Réduction d impôt pour les bénévoles

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1 Diapositive 1 Réduction d impôt pour les bénévoles Forum des moniteurs 2015 Comité Départemental du Val de Marne FFESSM CoDep 94

2 Diapositive 2 Plan Le dispositif fiscal offert aux clubs et à leurs bénévoles : Exemple Nature des frais Justification des frais Abandon du remboursement La mise en œuvre pratique au sein du club : Bénévoles concernés Frais concernés Modalités de délivrance du reçu FFESSM CoDep 94 NOTA : s'agissant d'une réduction d'impôt et non d'un crédit d'impôt, le dispositif ne présente d'intérêt que pour les bénévoles imposables à l'impôt sur le revenu. La réduction d'impôt est égale à 66% dans la limite de 20 % du revenu imposable, dans notre cas. Les excédents (au-delà de 20% du revenu imposable) peuvent être reportés sur les 5 années suivantes. Le bénévole doit renoncer expressément au remboursement des frais engagés pour le compte de l'association par mention manuscrite sur les justificatifs telle que «je soussigné (nom, prénom) renonce au remboursement des dépenses démontrées par les pièces ci-jointes pour un montant de x». Barème au 01/01/2015 véhicules automobiles : 0,306 /km, 2 roues : 0,119 /km

3 Diapositive 3 Dispositif fiscal Code Général des impôts article 200 Dons et versements à des œuvres d intérêt général = réduction d impôt de 66% de leur montant Réduction limitée à 20% du revenu imposable Condition pour le bénévole : être imposable (réduction d impôt et non crédit d impôt) Don = ne coûte rien au club FFESSM CoDep 94 Pour favoriser l engagement bénévole, l article 41 de la loi n du 6 juillet 2000 dite Loi Buffet (modifiant la loi n du 16 juillet 1984 relative à l organisation et à la promotion des activités physiques et sportives) a complété le 1 de l article 200 du Code général des impôts en accordant aux bénévoles, sous certaines conditions, le bénéfice de cette réduction d impôt pour les frais qu ils engagent personnellement dans le cadre de leur activité associative. Le principe du dispositif suppose que les frais ouvrant droit à réduction d impôt doivent pouvoir être pris en charge par l association, c est à-dire être remboursables au bénévole, ce dernier décidant d en abandonner le montant à l association sous forme de don. L instruction administrative 5 B du 23 février 2001 (publiée au Bulletin offi ciel des Impôts n 46 du 6 mars 2001) précise les conditions d applications de cette disposition, notamment en ce qui concerne la nature des frais (1.1), leur justifi cation (1.2) et l abandon de leur remboursement (1.3).

4 Diapositive 4 Exemple Revenu imposable Plafond de réduction (20%) Plafond frais Frais réels engagés Réduction d'impot (66%) FFESSM CoDep 94 Plafonnement Les excédents (au-delà de 20% du revenu imposable) peuvent être reportés sur les 5 années suivantes.

5 Diapositive 5 Simulation calcul d impôt FFESSM CoDep 94 Hypothèse : célibataire avec uniquement un revenu de euros par an et pas de charges en dehors d un don aux œuvres de 2000 euros Dans cet exemple : réduction de l impôt sur le revenu de 80% Pour euros de revenu, la réduction d impot est de 25% Barême 2015 pour revenus de 2014 Source :

6 Diapositive 6 Nature des frais Frais engagés dans le cadre d une activité bénévole = animation d une association sans contrepartie ou rémunération sous quelque forme Frais en rapport avec l objet social de l association : Préparation des pratiquants aux brevets et qualification FFESSM Entrainement physiques et techniques Actualisation des connaissances des pratiquants Organisation et encadrement des sorties (fosses, milieu naturel) Formation de futurs moniteurs Sa propre formation de moniteur ou responsable du club Animation de la vie du club et gestion FFESSM CoDep 94 I. 1 La nature des frais Pour bénéficier de la réduction d impôt, les frais doivent être engagés : (a) Dans le cadre d une activité bénévole. Selon l instruction administrative, le bénévolat se caractérise par la participation à l animation et au fonctionnement de l association sportive sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit, en espèces ou en nature exception faite du remboursement, pour leur montant réel et justifié, des dépenses engagées dans le cadre de leur activité associative. (b) En vue strictement de l objet social d une oeuvre ou d un organisme d intérêt général. Seuls les frais engagés par un animateur ou un encadrant bénévole pour des activités entrant strictement dans le cadre de l objet de l association sont concernés. Ainsi, s agissant d un club de plongée membre de la Ffessm, les frais engagés par le bénévole peuvent concerner, les activités suivantes en fonction des disciplines existantes au sein du club : la préparation des pratiquants aux brevets et niveaux de qualification mis en place par les commissions nationales de la Ffessm ; l organisation d entraînements physiques et techniques ainsi que l actualisation des connaissances des pratiquants ; l organisation et l encadrement de sorties en fosses ou en milieu naturel, des compétitions ; leur propre formation ainsi que la formation des (futurs) cadres et entraîneurs bénévoles dans l ensemble des domaines ayant un lien avec les activités du club (par exemple le secourisme, le matériel Tiv, la formation nautique, l administration d un club ou son management ) ; ainsi que l animation de la vie de club sportif et sa gestion.

7 Cela conduit à exclure les frais engagés par le bénévole qui n auraient pas de lien direct avec les activités ci-dessus, comme par exemple le matériel personnel de plongée qui n est pas spécifique à l activité du bénévole au sein du club la documentation et les ouvrages qui ne sont pas nécessaires à l animation et à l encadrement. Il en va différemment pour les dépenses engagées spécifiquement pour les besoins des activités ci-dessus au sein : ouvrages et matériels pédagogiques, matériels spécifiques à l encadrement prévus par la réglementation (2e détendeur) ou le règlement intérieur du club. Enfin, il convient de limiter les frais de restaurant et d hébergement engagés à l occasion des activités ci-dessus à ce qui est strictement nécessaire au bénévole éloigné de son domicile (par exemple forfaitairement par référence au barème Urssaf (instruction Urssaf également téléchargeable en format Pdf à : is_professionnels_ 02.html#OG18391) pour les grands déplacements), sauf s ils sont inclus dans le prix d un stage et sont rendus par l organisateur du stage. Bien entendu, les frais engagés par les pratiquants, nageurs, plongeurs, apnéistes pour leur simple participation aux activités qui leur sont offertes au sein du club ne sont pas concernés. (c) Les frais doivent être engagés au profit notamment d oeuvres ou d organismes d intérêt général présentant l un des caractères énoncés au b du 1 de l article 200 du Code général des impôts. Une association sportive membre de la Ffessm et agréée par le ministère de la Santé et des Sports est un organisme d intérêt général ayant un caractère éducatif, scientifique et sportif (1). (d) Le bénévole ne doit retirer de son activité aucune contrepartie comme définie dans une autre instruction administrative (5-B du 4 octobre 1999, publiée au Bulletin Officiel des Impôts n 186 du 8 octobre 1999), c est-à-dire prenant la forme d un bien ou d une prestation de service tels que la fourniture d un logement, de l obtention gratuite de matériel personnel, ou tout autre avantage en nature.

8 Diapositive 7 Exclusions Frais sans rapport avec les activités : Matériel personnel de plongée Documentation ou ouvrages non nécessaires à l animation ou encadrement Voyages et déplacements personnels Participation simple à des activités du club : plongée exploration sans encadrement ni enseignement Frais avec contrepartie Remboursement total ou partiel des frais Matériel de plongée personnel ou logement gratuit Prise en charge d une partie d un séjour Plongée gratuite FFESSM CoDep 94 Cela conduit à exclure les frais engagés par le bénévole qui n auraient pas de lien direct avec les activités ci-dessus, comme par exemple le matériel personnel de plongée qui n est pas spécifique à l activité du bénévole au sein du club la documentation et les ouvrages qui ne sont pas nécessaires à l animation et à l encadrement. Il en va différemment pour les dépenses engagées spécifiquement pour les besoins des activités ci-dessus au sein : ouvrages et matériels pédagogiques, matériels spécifiques à l encadrement prévus par la réglementation (2e détendeur) ou le règlement intérieur du club. Enfin, il convient de limiter les frais de restaurant et d hébergement engagés à l occasion des activités ci-dessus à ce qui est strictement nécessaire au bénévole éloigné de son domicile (par exemple forfaitairement par référence au barème Urssaf (instruction Urssaf également téléchargeable en format Pdf à : is_professionnels_ 02.html#OG18391) pour les grands déplacements), sauf s ils sont inclus dans le prix d un stage et sont rendus par l organisateur du stage. Bien entendu, les frais engagés par les pratiquants, nageurs, plongeurs, apnéistes pour leur simple participation aux activités qui leur sont offertes au sein du club ne sont pas concernés. (c) Les frais doivent être engagés au profit notamment d oeuvres ou d organismes d intérêt général présentant l un des caractères énoncés au b du 1 de l article 200 du Code général des impôts. Une association sportive membre de la Ffessm et agréée par le ministère de la Santé et des Sports est un organisme d intérêt général ayant un caractère éducatif, scientifique et sportif (1).

9 (d) Le bénévole ne doit retirer de son activité aucune contrepartie comme définie dans une autre instruction administrative (5-B du 4 octobre 1999, publiée au Bulletin Officiel des Impôts n 186 du 8 octobre 1999), c est-à-dire prenant la forme d un bien ou d une prestation de service tels que la fourniture d un logement, de l obtention gratuite de matériel personnel, ou tout autre avantage en nature.

10 Diapositive 8 Justification des frais Dépenses réellement engagées avec justificatifs Factures (objet de la dépense) Frais kilométriques selon barème administration fiscale (date, destination, objet, nombre kilomètres) Frais non remboursés partiellement ou en totalité par le club ou autre organisme (comité départemental ) Dépenses mixtes (justificatifs séparés) : Frais remboursés : stage Frais non remboursés : demande réduction d impôt : transport, logement, nourriture FFESSM CoDep 94 I. 2. La justification des frais (a) L instruction administrative prévoit également que les frais doivent êtres dûment justifiés, c est-à-dire : correspondre à des dépenses réellement engagées dans le cadre ci-dessus ; être dûment documentés par des pièces justificatives (factures, détail du nombre de kilomètres parcourus avec un véhicule personnel ) mentionnant précisément l objet de la dépense ou du déplacement. Les frais kilométriques peuvent être évalués en retenant les barèmes mis à jour chaque année par l administration fiscale, notamment pour 2009, l instruction 5-B-7-10 publiée au Bulletin officiel des Impôts n 11 du 25 janvier 2010 qui prévoit un montant forfaitaire au kilomètre de 0 299,00 euros pour les véhicules automobiles et 0,116 pour les deux-roues. (b) Les frais ainsi justifiés doivent constituer une créance du bénévole sur l association sportive. Il convient donc que : le bénévole demande le remboursement de ses frais selon les procédures habituelles du club, justificatifs à l appui ; le remboursement desdits frais soit prévu par les statuts, le règlement intérieur ou le règlement financier du club (2) ; À défaut, une autorisation expresse du comité directeur de l association pour le remboursement des frais est indispensable (c) Les frais concernés ne doivent déjà être ni totalement ni partiellement remboursés au bénévole sous quelque forme que ce soit (remboursement, bourse de formation, subvention du club ou d organes déconcentrés de la fédération ). Ce principe d absence de remboursement s applique nature de frais par nature de frais.

11 A i n s i, un cadre bénévole peut, par exemple, obtenir de son club, du comité départemental ou régional le remboursement des frais pédagogiques d une formation qu il a suivi et bénéficier de la réduction d impôt pour les frais de déplacement ou d hébergement (dans les limites du 1.1(b) ci-dessus) et inversement. Il convient donc que le bénévole fasse des demandes de remboursement distinctes pour les frais qui lui seront effectivement remboursés et ceux qui ouvriront droit à la réduction d impôt.

12 Diapositive 9 Abandon du remboursement Nécessité : renoncer au remboursement des frais engagés = demande de remboursement avec mention explicite de renoncement. L association délivre un reçu selon modèle administration fiscale FFESSM CoDep 94 I. 3 L abandon du remboursement des frais (a) La personne concernée doit renoncer expressément au remboursement des frais engagés dans le cadre de son activité bénévole par une déclaration expresse. Cette renonciation peut prendre la forme d une mention explicite sur une demande de remboursement de frais, telle que : Je soussigné (nom et prénom de l intéressé) certifie renoncer au remboursement des frais cidessus et les laisser à l association en tant que don. (b) En contrepartie, l association doit : Délivrer un reçu numéroté selon le modèle défini par l administration fiscale (annexé à l arrêté du 26 juin 2008) pour permettre à la personne concernée de bénéficier de la déduction fiscale et d en justifier du montant à l appui de sa déclaration d impôt sur le revenu n La personne habilitée à délivrer les reçus fiscaux est celle qui dispose des pouvoirs de représentation de l association vis-àvis de l administration fiscale, en principe son président ou son vice-président délégué, qui peuvent déléguer cette fonction sous sa responsabilité, par exemple, pour un club omnisports, à un président ou à un trésorier de section. Comptabiliser la renonciation au remboursement à la fois en dépenses (selon la nature des frais concernés) et en recette (comme un don reçu). Conserver à l appui de ses comptes la déclaration d abandon du bénévole ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais engagés avec le numéro du reçu délivré. Une instruction, du 19 décembre 2003 permet l établissement d un reçu unique pour l ensemble des frais abandonnés par un bénévole sur l année.

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14 Diapositive 10 Recu document cerfa FFESSM CoDep 94 Auparavant, le document administratif à remplir était le modèle CERFA n 11580*02, depuis 2009 le nouveau modèle de reçu don aux oeuvres est le document CERFA n 11580*3. POUR REMPLIR LE NOUVEAU CERFA «RECU AU TITRE DES DONS A CERTAINS ORGANISMES D INTERET GENERAL» 1) Concernant le bénéficiaire des versements : Il s agit de renseigner des informations sur votre association sportive (club, comité ou ligue). Il vous faut indiquer : O Le «nom de votre association». O Son «adresses postale». O Son «objet» : reprenez vos statuts pour mettre l intitulé exact. 2) Concernant la liste des types d organisme : Lorsqu il s agit d un club, d une ligue ou d un comité sportif, il vous faut cocher : «OEuvre ou organisme d intérêt général». 3) Concernant le donateur : Renseigner les informations le concernant : O Nom O Prénom O Adresse Renseigner ensuite le «montant du don» et sa «date». 4) Concernant la certification sur l honneur, cochez : O Soit «200 du CGI» lorsqu il s agit de personnes physiques. O Soit «238 bis du CGI» lorsqu il s agit d entreprises. 5) Concernant la forme du don, cochez : O Soit «acte authentique», qui est «celui qui a été reçu par des officiers publics (notaire par exemple) ayant le droit d'instrumenter

15 dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises". C est rarement le cas pour les clubs sportifs. O Soit «acte sous seing privé» lorsqu un acte juridique (convention, contrat,...) a été rédigé par les parties (dans ce cas : association bénéficiaire et donateur) ou par un tiers dès lors que celui-ci n'agit pas en tant qu'officier public (exemple : un avocat). C est le cas lors d une convention entre l association et l entreprise mécène. O Soit «déclaration de don manuel», à ne pas utiliser dans le cadre des clubs, comités ou ligues sportives qui entrent dans le cas des dons aux oeuvres ou organismes d intérêt général. O Soit «autre» : A utiliser pour les associations sportives dans la quasi-totalité des cas. 6) Concernant la nature du don, cochez : O Soit «numéraire» lorsqu il s agit d une somme d argent. O Soit «autre» lorsqu il s agit de don matériel ou de l abandon express de revenu. C est le cas lors de l abandon de remboursement de frais de déplacements des bénévoles dans le cadre d une association sportive. Dans le cas de frais de déplacement des bénévoles dans le cadre d une association sportive, le dernier barème kilométrique connu fin 2010 est celui de 2010 pour revenus de 2009, la parution du nouveau barème pour revenus 2010 devrait se faire courant 1er trimestre de l année 2011 (et donc parfois tardivement pour l établissement de la comptabilité d un organe déconcentré d une fédération sportive). Barème forfaitaire connu : VOIR DOCUMENT «frais_benevoles_2013.pdf»

16 Diapositive 11 Reçu document cerfa FFESSM CoDep 94

17 Diapositive 12 Bénévoles concernés Comité directeur Encadrants bénévoles (E1, C1..) Responsables d activités (TIV, secourisme, ) Encadrants compétition : entraineurs, juges, sécurité, pilote embarcation Directeur de plongée Guides de palanquée des plongées d exploration Futurs cadres bénévoles en formation FFESSM CoDep 94 I I La mise en oeuvre pratique au sein d un club de plongée I I..1 Les bénévoles concernés Les membres du comité directeur de l association ou du bureau de la section sports subaquatiques dans le cas d un club omnisports. Les encadrants bénévoles, c est-à-dire les cadres fédéraux à partir du niveau d initiateur (E1 en plongée subaquatique, initiateur- entraîneur C1 en apnée, initiateur en nage avec palmes ). Les personnes autres que ci-dessus ayant au sein du club des responsabilités bénévoles particulières, définies par le comité directeur (supervision et entretien du matériel, Tiv, gonflage, communication ). Les entraîneurs, chronométreurs, juges et arbitres lors des compétitions, ainsi que, le cas échéant, les personnes qui participent à la sécurité des compétiteurs (pilote d embarcation, responsable des transmissions ). Le directeur de plongée P5 et les guides de palanquées lors des plongées d exploration. Les futurs cadres bénévoles en formation

18 Diapositive 13 Frais concernés Frais mentionnés dans le règlement intérieur ou règlement financier du club ou statuts Frais de transport Frais kilométriques, transports en commun, location véhicule Encadrement fosse ou séjour plongée Stages de formation Réunion club Entrainement ou compétitions Formation de cadres : P4 à E4, TIV, secourisme, recyclage FFESSM CoDep 94 I I. 2 Les frais concernés Comme il a été précisé ci-dessus, les frais ouvrant droit à réduction d impôt sont les mêmes que ceux qui peuvent être effectivement remboursés aux bénévoles. Compte tenu de la doctrine administrative rappelée en 1re partie, il est nécessaire que le club définisse les frais remboursables aux bénévoles et en inscrive le principe, en règle générale dans le règlement intérieur ou le règlement financier s il en existe un. Dans le cas d un club omnisports, ces frais doivent être définis de préférence au niveau de l association, ou, à défaut, au niveau du règlement intérieur de la section sports subaquatiques. Les frais remboursables sont en règle générale : (a) Les frais de transport (train, frais kilométriques, location de véhicule, transports en commun ) et de grand déplacement (cf. 1.1(b) : frais réels, éventuellement plafonnés) engagés à l occasion : De l enseignement ou de l encadrement de l activité : déplacements en fosse de plongée, sorties club, stages de formation de plongeurs Du fonctionnement du club (réunions du comité directeur du club, assemblées et réunions organisées par les comités départementaux, régionaux, transport du matériel pour réépreuve ou réparation, etc.). De séances d entraînement et des compétitions officielles ; De formations de cadres ou de spécialistes (de P4 à E4, plongées spéciales, Tiv,secourisme ) ou de recyclage.

19 Diapositive 14 Frais concernés Frais de stages de formation de cadre organisés par la FFESSM ou comité ou club Frais pédagogiques Frais d inscription Frais de délivrance de diplômes ou qualifications Frais de séjour Frais liés aux compétitions officielles FFESSM Autres frais engagés pour le club à condition de n en tirer aucune contrepartie personnelle Télécommunication Fournitures techniques FFESSM CoDep 94 (b) Les frais de stages de formation des cadres (de P4 à E4, autres qualifications),ou de spécialité (Tiv, secourisme, gestion ) organisés par la Ffessm, l une de ses composantes ou par une autorité reconnue : Les frais pédagogiques facturés par l organisateur du stage. Les frais d inscription aux examens et/ou de délivrance des diplômes ou qualifications. Les frais de séjour lorsque la formation est organisée de façon résidentielle ou se trouve éloignée du domicile du participant qui ne peut rentrer chez lui tous les soirs (frais réels d hébergement et repas sur le lieu du stage ou prévus dans le cadre d une convention entre l organisateur du stage et un prestataire, frais réels éventuellement plafonnés dans les autres cas cf. 1.1(b) ci-dessus). En revanche, certaines dépenses de documentation (achat d ouvrages, de revues autres que pédagogiques ou techniques) ou de matériel (combinaison, palmes ) présentent une contrepartie durable et ne semblent pas pouvoir bénéficier du dispositif. (c) Les frais de séjour liés aux compétitions officielles de la Ffessm, lorsque lesdits frais d hébergement et de repas sont facturés par l organisateur de la compétition. (d) Des frais autres que ceux listés ci-dessus que peut personnellement engager un bénévole dans le cadre de son activité (achats de documentation, de fournitures techniques ou administratives pour le club, frais de télécommunication particuliers ) s il n en tire aucune contrepartie personnelle. À la condition que chacun de ces frais ne soit déjà ni totalement ni partiellement remboursé comme indiqué au 1.2(c) ci-dessus

20 Diapositive 15 Modalités de délivrance du reçu Demande de remboursement selon modalités club Fournir les justificatifs (signés du bénévole) Frais de déplacement : date, objet, kms (copie de carte grise si véhicule personnel) Signature du renoncement à remboursement Attention : exercice club <> exercice fiscal (année civile) FFESSM CoDep 94 I I. 3 Les modalités de délivrance du reçu (a) Les frais engagés par le bénévole font l objet de sa part d une demande de remboursement selon les procédures internes au club. Les documents supports du club peuvent être utilisés indifféremment pour des frais effectivement remboursés ou des frais bénéficiant de la réduction d impôt. (b) Chaque feuille de remboursement comporte les justificatifs et est signée du bénévole. Pour les frais de voiture, la date, l objet du déplacement et le kilométrage sont notés. Le barème kilométrique à utiliser est mentionné sur la feuille. Une copie de la carte grise est jointe à la première feuille de remboursement de l année. (c) Les demandes de remboursement complétées et les pièces justificatives correspondantes (factures, reçus ) sont périodiquement transmises par le bénévole au trésorier qui en contrôle le montant et le bien-fondé, les récapitule et fait signer la renonciation expresse (cf. 1.3 (a) ci-dessus par le bénéficiaire : il n est pas nécessaire d attendre la fin de l année. (d) En fin d année civile, le président du club vise les renonciations expresses à titre de contrôle et signe les reçus fiscaux préparés en double exemplaire par le trésorier. Ce dernier en transmet un exemplaire aux adhérents pour leur déclaration fiscale et joint la copie aux déclarations expresses des bénéficiaires pour comptabilisation. Dans le cas d une association sportive omnisports, le signataire est en principe le président de l association. Le président de la section plongée subaquatique ne peut signer les reçus fiscaux que s il a reçu une délégation du président de l association. Il convient donc de vérifier l étendue des pouvoirs du président de la section. Toutes les demandes concernant les dépenses

21 d une année doivent être transmises au trésorier le plus rapidement possible après la fin de l année pour pouvoir être prises en compte pour la déclaration des revenus de l année concernée. Compte tenu du risque d amende pour le club (prévue à l article A du Code général des impôts : 25 % des sommes indûment mentionnées sur les reçus, les dirigeants de l association étant solidairement responsables du paiement de l amende), ou, le cas échéant, de complicité de fraude fiscale, les dépenses et leurs justifications doivent être sérieusement contrôlées avant émission des reçus fiscaux. N (1) Dans ce sens : rescrit n 09/133 du 17 décembre 2009 de la Direction des services fiscaux des Hauts de Seine. (2) Rescrit n 09/133 du 17 décembre 2009 déjà cité. Documents téléchargeables sur : pdf - Annexe 1 : check-list des reçus pour réduction d impôts. - Annexe 2 : exemple de renonciation expresse au remboursement Remboursement de frais/dons. - Annexe 3 : Modèle de reçu au titre des dons à certains organismes d intérêt général. - Également disponible à l adresse :

22 Diapositive 16 Questions? Des questions? Référence : subaqua N aout 2010 FFESSM CoDep 94

23 Diapositive 17 Références officielles Code Général des Impôts : article 200 FFESSM CoDep 94 Code général des impôts Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Première Partie : Impôts d'état Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Chapitre premier : Impôt sur le revenu Section V : Calcul de l'impôt II : Impôt sur le revenu 20 : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers Article 200 Modifié par LOI n du 28 décembre art. 19 (V) Modifié par LOI n du 28 décembre art. 59 (V) 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L et L du code de l'éducation et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces

24 organismes répondent aux conditions fixées au b ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'alsace-moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1 Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ; 2 Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à huitième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Code général des impôts - Article 200 Legifrance Page 1 sur /09/2015

25 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. 1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1 du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 513 à compter de l'imposition des revenus de l'année Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1. La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. 2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder. 2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la " Fondation du patrimoine " ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L du code du patrimoine entre la " Fondation du patrimoine " et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires. Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la gestion de l'immeuble est désintéressée et que

26 les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1 Les revenus fonciers nets, les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des sociétés commerciales, augmentés des charges déduites en application du 5 du 1 de l'article 39, générés par l'immeuble au cours des trois années précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la convention ; 2 Le montant des dons collectés n'excède pas le montant restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des subventions publiques et des sommes visées au 1. Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble. Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. 3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire. Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de (abrogé). 4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies dont le siège est situé dans un Etat membre de

27 l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques Code général des impôts - Article 200 Legifrance Page 2 sur /09/2015 similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article. Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément. 5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter, du 2 bis et du 4 bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable. Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'etat détermine les modalités d'application de cette disposition. 6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.

28 L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à euros. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du Abrogé NOTA : LOI n du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 art 19 II : le présent article est applicable aux dons et cotisations versés à compter du 1er janvier Liens relatifs à cet article Cite: Loi n du 11 mars art Code général des impôts, CGI. - art nonies Code général des impôts, CGI. - art quater B ter Code général des impôts, CGI. - art. 223 A Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis Code général des impôts, CGI. - art. 261 Code général des impôts, CGI. - art. 39 Code général des impôts, CGI. - art. 4 B Code électoral - art. L52-4 Code électoral - art. L52-8 Code de l'éducation - art. L Cité par: Loi n du 11 mars art (V) Décret n du 9 juillet art. 11 (V) Décret n du 9 juillet art (V) Loi n du 2 juillet art. 6 (V) Arrêté du 12 novembre art (V) Loi n du 23 février art. 15 (Ab) Loi n du 23 février art. 16 (Ab) LOI n du 8 février art. 2 (V) Arrêté du 26 juin art. 1 (V) Circulaire du 19 mai art., v. init. CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art A (V) Code de la sécurité sociale. - art. L (V) Code du patrimoine - art. L (V) Code du patrimoine. - art. L122-4 (V) Code du patrimoine. - art. L (V) Code du travail - art. L (V) Code général des impôts - Article 200 Legifrance Page 3 sur /09/2015 Code général des collectivités territoriales - art. L (V) Code général des collectivités territoriales - art. L (VD) Code général des collectivités territoriales - art. L (V) Code général des impôts, CGI. - art. 125 A (V)

29 Code général des impôts, CGI. - art nonies (V) Code général des impôts, CGI. - art A (VD) Code général des impôts, CGI. - art. 757 (V) Code général des impôts, CGI. - art. 788 (V) Code général des impôts, CGI. - art. 795 (V) Code général des impôts, CGI. - art V bis A (V) Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 95 ZN (V) Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 AW bis (V) Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 AW quater (V) Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 AW ter (V) Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 121 Z sexies (V) Code électoral - art. L52-12 (VT) Code électoral - art. R205 (V) Code électoral - art. R39-1 (V) Livre des procédures fiscales - art. L80 C (V) Livre des procédures fiscales - art. L84 A (V) Livre des procédures fiscales - art. R*80 C-1 (V) Livre des procédures fiscales - art. R*80 C-3 (V) Code général des impôts - Article 200 Legifrance Page 4 sur /09/2015

30 Diapositive 18 Références Bulletin officiel des Finances Publiques Impôts (12/09/2012) FFESSM CoDep 94 Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-RICI Page 1/8 Exporté le : 26/09/ Date de publication : 12/09/2012 DGFIP IR - Réductions d'impôt accordées au titre des dons faits par les particuliers - Dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt Positionnement du document dans le plan : IR - Impôt sur le revenu Réductions et crédits d'impôt Titre 25 : Dons faits par les particuliers Chapitre 2 : Dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt Sommaire : I. Versements de sommes d'argent II. Dons en nature III. Versements de cotisations A. Principes B. Notion de contrepartie C. Contreparties institutionnelles ou symboliques D. Contreparties prenant la forme d un bien ou d une prestation de services E. Solutions 1. Associations d'anciens élèves des grandes écoles 2. Associations familiales créées pour venir en aide à l'enseignement libre

31 IV. Abandon de revenus ou de produits A. Nature des revenus ou produits visés B. Imposition des revenus abandonnés C. Conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt accordée au titre des dons V. Prise en compte des frais engagés par les bénévoles A. Les frais doivent être engagés 1. dans le cadre d'une activité bénévole 2. en vue strictement de l'objet social d'une oeuvre ou d'un organisme d'intérêt général 3. en l'absence de toute contrepartie pour le bénévole B. Les frais doivent être dûment justifiés C. Le contribuable doit renoncer expressément au remboursement des frais engagés dans le cadre de son activité bénévole Identifiant juridique : BOI-IR-RICI Date de publication : 12/09/2012 Page 2/8 Exporté le : 26/09/ Les versements doivent être effectués à une oeuvre ou un organisme et peuvent revêtir la forme de dons, en espèces ou en nature, mais également de cotisations. Par ailleurs, il n'est pas indispensable que les fonds soient remis directement à l'oeuvre ou à l'organisme bénéficiaire. Ils peuvent être versés à un organisme collecteur, par exemple à un journal ayant lancé une souscription en faveur d'une oeuvre répondant à la définition légale. Ouvrent également droit, sous certaines conditions, les abandons de revenus ou de produits, ainsi que les frais qu'engagent les bénévoles dans l'exercice de leur activité associative en renonçant à leur remboursement. I. Versements de sommes d'argent 10 Les versements à prendre en compte pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu s'entendent des sommes d'argent versées par le donateur, notamment en numéraire. 20 Lorsque le paiement intervient par chèque, la date à retenir est celle de remise du chèque lorsque celle-ci est effectuée directement au donataire même s'il ne le porte pas immédiatement au crédit de son compte bancaire (CE, arrêt du 25 novembre 1968 n 71227, RJCD, p. 351 et arrêts du 3 avril 1981, n et 18321), ou la date de réception de la lettre si le chèque est adressé par courrier (CE, arrêt du 21 juillet 1972, n 78895). 30 Lorsque le paiement intervient par virement, prélèvement, ou carte bancaire, la date à retenir est celle de l'inscription de la somme au crédit du compte du donataire. II. Dons en nature

32 40 Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons en nature. Il s'agit par exemple de la remise d'oeuvre d'art ou de tout autre objet de collection présentant un intérêt artistique ou historique. Dans ce cas, la valeur du don est déterminée lors de sa remise au donataire qui doit vérifier si l'évaluation du donateur correspond à la valeur réelle de l'objet en cause. 50 Constitue un don en nature la remise d'une oeuvre d'art dès lors qu'il y a un transfert de propriété du donateur ou donataire. III. Versements de cotisations A. Principes 60 Le règlement de cotisations donne aux membres d une association un certain nombre de droits qui sont précisés dans ses statuts. Elle donne fréquemment lieu, en outre, à diverses contreparties symboliques ou matérielles. De même, et de plus en plus fréquemment, les donateurs d une association ou d une fondation se voient remercier de leur geste par différents témoignages de gratitude. Identifiant juridique : BOI-IR-RICI Date de publication : 12/09/2012 Page 3/8 Exporté le : 26/09/ Or, que le versement soit qualifié de don ou de cotisation, le bénéfice de la réduction d impôt n est accordé qu à la condition que ce versement procède d une intention libérale, c est-àdire qu il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l effectue. B. Notion de contrepartie 70 L existence d une telle contrepartie s apprécie en fonction de la nature des avantages éventuellement accordés à l adhérent ou au donateur. Doivent être distingués les avantages au contenu purement institutionnel ou symbolique, d une part, et les contreparties tangibles, sous forme de remise de biens ou de prestations de services, d autre part. C. Contreparties institutionnelles ou symboliques 80 Ces avantages correspondent tout d abord à des prérogatives attachées à la qualité proprement dite de membre de l association (droit de vote à ses assemblées générales, éligibilité à son conseil

33 d administration...). Mais il peut s agir également d avantages qui trouvent leur source dans la volonté de distinguer un membre ou un donateur particulier de l association en lui conférant un titre honorifique (membre bienfaiteur par exemple) ou en lui rendant symboliquement hommage pour son dévouement à l'oeuvre. Il est admis qu aucun de ces avantages ne constitue une contrepartie réelle au versement. La simple attribution de tels avantages ne saurait par conséquent priver les adhérents ni les donateurs du bénéfice de la réduction d impôt à raison de leurs versements. D. Contreparties prenant la forme d un bien ou d une prestation de services 90 Sans qu il soit possible de fournir une énumération exhaustive des contreparties de cette nature, sont notamment visés : la remise de divers objets matériels, l octroi d avantages financiers ou commerciaux, le service d une revue, la mise à disposition d équipements ou installations de manière exclusive ou préférentielle, l accès privilégié à des conseils, fichiers ou informations de toute nature... Dès lors que les adhérents ou donateurs bénéficient d une telle contrepartie, les versements qu ils effectuent sont en principe exclus du champ d application de la réduction d impôt. Par dérogation à ce principe, il est toutefois admis que la remise de menus biens tels qu insignes, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, affiches, épinglettes, cartes de voeux, etc. ne remette pas en cause l'éligibilité des versements au bénéfice de l avantage fiscal lorsque les biens remis par l organisme à chaque adhérent ou donateur au cours d une même année civile ont une valeur totale faible (au maximum de l ordre de 65 euros), et qui présente une disproportion marquée avec le montant de la cotisation ou du don versé. Une telle disproportion sera caractérisée par l existence d un rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don ou de la cotisation. Le montant de 65 euros est fixé dans les mêmes proportions que le montant fixé en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu par les articles 23 N et A de l'annexe IV au code général des impôts (CGI). Ainsi, pour une cotisation ou un don de 65 euros, la remise d un bien dont la valeur (la valeur du bien s apprécie par référence à son prix de revient toutes taxes comprises pour l organisme) n excède pas 16 euros n'est pas de nature à remettre en cause l'éligibilité du versement au bénéfice de l avantage

34 fiscal. En revanche, pour une cotisation ou un don de 300 euros, la valeur des biens remis ne doit pas excéder un montant d environ 65 euros. Identifiant juridique : BOI-IR-RICI Date de publication : 12/09/2012 Page 4/8 Exporté le : 26/09/ Ce montant fait l'objet d'une réévaluation dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de TVA. 100 De même, l envoi de publications, bulletins d information ou documents divers ne doit pas être assimilé à une contrepartie de nature à priver les adhérents ou donateurs du bénéfice de la réduction d impôt lorsque l édition et la diffusion de ces publications ne constituent pas pour l organisme une activité lucrative, au sens donné à cette expression par le BOI-IS-CHAMP Il en sera ainsi indépendamment de la situation de la publication de l organisme au regard du régime spécifique de la presse en matière de taxe sur la valeur ajoutée). Enfin, l accès à des prestations de services ne sera pas considéré comme une contrepartie susceptible de faire obstacle à l octroi de l avantage fiscal dès lors que ce service est offert, en droit comme en fait, à l ensemble du public susceptible d en bénéficier, sans considération de la qualité de cotisant ou de donateur du demandeur. E. Solutions 1. Associations d'anciens élèves des grandes écoles 110 Les associations d élèves ou d anciens élèves font fréquemment bénéficier leurs membres de services ou d avantages comme par exemple l édition d annuaires et de revues, la mise à disposition de laboratoires de langue ou d un service de placement des élèves ou encore l organisation à prix préférentiels de voyages,spectacles ou loisirs, qui constituent des contreparties ne permettant pas de considérer comme désintéressés les versements réalisés en leur faveur. Les cotisations versées par leurs membres ne doivent donc pas être considérées comme des versements ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 200 du code général des impôts. 2. Associations familiales créées pour venir en aide à l'enseignement libre 120 La réduction peut être admise pour des sommes versées aux associations familiales créées pour

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