Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d épicerie
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1 Éditeur officiel du Québec Ce document a valeur officielle. chapitre S-13, r. 6 Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d épicerie Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13, a. 37) TABLE DES MATIÈRES ANNEXE 1 (Abrogée) Éditeur officiel du Québec S-13, r. 6 / 1 sur 6
2 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, on entend par: «appellation d origine» : la désignation qui réfère à une aire géographique à l intérieur du pays; «boissons alcooliques autorisées» : les boissons alcooliques visées à l article 2; «épicier» : un titulaire d un permis d épicerie délivré conformément à la Loi sur les permis d alcool (chapitre P-9.1); «vin de table» : vin désigné sous le nom de son pays d origine, mais ne pouvant être désigné sous le nom d un lieu ou d une aire géographique qui est réservé selon les conditions prévues par la législation du pays où le vin est produit. D , a. 1; D , a Sous réserve de l article 7, les boissons alcooliques dont la vente par un épicier est autorisée sont les suivantes: 1 (paragraphe abrogé); 2 les vins d appellation d origine de la Société des alcools du Québec embouteillés au Québec, à la condition qu ils n excèdent pas 8 marques-format; 3 sous réserve de l article 3, les vins de table embouteillés au Québec sous des marques exclusives; 4 les cidres fabriqués et embouteillés par un titulaire de permis de fabricant de cidre; 5 les boissons alcooliques à base de fruits fabriquées et embouteillées par un titulaire de permis de fabricant de vin; 6 les boissons alcooliques à base de vin contenant au plus de 5% d alcool en volume, à la condition: a) qu elles soient embouteillées au Québec par un titulaire de permis de fabricant de vin ou par la Société; b) que la marque de commerce ne soit pas identifiée et associée à une personne autorisée par la Société des alcools du Québec à vendre des boissons alcooliques en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d alcool (chapitre P-9.1); c) (sous-paragraphe abrogé); 7 les boissons alcooliques visées au troisième alinéa de l article 24.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec que lui vend et livre le titulaire d un permis de production artisanale. D , a. 2; D , a. 1; D , a. 1; D , a. 1; D , a. 1; L.Q. 2016, c. 9, a. 19; D , a Lorsque l une des marques mentionnées au paragraphe 1 de l article 2 cesse d être commercialisée au Québec, elle ne peut être recommercialisée pour la vente en épicerie que si elle satisfait aux normes réglementaires édictées en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13). D , a Une marque exclusive est une marque: 1 dont la propriété et l usage exclusifs appartiennent au titulaire de permis de fabricant de vin ou à la Société; Éditeur officiel du Québec S-13, r. 6 / 2 sur 6
3 2 dont la propriété et l usage exclusif n ont pas été cédés autrement qu entre titulaires de permis de fabricant de vin délivré en vertu de l article 30 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ou entre un tel titulaire et la Société; 3 qui identifie une boisson alcoolique dont le premier embouteillage est ou sera fait au Québec; 4 qui ne correspond pas ni ne porte à confusion avec aucune autre boisson alcoolique ou avec aucune autre marque de boisson alcoolique commercialisée au Québec; 5 qui ne peut être identifiée et associée à une personne autorisée par la Société à vendre des boissons alcooliques en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d alcool (chapitre P-9.1). Rien dans le présent règlement n a pour effet d interdire à un titulaire de permis de fabricant de vin de permettre l utilisation par une autre personne de sa marque exclusive pour embouteiller et commercialiser une boisson alcoolique si ces deux activités s exercent à l extérieur du Québec. D , a. 3; D , a. 3; D , a. 2; D , a. 1; D , a Le titulaire d un permis de fabricant de vin qui désire commercialiser une boisson alcoolique sous une marque exclusive doit déposer auprès de la Société une déclaration de marque exclusive dans laquelle il atteste de la conformité de cette marque aux normes prévues à l article 3 et il doit faire inscrire cette déclaration au registre des marques exclusives tenu par la Société. Le registre des marques exclusives contient les déclarations des titulaires de permis de fabricant de vin et celles que la Société entend utiliser elle-même en autant que ces marques ne soient pas déjà inscrites au registre et pour autant que ces marques soient conformes aux normes réglementaires édictées en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13). Malgré le deuxième alinéa, le registre doit contenir les déclarations des titulaires de permis de fabricant de vin et celles de la Société dans le cas où ces personnes deviennent cessionnaires de la propriété et de l usage exclusif d une marque déjà inscrite au registre. Toute marque exclusive est radiée du registre: 1 lorsqu elle n est pas utilisée dans les 3 ans de la date de son inscription; 2 lorsqu elle n apparaît plus depuis au moins 1 an dans les répertoires des boissons alcooliques commercialisées par la Société. D , a. 4; D , a. 4; D , a. 3; D , a. 1; D , a Le titulaire d un permis de fabricant de vin doit, pour introduire sur le marché une boisson alcoolique sous une marque exclusive déjà enregistrée auprès du ministre le 23 janvier 1992 déposer une déclaration de marque exclusive conformément à l article 4. Toute marque exclusive déjà enregistrée auprès du ministre le 23 janvier 1992 doit être utilisée pour commercialiser une boisson alcoolique dans les 3 ans qui suivent cette date, à défaut de quoi, elle est radiée du registre. D , a Lorsqu une marque est inscrite au registre des marques exclusives, elle ne peut être radiée de ce registre en raison du fait que, depuis la date de son inscription, un événement qui a pris naissance après cette date fait en sorte que la marque ne soit plus conforme au paragraphe 4 de l article 3. Éditeur officiel du Québec S-13, r. 6 / 3 sur 6
4 Rien dans le présent règlement n a pour effet d interdire qu une marque exclusive puisse être une marque de cidre qui est commercialisée en épicerie le 23 janvier 1992 et dont le premier embouteillage a été fait au Québec. D , a. 5; D , a Les contenants de boissons alcooliques autorisées ne doivent pas excéder 4 litres. D , a. 6; D , a Un épicier peut offrir en vente les boissons alcooliques autorisées qu il choisit parmi les suivantes: 1 à compter du 19 novembre 1983: a) au plus 5 marques-format de ces boissons alcooliques identifiées par chacun des titulaires de permis de fabricant de vin; b) au plus 15 marques-format de ces boissons alcooliques identifiées par la Société; c) les boissons alcooliques à base de fruits; d) les cidres; 2 à compter du 1 er septembre 1984: a) au plus 10 marques-format de ces boissons alcooliques identifiées par chacun des titulaires de permis de fabricant de vin; b) au plus 25 marques-format de ces boissons alcooliques identifiées par la Société; c) les boissons alcooliques à base de fruits; d) les cidres; 3 à compter du 1 er septembre 1985, toutes les boissons alcooliques autorisées. D , a Un épicier doit acheter les boissons alcooliques autorisées, autres que celles visées au paragraphe 7 de l article 2, chez un distributeur autorisé conformément au paragraphe h du premier alinéa de l article 17 de la Loi. D , a. 8; L.Q. 2016, c. 9, a Un distributeur doit rendre disponible la liste des boissons alcooliques autorisées et vendre à un épicier les boissons alcooliques commandées conformément à cette liste. D , a Le prix de vente au détail des boissons alcooliques autorisées ne doit pas être inférieur au prix de vente au détail établi par le Société. D , a Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions et les modalités de vente par les épiciers des vins et des cidres désignés (R.R.Q., 1981, c. S-13, r. 2). D , a. 11. Éditeur officiel du Québec S-13, r. 6 / 4 sur 6
5 12. (Omis). D , a. 12. Éditeur officiel du Québec S-13, r. 6 / 5 sur 6
6 ANNEXE 1 (Abrogée) D , Ann. 1; D , a. 1; D , a. 5. MISES À JOUR D , 1983 G.O. 2, 4451 D , 1985 G.O. 2, 5417 D , 1986 G.O. 2, 3345 D , 1987 G.O. 2, 2144 D , 1989 G.O. 2, 3389 D , 1992 G.O. 2, 16 D , 2001 G.O. 2, 2871 D , 2004 G.O. 2, 3723A D , 2008 G.O. 2, 1797 L.Q. 2016, c. 9, a. 19 et 20 D , 2016 G.O. 2, 6279A Éditeur officiel du Québec S-13, r. 6 / 6 sur 6
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