Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2012, Mme Bernadette P..., représentée par Me Boyer, demande au tribunal :
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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE lv N Mme Bernadette P... Mme Charlery Rapporteur Mme Boulharouf Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (7ème chambre) Audience du 3 mars 2015 Lecture du 14 avril 2015 PCJA : Code de publication : C+ Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2012, Mme Bernadette P..., représentée par Me Boyer, demande au tribunal : 1 ) de condamner l Office national d indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l indemniser des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l hépatite C, pour une somme globale de ,40 euros, majorée des intérêts au taux légal, capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts ; 2 ) de mettre à la charge de l ONIAM la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; 3 ) de mettre à la charge de l ONIAM les entiers dépens, comprenant notamment les frais d expertise. Elle soutient que : - l origine transfusionnelle de sa contamination par le virus de l hépatite C, qui a été admise par l ONIAM, n est pas douteuse ; - la réparation des préjudices résultant de cette contamination doit être prise en charge par l ONIAM ; - les frais liés au handicap peuvent être évalués à 6 134,40 euros ; - une somme de euros lui sera allouée au titre de son préjudice psychologique, ainsi qu une somme de euros au titre de son préjudice spécifique de contamination, compte tenu de l angoisse qu elle éprouve face à l avenir, soit un montant total de euros au titre des troubles dans les conditions d existence ;
2 N enfin, son préjudice esthétique peut être évalué à la somme de euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2012, l ONIAM, représenté par Me Saumon et Me Roquelle Meyer, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il ne conteste pas l imputabilité de l hépatite C aux transfusions subies par Mme P... ; - il appartient au tribunal d appliquer le référentiel de l ONIAM pour évaluer les préjudices de la requérante ; - elle ne présente ni préjudice esthétique ni préjudice spécifique de contamination, compte tenu de sa guérison, et n établit pas la nécessité d une assistance par une tierce personne ; - sa proposition d indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de euros est suffisante. La requête de Mme P... a été communiquée à la caisse primaire d assurance maladie du Val-d Oise qui n a pas présenté d observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - la loi n du 4 mars 2002 ; - le décret n du 11 mars 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulharouf, en application de l'article R du code de justice administrative, pour exercer les fonctions de rapporteur public. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de Mme Charlery, - et les conclusions de Mme Boulharouf. Considérant ce qui suit : 1. Mme P... a fait l objet de deux transfusions sanguines en 1972 et le 22 janvier 1985 lors d une intervention chirurgicale au cours de laquelle deux culots globulaires lui ont été administrés. A l occasion d un bilan professionnel de santé réalisé en 1994, Mme P... a été diagnostiquée comme étant porteuse du virus de l hépatite C. Saisi par Mme P... d une demande d indemnisation, l ONIAM a admis, le 19 mars 2012, que sa contamination pouvait trouver son origine dans les produits sanguins transfusés et lui a proposé une indemnisation d un montant de euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, qu elle a
3 N acceptée et qui lui a été payée. L ONIAM a ensuite proposé à Mme P..., le 17 juillet 2012, une indemnisation complémentaire d un montant de euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Estimant cette offre insuffisante, Mme P... demande au tribunal de mettre à la charge de l ONIAM une indemnisation complémentaire d un montant de ,40 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. L ONIAM ne remet pas en cause la matérialité des transfusions reçues par Mme P... ni l imputabilité à celles-ci de sa contamination par le virus de l hépatite C. Il s ensuit que, dans l exercice de la mission qui lui est confiée par les articles L et L du code de la santé publique, l ONIAM est tenu d indemniser Mme P... au titre de la solidarité nationale. En ce qui concerne la prise en compte du référentiel de l ONIAM pour évaluer les préjudices : 3. Si l ONIAM demande au tribunal de faire application du référentiel indicatif élaboré par ses soins pour l indemnisation des victimes d hépatite C publié le 1 er septembre 2011 pour évaluer les préjudices subis par Mme P..., d une part, ce barème est, comme son nom l indique, indicatif et, d autre part, si le juge administratif peut s y référer, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose cependant d en faire application pour procéder aux évaluations des préjudices subis par les victimes. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 4. Il ne résulte pas de l instruction que l assistance d une tierce personne ait été nécessaire à Mme P... de décembre 2008 à mai 2009 à raison de deux heures par jour, alors qu elle suivait un traitement de bithérapie qu elle aurait mal toléré. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut qu être rejetée. En ce qui concerne les préjudices personnels : S agissant du déficit fonctionnel permanent : 5. Si Mme P... conteste l évaluation que l ONIAM a faite de son déficit fonctionnel permanent, évalué à euros dans la proposition d indemnisation du 17 juillet 2012, elle ne conteste sérieusement ni la date de consolidation de son état de santé, fixée au 19 janvier 2010, ni le taux de cette incapacité, fixé à 3%. Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l évaluant à la somme de euros. S agissant du préjudice spécifique de contamination : 6. Le préjudice spécifique de contamination par le virus de l hépatite C vise à indemniser notamment la crainte éprouvée par la victime quant à une aggravation de son état de santé résultant du risque de contracter une affection opportuniste, la crainte de souffrances et celle d une diminution de son espérance de vie. Un tel préjudice peut être caractérisé même dans le cas d'une guérison, mais pour la seule période au cours de laquelle la victime a subi les angoisses liées à la maladie, soit jusqu à ce que la guérison soit constatée. 7. Il résulte de l instruction que la guérison de Mme P... de son hépatite C a été constatée le 19 janvier Elle ne peut ainsi prétendre à l indemnisation d un préjudice spécifique de contamination résultant de l état d anxiété dans lequel elle se trouverait encore
4 N postérieurement à sa guérison. S agissant du préjudice esthétique : 8. Il résulte de l instruction que Mme P... a subi un préjudice esthétique évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7 par l expert, correspondant à la perte partielle de ses cheveux et à la variation de son poids consécutives au traitement de l hépatite, lesquelles constituent des effets secondaires habituels des traitements. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de euros. 9. Il résulte de ce qui précède qu il y a lieu de mettre à la charge de l ONIAM le versement à Mme P... d une somme totale de euros. Sur les intérêts : 10. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 11. Si Mme P... a présenté une demande préalable à l ONIAM, elle ne justifie pas de la date de réception de cette demande par son destinataire. Ainsi, Mme P... a droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme fixée au point 9 à compter du 13 septembre 2012, date de saisine du tribunal. Sur la capitalisation des intérêts : 12. Aux termes de l'article 1154 du code civil : «Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière». Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Mme P... a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 13 septembre Ainsi, cette demande prend effet à compter du 13 septembre 2013, ainsi qu à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur l autorité du jugement à l égard de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d Oise : 13. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-d Oise, qui s est vue régulièrement communiquer l ensemble de la procédure, n a présenté aucune conclusion. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L du code de justice administrative : 14. Aux termes de l article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l autre partie la somme qu il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
5 N Il peut, même d office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu il n y a pas lieu à cette condamnation.» 15. Il y a lieu de mettre à la charge de l ONIAM, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de euros à verser à Mme P... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 16. Les frais de l expertise réalisée par le docteur Prochiantz sont mis à la charge définitive de l ONIAM. D E C I D E : Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d Oise. Article 2 : L ONIAM est condamné à verser à Mme P... la somme de euros. Cette somme portera intérêts à compter du 13 septembre 2012, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à la date du 13 septembre 2013, ainsi qu à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : L ONIAM versera la somme de euros à Mme P... au titre de l article L du code de justice administrative. Article 4 : Les frais de l expertise réalisée par le docteur Prochiantz sont mis à la charge définitive de l ONIAM. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Bernadette P..., à l ONIAM et à la caisse primaire d assurance maladie du Val-d Oise. Délibéré après l'audience du 3 mars 2015, à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, Mme Charlery et Mme Roux premiers conseillers, assistées de Mme Giraudon greffière
6 N Lu en audience publique le 14 avril 2015.
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