ARRÊTÉ établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés (ACTT-mpr)

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1 Adopté le , entrée en vigueur le Etat au (abrogé) ARRÊTÉ établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés (ACTT-mpr) du 16 mars 1973 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 359 du Code des obligations A vu l'article premier de la loi du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur le travail B vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce C arrête SECTION I CHAMP D'APPLICATION ET EFFETS Art. 1 Champ d'application 1 Le présent contrat-type s'applique sur tout le territoire du canton de Vaud. 2 Il concerne toutes les personnes (ci-après: le travailleur), logées ou non par l'employeur, qui occupent à plein temps dans un ménage privé un emploi de gouvernante, cuisinière, fille de cuisine, femme de chambre, lingère, employée de maison, bonne à tout faire, volontaire, nurse, garçon de maison, cuisinier, valet de chambre, chauffeur, etc. Sont réputées occuper à plein temps un emploi les personnes qui font au moins 40 heures de travail effectif par semaine dans le même ménage privé. 3 Le présent contrat-type ne s'applique pas au conjoint de l'employeur, à ses parents par le sang en ligne ascendante et descendante ainsi qu'à leur conjoint, à ses enfants adoptifs, aux enfants de son conjoint, aux apprenties et apprentis liés par un contrat conforme à la législation sur la formation professionnelle A et au personnel occupé dans une exploitation agricole. Art. 2 Effets 1 Le présent contrat-type est réputé exprimer la volonté des parties contractantes, à moins qu'elles n'y dérogent par une convention écrite dans la mesure permise par les articles 361 et 362 du Code des obligations A. SECTION II DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 3 1 Le travailleur est tenu d'accomplir consciencieusement son travail. Il a droit à un bon traitement de la part de son employeur et des membres de sa famille. Il doit se conformer à l'ordre de la maison et avoir soin du matériel mis à sa disposition. 2 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence grave. SECTION III Art. 4 Durée DURÉE ET FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL 1 Les deux premières semaines des rapports de travail sont considérées comme temps d'essai. Après l'expiration du temps d'essai, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, sauf accord contraire. Art. 5 Délai de résiliation 1 Chaque partie peut résilier le contrat de travail: a. pendant le temps d'essai, pour la fin du troisième jour de travail qui suit la notification du congé; b. après l'expiration du temps d'essai, moyennant un avertissement donné quatorze jours d'avance et pour la fin d'une semaine; c. s'il a duré plus d'un an, moyennant un avertissement donné un mois d'avance pour la fin d'un mois; pour les travailleurs mariés disposant d'un appartement de l'employeur, ce délai est porté à deux mois. Art. 6 Résiliation pour de justes motifs 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. 2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. 3 Ne peut être considéré comme un juste motif le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.

2 A. CTT personnel des ménages privés 4 Si les justes motifs consistent dans l'inobservation du contrat par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. Art. 7 Résiliation injustifiée 1 Lorsque l'employeur résilie le contrat immédiatement sans justes motifs, le travailleur a droit au salaire pour la durée du contrat si elle est déterminée, sinon jusqu'à l'expiration du délai de congé; il a en outre droit au remplacement des avantages résultant des rapports de travail. 2 Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail ou le gain auquel il aurait intentionnellement renoncé. Art. 8 Résiliation en temps inopportun 1 Au cours d'une période de service militaire ou de protection civile obligatoire, d'incapacité de travail par suite de maladie, d'accident, de grossesse ou d'accouchement, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail que dans la mesure permise par l'article 336e du Code des obligations A. Art. 9 Non-entrée en service ou abandon injustifié de l'emploi 1 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire. Art. 10 Recherche d'un nouvel emploi 1 Une fois le contrat dénoncé, l'employeur doit accorder au travailleur le temps nécessaire pour chercher un autre emploi. En pareil cas, le travailleur aura égard aux intérêts de l'employeur. SECTION IV DURÉE DU TRAVAIL ET DU REPOS Art. 11 Durée du travail 1 La durée du temps de travail et de présence du travailleur est en moyenne de onze heures par jour, y compris deux heures pour les repas et les moments de repos. Travail supplémentaire 2 Lors de circonstances spéciales, le travailleur peut être appelé à prêter ses services en dehors de l'horaire habituel à condition qu'il n'en résulte aucun danger pour sa santé. 3 Le travail supplémentaire doit être compensé par un congé de même durée au minimum qui doit être accordé dans une période de trois mois. SECTION V CONGÉS Art. 12 Congés ordinaires 1 Le personnel a droit au moins à un jour entier de congé par semaine. Ce jour de congé doit coïncider avec un dimanche ou un jour férié une fois par mois au moins. 2 Le travailleur âgé de plus de 18 ans révolus a droit, en outre, à deux demi-jours de congé par mois. 3 L'employeur peut, si le travailleur y consent, accorder deux demi-jours de congé au lieu d'un jour complet et, s'il s'agit de travailleurs âgés de plus de 18 ans révolus, grouper les jours de congé. 4 L'employeur et le travailleur tiennent équitablement compte de leurs intérêts réciproques pour fixer les jours et demi-jours de congé. Art. 13 Congés extraordinaires 1 Le travailleur a droit, au surplus, aux congés minimaux ci-après: a. à trois jours lors de son mariage ou du décès de son conjoint, de proches parents en ligne ascendante et descendante, d'enfants d'un autre lit ou d'enfants adoptifs; b. à deux jours en cas d'accouchement de son épouse ou de changement de domicile; c. à un jour lors du baptême d'un enfant, du mariage de ses propres enfants, d'enfants issus d'un autre lit ou d'enfants adoptifs et du décès de frères et soeurs, de beaux-parents ou de beaux-frères et belles-soeurs. Art. 14 Devoirs religieux 1 Le travailleur occupé le dimanche dispose au moins un dimanche sur deux du temps nécessaire pour se rendre au service divin.

3 Droit du travail SECTION VI Art SECTION VII VACANCES SALAIRE Art. 16 Salaire a) en général 1 Les parties fixent le salaire en espèces avant l'entrée en service ou avant la fin du temps d'essai. 2 Le salaire en nature est calculé selon les prescriptions de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants A. 3 Le salaire net mensuel est versé en espèces au plus tard le dernier jour du mois et, en cas de résiliation du contrat de travail, à la fin des rapports de service. Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire. 4 Un décompte est remis au travailleur. Art. 17 b) en cas d'empêchement du travailleur 1 Lorsque les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois, l'employeur verse au travailleur empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, le salaire en espèces et en nature pendant trois semaines durant la première année de service. Ensuite, le salaire en espèces et en nature est payé pendant: si les rapports de service ont duré: 1 mois plus d'un an 2 mois de 2 à 4 ans 3 mois de 5 à 9 ans 4 mois de 10 à 14 ans 6 mois plus de 15 ans 2 Lorsque le travailleur vit dans le ménage de l'employeur et qu'il est empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur lui accorde en outre les soins et secours médicaux pour le temps limité sus-indiqué. 3 En cas de grossesse et d'accouchement de la travailleuse, l'employeur a les mêmes obligations que celles prévues aux deux alinéas précédents. 4 L'employeur peut déduire du salaire les indemnités pour perte de salaire versées par une assurance dont il a payé au moins 50 % de la cotisation. L'alinéa suivant est réservé. 5 L'employeur qui prend à sa charge la moitié de la cotisation relative à une assurance couvrant 60 % de la perte de salaire pendant une année au moins est totalement libéré de l'obligation de verser le salaire en cas de maladie ou d'accident, y compris durant un délai d'attente de deux jours au maximum. Art. 18 c) en cas de décès du travailleur 1 Si le travailleur laisse un conjoint ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore. SECTION VIII ASSURANCE EN CAS DE MALADIE ET D'ACCIDENT Art. 19 Assurance-maladie 1 L'employeur veille à ce que le travailleur soit assuré contre les conséquences économiques de la maladie. L'employeur et le travailleur s'entendent sur le choix de la caisse; en cas de divergence, l'employeur décide. 2 Les prestations suivantes doivent être assurées: a. les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation en division commune, au moins aux conditions minimales de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents A ; b. une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail de 60 %, au minimum, du salaire pendant un an. 3 Le stage ne peut excéder trois mois et le délai d'attente deux jours. 4 L'employeur et le travailleur supportent chacun la moitié de la cotisation d'assurance. Art SECTION IX HYGIÈNE, PRÉVENTION DES ACCIDENTS, LOGEMENT, NOURRITURE Art L'employeur doit prendre des mesures suffisantes pour assurer l'hygiène du travail, prévenir les accidents et sauvegarder la sécurité, la santé et la vie du travailleur. Les mesures d'hygiène s'étendent aux locaux d'habitation du travailleur logé par l'employeur. 2 Les locaux de travail et d'habitation doivent être convenables, sains et pourvus des commodités usuelles. Ils doivent être chauffés en saison froide.

4 A. CTT personnel des ménages privés 3 Chaque travailleur logé par l'employeur doit disposer d'un lit pour lui seul et du mobilier indispensable. 4 La nourriture servie doit être saine, variée et en quantité suffisante. SECTION X CONFLITS INDIVIDUELS Art Les contestations de droit civil auxquelles donnent lieu le présent contrat-type ou les contrats individuels de même nature sont réglées conformément à la loi du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur le travail A. SECTION XI DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 23 Situations acquises 1 L'entrée en vigueur du présent contrat-type ne modifie en rien les situations acquises plus favorables au travailleur. SECTION XII Art. 24 DISPOSITIONS FINALES 1 Le Code des obligations A s'applique aux rapports de travail que le présent contrat-type ne règle pas. Art L'arrêté du 1er avril 1970 sur le même objet est abrogé. Art Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er avril 1973.

5 Tableau des commentaires (ACTT-mpr) - page 1 abrogé Arrêté établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés (ACTT-mpr) du Préambule Comm. A : Loi fédérale du complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (RS 220) Comm. B : Actuellement loi du sur l'emploi ( RSV ) Comm. C : Actuellement Département de l'économie Art. 1 Comm. A : Art. 2 Comm. A : Loi fédérale du complétant le code civil suisse (RS 220) Art. 8 Comm. A : Actuellement art. 336c de la Loi fédérale du complétant le code civil suisse (RS 220) Art. 16 Comm. A : Loi fédérale du sur l assurance-vieillesse et survivants (RS ) Art. 19 Comm. A : Loi fédérale du sur l assurance-maladie (RS ) Art. 22 Comm. A : Actuellement loi du sur l'emploi ( RSV ) Art. 24 Comm. A : Loi fédérale du complétant le code civil suisse (RS 220)

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