Epargne salariale : l'essentiel du projet de loi Macron (4/5)

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1 Epargne salariale : l'essentiel du projet de loi Macron (4/5) 22/07/2015 Suite de notre série de synthèses sur le projet de loi Macron. Aujourd'hui : l'épargne salariale. Le texte modifie certaines règles dans un souci de simplification et de développement dans les PME. Nous récapitulons l'ensemble des modifications apportées à l'intéressement, la participation, le Perco et les attributions d'actions gratuites. Modifications apportées à l'intéressement et à la participation Harmonisation de la date de versement de l'intéressement et de la participation (article 153) Les dates de versement de l'intéressement et de la participation sont harmonisées au dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice, soit le 31 mai lorsque l'exercice correspond à l'année civile. Cette harmonisation s'accompagne de la mise en place d'un taux d'intérêt de retard unique.

2 Ces nouvelles règles sont applicables aux droits à intéressement et participation des salariés attribués au titre des exercices clos après la publication de la loi. Elles devront donc majoritairement s'appliquer en Un forfait social à 8 % pour les TPE mettant en place pour la première fois un dispositif d'épargne salariale (article 171) A compter du 1er janvier 2016, le taux du forfait social est fixé à 8% pour les entreprises de moins de 50 salariés qui mettent pour la première fois en place un dispositif d'intéressement ou de participation, ou qui n ont pas conclu d accord dans les 5 ans précédant la date d effet de l accord. Ce taux s'appliquera pendant une durée de 6 ans à compter de la date d'effet de l'accord. Il restera applicable pour la même durée en cas d'accroissement d'effectif, hors les cas de fusion, cession ou scission. En revanche, en cas de cession ou de scission à une entreprise d au moins 50 salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d une entreprise ou d un groupe d au moins 50 salariés au cours de ces 6 ans, la nouvelle entité juridique sera alors redevable, à compter de sa création, du forfait social au taux normal de 20 %. Blocage par défaut des sommes issues de l'intéressement (article 150) A compter du 1er janvier 2016, l'intéressement sera placé par défaut, comme la participation, lorsqu'il existe un PEE (plan d'épargne d'entreprise) ou un PEI (plan d'épargne interentreprises) dans l'entreprise. Les accords d'intéressement devront préciser les modalités d'information des salariés sur l'investissement par défaut de leur intéressement vers le PEE de l'entreprise. A défaut de précisions dans l'accord, ces modalités d'information, ainsi que les conditions d'investissement dans le PEE, seront précisées par décret. A titre transitoire, pour l'intéressement attribué entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, les salariés pourront demander le déblocage de leur intéressement dans les 3 mois suivant la notification de son affectation sur un plan d'épargne. Obligation de négocier sur l'intéressement et la participation dans les branches (articles 154 et 155) L'obligation de négociation sur la participation au niveau des branches professionnelles est rouverte jusqu'à fin Les branches devront également négocier sur l'intéressement jusqu'à la même date. Les entreprises de moins de 50 salariés qui souhaitent proposer un régime d'intéressement à leurs salariés pourront opter pour l'application de l'accord négocié au niveau de leur branche. Dispense de conclusion d'un accord de participation en cas de franchissement du seuil de 50 salariés (article 156) Les entreprises qui ont déjà conclu un accord d'intéressement et qui franchissent le seuil de 50 salariés sont dispensés pendant 3 ans de mettre en place un régime de participation. Participation : modification de l appréciation du seuil d assujettissement (article 158) Jusqu'à présent, pour savoir si une entreprise devait mettre en place un accord de participation, le seuil de 50 salariés s'appréciait mois par mois au cours des 12 mois précédents. Le projet de loi modifie l'appréciation du seuil d'assujettissement et l'aligne sur celui des représentants du personnel. Désormais, la condition d effectif de 50 salariés s appréciera sur 3 exercices. L obligation de mettre en place un accord

3 de participation ne sera ainsi effective que si l entreprise a employé au moins 50 salarié s pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices. Accord d intéressement comportant une clause de tacite reconduction (article 166) Lorsqu un accord d intéressement comporte une clause de tacite reconduction, il n a pas à être renégocié tous les 3 ans. Il s applique à nouveau pour 3 ans si aucune des parties n a demandé une renégociation dans les 3 mois précédant l échéance de l accord. Le texte instaure la possibilité pour les salariés de demander la renégociation de l'accord lorsque celui-ci a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Amélioration du Perco (plan d'épargne pour la retraite collectif) Suppression de la contribution spécifique patronale (article 148) La contribution spécifique au fonds de solidarité vieillesse de 8,2 % à la charge de l'employeur sur l'abondement dépassant par an et par salarié est supprimée pour les abondements versés à compter du 1er janvier Un forfait social à 16 % en cas de placement des sommes issues de l'épargne salariale sur le Perco (article 149) Le forfait social est abaissé à 16 % en cas de placement des sommes issues de l'intéressement, de la participation et de l'abondement sur le Perco. Sont concernés les Perco dont les règlements prévoient que la gestion pilotée est l'option par défaut du Perco et dont la gestion pilotée est investie sur un fond comprenant au minimum 7 % de titres éligibles au PEA-PME. Abondement de l'employeur dans le Perco (article 152) La possibilité d'un abondement régulier, collectif et uniforme, par l'employeur dans les Perco par décision unilatérale et sans corrélation avec les versements des salariés est instituée. Ainsi, l'employeur pourra même en l'absence de versement du salarié effectuer des versements sur le Perco. Mise en place du Perco par ratification des deux tiers des salariés (article 161) La mise en place du Perco par ratification aux deux tiers des salariés, lorsqu'il n'existe pas de DS ou de CE, est autorisée. Cette possibilité n'existait jusqu'à présent que pour la mise en place du PEE. Augmentation du versement de jours de congés non pris dans le Perco (article 162) En l'absence de compte épargne temps (CET), le salarié pourra dorénavant verser sur le Perco les sommes correspondant à 10 jours de repos non pris, au lieu de 5. Gestion pilotée du Perco (article 151) A défaut de choix explicite du salarié, les versements dans le Perco seront désormais épargnés sur le support d'investissement le moins risqué. Cette disposition concerne les versements effectués à compter du 1er janvier Le livret d'épargne salariale (articles 163 et 164) Toute entreprise dotée d un dispositif d épargne salariale doit remettre à chaque salarié, au moment de

4 l embauche, un livret d'épargne salariale. Ce livret présente aujourd'hui tous les dispositifs d épargne salariale existants. Le projet de loi prévoit qu'il ne sera plus nécessaire de présenter l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale, mais uniquement ceux existant dans l'entreprise. Le livret d'épargne salariale devra être porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant via la base de données économiques et sociales. Lorsque le salarié quitte l entreprise, il reçoit un état récapitulatif de son épargne salariale. Cet état devra dorénavant préciser la prise en charge ou non par l'entreprise des frais de tenue de compte-conservation. La modification du plan d'épargne interentreprises (PEI) facilitée (article 160) La modification d un plan d épargne interentreprises (PEI) nécessite l accord de toutes les entreprises adhérentes. Mais un mécanisme simplifié d adoption est prévu lorsque la modification ne concerne que les modalités d alimentation, d'affectation des sommes versées et d abondement du PEI : dans ce cas, une ratification par la majorité des entreprises parties prenantes suffit. Désormais, dans ces domaines précités, il suffira d informer les entreprises de la modification. Cette modification sera adoptée en l absence d opposition de la majorité des entreprises parties prenantes dans le mois suivant la date d envoi de l information et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d envoi de l information. Révision du dispositif d'attribution d'actions gratuites (article 135) Le dispositif d attribution d'actions gratuites qui permet aux sociétés par actions d'attribuer des actions gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux est réformé afin de le rendre plus attractif. Les conditions dans lesquelles les actions gratuites peuvent être distribuées sont assouplies : l'attribution des actions à leur bénéficiaire est définitive au terme d'une période d'acquisition qui ne peut être inférieure à un an, contre deux ans actuellement ; la durée cumulée minimum des périodes d'acquisition et de conservation des actions gratuites est ramenée à 2 ans, au lieu de 4 aujourd'hui ; la durée de conservation des actions gratuites devient facultative et laissée à la libre appréciation de l'assemblée générale de la société, alors que celle-ci était de 2 ans jusqu'alors ; l'écart entre le nombre d'actions attribuées à chaque salarié de l'entreprise, qui ne peut actuellement être supérieur à un rapport de un à cinq est supprimé, sauf lorsque le taux de capital distribué est supérieur à 10 % (ou 15 % pour les sociétés non cotées). Modification des régimes fiscaux et sociaux : pour les bénéficiaires, l'avantage résultant de l'attribution définitive des actions gratuites au terme de la période d'acquisition (le gain d'acquisition) ne sera plus imposable comme un salaire, mais comme une plus-value de cession de valeurs mobilières. Le gain réalisé par le bénéficiaire sera toujours soumis, lors de la cession des actions gratuites, au barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais bénéficiera désormais des abattements pour durée de détention applicables aux plus-values qui commencent à courir à compter de l'attribution définitive des actions. Ces abattements sont de 50 % du montant de la plus-value nette entre deux ans et huit ans de détention, et de 65 % au-delà de 8 ans ; au plan social, le gain d'acquisition sera dorénavant soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, et non plus sur les revenus d'activité, lors de la cession des titres acquis. Le total des prélèvements sociaux pour le bénéficiaires passe donc de 8 à 15,5 %. Parallèlement, la contribution salariale de 10 % applicable aux actions gratuites est supprimée. Celle-ci reste uniquement applicable

5 aux options de souscription d'actions ; du côté des entreprises, la contribution patronale spécifique prévue à l'article L du code de la sécurité sociale est également modifiée. Son taux est abaissé de 30 à 20 %, et elle ne devient exigible qu'un mois après la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire, et non plus un mois après leur date d'acquisition comme c'était le cas jusqu'à présent. Par ailleurs, les PME n'ayant procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création seront exonérées de cette contribution, dans la limite, par bénéficiaire, du plafond de la sécurité sociale (soit en 2015). Ces modifications s'appliqueront aux actions gratuites distribuées par une assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi. Compte tenu du fait que la majorité des attributions sont autorisées dans le courant du mois d avril ou mai, elles s'appliqueront donc aux actions distribuées en Suite et fin de notre série d'articles sur le projet de loi Macron avec une synthèse des dispositions concernant le contrôle des entreprises (BTP, détachement et concurrence déloyale, inspection du travail, etc.). Eleonore Barriot Source URL:

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