POUR EN SAVOIR PLUS ET FOIRE AUX QUESTIONS

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1 POUR EN SAVOIR PLUS ET FOIRE AUX QUESTIONS 1. A PROPOS DES DISPOSITIONS GENERALES 2. A PROPOS DES FINALITES ET OBJECTIFS DE L ECOLE 3. A PROPOS DES COMPETENCES DES AUTORITES - AUTORITES CANTONALES - DIRECTION GENERALE DE L ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE - AUTORITES COMMUNALES 4. A PROPOS DE LA FREQUENTATION DE L ECOLE 5. A PROPOS DE L ORGANISATION GENERALE DE L ECOLE 6. A PROPOS DU DEGRE PRIMAIRE 7. A PROPOS DU DEGRE SECONDAIRE 8. A PROPOS DE L EVALUATION DU TRAVAIL DES ELEVES ET DE L EVALUATION DU SYSTEME SCOLAIRE 9. A PROPOS DE LA PEDAGOGIE DIFFERENCIEE 10. A PROPOS DES DROITS ET DEVOIRS DES ELEVES ET DES PARENTS 11. A PROPOS DE L ORGANISATION DES ETABLISSEMENTS 12. A PROPOS DE L ORGANISATION FINANCIERE 13. A PROPOS DES RECOURS 14. A PROPOS DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 15. A PROPOS DU STATUT DES ENSEIGNANTS

2 A PROPOS DES DISPOSITIONS GENERALES (Chapitre I : articles premier à article 4) Ce chapitre regroupe les articles qui définissent le champ d application de la loi sur l enseignement obligatoire (LEO), en précisent les objets, situent l enseignement obligatoire dans le cadre plus général de l harmonisation intercantonale et indiquent que la terminologie des titres et fonctions inscrites dans la loi s applique aussi bien aux femmes qu aux hommes, malgré l utilisation d un «masculin générique». Ce qui change La «loi scolaire» devient «la loi sur l enseignement obligatoire». Cette nouvelle appellation lie plus particulièrement la loi à l ordre d enseignement qui accueille les élèves de 4 à 15 ans, soit à l école de base qui précède d autres ordres d enseignement comme l enseignement professionnel, l enseignement secondaire supérieur, la formation des enseignants (HEP) ou la loi sur l université. Il est à souligner que, dans les faits, ce n est ni l école ni l enseignement qui sont obligatoires mais bien l instruction, qui peut en vertu de l article 41 (LEO) être dispensée dans une école publique, dans une école privée ou à domicile. Le principe de l harmonisation de l école obligatoire avec celle des autres cantons est affirmé dans la loi, pour répondre aux exigences de l Accord HarmoS. Ce qui ne change pas Le principe de coordination entre cantons existe déjà mais figure dans le règlement d application de la loi scolaire. L harmonisation suppose désormais des actions plus contraignantes.

3 A PROPOS DES FINALITES ET OBJECTIFS DE L ECOLE (Chapitre II : articles 5 à 12 de la LEO) Ce chapitre définit les buts de l école, les objectifs d apprentissage en relation avec le plan d études romand (PER), les compétences exceptionnelles que les élèves peuvent développer, les cours de langue et de culture d origine mis en place pour les élèves issus de la migration. Il fixe également quelques principes, comme celui de la neutralité de l enseignement, les réserves à la diffusion de propagandes diverses auprès des élèves, la participation des enseignants et des parents à l atteinte des buts de l école, la collaboration avec des instances extérieures ainsi que la gratuité de l instruction. Ce qui change Les positions respectives de l école et des parents : jusqu ici, la loi précisait que l école «secondait» la famille en matière d éducation. L avant-projet donne à l école un rôle «complémentaire» à celui des parents en matière d éducation. L école doit en effet se préoccuper aussi de l éducation sociale des enfants, en vue de leur accès futur à la citoyenneté. Affirmation de nouveaux principes : l égalité des chances, et tout particulièrement entre filles et garçons, est désormais inscrite dans la LEO, ainsi que le principe d une priorité à accorder à l intégration de tous les élèves dans les classes régulières. Les objectifs d apprentissage sont aujourd hui définis dans un plan d études cantonal : le plan d études vaudois (PEV), adopté en Désormais, ces objectifs seront les mêmes dans tous les cantons de la Suisse romande, ce qui découle de l application de l Accord HarmoS (et de la Convention scolaire romande : CSR). Il y a lieu de souligner que le plan d études romand (PER), en cours d élaboration, n est contraignant que pour des disciplines communes à tous les cantons. Ceux-ci garderont une certaine marge de manœuvre (15% de la grille horaire) soit pour prévoir ou poursuivre un enseignement dans des disciplines qui ne font pas partie du socle commun aux cantons, soit pour accroître le temps consacré à des disciplines communes. La compétence de décider du plan d études : Aujourd hui, c est le Département de la Formation de la Jeunesse et de la Culture (DFJC) qui est compétent pour décider du plan d études. L Accord HarmoS, la CSR et l avant-projet LEO confient désormais cette responsabilité générale à l instance de décision romande : la Conférence intercantonale de l instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). La marge de manœuvre laissée aux cantons dans ce domaine relèvera, comme aujourd hui, de la compétence du département. Le développement de compétences exceptionnelles figure désormais dans l avantprojet. Il peut s agir du développement de talents particuliers en matière de sports, d art ou d études, dans le cadre de projets particuliers, pour tenir compte de l exercice nécessaire à l acquisition de compétences exceptionnelles dans ces domaines, et sans pour autant qu ils fassent l objet de projets particuliers, de la possibilité d adapter les objectifs pour tenir compte d habiletés particulières ou enfin de permettre un saut de classe à des élèves qui auraient rempli précocement les exigences requises pour le terme d un cycle ou d une année scolaire. Ces mesures ne sont pas nouvelles. En revanche, il est proposé qu elles figurent désormais dans la loi.

4 Les cours de langue et de culture d origine sont inscrits dans la loi, ce qui découle de l application de l Accord HarmoS. Il s agit des cours organisés à l intention des élèves venant d autres pays, pour leur permettre d entretenir et d enrichir leur langue d origine et leur identité culturelle. Ces cours ne sont pas placés sous la responsabilité de l école mais généralement dispensés à l initiative des ambassades. Ils sont généralement suivis en dehors des horaires scolaires, pour ne pas prétériter les autres apprentissages scolaires. Les parents sont libres d y inscrire leur enfant. La neutralité de l enseignement découle de la nouvelle Constitution cantonale vaudoise. Jusqu ici, les parents avaient la possibilité de demander une dispense de l enseignement religieux (histoire biblique) donné en classe. Les enseignants pouvaient également être libérés de cet enseignement. La neutralité de l enseignement, aux plans confessionnel et politique, suppose un respect permanent des convictions des élèves et de leurs parents, quelle que soit leur appartenance communautaire. Cela ne confère pas un caractère de laïcité à l école (comme en France ou dans les cantons de Neuchâtel et de Genève) mais un devoir de réserve face aux élèves et à leurs familles, qui demeurent libres de leurs opinions et croyances au sein de leurs communautés respectives. Participation et collaboration : le principe d une participation active des professionnels n est guère nouveau. En revanche, le principe de la collaboration avec des instances extérieures (sociales, économiques, culturelles) est précisé dans l avantprojet. Ce qui ne change pas L essentiel des buts de l école obligatoire et des objectifs à atteindre par les élèves ne change pas. Dans la pratique, les cours de langue et de culture d origine existent déjà. L interdiction de propagande n est pas nouvelle non plus. La gratuité de l école publique est également déjà garantie. LES QUESTIONS POSEES Quelles sont les disciplines qui ne figurent pas dans le PER en tant que disciplines ou domaines imposés aux cantons? Dans le canton de Vaud, ces disciplines sont plus particulièrement l approche du monde professionnel (AMP) qui concerne plus particulièrement les élèves qui fréquentent la VSO, l économie familiale, les langues anciennes (latin et grec), l italien, l histoire biblique et certaines options spécifiques.enseignées aux élèves de VSB. Ces disciplines ne concernent pas forcément ni tous les élèves ni tous les niveaux de la scolarité.

5 A PROPOS DES COMPETENCES DES AUTORITES (Chapitre III : articles 13 à 39) Ce chapitre définit les responsabilités et compétences du Conseil d Etat, du département (DFJC), du service en charge de l enseignement obligatoire (Direction générale de l enseignement obligatoire : DGEO), des communes et des conseils d établissement. Les questions plus particulièrement abordées dans ce chapitre concernent la répartition des responsabilités entre l Etat et les communes, telles qu elles sont issues de la nouvelle répartition mise en place par EtaCom : l enseignement et son organisation relèvent de l Etat, les locaux, les transports et la prise en charge parascolaire des élèves relèvent des communes. Cette répartition globale n est pas modifiée mais l avant-projet en précise la mise en œuvre. Ce qui change Définition de l aire de recrutement des établissements : c est le département qui fixe dorénavant l aire de recrutement des établissements scolaires, et non plus le Conseil d Etat. C est déjà le cas aujourd hui en ce qui concerne l aire de recrutement des gymnases. L aire de recrutement d un établissement est le périmètre géographique dans les limites duquel, lorsqu ils y sont domiciliés, les parents doivent envoyer leur enfant à l école dans l établissement scolaire qui leur est destiné. Il n y a pas de liberté de choix de l établissement scolaire. C est bien le domicile des parents qui détermine le lieu de scolarisation, sauf rares dérogations définies aux articles 47 et 48 LEO. Responsabilités de mise en œuvre du plan d études et des moyens d enseignement : jusqu à présent, le département fixait les plans d études et les moyens d enseignement. Désormais, en application de l Accord HarmoS, sa responsabilité se limitera, pour l application du plan d études et le choix des moyens d enseignement, à la mise en œuvre puisque la plupart des décisions seront prises, dans ces domaines, au niveau romand, par la CIIP. En revanche, le département conserve ces compétences pour les éléments qui font partie de la marge de manœuvre des cantons. Coordination intercantonale : l avant-projet précise dorénavant l organe de désignation des personnes déléguées par le canton dans les instances romandes ou suisses, à savoir le département. La commission consultative devient la commission consultative de l école obligatoire et non plus de l ensemble des ordres d enseignement. Responsabilités de la direction générale de l enseignement obligatoire (DGEO) : les responsabilités du service désigné pour la mise en application de la loi sont définies, ce qui n était pas le cas jusqu à présent. (voir organigramme du département et de la DGEO) Construction et aménagements des locaux scolaires : cette responsabilité incombe déjà aux communes. La LEO précise l étendue et le cadre dans lequel elles doivent s exercer. Transports scolaires : il en est de même pour les transports scolaires, qui ne figuraient jusqu ici dans la loi qu en termes financiers, La LEO précise les situations dans lesquelles les élèves doivent pouvoir bénéficier d un transport scolaire gratuit ou d un remboursement de son transport.

6 Les repas : les communes doivent désormais organiser les repas des élèves qui ne rentrent pas chez eux durant la pause de midi. Cette contrainte est plus forte que celle qui existe aujourd hui, puisqu il s agit d englober également les élèves qui pourraient rentrer chez eux mais dont les parents ne sont pas forcément présents au domicile à ce moment de la journée. Cette disposition est nouvelle. Elle découle en particulier de l Accord HarmoS, qui précise que cette offre doit être faite par les cantons. En l occurrence, ce sont les communes qui ont la responsabilité de la mise en place de restaurants scolaires et non l école. Les parents sont en principe appelés à contribuer aux frais des repas. La votation du nouvel article constitutionnel qui a eu lieu dans le canton le 27 septembre 2009 a montré clairement la volonté des citoyens de voir de telles structures se mettre en place. Leur organisation relèvera de la législation spécifique. Les devoirs surveillés : L accueil des élèves après la classe pour réaliser leurs devoirs sous surveillance incombe aux communes. La LEO est plus contraignante dans la mise en place de ces structures (selon les besoins) que la loi actuelle. Ces prestations peuvent être payantes pour les parents. Les conseils d établissement se voient confier une nouvelle responsabilité : celle de veiller à la cohérence de la journée de l écolier, en établissant les liens nécessaires entre les autorités compétentes dans les domaines scolaire et parascolaire. Ce qui ne change pas Les grandes lignes des responsabilités et compétences des autorités cantonales et communales ne changent pas. Dans ce chapitre, des précisions sont apportées en ce qui concerne la portée des décisions prises par les diverses autorités. Elles découlent des observations faites depuis la mise en place d EtaCom et visent à combler certains manques constatés aujourd hui. Les dispositions concernant les conseils d établissement, adoptées récemment, ne sont pas touchées. LES QUESTIONS POSEES Les parents pourront-ils être contraints d inscrire leur enfant dans un restaurant scolaire? L Accord HarmoS ne prévoit pas de contrainte pour les parents, pas plus que l avant-projet LEO. En revanche, ces textes prévoient que l offre et par conséquent la possibilité d inscrire un enfant pour le repas de midi doivent exister.

7 A PROPOS DE LA FREQUENTATION DE L ECOLE (y compris la question du redoublement) (Chapitre IV : articles 40 à 49) Ce chapitre indique qui fréquente l école, à partir de quel âge et pour quelle durée. Il traite par conséquent la question du redoublement, Il définit le cadre de l obligation scolaire, les conditions d admission pour les élèves qui la rejoignent en cours de scolarité, le lieu où l enfant est scolarisé et les dérogations qui peuvent être accordées. Ce qui change Les enfants concernés par l école obligatoire : il s agit désormais de tous les enfants en âge de scolarité obligatoire, quel que soit leur potentiel d apprentissage. Tous sont inscrits dans un établissement de la scolarité obligatoire, même si certains d entre eux ne pourront pas forcément y effectuer (toute) leur scolarité. Le fait de bénéficier de mesures renforcées (caractérisées par une longue durée, une intensité élevée et un niveau de spécialisation poussé) n implique pas forcément qu un élève ne puisse être scolarisé dans une classe régulière. Le contrôle de l obligation scolaire est désormais confié aux directions des établissements scolaires, qui doivent pouvoir disposer pour cela des données fournies par le contrôle des habitants. Age d admission à l école : il est fixé désormais à 4 ans révolus au 31 juillet. Jusqu ici, il était fixé à 6 ans révolus au 30 juin. La fréquentation du cycle initial était facultative. Cette disposition nouvelle découle de l Accord HarmoS et de la CSR. Durée de la scolarité : elle est toujours fixée à 11 années d école. Toutefois les élèves doivent désormais la parcourir dans son entier, soit jusqu au terme de la 11 ème année de programme. Le redoublement : l avant-projet propose de l abolir et de le remplacer par un système d appuis qui devraient intervenir dès que l élève rencontre de réelles difficultés. Il est précisé ainsi qu un élève ne peut refaire une année déjà accomplie, sous réserve d une dérogation accordée par le directeur, aux conditions fixées par le règlement d application. Cette proposition fait l objet de plusieurs variantes : Un élève ne peut redoubler qu une fois : Première variante (1a) : le redoublement est limité à une année au cours de la scolarité. Cette solution permettrait de maîtriser le phénomène du redoublement, sans l interdire formellement, Deuxième variante (1b) : le redoublement est limité à une année au cours de la scolarité mais ne peut se faire qu au degré primaire. Troisième variante (1c) : le redoublement est limité à une année au cours de la scolarité mais ne peut se faire qu au degré secondaire. Un élève peut redoubler deux fois : Quatrième variante (2a) : le redoublement est limité à deux années au cours de la scolarité.

8 Cinquième variante (2b) : le redoublement est limité à deux années au cours de la scolarité : une fois au degré primaire et une fois au degré secondaire. Pas de limite au redoublement : Sixième variante (3) : l élève peut redoubler plusieurs fois au cours de la scolarité. Aucune limite légale n est fixée. Durée de la scolarité : Variante supplémentaire : L élève doit accomplir sa scolarité jusqu en fin de 11 ème année, même s il a redoublé au cours de celle-ci. Enclassement des élèves arrivant en cours de scolarité : il se fait en fonction de leur année d âge, comme pour les élèves qui ont suivi leur scolarité dans le canton. Prolongation de la scolarité : la scolarité peut être prolongée d une année lorsque l élève n a pas obtenu son certificat de fin d études ou lorsqu il souhaite obtenir des résultats lui ouvrant les portes de formations plus exigeantes. Ce qui ne change pas L obligation scolaire et le contrôle de cette obligation sont toujours fixés dans la loi. Les parents ont, comme aujourd hui, la possibilité de scolariser leur enfant dans une école privée ou à domicile. La durée globale de la scolarité (fixée à 11 années) est inchangée, sous la réserve cependant qu actuellement, les deux premières années (cycle initial) sont facultatives. La possibilité de prolonger la scolarité est reconduite (au RAC uniquement et non par redoublement de la dernière année de scolarité). Le lieu de scolarisation ne change pas. Il demeure lié au domicile des parents, sous réserve de dérogations accordées soit à la demande des parents (en cas de changement de domicile en cours d année ou de cycle), soit à la demande des établissements (pour des raisons d organisation liées aux effectifs). LES QUESTIONS POSEES Pourquoi renoncer au redoublement? Première raison : Les nombreuses recherches consacrées au «redoublement» démontrent depuis des décennies que cette mesure n a au mieux qu un effet provisoire (estimé à un ou deux ans), au pire des effets peu souhaitables sur la confiance en soi nécessaire aux apprentissages. Il semblerait que ces effets soient encore renforcés lorsque le redoublement intervient très précocement (au cours des premières années de scolarité). Plus âgé, l élève peut considérer que refaire une année va l aider à progresser. En revanche, lorsqu il est très jeune, l élève considère plutôt cette mesure comme une punition, puisqu elle les prive de ses camarades et l oblige à refaire ce qu il a déjà accompli. Deuxième raison : Le redoublement est soit abandonné soit beaucoup plus limité dans des pays qui généralement ont de meilleurs résultats aux enquêtes internationales (exemple de la Finlande notamment qui, comme tous les pays du Nord, a renoncé à cette mesure depuis plus de trente ans). En comparaison intercantonale, le canton de Vaud est toujours celui qui recourt le plus fréquemment à cette mesure. Il conviendrait dès lors de la limiter,

9 voire de la remplacer par des mesures plus efficaces et plus ciblées sur les besoins réels des élèves. Le canton entend-il faire des économies en supprimant le redoublement? Le redoublement coûte entre 20 et 30 millions de francs chaque année au canton. Ces montants pourraient être consacrés à mettre en place des mesures d accompagnement et d appui pour les élèves, dès que le besoin s en manifeste et sans attendre la fin d une année ou d un cycle. Il ne s agit en aucun cas de réaliser une économie, mais plutôt d affecter les ressources à des mesures plus judicieuses. Lorsque l aire de recrutement de l établissement scolaire ne correspond pas à l aire de recrutement de la structure d accueil, laquelle des deux a-t-elle la priorité? C est l aire de recrutement de l école qui prime, dans tous les cas. Les communes devront progressivement mettre en place les structures d accueil, en se constituant au besoin en réseaux. Cette démarche est en cours et il s agira de tenir compte de la compatibilité entre l aire de recrutement scolaire et l accès aux réseaux d accueil. Les parents peuvent-ils choisir l établissement fréquenté par leur enfant? Non, cette possibilité n existe pas. Chaque élève est scolarisé dans l établissement qui correspond à l aire de domicile de ses parents. En revanche, dans certaines situations particulières telles qu un déménagement en cours d année ou de cycle, l élève peut obtenir une dérogation du département pour achever l année ou le cycle déjà entamé dans l établissement où il a effectué sa scolarité jusque là. Dans ces cas, certains frais peuvent être mis à leur charge (transports notamment). Pourquoi ne pas introduire le libre choix de l établissement? Le libre choix de l établissement, tel qu introduit dans certains pays, pose d évidents problèmes non seulement aux régions excentriques mais également aux régions fortement peuplées, soit celles qui sont vraisemblablement mieux équipées en services d accueil en tous genres. Cela peut aggraver les disparités existantes plutôt qu inciter toutes ls régions du canton à améliorer leurs équipements. De plus, ce choix risque d introduire une concurrence malsaine entre établissements, en les incitant à se comporter comme les acteurs d un marché soumis à forte concurrence. Le choix opéré dans le canton consiste à offrir dans tous les établissements scolaires des services adaptés à tous les élèves et de la meilleure qualité possible. Des projets «Equité» visent aujourd hui déjà à fournir des ressources plus importantes à certains établissements, en fonction des besoins liés à la population scolaire accueillie. Enfin, le libre choix implique une organisation très aléatoire (y compris en matière de constructions scolaires, ce qui peut s avérer très coûteux), puisque les parents peuvent à tout moment décider du lieu de scolarisation de leur enfant.

10 A PROPOS DE L ORGANISATION GENERALE DE L ECOLE OBLIGATOIRE (Chapitre V : articles 50 à 64) Ce chapitre fournit les indications principales relatives à l organisation de l école : découpage général, durée de l année scolaire, des vacances et des congés, découpage des activités scolaires (grille horaire), devoirs, cours facultatifs, activités extrascolaires comme camps, voyages d études, séjours linguistiques et enfin, responsabilités pédagogiques et effectifs des classes- Ce qui change Les cycles et degrés changent d appellation : le degré primaire comprend désormais 8 années, découpées en 2 cycles primaires, et le degré secondaire comprend 3 années (voir tableau comparatif de la nouvelle structure par rapport à la situation actuelle). Ce nouveau découpage découle de l application de l Accord HarmoS et de la CSR. La responsabilité pédagogique des classes est confiée à des enseignants qui disposent de la formation requise aujourd hui. Celle-ci est déterminée au niveau de la Conférence des Directeurs de l Instruction Publique suisse (CDIP). Les dispositions légales sont adaptées en conséquence. L interdiction d obtenir des congés juste avant ou juste après les vacances disparaît : en principe, tous les congés demandés doivent être justifiés et le règlement d application en fixe les limites. Cette disposition pouvait paraître discriminatoire à l égard des enfants issus de la migration qui, à une certaine époque, étaient fortement demandeurs de prolongations de vacances, en raison de celles de leurs parents. Aujourd hui, ces requêtes visent parfois à obtenir des prix plus bas en matière de voyages touristiques, ce qui ne saurait constituer une raison justifiant des congés particuliers. La loi introduit le principe de l harmonisation des horaires des élèves. Celle-ci est confiée au Conseil d établissement, qui veille également à ce que des horaires-blocs (sans pause en cours de demi-journée) soient appliqués, conformément aux recommandations de l Accord HarmoS. La durée des stages pré-professionnels, des camps et voyages d études ou des stages linguistiques est limitée. Il s agit en l occurrence de préserver autant que possible un maximum de temps d apprentissage dans le cadre scolaire et d éviter toute déscolarisation des élèves. Le principe des stages ou de l année linguistiques est inscrit dans la loi. Le temps consacré à ces stages ou échanges est compris dans le temps de scolarité. Les effectifs de classe doivent tenir compte des élèves à besoins particuliers qui y sont intégrés : La limitation des effectifs peut être rendue nécessaire par la présence en classe d élèves en situation de handicap ou d élèves ayant des besoins particuliers, qui demandent davantage d attention de la part de l enseignant. Ce qui ne change pas

11 L année scolaire comprend toujours 38 semaines. La période dure toujours 45 minutes. Les vacances et les congés ne subissent pas de modifications importantes. Les normes en sont fixées dans le règlement d application. Les devoirs à domicile sont placés, comme aujourd hui, sous la responsabilité des communes, qui veillent à les mettre en place selon les besoins. Les dispositions relatives aux activités extrascolaires fixent un cadre plus précis, qui implique notamment la présence des enseignants lors de ces activités, ce qui est déjà le cas dans la pratique aujourd hui. LES QUESTIONS POSEES Comment les horaires pourront-ils s harmoniser si les élèves n ont pas tous le même temps d école? Il n est guère souhaitable ni envisageable de contraindre des élèves de 4 ans au même horaire que les plus grands (et inversement). En cas de besoin, les communes devraient prévoir des structures d accueil ou de surveillance avant ou après l école, pour tenir compte notamment des horaires de transports des élèves. Cette harmonisation des horaires ne peut être réalisée totalement par l école, qui veillera cependant, autant que possible, à aligner les heures de classe des élèves les plus jeunes. Les appuis en dehors des heures de classe prévus pour les plus petits seront-ils maintenus? Non. En règle générale, ces appuis (dispensés aux CYP1 et CYP2) limitent le temps d école de tous les élèves qui n y sont pas conviés. De plus, ils entravent la mise en place d horaires harmonisés. D autres solutions d aide devront être trouvées, en principe dans le cadre de l horaire de la classe. Pourquoi ne pas avoir supprimé, ou intégré à la classe, les devoirs à domicile? Les devoirs à domicile permettent aux élèves d exercer certaines compétences acquises dans le cadre scolaire. Ils offrent la possibilité aux élèves plus lents de consacrer davantage de temps et aux élèves plus rapides de s acquitter de ces tâches avec plus de célérité. Il s agit par conséquent d un mode de régulation que l école peut difficilement offrir, lorsque tous les élèves sont ensemble et que le temps est compté. De plus, ces activités ne sont pas contestées en tant que telles et il est difficile de les intégrer à des grilles horaires déjà chargées, au risque de devoir renoncer à certaines disciplines. Lorsque les conditions ne permettent pas d effectuer ces tâches à domicile, les élèves doivent pouvoir disposer de structures collectives, bénéficiant d une surveillance adéquate. Elles sont mises en place et financées par les communes.

12 A PROPOS DU DEGRE PRIMAIRE (Chapitre V : articles 65 à 72) Ce chapitre précise plus particulièrement l organisation du degré primaire : les élèves qui le fréquentent, les classes qui le composent, le temps prévu à la grille horaire ainsi que le nombre d enseignants qui peuvent y exercer. Ce qui change Le cycle initial est remplacé par les années 1 et 2 de l école obligatoire. On ne parle dès lors plus de cycle initial ou d école enfantine. Ces années sont désormais comprises dans le degré primaire, plus particulièrement dans son premier cycle.cette nuance ne suppose pas pour autant un changement radical d objectifs, bien que ceuxci seront désormais prévus dans le PER et par conséquent communs à tous les élèves du canton qui fréquentent ces classes. Le temps scolaire prévu dans les grilles horaires est porté à 20 périodes en 1 ère année (pour tous les élèves) et à 24 périodes en 2 ème année. Les appuis à la grille horaire, à disposition d un nombre réduit d élèves, sont abolis et tous les élèves bénéficient de la même grille horaire et du même temps d enseignement. L horaire progressif prévu aujourd hui pour les deux premières années de scolarité est aboli. Des cycles de deux ans peuvent être prévus comme aujourd hui au cours des quatre premières années de scolarité. En revanche, dès la 4 ème année (CYP2 actuel), les classes multiâges doivent faire l objet d une autorisation du département. Le nombre d enseignants est limité au premier cycle primaire ainsi qu aux deux premières années du deuxième cycle (années 7 et 8). En principe, il ne peut dépasser 4 enseignants intervenant dans une même classe. Dans les années 7 et 8 en revanche, ce nombre peut être porté à 6 enseignants. Cette solution vise à préserver un enseignement global cohérent, à composantes interdisciplinaires, de même qu un lien privilégié avec un-e-enseignant-e de référence. Cette solution permet également le recours éventuel à des enseignants de disciplines pour l enseignement des langues (allemand mais surtout pour l anglais qui sera introduit en 7 ème année dès 2013). Ce qui ne change pas Il n y a guère de changements importants à ce niveau de la scolarité. Les classes multiâges pourront toujours se mettre en place. L autorité chargée de la décision est désormais précisée dans la loi. Le temps scolaire (grille horaire) des élèves de 5 ème et de 6 ème année demeure fixé à 28 périodes. Celui des élèves de 7 ème et 8 ème années (CYT) demeure fixé à 32 périodes. La progression est ainsi mieux respectée en fonction de l âge des élèves, sans créer de perturbations en cours d année scolaire. LES QUESTIONS POSEES Les enfants devront-ils toujours être inscrits par leurs parents à l école? Oui, pour des raisons administratives. Il est évident que ceux qui décident de scolariser leur enfant en privé ou à domicile, comme la loi leur en offre le droit, n inscriront pas leur

13 enfant à l école. A cette réserve près, tous les enfants seront inscrits dans un établissement scolaire dès qu ils auront atteint l âge légal de le fréquenter.

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