EXTRAIT des PROCÈS-VERBAUX des DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL GÉNÉRAL

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1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DES HAUTES-ALPES EXTRAIT des PROCÈS-VERBAUX des DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL GÉNÉRAL SEANCE du : 31 janvier 2007 Transmis en préfecture le : Date de la convocation : 18 décembre 2006 Rapporteur en séance : M.Georges MAS 4 ème Vice-Président, au titre de l administration départementale Affiché le : Le Conseil général des Hautes-Alpes, réuni à l'hôtel du département le 31 janvier 2007 à 14 h 15 sous la présidence de M. Auguste TRUPHEME, Président du Conseil général, assisté de M. Jean-Michel ARNAUD, secrétaire, En présence de tous les membres en exercice, à l exception de MM. BAYROU, BLANC, DURAND, FARDELLA, JAUSSAUD, LOMBARD, MASSOT, RICOU, dont : M. BLANC ayant donné pouvoir à M. ROSIN, M. DURAND ayant donné pouvoir à M. COSTORIER (jusqu à 17 h 30 heure de départ de M. COSTORIER), M. FARDELLA ayant donné pouvoir à M. MAS, M. JAUSSAUD ayant donné pouvoir à M. FROMM, M. LOMBARD ayant donné pouvoir à M. MOULLET, M. MASSOT ayant donné pouvoir à M. BONNAFFOUX, M. RICOU ayant donné pouvoir à M. MARIGNE, M. PASSERON ayant donné pouvoir à M. PARA à partir de 16 h30, M. COSTORIER ayant donné pouvoir à M. DIDIER, à partir de 17 h 30, Après en avoir délibéré, le Conseil général adopte à l unanimité des membres présents, ce qui suit : AG/AG/ REGIME INDEMNITAIRE

2 AG/AG/ REGIME INDEMNITAIRE La situation indemnitaire au conseil général des Hautes-Alpes nécessite d être redéfinie ou complétée en fonction de l évolution de la réglementation et du fait des transferts des personnels de l éducation nationale et de l équipement. A cet effet il est proposé d adopter les règles ci-dessous. A) LE REGIME INDEMNITAIRE ANNUEL DES PERSONNELS Le régime indemnitaire annuel des personnels du Département repose sur les délibérations du conseil général (CG) des 4 juin 1992 et 17 juin 1993, à partir des dispositions fixées par le décret N du 6 se ptembre Depuis, le décret susvisé a été notablement modifié, des cadres d emplois de la fonction publique territoriale (FPT) ont été créés, des indemnités ont été supprimées, d autres instituées. En conséquence, il convient de revoir l architecture du régime indemnitaire pour ces raisons mais aussi pour tenir compte de l entrée en vigueur de l Acte II de la décentralisation et de l intégration à venir de nouveaux personnels de l équipement et de l éducation nationale (personnels techniciens ouvriers et de services). Le régime indemnitaire revu répond aux objectifs suivants : avoir un régime simple, lisible et dynamique qui tout en se mettant en conformité avec la réglementation, facilite la mobilité et l attractivité des postes, permettre l intégration des agents de l Etat dans des conditions équitables et attractives, au sein d un même cadre d emploi, différencier les indemnités selon les responsabilités exercées, de façon la plus équitable possible. Conformément à l article 2 du décret du 6 septembre 1991 modifié, l assemblée délibérante fixe la nature, les conditions d attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux agents de la collectivité. Le président du conseil général (PCG) fixe dans ces limites l indemnité individuelle applicable à chaque agent. La nature, les conditions d attribution et le taux moyen des indemnités sont fixés ainsi : 1) La réglementation définit par filière / grade et par équivalence avec les grades de la fonction publique de l Etat (FPE) des types d indemnités. C est l objet de l annexe 1. Conformément à l article 1 du décret du 6 septembre 1991 modifié qui interdit qu un agent territorial bénéficie d un régime indemnitaire plus favorable qu un agent de l Etat exerçant des fonctions équivalentes et par référence respective pour chaque grade de l annexe 1, une indemnité annuelle du conseil général est créée et architecturée ainsi :

3 a) 5 catégories sont définies : A plus supérieur, A plus, A, B et C b) un taux de base en euros par catégorie est fixé à : catégorie A plus supérieur : 4600 euros, catégorie A plus : 3680 euros, catégorie A : 2760 euros, catégorie B : 1840 euros, catégorie C : 920 euros, c) le taux de base est revalorisé annuellement, dans le cadre du budget primitif, par délibération du conseil général, d) un coefficient multiplicateur du taux de base de la catégorie pour chaque grade, est fixé en regard des taux de base indemnitaires nationaux pour le grade, des taux indemnitaires résultant des délibérations antérieures et des spécificités reconnues à chaque grade dans l exercice de leur fonction. Le tableau par catégorie telle que définie au 1-b ci-dessus, des grades et de leur coefficient multiplicateur figure en annexe 2 au présent rapport. e) les coefficients multiplicateurs de grade sont révisables par délibération du conseil général, notamment en cas de modifications des régimes indemnitaires de référence au plan national ou de difficultés avérées de recrutement dans certaines filières, f) l indemnité annuelle versée à chaque agent est égale au taux de base de sa catégorie multiplié par le coefficient de son grade, elle est proportionnelle à la quotité de l agent dans les mêmes conditions que le traitement, g) l indemnité annuelle versée à chaque agent est susceptible d être majorée dans les conditions fixées en 2) et 3). 2) L indemnité annuelle de chaque grade est majorée dans les conditions et selon les taux suivants : a) encadrement d une entité territoriale (agence, maison technique ou maison des solidarités, équipe d exploitation des routes) : 15 %, b) encadrement en second d une entité territoriale (adjoint aux postes mentionnés au 2-a) : 5 %, c) encadrement direct de plus de 7 personnes ou responsabilité de direction, 10 %, d) encadrement direct de plus de 3 personnes : 5 %, e) grade défini dans la fiche de poste d une catégorie supérieure à celle du grade actuel de l agent en fonction (catégorie B pour catégorie C, catégorie A pour catégorie B, catégorie A plus supérieur ou A plus pour catégorie A) : 5 %, f) les taux de grade cible et d encadrement peuvent se cumuler ; taux de grade cible et d encadrement territorial peuvent se cumuler ; les taux de grade d encadrement et d encadrement territorial ne peuvent pas se cumuler. g) pour les organisations saisonnières qui placent les agents dans une situation où les majorations ci-dessus s appliquent, les taux seront calculés prorata temporis.

4 3) L indemnité annuelle du grade des agents occupant un poste d encadrement visé en 2) ci-dessus est modulée selon la manière de servir dans la fourchette de 0,85 à 1,15. La moyenne par niveau hiérarchique de responsabilité modulé devra être de 1. Cette modulation s ajoute à la modulation définie au 2) ci dessus. 4) Dans les cas d intérims supérieurs à 1 mois (à l exclusion des congés annuels), ayant fait l objet d une décision d intérim du président du conseil général, 50 % du douzième de l indemnité annuelle du grade de l agent remplacé (plafonné à 25 % par mois du taux de base de la catégorie C défini au 1-b ci-dessus) sera réparti entre le ou les agents en charge de l intérim, au prorata de sa durée en mois. 5) Les sujétions spéciales résultant de circonstances exceptionnelles (c est à dire soudaines, imprévues, imprévisibles ou d ampleur marquée) peuvent faire l objet d une majoration de l indemnité annuelle du grade des agents les ayant supportées, dans la limite d un taux maximum de 10 %. 6) A l exception des intérims, le montant des majorations ou des modulations en pourcentage s applique par catégorie et quel que soit le grade dans cette catégorie, à un montant égal à 3,5 fois le taux de base de la catégorie concernée. Les majorations sont ainsi homogènes par catégorie quelle que soit la filière et le grade. Les majorations pour encadrement (2 a, b, c et d), grad e (2 e), manière de servir (3 ) sont arrêtées à l année N+1 avec la note de l année N et versées à l agent au titre de l année N sur la base de la valeur du taux de base de l année N, et pour 2007 au titre de l'année 2006 ; les majorations pour intérim (4 ) et sujétions spéciales (5 ) s'appliquent sur l'année en cours. 7) Les agents de l Etat qui sont mis à disposition du CG dans le cadre de l acte II de la décentralisation continuent à être rémunérés par l Etat. Les agents en détachement de longue durée seront rémunérés, indemnités comprises, selon leur fiche financière individuelle qui sera transmise par l Etat. Les agents qui intégreront la FPT seront rémunérés selon les dispositions statutaires de leur grade et leur indemnité annuelle versée selon les règles de la présente délibération. 8) La rémunération des collaborateurs de cabinet est définie dans leur contrat. Le décret du 30 mai 2005 est venu modifier les dispositions relatives à leur rémunération. L article 1 précise que celle-ci, fixée par le PCG, «comprend un traitement indiciaire, le supplément familial de traitement ainsi que le cas échéant des indemnités» avec une règle de plafond à 90 % de la rémunération la plus élevée de la collectivité inchangée. 9) Le régime indemnitaire des emplois fonctionnels est celui défini dans le décret du 6 mai 1988 modifié ; les fonctionnaires territoriaux du conseil général détachés sur un emploi fonctionnel se verront donc appliquer le dispositif décrit ci-dessus pour leur régime indemnitaire de base. Les emplois fonctionnels pourvus par voie de détachement d une autre collectivité, de la fonction publique de l Etat ou contractuels ont leur régime indemnitaire défini individuellement dans la limite des plafonds autorisés le cas échéant par leur administration d origine.

5 10) Régulation du dispositif : a) pour les emplois fonctionnels de membres de l équipe de direction générale, les coefficients individuels de majoration et de modulation résultant du 2) au 5) ci-dessus sont arrêtés par le président du conseil général en lien avec le viceprésident en charge de l administration départementale sur proposition du Directeur général des services (sauf pour celui-ci), b) pour les emplois non fonctionnels, les coefficients individuels de majoration et de modulation résultant du 2) au 5) ci-dessus sont arrêtés sur proposition des responsables hiérarchiques concernés, par une commission composée du vice-président en charge de l administration départementale et de la Direction générale des services, c) les recours sur les coefficients individuels résultant du 10-a et du 10-b font l objet d une décision du président du conseil général après avis consultatif d une commission composée et présidée à l identique de la CAP de la catégorie concernée. 11) La périodicité du versement de l indemnité annuelle est mensuelle par 1/12 de l indemnité perçue l année précédente. Un ajustement du montant annuel de l indemnité est éventuellement réalisé en novembre selon la valeur du taux de base en vigueur à cette date et le montant de l indemnité mensuelle redressée en conséquence. 12) L indemnité d un agent sera abattu d 1/360 à p roportion sur une année civile, du nombre de jours calendaires d absence au-delà de 15 jours d absence pour arrêt maladie, longue maladie, congé formation ; ce délai est porté à 20 jours en cas d hospitalisation ; cet abattement ne s applique pas en cas d absence pour congé annuel, congé pris au titre du compte épargne temps, congés au titre de la règlementation syndicale, accident du travail ou congé de maternité. 13) L ensemble des règles du régime indemnitaire s applique aux contractuels qui sont engagés pour une durée supérieure à 3 mois. Il ne s applique pas aux collaborateurs occasionnels, contrats aidés, apprentis, assistant(e)s maternel(le)s). 14) Les agents qui du fait de la mise en place du régime indemnitaire par grade défini dans le présent rapport verront leur indemnité annuelle baisser, bénéficieront d une indemnité compensatrice. Son montant sera calculé, hors majoration et modulation, hors intérim et sujétions, par différence entre le montant de leur indemnité annuelle perçue en 2006, telle que définie par les délibérations du 4 juin 1992 et 17 juin 1993, et le montant résultant de l indemnité annuelle du grade correspondant. Cette indemnité compensatrice perdurera jusqu à extinction de la différence entre les deux montants. En cas de changement de grade, si l indemnité annuelle perçue en 2006 reste supérieure à celle du nouveau grade, l indemnité compensatrice continue à être versée dans les mêmes conditions. 15) L indemnité annuelle totale perçue par un agent à raison des règles définies du 1 alinéa au 14) ci dessus, sera écrêtée en tant que de besoin pour respecter la règle définie à l article 1 du décret du 6 septembre 1991 modifié.

6 16) Cette délibération annule et remplace les dispositions antérieures relatives au régime indemnitaire annuel des agents du conseil général et entre en vigueur avec le budget B) LES INDEMNITES VERSEES EN RAISON DE SUJETIONS PARTICULIERES Ces indemnités sont fixées ci-dessous. 1) Les astreintes des personnels chargés de l entretien et l exploitation des routes départementales Le décret n , relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale définit les modalités de rémunération ou de la compensation de ces obligations qui sont fixées par référence aux modalités et aux taux applicables aux services de l Etat selon le décret du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Aux termes de l article 2 du décret n , «L astreinte est une période pendant laquelle un agent sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d être en mesure d intervenir pour effectuer un travail au service de l administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail». Le temps de travail effectué en dehors des heures de service, fait l objet d une rémunération sous la forme d heures supplémentaires selon les conditions définies au 5) ci-dessous. L astreinte fait l objet d une indemnisation dont les taux sont fixés par arrêté ministériel. Au 1 er janvier 2007 est en vigueur l arrêté ministériel du 24 août 2006 fixant l indemnité d astreinte attribuée à certains agents du ministère des transports, de l équipement du tourisme et de la mer : semaine complète : 149,48 euros, une nuit entre le lundi et le samedi ou la nuit suivant un jour de récupération : 10,05 euros (ou 8,08 euros en cas d'astreinte fractionnée inférieure à 10 heures), pendant une journée de récupération : 34,85 euros, un week-end (du vendredi soir au lundi matin) : 109,28 euros, samedi : 34,85 euros, dimanche ou jour férié : 43,38 euros, Ces taux fixés sont augmentés de 50 % si l'agent est prévenu moins de 15 jours francs avant le début de l'astreinte. Cette majoration n est pas applicable aux personnels d'encadrement.

7 Ces dispositions s appliquent selon les conditions définies ci-après : Personnels concernés : personnels de la filière technique du pôle «aménagement et développement» exerçant leurs fonctions dans les maisons techniques du Département, ou les agences territoriales du pôle. Cadres d emplois concernés (titulaires, stagiaires ou non titulaires) : contrôleurs, techniciens, agents de maîtrise, agents techniques, agents des services techniques, exerçant des missions directes d entretien et d exploitation des routes départementales. Conditions de mise en œuvre : selon le planning d organisation du travail défini par l autorité territoriale pour assurer la continuité de la circulation routière. 2) Les astreintes hors personnel chargé de l entretien et l exploitation des routes départementales Elles sont définies par alignement sur le décret du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l administration et du ministère de l intérieur. L astreinte et l intervention font l objet d une indemnisation dont les taux sont fixés par arrêté ministériel : au 1 er janvier 2007 est en vigueur l arrêté ministériel du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions en application du décret n d u 7 février 2002). - Astreinte : semaine complète : 121 euros, du vendredi soir au lundi matin : 76 euros, du lundi matin au vendredi soir : 45 euros, un jour ou une nuit de week-end ou de jour férié : 18 euros, une nuit de semaine : 10 euros, - Indemnité d'intervention : entre 18 h 00 et 22 h 00 : 11 euros de l'heure, entre 7 h 00 et 22 h 00 : le samedi : 11 euros de l'heure, entre 22 h 00 et 7 h 00 : 22 euros de l'heure, dimanches et jours fériés : 22 euros de l'heure, Ces deux indemnités sont cumulables. Cependant en lieu et place respectivement de chacune d elle, une compensation en temps peut être demandée par l agent : - Compensation d astreinte : 1 journée et demie pour une semaine d'astreinte complète, 1 demi-journée pour une astreinte du lundi matin au vendredi soir, 1 demi-journée pour un jour ou une nuit de week-end ou férié, 2 heures pour une nuit de semaine, 1 journée pour une astreinte du vendredi soir au lundi matin.

8 - Compensation d'intervention : les repos compensateurs accordés en contrepartie d'une intervention correspondent au nombre d'heures de travail effectif majoré de 10 % pour les heures effectuées entre 18 heures et 22 heures ainsi que les samedis entre 7 heures et 22 heures ou majoré de 25 % pour les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures ainsi que les dimanches et jours fériés. Ces dispositions s appliquent selon les conditions définies ci-dessous : Personnels concernés : personnels des filières administratives, techniques et médico-sociales, des pôles «ressources», «aménagement et développement» et «cohésion sociale et solidarités». Cadres d emplois concernés (titulaires, stagiaires ou non titulaires) : agents administratifs qualifiés, adjoints administratifs, rédacteurs, attachés, ingénieurs, techniciens, contrôleurs, agents de maitrise, agents techniques, assistants socio-éducatifs, conseillers socio-éducatifs et médecins. Conditions de mise en œuvre : selon le planning d organisation du travail défini par l autorité territoriale pour assurer : la continuité de la circulation routière, la continuité de l action sociale, la continuité de la sécurité de l hôtel du département la continuité du service public en cas de circonstances exceptionnelles. Les indemnités d'astreinte définies en 1) et 2) ne peuvent pas être attribuées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service. Par analogie avec les dispositions applicables à l'etat, cette indemnité ne peut être cumulée avec tout autre dispositif particulier de rémunération des astreintes, des interventions ou des permanences. 3) Les indemnités de sujétions horaires (ISH) Elles sont définies décret n du 16 avril relatif à l attribution d une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l équipement, des transports et du logement. Les montants sont fixés par arrêté ministériel. L ISH peut comporter 2 parts : 1 ère part : vacation continue de 6 heures de travail (articles 1, 3 et 4 du décret du 16 avril 2002). Montant par vacation continue de jour : 7,62 euros ; vacation continue de nuit : 15,25 euros ; en cas de cycle institué à titre permanent, chaque jour férié de fonctionnement du service, un complément de 1,85 euros est ajouté au montant calculé au titre des vacations continues de jour (au 1 er janvier arrêté du 16 avril 2002 fixant l indemnité de sujétions horaires),

9 2 ème part : vacations au titre des horaires décalés (article 5 du décret du 16 avril 2002). Montant par heure décalé selon rémunération horaire (traitement brut annuel de l'agent + indemnité de résidence le cas échéant / 1820) bonifiée. Sont décalées les heures de travail normales effectuées : les jours de semaine de 18 h 00 le soir à 7 h 00 le lendemain en fin de semaine du vendredi 18 h 00 au lundi 7 h 00 les jours fériés de la veille à 18 h 00 jusqu au lendemain 7 h 00 Les heures décalées effectuées sont indemnisées ou compensées selon le barème suivant : les heures de soirées entre 18 h 00 et 22 h 00, de 10 % les heures de nuit entre 22 h 00 et 7 h 00, de 30 % les heures du samedi y compris heures de soirées du vendredi 18 h 00 au samedi 18 h 00, de 10 % les heures du dimanche y compris heures de soirées de la veille à 18 h 00 au lendemain 7 h 00, de 20 % les heures de jours fériés, y compris heures de soirée de la veille 18 h 00 au lendemain 7 h 00, de 50 % Ces dispositions s appliquent selon les conditions définies ci-dessous : Personnels concernés : personnels de la filière technique du pôle «aménagement et développement» exerçant leurs fonctions dans les maisons techniques du Département ou les agences territoriales du pôle. Cadres d emplois concernés (titulaires, stagiaires ou non titulaires) : contrôleur, technicien, agents de maîtrise, agents techniques, agents des services techniques participant directement à l exploitation et l entretien de la route. Conditions de mise en œuvre : selon le planning d organisation du travail défini par l autorité territoriale pour assurer la continuité de la circulation routière. 4) Mise à jour des informations liées à la circulation routière Pour assurer la continuité du service public, il est nécessaire que la mise à jour en dehors des heures de service, des informations des panneaux à message variable liées à la circulation routière puisse être réalisée à domicile, sous réserve que les personnels en charge de cette mission disposent de matériel informatique adéquat et d'une connexion internet haut débit. Pour ce faire les agents seront mis en astreinte et bénéficieront, selon leur filière, des dispositions du 1) ou du 2) ci-dessus. Compte tenu du coût moyen d'un abonnement mensuel pratiqué par les fournisseurs d'accès, la collectivité propose une prise en charge de l'abonnement souscrit par les agents à titre personnel, à hauteur de 7 euros par semaine d'intervention. Ces dispositions s appliquent selon les conditions définies ci-dessous : Personnels concernés : personnels des filières administratives et techniques du pôle «aménagement et développement» exerçant leurs fonctions dans la Direction de l action territoriale et de la coordination, les maisons techniques du Département, ou les agences territoriales du pôle.

10 Cadres d emplois concernés (titulaires, stagiaires ou non titulaires) : contrôleurs, techniciens, agents de maitrise, agents techniques, agents des services techniques, attachés, rédacteurs, agents administratifs qualifiés, adjoints administratifs Conditions de mise en œuvre : selon le planning d organisation du travail défini par l autorité territoriale pour assurer la continuité de la circulation routière. 5) Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) Selon le décret du 14 janvier 2002 : - sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement de la durée réglementaire du travail ; - les IHTS peuvent être versées, à des agents titulaires, stagiaires ou non titulaires de catégorie C ou B dont la rémunération ne dépasse pas l indice brut 380, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des grades dont les missions impliquent la réalisation effective d heures supplémentaires sur la demande explicite du chef de service ; - le taux horaire (TH) est fonction pour chaque agent de son traitement brut annuel (TBA) au moment de l'exécution des travaux, auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant de la NBI et de son indemnité de résidence annuelle (IRA) : Taux pour un agent à temps complet : TH = TBA + IRA/ 1820, 14 heures premières heures supplémentaires dites HS1 : A = TH x 1,07, au delà de 14 heures supplémentaires, les heures dites HS2 dans la limite de 25 heures par mois : B = TH x 1,27, majoration du taux horaire : le taux horaire des heures effectuées de nuit entre 22 h 00 et 7 h 00 est majoré de 100 % (A x 2 ou B x 2) ; le taux horaire des heures effectuées le dimanche ou un jour férié est majoré des deux tiers (A + 2/3 A ou B + 2/3 B) ; ces deux majorations ne sont pas cumulables (article décret 14 janvier 2002) ; - agents à temps partiel : le taux horaire est déterminé en divisant par 1820 le montant annuel du traitement et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein (article 3 du décret du 20 juillet 1982) ; ce mode de calcul s'applique quelle que soit la nature des heures : nuit, dimanche. Aucune majoration de ce taux unique n'est donc possible ; - les heures supplémentaires peuvent être compensées, en tout ou partie, sous forme de repos compensateur ; à défaut, ces heures sont rémunérées ; - sont exclus du bénéfice des IHTS : les bénéficiaires de toute autre indemnité de même nature, les agents de la filière culturelle bénéficiant d'une indemnité pour travail dominical régulier (décret du 3 mai 2002) ou d'une indemnité pour service de jour férié (décret 3 mai 2002) ;

11 - les IHTS ne se cumulent pas avec : un repos compensateur accordé au titre des mêmes heures supplémentaires ; des indemnités pour frais de déplacement accordées au titre de la même période. - le nombre maximum d'heures supplémentaires (semaine, nuit, dimanche ou jour férié) par agent ne peut excéder 25 heures mensuelles pour un agent à temps plein ; - toutefois, ce contingent peut être dépassé lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et ce, pour une durée limitée, sur décision du chef de service. La mise en œuvre de ces dispositions est complétée par les dérogations : - au plafond de l IB 380, pour certains cadres d emplois et dans des conditions définies ci-dessous, - au plafond des 25 heures mensuelles en raison par analogie avec le décret n du 22 février 2002 portant dérog ations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement, concernant : les dispositions applicables aux activités relevant d une organisation de travail programmée (viabilité des voies de circulation en période hivernale, travaux de signalisation et de balisage des voies de circulation routière, surveillance des chantiers de génie civil sous fortes contraintes techniques, de trafic ou d'exploitation), les dispositions applicables aux interventions aléatoires, les dispositions applicables aux cas d actions renforcées, - et en cas de dérogation au plafond des 25 heures mensuels, les plafonds en matière de temps de travail journalier et hebdomadaire maximum, tels que définis en dérogation par le décret , seront respectés. Les dérogations à la règle du plafond de l IB 380 et à celle du plafond de 25 heures mensuelles s appliquent selon les conditions définies ci-dessous : Personnels concernés : personnels de la filière technique du pôle «aménagement et développement» exerçant leurs fonctions dans les maisons techniques du Département, ou les agences territoriales du pôle. Cadres d emplois concernés (titulaires, stagiaires ou non titulaires) : contrôleurs, techniciens, agents de maîtrise, agents techniques, agents des services techniques, participant directement à l exploitation et l entretien de la route. Conditions de mise en œuvre : selon les nécessités de service qui imposent un dépassement horaire au planning d organisation du travail défini par l autorité territoriale pour assurer la continuité du service public de la circulation routière, dans le cadre activités définies par le décret définies ci-dessus.

12 6) Indemnité de compagnonnage-formation des déneigeurs volontaires Le service de viabilité hivernale impose compte tenu de la géographie et du climat du département, de recourir à des déneigeurs volontaires qui accomplissent quelques demijournées de travail dans l hiver. Même si cette intervention est marginale par rapport à celle des équipes d agents permanents ou saisonniers, elle est essentielle à la continuité de la circulation routière. Cette fonction requiert pour l exercer une maitrise des techniques de déneigement dont l exercice présente des risques d accident. Il est important que ces déneigeurs volontaires qui exercent par ailleurs une profession, soient intégrés aux équipes et formés pour rendre le meilleur service dans des bonnes conditions de sécurité. Ce compagnonnage-formation qui dure 20 heures, est assuré par des agents permanents des équipes de maison technique. Les agents qui l'assurent, bénéficient d'une indemnité qui est calculée ainsi : - le nombre de nouveaux déneigeurs volontaires multiplié par 150 euros donne la dotation à répartir, - la dotation est répartie entre les agents qui assurent le compagnonnageformation au prorata du nombre d heures effectuées. Personnels concernés : personnels de la filière technique du pôle «aménagement et développement» exerçant leurs fonctions dans les maisons techniques du Département. Cadres d emplois concernés (titulaires, stagiaires ou non titulaires) : agents de maîtrise, agents techniques, agents des services techniques. C) LES MOYENS ATTRIBUES AUX CONSEILLERS GENERAUX ET AUX EMPLOIS FONCTIONNELS Par délibération du 28 juillet 2000 fondée sur l article 79-II de la loi n du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, a été défini le régime des moyens particuliers alloués aux emplois fonctionnels. Compte tenu de l évolution de la législation applicable en la matière qui a été enrichie par la loi n du 27 février 2002 relative à la démocr atie de proximité et par l article 125-II de la loi n du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales d une part et d autre part de la nouvelle organisation des services. Il est nécessaire de compléter conformément aux textes précités, les différents moyens mis à la disposition des élus et des agents occupant un emploi fonctionnel du Département dans le cadre de l accomplissement de leur mission, selon les dispositions ci dessous.

13 1) Les dotations en moyens matériels : Afin de faciliter l exercice de leur mandat par les membres de l assemblée départementale, il y a lieu d attribuer à titre individuel aux conseillers généraux un ordinateur portable avec une imprimante et la fourniture annuelle de deux ramettes de papier format A4 ainsi qu une cartouche d encre d impression. Ces ordinateurs sont équipés d un modem permettant l accès à Internet sur la base d un forfait de 10 heures par mois de connexion ou un forfait ADSL dans la limite de 30 par mois, pris en charge par le Département. En outre, il y a également lieu à attribuer aux élus du conseil général ayant une délégation de fonction, un téléphone portable avec une limite de consommation prise en charge par le Département à hauteur de deux heures de communications par mois. 2) Les véhicules de fonction : Les fonctions exercées ci-après au sein du Département impliquent de la part de leurs titulaires des contraintes et des sujétions particulières, ainsi qu une disponibilité qui entraîne des déplacements fréquents et inopinés. Aussi, au delà des dispositions arrêtées dans la délibération du 28 juillet 2000, convient-il d attribuer un véhicule de fonction par nécessité absolue de service : - au Directeur de cabinet, - à l ensemble des Directeurs généraux adjoints. Cette attribution fait l objet d une déclaration aux services fiscaux au titre des avantages en nature. * * * Après avis des comités techniques paritaires des 15 et 29 janvier 2007, le Conseil général adopte l ensemble de ce dispositif. L incidence financière nette en 2007 du nouveau régime indemnitaire est évaluée à y compris l intégration des 67 TOS dès le 1 janvier Au fur et à mesure des intégrations de personnels Etat en 2008 (100 % des TOS et 70 % des agents DDE) et 2009 (100 % des agents DDE), l incidence nette sera respectivement de et Le Président, Auguste TRUPHEME

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