DIRECTIVES RELATIVES À LA PROCÉDURE D'OPPOSITION CHAPITRE 2: RISQUE DE CONFUSION D. APPRÉCIATION GLOBALE. Version finale : novembre 2007

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "DIRECTIVES RELATIVES À LA PROCÉDURE D'OPPOSITION CHAPITRE 2: RISQUE DE CONFUSION D. APPRÉCIATION GLOBALE. Version finale : novembre 2007"

Transcription

1 DIRECTIVES RELATIVES À LA PROCÉDURE D'OPPOSITION 2 ème partie CHAPITRE 2: RISQUE DE CONFUSION D. APPRÉCIATION GLOBALE Version finale : novembre 2007 Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 1

2 SOMMAIRE CHAPITRE 2: RISQUE DE CONFUSION...3 D. APPRÉCIATION GLOBALE...3 I. APPRÉCIATION GLOBALE - INTERDÉPENDANCE Appréciation globale de tous les facteurs Caractère distinctif de la marque antérieure Caractère distinctif par nature Caractère distinctif intrinsèque Caractère distinctif acquis par l'usage Degré de similitude entre les signes ainsi qu'entre les produits et services Impact de la nature des produits et services sur l'appréciation des similitudes Niveau de connaissances et d'attention du public pertinent Consommateur moyen Niveau de connaissances de l'acheteur Signification du critère Consommateurs Acheteurs professionnels Niveau d'attention de l'acheteur Consommateurs Acheteurs professionnels Coexistence de marques en conflit sur le marché d'un même territoire Incidences d'une confusion réelle s antérieures d'autorités communautaires ou nationales concernant des conflits entre des marques identiques (ou similaires) Aspects matériels Aspects de procédure Pas de confusion entre les signes, mais confusion sur l'origine (confusion indirecte) Signification Famille de marques...22 II. DÉCLARATIONS DE RENONCIATION...24 Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 2

3 CHAPITRE 2: RISQUE DE CONFUSION D. APPRÉCIATION GLOBALE I. APPRÉCIATION GLOBALE - INTERDÉPENDANCE 1. Appréciation globale de tous les facteurs Le degré de similitude susceptible de créer la confusion n'étant pas prédéterminé, tous les facteurs pertinents du cas d'espèce doivent être pris en considération. Selon la jurisprudence de la Cour, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du niveau de connaissance de la marque sur le marché, de l'association que le public pourrait établir entre les deux marques, du degré de similitude entre les signes et les produits [et services] (Arrêt SABEL, point 22). En outre, l'appréciation globale de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (Arrêt SABEL, point 23). La Cour ajoute que dans le contexte de l'appréciation de la similitude des signes, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (Arrêt Canon, point 17). Ces principes invitent à une appréciation équilibrée de tous les facteurs pertinents et, notamment, une appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure, du degré de similitude des signes et des produits en cause et du type d'association que le public pourrait faire entre les deux marques. Autrement dit, cette phase de l'examen vise à déterminer si, dans le contexte d'une appréciation globale de tous les facteurs pertinents, le poids respectif de ces facteurs est suffisant ou non pour créer un risque de confusion. 2. Caractère distinctif de la marque antérieure Dans la doctrine générale concernant les marques ainsi que dans la pratique actuelle de l'office - y compris des chambres de recours - et dans les États membres, une distinction est habituellement établie entre marques «faibles» et marques «fortes». Dans ce contexte, la «force» d'une marque correspond au «degré» de caractère distinctif utilisé dans le langage de la Cour. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 3

4 Les marques «faibles» sont celles dont le degré de caractère distinctif intrinsèque est peu important. Les marques se trouvant juste au-dessus de cette limite sont celles qui ont un certain degré ou un degré «moyen» de caractère distinctif intrinsèque. Ceci est approximativement la limite à laquelle arrivent les marques pour lesquelles il n'existe pas de preuve de l'usage ni, partant, de caractère distinctif élevé. Un caractère distinctif «élevé» exige une reconnaissance de la marque par le public pertinent. Tant les marques intrinsèquement «faibles» que les marques intrinsèquement distinctives peuvent avoir un caractère distinctif élevé Dans la partie supérieure de l'échelle de gradation se trouvent les marques notoirement connues et les marques jouissant d'une renommée. Enfin, il y a les marques «célèbres», les marques équivalentes à des mots connus de tous, généralement uniques (mais pas obligatoirement) en ce sens que sur le marché, il n'existe pas de produits concurrents ou même non concurrents, sous ce signe. L'étendue de la protection est d'autant plus grande que le degré de caractère distinctif s'avère important conformément aux critères susmentionnés. Cela va dans le sens de la jurisprudence établie par la Cour de justice des Communautés européennes. Ainsi, la Cour a explicitement établi que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif des marques antérieures s'avère important (Arrêt SABEL, point 24). Donc, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de cellesci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Arrêt Canon, point 18). Pour déterminer le caractère distinctif d'une marque, il y a lieu d'apprécier globalement l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises (Arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 22). En conséquence, pour statuer sur l'existence d'un risque de confusion, il importe de toujours tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure. Il convient en outre de noter que la Cour a clairement établi que le fait pour la marque antérieure de posséder un caractère distinctif important est un argument en faveur d'un constat de risque de confusion et non un argument en défaveur d'un tel constat, comme cela a parfois été affirmé dans la littérature relative aux marques. n 239/2000 ADOLFO DOMÍNGUEZ / ADOLFO (EN), Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 4

5 n 675/2001 VIÑA ESMERALDA / EMERALD HILL (EN). Opposition n MEY / M.OY (EN) (30/11/2005) Opposition n VALENTINO / VALENTINO BRINDA (EN) (13/9/2005) Comme la Cour l'indique dans l'affaire Lloyd Schuhfabrik Meyer, toutes les marques ont une aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou les services qu'elles désignent et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises. Il s'ensuit que les marques possédant un caractère distinctif moindre ont une moins grande aptitude à servir d'indicateur d'origine. Les déclarations de la Cour dans l'affaire SABEL (cf. supra) permettent de conclure que le constat d'un caractère distinctif faible de la marque antérieure peut servir d'argument pour affirmer que le risque de confusion avec cette marque est moindre qu'avec des marques possédant un caractère distinctif plus important. n 76/1998 n 188/1999 n 584/1999 n 1043/1999 n 329/2000 n 937/2001 n 1789/2001 n 2158/2002 n 3476/2002 EN LOS NEGRITOS EN AKTIVIN ACTILINE ES LA ARGENTINA CARNES ARGENTINAS EN NEOLUX NEOLITE EN BANKEUROPA EUROBANK EN VITAL PHYTO-VITAL EN MEDIA MARKT MEDIA-SOUND EN SUPERCOR SUPERKOOL EN INTERSILICON Le caractère distinctif de la marque antérieure n'est pas constant. Il varie en fonction de la perception que le public a de cette marque. La perception du public peut changer en raison de l'accroissement ou de l'affaiblissement de la renommée de la marque concernée, mais aussi à cause d'autres facteurs (tous ces éléments peuvent être pris en considération uniquement sur la base des preuves présentées par les parties). Le cas peut se présenter en particulier lorsque la marque ou un de ses éléments a été utilisé entre-temps de manière similaire par diverses marques sur le marché pertinent. Dans ce contexte, il importe également d'apprécier soigneusement si les situations exposées se confirment dans toutes les régions géographiques et pour tous les produits et services en cause. En règle générale, l'appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure au moment de la décision est suffisante. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 5

6 2.1. Caractère distinctif par nature Caractère distinctif intrinsèque La Cour a déclaré que dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu'elle soit ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée (Arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 23). La Cour a également déclaré (arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779; JO OHMI n 7-8/99, p. 1054, point 37) que dans cette appréciation, il convient aussi de tenir compte de la connaissance plus ou moins grande que les consommateurs ont du signe (dans le cas d'espèce, un nom géographique), ainsi que des caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits concernée. En outre, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être apprécié en tenant compte de chacune des régions géographiques pertinentes. Des différences dans le contexte linguistique et culturel pourraient amener le public de certaines des régions pertinentes à ne pas comprendre le contenu descriptif d'une marque antérieure. Dans de tels cas, le caractère distinctif de la marque antérieure ne doit pas être considéré comme moindre dans ces régions. n 1191/1999 n 1457/1999 n 189/2000 n 1658/2000 n 2450/2000 n 2920/2001 EN RIPOLIN RENTOLIN EN MEGAKID MEGARIG EN TELEBINGO TeleBingo EN EN EN AROMA MARIE CLAIRE n 2920/2001 Selenium Spezial A-C- E Selenium-ACE Il importe également d'examiner soigneusement si le constat de caractère descriptif est valable pour tous les produits et services de la marque antérieure. Dans la négative, il y a lieu d'opérer une différenciation entre les produits et services pertinents, ce qui pourrait aboutir à des résultats différents eu égard au constat de risque de confusion pour les différents produits et services. S'il n'est pas du tout déterminant, l'enregistrement de diverses marques comportant un même élément dans le registre des marques communautaires ou dans les registres nationaux pertinents peut néanmoins constituer une indication d'un caractère descriptif intrinsèque de la marque antérieure. La présence de plusieurs marques enregistrées comportant le même élément et protégeant des produits similaires indique, à tout le moins, que l'élément choisi n'est pas particulièrement original. Toutefois, un faible nombre de ces Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 6

7 enregistrements ne suffit pas à prouver que la marque antérieure possède un caractère distinctif moindre. n 85/1999 LISAP / LISA (EN), confirmée par la décision de la chambre de recours dans l affaire n 444/ Le fait qu'une marque possède éventuellement un caractère distinctif intrinsèque n'est pas nécessairement déterminant eu égard au constat de sa «force». Cela s'explique par le fait qu'il existe des marques possédant un caractère distinctif faible (marques parfois qualifiées de «suggestives» ou «d'évocatrices» Caractère distinctif acquis par l'usage La Cour fournit quelques conseils pour déterminer le caractère distinctif acquis par l'usage de la marque antérieure et définit quelques facteurs à prendre en considération lors de cette appréciation:la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles (Arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 23). Cette liste n'est pas exhaustive. Pour un constat de caractère distinctif acquis par l'usage, les exigences doivent être plus sévères lorsque le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible. n 282/1999 CAFÈ NOIR / CARTE NOIRE (EN). La preuve du caractère distinctif acquis par l'usage doit faire référence à la région géographique pertinente ainsi qu'aux produits et services pertinents. Il doit être déterminé avec précision pour quels produits et services, suivant la preuve présentée, ce caractère distinctif a été acquis (cf. partie F et article 8, paragraphe 5, du RMC, concernant la méthode d'appréciation de ces preuves) n 226/1999 n 1000/1999 n 1193/1999 n 1224/1999 FR MIKO MIK ES CRISTAL CRISTAL CASTELLBLANCH EN JOHN SMITH PAUL SMITH EN EN BOSS BOSSI n 1340/1999 EN NEXT NEXTEYE Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 7

8 n 62/2001 n 675/2001 EN VIÑA ESMERALDA EMERALD HILL 3. Degré de similitude entre les signes ainsi qu'entre les produits et services La Cour a également déclaré qu'un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (Arrêt Canon, point 17). Dès lors, les similitudes entre les signes doivent être appréciées en gardant à l'esprit les similitudes entre les produits et services, et inversement. Autrement dit, si les similitudes sont moins fortes sous un angle, elles seront renforcées par des similitudes plus fortes sous l'autre angle, ce qui peut créer un risque de confusion. n 969/1999 BARONIA / BERONIA (ES), n 789/1999 ALLEGRO / ALLEGRO (EN), confirmée par la décision de la chambre de recours dans l affaire n 795/ n 1999/2001 BLÛ / B.L.U. (EN). Par conséquent, l'identité ou la forte similitude des signes ou des produits et services est généralement indicatrice d'un risque de confusion, sauf si de nettes différences dans l'autre sens permettent au consommateur de les distinguer. Exemples de dissemblance de signes: n 394/1999 / (EN), 1974/2001 DERS / SHADERS (EN) Exemples d identité ou de forte similitude des marques et de dissemblance des produits et services: n 964/1999 n 1031/1999 n 1133/1999 n 419/1999 n 1039/2001 n 1428/2001 EN THE GRAY LINE GREYLINE EN STARTER STARTER EN AFTER DARK AFTER DARK EN FLEXI FLEXI EN ABM a.b.m.victoria ES EN MARTIN LOOGAN MARTIN LOGAN n 1847/2001 EN DOM DOM Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 8

9 n 1489/2001 n 1979/2001 ES BRK 4. Impact de la nature des produits et services sur l'appréciation des similitudes La Cour a en outre établi que dans l'appréciation de l'importance à accorder au degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes, il convient de tenir compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (Arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 27). La catégorie des produits et services en cause peut accroître l'importance d'un des aspects de similitude entre les signes (visuel, auditif et conceptuel). Ainsi, une identité ou une similitude auditive ou conceptuelle des signes peut s'avérer moins importante dans le cas de produits et services habituellement examinés visuellement ou proposés à l'essai avant l'achat. Le cas échéant, l'impression visuelle des signes compte davantage pour la détermination du risque de confusion. n 309/1999 WOOKI / WALKIE (DE), confirmée par la décision de la chambre de recours dans l affaire n 429/ n 851/1999 FIFTIES / MISS FIFTIES (EN), confirmée par la décision de la chambre de recours dans l affaire n 757/ n 394/1999 L / L (EN), n 1207/1999 ILS / ELS INTERNATIONAL (EN), confirmée par la décision de la chambre de recours dans l affaire n 100/ En outre, les conditions dans lesquelles les produits sont commercialisés ainsi que le pays où ils sont commercialisés peuvent jouer un rôle important. Ces conditions peuvent renforcer ou réduire l'aptitude du public à percevoir les différences entre les signes. n 1999/2001 BLÛ / B.L.U. (EN) Ainsi, il peut être courant de passer commande et d'acheter les produits et services en cause en se référant à des notes manuscrites. Cela peut conduire à une série de différences subtiles entre les signes. Cependant, compte tenu du principe selon lequel les signes doivent être comparés dans la forme sous laquelle ils jouissent d'une protection, de tels constats doivent être opérés avec grande prudence. La perception phonétique du signe peut quant à elle être influencée par des facteurs tels que la présence de divers autres sons perçus simultanément par le destinataire. Cette situation peut se présenter dans les points de vente où le facteur bruit est accru, par exemple, dans les supermarchés ou les bars. R MYSTERY / MIXERY (EN), confirmée par l arrêt du TPI dans l'affaire T-99/01 Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 9

10 n 31/1999 Landana / LANDAMANN (DE). 5. Niveau de connaissances et d'attention du public pertinent 5.1. Consommateur moyen De l'avis de la Cour, le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (Arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 26). Cette déclaration générale se rattache aux notions de connaissances et d'attention: les connaissances pour le qualificatif «normalement informé», l'attention pour le qualificatif «raisonnablement attentif et avisé». Cette description du consommateur moyen s'applique mutatis mutandis aux acheteurs professionnels. Dans leur cas, être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé signifie souvent que leur niveau de connaissances et d'attention est plus élevé que celui des consommateurs. Si l'acheteur moyen d'un produit ou d'un service est un acheteur professionnel moyen et que le public de l'autre marque se compose à la fois de consommateurs moyens et de acheteurs professionnels moyens, seul le acheteur professionnel moyen est pertinent. Exemple: Les couleurs sont des produits généralement vendus aux peintres (c'est-àdire, aux fins d'usage professionnel par ces acheteurs professionnels) et aux consommateurs aux fins de bricolage. Par contre, les couleurs pour l'industrie ne sont pas vendus aux consommateurs. Dès lors, si les liste de produits des deux marques portent respectivement sur des couleurs et des couleurs pour l'industrie, seuls les acheteurs professionnels forment le public pertinent étant donné qu'ils sont les seuls susceptibles d'être confrontés aux deux marques. Selon la Cour, le «niveau d'attention» du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (Arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 26). Plus précisément, comme indiqué ci-dessus, il s'agit du «niveau de connaissances et d'attention». C'est vrai pour les produits et services exclusivement proposés aux acheteurs professionnels, mais aussi pour des catégories spécifiques de produits et services possédant des caractéristiques qui font appel aux connaissances et/ou à l'attention - même lorsque le public général est visé - comme démontré ci-après. Un niveau élevé de connaissances et/ou d'attention du public vis-à-vis des produits et services pertinents couverts par la demande de marque communautaire ou par la marque antérieure constitue généralement un argument important contre le risque de confusion Niveau de connaissances de l'acheteur Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 10

11 Signification du critère Consommateurs et acheteurs professionnels présentent des niveaux de connaissances différents, mais il existe également des différences au sein des deux groupes. Plus le niveau de connaissances de l'acheteur est élevé, moins probable est le risque de confusion. Le niveau de connaissances est important pour déterminer l'aptitude des acheteurs à percevoir les divers facteurs de risque de confusion et sert notamment de critère pour déterminer la similitude des produits et services ainsi que la similitude des signes. Par exemple, une bonne connaissance de la situation sur le marché des produits/services en cause tend à réduire le risque de confusion (cf. ci-dessous, paragraphes b et ) Consommateurs a. Produits/services de grande consommation Lorsque les consommateurs correspondent au grand public, comme c'est le cas pour l'achat de produits de grande consommation, le niveau de connaissances est celui d'un consommateur normalement informé. b. Produits/services techniques ou très spécifiques Lorsque seule une partie du grand public est concernée, comme dans le cas de produits/services techniques ou très spécifiques, il importe de tenir compte du niveau d'instruction ou de connaissances en rapport avec les produits et services concernés. Ce niveau peut avoir une importance eu égard à la perception des marques (par exemple, termes dans une langue étrangère) et au type particulier de produits ou de services (par exemple, des services financiers). Lorsque des connaissances spécialisées ou techniques sont requises pour l'utilisation d'un produit, il est probable que le public impliqué sera un public plus instruit, même si ce produit n'est pas spécifiquement destiné à des acheteurs professionnels et est également accessible au grand public. Ces mêmes considérations s'appliquent dans le cas de produits ou services pour lesquels le niveau d'attention est élevé, comme exposé ci-dessous. Le cas échéant - par exemple, s'il s'agit de tabac ou journaux -, il est possible que les consommateurs aient un niveau de connaissances nettement supérieur à la moyenne. n 512/1999 MAXDATA / MAXTECH (EN), confirmée par la décision de la chambre de recours dans l affaire n 729/2001-3, n 390/2001 FOCUS / (FR) Acheteurs professionnels Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 11

12 Il y a lieu de tenir compte de leur expertise et de leurs connaissances professionnelles spécifiques en rapport avec les produits/services en cause. Exemples: Les acheteurs hautement qualifiés des produits en cause reconnaîtront dans le terme ELISA l'abréviation de «enzyme-linked immunosorbent assay» (épreuve immunoenzymatique par compétition), un test sérologique utilisé pour le diagnostic et le dosage d'un agent infectieux tel que le virus du sida. n 1183/2002 RELISA / VARELISA (EN). Des acheteurs professionnels seront conscients du fait que des institutions financières ou des compagnies d'assurance ne peuvent être tenues responsables des aspects technologiques liés à la délivrance de cartes magnétiques ou à puce. n 2066/2001 DENCARE / (DE) Niveau d'attention de l'acheteur La Cour a également déclaré: «Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause» (Arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 26). Plus le niveau d'attention est élevé, plus le risque de confusion est faible Consommateurs Le niveau d'implication dans l'achat a un impact significatif sur les choix de produits et de services par le consommateur. Ce niveau d'implication est proportionnel à l'importance de la décision du consommateur et correspond donc à son niveau d'attention. a. Niveau d'attention élevé Un niveau d'attention élevé est habituellement associé à trois types d'achats: les achats coûteux, peu fréquents ou risqués. Ceux-ci peuvent être rationnels. Pour l'achat de certains types de produits/services, le consommateur moyen sollicite souvent l'assistance ou les conseils d'un professionnel. Ces achats concernent, par exemple, des ordinateurs (coûteux), des services financiers (peu fréquents), des médicaments soumis à prescription ou des produits pharmaceutiques vendus exclusivement en pharmacie (risqués). Il peut également y avoir un niveau d'attention élevé pour des «achats émotionnels» tels que l'achat de bijoux. (A) Produits pharmaceutiques (a) Pratique de la division d'opposition depuis octobre 2001 Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 12

13 (aa) Consommateur moyen Lorsque des produits pharmaceutiques sont prescrits ou vendus par des professionnels qualifiés tels que des médecins ou des pharmaciens, les «consommateurs moyens» sont, d'une part, des experts tels que des médecins ou des pharmaciens et, d'autre part, des consommateurs ordinaires ne possédant pas de connaissances médicales et pharmaceutiques spécifiques. Cependant, même dans le cas de médicaments soumis à prescription dans certains pays européens, ces médicaments peuvent, dans la pratique, être vendus sans prescription aux consommateurs par les pharmaciens. Par conséquent, le consommateur doit systématiquement être pris en considération lors de la détermination du public pertinent. Si les produits pharmaceutiques ne sont pas prescrits ou vendus par des professionnels qualifiés mais sont en vente libre sur le marché, le consommateur moyen est le plus souvent le patient lui-même. Par ailleurs, des produits pharmaceutiques aujourd'hui délivrés uniquement sur ordonnance peuvent se retrouver un jour en vente libre. Lorsque les produits pharmaceutiques visés par la demande de marque communautaire sont en vente libre et que les produits pharmaceutiques couverts par l'enregistrement national ne seraient probablement délivrés que sur prescription, ou inversement, l'office doit en déduire que le public pertinent se compose à la fois de professionnels qualifiés et de patients ou consommateurs moyens ne possédant par de connaissances médicales et pharmaceutiques spécifiques. L'Office ne peut limiter cette protection par des considérations hypothétiques concernant les préparations susceptibles d'être vendues sous la marque. (bb) Attention (i) Produits pharmaceutiques soumis à prescription La règle générale selon laquelle le consommateur moyen est réputé plus attentif ne vaut que par rapport aux produits pharmaceutiques soumis à prescription étant donné que ceux-ci sont généralement prescrits par un médecin puis vérifiés et délivrés aux patients par un pharmacien. Les professionnels de la médecine ou les pharmaciens, en raison de leur formation, de leurs connaissances ou de leur expérience professionnelle, peuvent normalement distinguer des médicaments présentant de faibles différences de nom, simplement sur la base de leur objectif thérapeutique différent. Par ailleurs, un patient conscient de l'effet potentiellement dommageable de produits pharmaceutiques, accorde une attention spécifique aux noms des produits et à leur signification «évocatrice». (ii) Produits pharmaceutiques en vente libre (OTC) Résumé Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 13

14 Il n'en va pas de même pour les produits pharmaceutiques en vente libre (OTC) et ce, pour deux raisons: même si les consommateurs devraient, en principe, faire plus attention lors de l'achat de ces médicaments, il est possible que ce ne soit pas le cas. Par ailleurs, leur attention est fonction de l'indication thérapeutique du produit. Pour les décisions de la division d'opposition, la conséquence est la suivante: Le niveau d'attention est à apprécier au cas par cas. De manière générale, un niveau d'attention accru des consommateurs de produits OTC ne peut être présumé. Ce niveau d'attention doit être déterminé sur la base des circonstances du dossier et, notamment, des indications thérapeutiques. Lorsque les deux marques couvrent des médicaments soumis à prescription, le niveau d'attention est généralement plus élevé. Cependant, si la marque antérieure ou la marque communautaire concerne des médicaments en vente libre, il n'y a PAS présomption générale d'un degré d'attention élevé. La raison à cela est que les consommateurs finaux de produits pharmaceutiques soumis à prescription (délivrés par l'intermédiaire de spécialistes) pourraient choisir eux-mêmes des produits pharmaceutiques OTC couverts par l'une des marques. Contexte En règle générale, il ne peut être affirmé qu'un consommateur non qualifié désirant acheter un médicament en vente libre dans un but spécifique peut distinguer des médicaments présentant de faibles différences de nom. L'attention accordée par ce consommateur dépend du médicament en cause ainsi que de l'objectif, du besoin ou de l'effet spécifique. Il se peut que pour des objectifs plus complexes ou des troubles plus graves, l'attention normale d'un consommateur moyen soit plus élevée. Par contre, pour des médicaments indiqués dans des troubles bénins et des affections mineures (analgésiques, somnifères, onguents curatifs, etc.), le niveau d'attention peut être très faible. Une notice contenant toutes les informations détaillées nécessaires sur le produit est généralement fournie avec les préparations pharmaceutiques. En principe, le consommateur moyen ne lit pas cette notice avant ou pendant l'acte d'achat, mais éventuellement plus tard. De même, le pharmacien ne donne pas automatiquement des conseils - surtout s'il s'agit de médicaments non toxiques -, a fortiori s'il n'y a pas de demande de la part de l'acheteur. On observe dans la société une tendance accrue à l'automédication fondée sur l'autodiagnostic et les recommandations orales de parents, de collègues ou d'amis. Ce n'est que dans certains cas spéciaux en rapport, par exemple, avec des médicaments dangereux, que le pharmacien interroge le acheteur sur la cause, fait des commentaires ou donne des instructions. Affaire T-10/01 PREDONIUM / SEDONIUM (EN), «mémoire». Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 14

15 (b) s des chambres de recours Les professionnels de la médecine ou les pharmaciens peuvent distinguer des médicaments présentant de faibles différences de nom, simplement sur la base de leur objectif thérapeutique différent. Mais il n'y a aucun principe général établissant que le consommateur est habituellement très prudent lors de l'achat d'un médicament et, en règle générale, particulièrement attentif aux petites différences entre les marques. La nature de l'attention du consommateur ordinaire désireux d'acheter un médicament en vente libre en pharmacie pour une indication spécifique dépend du médicament en question ainsi que de l'objectif, du besoin ou de l'effet. Dans le cas d'objectifs plus complexes, l'attention normale d'un consommateur moyen peut être plus élevée. Par contre, pour des médicaments indiqués dans des troubles bénins, des affection, des douleurs ou des maux physiques mineurs (analgésiques, somnifères, onguents curatifs, etc.), le niveau d'attention peut être très faible. Affaire R 816/ «A-MULSIN/ALMOXIN», (EN) (25/04/2001): risque de confusion établi; Affaire R 0401/ GASTRIN / EUGASTRIM (EN) (07/06/2001) et affaire R 0964/ ABACOR / ACCUCOR (EN) (12/09/2001): pas de risque de confusion. Il importe de tenir compte du fait que dans certains pays, les produits médicaux sont administrés librement, sans prescription, que certains consommateurs ont tendance à se prescrire eux-mêmes des médicaments et que les professionnels de la santé sont souvent surchargés de travail et ont tendance à établir leurs prescriptions d'une écriture à peine lisible. Affaire R 1178/ TEMPOVATE / EMOVATE (ou) EUMOVATE (EN) (14/02/2002) La pratique décisionnelle antérieure des chambres de recours a confirmé l'ancienne pratique de la division d'opposition selon laquelle aucune distinction ne doit être faite entre des médicaments OTC et des médicaments soumis à prescription. En effet, lors de l'achat de produits pharmaceutiques, le consommateur moyen a un niveau d'attention plus élevé par rapport à ces produits (qu'il s'agisse ou non de produits OTC). Affaire R 303/ BONOLAT / PONALAR (DE) (02/08/2000) (B) Achats coûteux, notamment de voitures Un prix élevé, notamment dans le cas de produits de luxe, constitue pour le consommateur une bonne raison d'être plus attentif à l'origine et à la qualité de l'article concerné. Cette attention peut même être encore plus forte lorsque le produit en question est réputé refléter le statut social de son propriétaire. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 15

16 Exemples: voitures et services connexes Compte tenu du prix des voitures en question, le consommateur moyen se limite à la portion riche du public général. Selon toute attente, le consommateur moyen n'achète pas une voiture, neuve ou d'occasion, de la même manière qu'il achète des produits de consommation quotidienne. Le consommateur moyen est ici un consommateur informé, prenant en considération tous les facteurs pertinents comme le prix, la consommation, les frais d'assurance, les besoins personnels ou même le prestige. Hormis les concessionnaires, ses autres sources d'information peuvent être des magazines automobiles, des collègues et amis ou internet. S'agissant de l'entretien de véhicules à moteur et de services de réparation, en principe également, le consommateur moyen ne dépose pas sa voiture dans n'importe quel garage mais s'informe à l'avance sur le garage, les qualifications et la spécialisation de l'établissement. Affaire R 969/ S TYPE / S-CLASS (EN) (24/07/2001) Néanmoins, les principes ci-dessus ne peuvent mener à la conclusion que des marques possédant un caractère distinctif élevé ne sont pas protégées correctement même si les produits sont identiques, tout simplement parce que les produits sont coûteux, mais qu'elles peuvent bénéficier d'une protection contre des produits/services similaires qui ne sont pas aussi coûteux. Ce résultat peut être évité en appréciant correctement la renommée de la marque antérieure dans le cadre de l'examen global du risque de confusion, un élément qui pèsera lourdement en faveur d'un constat de risque de confusion. (C) Produits caractérisés par un niveau élevé de fidélité à la marque: l'exemple du tabac Par ailleurs, un niveau d'attention élevé peut être dû à une fidélité à la marque, comme dans le cas des produits et articles dérivés du tabac. Les fumeurs sont réputés particulièrement attentifs et difficiles en ce qui concerne la marque de leurs cigarettes. Dès lors, il est présumé d'un niveau de fidélité à la marque et d'attention plus élevé lorsque des produits dérivés du tabac sont en cause. Dès lors, dans le cas de produits dérivés du tabac, un degré de similitude des signes plus fort peut être exigé pour pouvoir conclure à un risque de confusion. Affaire R 78/ FOSTER / FROSTY (DE) (12/09/2000): bien que les produits dérivés du tabac constituent des articles de grande consommation relativement bon marché, dans ce domaine, les consommateurs sont très fidèles au goût et à la marque et identifient dès lors rapidement leur marque préférée. n 16/1998 ARISTON / HORIZON (EN), Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 16

17 n 113/1998 SUNSET / SUNRISE (EN), confirmée par la décision de la chambre de recours dans l affaire n 109/1999-2, n 959/1999 KINGS / SUPERKINGS (EN). Enfin, il est importe de mentionner que, dans le cas de marques possédant un caractère distinctif élevé, la fidélité à une marque ne doit pas conduire à un degré de protection plus faible. À cet égard, des considérations similaires à celles décrites ci-dessus concernant les achats coûteux s'appliquent. b. Faible niveau d'attention Un faible niveau d'attention peut être associé, notamment, à un comportement d'achat habituel. Dans ce domaine, l'achat de denrées alimentaires de base est une décision de type rationnel et l'achat de bonbons, par exemple, est une décision de type émotionnel Acheteurs professionnels Les achats effectués par des acheteurs professionnels sont souvent plus systématiques que les achats effectués par des consommateurs. Ils requièrent une responsabilité et leur coût et efficacité sont souvent contrôlés. En conséquence, le niveau d'attention lors de ces achats est habituellement plus élevé que celui de acheteurs consommateurs et le risque de confusion est dès lors plus faible. n 300/1999 PEROX (cl.3) / PELOX (cl.1, 3) (DE), n 371/1999 TAMRON (cl.9) / AMRON (cl.9) (EN). Ainsi, dans la décision n 1603/2002 rendue dans l'affaire FIBROSTEEL / FIRESTEEL (FR), il est considéré que le public concerné par les produits compris dans les classes 6 et 17 est un public de professionnels plus attentifs. 6. Coexistence de marques en conflit sur le marché d'un même territoire La preuve de la coexistence de marques parallèles sur un territoire national peut peser en défaveur d'un constat de risque de confusion. n 85/1999 LISAP (fig.) / LISA (fig.) (EN), n 1193/1999 JOHN SMITH / PAUL SMITH (EN). Cependant, la valeur indicative de la coexistence doit être traitée avec prudence. Plusieurs raisons peuvent justifier la coexistence des deux signes sur le territoire national et, notamment, une situation juridique ou factuelle différente dans le passé ou des accords sur les droits antérieurs conclus entre les parties impliquées. n 1340/1999 BOSS / BOSSI (EN), n 537/1999 SIDEI (fig.) / SIDE (fig.) (EN). Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 17

18 En outre, l'argument de coexistence nécessite de fournir la preuve que les signes ont été utilisés sur le marché pertinent. La preuve de la coexistence des marques concernées dans le même registre des marques n'est pas suffisante. n 1584/1999 Marco / MALCO (EN). n 594/2005 LUXOR (fig.) / NEO LUXOR (fig.) (EN) Dans plusieurs décisions, les chambres de recours ont souligné l'importance de la coexistence sur le marché et non uniquement dans le registre. La division d'opposition suit ces décisions. n R 360/ NO LIMITS / LIMMIT (EN) (08/01/2002): La coexistence de marques similaires au point de prêter à confusion dans le registre des marques est sans pertinence. L'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, fait référence à la confusion dans l'esprit du public, c'est-à-dire, à la confusion sur le marché. La preuve d'une coexistence réelle et paisible de marques en conflit sur le marché est une circonstance que la chambre peut prendre en considération en vue d'apprécier le risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, point b), du RMC. Cependant, la requérante n'a pas fourni cette preuve. La simple allégation que la défenderesse n'a entrepris aucune action contre l'enregistrement ou l'usage de la marque de la requérante en Espagne n'est pas suffisante. L'argument d'une coexistence paisible dans le passé doit être soutenue par la preuve d'une présence réelle des deux marques sur le marché. Cette coexistence doit être comprise comme étant un «cousage», c'est-à-dire, un usage simultané des deux marques (soidisant en conflit), plutôt qu'un «co-enregistrement», c'est-à-dire, une présence simultanée dans un registre des marques. La requérante n'a pas apporté la preuve que sa marque et la marque de la défenderesse ont réellement été «co-utilisées» en Espagne. Voir également le même raisonnement des chambres de recours dans l'affaire R 0001/ CHEE.TOS/CHITOS (EN) et dans l'affaire R 0851/ MAGIC / MAGIC BOX (EN). La coexistence dans le registre peut cependant être considérée comme un élément à prendre en compte dans le cadre de l'examen du risque de confusion, à condition qu'il soit clair pour l'office que l'état membre où la marque antérieure concurrente est inscrite au registre des marques a examiné les motifs relatifs de refus ex officio au cours de la procédure ayant conduit à l'enregistrement de la marque nationale concernée. Dans l'affaire GOLDSHIELD, la chambre de recours a estimé que les marques avaient également coexisté depuis plusieurs années et que l'opposant n'avait jamais tenté de contester la validité de l'enregistrement national de la marque du demandeur. Dans le cas d'espèce, la chambre a Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 18

19 considéré que la coexistence pouvait ne pas être décisive, mais constituait néanmoins un argument très convaincant en faveur de l'absence de risque de confusion. Cette dernière conclusion ne concorde pas avec la pratique de la division d'opposition. En effet, la division d'opposition considère que la coexistence sur le marché peut peser en défaveur d'un constat de risque de confusion, mais ne constitue pas un argument très convaincant de l'absence de ce risque. Affaire R 0415/ GOLDSHIELD / SHIELD (EN) (12/09/2000) Changement de la pratique: Dès lors, en règle générale, dans le cadre de procédures d'opposition, les contrats passés entre des parties ne seront pas pris en compte dans une procédure d'opposition, sauf si: - un accord a été conclu entre les parties à la procédure OHMI sur sa signification ou - une décision a été rendue par un juge national sur sa signification. Lorsque l'accord est contesté, il n'est pas pris en compte. Si une procédure est pendante devant un tribunal, la division d'opposition décidera de suspendre ou non la procédure. La pratique antérieure selon laquelle des accords de droit civil de tout type entre les parties (comme des contrats) n'étaient pas pertinents aux fins d'une procédure d'opposition n'est plus suivie. 7. Incidences d'une confusion réelle La notion de risque de confusion - ou les termes utilisés comme synonymes dans les présentes directives («menace de confusion», «danger de confusion») - n'exige pas une confusion réelle mais uniquement la probabilité de confusion. Cependant, la preuve d'une confusion réelle est un facteur qui plaide en faveur du constat de risque de confusion. Pour examiner correctement la preuve concernant le nombre d'occasions où il y a eu confusion réelle, cet élément doit être apprécié à la lumière du nombre d'occasions de confusion. En effet, si le volume des transactions commerciales est important et que les cas de confusion sont rares, cette preuve aura peu de poids dans l'appréciation du risque de confusion. Du reste, l'absence de confusion réelle a été traitée ci-dessus dans le contexte de la coexistence. Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 19

20 8. s antérieures d'autorités communautaires ou nationales concernant des conflits entre des marques identiques (ou similaires) 8.1. Aspects matériels Les décisions rendues par les tribunaux nationaux, y compris les tribunaux des marques communautaires, ainsi que par les offices nationaux dans des affaires parallèles n'ont pas d'effet contraignant sur l'office. Cependant, le raisonnement et le résultat de ces décisions doivent être dûment pris en considération, notamment lorsque la décision a été rendue dans l'état membre pertinent dans le cadre de la procédure. En effet, les tribunaux nationaux ont une connaissance approfondie des caractéristiques de leur État membre, notamment en ce qui concerne la réalité du marché où les produits et services sont commercialisés ainsi que la perception des signes par les acheteurs. De plus, aux fins d'harmonisation des législations nationales sur les marques, les tribunaux nationaux (n'agissant pas en qualité de tribunaux des marques communautaires) ainsi que les offices nationaux appliquent en grande partie le même droit que les tribunaux des marques communautaires et que l'office. Cependant, la prise en considération des décisions d'autorités nationales exige la fourniture d'informations suffisantes, notamment sur les faits exacts à la base de la décision. En outre, le fait qu'une décision nationale ait ou n'ait pas été fondée sur une législation nationale dans laquelle la directive CEE d'harmonisation a été correctement transposée peut s'avérer important. DE ZEWA WEPA n 80/1998 DE DOCKERS DOCKERS BY n 449/1999 GERLI EN JOHN SMITH PAUL SMITH n 1193/1999 FR Ives Rocher Yves Roche n 1389/1999 EN SEPHORA Sephora n 278/2000 n 869/2002 (confirmée par la DE BIT BUD décision de la chambre de recours dans l affaire n R0453/ et les décisions du TPI dans les affaires T-350/04 à T-352/04) R 1031/ EN SHAPE OF TUBES SHAPE OF TUBES Directives relatives à la procédure d'opposition, Partie 2, Chapitre 2D Page 20

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 Opposant : THE TEA BOARD 14 Biplabi Trailokya Maharaja Sarani 700 001 Calcutta Inde Mandataire

Plus en détail

Orientations sur la solvabilité du groupe

Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA-BoS-14/181 FR Orientations sur la solvabilité du groupe EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Plus en détail

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE SOMMAIRE Paragraphes Introduction... 1-4 Personnes

Plus en détail

QUESTION 143. Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux

QUESTION 143. Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux QUESTION 143 Noms de domaine Internet, marques et noms commerciaux Annuaire 1998/VIII, pages 427-433 37 e Congrès de Rio de Janeiro, 24-29 mai 1998 Q143 QUESTION Q143 Noms de domaine Internet, marques

Plus en détail

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR Tous les produits achetés auprès d'apple, y compris les produits qui ne sont pas de la marque Apple, bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans du vendeur, prévue

Plus en détail

Code de la publicité écologique

Code de la publicité écologique Code de la publicité écologique Code de la publicité écologique: Préambule Une société saine construit un avenir durable. De plus en plus, le souci de l'homme pour son environnement en constitue un élément

Plus en détail

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés Champ d'application 1. La présente norme doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d'un groupe

Plus en détail

En ce qui concerne les marques figuratives, vous devez contrôler la similarité sur deux plans: qu est-il représenté?

En ce qui concerne les marques figuratives, vous devez contrôler la similarité sur deux plans: qu est-il représenté? En choisissant votre marque, vous devriez veiller à ce qu elle se distingue suffisamment de marques déjà enregistrées. Une marque peut en effet être exclue de la protection si elle risque d être confondue

Plus en détail

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois

Plus en détail

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre) 14 juillet 2005(*)

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre) 14 juillet 2005(*) AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "non-responsabilité" et sont protégées par un copyright. ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre) 14 juillet

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège

Plus en détail

Notice explicative du formulaire d opposition

Notice explicative du formulaire d opposition Page 1 de 5 Le commentaire relatif au formulaire d'opposition est numéroté dans l'ordre des rubriques sur le formulaire. 1 Vos références Référence: mentionnez ici votre propre numéro de référence ou de

Plus en détail

Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients

Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients Conseil de l'union Européenne PRESSE FR CONCLUSIONS DU CONSEIL Bruxelles, le 1 décembre 2014 Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients Session du Conseil Emploi, politique sociale,

Plus en détail

Utilisation des médicaments au niveau des soins primaires dans les pays en développement et en transition

Utilisation des médicaments au niveau des soins primaires dans les pays en développement et en transition 09-0749 1 WHO/EMP/MAR/2009.3 Utilisation des médicaments au niveau des soins primaires dans les pays en développement et en transition Synthèse des résultats des études publiées entre 1990 et 2006 Organisation

Plus en détail

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346 La proposition de la Commission pour la révision du Règlement "faillite": une deuxième chance pour les entreprises en difficulté Durant le mois de mars 2012, une consultation publique a été lancée, sollicitant

Plus en détail

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés) INTRODUCTION Historique 1. Le 6 octobre 1989, le Conseil de l IRE a approuvé une recommandation de révision

Plus en détail

Convention Beobank Online et Beobank Mobile

Convention Beobank Online et Beobank Mobile Convention Beobank Online et Beobank Mobile Lisez attentivement cette Convention ("la Convention"). Lisez en tout cas la Section 1 - Conditions générales Beobank Online et Beobank Mobile. Ces conditions

Plus en détail

Chapitre 1 : Introduction aux bases de données

Chapitre 1 : Introduction aux bases de données Chapitre 1 : Introduction aux bases de données Les Bases de Données occupent aujourd'hui une place de plus en plus importante dans les systèmes informatiques. Les Systèmes de Gestion de Bases de Données

Plus en détail

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes service technique des Remontées mécaniques et des Transports guidés Systèmes de transport public guidés urbains de personnes Principe «GAME» (Globalement Au Moins Équivalent) Méthodologie de démonstration

Plus en détail

Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres

Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres Justitia et Pace Institut de Droit international Session de Lisbonne - 1995 Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres (Quinzième Commission, Rapporteur : M. Andreas Lowenfeld)

Plus en détail

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION 1.1 Objet. La présente politique de l'acei en matière de règlement

Plus en détail

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 La Directive «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 a été transposée par la loi n 2010-737 du 1 er

Plus en détail

UNE MARQUE, MODE D'EMPLOI

UNE MARQUE, MODE D'EMPLOI Qu'est-ce qu'une marque? UNE MARQUE, MODE D'EMPLOI C'est un titre de protection, formé par un signe distinctif tel qu'un nom ou un logo, et qui confère à son titulaire le droit exclusif d exploitation

Plus en détail

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

DÉCLARATION DES RISQUES

DÉCLARATION DES RISQUES DÉCLARATION DES RISQUES Tenant compte du fait que CM Marketing Associates Ltd accepte de conclure, à la base de gré à gré ( OTC ) des contrats financiers pour différences ( CFD ) et contrats de change

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

Définition du compte courant

Définition du compte courant Définition du compte courant Un compte courant n est pas un compte bancaire, mais un simple compte dans le système comptable de l Office (SAP/R3), qui est inclus dans le grand livre des comptes clients.

Plus en détail

Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES 105 2012-161 Arrêt du 19 décembre 2012 CHAMBRE DES POURSUITES ET FAILLITES COMPOSITION Présidente : Catherine Overney Juges : Adrian Urwyler, Françoise Bastons Bulletti Greffier : Luis da Silva PARTIES

Plus en détail

COMMENT CHOISIR VOTRE MARQUE : LES DÉMARCHES PRÉALABLES

COMMENT CHOISIR VOTRE MARQUE : LES DÉMARCHES PRÉALABLES COMMENT CHOISIR VOTRE MARQUE : LES DÉMARCHES PRÉALABLES 1. BIEN CHOISIR SA MARQUE?...2 2. POURQUOI VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ DE VOTRE MARQUE?...3 3. QUELLE EST LA PRESTATION DE L INPI?...4 4. COMMENT VÉRIFIER

Plus en détail

Politique en matière de traitement des demandes d'information et des réclamations

Politique en matière de traitement des demandes d'information et des réclamations Politique en matière de traitement des demandes d'information et des réclamations Validée formellement par le comité exécutif le 21 août 2014; mise en application dès le 1 er juillet 2014. Le présent document

Plus en détail

d'engagements de la le 30/10/2006

d'engagements de la le 30/10/2006 Proposition d'engagements de la Société OENOBIOL le 30/10/2006 Cellule - Goordination^-Tephniqueau BUREAU de la PROCEDURE CONSEIL DE LA CONCURRENCE COURRIER ARRIVÉ OENOBIOl! 300CT,2008 LA PROCÉDURE Conseil

Plus en détail

NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23

NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23 NORME COMPTABLE RELATIVE AUX OPERATIONS EN DEVISES DANS LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NC 23 OBJECTIF 01 - La Norme Comptable Tunisienne NC 15 relative aux opérations en monnaies étrangères définit les règles

Plus en détail

Les mises à disposition de personnels ou de matériels

Les mises à disposition de personnels ou de matériels Les mises à disposition de personnels ou de matériels Les associations sont souvent confrontées à des besoins précis et ponctuels en matériel ou en personnel. Or, l'achat, la location ou l'embauche s'avèrent

Plus en détail

Bulletin en recours collectifs

Bulletin en recours collectifs Bulletin en recours collectifs Octobre 2014 La Cour suprême du Canada tranche sur la portée des «frais de crédit» dans la Loi sur la protection du consommateur et sur l octroi de dommages-intérêts punitifs

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION 1) Mentions Légales 1.1 - Le site internet FacileSMS est édité la société FACILE SOLUTION S.A.R.L. dont le siège est situé 68 Avenue de la Liberté, 1930 Luxembourg

Plus en détail

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des adultes I. Préambule... 2 II. Gestion du patrimoine dans

Plus en détail

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants Dahir n 1-92-138 (30 joumada II 1413) portant promulgation de la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants (B.O. 30 décembre

Plus en détail

Les enjeux de la dématérialisation en assurance

Les enjeux de la dématérialisation en assurance Colloque de l'ajar 4 décembre 2012 Les enjeux de la dématérialisation en assurance Philippe POIGET, Directeur des affaires juridiques, fiscales et de la concurrence Fédération Française des Sociétés d'assurances

Plus en détail

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 février 1990 modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

Site www.gentlemanselections.fr CONDITIONS GENERALES DE VENTE E-BOUTIQUE

Site www.gentlemanselections.fr CONDITIONS GENERALES DE VENTE E-BOUTIQUE Site www.gentlemanselections.fr CONDITIONS GENERALES DE VENTE E-BOUTIQUE Dernière mise à jour : Préambule GENTLEMAN SELECTIONS propose un site de commerce électronique accessible via le réseau internet

Plus en détail

Lignes. directrices. droits. d enfants. d accès. Pour l expertise en matière de garde. et des. février 2oo6

Lignes. directrices. droits. d enfants. d accès. Pour l expertise en matière de garde. et des. février 2oo6 Lignes directrices Pour l expertise en matière de garde d enfants et des droits d accès février 2oo6 INTRODUCTION................. 3 PRÉAMBULE.................. 3 I. AMORCE DU PROCESSUS........... 4 A.

Plus en détail

DIRECTIVES POUR LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES INTERNES MENEES PAR LE BUREAU DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL

DIRECTIVES POUR LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES INTERNES MENEES PAR LE BUREAU DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DIRECTIVES POUR LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES INTERNES MENEES PAR LE BUREAU DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL INTRODUCTION 1. L'Organisation est soucieuse de maintenir un environnement de travail qui favorise l'intégrité

Plus en détail

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs La responsabilité d une personne est toujours définie par le juge sur la base de faits précis et circonstanciés. Direction

Plus en détail

Chapitre 4 : les stocks

Chapitre 4 : les stocks Chapitre 4 : les stocks Stocks et actifs Une entreprise achète généralement des biens pour les utiliser dans son processus de production, ce sont les matières premières et les fournitures, elle peut également

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

3. Faut-il établir un autre document de vente lors de la vente d'un véhicule de seconde main?

3. Faut-il établir un autre document de vente lors de la vente d'un véhicule de seconde main? FAQ Car-pass 1. "Car-pass", de quoi s'agit-il? 2. Quand faut-il un car-pass? 3. Faut-il établir un autre document de vente lors de la vente d'un véhicule de seconde main? 4. Quelles sont les conséquences

Plus en détail

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Recueil de gestion POLITIQUE Code : 1511-00-12 Nombre de pages : 6 Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Amendée par le Comité exécutif le 4 octobre 2006

Plus en détail

Document d orientation sur les allégations issues d essais de non-infériorité

Document d orientation sur les allégations issues d essais de non-infériorité Document d orientation sur les allégations issues d essais de non-infériorité Février 2013 1 Liste de contrôle des essais de non-infériorité N o Liste de contrôle (les clients peuvent se servir de cette

Plus en détail

CCSP EN UN COUP D OEIL. Chapitre SP 4250 Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans but lucratif

CCSP EN UN COUP D OEIL. Chapitre SP 4250 Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans but lucratif CCSP EN UN COUP D OEIL Chapitre SP 4250 Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans but lucratif Mars 2014 Chapitre SP 4250 Présentation des entités

Plus en détail

JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ...

JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ... CHRONIQUE TPS/TVQ 207 JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 209 1. TVQ... 209 2. TPS...

Plus en détail

Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) 1

Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) 1 Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) 1 1 Ceci est le texte de la CBPI tel qu il a été adapté à la Directive respect des droits (2004/48/CE). Date d

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES La libre circulation des marchandises, la première des quatre libertés fondamentales du marché intérieur, est garantie par la suppression des droits de douane et des

Plus en détail

Sportifs et médicaments Questions et réponses

Sportifs et médicaments Questions et réponses Sportifs et médicaments Questions et réponses Que puis-je faire pour éviter d'être contrôlé positif suite à la prise d'un médicament? Il y a deux façons de se procurer des médicaments : soit sur ordonnance

Plus en détail

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE ARTICLE 29 Groupe de travail sur la protection des données TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE 11601/FR WP 90 Avis 5/2004 portant sur les communications de prospection directe non sollicitées selon l'article

Plus en détail

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

données à caractère personnel (ci-après la LVP), en particulier l'article 29 ; 1/9 Avis n 22/2014 du 19 mars 2014 Objet : demande d'avis concernant un projet d'arrêté royal réglementant les traitements par les médicaments de substitution (CO-A-2014-006) La Commission de la protection

Plus en détail

Annexe A de la norme 110

Annexe A de la norme 110 Annexe A de la norme 110 RAPPORTS D ÉVALUATION PRÉPARÉS AUX FINS DES TEXTES LÉGAUX OU RÉGLEMENTAIRES OU DES INSTRUCTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES VALEURS MOBILIÈRES Introduction 1. L'annexe A a pour objet

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de

Plus en détail

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES 1. INTRODUCTION La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

362 Aides aux partenariats d'innovation

362 Aides aux partenariats d'innovation Réalisé par : DGO ECONOMIE, EMPLOI ET RECHERCHE Direction des Réseaux d'entreprises Place de la Wallonie, 1 B-5100 JAMBES (NAMUR) BELGIQUE Tel. : +32.(0)81.33.39.39 - Fax : +32.(0)81.33.37.77 E-mail :

Plus en détail

GARANTIE LEGALE DU VENDEUR

GARANTIE LEGALE DU VENDEUR GARANTIE LEGALE DU VENDEUR L ensemble des biens achetés auprès d Apple, y compris les biens qui ne sont pas de la marque Apple, sont couverts par la garantie légale de deux ans du vendeur contre les défauts

Plus en détail

Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles

Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles VS10052 09.03.2012 Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles Précisions pour l'application du code de bonne conduite L'objet de la présente note

Plus en détail

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE COMMERCE ELECTRONIQUE ET IMPOTS @ OCDE CLARIFICATION POUR L APPLICATION DE LA DÉFINITION D ÉTABLISSEMENT STABLE DANS LE CADRE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE : MODIFICATIONS DES COMMENTAIRES SUR L ARTICLE 5 22

Plus en détail

E-commerce : l'interdiction de vente en ligne de produits Pierre Fabre viole la libre concurrence

E-commerce : l'interdiction de vente en ligne de produits Pierre Fabre viole la libre concurrence E-commerce : l'interdiction de vente en ligne de produits Pierre Fabre viole la libre concurrence Article juridique publié le 14/10/2011, vu 3780 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM J'envisagerai ci-après

Plus en détail

PROTECTION DES SIGNES DISTINCTIFS D'UNE ENTREPRISE

PROTECTION DES SIGNES DISTINCTIFS D'UNE ENTREPRISE PROTECTION DES SIGNES DISTINCTIFS D'UNE ENTREPRISE 17/11/2011 L'entreprise peut être désignée par un ensemble de signes distinctifs. Une entreprise individuelle est identifiable par son nom commercial,

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

NOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES

NOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES NOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES 1. Les bases juridiques applicables et autres informations La protection des données en logopédie est régie par la loi fédérale sur la

Plus en détail

VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX

VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX 17/06/2015 Les primes et cadeaux offerts à un consommateur par un commerçant sont des procédés tendant à augmenter les ventes. Ces pratiques ont des incidences indirectes

Plus en détail

La contrefaçon par équivalence en France

La contrefaçon par équivalence en France BREVETS La contrefaçon par équivalence en France I. Introduction Si l'on considère une revendication de brevet qui remplit les conditions de validité au regard de l'art antérieur, le cas de contrefaçon

Plus en détail

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR COMPLÉMENT AU CHAPITRE 25 PAGE 199 Ce document contient le texte des mentions obligatoires exigées par la Loi de la protection

Plus en détail

Procédure d'indemnisation en cas de perte ou d'endommagement d'effets personnels imputable au service

Procédure d'indemnisation en cas de perte ou d'endommagement d'effets personnels imputable au service Maanweg 174, 2516 AB, The Hague, The Netheriands / Post Office Box 19519, 2500 CM The Hague, The Netheriands Maanweg 174, 2516 AB, La Haye, Pays Bas / Boîte postale 19519, 2500 CM La Hâve. Pavs Ras Cour

Plus en détail

Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles.

Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles. Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles. établies par la "Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten" (VGB - Association des Grossistes en Produits Floricoles)

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA)

QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA) Questions Quand un exportateur doit-il prendre le statut d'exportateur agréé? QUESTIONS/REPONSES SUR LE STATUT D'EXPORTATEUR AGREE DGDDI Bureau E1- septembre 2011 Statut d'exportateur agréé (EA) Réponses

Plus en détail

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; Arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective (M.B. 7.10.2013) Chapitre I er. - Dispositions relatives

Plus en détail

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 1/9 Comité sectoriel du Registre national Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013 Objet : demande d'avis relatif au projet d'arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements

Plus en détail

CONTRAT DE MAINTENANCE

CONTRAT DE MAINTENANCE CONTRAT DE MAINTENANCE Entre: La Société ORTEMS, Société par actions simplifiée au capital de 230 000, dont le siège social est 304 Route Nationale 6 - Le bois des Côtes II, 69578 LIMONEST CEDEX, Immatriculée

Plus en détail

Le gestionnaire de transports reçoit d'importantes responsabilités, ce qui va conduire à en faire un acteur de premier plan au sein de l'entreprise.

Le gestionnaire de transports reçoit d'importantes responsabilités, ce qui va conduire à en faire un acteur de premier plan au sein de l'entreprise. Note relative au gestionnaire de transport 1/ La notion de gestionnaire de transport A) Définition du gestionnaire de transport Transposant la réglementation européenne (règlement n 1071/2009, 21 oct.

Plus en détail

Indications géographiques (IG) Global Intellectual Property Academy

Indications géographiques (IG) Global Intellectual Property Academy Indications géographiques (IG) Global Intellectual Property Academy Nancy Omelko Avocate-conseil (Marques de commerce) Office de la politique et de l'application des lois sur la propriété intellectuelle

Plus en détail

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31 Objectif de la norme 01 L entreprise d assurance et/ou de réassurance doit disposer à son actif, en couverture

Plus en détail

XTRADE TRADING CFD EN LIGNE. XTRADE - XFR Financial Ltd. est régulée par la CySEC, Licence CIF no 108/10

XTRADE TRADING CFD EN LIGNE. XTRADE - XFR Financial Ltd. est régulée par la CySEC, Licence CIF no 108/10 XTRADE TRADING CFD EN LIGNE POLITIQUE RELATIVE AU MEILLEUR INTÉRÊT ET AUX ORDRES D'EXÉCUTION 1. Introduction La présente Politique relative au meilleur intérêt et aux Ordres d'exécution ("la Politique")

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

Distr. GENERAL. HCR/GIP/02/02 Rev.1 Date: 8 juillet 2008. FRANÇAIS Original: ENGLISH

Distr. GENERAL. HCR/GIP/02/02 Rev.1 Date: 8 juillet 2008. FRANÇAIS Original: ENGLISH Distr. GENERAL HCR/GIP/02/02 Rev.1 Date: 8 juillet 2008 FRANÇAIS Original: ENGLISH PRINCIPES DIRECTEURS SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE: «L appartenance à un certain groupe social» dans le cadre de l'article

Plus en détail

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R5121-25 Tableau comparatif Décret n 2012-1244 du 8 novembre 2012 relatif au renforcement des dispositions en matière de sécurité des médicaments à usage humain soumis à autorisation de mise sur le marché et à

Plus en détail

REGLEMENT DU JEU CONCOURS 1 TABLETTE TACTILE A GAGNER

REGLEMENT DU JEU CONCOURS 1 TABLETTE TACTILE A GAGNER REGLEMENT DU JEU CONCOURS 1 TABLETTE TACTILE A GAGNER Article 1 : Organisation Le site web Voyage Way ci après désignée sous le nom «L'organisatrice», organise un jeu gratuit sans obligation d'achat du

Plus en détail

Commission des Praticiens en Me decine Douce du Que bec

Commission des Praticiens en Me decine Douce du Que bec Qu est-ce que l'assurance collective en milieu de travail Le présent article vise à expliquer le fonctionnement d'un contrat d'assurance collective en milieu de travail, de même que les droits dont dispose

Plus en détail

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés Le Conseil national de la comptabilité réuni en formation de Section des entreprises le 28 octobre 1994,

Plus en détail

5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES

5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES - 247 - MEILLEURES PRATIQUES 5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES 5.1 INTRODUCTION Les exemples de meilleures pratiques préparés par le Groupe de travail des problèmes douaniers intéressant les transports

Plus en détail

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière IFRS 1 Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière Objectif 1 L objectif de la présente Norme est d assurer que les premiers

Plus en détail

Coris Groupe APRIL. Association d assurance SARL Membre de la KD Groupe. Seule la version Française est juridiquement contraignante

Coris Groupe APRIL. Association d assurance SARL Membre de la KD Groupe. Seule la version Française est juridiquement contraignante Coris Groupe APRIL Association d assurance SARL Membre de la KD Groupe Seule la version Française est juridiquement contraignante Conditions générales d'assurance maladie volontaire pendant le séjour avec

Plus en détail