Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux LE PRÉSIDENT DU MÉCANISME. M. le Juge Theodor Meron, Président LE PROCUREUR MILOMIR STAKIĆ

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1 NATIONS UNIES MICT ES 13/35 BIS D13-1/35 BIS 10 October 2017 AJ Affaire n o : MICT ES Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux Date : 6 octobre 2017 FRANÇAIS Original : Anglais LE PRÉSIDENT DU MÉCANISME Devant : Assisté de : M. le Juge Theodor Meron, Président M. Olufemi Elias, Greffier Décision rendue le : 6 octobre 2017 LE PROCUREUR c. MILOMIR STAKIĆ DOCUMENT PUBLIC DÉCISION DU PRÉSIDENT RELATIVE À LA RÉDUCTION DE LA PEINE DE MILOMIR STAKIĆ Le Bureau du Procureur M. Mathias Marcussen Milomir Stakić Les autorités de la République française

2 12/35 BIS 1. Nous, Theodor Meron, Président du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux (respectivement le «Président» et le «Mécanisme»), avons été informé par les autorités de la République française, conformément à l article 26 du Statut du Mécanisme (le «Statut»), à l article 149 du Règlement de procédure et de preuve du Mécanisme (le «Règlement») et au paragraphe 2 de la Directive pratique relative à l appréciation des demandes de grâce, de commutation de la peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le TPIR, le TPIY ou le Mécanisme (la «Directive pratique») 1, que Milomir Stakić pouvait, au regard de la loi française, bénéficier d une réduction de peine supplémentaire 2. Nous examinons la question à la lumière de l article 26 du Statut, des articles 150 et 151 du Règlement et du paragraphe 2 de la Directive pratique. I. RAPPEL DES FAITS 2. Milomir Stakić a été arrêté à Belgrade, en Serbie, le 23 mars 2001 et a été immédiatement transféré au quartier pénitentiaire des Nations Unies à La Haye 3. Il devait répondre de huit chefs de génocide, crimes contre l humanité et violations des lois ou coutumes de la guerre, pour les crimes commis dans la municipalité de Prijedor entre le 30 avril et le 30 septembre Le 31 juillet 2003, la Chambre de première instance II du Tribunal pénal international pour l ex-yougoslavie (respectivement la «Chambre de première instance» et le «TPIY») a déclaré Milomir Stakić coupable d extermination et de persécutions, des crimes contre 1 MICT/3, 5 juillet Note verbale de l Ambassade de la République française aux Pays-Bas, datée du 6 juillet 2017 («Note verbale») et reçue le 11 juillet 2017, par laquelle sont transmis, entre autres, i) le rapport de la Direction des affaires criminelles et des grâces, daté du 2 juin 2017 («rapport de 2017 sur la réduction de la peine»), ii) un rapport de comportement daté du 23 janvier 2017 («rapport de comportement»), iii) le rapport annuel de suivi du service pénitentiaire d insertion et de probation, daté du 24 janvier 2017 («rapport des autorités pénitentiaires»), iii) un rapport annuel, daté d août 2015 («rapport annuel»), et iv) une réquisition du Procureur de la République, datée du 8 septembre 2015 («réquisition du Procureur de la République de 2015»). La traduction en anglais de la Note verbale a été reçue le 14 juillet Dans la version originale en anglais de la présente décision, les références renvoient à la traduction anglaise certifiée conforme de la Note verbale réalisée par le Mécanisme et jointe au mémorandum intérieur adressé par le Juge Theodor Meron, Président, à Olufemi Elias, Greffier, daté du 21 juillet 2017 («mémorandum de juillet 2017»), par lequel est transmise, entre autres, la Note verbale. Dans la présente traduction française de la décision, les références renvoient à l original en français. Il en va de même de toutes les communications reçues des autorités françaises. Les numéros de page auxquels renvoie la présente décision sont ceux qui figurent dans le document, voir aussi mémorandum de juillet 2017, par lequel est transmise, entre autres, la Note verbale. 3 Le Procureur c/ Milomir Stakić, affaire n o IT T, Jugement, 31 juillet 2003 («Jugement»), par Le Procureur c/ Milomir Stakić, affaire n o IT PT, Quatrième Acte d accusation modifié, 10 avril 2002, par. 39 à 59. Affaire n o MICT ES 1 6 octobre 2017

3 11/35 BIS l humanité, ainsi que de meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, pour le rôle qu il a joué dans la campagne de nettoyage ethnique dirigée contre la population non serbe de la municipalité de Prijedor 5. La Chambre de première instance a condamné Milomir Stakić à l emprisonnement à vie, la période passée en détention préventive étant à déduire de la durée totale de la peine 6. Le 22 mars 2006, la Chambre d appel du TPIY a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre Milomir Stakić et en a prononcé d autres pour expulsion et actes inhumains (transferts forcés), des crimes contre l humanité. Elle a en outre remplacé la peine d emprisonnement à vie prononcée contre Milomir Stakić par une peine de 40 ans d emprisonnement Le 31 août 2006, la France a été désignée comme l État dans lequel Milomir Stakić exécuterait le reste de sa peine 8. Ce dernier y a été transféré le 12 janvier II. NOTIFICATION 5. Le 11 juillet 2017, les autorités françaises nous ont informé que Milomir Stakić pouvait, au regard de la loi française, bénéficier de quinze (15) mois de réduction de peine 10. Le 19 septembre 2017, le Greffe nous a informé que, le 7 septembre 2017, Milomir Stakić avait été notifié du fait qu il pouvait bénéficier d une réduction de peine et que des copies des documents reçus des autorités françaises et du Procureur lui avaient été transmises Jugement, par. 336 à 408 et Ibidem, dispositif, p Le Procureur c/ Milomir Stakić, affaire n o IT A, Arrêt, 22 mars 2006 («Arrêt»), dispositif, p Le Procureur c/ Milomir Stakić, affaire n o IT ES, Ordonnance portant désignation de l État dans lequel Milomir Stakić purgera sa peine d emprisonnement, 31 août 2006 (ordonnance confidentielle rendue publique en exécution de l Order Withdrawing the Confidential Status of Order Designating the State in Which Milomir Stakić is to Serve his Prison Sentence, 29 octobre 2008, p. 2). 9 Voir communiqué de presse, CT/MOW/PR1140f, Milomir Stakić transféré en France pour y purger sa peine, disponible à l adresse suivante : 10 Rapport de 2017 sur la réduction de la peine, p Mémorandum adressé par Esther Halm, juriste, au Juge Theodor Meron, Président, daté du 19 septembre 2017 («mémorandum du Greffe»). Le Greffe a fait savoir que les documents suivants, entre autres, avaient été communiqués à Milomir Stakić : i) Note verbale ; ii) rapport de comportement ; iii) rapport des autorités pénitentiaires ; iv) rapport annuel ; et v) mémorandum du Bureau du Procureur, daté du 10 août 2017 («mémorandum du Procureur»). Affaire n o MICT ES 2 6 octobre 2017

4 10/35 BIS 6. Le 19 septembre 2017, le Greffier du Mécanisme (le «Greffier»), conformément aux paragraphes 4 et 5 de la Directive pratique, nous a communiqué : i) la réponse de Milomir Stakić aux documents qu il avait reçus des autorités françaises et du Procureur, datée du 17 septembre 2017 (la «Réponse de Milomir Stakić») ; et ii) le mémorandum du Procureur 12. III. DROIT APPLICABLE 7. L article 26 du Statut prévoit que, si une personne condamnée peut bénéficier d une grâce ou d une commutation de peine selon les lois de l État dans lequel elle est emprisonnée, cet État en avise le Mécanisme. Il prévoit également qu une grâce ou une commutation de peine n est accordée que si le Président du Mécanisme en décide ainsi dans l intérêt de la justice et sur la base des principes généraux du droit. 8. L article 149 du Règlement fait écho à l article 26 du Statut et dispose que l État chargé de l exécution de la peine informe le Mécanisme si, selon sa législation, le condamné peut faire l objet d une grâce, d une commutation de peine ou d une libération anticipée. L article 150 du Règlement dispose que le Président apprécie alors, en consultation avec les juges de la Chambre ayant prononcé la peine qui siègent au Mécanisme, s il y a lieu d accorder une grâce, une commutation de peine ou une libération anticipée. L article 151 du Règlement dispose que, aux fins d apprécier l opportunité d une grâce, d une commutation de peine ou d une libération anticipée, le Président tient compte, entre autres, de la gravité de l infraction commise, du traitement réservé aux condamnés se trouvant dans la même situation, de la volonté de réinsertion sociale dont fait preuve le condamné ainsi que du sérieux et de l étendue de la coopération fournie au Procureur. 9. Le paragraphe 2 de la Directive pratique dispose que, lorsque le condamné remplit les conditions fixées par le droit en vigueur dans l État chargé de l exécution de la peine pour bénéficier d une grâce, d une commutation de peine ou d une libération anticipée, l État concerné en informe le Mécanisme, conformément à l article 26 du Statut et à l accord relatif à l exécution des peines qu il a passé avec l Organisation des Nations Unies et, dans la mesure du possible, au moins 45 jours avant la date ouvrant droit à de telles mesures. 12 Voir mémorandum du Greffe. Affaire n o MICT ES 3 6 octobre 2017

5 9/35 BIS 10. Les dispositions ci-dessus s appliquent également à une demande de réduction de peine puisque la réduction de la peine d un condamné en détention constitue, pour l essentiel, une commutation de peine L Accord entre l Organisation des Nations Unies et le Gouvernement de la République française concernant l exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal international pour l ex-yougoslavie du 25 février 2000 (l «Accord sur l exécution des peines») prévoit à l article 3 1) que, dans l exécution de la peine prononcée par le TPIY, les autorités françaises sont tenues par la durée de la peine 14. Son article 3 2) dispose en outre que les conditions d emprisonnement sont régies par la législation française, sous le contrôle du Mécanisme 15. Son article 3 3) prévoit que si, aux termes de la loi française, le condamné peut bénéficier d une libération conditionnelle ou de toute autre mesure de nature à modifier les conditions ou la durée de la détention, les autorités compétentes en avisent le Mécanisme 16. L article 8 de cet accord dispose notamment que, après avoir été informé qu un condamné pouvait bénéficier, en vertu de la législation française, d une grâce ou d une commutation de peine, le Président rend sa décision, en consultation avec les juges du Mécanisme, et le Greffier en informe les autorités françaises, qui agissent en conséquence Voir Le Procureur c. Goran Jelisić, affaire n o MICT ES, Version publique expurgée de la décision du Président relative à la reconnaissance de la commutation de la peine, de la réduction de la peine et de la libération anticipée de Goran Jelisić, rendue le 22 mai 2017, 11 août 2017 («Décision de 2017 relative à la réduction de la peine de Goran Jelisić»), par. 16 ; Le Procureur c/ Milomir Stakić, affaire n o MICT ES, Décision du Président relative à la réduction de la peine de Milomir Stakić, confidentiel, 19 décembre 2013, par. 11 ; Le Procureur c/ Milomir Stakić, affaire n o MICT ES, Décision du Président relative à la réduction de la peine de Milomir Stakić, version publique expurgée, 17 mars 2014 («Décision relative à la réduction de la peine de Milomir Stakić»), par. 11, renvoyant à Le Procureur c/ Goran Jelisić, affaire n o IT ES, Décision du Président relative à la remise de peine accordée à Goran Jelisić, version publique expurgée, 28 mai 2013 («Décision de 2013 relative à la réduction de la peine de Goran Jelisić»), par L Accord sur l exécution des peines conclu entre la France et le TPIY s applique au Mécanisme en vertu de la résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité qui prévoit que tous les accords encore en vigueur à la date d entrée en fonctions du Mécanisme s appliqueront mutatis mutandis au Mécanisme. Voir résolution 1966 du Conseil de sécurité, documents officiels de l ONU S/RES/1966 (2010), 22 décembre 2010, par. 4 («les compétences, les fonctions essentielles, les droits et obligations du TPIY et du TPIR seront dévolus au Mécanisme, sous réserve des dispositions de la présente résolution et du Statut du Mécanisme, et [...] tous les contrats et accords internationaux conclus par l Organisation des Nations Unies en relation avec le TPIY et le TPIR encore en vigueur à la date d entrée en fonctions de la division concernée demeureront en vigueur mutatis mutandis vis-à-vis du Mécanisme»). Aux termes de l article 25 2) du Statut, «[l]e Mécanisme contrôle l exécution des peines prononcées par lui-même, le TPIY ou le TPIR, y compris l application des accords relatifs à l exécution des peines conclus entre l Organisation des Nations Unies et les États Membres». 15 Voir supra, note de bas de page Voir supra, note de bas de page Voir supra, note de bas de page 14, article 3 4). Affaire n o MICT ES 4 6 octobre 2017

6 8/35 BIS IV. EXAMEN 12. Aucun juge des Chambres qui ont prononcé la peine ne siège au Mécanisme. En conséquence, il n est pas nécessaire de consulter, comme le prévoit l article 150 du Règlement, d autres juges du Mécanisme afin de déterminer si Milomir Stakić peut bénéficier d une réduction de peine. 13. Selon la pratique établie du TPIY et du Mécanisme, les réductions de peine prévues par la législation nationale ou demandées en vertu de celle-ci peuvent être reconnues «à titre provisoire», sous réserve que les autres conditions posées à l article 151 du Règlement militent en faveur de cette reconnaissance. Elles restent cependant sous le contrôle du Mécanisme et peuvent être rapportées par la suite lorsque se pose la question de libération anticipée du condamné Nous avons déjà reconnu à titre provisoire une réduction de peine de trente (30) mois dont pouvait bénéficier Milomir Stakić en vertu du droit français 19. Milomir Stakić demande maintenant que soit reconnue, à titre provisoire, une réduction de peine supplémentaire de quinze (15) mois pour la période allant du 31 janvier 2014 au 31 janvier A. Admissibilité en droit français et traitement réservé aux condamnés se trouvant dans la même situation 15. Selon la Note verbale, Milomir Stakić peut, pour la période allant du 31 janvier 2014 au 31 janvier 2017, bénéficier : i) de six mois de réduction de peine, en vertu de la législation française ; et ii) de neuf mois de réduction de peine supplémentaire, compte tenu «des efforts réalisés par monsieur STAKI[Ć] en matière d intégration et d investissement de son temps de détention 21». 16. Nous faisons observer que, selon l article 3 de l Accord sur l exécution des peines, la France est tenue par la durée des peines prononcées par le TPIY. Conformément à cet article ainsi qu à l article 26 du Statut, aux articles 150 et 151 du Règlement et à l article 8 de 18 Décision de 2017 relative à la réduction de la peine de Goran Jelisić, par. 24 ; Décision relative à la réduction de la peine de Milomir Stakić, par. 16 et 17 ; Le Procureur c/ Haradin Bala, affaire n o IT ES, Décision relative à la demande de réduction de peine présentée par Haradin Bala, 15 octobre 2010 («Décision Bala»), par Décision relative à la réduction de la peine de Milomir Stakić, par. 29 à Rapport de 2017 sur la réduction de la peine, p Ibidem. Affaire n o MICT ES 5 6 octobre 2017

7 7/35 BIS l Accord sur l exécution des peines, la réduction des peines des personnes condamnées par le TPIY relève exclusivement du pouvoir du Président. En conséquence, les autorités françaises ne peuvent approuver aucune mesure, telle que la réduction de peine, qui pourrait avoir une incidence sur la durée de la peine prononcée par le TPIY sans en informer au préalable le Président. Le Président a le pouvoir de décider, en consultation avec les juges du Mécanisme (s il y a lieu), si, compte tenu du Statut, du Règlement et de la pratique du Mécanisme, il convient de retenir la mesure proposée 22. Toutefois, pour reconnaître à titre provisoire des périodes de réduction de peine, nous devons nécessairement nous appuyer sur les informations fournies par les autorités nationales compétentes concernant le nombre de jours et/ou de mois réellement accordés. 17. S agissant de la reconnaissance à titre provisoire d une réduction de peine, nous rappelons que les réductions de peine sont généralement considérées comme un moyen efficace de gérer les prisonniers au sein des systèmes nationaux et que les détenus qui ne relèvent pas du Mécanisme et qui purgent leur peine dans ces prisons nationales en bénéficient grandement. Si le Mécanisme ne reconnaissait pas les réductions de peine auxquelles un détenu a droit en vertu des lois nationales, il en résulterait un traitement discriminatoire des détenus relevant du Mécanisme par rapport aux autres détenus dans les mêmes prisons, ce qui rendrait la gestion de celles-ci plus difficile En outre, les réductions de peine prévues par la législation nationale ou demandées en vertu de celle-ci par des condamnés sous le contrôle du Mécanisme peuvent être reconnues à titre provisoire, sous réserve que les autres conditions posées à l article 151 du Règlement militent en faveur de cette reconnaissance, et cette mesure peut être reconsidérée ou levée lorsque se pose la question de la libération anticipée des condamnés 24. En l espèce, Milomir Stakić peut, en vertu du droit français, prétendre à la reconnaissance d une réduction de peine de quinze (15) mois, pour la période allant du 31 janvier 2014 au 31 janvier Il n est pas dit qu il aura purgé les deux tiers de sa peine même si toutes les réductions auxquelles il peut prétendre en droit français sont prises en compte dans la peine. Ainsi qu il a été expliqué plus haut, ces réductions ne sont en aucun cas définitives et devront être, en dernier ressort, 22 Voir Accord sur l exécution des peines, articles 3 3), 3 4) et Décision de 2017 relative à la réduction de la peine de Goran Jelisić, par. 29 ; Décision relative à la réduction de la peine de Milomir Stakić, par Décision de 2017 relative à la réduction de la peine de Goran Jelisić, par. 28 ; Décision relative à la réduction de la peine de Milomir Stakić, par Rapport de 2017 sur la réduction de la peine, p. 3. Affaire n o MICT ES 6 6 octobre 2017

8 6/35 BIS approuvées par le Président lorsque la question de la libération anticipée de Milomir Stakić sera posée. En conséquence, nous reconnaîtrons à titre provisoire les réductions de peine dont peut bénéficier Milomir Stakić en vertu du droit français, sous réserve que les autres conditions visées à l article 151 du Règlement militent en faveur de cette mesure. B. Gravité des crimes 19. L article 151 du Règlement dispose que, aux fins d apprécier l opportunité de la reconnaissance de la réduction de peine, le Président tient compte de la gravité de l infraction commise. 20. Milomir Stakić a été déclaré coupable de crimes très graves, à savoir extermination, persécutions, expulsion et actes inhumains, des crimes contre l humanité, et meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre 26. Ces crimes s inscrivaient dans le cadre d une campagne visant à persécuter la population non serbe de la municipalité de Prijedor dans le but ultime de créer une municipalité purement serbe 27. En décidant de la peine à infliger, la Chambre de première instance a souligné que Milomir Stakić «[avait] joué un rôle essentiel dans la coordination de la campagne de persécutions menée par l armée, la police et les autorités civiles à Prijedor» et qu «[u]ne campagne de persécutions à ce point généralisée, complexe et brutale n aurait jamais pu être menée à bien sans le concours essentiel d hommes politiques de premier plan tels que Milomir Stakić» 28. Elle a ajouté : [La Chambre de première instance] considère que les actes de persécutions et d extermination constituent l essentiel du comportement criminel de Milomir Stakić. Les persécutions constituent par nature un crime très grave en raison de l intention discriminatoire qui en est le trait distinctif. Tous les actes constitutifs de la campagne de persécutions sont graves en eux-mêmes et la Chambre de première instance a tenu compte de leur ampleur et de leur effet cumulé dans la municipalité de Prijedor, où plus de personnes ont été tuées et des dizaines de milliers déportées 29. La Chambre de première instance a également signalé que «[l]a gravité des crimes commis par Milomir Stakić se mesur[ait] à l ampleur tragique des douleurs et des souffrances infligées aux victimes de cette campagne criminelle 30». 26 Voir Arrêt, dispositif, p. 141 et Voir ibidem, par. 68 à 98 ; Jugement, par. 475, 498, 593, 818, 819, 823 et Jugement, par Ibidem, par. 907 [notes de bas de page non reproduites]. 30 Ibid., par Affaire n o MICT ES 7 6 octobre 2017

9 5/35 BIS 21. La Chambre d appel a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre Milomir Stakić, et en a prononcé d autres pour expulsion et actes inhumains (transferts forcés), des crimes contre l humanité. Elle a en outre remplacé la peine d emprisonnement à vie prononcée contre Milomir Stakić par une peine de quarante (40) ans d emprisonnement En conséquence, nous sommes d avis que l extrême gravité des crimes dont Milomir Stakić a été déclaré coupable milite contre la reconnaissance d une réduction de sa peine. C. Volonté de réinsertion sociale 23. Il est précisé dans le rapport sur la réduction de la peine que l avis favorable à l octroi d une réduction de la peine en faveur de Milomir Stakić s appuie notamment sur les activités suivies par ce dernier, son assiduité aux ateliers de l établissement, son engagement dans un suivi psychiatrique régulier et son bon comportement général vis-à-vis de ses codétenus 32. L administration pénitentiaire fait observer que Milomir Stakić continue d investir positivement sa détention et ce dans une régularité exemplaire 33. Il est précisé dans le rapport de comportement que «les efforts qu il continue d accomplir sont tout à fait remarquables et attestent de gages sérieux de réadaptation sociale 34». 24. En particulier, Milomir Stakić poursuit la bonne dynamique dans laquelle il s est inscrit depuis son arrivée dans l établissement, et il reste respectueux du personnel pénitentiaire, de ses codétenus et du règlement, tout en étant toujours aussi discret et très autonome aucun incident n est à déplorer sur la période 35. Il occupe toujours le même poste à l atelier Brennensthul, où il donne entièrement satisfaction à son employeur en réalisant un travail de qualité, et il est précisé que «[i]mpliqué, motivé, disponible, ponctuel et assidu, [Milomir] Stakić est un élément moteur sur la chaîne de travail et possède une capacité d adaptation et de compréhension tout à fait satisfaisante 36». Milomir Stakić continue de prendre des cours scolaires et a obtenu un diplôme d accès aux études universitaires 31 Voir Arrêt, dispositif, p. 141 et Rapport sur la réduction de la peine, p Rapport de comportement, p Ibidem. 35 Ibid. ; rapport des autorités pénitentiaires, p. 13 ; réquisition du Procureur de la République de 2015, p. 16 et 18 ; Décision relative à la réduction de la peine de Milomir Stakić, par. 22 à 26 (dans laquelle il est fourni un aperçu de la manière dont Milomir Stakić a fait preuve d une volonté de réinsertion sociale depuis son arrivée en détention le 12 janvier 2007). 36 Rapport de comportement, p. 8 ; rapport des autorités pénitentiaires, p. 11 ; réquisition du Procureur de la République de 2015, p. 17 et 18. Affaire n o MICT ES 8 6 octobre 2017

10 4/35 BIS (le «DAEU») ; il continue d apprendre l anglais, a énormément progressé en français et «s exprime de mieux en mieux [dans cette langue] grâce à un suivi assidu des enseignements qui lui sont dispensés en la matière» ; il est ajouté dans le rapport de comportement que «ses efforts sont à valoriser» 37. En outre, Milomir Stakić s entretient régulièrement par téléphone et par courrier avec sa famille et ses amis qui, dès que cela est possible, viennent lui rendre visite en prison 38. Milomir Stakić affirme que son comportement en détention est le reflet de «l éducation [qu il] a reçue, qui favorise le travail, les progrès personnels [et] le respect des autres, que ce soit le personnel pénitentiaire ou les autres détenus 39». 25. Milomir Stakić bénéficie d un suivi psychiatrique régulier en prison depuis le début de sa détention 40 ; cependant, les autorités françaises n ont pas fourni de rapport d évaluation psychiatrique ou psychologique le concernant. Nous estimons néanmoins que ce fait qui est indépendant de la volonté de Milomir Stakić ne saurait militer contre la réduction de la peine de ce dernier Il est fait observer dans le rapport des autorités pénitentiaires que «Milomir Stakić ne reconnaît pas les faits pour lesquels il est incarcéré [et] [prétend] n avoir ordonné aucun crime, aucun ordre, mais du fait du poste qu il occupait, il a été rendu responsable des crimes commis 42». Cependant, il a souhaité revenir, dans la Réponse, sur un «malentendu» survenu lors d une conversation dans le cadre de la préparation du rapport des autorités pénitentiaires 43, faisant valoir qu il disposait d une capacité limitée d expression orale en français, ce qui pouvait donner lieu à des problèmes de communication 44. Milomir Stakić précise qu il demandera la tenue d une réunion pour dissiper ce malentendu et que, si nécessaire, il demandera également qu un traducteur y soit présent 45. Dans la Réponse, il a également précisé quelle était sa position, déclarant regretter que de nombreux crimes aient été 37 Rapport de comportement, p. 8 ; rapport des autorités pénitentiaires, p. 12 ; réquisition du Procureur de la République de 2015, p. 17 et Rapport de comportement, p. 8 ; rapport des autorités pénitentiaires, p Réponse de Milomir Stakić, p Rapport des autorités pénitentiaires, p. 12 ; réquisition du Procureur de la République de 2015, p Décision relative à la réduction de la peine de Milomir Stakić, par. 24 ; Le Procureur c. Omar Serushago, affaire n o MICT-12-28, Version publique expurgée de la Décision du Président du Mécanisme relative à la libération anticipée d Omar Serushago, 13 décembre 2012, par. 16 et 17 ; Le Procureur c. Paul Bisengimana, affaire n o MICT-12-07, Décision du Président du Mécanisme relative à la libération anticipée de Paul Bisengimana et à la requête aux fins de déposer une version publique expurgée, 11 décembre 2012 (version publique expurgée), par Rapport des autorités pénitentiaires, p. 12. Voir aussi réquisition du Procureur de la République de 2015, p Réponse de Milomir Stakić, p Ibidem. 45 Ibid. Affaire n o MICT ES 9 6 octobre 2017

11 3/35 BIS perpétrés et que des personnes aient été persécutées et tuées pour rien, et s est dit «profondément bouleversé et sincèrement désolé pour toutes les personnes qui ont souffert et continuent de souffrir en raison de ce qui s est passé à Prijedor 46». Il ajoute : «Je regrette de ne pas avoir fait davantage pour mettre fin à cette situation, mais je n en avais pas le pouvoir 47». 27. Compte tenu de ce qui précède, et dans ce contexte, nous prenons note du bon comportement de Milomir Stakić en détention ainsi que du fait qu il n a été l objet d aucune plainte disciplinaire, et qu en réponse au rapport des autorités pénitentiaires, il dit avoir des regrets relativement aux crimes commis à Prijedor et à son comportement inadapté, et nous concluons que la volonté de réinsertion sociale dont il fait actuellement preuve milite en faveur d une reconnaissance provisoire de la réduction de peine dont il peut bénéficier en vertu du droit français. D. Étendue et sérieux de la coopération fournie au Procureur 28. Le Procureur affirme que Milomir Stakić n a apporté aucune coopération au Bureau du Procureur du TPIY pendant le procès en première instance ou en appel, ni à quelconque autre moment pendant qu il purgeait sa peine Nous observons que le Procureur n indique pas si le Bureau du Procureur du TPIY ou celui du Mécanisme a demandé à Milomir Stakić de coopérer avec lui pendant son procès ou après sa condamnation. Nous observons également qu un accusé n est pas tenu de coopérer avec le Procureur si aucun accord sur le plaidoyer n a été conclu 49. Nous considérons donc que le fait que Milomir Stakić n ait pas coopéré avec le Bureau du Procureur du TPIY ou avec le Mécanisme ne milite ni pour ni contre la reconnaissance d une réduction de la peine de la réduction de peine dont il peut bénéficier en vertu du droit français. 46 Ibid., p Ibid. 48 Mémorandum du Procureur, par Voir, par exemple, Décision relative à la réduction de la peine de Milomir Stakić, par. 28 ; Le Procureur c/ Ljube Boškoski et Johan Tarčulovski, affaire n o IT ES, Décision du Président du Tribunal relative à la libération anticipée de Johan Tarčulovski, 8 avril 2013, par. 25 ; Le Procureur c/ Mladen Naletilić, affaire n o IT ES, Version publique expurgée de la Décision du Président du Tribunal du 29 novembre 2012 relative à la libération anticipée de Mladen Naletilić, 26 mars 2013, par. 30. Affaire n o MICT ES 10 6 octobre 2017

12 2/35 BIS E. Conclusion 30. Dans une décision que nous avons rendue en 2013, nous avons conclu qu il serait équitable que le Mécanisme reconnaisse les réductions de droit correspondant aux sept années que Milomir Stakić a passées en détention en France c est-à-dire quinze (15) mois au total (trois mois pour la première année et deux pour chacune des six autres années que Milomir Stakić a passées en détention en France). À cette réduction de 15 mois prévue de droit, il conviendrait d ajouter une réduction de quinze (15) mois dont Milomir Stakić peut bénéficier en raison de son bon comportement en détention 50. À l époque, nous n avions pas approuvé la reconnaissance au préalable du nombre de mois supplémentaires dont Milomir Stakić pouvait bénéficier pour le nombre total d années de la peine qui lui a été infligée, en raison «du peu d éléments établissant la réinsertion sociale de Milomir Stakić et de la gravité des crimes que celui-ci a commis 51». Nous avions approuvé uniquement la réduction de peine correspondant à la période pendant laquelle Milomir Stakić purgeait sa peine en France. 31. Les autorités françaises nous ont à présent informés que Milomir Stakić pouvait, au regard de la loi française, bénéficier de quinze (15) mois de réduction de peine pour la période allant du 31 janvier 2014 au 31 janvier 2017, notamment : i) de six mois, en vertu du droit français ; et ii) d une réduction supplémentaire de six mois compte tenu «des efforts réalisés par Monsieur Stakić en matière d intégration et d investissement de son temps de détention 52». Conformément à la pratique antérieure relative à la réduction de peine, notamment à la première décision que nous avons rendue en l espèce à ce sujet, et après avoir examiné les critères énoncés à l article 151 du Règlement ainsi que toutes les informations pertinentes figurant au dossier, nous sommes d avis que même si les crimes pour lesquels Milomir Stakić a été reconnu coupable sont très graves et les éléments établissant le degré de réinsertion encore trop peu nombreux, après avoir examiné l ensemble des circonstances de l espèce, les réductions de peine dont peut à présent bénéficier Milomir Stakić en vertu du droit français devraient être reconnus par le Mécanisme à titre provisoire. La reconnaissance, à titre provisoire, de ces quinze (15) mois de réduction de peine cadre avec les principes 50 Décision relative à la réduction de la peine de Milomir Stakić, par Ibidem. 52 Rapport de 2017 sur la réduction de la peine, p. 4. Affaire n o MICT ES 11 6 octobre 2017

13 1/35 BIS fondamentaux d équité et de justice, qui doivent nous guider dans toutes nos décisions conformément à l article 26 du Statut Nous soulignons que la reconnaissance de cette réduction de peine de quinze (15) mois est provisoire et que le Président du Mécanisme peut, dans l exercice de son pouvoir discrétionnaire, ne pas en tenir compte ainsi que de toute autre réduction future prévue en droit français ou demandée en vertu de celui-ci dans le calcul du temps passé en détention, notamment pour déterminer si Milomir Stakić remplit les conditions requises pour une libération anticipée, conformément à la pratique du Mécanisme 54. V. DISPOSITIF 33. Par ces motifs et en application de l article 26 du Statut, des articles 150 et 151 du Règlement, du paragraphe 9 de la Directive pratique et de l article 8 de l Accord sur l exécution des peines, nous reconnaissons à titre provisoire la réduction de peine de quinze (15) mois à laquelle Milomir Stakić peut prétendre en vertu du droit français. 34. Nous DONNONS INSTRUCTION au Greffier d informer dès que possible les autorités françaises de la présente décision, ainsi que l exige le paragraphe 13 de la Directive pratique. Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi. Le 6 octobre 2017 La Haye (Pays-Bas) Le Président du Mécanisme /signé/ Theodor Meron Sceau du Mécanisme 53 L article 26 du Statut dispose qu «[i]l n est accordé de grâce ou de commutation de peine que si le Président du Mécanisme en décide ainsi dans l intérêt de la justice et sur la base des principes généraux du droit». 54 Décision relative à la réduction de la peine de Milomir Stakić, par. 31 ; Décision Bala, par. 15. Affaire n o MICT ES 12 6 octobre 2017

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