Cour de cassation de Belgique

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1 17 MARS 2005 F F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N F F VILLE DE FOSSES-LA-VILLE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l hôtel de ville, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l Empereur, 3, contre LE MESSAGER DE CHATELET-CHATELINEAU, société anonyme dont le siège social est établi à Châtelet, rue du Pachis Wiaux, 102, défenderesse en cassation, représentée par Maître François T Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l Athénée, 9, où il est fait élection de domicile.

2 17 MARS 2005 F F/2 I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 14 mai 2004 par la cour d appel de Liège. II. La procédure devant la Cour Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L avocat général André Henkes a conclu. III. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1 er, 1 er, de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux ; - articles 1 er, 2, 3 et 5 du règlement-taxe de la demanderesse du 23 septembre 1996 établissant pour les exercices 1996 et 1997 une taxe communale sur la distribution à domicile de feuilles et de cartes publicitaires à caractère commercial, ainsi que de catalogues et de journaux contenant de la publicité à caractère commercial, lorsque ces imprimés sont non adressés ; - article 159 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare non fondés les recours de la demanderesse contre les décisions de la députation permanente de la province de Namur des 29 mai 1997, 21 août 1997 et 19 février 1998, qui, sur réclamations de la défenderesse, annulent deux cotisations de l'exercice 1996 et une cotisation de l'exercice 1997 enrôlées par la demanderesse à charge de la défenderesse en vertu du règlement de la ville de Fosses-la-Ville du 23 septembre 1996

3 17 MARS 2005 F F/3 établissant pour les exercices 1996 et 1997 une taxe communale sur la distribution à domicile de feuilles et de cartes publicitaires à caractère commercial, ainsi que de catalogues et de journaux contenant de la publicité à caractère commercial, lorsque ces imprimés sont non adressés et distribués gratuitement. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : «Le règlement-taxe, en grevant d un franc par exemplaire la distribution gratuite d'écrits publicitaires toutes boîtes sur le territoire communal, constitue en réalité une taxe indirecte sur des prestations particulières - à savoir l'entrée et la mise en circulation de tels journaux au sein de ce territoire -, qui, en grevant le coût de ces produits au préjudice des annonceurs commerciaux et finalement des consommateurs, correspond à un octroi prohibé par la loi du 18 juillet La taxe litigieuse constitue en conséquence un obstacle à la libre circulation de ce type de publications qu'il faut distinguer des folders publicitaires des grands magasins. En effet, la taxe frappant ces derniers ne porte pas sur l activité commerciale elle-même, mais sur le support publicitaire invitant à contracter avec lesdites entreprises. Par contre, en l'espèce, la taxe vise l'activité même des périodiques toutes boîtes ayant pour but de diffuser de la publicité et des informations rédactionnelles. L'autorité taxatrice considère... (qu ) il faut admettre que l'octroi ne frappe que les marchandises vendues dans la commune pour un prix, de sorte que la distribution gratuite de journaux publicitaires ne répond pas à cette notion. Néanmoins, il s'agit bien en l'espèce d'une contribution indirecte établie en vue des besoins généraux de la commune sur des produits destinés à la consommation et, s'il est vrai qu'au départ leur prix était fixé à zéro, la taxe litigieuse vient grever le coût de production des périodiques en cause au point d'entraîner le risque que les consommateurs en soient privés et soient ainsi atteints par répercussion. Le moyen retenu portant sur la taxation communale indirecte d'un objet de consommation local suffit à entraîner le refus d'application du règlement en fonction de son caractère illégal».

4 17 MARS 2005 F F/4 Griefs Par son règlement-taxe du 23 septembre 1996, le conseil communal de la demanderesse a établi, pour les exercices 1996 et 1997, une taxe communale sur la distribution gratuite à domicile de feuilles et de cartes publicitaires à caractère commercial, ainsi que de catalogues et de journaux contenant de la publicité à caractère commercial, lorsque ces imprimés sont non adressés (article 1 er ). Ne sont pas taxés les écrits publicitaires non adressés comportant plus de 30 p.c. de texte rédactionnel non publicitaire (article 3). La taxe est due par l'éditeur ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur (article 2). La taxe est fixée à un franc par exemplaire distribué (article 5). Cette taxe indirecte ne constitue pas un octroi prohibé par l'article 1 er, 1 er, de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux. En effet, les octrois abolis par la loi du 18 juillet 1860 consistaient dans des contributions indirectes sur les objets destinés à la consommation, grevant ces produits eux-mêmes et venant ainsi s'ajouter à leur prix pour atteindre, en dernière analyse, le consommateur. La distribution gratuite de feuilles publicitaires, inconnue du législateur de 1860, ne répond pas à cette notion, qui est de stricte interprétation. Les circonstances, relevées par l'arrêt, que la taxe de la demanderesse grève le coût des feuilles publicitaires au préjudice des annonceurs commerciaux et finalement des consommateurs ne suffit pas pour considérer la taxe comme un octroi prohibé. En refusant d'appliquer le règlement-taxe de la demanderesse pour les motifs précités, l'arrêt viole dès lors l'article 1 er, 1 er, de la loi du 18 juillet 1860 et les dispositions du règlement-taxe visées au moyen et fait une fausse application de l'article 159 de la Constitution.

5 17 MARS 2005 F F/5 IV. La décision de la Cour Sur la première fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen et déduite de ce que le moyen critique une motivation que l arrêt ne contient pas : Attendu que, certes, certains des motifs critiqués par le moyen ne figurent pas dans l arrêt attaqué ; Que toutefois le moyen critique d autres motifs qui sont énoncés par l arrêt et qui constituent le fondement de la décision de la cour d appel ; Sur la seconde fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen et déduite de ce qu il ne vise pas, parmi les dispositions violées, l arrêté royal d exécution de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux ; Attendu qu une violation des dispositions visées au moyen suffirait à entraîner la cassation de l arrêt attaqué ; Que les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies ; Sur le moyen : Attendu que les droits d octroi, abolis par la loi du 18 juillet 1860, étaient des impôts indirects de consommation, grevant le produit lui-même qui en était l objet et venant ainsi s ajouter à son prix pour atteindre, en dernière analyse, le consommateur ; Attendu que l arrêt constate que le règlement-taxe pris par la demanderesse a établi une taxe sur la «distribution gratuite d écrits publicitaires toutes boîtes sur le territoire communal» ;

6 17 MARS 2005 F F/6 Qu il en ressort que ce n est pas l écrit publicitaire lui-même, c est-àdire le support matériel de la publicité, qui est taxé par le règlement, mais la distribution de cet écrit dans certaines conditions ; Que l arrêt, qui considère que cette taxe correspond à un octroi prohibé et refuse d appliquer le règlement-taxe de la demanderesse, viole les dispositions légales visées au moyen ; Que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du dix-sept mars deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l avocat général délégué Philippe de Koster, avec l assistance du greffier Philippe Van Geem.

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