TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SA COVED AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Robbe-Grillet Rapporteur

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON N SA COVED M. Robbe-Grillet Rapporteur M. Bataillard Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Dijon (1 ère chambre) Audience du 23 janvier 2015 Lecture du 27 janvier C+ Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour la SA Coved, dont le siège social est situé 1, rue Antoine Lavoisier à Guyancourt (78280), représentée par son gérant, par MeB... ; la société Coved SA demande au Tribunal : 1 ) de réformer les dispositions des articles et de l arrêté en date du 15 juillet 2013, par lequel le préfet de l Yonne l a autorisée à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux, au lieu-dit «Duchy», sur le territoire de la commune de Saint-Florentin ; 2 ) de faire verser par l Etat la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; La SA Coved soutient que : - la motivation de la restriction de la durée d exploitation à cinq ans est insuffisante ; - la limitation de la durée d exploitation est entachée d une erreur de droit au regard des intérêts protégés par l article L du code de l'environnement ; - la réduction à cinq ans de la durée d exploitation porte atteinte à la liberté économique et à la liberté d entreprise, sans être fondée sur des impératifs de protection de l environnement ou de santé publique ; elle entraine en outre un surcoût d exploitation de euros du fait d un dimensionnement du site pour une exploitation d une durée de dix ans ; la viabilité économique de l exploitation est dès lors menacée ; - cette réduction de la durée d exploitation est contraire aux objectifs fixés par le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux ; si aucune autre installation n est créée durant les cinq ans, les déchets devront être traités dans des installations plus éloignées, en contradiction avec le principe de gestion de proximité fixée par le plan ;

2 N Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2014, présenté par le préfet de l Yonne, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - la décision litigieuse, favorable à la requérante, ne lui fait pas grief ; sa requête est dès lors irrecevable ; - la demande de réformation de l article de l arrêté d autorisation est illégale, étant contraire aux dispositions du code de l'environnement ; une prorogation de la durée d exploitation ne peut pas être accordée par une simple notification d accord ; - la motivation de l arrêté relative à la durée d exploitation est suffisante au regard des projets concurrents de gestion des déchets dans l Yonne ; - l autorisation délivrée doit respecter les dispositions de l article L du code de l'environnement mais également les objectifs fixés par le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, en application de l article L du même code ; - la requérante pourra déposer une demande de prolongation de la durée de son autorisation et avait confirmé la faisabilité financière de son projet sur cinq ans ; le moyen tiré de l atteinte à la liberté d entreprise est inopérant ; - le moyen tiré de l incompatibilité avec le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux sera écarté ; Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 août 2014 à 12H00, en application des articles R et R du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistrée le 4 août 2014, présenté pour la SA Coved, qui conclut aux mêmes fins ; La SA Coved soutient en outre que : - les exploitants sont fondés à contester une décision au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, y compris constituant une autorisation ; cette décision réduisant la durée d exploitation à cinq ans et ayant un impact économique et financier lui fait bien grief ; - sa demande ne consiste pas à solliciter une prolongation d activité de cinq ans ou un renouvellement d autorisation mais à permettre la poursuite d exploitation pour une seconde phase d une durée de cinq ans dans le cadre d une autorisation délivrée pour dix ans ; - le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques a été irrégulièrement consulté ; la décision litigieuse étant substantiellement différente du projet soumis à cette instance consultative, elle n a pas pu faire valoir ses observations en séance et cette instance consultative aurait dû être à nouveau consultée ; - le préfet a directement méconnu les objectifs du plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de créer des structures de traitement des déchets ménagers pour garantir la capacité de traitement de proximité dans le département et éviter les exportations ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ;

3 N Vu la loi n du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l amélioration des relations entre l administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015, le rapport de M. Robbe-Grillet, rapporteur, les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, et les observations de Me Fourespour la société Coved SA ; 1. Considérant que, par un arrêté en date du 3 novembre 2003, a été autorisée l exploitation d un centre de déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la commune de Saint-Florentin, au lieu-dit «Duchy» ; que cette autorisation a été transférée à la société Coved par arrêté du 11 juillet 2005 ; que cette société a demandé un renouvellement de l autorisation d exploitation arrivant à échéance le 3 novembre 2013, pour une capacité de stockage de tonnes par an ; que, par arrêté du 15 juillet 2013, le préfet de l Yonne l a autorisée à exploiter cette installation de stockage et de traitement de déchets non dangereux pour une durée de cinq ans seulement ; que la requérante conteste la limitation de la durée d exploitation alors qu elle avait demandé une durée de dix ans, avec une phase d exploitation ferme de cinq ans et une phase optionnelle de cinq ans pour une nouvelle tranche ; qu en conséquence, elle demande au Tribunal de réformer les articles 1.4.1, , 1.6.2, et de la décision du 15 juillet 2013 ; Sur l intervention : 2. Considérant qu aux termes de l article R du code de justice administrative : «L'intervention est formée par mémoire distinct. ( )» ; que, si la requérante produit un courrier du 9 septembre 2013 dans lequel la société Mouturat JAD, exploitant la carrière servant de site à l exploitation de son installation d enfouissements des déchets, «entend apporter son soutien au présent recours», cette intervention n a pas été présentée par un mémoire distinct ; que, par suite, elle ne peut pas être admise ; Sur les conclusions à fin de réformation : 3. Considérant qu en vertu des dispositions de l article L du code de l environnement, relèvent du contentieux de pleine juridiction les recours dirigés notamment contre un arrêté autorisant la création d une installation classée pour la protection de l environnement ou autorisant la modification de ses modalités d exploitation ; En ce qui concerne la motivation : 4. Considérant qu'aux termes de l article 1 er de la loi n du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l amélioration des relations entre l administration et le public : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ( ) -subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; ( )» ; qu aux termes de son article 3 : «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et

4 N comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.» ; 5. Considérant que, si la requérante soutient que «les motifs relatifs à la restriction de la durée d exploitation sont totalement insuffisants», la décision litigieuse vise les dispositions du Titre I du Livre V du code de l environnement et indique «que la demande porte sur une période de 10 années qui peut être ramenée à 5 années sous conditions ; que des projets concurrents pour le traitement des déchets de l Yonne émergent actuellement et il est possible que l un d entre eux soit opérationnel dans un délai de 5 ans ; qu à l issue de cette période quinquennale, il sera possible d analyser les éléments de performance environnementale du site dans ce nouveau mode de fonctionnement en bio réacteur ; en conséquence, il est préférable d autoriser le stockage de déchets non dangereux pour une période d une durée de 5 ans ( ) que le projet peut être considéré comme compatible avec les orientations du plan départemental d élimination des déchets ménagers en vigueur» ; qu une telle motivation était suffisante en droit et en fait ; En ce qui concerne le contradictoire et la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques : 6. Considérant qu'aux termes de l article L du code de l'environnement : «L'autorisation prévue à l article L est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l article L et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'etat, inclut notamment des représentants de l'etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. ( )» ; 7. Considérant qu aux termes de l article R du code de l environnement : «Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet. L'inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. ( )» ; 8. Considérant qu il résulte de l instruction que le service de l inspection des installations classées pour la protection de l environnement a estimé dans son rapport qu il était «plus pertinent d examiner la poursuite de l exploitation lorsqu un critère est rempli plutôt que de revenir sur une autorisation délivrée» et a proposé en conséquence «d autoriser une première phase quinquennale et une seconde phase sous condition» ; que le compte-rendu de la séance du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques établit, d une part, que les représentants de la requérante ont été en mis en mesure de débattre du projet d autorisation pour une durée limitée à cinq ans et, d autre part, que le vote sur le projet a bien été exprimé sur une durée d autorisation d exploitation limitée à cinq ans, précision étant apportée en séance par la présidente du conseil qu il faudra apprécier si, dans les années à venir, d autres projets ont été autorisés et que «la limitation de l autorisation à cinq ans dans un premier temps permettra également de vérifier si toutes les prescriptions ont été mises en œuvre par l exploitant» ;

5 N Considérant que, dans les circonstances susrappelées, la requérante n est fondée à soutenir ni que le contradictoire n a pas été respecté, puisqu elle a été en mise en mesure de faire valoir ses observations au cours de la réunion et sur le projet d arrêté, ni que le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques aurait dû être consulté une deuxième fois, puisque cette instance s est bien prononcée sur une durée d exploitation de cinq ans et qu il n est pas soutenu que de nouvelles prescriptions auraient été ultérieurement imposées à la requérante par la décision attaquée ; En ce qui concerne l erreur de droit relative à l atteinte aux intérêts visés à l article L du code de l environnement : 10. Considérant qu'aux termes de l article L du code de l'environnement : «Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ( )» ; qu aux termes de l article L : «Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L , les moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.» ; qu aux termes de l article L : «Dans les zones où les plans visés aux articles L , L , L , L et L sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans. ( )» ; 11. Considérant qu aux termes de l article R du code de l environnement : «L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L , L et L / Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. / Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L , l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles. / L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières. / Sans préjudice des articles R et R , l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané. / L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux. ( )» ; qu aux termes de l article R : ««Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux carrières sont données pour une durée limitée et

6 N fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site. ( )» ; 12. Considérant que la requérante soutient que la limitation de la durée d exploitation est entachée d erreur de droit en ce qu elle n est pas motivée par les intérêts en matière de protection de l environnement visés à l article L du code de l'environnement ; 13. Considérant, toutefois, qu il résulte de l instruction que la limitation litigieuse de la durée d exploitation a résulté de la prise en compte en application de l article L du code de l environnement, qui n était pas entachée d erreur de droit, du plan départemental d élimination des déchets ménagers du département de l Yonne ; que la durée d exploitation n est au nombre ni des «conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L » auxquelles renvoie l article L du même code, ni des «prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L , L et L » auxquelles renvoie l article R de ce code ; que, par elle-même, la durée d une exploitation, dans le cadre des prescriptions imparties par l arrêté d autorisation afin de protéger les intérêts visés à l article L du même code, ne porte pas atteinte à ces intérêts ; 14. Considérant, d ailleurs, qu il résulte de l article R du code de l environnement que la durée d une autorisation d exploitation est nécessairement limitée et qu elle ne peut pas faire l objet, comme la SA Coved le souhaite dans la présente instance, d une reconduction par un accord de principe donné à l avance par le préfet ; que la requérante sera fondée à demander une nouvelle autorisation d exploitation si aucune autre capacité de traitement des déchets non dangereux n est autorisée à l échéance de cinq ans ; En ce qui concerne la prise en compte du plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux et de l article R du code de l environnement : 15. Considérant que la requérante soutient que «la réduction de la durée d exploitation méconnaît ( ) les objectifs du plan départemental d élimination des déchets ménagers et porte une atteinte certaine à la continuité du service public de la gestion des déchets dans le département» ; 16. Considérant qu aux termes de l article L du code de l'environnement : «I. Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux. ( ) II. Pour atteindre les objectifs visés à l article L , le plan : 1 Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux, produits et traités, et des installations existantes appropriées ; 2 Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux objectifs définis à l article 46 de la loi n du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ; 2 bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ; 3 Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan : a) Fixe des objectifs de prévention des déchets ; b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des biodéchets, et de valorisation de la matière ; c) Fixe une

7 N limite aux capacités annuelles d'incinération et de stockage des déchets, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite doit être cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus des déchets produits sur le territoire. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi que lors de l'extension de capacité d'une installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. ( ) d) Enonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des déchets organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en concertation avec la commission consultative visée au VI ; ( ) II bis. Le plan peut prévoir pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L , en la justifiant compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques ; III. Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. ( ) IV. Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage de déchets non dangereux. V. Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ( ).» ; 17. Considérant qu aux termes de l article R du code de l environnement : «Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, qui excluent les déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics couverts par les plans prévus à l'article L , sont composés de : I. Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux qui comprend 1 Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets non dangereux produits et traités ; 2 Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ; 3 Un recensement des installations existantes de collecte ou de traitement de ces déchets ; 4 Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ; 5 Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ; 6 Un recensement des délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les installations de collecte ou de traitement à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations ; ( ) II. Un programme de prévention des déchets non dangereux qui définit : 1 Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ; 2 Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs. III. Une planification de la gestion des déchets non dangereux qui fixe : 1 Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets non dangereux à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ; 2 Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de tri à la source, de collecte séparée, notamment des biodéchets, et de valorisation des déchets visés au 1, ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ; 3 Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; 4 Une limite aux capacités d'incinération et de stockage des déchets, opposable aux créations d'installation d'incinération ou de stockage des déchets ainsi qu'aux extensions de capacité des installations existantes. Cette limite est fixée à terme de six ans et de douze ans et est cohérente avec les objectifs fixés au 1 du II et au 2. ( )» ; 18. Considérant que le plan départemental d élimination des déchets ménagers du département de l Yonne fixe un objectif à court terme en constatant l urgence «d avoir au minimum une installation de stockage de déchets non dangereux dans la partie centrale du

8 N département dès les premières années de vie du plan», afin de pouvoir assurer la continuité et une gestion de proximité du service public de traitement des ordures ménagères, pose les principes de proximité du traitement des déchets, au plus près de la production, l objectif étant d en réduire le volume à la source, de répartition homogène des installations sur tout le département et de promotion des initiatives publiques, «dans un souci d intérêt général et de maîtrise des dépenses liées à la gestion des déchets», et enfin évalue les capacités prévisionnelles de stockage, pour l ensemble des secteurs Ouest, Nord, Centre et Sud du département, à tonnes en 2015, dont tonnes dans le secteur Centre, tonnes en 2020 et tonnes en 2021 ; 19. Considérant, en outre, que l article R du code de l environnement prescrit une limitation de la capacité d incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes dans une perspective de douze ans à compter de l adoption du plan départemental d élimination des déchets ménagers ; 20. Considérant, d une part, qu il résulte de l instruction que la SA Coved, précédemment autorisée en 2003 à stocker une capacité annuelle de tonnes par an de déchets non dangereux, augmentée à tonnes par an, a demandé, en vue de l échéance en novembre 2013, une nouvelle autorisation de stocker tonnes par an pendant une durée de dix ans ; que, s il n est pas contesté que ce projet répondait, à la date de la demande, à l enjeu identifié par le plan départemental d offrir une solution immédiate pour le traitement de proximité des déchets non dangereux du centre Yonne, le tonnage ainsi demandé ne tenait compte ni de l objectif de réduction du volume de déchets à la source, par amélioration du tri sélectif et diversification des filières de recyclage et de traitement des déchets non dangereux, ni de l objectif de réduction des déchets à incinérer ou à stocker fixé par l article R du code de l'environnement ; qu ainsi, la capacité prévisionnelle de stockage ressortant de la demande formulée par la requérante n était pas conforme aux objectifs de réduction des déchets non dangereux à traiter ; 21. Considérant, d autre part, que le syndicat mixte d étude pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés du centre Yonne s est engagé, depuis fin 2010, dans la recherche de sites compatibles avec la réalisation d un centre d enfouissement de déchets ménagers, plus proches de l Ouest et du Sud du département que le site de Saint- Florentin ; que, alors que ce syndicat poursuit les études de faisabilité sur quatre sites situés sur le territoire des communes d Auxerre, Héry, Flogny-la-Chapelle et Vallan, il ne résulte pas de l instruction que le projet de réalisation d un centre technique d enfouissement porté par ledit syndicat soit abandonné ; 22. Considérant qu il résulte de ce qui précède que la SA Coved n est pas fondée à soutenir que, en ce qu elle est limitée à une durée de cinq ans, l autorisation délivrée n a pas pris en compte le plan départemental d élimination des déchets ménagers du département de l Yonne ; En ce qui concerne le principe de liberté d entreprendre : 23. Considérant qu il résulte de l instruction, et qu il n est d ailleurs pas contesté, que l activité de stockage de déchets non dangereux relève de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l environnement et qu elle est de nature à compromettre les intérêts visés à l article L du code de l environnement, notamment la santé et la protection de la nature et de l'environnement ; qu à ce titre, elle est soumise au

9 N régime de l autorisation ; qu il incombe en conséquence au préfet d imposer les prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts visés à l article L et de veiller à la compatibilité de la demande avec le plan départemental d élimination des déchets ménagers ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut utilement ni invoquer une atteinte à la liberté du commerce et de l industrie, ni soutenir que la limitation à cinq ans de la durée d exploitation autorisée compromet la rentabilité de l exploitation de son site «Douchy 3» ; 24. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que la requérante n est pas fondée à demander au Tribunal de réformer les articles 1.4.1, , 1.6.2, et de la décision litigieuse ; Sur les conclusions présentées au titre de l article L du code de justice administrative : 25. Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; 26. Considérant que les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l Etat, qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 er : L intervention de la société Mouturat JAD n est pas admise. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Coved et au ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie. Copie du jugement sera transmise, pour information, au préfet de l Yonne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Heinis, président, M. Robbe-Grillet, premier conseiller, Mme Cabanne, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 janvier 2015.

10 N Le rapporteur, Le président, C. ROBBE-GRILLET M. HEINIS Le greffier, J. TESTORI La République mande et ordonne au ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier

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