Convention collective de travail pour la construction de réseaux

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1 Convention collective de travail pour la construction de réseaux entre Network 41 AG Industriestrasse 16, 6210 Sursee et syndicom Syndicat des médias et de la communication Monbijoustrasse 33, 3001 Berne syndicom - network 41 AG Page 1

2 1 Principes et déclaration d intention 3 Dispositions du droit d exécution 4 2 Généralités Champ d application professionnel Champ d application personnel Paix du travail Plan social Négociations salariales Durée de validité Partenariat social Mise en œuvre conjointe Obligation d intervention Déclaration de force obligatoire générale Contribution CCT Gestion de la contribution CCT Fonds paritaire Contribution des collaborateurs Organes d exécution et procédure de conciliation 6 Dispositions normatives 6 3 Dispositions relatives à l engagement Contrat individuel de travail Temps d essai Lieu de travail et d activité 7 4 Protection contre les licenciements Pendant la période d essai Dans le cas de rapports de travail définitifs 7 5 Durée du travail Durée normale du travail Interruption du travail quotidien Heures supplémentaires Absence pour raison de santé Saisie des heures 10 6 Vacances et jours fériés Droit aux vacances Jours fériés payés 10 syndicom - network 41 AG Page 1

3 6.3 Absences de courte durée Congé syndical 11 7 Salaire Salaire annuel Salaire de base Majorations de salaire et de temps pour le travail de nuit Majorations de salaire et de temps pour le travail du dimanche et des jours fériés Remboursement des frais; repas de midi Vêtements de travail, équipement de travail 12 8 Prestations sociales Poursuite du versement du salaire Assurance IJ Allocations familiales Congé de maternité Service militaire, service de protection civile ou service civil de remplacement Formation de base Service civil et service long Autres prestations de services obligatoires Obligations de service assimilées Allocation pour perte de gain 14 ANNEXES 15 Annexe 1 - Arbitrage 15 syndicom - network 41 AG Page 2

4 1 Principes et déclaration d intention Les cocontractants sont persuadés que les futures tâches auxquelles sera confrontée la branche de la construction de réseaux pourront être assurées dans les meilleures conditions, s ils les abordent dans l esprit commun d un véritable partenariat social. A cet effet et dans le but de préserver le plein emploi dans la branche de la construction de réseaux ainsi que la paix du travail, ils s engagent à se soutenir mutuellement en toute bonne foi. La convention collective de travail pour la branche de la construction de réseaux a pour but de contribuer au développement positif de l employeur et au bien-être des collaborateurs qui la portent. Par cette convention, les cocontractants entendent: a) préserver, promouvoir et approfondir les bonnes relations entre les collaborateurs, l employeur et les syndicats; b) définir des droits et des devoirs modernes, conformes au contrat de travail; c) promouvoir le développement social, économique et écologique de l employeur; d) préserver la compétitivité de la place industrielle Suisse dans une économie de marché sociale, grâce à l encouragement de l innovation et à une organisation du travail moderne; e) régler les différends dans le cadre d une procédure réglementée. Les collaborateurs ne doivent pas être désavantagés, directement ou indirectement, en raison de leurs caractéristiques personnelles telles que le sexe, l origine, la langue, etc., notamment en invocation de leur état civil, de leur situation familiale ou d une grossesse. L interdiction de discrimination vaut notamment pour les offres d emploi, l engagement, l attribution des tâches, l aménagement des conditions de travail, la rémunération, la formation et le perfectionnement, la promotion et le licenciement. Les mesures appropriées pour concrétiser l égalité de traitement effective ne constituent pas une discrimination. L employeur veille à préserver l intégrité personnelle de ses collaborateurs sur le lieu de travail. Il oblige ses collaborateurs à respecter la dignité des hommes et des femmes sur leur lieu de travail, notamment d un point de vue sexuel. Les cocontractants respectent la liberté de coalition. L exécution de la présente convention collective de travail ne doit pas violer la liberté de coalition (liberté d appartenir ou non à l une des associations professionnelles contractantes). Les cocontractants attirent l attention de leurs principaux fournisseurs qui ne sont assujettis à aucune CCT sur le respect des salaires minimaux. syndicom - network 41 AG Page 3

5 Dispositions du droit d exécution 2 Généralités Dans la mesure où cette convention collective de travail (CCT) ne contient aucune disposition particulière, les dispositions légales applicables à la relation entre les cocontractants et à la relation entre les collaborateurs et l employeur s appliquent. 2.1 Champ d application professionnel Les principales activités des entreprises affiliées à cette CCT relèvent de la construction de réseaux et sont intégralement et directement soumises aux dispositions de la CCT pour la construction de réseaux. Il s agit notamment des entreprises qui accomplissent les activités et prestations suivantes: Construction et entretien d installations de câbles et de lignes aériennes dans le domaine des installations d énergie, de télécommunications et de transport. Les collaborateurs de ces entreprises qui exécutent exclusivement des travaux du secteur principal de la construction sont soumis aux dispositions contraignantes de la Convention nationale du secteur principal de la construction (CN) ainsi que de la Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). 2.2 Champ d application personnel La CCT s applique aux employés du secteur de la construction de réseaux conformément au champ d application de la société. La présente CCT ne s applique pas: a) aux propriétaires de l entreprise et aux membres de leur famille, conformément à l art. 4 de la loi sur le travail; b) aux membres de la Direction; c) aux cadres; d) aux responsables du chantier, à la planification, à la projection et au calcul; e) au personnel administratif; f) aux membres du Conseil d administration. 2.3 Paix du travail Les cocontractants reconnaissent l importance de la paix du travail. Ils s engagent à la préserver sans restriction. Autrement dit, toute mesure de lutte, notamment la syndicom - network 41 AG Page 4

6 grève, le lock-out et le boycott, est interdite pendant la durée de validité de la CCT, même en ce qui concerne des questions qui n ont pas été réglées dans la présente CCT et dans les dispositions d exécution convenues d un commun accord. syndicom s engage à influer sur ses membres dans ce sens. 2.4 Plan social Au cas où des licenciements de masse, des résiliations en grand nombre ou des mutations vers d autres sites d exploitation devraient être prononcés pour des raisons étrangères à la personne du collaborateur, Syndicom en est informée. 2.5 Négociations salariales Chacune des parties à la CCT peut exiger jusqu au 15 septembre de chaque année des négociations concernant des adaptations salariales au 1 er janvier de l année suivante. Les négociations salariales entre les cocontractants ont respectivement lieu au 3 e trimestre. Les critères pour les négociations salariales (adaptation de salaire) sont les avancées en matière de productivité, la situation du marché ainsi que l évolution du coût de la vie (inflation). Une adaptation de salaire est négociée chaque année par les cocontractants. La base de calcul de l inflation se fonde sur le renchérissement annuel de l indice national des prix à la consommation au mois de décembre. L adaptation de salaire porte sur le salaire de base individuel. Le renchérissement se réfère à l évolution de l indice national des prix à la consommation (INPC) au mois d octobre. Les négociations salariales n incluent pas les salaires des apprentis. Les adaptations de salaire éventuelles sont définies par Network 41 AG (contrat d apprentissage). Si les parties à la CCT ne parviennent pas à se mettre d accord, chacune des parties à la CCT peut solliciter une médiation jusqu au 31 janvier. 2.6 Durée de validité La présente CCT prend effet le 1 er juillet Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de 6 mois, pour la fin d une année civile, pour la première fois au 31 décembre Les avenants à la CCT ou les modifications de certaines dispositions peuvent également être convenues par les cocontractants pendant sa durée de validité et sans résiliation. 2.7 Partenariat social Syndicom est reconnu comme interlocuteur et partenaire de négociation. syndicom - network 41 AG Page 5

7 2.8 Mise en œuvre conjointe Les cocontractants conviennent dans le sens de l art. 357b CO, qu ils ont ensemble le droit d exiger l observation de cette convention vis-à-vis des employeurs et employés liés par elle. 2.9 Obligation d intervention Les cocontractants s engagent à influencer leurs membres pour qu ils respectent les dispositions de la CCT Déclaration de force obligatoire générale La déclaration de force obligatoire générale peut être demandée pour cette CCT Contribution CCT Les employés soumis à la CCT payent une contribution professionnelle et aux frais d exécution mensuelle de 0,4% de leur salaire brut (via une déduction de salaire) Gestion de la contribution CCT Les contributions CCT sont versées à un fonds géré de façon paritaire par les cocontractants. Les parties édictent un règlement d exécution à cet effet (annexe 3) Fonds paritaire Le fonds permet de financer l élaboration, le renouvellement ou l exécution de cette CCT. Les aspects supplémentaires sont réglés par le règlement d exécution Contribution des collaborateurs Les collaborateurs des entreprises soumises au champ d application professionnel ont la possibilité de former une commission d entreprise conformément à la loi sur la participation, afin de défendre leurs intérêts (annexe 2) Organes d exécution et procédure de conciliation Les parties commencent par une médiation afin de régler les différends. Si celle-ci ne débouche sur aucun accord, les parties peuvent soumettre l affaire au tribunal arbitral compétent. La procédure se fonde sur les dispositions définies à l annexe 1 de la présente CCT. Dispositions normatives syndicom - network 41 AG Page 6

8 3 Dispositions relatives à l engagement 3.1 Contrat individuel de travail L employeur conclut avec chaque collaborateur couvert par cette CCT un contrat individuel de travail (CIT) sur la base de cette CCT. Le CIT règle au moins le début des rapports de travail, en cas de rapports de travail à durée déterminée leur durée, le taux d occupation, le domaine d activité, la fonction, le lieu de travail, le salaire de base et les autres majorations de salaire. 3.2 Temps d essai Le temps d essai est de trois mois. Le temps d essai peut être supprimé dans le cas de rapports de travail inférieurs à six mois. 3.3 Lieu de travail et d activité Le lieu de travail convenu dans le CIT constitue le lieu de travail. L employeur peut exiger que le travail soit accompli en un lieu d activité situé à l extérieur du lieu de travail convenu. Dans ce cas, la règle suivante s applique au calcul de la durée du travail: a) Trente minutes de temps de déplacement par trajet domicile-travail sont à la charge de l employé s il se rend directement sur le lieu d activité. b) Le temps de déplacement excédant 30 minutes est considéré comme temps de travail et s ajoute au solde d horaires variables. 4 Protection contre les licenciements 4.1 Pendant la période d essai Pendant le temps d essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours. 4.2 Dans le cas de rapports de travail définitifs Les deux parties peuvent résilier les rapports de travail à durée indéterminée pour la fin d un mois, moyennant les délais de résiliation suivants: a) la première année de service avec un délai de résiliation d un mois b) de la deuxième à la neuvième année de service avec un délai de résiliation de deux mois c) dès la dixième année de service avec un délai de résiliation de trois mois syndicom - network 41 AG Page 7

9 5 Durée du travail Est considéré comme durée du travail, le temps durant lequel l employé doit se tenir à la disposition de l employeur. Ne sont pas considérés comme temps de travail: d) Le trajet jusqu au lieu de travail et depuis celui-ci selon le chiffre 3.3 a) Les pauses et pauses de midi selon le chiffre Durée normale du travail La durée annuelle du travail est considérée comme modèle de temps de travail. Elle se base sur une durée moyenne du travail de 41 heures par semaine (emploi à plein temps) avec une durée de travail quotidienne, hebdomadaire et mensuelle variable. La durée réglementaire annuelle de travail est définie en fonction du taux d occupation et se calcule comme suit: Nombre de jours de travail par année civile 260 jours 1 moins les jours fériés 9 jours 2 moins les jours de vacances 25 / 30 jours 3 Total des jours de travail 226 / 221 jours Nombre d heures par jour de travail Durée réglementaire de travail nette / La durée réglementaire de travail brute est définie par une durée de travail annuelle correspondant au taux d occupation. La durée annuelle de travail se base sur une durée de travail moyenne de 41 heures par semaine en cas de travail à temps plein avec une durée de travail quotidienne, hebdomadaire et mensuelle variable. Le solde d horaires variables correspond à la différence entre la durée contractuelle du travail (durée annuelle du travail en fonction du taux d occupation) et le temps de travail effectué ou imputable jusqu à 45 heures par semaine. Un solde d horaires variables est limité à une fourchette de +100 heures et -50 heures et ne doit pas la dépasser à la fin de l année. Les exceptions sont constituées par les absences de plus longue durée pour cause de maladie ou d accident. La fourchette est de +30 heures et -10 heures pour les apprentis. En cas de dissolution des rapports de travail, les heures en plus ou en moins éventuelles doivent être compensées dans le cadre du délai de résiliation. Le paiement du solde d horaires variables s effectue sans majoration. Le paiement du travail supplémentaire s effectue avec une majoration de 25%. 1 L année compte en moyenne 365 jours, 65 samedis et dimanches et 260 jours ouvrables 2 Cf. le chiffre 6.2 Jours fériés payés 3 Le droit aux vacances varie selon l âge, cf. le chiffre 7.1 Droit aux vacances 4 La semaine de 41 heures pour 5 jours de travail par semaine constitue la base. syndicom - network 41 AG Page 8

10 5.2 Interruption du travail quotidien Le travail quotidien doit être interrompu par des pauses dont la durée minimale est la suivante: a) Au moins une demi-heure si la durée journalière de travail est d au plus 9 heures b) Une heure si la durée journalière de travail excède 9 heures. Les dispositions contraignantes de l art. 15 ss LTr sont par ailleurs applicables. La durée du travail peut en outre être interrompue par une pause non payée. Le moment et la durée des pauses sont définis d un commun accord par l employeur et l employé. 5.3 Heures supplémentaires L employé est tenu d accomplir des heures supplémentaires ou un travail supplémentaire dans la mesure où il peut s en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (art. 321c, al. 1 CO). Il y a heures supplémentaires quand le temps de travail accompli sur le chantier pendant une année civile, durant la journée et le soir (6h00-23h00) dépasse la durée réglementaire convenue du travail. Les heures supplémentaires sont ordonnées par le supérieur et immédiatement visées dès qu elles ont été effectuées. Les heures supplémentaires doivent être compensées par des congés de même durée avant la fin du mois de mars de l année suivante. Lorsque c est impossible, les heures supplémentaires sont compensées avec une majoration de salaire de 25% sur le salaire de base. En cas de dissolution des rapports de travail, les heures en plus ou en moins éventuelles doivent être compensées dans le cadre du délai de résiliation. En cas d empêchement, le solde est payé avec une majoration de 25% en même temps que le dernier salaire. 5.4 Absence pour raison de santé Les absences pour cause de maladie et d accident doivent être immédiatement signalées au supérieur. En cas d absence pour cause de maladie ou d accident d une durée vraisemblablement supérieure à trois jours, un certificat médical à l intention des responsables du personnel doit être communiqué aux supérieurs à leur demande. L employeur peut exiger un certificat de travail rétroactivement au premier jour d absence et/ou ordonner un examen par le médecin-conseil. syndicom - network 41 AG Page 9

11 5.5 Saisie des heures Le contrôle du temps de travail (saisie des heures) doit être réalisé de façon détaillée pour chaque employé et par jour. L employeur est tenu de gérer le contrôle du temps de travail pour chaque employé. L employé doit être informé de la situation des heures de travail effectuées au moins tous les trois mois ou à chaque fois qu il en formule la demande. 6 Vacances et jours fériés 6.1 Droit aux vacances Les employés et apprentis ont droit aux vacances annuelles suivantes: a) 25 jours ouvrables jusqu à l année civile y comprise où l âge de 55 ans révolus est atteint b) 30 jours ouvrables dès l âge de 56 ans L année d entrée et de départ, le droit aux vacances est calculé au prorata de la durée d engagement au cours de l année correspondante. Les fractions de jours de vacances sont arrondies à au moins un quart de journée près. L employé a droit à au moins deux semaines de vacances continues par année civile. Les jours de maladie et d accident pendant les vacances ne sont pas comptabilisés comme jours de vacances, si un certificat médical correspondant est fourni. 6.2 Jours fériés payés L employé a droit à neuf jours fériés (fédéraux ou cantonaux) payés par an, pour autant qu ils coïncident avec la période de ses missions. Ces neuf jours fériés sont fixés en fonction des législations fédérales et cantonales et peuvent varier d un canton à l autre. 6.3 Absences de courte durée L employé a droit à une indemnité équivalente pour la perte de salaire dans le cas des absences suivantes: a) Propre mariage 3 jours b) Mariage dans la famille 1 jour c) Naissance d un enfant 2 jours d) Décès dans la famille (conjoint, partenaire ou enfants) jusqu à 3 jours e) Décès d autres membres de la famille, selon la nécessité: jusqu à 2 jours f) Décès d autres parents ou connaissances proches: participation aux obsèques mais au max. 1 jour syndicom - network 41 AG Page 10

12 g) Inspection militaire et service d incendie: durée effective jusqu à 0.5 jour max.; au max. 1 jour en cas d indemnité APG h) Recrutement pour la formation militaire de base: 1 jour i) Déménagement du propre ménage, s il n est pas lié à un changement de poste, par année civile: 1 jour j) Examens professionnels supérieurs reconnus par l OFIAMT, examen professionnel public ou subventionné par l Etat, activité d expert, participation à des réunions d associations et cours; exercice de fonctions publiques: après accord mutuel k) Recherche d emploi après résiliation: le temps nécessaire selon l art. 329 al. 3 CO (sans p 6.4 Congé syndical Le temps effectif jusqu à 4 jours max. est accordé chaque année civile au membre élu d un comité d entreprise/sectoriel de syndicom pour des activités syndicales. Les autres membres du syndicat ont droit à au max. 1 jour par année civile pour la participation à des conférences d entreprises ou sectorielles. Le congé est financé via la contribution de solidarité. 7 Salaire 7.1 Salaire annuel Le salaire annuel est défini dans le contrat individuel de travail. 7.2 Salaire de base Le salaire se calcule selon la fonction, l expérience et la performance individuelle. Le salaire de base annuel auquel l employé a droit dans le sens d un salaire minimal se base sur le système salarial de Network 41. Il est de CHF ( x 13) pour les auxiliaires. Le système salarial fait partie intégrante de la CCT. En sont exceptés les employés au bénéfice d un contrat d apprentissage. Le salaire versé chaque mois dépend du taux d occupation convenu, indépendamment du temps de travail effectué. Le salaire mensuel est calculé au prorata en cas d entrée et de sortie en cours d année. L employé a droit à une prime de fin d année (13 e salaire) équivalent au salaire mensuel moyen. Si les rapports de travail n ont pas duré une année civile complète, les droits sont accordés au prorata. La prime de fin d année est payée en décembre si les rapports de travail n ont pas été résiliés ou à la dissolution du contrat de travail. Si le salaire minimum ne peut pas être payé pour des raisons imputables à l employé, une demande relative au paiement d un salaire inférieur au salaire minimum doit d abord être adressée à la commission du personnel (CP). syndicom - network 41 AG Page 11

13 7.3 Majorations de salaire et de temps pour le travail de nuit L emploi des travailleurs en dehors des heures de travail de jour et du soir de l entreprise est considéré comme travail de nuit (23h00 à 6h00). Les majorations suivantes doivent être payées/accordées à l employé qui accomplit un travail de nuit: a) En cas de travail de nuit irrégulier (moins de 25 nuits par année civile), l employeur doit payer une majoration de salaire de 50%. b) En cas de travail de nuit régulier (25 nuits et plus par année civile, l employé a droit à la compensation en temps équivalant à 10% de la durée du travail de nuit effectué, conformément à l art. 17b LTr. 7.4 Majorations de salaire et de temps pour le travail du dimanche et des jours fériés Le travail durant la période comprise entre le samedi 23h et le dimanche 23h est considéré comme travail du dimanche. Les jours fériés selon le chiffre 6.2 sont assimilés aux dimanches. L employeur ne doit pas faire travailler l employé le dimanche sans son accord. Le consentement peut être convenu par écrit dans le contrat de travail ou être demandé si un travail de nuit doit désormais être accompli. Les dispositions afférentes au travail de nuit (chiffre 7.3 ci-dessus) s appliquent par analogie à la majoration de salaire et de temps pour le travail du dimanche et des jours fériés régulier et irrégulier. Les majorations pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et du dimanche ne sont pas cumulées. 7.5 Remboursement des frais; repas de midi Les repas de midi effectifs sont remboursés aux employés jusqu à hauteur de 20 francs par jour. 7.6 Vêtements de travail, équipement de travail L employeur fournit l équipement de travail nécessaire à la protection de l employé. Le nettoyage des vêtements de travail incombe aux collaborateurs. 8 Prestations sociales 8.1 Poursuite du versement du salaire En cas d incapacité de travail pour cause de maladie (y compris la grossesse si elle ne relève pas de la LAPG) ou d accident, l employeur accorde le maintien du paiement du salaire à hauteur de 80 % de celui-ci pendant une durée de 720 jours. syndicom - network 41 AG Page 12

14 8.2 Assurance IJ L employeur conclut des assurances collectives pour une indemnité journalière de maladie et d accident avec un délai d attente maximal de 180 jours pour ses prestations. Les collaborateurs participent à parts égales aux primes. Ils ont droit au maintien du paiement du salaire par l employeur pendant la durée des rapports de travail. Après leur cessation, seul subsiste un droit éventuel aux indemnités journalières assurées vis-à-vis de l assurance, conformément aux conditions d assurance applicables. L employé doit pouvoir être transféré dans l assurance individuelle sans la moindre nouvelle réserve. La résiliation des rapports de travail est exclue durant le versement des indemnités journalières. La résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs, en vertu de l art. 337 CO, en est exclue. Si un abus de la part d un collaborateur est constaté, l employeur peut adresser à la CP une demande d annulation de la protection contre la résiliation. La procédure selon l annexe 1 s applique en l absence d unanimité. 8.3 Allocations familiales Les employés touchent des allocations familiales conformément aux dispositions cantonales, sur la base de la loi sur les allocations familiales. 8.4 Congé de maternité L employée a droit à un congé de maternité de 16 semaines, dont au moins 14 semaines doivent correspondre à la période consécutive à l accouchement et doivent être prises sans interruption. 8.5 Service militaire, service de protection civile ou service civil de remplacement Formation de base Les dispositions légales s appliquent: pendant la formation de base obligatoire, les prestations selon la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) sont versées conformément au décompte de la caisse cantonale de compensation Service civil et service long Le service civil est en principe assimilé au service militaire. Des droits et une durée identiques à celle de l école des recrues selon la LAPG s appliquent au maintien du paiement du salaire. Le collaborateur n a pas droit au maintien du paiement du salaire pour les prestations militaires facultatives (cours alpins, cours de ski, compétitions, etc.), dans la mesures où elles ne sont exceptionnellement pas décomptées en tant que vacances, mais seulement aux prestations éventuelles du régime des allocations pour perte de gain. syndicom - network 41 AG Page 13

15 8.5.3 Autres prestations de services obligatoires Pour toutes les autres prestations obligatoires (cours de révision), le maintien du paiement du salaire pendant 30 jours au cours d une année civile représente 100% du salaire Obligations de service assimilées La protection civile ainsi que le service militaire ou de la Croix-Rouge accompli par des militaires féminins sont assimilés aux obligations militaires. Aux termes de la LAPG en vigueur, l indemnité est versée conformément au décompte de la caisse cantonale de compensation Allocation pour perte de gain Les allocations pour perte de gain sont dues à l employeur à concurrence du maintien du paiement du salaire. syndicom - network 41 AG Page 14

16 ANNEXES Annexe 1 - Arbitrage 1. Les parties engagent une médiation en cas de différends et de litiges entre les cocontractants à la présente CCT. Si celle-ci ne débouche sur aucun accord, les parties peuvent engager une procédure arbitrale, le recours aux tribunaux ordinaires étant exclu. 2. Le tribunal arbitral siège dans le canton de Lucerne. 3. Une fois que la procédure est pendante, chaque cocontractant a 10 jours pour désigner son membre du tribunal arbitral. Les arbitres des cocontractants sont renouvelés à chaque procédure arbitrale. 4. Dès que les arbitres ont été nommés, ils doivent désigner un président dans un délai de 20 jours. 5. Si l une des parties ne désigne pas son membre du tribunal arbitral dans les délais ou si les parties ne parviennent pas à s entendre sur le choix du président, le tribunal cantonal statue en vertu de l art. 356, al. 2 du code de procédure civile suisse en relation avec le 15, let. e de la loi sur la justice du canton de Lucerne. 6. La procédure se fonde sur le code de procédure civile suisse, sauf réglementation particulière dans cette CCT. syndicom - network 41 AG Page 15

17 Annexe 2 Commission d entreprise selon l art. 37 ss LTr Protection de la santé (art. 6 LTr) Prévention des accidents (art. 81 ss LAA) Si nécessaire, dispositions sur l ordre intérieur et le comportement des travailleurs dans l entreprise (art. 38, première demi-phrase LTr) Sanctions disciplinaires (art. 38, al. 1 LTr) Autres dispositions concernant les rapports entre l employeur et les travailleurs, pour autant que de telles dispositions ne portent pas sur des questions usuellement réglées dans la branche par convention collective ou autre accord collectif (art. 38, al. 2 LTr). syndicom - network 41 AG Page 16

18 Berne et Sursee, le 18 décembre 2014 Les cocontractants Network 41, 6210 Sursee Propriétaire de l entreprise Pius Krummenacher Directeur. Stefan Furch Syndicom Syndicat des médias et de la communication, 3001 Berne Responsable de secteur, membre de la direction. Giorgio Pardini Secrétaire général. Daniel Münger syndicom - network 41 AG Page 17

19 Annexe 3 Règlement de la commission paritaire En vertu de l art. 2.9 ss CCT d entreprise Network 41 (ci-après appelée la CCT), les parties contractantes conviennent 1 re partie: But et tâches Article 1 Principes régissant la commission paritaire 1 Une contribution professionnelle et aux frais d exécution gérée par la commission paritaire (ci-après CP) des cocontractants impliqués est perçue en vertu de la convention collective de travail du 1 er juillet 2015 entre Network 41 et syndicom. 2 L art ss CCT règle la déduction et l utilisation des contributions CCT. Conformément à l art. 2012, les contributions professionnelles et aux frais d exécution sont versées à un fonds que les partenaires sociaux gèrent de manière paritaire. Article 2 Missions de la CP La Commission du personnel établit la proposition préalable (budget) et la fait approuver par les parties à la CCT, autorise les factures, désigne l organe de révision, décide de l affectation des fonds, décide de l utilisation d une fortune résiduelle éventuelle lors de la dissolution du fonds. 2 e partie: Adhésion à la CP et organisation Article 3 Adhésion 1 La CP est composée de respectivement deux représentants désignés de la société Network 41et de syndicom. 2 La CP se constitue elle-même. Elle élit un président et un vice-président pour une durée de deux ans. La présidence est assurée en alternance par un représentant du syndicat et un représentant de la société Network 41. Article 4 Prise de décision Chaque membre d une commission dispose d une voix. La prise de décision nécessite la présence d au moins un représentant des employés et d un représentant de l employeur. Une décision ne peut être valablement prise que si tous les représentants présents l approuvent à l unanimité. La procédure selon l annexe 1 s applique en l absence d unanimité. Exceptionnellement, les délibérations peuvent avoir lieu par voie de circulaire. Elles requièrent l unanimité. Elles doivent être enregistrées dans le procès-verbal lors de la prochaine séance. syndicom - network 41 AG Page 18

20 Article 5 Séances La CP se réunit au moins une fois par an en séance ou quand un membre de la commission exige sa convocation. La CP est convoquée par le président et, s il est empêché, par le viceprésident. Article 6 Secrétariat 1 Le secrétariat est géré par syndicom. Le secrétaire peut participer aux séances avec une voix consultative. 2 Le secrétariat gère le fonds des contributions de solidarité et établit les convocations, ainsi qu un procès-verbal des séances. 3 e partie: Moyens, prestations, indemnités, organe de contrôle Article 7 Moyens Les moyens disponibles sont constitués des contributions de l employeur et des employés selon l art CCT, des revenus de la fortune, des autres recettes éventuelles. Article 8 Prestations Ont droit aux prestations, les parties contractantes et leurs collaborateurs ainsi que leurs membres. Les prestations sont notamment les suivantes: Mise en œuvre de la CCT Travaux de secrétariat Formation et perfectionnement Perte de gain selon l art. 6.4 Article 9 Indemnités 1 Pour l encaissement des contributions CCT selon l art CCT, Network 41 perçoit un forfait annuel de CHF Pour les dépenses du secrétariat selon le budget et l art. 6 de ce règlement d exécution, un forfait annuel de CHF est payé. Ce forfait règle toutes les dépenses, y compris une TVA éventuelle, du syndicat en relation avec la mise en œuvre de la CCT Network La commission établit un budget pour l année en cours. Un solde éventuel après déduction des indemnités selon l art. 9, al. 1-3 de ce règlement d exécution, des dépenses selon l art CCT et d une provision à définir pour faire face aux imprévus demeure dans le fonds. syndicom - network 41 AG Page 19

21 Article 10 Organe de contrôle L organe de révision interne de Network 41 est désigné en guise d organe de contrôle du fonds des contributions de solidarité. 4 e partie: Dispositions finales Article 11 Modification du règlement La CP peut modifier ce règlement par écrit avec l approbation de tous les membres de la commission. Article 12 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet Berne et Sursee, le 18 décembre 2014 Les cocontractants Network 41 AG, 6210 Sursee Propriétaire de l entreprise Pius Krummenacher Directeur. Stefan Furch Syndicom Syndicat des médias et de la communication, 3001 Berne Responsable de secteur, membre de la direction. Giorgio Pardini Secrétaire général. Daniel Münger syndicom - network 41 AG Page 20

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