Mots clés : dommages et intérêts - condamnation ARRET DU 30 JUIN 2008 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

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1 COUR NATIONALE DE L INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL REPUBLIQUE FRANCAISE N de répertoire : Section : HANDICAPES Mots clés : dommages et intérêts - condamnation Résumé : L article L III du code de l action sociale et des familles et de l article L du même code prévoient que la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées est tenue, lorsqu elle désigne un établissement, de proposer aux parents de la personne handicapée ou son représentant légal, un choix entre plusieurs solutions adaptées ; qu en outre, elle doit obligatoirement les consulter. ARRET DU 30 JUIN 2008 La cour, statuant en audience publique, sur l appel interjeté contre un jugement du tribunal du contentieux de l incapacité de Bordeaux, en date du 21 novembre 2006, a rendu l arrêt suivant, la décision ayant été lue par M. X, Président de la cour, assisté de Mme X, secrétaire d audience : PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR - M. X pour son fils X né le 16 janvier 2002 demeurant : comparant appelant ayant pour avocat Maître X domicilié : non comparant à l audience - Maison départementale des personnes handicapées de X prise en la personne de son représentant légal adresse : non comparant intimée - Mme X demeurant : non comparante partie mise en cause ayant pour avocat Maître X, désignée par décision du bureau d aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d Amiens en date du 09 novembre 2007 domiciliée : non comparante à l audience

2 N de répertoire : Page 2 sur 9 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Président : M. X, Président de la cour ; Assesseurs : - M. X, représentant des employeurs ou des travailleurs indépendants ; - M. X, représentant des salariés. Lors du prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2008 : Président : M. X, Président de la cour ; SECRETARIAT GREFFE Lors des débats : Mme X, agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le serment prévu à l article R du Code de la sécurité sociale. Lors du prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2008 : Mme X, agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le serment prévu à l article R du Code de la sécurité sociale. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par requête en date du 16 mars 2006, M. X a saisi le tribunal du contentieux de l incapacité de Bordeaux d une demande tendant à l annulation d une décision de la Commission départementale de l éducation spéciale de la Gironde, laquelle a préconisé le placement de son fils X au Jardin d Enfants Spécialisés AX@ à X en semi-internat médico-social, pour la période du 30 août 2005 au 31 juillet Par jugement en date du 21 novembre 2006, notifié le 11 décembre 2006, le tribunal du contentieux de l incapacité n'a pas fait droit à son recours, tendant à l annulation de cette décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 décembre 2006, M. X a interjeté appel de cette décision et en a demandé l infirmation. Les mémoires et pièces de la procédure (ainsi que le rapport du Docteur X, médecin expert, chargé, sur le fondement de l article R du Code de la sécurité sociale, d examiner le dossier médical), ont été adressés aux parties. Les

3 N de répertoire : Page 3 sur 9 parties ont régulièrement été invitées à conclure en demande et en défense, le tout conformément aux dispositions des articles R à R du Code de la sécurité sociale. L ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2008 et l affaire initialement fixée à l audience du 25 mars 2008 à 9h30 a été reportée au 1er avril 2008 puis au 30 juin 2008 à la même heure. Les parties ont été convoquées le 24 avril 2008 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile. A cette date, le président a fait le rapport de l affaire, puis ont été entendus de manière contradictoire : La partie appelante sur ses demandes, le médecin expert en son avis, la partie appelante, une nouvelle fois et en dernier. La décision sera contradictoire à l égard de la partie appelante. La partie mise en cause et la partie intimée, régulièrement convoquées, n ont pas comparu et n ont pu être entendues, la décision sera, à leur égard, réputée contradictoire. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, à la date du 30 juin La décision a été signée par M. X, Président de la cour et par Mme X, secrétaire ayant assisté à l'audience et à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. La cour s est retirée et a délibéré de l affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt. DECISION Sur la recevabilité de l appel La cour observe que l appel a été formé dans les délai et forme prévus par la loi et qu en toute hypothèse la recevabilité de l appel n est pas contestée par la partie adverse. Sur le fond 1 - Les faits L appel sera donc déclaré recevable. Par décision en date du 01 juillet 2005, la Commission départementale de l éducation spéciale de X a préconisé l orientation de M. X en semi-internat médico-social du 30 août 2005 au 31 juillet Suite à la demande de M. X du 04 octobre 2005, la Commission départementale d éducation spéciale par décision du 13 octobre 2005, a confirmé le maintien dans cet établissement. Le 16 mars 2006, Maître X pour le compte de M. X a saisi le tribunal du contentieux de

4 N de répertoire : Page 4 sur 9 l'incapacité de Bordeaux afin d obtenir l annulation de cette décision et la réintégration du fils de son client dans l établissement ordinaire de référence - l école maternelle AX@. 2 - Les prétentions des parties en cause d appel M. X, appelant, demande l infirmation du jugement ayant refusé de faire droit à sa requête. Il constate tout d abord que les premiers juges en ordonnant un examen médical ont détourné l objet du litige dans la mesure où son recours était fondé sur une violation de la légalité externe de la décision. Son conseil, Maître X rappelle à cet effet que la décision d orientation préconisée par la Commission départementale d éducation spéciale n a été proposée et autorisée que par la mère de Norbert et que ce n est que fortuitement que M. X en a eu connaissance alors qu il se renseignait sur le lieu de scolarisation de son enfant. Il indique que les droits de parents titulaires de l autorité parentale ont été à la fois bafoués par la mère de X et par la Commission départementale d éducation spéciale qui n a pas recueilli au préalable son avis et son consentement. Sur la procédure en tribunal du contentieux de l incapacité, il note que le recours n a pas eu d effet suspensif malgré les dispositions de l article L du Code de l action sociale et des familles. Il argue de nouveau que l objet du recours portait sur la légalité externe de la décision mais que le jugement ne fait pas état des irrégularités invoquées. Il constate que la décision rendue le 13 octobre 2005 qui a maintenu X à l école des Clarines est également entachée d illégalité puisqu elle n est pas motivée. Sur ce point, il rappelle la jurisprudence applicable et notamment une affaire opposant M. X à la Commission départementale d éducation spéciale et lors de laquelle, le tribunal du contentieux de l incapacité a annulé la décision pour défaut de motivation, fondant ainsi une indemnisation pour faute de la partie demanderesse. Il reproche au tribunal du contentieux de l incapacité de ne pas avoir fait application d une part des dispositions législatives concernant la violation par la Commission départementale d éducation spéciale de la procédure de consultation prévue aux articles R du Code de l action sociale et des familles et R du Code de l Education, d autre part de l ordre de priorité en matière d orientation et d admission, celles des enfants handicapés en milieu ordinaire étant un objectif prioritaire et que Norbert était déjà autorisé à s inscrire dans une école maternelle ordinaire ; il reproche enfin au tribunal d avoir ignoré la loi du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment l article L du Code de la Santé Publique concernant le droit à l information des personnes titulaires de l autorité parentale. Il ajoute que le tribunal du contentieux de l incapacité fonde sa décision sur des motifs inopérants puisqu il n a pas répondu aux moyens sus-évoqués ; que d ailleurs, il a retenu les conclusions de l enquête sociale qui a été établie de façon arbitraire, téléguidée et partiale. Il ajoute également que le tribunal du contentieux de l incapacité a violé la loi du 08 janvier 1993 en autorisant l audition de X alors incapable de discernement. Il note que l autorité administrative, alertée par M. X aurait du réparer son erreur et rétracter sa décision entachée d une illégalité manifeste. Maître X ajoute que le tribunal du contentieux de l incapacité a ordonné l exécution provisoire de la décision en totale contradiction avec les dispositions de la loi de février 2005, l urgence n étant d ailleurs pas caractérisée puisque X

5 N de répertoire : Page 5 sur 9 a été maintenu dans l établissement contesté. Il fait part du préjudice moral de son client provoqué à la fois par le non respect de l effet suspensif du recours et par la décision rendue qui porte atteinte à la capacité de scolarisation de Norbert et à ses conditions d existence ; que par ricochet M. X a subi des douleurs morales et des souffrances. Il sollicite en conséquence la condamnation de la Commission départementale d éducation spéciale au paiement d une indemnité de euros en réparation du préjudice subi par son client, soutenant que la responsabilité administrative de l ex-commission départementale d éducation spéciale est engagée pour pluralité de fautes graves et d excès de pouvoir, et qu une décision illégale caractérise nécessairement une faute. Il demande l annulation du jugement et l annulation de la décision de la Commission départementale d éducation spéciale. Il sollicite la réintégration de X dans un établissement ordinaire avec une astreinte de 250 euros par jour de retard à la charge de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées. Enfin, il demande la condamnation de la Commission départementale d éducation spéciale au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l article du Code de la justice administrative. Maître X pour le compte de Mme X, partie mise en cause à l instance, rappelle la procédure et les conditions fixées par le juge aux affaires familiales dans le jugement du 03 juillet 2007 concernant l exercice conjoint de l autorité parentale. Elle précise que sa cliente a sollicité l orientation de leur fils X suite aux conclusions d un psychologue ayant noté un retard de maturation psychoaffective avec difficultés de langage. Elle argue de ce que la décision a été prise afin que X ait une scolarité adaptée, prenant en compte ses difficultés ; que d ailleurs l immaturité psycho-affective persiste et nécessite une prise en charge globale. Elle soutient que M. X ne prend nullement en compte l intérêt de son enfant et ses besoins. Elle ajoute que ce dernier qui reproche à Mme X d avoir pris l initiative de l inscription en milieu médico-social à lui même rencontré le Docteur X et le directeur de l école AX@ le 20 septembre 2005 ainsi que le Docteur X, psychiatre le 30 septembre Elle ajoute que M. X a refusé de rencontrer le directeur de l école lorsque celui-ci a voulu lui faire part des résultats des tests et des observations concernant son fils, souhaitant seulement recevoir le projet personnalisé de prise en charge qui lui a été expédié. Elle soutient en conséquence que M. X a eu connaissance de l ensemble des éléments de l inscription de X et qu il fait fi des avis médicaux et de ceux des psychologues, en ne cessant de contester les décisions prises dans l intérêt de ses enfants. Elle relève que la décision du tribunal du contentieux de l incapacité qui confirme l orientation de X, est particulièrement motivée et conforte la décision contestée dans la mesure où seul l intérêt de l enfant doit être pris en compte. Elle précise que depuis son inscription à l école AX@, X présente une évolution favorable et qu il est très bien adapté à cet établissement. Elle conteste enfin, les estimant diffamantes, les allégations de M. X quant au fait que sa cliente n était pas suffisamment saine d esprit pour engager à sa seule initiative l orientation de leur fils. Elle demande que le jugement du tribunal du contentieux de l incapacité soit confirmé et elle sollicite la condamnation de M. X au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l article 700 du Code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens. Elle demande que soit accordée à sa cliente l aide

6 N de répertoire : Page 6 sur 9 juridictionnelle provisoire. La Maison Départementale des Personnes Handicapées de X n a pas conclu. 3 - L avis du médecin expert Le Docteur X, médecin expert commis conformément aux dispositions de l article R du Code de la sécurité sociale et ayant régulièrement prêté devant la cour le serment d accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, dans son rapport signé le 1er décembre 2007, expose : AL orientation proposée par la C.D.E.S. doit être confirmée@. 4 - La décision de la cour En cet état, Sur le jugement du tribunal du contentieux de l incapacité Dans le recours adressé au tribunal du contentieux de l incapacité le 16 mars 2006, Maître X sollicitait l annulation de la décision de la commission départementale de l éducation spéciale en reprochant notamment à ladite commission de ne pas avoir respecté l autorité parentale de son client qui n a pas été avisé de la démarche entreprise par son ex-épouse, l empêchant de donner ainsi son avis et son consentement. Il constatait par ailleurs que la décision contestée n était pas motivée et qu elle était en contradiction avec la volonté du législateur de privilégier l intégration scolaire des enfants handicapés en milieu ordinaire. Ainsi, en décidant que la décision rendue le 01 juillet 2005 par la Commission départementale d éducation spéciale, était fondée, sans examiner les moyens de forme exposés par la partie requérante, les premiers juges n ont pas répondu aux dits moyens et ont modifié l objet du litige en violation des articles 4 et suivants du Code de procédure civile. La cour annulera en conséquence la décision déférée pour vice de forme et en application de l effet dévolutif de l appel, statuera à nouveau. La cour faisant droit à l un des moyens de forme, les autres moyens deviennent surabondants. Sur la décision rendue par la Commission départementale d éducation spéciale La cour observe qu il n est pas contesté que M. X bénéficie de l autorité parentale conjointe sur l enfant X, avec Mme X, d avec laquelle il est en instance

7 N de répertoire : Page 7 sur 9 de divorce. Il résulte de l article L III du Code de l action sociale et des familles et de l article L du même code que la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées est tenue lorsqu elle désigne un établissement, de proposer aux parents de la personne handicapée ou son représentant légal, un choix entre plusieurs solutions adaptées ; qu en outre, elle doit obligatoirement les consulter. Il ressort des pièces au dossier, notamment de la fiche de renseignements sociaux recueillis le 16 mai 2005, que la Commission départementale d éducation spéciale avait connaissance de l adresse de M. X mais qu elle ne l a toutefois pas consulté. Celui-ci n a pas été mis en mesure de faire connaître son avis. La cour annulera en conséquence et pour ce motif la décision de la Commission départementale d éducation spéciale rendue le 01 juillet Sur le fond Le principe reconnu aux enfants handicapés de bénéficier d un parcours scolaire prioritairement en milieu ordinaire, tel qu énoncé à l article L du Code de l Education, n emporte aucune obligation de droit à la charge des commissions des droits et de l autonomie des personnes handicapées. En effet, ces commissions doivent se prononcer sur les mesures les mieux adaptées pour assurer l insertion scolaire de l enfant handicapé et désigner l établissement ou le service correspondant le mieux à ses besoins et ses compétences. Ainsi la cour relève-t-elle, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que la décision du 01 juillet 2005 était fondée et que l orientation de M.X en milieu médico-social était justifiée. Sur la demande de dommages et intérêts M. X fonde sa demande de réparation de son préjudice moral sur les erreurs commises par la Commission départementale d éducation spéciale dans la préparation et l instruction de la demande d orientation de X. M. X a nécessairement subi un préjudice pour avoir été - alors qu il était co-titulaire de l autorité parentale - ignoré par la Commission départementale d éducation spéciale de la Gironde et son droit à réparation est fondé. Toutefois, compte tenu des circonstances de la cause, l orientation de son propre fils étant l objet du litige, une réparation symbolique paraît opportune. La cour condamnera la Maison Départementale des Personnes Handicapées de X en qualité de personne morale ayant pris la suite de la Commission départementale d éducation spéciale de X, à réparer le préjudice moral subi par M. X et fixera à 1 euro le montant de l indemnité due à M. X.

8 N de répertoire : Page 8 sur 9 Sur les dépens et l article 700 du Code de procédure civile La cour rappelle qu en application de l article R du Code de la sécurité sociale, la procédure étant gratuite et sans frais, la demande de Mme X au titre des dépens, sera écartée. Par ailleurs, il n apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X et de M. X les frais qu ils ont exposés et de rejeter leurs demandes au titre de l article 700 du Code de procédure civile sont rejetées. Sur la demande d aide juridictionnelle provisoire La cour relève que par décision du bureau d aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d Amiens en date du 09 novembre 2007, Mme X a obtenu l aide juridictionnelle. Qu il n y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire à l égard de la partie appelante et par décision réputée contradictoire à l égard de la partie mise en cause et de la partie intimée. Déclare recevable l appel formé par M. X contre le jugement du tribunal du contentieux de l incapacité de Bordeaux, en date du 21 novembre 2006, enregistré sous le n HA05. Et, le déclarant pour partie bien fondé. Annule le jugement entrepris. Annule en la forme la décision rendue le 01 juillet 2005 par la Commission départementale d éducation spéciale de X. Statuant à nouveau, Dit que l orientation de X en semi-internat médico-social au Jardin d Enfants spécialisé AX@ à X est préconisée pour la période du 30 août 2005 au 31 juillet Dit que la présente décision se substitue à la décision de la Commission départementale de l éducation spéciale annulée. Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la X à payer la somme de 1 euro à M. X en réparation du préjudice moral qu il a subi. Déboute Mme X de sa demande au titre des dépens.

9 N de répertoire : Page 9 sur 9 Déboute M. X et Mme X de leurs demandes au titre de l article 700 du Code de procédure civile. La Secrétaire Le Président X X En vertu de l article R du Code de la sécurité sociale, les parties disposent d un délai de deux mois (augmenté le cas échéant des délais de distance prévus par le Nouveau Code de procédure civile), à compter du jour de la signification ou de la notification de cette décision, pour déférer celle-ci à la Cour de cassation. En vertu des articles 628 et 629 du Nouveau Code de procédure civile, le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi est, sauf exception, condamné au paiement des dépens et peut, en outre, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende d un montant maximum de euros.

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