REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE RHÔNE-ALPES STATUANT EN SECTION

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1 RAPPORT N CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON JUGEMENT N AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MARS 2011 DELIBERE DU 15 MARS 2011 EXERCICES 2005 ET 2006 LECTURE PUBLIQUE DU 22 MARS 2011 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE RHÔNE-ALPES STATUANT EN SECTION VU les comptes produits en qualité de comptable de la caisse de crédit municipal de Lyon, par Mlle X, du 1 er janvier 2005 au 29 septembre 2005, et par M. Y, du 30 septembre 2005 au 31 décembre 2006 ; VU le code des juridictions financières ; VU l article 60 de la loi de finances pour 1963 n du 23 février 1963 modifiée et précisée par l article 109 de la loi de finances rectificative n du 30 décembre 2009 ; VU le décret n du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de la consommation ; VU les textes applicables aux caisses de crédit municipal ; VU l arrêté du président de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes fixant la composition et la compétence des sections, et l arrêté portant délégation de signature aux présidents de section ; VU le réquisitoire à fin d instruction de charge du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes et ses pièces annexes, n du 25 novembre 2010; papier recyclé 1/6 jugement n

2 VU l arrêté n 66 A du Président de la chambre régionale des comptes de Rhône- Alpes, en date du 7 décembre 2010, désignant M. Philippe BONNIN, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire la charge identifiée dans le réquisitoire susvisé ; VU les notifications du réquisitoire du 25 novembre 2010 susvisé à M. Z, ordonnateur, Mlle X et M. Y, comptables, en date du 10 décembre 2010, et les accusés de réception correspondants ; VU les questionnaires n 2660, 2662 et 2661, envoyés le 21 décembre 2010, respectivement à M. Z, Mlle X et M. Y ; VU les observations écrites cosignées de Mlle X et M. Y reçues au greffe de la chambre le 10 janvier 2011 ; VU le rapport n de M. Philippe BONNIN, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 13 janvier 2011 ; VU les lettres du 13 janvier 2011, informant l ordonnateur et les comptables concernés de la clôture de l instruction, et les accusés de réception correspondants ; VU les lettres du 24 janvier 2011, informant l ordonnateur et Mlle X de la date du 8 février 2011 fixée pour une audience publique, et les accusés de réception correspondants ; VU le jugement avant dire droit n du 8 février 2001, notifié le 15 février 2011 aux parties, et les accusés de réception correspondants ; VU les lettres du 15 février 2011, informant l ordonnateur et les deux comptables concernés de la date du 15 mars 2011 fixée pour une nouvelle audience publique, et les accusés de réception correspondants ; VU la lettre du 8 mars 2011 de M. Y, précisant qu il n assisterait pas à l audience du 15 mars 2011 ; VU les conclusions n du procureur financier en date du 18 janvier 2011 ; Entendu, en audience publique, M. Philippe BONNIN, premier conseiller, en son rapport ; Entendu, en audience publique, le procureur financier en ses conclusions ; En l absence de l ordonnateur, de Mlle X et de M. Y, dûment informés de la tenue de l audience ; Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ; EN CE QUI CONCERNE LA PRESOMPTION DE CHARGE UNIQUE ENONCEE AU REQUISITOIRE SUSVISE DU 25 NOVEMBRE 2010 ; ATTENDU que le compte 429 «Débet de l'agent comptable et de ses agents comptables subordonnés» était débiteur de 1 724,90 à la clôture de l'exercice 2006 ; que la somme inscrite correspondait à un prêt sur gage (bijoux) consenti à Mme A le 9 août 2004 et prolongé le 8 février 2005 ; 2/6 jugement n

3 ATTENDU que, par jugement du 21 juin 2005, le juge de l'exécution de ViI!efranchesur-Saône a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme A ; que ce jugement a été publié au bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 14 juillet 2005 ; ATTENDU que, par courrier du 20 janvier 2006, M. Y a adressé au tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône une demande de relevé de forclusion de la créance de la caisse de crédit municipal de Lyon à l encontre de Mme A, au motif que la caisse n'aurait pas reçu notification du jugement du 21 juin 2005, et a sollicité l'exclusion de la créance de la procédure au motif qu'il s'agissait d'un prêt sur gage ; ATTENDU que par jugement du 14 février 2006, le tribunal d'instance a déclaré la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, ce qui a entraîné de plein droit l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme A, y compris celle se rapportant à la créance du crédit municipal éteinte par application de l'article L du code de la consommation ; que ce jugement a rejeté les moyens invoqués par M. Y en constatant que le crédit municipal avait bien accusé réception le 28 juin 2005 du jugement du 21 juin 2005 ; que la créance aurait dû être déclarée dans le délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement au BODACC fixé par l'article R du code de la consommation ; que la demande de relevé de forclusion avait en outre été formulée hors le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture prévu par l'article R dudit code et que l'article L du même code excluait de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement seulement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; ATTENDU que les bijoux gagés ont été restitués à Mme A le 22 mai 2006 ; que par courrier du 15 juin 2007, M. Y a adressé au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse une «proposition en non-valeur du dossier A... pour un montant global de 1 724,90» ; que cette demande a été acceptée par délibération n 07/17 du 29 juin 2007 pour «les onze prêts répertoriés sur les états joints en annexe pour un montant total de ,12», dont celui accordé à Mme A, après avis favorable du 18 juin 2007 de la commission chargée des créances ; que les écritures de régularisation du compte 429 ont été passées au cours de l'exercice 2007 ; ATTENDU qu il est ainsi établi qu'une créance de l'établissement n'a pas été recouvrée, Mlle A, comptable en poste jusqu au 29 septembre 2005, soit une date postérieure à celle résultant du délai de deux mois à compter de la publication du jugement du 21 juin 2005 au BODACC, ayant omis d'inscrire cette créance à la procédure de rétablissement personnel ouverte au profit de la débitrice et M. Y ayant tardé à demander le relevé de forclusion ; que le fait que la procédure se soit terminée par une clôture pour insuffisance d'actif ne peut justifier a posteriori que le comptable n'ait pas procédé aux diligences auxquelles il était tenu pour parvenir au recouvrement, l'admission en non-valeur n'exonérant pas le comptable de sa responsabilité dans l'absence de recouvrement d'une créance puisqu elle a seulement pour objet de constater l'irrécouvrabilité de cette créance ; EN CE QUI CONCERNE LES ARGUMENTS AVANCES PAR LES COMPTABLES ET LEUR DISCUSSION ATTENDU que les comptables rappellent tout d abord la nature des écritures comptables effectuées au compte 429, expliquant comment et pourquoi l établissement à dû restituer le gage de Mme A ; 3/6 jugement n

4 ATTENDU que ce faisant, ils ne contestent pas l existence du déficit ni le fait que le compte 429 était débiteur de 1 724,90 au 31 décembre 2006 et qu il a été soldé en 2007 par une comptabilisation d admission en non valeur ; ATTENDU que l admission en non valeur, si elle met le déficit à la charge de l organisme public, n exonère pas le comptable de sa responsabilité et que le juge des comptes n est pas tenu par cette admission ; ATTENDU que les comptables rappellent ensuite les spécificités du prêt sur gage (article L du code monétaire et financier) et le fait que, dès lors, ce type de prêt ne faisait pas à l époque, l objet d un suivi contentieux analogue à celui établi pour les prêts à la consommation ; ATTENDU que ce faisant, ils confirment le défaut de déclaration de la créance et la tardivité de la demande de relevé de forclusion ; ATTENDU que les comptables expliquent que si l engagiste ne respecte pas son échéancier, l établissement est, en principe certain de récupérer les sommes prêtées en vendant le gage, soit par le produit de la vente, soit par le commissaire priseur qui a mal estimé sa valeur ; ATTENDU toutefois qu il n est en aucun cas reproché aux comptables de ne pas avoir engagé la procédure de vente du gage, mais de ne pas avoir déclaré la créance et d avoir tardé à demander le relevé de forclusion ; ATTENDU que les comptables précisent également que les spécificités du prêt sur gage ont été reconnues par la loi n portant réforme du crédit à la consommation qui exclut «le prêt sur gage de toutes les procédures d effacement» ; ATTENDU cependant que le juge des comptes n apprécie la responsabilité des comptables qu à la date des faits qui engagent celle-ci, au seul regard des textes applicables à l époque considérée ; ATTENDU que les comptables émettent l opinion «qu il n y a pas de préjudice pour la collectivité» ; qu une telle affirmation ne saurait tenir, l établissement s étant bien trouvé en situation de constater l irrécouvrabilité d une créance sans compensation monétaire effective, ce qui a engendré un manquant en deniers dans le compte ; ATTENDU que même si les manquements des comptables n ont pas aggravé le préjudice subi dans la mesure où ce dernier aurait été identique si la créance avait été déclarée ou le relevé de forclusion obtenu, puisque la procédure s est terminée par une clôture pour insuffisance d actif, cette circonstance ne peut justifier a posteriori le défaut de déclaration de la créance, la responsabilité du comptable ne s appréciant qu en fonction des obligations que lui imposent les textes et non d un éventuel préjudice que la collectivité dont il tient les comptes aurait subi ; qu au demeurant, en cas de déclaration de créance en temps utile, rien n interdit de penser que le tribunal, conformément à une jurisprudence établie, aurait pu exclure le prêt sur gage de son dispositif ; ATTENDU qu un comptable ne peut exciper des circonstances présentées ci-avant pour s exonérer des diligences adéquates, complètes et rapides qu il est tenu d effectuer dans ses tâches de recouvrement des créances ; ATTENDU que les diligences s apprécient à la date à laquelle le comptable devient responsable de la créance ; qu ainsi, en cas d absence de diligences en temps utile, le fait que le jugement de clôture de la procédure constate a posteriori une insuffisance d actif qui 4/6 jugement n

5 rend irrécouvrables les créances, est sans effet sur l appréciation des diligences faite par le juge des comptes ; EN CE QUI CONCERNE LE COMPTABLE RESPONSABLE ATTENDU qu en application de l'article 1 er de l'arrêté des consuls du 19 vendémiaire an XII, les receveurs sont tenus de faire, sous leur responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour le recouvrement ; que l'article 11 du décret n du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique, prescrit que les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs ; que l'article 60-IV de la loi n du 23 février 1963 précise que la responsabilité pécuniaire des comptables publics se trouve engagée «dès lors ( ) qu'une recette n'a pas été recouvrée» ; ATTENDU que la circonstance que les manquements constatés n ont pas aggravé le préjudice subi dans la mesure où ce dernier aurait été identique si la créance avait été déclarée ou le relevé de forclusion obtenu, puisque la procédure s est terminée par une clôture pour insuffisance d actif, si elle peut être mise en avant par le comptable pour solliciter auprès du ministre la remise gracieuse prévue à l article 60-IX de la loi n du 23 février 1963, n est pas constitutive de force majeure et qu il n appartient pas à la chambre d en juger ; ATTENDU que l un des comptables a bien engagé sa responsabilité en ne recouvrant pas une recette ; qu en l occurrence, Mlle A doit être déclarée responsable, car le recouvrement a été manifestement compromis avant la remise de service de M. Y du fait du non respect du délai de deux mois pour déclarer la créance à compter de la publication du jugement du 21 juin 2005 ; qu en effet, ce manquement a été de nature à compromettre toute demande de relevé de forclusion, même formulée dans les délais, comme semblent d ailleurs l admettre les comptables quand ils avancent que «la créance était éteinte avant la prise de fonction [de M. Y ] du 30 septembre 2005, sachant que le tribunal d instance ( ) ayant apporté la preuve de la notification ( ) du jugement d ouverture ( ), il n aurait certainement pas accordé le relevé de forclusion même si ce dernier avait été demandé plus tôt» ; ATTENDU que la juridiction est fondée, en application de l article R du code des juridictions financières, à constituer Mlle X en débet pour le montant de 1 724,90. ATTENDU qu en application des dispositions du paragraphe VIII de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, les intérêts de débet doivent être décomptés à partir du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité du comptable ; ORDONNE Article 1 Article 2 Mlle X est déclarée débitrice de la caisse de crédit municipal de Lyon pour la somme de 1 724,90, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 décembre 2010, date de notification à l intéressée du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes. En conséquence des dispositions qui précèdent, Mlle X ne pourra être déchargée de sa gestion du 1 er janvier 2005 au 29 septembre 2005 que lorsque le débet sera apuré. 5/6 jugement n

6 Article 3 Monsieur Y est déchargé de sa gestion pour la période du 30 septembre 2005 au 31 décembre Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, 2 ème section, le 15 mars Présents : M. FRATACCI, président de séance, M. VIAL-PAILLER et Mme AVEZARD, premiers conseillers le greffier le président de séance Patrick LEYNAUD Michel FRATACCI La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. 6/6 jugement n

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