LES REGLES DE L'AIR A COMPTER DU 4 DECEMBRE 2014

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1 LES REGLES DE L'AIR A COMPTER DU 4 DECEMBRE 2014

2 Référence : Arrêté du 23 novembre 2012 relatif à la date d application du règlement d exécution (UE) n 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l air Entrée en vigueur le 4 décembre 2014.

3 Le règlement (UE) 923/2012 contient des dispositions issues de l annexe 2 de l OACI ("Règles de l air"), et des annexes 11 ("Services de la circulation aérienne") et 3 ("Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale"). Sources d information nationales : Site DGAC depuis le 12 septembre 2014 : Règlement européen et décision EASA. Tableau des différences détaillé. Présentation des principaux changements. Textes consolidés à usage des pilotes et des agents ATS. Site SIA AIC France A 15/14

4 OBJECTIFS DU REGLEMENT SERA (Standardised European Rules of the Air) Harmonisation européenne Support à la mise en oeuvre des FABs (Functional Airspace Blocks) Libre circulation entre les Etats Réduction des risques liés à l application de règlementation différentes

5 Séminaire du 23 octobre 2014 Le 23 octobre s est tenu une réunion d information et d échanges sur le nouveau règlement européen. Les présentations suivantes ont été faites : Contexte européen, principaux changements (PDF Ko) Conséquences en région parisienne (PDF Ko) Autres projets de règlements européens en préparation (PDF Ko) Complément à venir : L Agence européenne de la sécurité aérienne travaille actuellement sur un complément à ce règlement, appelé SERA Part C, qui devrait paraître au cours de l année 2015.

6 BASES JURIDIQUES DU REGLEMENT SERA Article 4 du Règlement (CE) 551/2004 du Parlement et du Conseil : "la Commission arrête des mesures d exécution afin : d adopter les dispositions pertinentes concernant les règles de l air sur la base des normes de l OACI et des pratiques recommandées ; " Règlement (UE) N 216/2008 modifié du Parlement et du Conseil : "Tous les aéronefs, (...), durant toutes les phases de vol et sur l aire de manoeuvre d un aérodrome, sont exploités conformément aux règles d exploitation générales communes et à toute procédure applicable prévue pour l utilisation de l espace aérien en question." C'est le Règlement de base (BR - Basic Regulation)

7 Dans le système EASA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne), trois principaux niveaux de textes existent : Le Règlement de base lui-même (216/2008 : BR : Basic Regulation), adopté par le Parlement européen et le Conseil, obligatoire dans tous ses éléments. Les Règlements d'exécution du règlement de base (IR : Implementing Rule), adoptés par la Commission européenne (exemple : SERA). Les Spécifications de Certification (CS), les moyens de Conformité (AMC - Acceptable Means of Compliance), et les Guides (GM - Guidance Material), adoptés par l'easa. BR et IR sont applicables directement. CS, AMC et GM sont des "Solft laws", applicables sur décision EASA.

8 Les AMC (Acceptable Means of Compliance) Sont des normes non contraignantes illustrant les moyens d'établir la conformité avec un règlement (IR ou BR). Elles se rapportent à des passages précis du règlement. permettent à l EASA de contribuer à une mise en œuvre uniforme du règlement et d assurer la sécurité juridique. une personne ou une entité appliquant un AMC est reconnue comme automatiquement conforme à la disposition correspondante du règlement.

9 Usage d autres moyens de conformité : Les personnes sujettes au règlement peuvent décider de démontrer la conformité au règlement par d autres moyens. Dans ce cas, cependant, ils perdent la présomption de Conformité fourni par l'amc, et doivent démontrer aux autorités compétentes qu'ils respectent le règlement.

10 Guides (GM : Guidance Material) Textes accompagnant un AMC ou une IR afin de fournir des explications supplémentaires pour aider à son application, et pour illustrer la signification des exigences. Non contraignants.

11 En pratique : L EASA propose des règlements (IR) à la Commission Européenne. La Commission adopte les règlements. L EASA adopte des décisions (CS, AMC, GM) seule.

12 APPLICATION EN FRANCE La France, comme la plupart des États membres de l Union Européenne, a choisi de rendre applicables les dispositions du règlement européen à compter du 4 décembre Ces dispositions sont d une force juridique supérieure à celle des règlements français et se substituent automatiquement aux dispositions nationales correspondantes.

13 Emploi de l'expression "Règles de l'air" Dans le Monde : l annexe 2 de la convention de Chicago est nommée "Règles de l air". En France : l annexe 1 de l arrêté du 3 mars 2006 (RDA) a pour titre "Règles de l air". Union européenne : définition plus large. "Règlement d exécution (UE) n 923/2012 de la commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation Aérienne", dont les dispositions sont issues de : Annexe 2 OACI (en totalité), Annexe 3 OACI (extraits), Annexe 11 OACI (partie), Amendement à venir : doc 4444 (extraits), doc 7030 (extraits).

14 Principaux changements applicables le 4 décembre 2014 Situation actuelle (novembre 2014) Textes FR (RCA) Règles de l'air (RDA) Arrêté du 3 mars 2006 (Annexe 1) Services de la Circulation Aérienne (SCA) Arrêté du 3 mars 2006 (Annexe 2) Procédures pour les services de la circulation aérienne (RCA3) Arrêté du 6 juillet 1992 Textes OACI Annexe 2 (Règles de l'air) Annexe 11 (Services de la circulation aérienne) Doc 4444 (Gestion du trafic aérien)

15 Principaux changements applicables le 4 décembre 2014 A compter du 4 décembre 2014) Textes FR (RCA) Règles de l'air (RDA) Arrêté du 3 mars 2006 (Annexe 1) Services de la Circulation Aérienne (SCA) Arrêté du 3 mars 2006 (Annexe 2) Procédures pour les services de la circulation aérienne (RCA 3) Arrêté du 6 juillet 1992 Textes associés au RDA, SCA. Modifications Le RDA est complètement écrasé La moitié du SCA est écrasée Certaines disposition du RCA3 ne sont plus applicables Globalement conformes mais certains textes ne sont pas compatibles

16 Adaptation du cadre règlementaire français L arrêté du 3 mars 2006 (RDA/SCA) sera abrogé et remplacé par un arrêté qui comprendra : Les choix de mise en œuvre (Exemple : application de SERA.5001 : VMC sous S en EANC). Les dispositions complémentaires (reliquat du SCA). la mise à jour nécessaire de textes connexes (notamment RCA3. Les textes associés au RDA et au SCA, globalement compatibles avec SERA, feront l objet d une mise jour progressive.

17 PRINCIPAUX CHANGEMENTS Classe A : VFR interdits SERA.6001 : "Classe A. Seuls les vols IFR sont admis, tous les vols bénéficient du service de contrôle de la circulation aérienne et sont séparés les uns des autres." Les règles françaises permettaient jusqu à présent aux aéronefs en vol VFR de pénétrer dans des espaces aériens de classe A, sous réserve de l obtention d une dérogation auprès de l autorité ATS compétente (SCA 2.6.1). A la mise en oeuvre de SERA, parmi les vols VFR, seuls ceux bénéficiant d une dérogation pour des activités d intérêt public (article 4 de SERA) seront admis en classe A. Cette interdiction du vol VFR en classe A, et en particulier des missions de travail aérien, a impliqué une réorganisation des espaces de région parisienne.

18 PRINCIPAUX CHANGEMENTS Classes d'espaces IAS 250 kt sous FL 100 en classe A (IFR), B (IFR et VFR), C (IFR) SERA.6001, comme l annexe 2 OACI, n impose de limitation de vitesse sous le FL 100 que dans les espaces de classes G, F, E, D et C (VFR), à la différence des règles françaises actuelles (250 kt sous le FL 100 dans toutes les classes d espace). La limitation de vitesse OACI/SERA trouve son origine dans le besoin de permettre le "voir et éviter" lorsque le contrôle n établit pas de séparation entre aéronefs (d où son application en classes G, F, E, D et C (VFR) seulement).

19 PRINCIPAUX CHANGEMENTS Classes d'espaces (suite) L extension de cette limitation aux classes A, B et C nationales avait été introduite dans la règlementation française en 2006 suite à une étude BEA/DSAC relative la prévention des approches non stabilisées. A la mise en oeuvre de SERA, la limitation à 250 kt s appliquera dans les TMA de classes A et C (via les publication AIP).

20 PRINCIPAUX CHANGEMENTS Franchissement de frontières - Exigence de dépôt du plan de vol SERA.4001 Dépôt du plan de vol "b) Un plan de vol est déposé avant : [ ] 5) tout vol au cours duquel l aéronef doit franchir des frontières, sauf prescription contraire des États concernés". En France, l exigence de dépôt du plan de vol pour le franchissement de frontière est maintenue. Code de l aviation civile (R ) "Tout pilote d aéronef ne peut effectuer, selon les règles de vol à vue, un vol comportant le franchissement, dans l un ou l autre sens, des frontières terrestres ou maritimes de la France métropolitaine que s il a, au préalable, déposé un plan de vol."

21 Condition météorologiques pour le vol à vue - SERA 5001

22 Condition météorologiques pour le vol à vue - SERA 5001

23 PRINCIPAUX CHANGEMENTS Conditions VMC en EANC sous "S" Le seul changement concerne la visibilité sous la surface définie par le plus haut des deux niveaux (3 000 ft AMSL, ft ASFC). SERA renvoie à compétente : des prescriptions de l autorité

24 Choix de mise en oeuvre FR Visibilité en vol (cas général) En espace aérien non contrôlé, sous la surface définie par le plus haut des deux niveaux {3 000 ft AMSL, ft ASFC} : m, ou m, si la vitesse indiquée est inférieure à 140 kt. Recommandation FR Les aéronefs qui pour des raisons techniques ou de qualité de vol ne permettent pas le maintien d une vitesse indiquée inférieure à 140 noeuds peuvent, sous réserve d évoluer, à une distance de 15 km (8 Nm) au moins des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et des aérodromes réservés à l usage des administrations et de l Etat, sauf pour les besoins des arrivées et des départs, être exploités avec une visibilité en vol équivalente à la distance qu ils parcourent en 30 secondes de vol.

25 Et... REGLES DE L'AIR VFR spécial (Article SERA) Vol VFR spécial : Un vol VFR autorisé par le contrôle de la circulation aérienne à l intérieur d une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions VMC. Conditions météorologiques La règle française (RDA 4.2.3) prévoyait une visibilité de : max (distance parcourue en 30 s de vol, m) pour les avions. Sauf dérogation particulière (article 4), les conditions suivantes seront applicables (SERA.5010) : Par le pilote : 1) hors des nuages et en vue du sol ; 2) la visibilité en vol n est pas inférieure à m ; 3) vitesse de 140 kt IAS, ou moins, pour permettre de voir tout autre aéronef et tout obstacle à temps pour éviter une collision ;

26 VFR spécial (suite) REGLES DE L'AIR Par le contrôle de la circulation aérienne : 1) de jour uniquement, sauf autorisation contraire de l autorité compétente ; 2) la visibilité au sol n est pas inférieure à m ; 3) le plafond n est pas inférieur à 180 m (600 ft).

27 Hauteurs minimales en VFR REGLES DE L'AIR Hauteurs minimales en campagne RDA SERA.5005 f) Comme le règlement français actuel, le règlement européen fixe une hauteur minimale au-dessus du sol ou de l eau de 500 ft en campagne. Cependant, il assortit cette condition d'un critère s'appliquant à l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 500 ft autour de l'aéronef, alors que le règlement français fixait une distance minimale à tout obstacle, personne, véhicule, navire (sphère d'interdiction versus cylindre d'interdiction). Choix de mise en oeuvre FR Dans le cadre d'un vol d'instruction, cette hauteur est ramenée à 50 m (150 ft) pour les entraînements aux atterrissages forcés ; d autre part, une distance de 150 m (500 ft) par rapport à toute personne, tout véhicule, tout navire à la surface et tout obstacle artificiel est respectée en permanence.

28 Hauteurs minimales en agglomération ou rassemblement de personnes en plein air RDA 4.6 et arrêté de SERA.5005 f) SERA définit une hauteur minimale de 300 m (1 000 ft) au-dessus de l obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600 m autour de l aéronef, quelque soit la taille de l agglomération ou du rassemblement de personnes. Cependant le GM1 SERA.3105 permet à l autorité compétente de prendre des mesures pour restreindre davantage le survol des agglomérations. Choix de mise en oeuvre FR En France, les hauteurs minimales de survol des agglomérations resteront inchangées. L arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d animaux ne sera pas modifié.

29 VFR de nuit Suppression des notions de "vol local" et de "vol de voyage". Dans le contexte VFR de nuit, le règlement européen ne définit pas le vol local de nuit et le vol de voyage. Les définitions existant actuellement dans la réglementation française (RDA Appendice 5, 1.1), dans le contexte spécifique du vol VFR de nuit, sont utilisées comme critère pour la détermination : des conditions météorologiques requises pour exécuter le vol, des exigences relatives au dépôt d un plan de vol, des exigences relatives aux radiocommunications. Les dispositions nationales sur ces aspects étant remplacées par celles du règlement européen, ces définitions ne sont pas conservées dans le contexte VFR de nuit.

30 Plan de vol en VFR de nuit Le règlement européen requiert le dépôt d un plan de vol dès lors que le vol quitte les abords d un aérodrome : SERA.5005 c) 1) : "si l aéronef quitte les abords d un aérodrome, un plan de vol est déposé conformément à la règle SERA.4001, point b) 6)". De son côté, le règlement français requerrait un plan de vol, sauf : pour les vols locaux, les vols au cours duquel le pilote restait en contact avec un unique organisme d approche en activité (APP ou SIV/APP), et les vols se terminant de façon imprévue de nuit. Dispense de plan de vol pour les aéronefs évoluant aux abords des aérodromes : La dispense de plan de vol pour le "vol local" tel que défini dans la réglementation française actuelle est maintenue : dans le contexte VFR de nuit de SERAR.5005 c) 1), le "vol aux abords des aérodromes" sera assimilé au vol local de nuit actuel.

31 Choix de mise en oeuvre FR Dans le contexte de l application de SERA.5005 c) 1), le vol aux abords des aérodromes correspond à la définition actuelle du vol local, c est-à-dire : "Vol effectué : a) à l intérieur des limites latérales d une zone de contrôle donnée (CTR) et éventuellement dans un volume défini localement dans les limites d une TMA jointive et porté à la connaissance des usagers par la voie de l information aéronautique ; ou b) en l absence de zone de contrôle : dans une zone réglementée créée dans le but de protéger la circulation d aérodrome de l aérodrome auquel elle est associée, ou à 12 kilomètres (6,5 Nm) au plus de l aérodrome."

32 Dispense de plan de vol pour les aéronefs en contact avec un unique organisme APP ou SIV/APP : La dispense de plan de vol pour les vols restant en contact avec un unique organisme APP ou SIV/APP est maintenue par application de SERA Choix de mise en oeuvre FR En application de SERA.4001 a), un vol VFR de nuit est dispensé de déposer un plan de vol avant le départ lorsque le vol ne concerne qu'un seul organisme d approche ou un seul organisme secteur d information de vol (APP ou SIV/APP) de la circulation aérienne dans sa phase de croisière et qu'il établit une liaison radiotéléphonique bilatérale avec cet organisme ; les éléments de vol sont alors transmis dès que possible conformément à SERA 4001 c).

33 Service fourni aux vols VFR de nuit RDA Appendice 5, 1.6 SERA.6001 & SERA.8005 b) A la mise en oeuvre du règlement européen, le service fourni sera conforme à celui requis en application des classes d espaces OACI, pour les vols VFR de nuit comme pour les vols VFR de jour, entre lesquels le règlement n établit pas de distinction. En particulier, il n y aura plus de séparation assurée par l ATC entre vols IFR et vols VFR de nuit en espace aérien de classe D et E, comme le prescrivait le règlement français au RCA , a et RCA , b. De plus, dans le nouveau cadre européen, le vol VFR de nuit en classe E n est pas considéré comme un vol contrôlé.

34 Radiocommunications RDA Appendice 5, 1.7 SERA.5005 c) 2) Dans le règlement européen, l établissement de communications bilatérales est requis, sur le canal de communication ATS approprié, s il est disponible, quelle que soit la classe et le type d espace considérés, alors que la réglementation française actuelle ne l exige qu en classe B à E et pour le vol local (veille seulement). Itinéraires RDA Appendice 5, 1.5 SERA.5005 c) Les itinéraires obligatoires VFR de nuit existants qui sont publiés dans des espaces aériens de classe G ou E deviennent des itinéraires recommandés, sauf s ils sont définis pour permettre de déroger à une règle particulière, comme les hauteurs de survol.

35 Conditions météorologiques pour le vol de nuit Appendice 5, 1.5 SERA.5005 c) 3) RDA Les conditions établies par le règlement européen sont identiques à celles qu il définit pour le vol VFR de jour, aux différences suivantes près : la vue du sol est requise sous la surface définie par le plus haut des deux niveaux {3 000 ft AMSL, ft ASFC}, dans toutes les classes d espace - et non seulement en F et G sous cette surface, le plafond est au minimum de ft, les visibilités réduites ne s appliquent pas (5 000 m, au minimum).

36 Conditions météorologiques pour le vol de nuit (suite) En résumé, les conditions pour le vol en VFR de nuit sont : visibilité : m (sous le FL 100) ou m (au-dessus du FL 100), plafond : ft, vue du sol requise sous la surface définie par le plus haut des deux niveaux {3 000 ft AMSL, ft ASFC}, distance aux nuages : m (horizontalement) et ft (verticalement), sauf sous la surface définie par le plus haut des deux niveaux {3 000 ft AMSL, ft ASFC} en espace de classe F et G, où il suffit d évoluer hors des nuages.

37 Recommandation FR REGLES DE L'AIR Pour faciliter la réunion des conditions requises par le règlement européen, il est recommandé au pilote de s assurer avant le départ que la hauteur de base des nuages sera ft au moins au-dessus du niveau de croisière prévu, et d une absence de précipitations ou d orage.

38 TMZ et RMZ, ATZ Le règlement européen offre (en SERA.6005) la possibilité de créer, si besoin, des zones à utilisation obligatoire de radio (RMZ) ainsi que des zones à utilisation obligatoire de transpondeur (TMZ). Ce type d espace est aujourd hui mis en oeuvre par l intermédiaire des zones R. Le règlement introduit également une définition, très générale, pour les "ATZ" (zone de circulation d aérodrome) : "un espace aérien, de dimensions définies, établi autour de certains aérodromes en vue de la protection de la circulation d aérodrome". La politique nationale relative aux modalités d utilisation de ces zones sera définie progressivement.

39 Observations d aéronef et comptes rendus par radiotéléphonie Le règlement européen (SERA à SERA.12020) rend obligatoire la transmission par les pilotes des comptes rendus d observations spéciales ou exceptionnelles. Lorsqu ils parviennent aux organismes ATS, ces comptes rendus doivent être retransmis aux aéronefs, au centre de veille météorologique concerné, et aux organismes ATS adjacents concernés. La transmission aux aéronefs doit être répétée régulièrement pendant un laps de temps déterminé par l organisme ATS.

40 Textes associés au RDA/SCA et RCA3 Certains passages du RCA3, qui ne sont pas compatibles avec le règlement européen, ne sont plus applicables. Ils seront amendés ou supprimés. En particulier, le 2.2 (notamment pour ce qui concerne les services rendus aux vols VFR de nuit), le (plus de possibilité de dérogation aux conditions définies pour la délivrance de clairance de séparation à vue). Il convient de noter que le (clairance d approche à vue) du RCA3 doit être considéré comme complémentaire au règlement européen : ses dispositions restent en vigueur.

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