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1 26 FÉVRIER 2016 F F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N F F COMMUNE DE SCHAERBEEK, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Schaerbeek, place Collignon, 30, demanderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile, contre TELUS PROPERTIES, société anonyme dont le siège social est établi à Berchem-Sainte-Agathe, avenue Charles-Quint, 483, défenderesse en cassation,

2 26 FÉVRIER 2016 F F/2 représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d appel de Bruxelles. Le 2 février 2016, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1 er et 6 du règlement du conseil communal de Schaerbeek relatif à la taxe sur les terrains non bâtis situés en bordure d une voie publique suffisamment équipée, applicable aux exercices 2005 à 2009, adopté par délibération du conseil communal du 20 octobre 2004 ; - articles 1147 et 1148 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L arrêt décide que la taxe litigieuse doit être dégrevée en ce que l état du terrain non bâti qui constitue le fait générateur de cette taxe résulte d un cas de force majeure et, par voie de conséquence, déclare l appel non fondé au

3 26 FÉVRIER 2016 F F/3 motif que «la force majeure peut toujours être invoquée, même si elle n a pas été expressément prévue par la disposition normative en cause». Griefs Aux termes de l article 1 er du règlement du conseil communal de Schaerbeek adopté par délibération du 20 octobre 2004, il est établi une taxe sur les terrains non bâtis situés en bordure d une voie publique suffisamment équipée, taxe applicable aux exercices 2005 à La défenderesse ne contestait pas les conditions d exigibilité de la taxe enrôlée à sa charge pour l exercice d imposition Elle estimait pouvoir invoquer les causes d exonération prévues aux articles 6.1 et 6.3 dudit règlement. Après avoir constaté, d une part, que la défenderesse ne pouvait se prévaloir de ces causes d exonération de la taxe et que, d autre part, la force majeure n était pas expressément prévue par le règlement-taxe, l arrêt n a pu légalement décider que la taxe litigieuse devait être dégrevée dès lors que l état de terrain non bâti, qui constitue le fait générateur de la taxe, résulte d un cas de force majeure (violation de toutes les dispositions légales indiquées ci-dessus). III. La décision de la Cour Suivant l article 1 er du règlement-taxe sur les terrains non bâtis situés en bordure d une voie publique suffisamment équipée, adopté par la demanderesse le 20 octobre 2004, il est établi, pour les exercices 2005 à 2009, une taxe annuelle directe sur ces terrains non bâtis. En vertu de l article 6 de ce règlement, sont exonérées de la taxe les personnes physiques ou morales qui sont propriétaires d un seul terrain non bâti, à l exclusion de tout autre bien immobilier en Belgique ou à l étranger, durant les cinq années qui suivent l acquisition du bien, ainsi que celles qui

4 26 FÉVRIER 2016 F F/4 sont propriétaires de terrains sur lesquels il n est pas permis de bâtir en vertu d une décision de l autorité ou lorsqu il n est pas possible de le faire. Il ne résulte pas de ces dispositions que le propriétaire d un terrain non bâti ne puisse faire valoir que la taxe n est pas due lorsque l état de son terrain résulte d une force majeure. Le moyen, qui est fondé sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent nonante-cinq euros nonante-neuf centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-six février deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte

5 26 FÉVRIER 2016 F F/5 M. Regout D. Batselé Chr. Storck

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