REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

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1 Le : 06/05/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 11 mars 2014 N de pourvoi: ECLI:FR:CCASS:2014:CO00255 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Bourges, 11 octobre 2012), que Mme X... qui exploite un fonds de commerce de café-bar-brasserie-débit de tabac a conclu le 1er mai 2007 avec la société Pitault distribution (la société Pitault) un contrat de fourniture de boissons, autre que la bière, d une durée de 7 ans et comportant une obligation d achat de marchandises auprès du fournisseur pour un chiffre d affaires minimum hors taxes de euros par an ; qu en contrepartie de cet engagement, la société Pitault a mis à disposition de Mme X... du mobilier de terrasse ; que Mme X... ne s étant plus approvisionnée auprès de la société Pitault, la société Schoen distribution 45 venant aux droits de cette dernière a demandé la condamnation de Mme X... au paiement d une indemnité de rupture pour non respect de son engagement de fourniture et d une certaine somme au titre du remboursement du matériel mis à disposition ; Attendu que Mme X... fait grief à l arrêt d avoir accueilli les demandes de la société Schoen distribution 45 alors, selon le moyen : 1 / que l obligation d approvisionnement exclusif doit être appréciée concrètement en tenant compte de l importance de la clause de minimum de chiffre d affaires à respecter

2 par le distributeur pour le produit en cause au regard de ses ventes réalisées pour ledit produit dans le cadre de son activité ; que la seule stipulation d une clause permettant une liberté d approvisionnement du distributeur «à hauteur de 20 % de ses besoins globaux» est insuffisante dès lors que celle-ci apparaît illusoire au regard de l engagement d achat minimum souscrit ; qu en statuant en sens contraire en disant que «cette disposition contractuelle exclu(t) le caractère exclusif du contrat» et que le contrat du 1er mai 2007 devait recevoir plein effet, la cour d appel a violé l article 1134 du code civil et l article L du code de commerce ; 2 / que l obligation d approvisionnement exclusif doit être appréciée en tenant compte de l importance de la clause de minimum de chiffre d affaires à respecter par le distributeur pour le produit en cause au regard de ses ventes réalisées pour ledit produit dans le cadre de son activité ; qu il a été fait valoir aux conclusions d appel (point 3.2 a) «(...) Mme X... a produit aux débats les chiffres d affaires qu elle a réalisés en 2009 et 2010 pour les boissons objet de la convention de fourniture du 1er mai 2007 et qui s élèvent respectivement à euros HT et euros HT bien éloignés du chiffre d affaires minimum annuel de euros exigé par la convention ; que s agissant des chiffres d affaires réalisés en 2007 et 2008, il ressort des statistiques comparatives établies par la société Schoen distribution 45, que pour l année 2007, l établissement Le Rallye a réalisé avec son distributeur un chiffre d affaires pour les boissons (hors bières objet de la convention de fourniture conclue avec la société Heineken) de euros HT ; pour l année 2008, ce chiffre d affaires s est élevé à la somme de euros HT ; que ces chiffres sont bien loin du chiffre d affaires minimum annuel de euros HT imposé par la convention de fourniture de boissons ; que ce sont ces chiffres d affaires «boissons» qui doivent être examinés afin d apprécier la validité et la portée du contrat de fourniture de boissons et non le chiffre d affaire global annuel réalisé par Mme X... qui englobe toutes les ventes réalisées par son établissement (restauration, tabac, jeux, journaux) ; (...) qu il est établi que le chiffre d affaires «boisson hors bières objet de la convention de fourniture conclue avec la société Heineken» réalisé annuellement par Mme X... était largement inférieur au minimum annuel de euros HT qui lui était contractuellement imposé ; comment Mme X... aurait-elle pu conserver la liberté de s approvisionner à hauteur de 20 % de ses besoins auprès d un autre fournisseur» ; qu en s abstenant de prendre en compte ces données chiffrées pertinentes et en se contentant d affirmer que le contrat ne contenait pas d obligation d exclusivité «dans la mesure où aucune démonstration chiffrée ne démontre que sa liberté d achat de Mme X... n a pu jouer sur les 20 % contractuellement prévus» et que le contrat du 1er mai 2007 devait recevoir plein effet, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1134 du code civil et de l article L du code de commerce ; 3 / que l obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que dans les contrats à titre onéreux l existence de la cause de l engagement du contractant s apprécie au regard de l équilibre des obligations contractuelles et de la réalité et de l utilité de la contrepartie à l engagement consenti ; qu il a été fait valoir par Mme X... que son engagement d approvisionnement minimum aux termes de la convention du 1er mai 2007 représentant la somme totale de euros pour une durée de 7 ans, soit euros par année de contrat, rendait dérisoire la contrepartie de la société Pitault distribution, devenue Schoen distribution 45, consistant en la seule mise à disposition d un mobilier de terrasse d une valeur déclarée de 6 215,50 euros HT ; qu en se contentant de dire que le contrat n était pas dépourvu de cause, par seuls motifs adoptés, que «le contrat contenait des obligations réciproques puisqu en échange de son approvisionnement en boissons, le

3 revendeur se voyait mettre à disposition du mobilier de terrasse» et «qu au surplus l avantage procuré ne s évalue pas seulement au travers de considérations quantitatives mais également qualitatives», sans rechercher si l obligation de la société Schoen distribution 45 présentait une contrepartie réelle à l engagement d approvisionnement minimum d une durée de 7 ans consenti par l exposante aux termes de la convention du 1er mai 2007, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1131 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le moyen, qui ne tire aucune conséquence de l exclusivité revendiquée, ne peut être accueilli ; Et attendu, en second lieu, qu ayant relevé par motifs adoptés que le contrat contenait des obligations réciproques puisqu en échange de son approvisionnement en boissons, le revendeur se voyait mettre à disposition du mobilier de terrasse et retenu que l avantage procuré ne s évaluait pas seulement au travers de considérations quantitatives mais également qualitatives, la cour d appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines que le contrat n était pas dépourvu de cause ; D où il suit que le moyen, qui est irrecevable en ses première et deuxième branches, n est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l arrêt attaqué d AVOIR condamné Madame X... à payer à la Société SCHOEN DISTRIBUTION 45 les sommes de ,76 au titre de la clause pénale et 5.203,62 au titre du remboursement du matériel mis à disposition ;

4 AUX MOTIFS PROPRES QUE «sur le fond : c est pertinemment que le premier juge a analysé la convention de fourniture de boissons dont le revendeur était libre à hauteur de 20% de ses besoins globaux de s approvisionner auprès des distributeurs de son choix, cette disposition contractuelle excluant le caractère exclusif du contrat ; que le fait que Madame X... n ait pas atteint le plancher de au-delà duquel le contrat de fourniture ne s appliquait plus est sans emport sur ce caractère substantiel de la convention et ne fait pas disparaître son caractère de non exclusivité, dans la mesure où aucune démonstration chiffrée ne démontre que sa liberté d achat n a pu jouer sur les 20% contractuellement prévus ; que par ailleurs l argument soutenu par Madame Annie X... suivant lequel l existence d un précédent contrat du 1er juillet 2003 entre la société PITAULT DISTRIBUTION et les précédents propriétaires du fonds de commerce pour une durée de 7 ans est inopérant dans la mesure où le contrat signé par Madame X... le 1er mai 2007 se substitue aux engagements contractuels pris antérieurement par des tiers ; que les autres moyens relatifs à la nullité pour défaut de cause ou pour dol ont été analysés exactement par le premier juge dont la décision doit être confirmée ; que le contrat du 1er mai 2007 doit recevoir plein effet (...)» ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «sur le bien fondé de l action : à la lecture de la convention de fourniture de boissons, il appert que le revendeur, était libre à hauteur de 20% de ses besoins globaux, de s approvisionner auprès des distributeurs de son choix ; que dans ces conditions, la qualification d exclusivité est exclue ; qu en outre, il n est pas prouvé que le contrat conclu par les prédécesseurs de Madame Annie X... revêtait cette nature et que celui régularisé par la cessionnaire n en constitue que le prolongement ; que de la sorte, il ne peut être argué que les dispositions particulières afférents aux contrats d exclusivité et notamment leur durée, ce d autant qu il n est pas produit d élément comptable prouvant la fictivité de la clause de libre achat ; qu il s ensuit que la convention litigieuse court jusqu au ; que par ailleurs il n est pas contestable que le contrat contenait des obligations réciproques puisqu en échange de son approvisionnement en boissons, le revendeur se voyait mettre à disposition du mobilier de terrasse ; que l allégation selon laquelle il aurait eu une trésorerie suffisante pour réaliser cet investissement, est inopérante dans la mesure où elle n est corroborée d aucune démonstration chiffrée ; que de la même manière il est indifférent que les anciens titulaires du fonds de commerce aient bénéficié d un avantage plus important, toutes négociations ayant un caractère personnel ; qu au surplus l avantage procuré ne s évalue pas seulement au travers de considérations quantitatives mais également qualitatives ; qu ainsi, le contrat n est nullement dépourvu de cause ; qu encore la seule précipitation avec laquelle Madame X... aurait prétendument donné son consentement n est pas suffisant à caractériser un vice du consentement ; qu enfin il n est nullement démontré qu une erreur de date affecte le contrat, objet des débats (...)» ALORS QUE 1 ) l obligation d approvisionnement exclusif doit être appréciée concrètement en tenant compte de l importance de la clause de minimum de chiffre d affaires à respecter par le distributeur pour le produit en cause au regard de ses ventes réalisées pour ledit produit dans le cadre de son activité ; que la seule stipulation d une clause permettant une liberté d approvisionnement du distributeur «à hauteur de 20% de ses besoins globaux» est insuffisante dès lors que celle-ci apparaît illusoire au regard de l engagement d achat minimum souscrit ; qu en statuant en sens contraire en disant que «cette disposition contractuelle exclu(t) le caractère exclusif du contrat» et que le contrat

5 du 1er mai 2007 devait recevoir plein effet, la Cour d appel a violé l article 1134 du Code civil et l article L du Code de commerce ; ALORS QUE 2 ) l obligation d approvisionnement exclusif doit être appréciée en tenant compte de l importance de la clause de minimum de chiffre d affaires à respecter par le distributeur pour le produit en cause au regard de ses ventes réalisées pour ledit produit dans le cadre de son activité ; qu il a été fait valoir aux conclusions d appel (point 3.2 a) «(...) Madame X... a produit aux débats les chiffres d affaires qu elle a réalisés en 2009 et 2010 pour les boissons objet de la convention de fourniture du 1er mai 2007 et qui s élèvent respectivement à HT et HT bien éloignés du chiffre d affaires minimum annuel de exigé par la convention ; que s agissant des chiffres d affaires réalisés en 2007 et 2008, il ressort des statistiques comparatives établies par la société Schoen Distribution 45, que pour l année 2007, l établissement Le Rallye a réalisé avec son distributeur un chiffre d affaires pour les boissons (hors bières objet de la convention de fourniture conclue avec la société Heineken) de HT ; pour l année 2008, ce chiffre d affaires s est élevé à la somme de HT (cf. pièces 10.2 à 10.4) ; que ces chiffres sont bien loin du chiffre d affaires minimum annuel de HT imposé par la convention de fourniture de boissons ; que ce sont ces chiffres d affaires «boissons» qui doivent être examinés afin d apprécier la validité et la portée du contrat de fourniture de boissons et non le chiffre d affaire global annuel réalisé par Mme X... qui englobe toutes les ventes réalisées par son établissement (restauration, tabac, jeux, journaux) ; (...) qu il est établi que le chiffre d affaires «boisson hors bières objet de la convention de fourniture conclue avec la société Heineken» réalisé annuellement par Mme X... était largement inférieur au minimum annuel de HT qui lui était contractuellement imposé ; comment Mme X... aurait-elle pu conserver la liberté de s approvisionner à hauteur de 20% de ses besoins auprès d un autre fournisseur» ; qu en s abstenant de prendre en compte ces données chiffrées pertinentes et en se contentant d affirmer que le contrat ne contenait pas d obligation d exclusivité «dans la mesure où aucune démonstration chiffrée ne démontre que sa liberté d achat de Madame X... n a pu jouer sur les 20% contractuellement prévus» et que le contrat du 1er mai 2007 devait recevoir plein effet, la Cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1134 du Code civil et de l article L du Code de commerce ; ALORS QUE 3 ) l obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que dans les contrats à titre onéreux l existence de la cause de l engagement du contractant s apprécie au regard de l équilibre des obligations contractuelles et de la réalité et de l utilité de la contrepartie à l engagement consenti ; qu il a été fait valoir par Madame X... (conclusions d appel, point 3.2, b) que son engagement d approvisionnement minimum aux termes de la convention du 1er mai 2007 représentant la somme totale de pour une durée de 7 ans, soit par année de contrat, rendait dérisoire la contrepartie de la Société PITAULT DISTRIBUTION, devenue SCHOEN DISTRIBUTION 45, consistant en la seule mise à disposition d un mobilier de terrasse d une valeur déclarée de 6.215,50 HT ; qu en se contentant de dire que le contrat n était pas dépourvu de cause, par seuls motifs adoptés, que «le contrat contenait des obligations réciproques puisqu en échange de son approvisionnement en boissons, le revendeur se voyait mettre à disposition du mobilier de terrasse» et «qu au surplus l avantage procuré ne s évalue pas seulement au travers de considérations quantitatives mais également qualitatives», sans rechercher si l obligation de la Société SCHOEN DISTRIBUTION 45 présentait une contrepartie réelle à l engagement d approvisionnement minimum d une durée de 7 ans consenti par l exposante aux termes de la convention du 1er mai 2007, la Cour d appel a privé sa

6 décision de base légale au regard de l article 1131 du Code civil. Décision attaquée : Cour d appel de Bourges, du 11 octobre 2012

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