du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 août re chambre Audience publique du 2 juillet 2012
|
|
- Antonin Bénard
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Tribunal administratif N du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 août re chambre Audience publique du 2 juillet 2012 Recours formé par Monsieur...,, contre deux décisions du ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures en matière de protection de la nature JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 août 2011 par Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, inscrite du tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., demeurant à L-, tendant à la réformation, sinon à l annulation de la décision tacite de refus du ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, confirmée par une nouvelle décision de refus du ministre délégué au Développement durable et aux infrastructures du 22 juin 2011, portant rejet de sa demande obtention d une autorisation en vue de la création d un jardin ainsi que la construction d une clôture et d un abri de jardin en bois sur un fonds inscrit au cadastre de la commune de Tuntange, section B de Hollenfels, au lieu-dit ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé en date du 7 décembre 2011 au greffe du tribunal administratif ; Vu le mémoire en réplique déposé le 4 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Anne ROTH au nom du demandeur ; Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé en date du 3 février 2012 au greffe du tribunal administratif ; Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision critiquée ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Steve HELMINGER, en remplacement de Maître Anne ROTH, et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER à l audience publique du 25 juin Monsieur... adressa le 10 septembre 2010 au ministère du Développement Durable et des Infrastructures une demande tendant à se voir accorder dans le cadre de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles l autorisation de créer un jardin ainsi que la construction d une clôture et d un abri de jardin en bois sur un fonds inscrit au cadastre de la commune de Tuntange, section B de Hollenfels, au lieu-dit, et ce alors qu il souhaitait pouvoir disposer d un abri afin de pouvoir entreposer ses outils ainsi qu un «endroit où il puisse s asseoir afin de profiter du site». Monsieur... compléta encore cette demande en date du 4 novembre 2010 en y joignant les plans de construction avec indication des mesures. 1
2 Monsieur... n ayant pas obtenu de réponse endéans un délai de 3 mois, il fit adresser en date du 24 mai 2011 un recours gracieux contre le refus implicite résultant du silence maintenu par le ministre au-delà d un délai de 3 mois à partir de la notification de la demande initiale. Par décision du 22 juin 2011, le ministre délégué au Développement durable et aux infrastructures rejeta le prédit recours gracieux en les termes suivants : «En réponse à votre requête du 10 septembre 2010 par laquelle vous sollicitez l autorisation pour la création d un jardin, la construction d un abri de jardin et la mise en place d une clôture au lieu-dit «ln Bruchenthal», sur un fonds inscrit au cadastre de la commune de Tuntange, section B de Hollenfels sous le numéro, j ai le regret de vous informer que la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ne m habilite pas à réserver une suite favorable au dossier. En effet, le terrain destiné à recevoir les aménagements, situé à proximité immédiate de la zone NATURA-2000, zone «Habitats» LU Nord, Vallée de la Mamer et de l Eisch fait partie des habitats naturels de l annexe 1 de la directive 92/43/CEE présents au Luxembourg, biotope au sens de l article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et les ressources naturelles dont la réduction, la destruction ou le changement sont interdits, sauf pour des motifs d intérêt général qui ne sont pas donnés en l occurrence. La présente décision est susceptible d un recours en réformation devant le tribunal administratif, recours qui doit être intenté dans les trois mois de la notification par requête signée d un avocat. (...)» Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 31 août 2011, Monsieur... a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l annulation de la décision tacite de refus du ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures résultant de son silence maintenu par rapport à la demande ainsi que de la décision de refus explicite du ministre délégué au Développement durable et aux infrastructures du 22 juin 2011, portant rejet de sa demande obtention d une autorisation en vue de la création d un jardin ainsi que la construction d une clôture et d un abri de jardin en bois. Conformément aux dispositions de l article 58 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, un recours au fond est prévu à l encontre des décisions du ministre de l Environnement statuant en vertu de ladite loi, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation. Le recours en réformation, par ailleurs introduit dans les formes et délai et de la loi, est recevable. Il n y a dès lors pas lieu d analyser le recours subsidiaire en annulation. Quant au fond, Monsieur..., après avoir relevé que la décision explicite de refus est motivée par la seule proximité de la zone Natura 2000, zone «Habitats» LU Nord, Vallée de la Mamer et de l Eisch, estime que cette motivation ne serait pas fondée puisque le terrain ne se situerait pas dans ladite zone, mais seulement à proximité immédiate de celleci : dès lors, son terrain ne faisant pas partie d une telle zone, un motif d intérêt général ne 2
3 serait pas requis afin de pouvoir obtenir une autorisation de construire un abri de jardin en bois. Le demandeur souligne encore que le ministre ne nierait pas la compatibilité d un abri de jardin avec les dispositions de la loi sur la protection de la nature et des ressources naturelles pour être par principe parfaitement autorisable en zone verte ; comme son terrain accuserait une superficie de 32 ares 60 centiares et une profondeur de plus de 100 mètres, le ministre aurait en tout état de cause pu, au vu de la proximité préjudiciable alléguée par rapport à la zone NATURA, imposer le respect d un certain recul par rapport à cette zone, sans que la proximité de la zone NATURA ne puisse justifier un tel refus net sans autres explications. A titre subsidiaire, il offre encore de réduire la surface au sol de l abri projeté s il devait s avérer par impossible que l abri proposé serait trop volumineux. La partie étatique, pour sa part, s empare de l article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, lequel interdirait la réduction, la destruction et la modification de biotopes protégés tels les habitats de l annexe 1 et les habitats d espèces des annexes 2 et 3 de ladite loi, pour soutenir que comme en l espèce la parcelle concernée abriterait des «prairies maigres de fauche», lesquelles constitueraient un habitat de l annexe 1 de la loi du 19 janvier 2009, d ailleurs répertorié dans le cadre de la constitution du cadastre des biotopes, actuellement en cours d établissement, le ministre n aurait pas eu d autre choix que de refuser la construction d un abri de jardin, encore que la construction d un tel abri de jardin en zone verte soit en principe autorisable, l interdiction prévue à l article 17 précité étant en effet absolue dans le sens que ni la situation ni la taille de l abri de jardin ne pourraient être prises en considération. Monsieur... conteste toutefois formellement que la parcelle concernée abriterait des prairies maigres de fauche qui constitueraient un habitat de l annexe 1 de la loi du 19 janvier 2004 ; à cet égard, il souligne que la charge de la preuve du fait allégué par le ministère, à savoir que la parcelle concernée abriterait des prairies maigres de fauche, incomberait à l Etat, lequel n aurait toutefois pas rapporté en l espèce une telle preuve. Par ailleurs, en ce qui concerne la motivation ministérielle tirée de la présence d une zone Natura 2000, il donne à considérer que cette motivation ne serait pas fondée puisque le terrain se situerait, de l aveu même de l Etat dans une zone «à proximité immédiate» de celle-ci, et non dans une telle zone. En l espèce, force est de constater que le ministre, après avoir dans un premier temps opposé son silence à la demande initiale de Monsieur..., a ensuite, en réponse au recours gracieux du demandeur, avancé en tant que motivation de sa décision de refus le fait que le terrain soit «situé à proximité immédiate de la zone NATURA-2000, zone «Habitats» LU Nord, Vallée de la Mamer et de l Eisch» de sorte que ce terrain ferait «partie des habitats naturels de l annexe 1 de la directive 92/43/CEE présents au Luxembourg, biotope au sens de l article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004». Force est de prime abord de constater l imprécision, respectivement l ambiguïté de cette motivation, fournie seulement suite au recours gracieux du demandeur, la décision ministérielle ne permettant en effet pas de déterminer si le motif du refus réside dans la proximité du terrain concerné à la zone LU ou dans le fait que le terrain lui-même 3
4 constitue un habitat protégé, de même que la décision ne précise pas quel type d habitat serait concrètement concerné. Ce n est que dans le cadre de son mémoire en réponse que la partie étatique précise le motif de refus avancé, à savoir le fait allégué que le terrain concerné abriterait des «prairies maigre de fauche», fait formellement contesté par le demandeur. Or, en matière de contentieux administratif, la charge de la preuve est partagée entre les parties demanderesse et défenderesse. Ainsi, si le régime administratif de la preuve fait en premier lieu peser le fardeau de la preuve sur le demandeur, lequel doit effectivement combattre et démentir le contenu et la légalité de l acte administratif critiqué, il n en reste pas moins que l administration, c est-à-dire la partie défenderesse, ne saurait rester purement passive. En effet, l administration doit collaborer à l établissement des preuves, ceci spécialement dans les cas dans lesquels elle détient les pièces ou informations nécessaires à la connaissance de la vérité ou encore, lorsque l acte soumis au contrôle du juge est le fruit d une initiative de l administration, l appelant à démontrer notamment la matérialité des faits à la base de sa décision 1. En l espèce, force est toutefois de constater que l Etat, confronté aux contestations du demandeur, reste en défaut d avancer un quelconque élément susceptible de documenter l existence sur la parcelle de Monsieur... de «prairies maigres de fauche» ; il convient à cet égard de relever que l Etat du Grand-Duché de Luxembourg n a pas communiqué le dossier administratif au tribunal administratif, et ce nonobstant le prescrit de l article 8 (5) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, qui impose à l autorité qui a posé l acte visé par le recours de déposer le dossier au greffe sans autre demande, dans le délai de trois mois à partir de la communication du recours, bien que la requête introductive ait été valablement notifiée par la voie du greffe au délégué du gouvernement en date du 2 septembre Quant à la proximité de la zone LU , si le tribunal a pu, de sa propre initiative, par consultation du règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation, constater l existence effective à proximité immédiate de la parcelle litigieuse de la zone spéciale de conservation LU fait que l Etat n a pas non plus établi - le seul voisinage relatif entre la parcelle de Monsieur... et la zone LU ne paraît pas être de nature à porter ipso facto d une quelconque manière préjudice aux habitats et espèces protégées y implantées, l Etat, au-delà de l affirmation d un tel risque, restant en défaut d avancer une quelconque explication circonstanciée, et en particulier de préciser les habitats et espèces susceptibles d être perturbées par l implantation d un jardin et d un abri en bois sur la parcelle limitrophe, étant rappelé que si les articles 37 et 38 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 imposent certes à l Etat et aux communes de prendre les mesures appropriées pour éviter dans les zones Natura 2000 la détérioration des habitats naturels et des habitats d espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, encore faut-il que ces perturbations soient susceptibles d avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente loi. Si le représentant étatique a certes proposé au tribunal à l audience publique lors de laquelle l affaire fut plaidée de procéder à une visite des lieux, il convient cependant de rappeler qu aux termes de l article 351 du Nouveau code de procédure civile, une mesure 1 Trib. adm. 21 mars 2002, n 13690, Pas.adm. 2011, V Procédure contentieuse, n 573, et autres références y citées. 4
5 d instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l allègue ne dispose pas d éléments suffisants pour le prouver, une mesure d instruction ne pouvant en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence d une partie dans l administration de la preuve. Or en l espèce, le fait offert en preuve constitue un fait susceptible d être - a priori - aisément et à moindres frais établi par la production de photographies, de rapport de l administration ou encore d un extrait du cadastre des biotopes, de sorte que le tribunal ne saurait faire droit à la demande tendant à voir ordonner une visite des lieux, une telle mesure d instruction ne pouvant être instituée ni pour parer à une carence de la partie étatique dans l agencement de la preuve qu il lui incombe de rapporter 2, ni pour pallier au défaut d une motivation suffisante au niveau pré-contentieux et contentieux. Le tribunal est partant amené à retenir qu en l état actuel du dossier les décisions déférées sont dépourvues de motifs avérés et que l autorisation sollicitée aurait dû être accordée à Monsieur... Le refus de délivrance de l autorisation sollicitée, matérialisé tant par la décision implicite de refus que par la décision explicite de refus, est par conséquent à réformer et il convient d accorder à Monsieur... l autorisation d installer un jardin ainsi que d ériger une clôture et un abri de jardin en bois sur son fonds inscrit au cadastre de la commune de Tuntange, section B de Hollenfels, au lieu-dit, l abri de jardin étant à ériger conformément à la demande initiale et aux pièces y annexées, de sorte à être intégralement en bois, accuser une surface au sol de 9 m 2, une hauteur au faîte de 256 cm et présenter un volume de 25,71 m 3. Le demandeur réclame encore l allocation d une indemnité de procédure d un montant de euros sur base de l article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Les conditions d application et notamment l établissement du caractère d iniquité résultant du fait de laisser les frais non répétibles à charge du demandeur n ayant pas été rapportées à suffisance comme étant remplies en l espèce, il y a lieu de rejeter la demande. Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l égard de toutes les parties ; reçoit le recours principal en réformation en la forme ; au fond, le déclare justifié, partant, dans le cadre du recours en réformation, accorde à Monsieur... l autorisation d installer un jardin ainsi que d ériger une clôture et un abri de jardin en bois sur son fonds inscrit au cadastre de la commune de Tuntange, section B de Hollenfels, au lieu-dit «In Bruchenthal», sous le numéro 93/392 ; dit qu il n y a pas lieu d examiner le recours subsidiaire en annulation ; rejette la demande en allocation d une indemnité de procédure telle que formulée par le demandeur ; condamne l Etat aux frais. 2 Trib. adm. 8 juin 2005, n et 19195, Pas. adm. 2011, V Procédure contentieuse, n
6 Ainsi jugé et prononcé à l audience publique du 2 juillet 2012 par : Marc Sünnen, vice-président, Thessy Kuborn, premier juge, Alexandra Castegnaro, juge, en présence du greffier en chef Arny Schmit. s. Schmit s. Sünnen 6
LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :
N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailCOUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC
N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailQuelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?
Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance
Plus en détailAssociation pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE
Plus en détailNuméro du rôle : 5866. Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T
Numéro du rôle : 5866 Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 46, 1er, 7, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, lu ou non
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE
Plus en détailTribunal de Ière Instance de Bruxelles
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailDélibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailconforme à l original
REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailCirculaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C
Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailRÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME
INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailFiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010)
Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Frais excessifs, tarification difficilement compréhensible, les litiges entre les banques et leurs clients sont nombreux. Des
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailCour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group
Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS
Plus en détailGarantie locative et abus des propriétaires
Recht/Droit Garantie locative et abus des propriétaires La garantie locative, encore communément appelée «caution», est destinée en principe à protéger le propriétaire vis-à-vis d un locataire qui ne respecterait
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailBELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005
Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL
Plus en détailCour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923
Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire
Plus en détailAUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailNuméros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Plus en détailTROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)
TESTO INTEGRALE TROISIÈME SECTION AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE (Requête n o 42053/02) ARRÊT STRASBOURG 8 juin 2006 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l article 44 2 de la Convention.
Plus en détailLa chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailCour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14
Cour de justice de l Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n 70/14 Luxembourg, le 13 mai 2014 Presse et Information Arrêt dans l'affaire C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección
Plus en détailNuméro du rôle : 3484. Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T
Numéro du rôle : 3484 Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 50 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal de première instance
Plus en détailBAREME INDICATIF DES HONORAIRES
BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013
REPUBLIQUE DE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 1009/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET 2013
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailMINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.
MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. - TEXTES OFFICIELS MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. CIRCULAIRE N 12
Plus en détailCour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 -
Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 - Rôle n 1997/FR/345 - Exercices d'imposition 1993 et 1994 Arrêt Avocats: Maître André Bailleux - pour les requérants Maître Olivier Slusny - pour l
Plus en détailDispositions relatives aux services bancaires en ligne valables dès le 1er janvier 2013
1. Objet et champ d application 1.1 Les dispositions suivantes règlent les services bancaires en ligne de la bank zweiplus sa (ci-après «services bancaires en ligne»). 1.2 Elles s appliquent au client
Plus en détailOrganisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)
ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998, c. B-1.1, r.0.2, Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1,
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)
Commentaire Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012 M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 18 novembre
Plus en détailDÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : D. L et als c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 14 N o d appel : GE-13-635 ENTRE : D. L. et als Appelants et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée et Les
Plus en détailDAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE
DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailNuméro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T
Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération
Plus en détailDocteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014
Plus en détailManuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION
1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur
Plus en détailBUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION
BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL DOSSIER N : 2014-033 DÉCISION N : 2014-033-007 DATE : Le 25 février 2015 EN PRÉSENCE DE: MEJEANPIERRE CRISTEL AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS
Plus en détailBarème indicatif des honoraires
Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MLD-2011-89
Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
Plus en détailMutuelle du Centre Culturel Islamique Luxembourg
Mutuelle du Centre Culturel Islamique Luxembourg (Extrait Mémorial B - Nº22 du 2 avril 2001) REMARQUE : Ce texte contient les modifications apportées en 2006 et 2007 Arrêté ministériel du 14 mars 2001
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte
Plus en détailLe rôle du syndic. Introduction
Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailPROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE
PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec
Plus en détailTable des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailLE PERMIS DE CONSTRUIRE
Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LE PERMIS DE CONSTRUIRE Acte administratif unilatéral permettant à l administration d autoriser une construction nouvelle, la reconstruction d un bâtiment démoli
Plus en détailNuméro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T
Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailFAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailCERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?
CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité? Automne 2011 QU EST-CE QU UN CERTIFICAT DE SÉCURITÉ? Créée en 1978, la procédure actuelle trouve son fondement dans la loi sur l immigration
Plus en détailRèglement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)
Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailDécision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) ayant siégé à Zurich, Suisse, le 16 novembre 2012, dans la composition suivante: Geoff Thompson (Angleterre), Président Theo van Seggelen (Pays-Bas),
Plus en détailLoi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
Plus en détailEtat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly
ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.
Plus en détailhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...
Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,
Plus en détailDELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE
DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR FINALITE
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : F. D. A. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 1 Appel n o : GE-13-192 ENTRE : F. D. A. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL
Plus en détailCONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
Plus en détailParis, le 14 décembre 2011. AFF : SMAI / publications concours N/réf. : 2011/071/PR. Madame la Présidente,
Mme Maria J. ESTEBAN Présidente Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles Institut Henri Poincaré 11, rue Pierre et Maire Curie 75231 PARIS Cedex 05 Paris, le 14 décembre 2011 AFF : SMAI / publications
Plus en détail