TARIF INTÉRIEUR RÈGLEMENTS, TAUX ET FRAIS. applicables au TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE BAGAGES OU MARCHANDISES. entre des points situés au Canada

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1 (CTA(A) n o 5 TARIF INTÉRIEUR RÈGLEMENTS, TAUX ET FRAIS applicables au TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE BAGAGES OU MARCHANDISES entre des points situés au Canada AVIS D ADOPTION À compter du 25 mars 2014, le présent Tarif, comme amendé, est adopté par la présente à titre de Tarif de WestJet et WestJet Encore Ltd. Publié par M. Lorne Mackenzie Directeur, Affaires réglementaires et gouvernementales WestJet 22 Aerial Place N.E. Calgary (Alberta) T2E 3J1

2 TABLE DES MATIÈRES RÈGLE DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION DÉFINITIONS DEVISE DÉTERMINATION DE LA DISTANCE DES VOLS RÈGLE APPLICATION DU TARIF APPLICATION EXIGENCES DU CONTRAT DE TRANSPORT AÉRIEN INTÉGRATION DU TARIF DANS LE CONTRAT DE TRANSPORT AÉRIEN CONDITIONS D APPLICATION APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX «DROITS DES VOYAGEURS» RÈGLE TAUX ET FRAIS SERVICE INTÉRIEUR TAUX ET FRAIS SERVICE INTÉRIEUR MODALITÉS DE PAIEMENT CHANGEMENTS DE VOL À L INITIATIVE DU PASSAGER EXONÉRATION DE LA TPS / TVH RÈGLE CHANGEMENTS D HORAIRE, RETARDS ET ANNULATIONS PAR LE TRANSPORTEUR CHANGEMENTS D HORAIRE ET ANNULATIONS PAR LE TRANSPORTEUR COMMUNICATION EN CAS DE CHANGEMENTS D HORAIRE COMMUNICATION EN CAS DE RETARDS ET D ANNULATIONS SERVICES OFFERTS DURANT LES RETARDS OU LES ANNULATIONS CONTRÔLABLES LE TRANSPORTEUR FOURNIRA CE QUI SUIT AUX PASSAGERS CONFIRMÉS : INDEMNITÉ POUR REFUS D EMBARQUEMENT INDEMNISATION OFFERTE EN CAS DE RETARDS ET D ANNULATIONS CONTRÔLABLES RÈGLE TAUX ET FRAIS VOLS AFFRÉTÉS TAUX ET FRAIS SERVICE D AFFRÈTEMENT MODALITÉS DE PAIEMENT CONDITIONS DE REMBOURSEMENT EN CAS D ANNULATION OU DE MODIFICATION PAR L AFFRÉTEUR CONDITIONS DE REMBOURSEMENT EN CAS D ANNULATION OU DE MODIFICATION PAR LE TRANSPORTEUR DROIT DU TRANSPORTEUR DE FOURNIR UN AÉRONEF DE REMPLACEMENT DÉPENSES DU PASSAGER RÉSULTANT DE RETARDS DE VOL OU DE DÉPARTS DE VOL ANTICIPÉS RÈGLE TAUX ET FRAIS SERVICE DE FRET TAUX ET FRAIS SERVICE DE FRET ENTENTE DE SERVICE DE FRET EN VRAC MODALITÉS DE PAIEMENT REMBOURSEMENTS RÈGLE CONDITIONS DE TRANSPORT CONDITIONS DE TRANSPORT Page 1

3 7.2 TRANSPORT DE PASSAGERS a. Contrat de transport aérien b. Vols survendus Indemnité pour refus d embarquement : c. Surréservations du transporteur et autres limites d espace et de poids d. Voyager en toute sécurité e. Transport de personnes atteintes d une déficience f. Transport d enfants g. Conduite / comportement des passagers h. Sanctions RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR REFUSANT DE TRANSPORTER UN PASSAGER TRANSPORT DE MARCHANDISES a. Droit d inspection b. Limites d espace et de poids c. Bagages de cabine d. Bagages enregistrés e. Animaux vivants f. Marchandises emballées de manière inadéquate ou articles ne convenant pas au transport aérien RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR REFUSANT DE TRANSPORTER DES MARCHANDISES BAGAGES RETARDÉS RESPONSABILITÉ LIMITÉE À L ÉGARD DES BAGAGES OU DES MARCHANDISES RÈGLE ACCEPTATION DE BAGAGES INTERLIGNE APPLICABILITÉ GÉNÉRALITÉS ACCEPTATION DE BAGAGES INTERLIGNES STATUT SPÉCIAL DE PASSAGER ESCALES BAGAGES DE CABINE EMBARGOS TRANSPORT D ARTICLES SPÉCIAUX MISE EN APPLICATION DES RÈGLES SUR LES BAGAGES PAR UN TRANSPORTEUR PARTICIPANT DIVULGATION DES RÈGLES SUR LES BAGAGES RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE WEB RÈGLE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR À L ÉGARD DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES LIMITATION DE RESPONSABILITÉ À L ÉGARD DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES LIMITES RELATIVES AU CALCUL DES DOMMAGES RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR À L ÉGARD DES ACTES OU OMISSIONS D AUTRES PERSONNES PRESCRIPTION DES RECOURS RELATIFS AUX RÉCLAMATIONS RÈGLE REMBOURSEMENTS INVOLONTAIRES ET VOLONTAIRES REMBOURSEMENTS - INVOLONTAIRES REMBOURSEMENTS VOLONTAIRES POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES REMBOURSEMENTS VOLONTAIRES, CONSULTEZ LA Page 2

4 SECTION 3.3 CHANGEMENTS DE VOL À L INITIATIVE DU PASSAGER RÈGLE PRÉSÉLECTION DES SIÈGES POLITIQUES ET PROCÉDURES FRAIS DE PRÉSÉLECTION DES SIÈGES MODIFICATION OU ANNULATION D UNE PLACE PRÉSÉLECTIONNÉE AFFECTATION DES SIÈGES POUR LES ENFANTS RÈGLE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES VOYAGEURS Page 3

5 CTA... Cont d... No.... Office des transports du Canada Suite Numéro $... Dollar(s) canadien(s) (R)... (A)... (C)... (X)... (N)... N/Y... Cy.... N/A... Représente une réduction Représente une augmentation Représente un changement ne résultant pas en une réduction ou une augmentation Représente une annulation Représente un ajout Canadien Devise Sans objet Page 4

6 RÈGLE 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1.1 Définitions Dans le présent Tarif, les définitions suivantes s appliquent aux termes ci-dessous : «Accord interligne» : Entente entre deux transporteurs ou plus afin de coordonner le transport de passagers et de leurs bagages entre le vol d un transporteur et le vol d un autre transporteur (jusqu à l escale suivante); «Affréteur» : Transporteur de passagers ou de marchandises entre un point d origine spécifié au Canada et une destination donnée au Canada, suivant un itinéraire particulier convenu au préalable en fonction d une entente contractuelle; «Aidant / Accompagnateur» : Personne âgée de 18 ans ou plus voyageant avec une personne atteinte d une déficience et étant pleinement apte à assurer les services nécessaires relatifs à la déficience du passager et n étant généralement pas offerts par le personnel du transporteur; «Animal de soutien affectif» : Animal qui offre un soutien nécessaire à une personne ayant une déficience affective pendant la durée du transport aérien ou une fois à destination; «Bagages» : Valises ou autres articles, effets ou biens personnels d un ou plusieurs passagers, nécessaires ou destinés à l habillement, à l usage, au confort ou à la convenance personnelle pendant la durée du voyage; «Bébé» : Enfant de moins de deux (2) ans voyageant sans frais et partageant le même siège que l adulte qui l accompagne. Une preuve d âge devra être fournie et une limite d un bébé par passager adulte est imposée; «Billet» : Confirmation électronique produite par le système de réservations central du transporteur, ou numéro de confirmation, bulletin de bagages et documents d accompagnement constituant le contrat de transport; «Billet unique» : Document permettant un voyage d un point d origine à la destination. Il peut inclure des segments interligne ou à partage de code. Il peut aussi comprendre des combinaisons de bout en bout (c.-à-d. des tarifs distincts qui peuvent être achetés séparément, mais qui sont combinés pour donner un prix); «Bulletin de bagages» : Partie du billet qui assure le transport du bagage enregistré par le passager et qui est émise par le transporteur à titre de reçu pour le bagage enregistré du passager; «Canada» : Désigne les dix (10) provinces du Canada, le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ainsi que les districts et les îles constituant le Nunavut; «Cas de force majeure» : Événement, dont la ou les causes ne sont pas attribuables à une mauvaise conduite volontaire ou une négligence grossière du transporteur, y compris, mais non exclusivement limité à ce qui suit : i) tremblement de terre, inondation, ouragan, explosion, incendie, tempête, mauvais temps ou actions de tierces parties telles que des mesures prises par un gouvernement, les contrôleurs aériens, les autorités aéroportuaires, une agence de sécurité, les forces de l ordre ou des représentants des Douanes et de l Immigration, une épidémie, autres cas fortuits ou ennemis publics, guerre, urgence nationale, invasion, insurrection, émeute, grève, piquetage, boycottage, lock-out ou autres troubles publics, ii) interruption des installations de vol, de l assistance à la navigation aérienne ou autres services, iii) toute loi ou tout règlement, ainsi que toute proclamation, règle, ordonnance, déclaration, interruption, ou toute exigence ou interférence de tout gouvernement ou tout organisme ou représentant gouvernemental connexe, iv) incapacité de se procurer du matériel, des accessoires, de l équipement ou des pièces auprès des fournisseurs, défaillance mécanique de l aéronef Page 5

7 ou de l une ou l autre de ses composantes, dommages, destruction ou perte d usage d un aéronef, confiscation, nationalisation, saisie, détention, vol ou détournement d aéronef, ou v) toute autre cause ou circonstance similaire ou non, prévue ou imprévue, que le transporteur est incapable de surmonter en faisant preuve de diligence raisonnable et moyennant un coût raisonnable; «Classe de service» : L emplacement dans l avion où le passager a le droit d être transporté, conformément à l annexe générale l horaire général du transporteur; «Classe tarifaire» : Groupe de tarifs aériens; «Code d identification de transporteur» : Désigne le code composé de deux caractères servant à des fins commerciales et de circulation aérienne, comme les réservations, les horaires, les horaires, la billetterie, la tarification et les systèmes d affichage dans les aéroports. Les codes d aéroport sont affectés par l IATA. Ce code, qui apparaît sur un billet, indique le transporteur qui commercialise le vol (c.-à-d., qui le vend), lequel peut être différent du transporteur qui exploite ce vol (c.-à-d., qui fournit le service); «Contrat de transport aérien» : Dans le cas d un service intérieur, contrat conclu entre le passager et le transporteur relativement à la prestation d un service aérien pour le passager et ses bagages / marchandises sous forme de réservation, et confirmant l itinéraire publié par le transporteur ou un représentant du transporteur autorisé à cette fin; dans le cas du transport de fret, contrat conclu entre le transporteur et toute personne relativement au transport de marchandises à bord d un vol intérieur ou d un vol affrété; et, dans le cas d un vol affrété, contrat écrit conclu entre l affréteur et le transporteur relativement à la prestation d un service de fret aux passagers de l affréteur et leurs bagages / marchandises; «Départ anticipé» : Lorsqu un passager détenteur d un billet à plein tarif demande à prendre un vol prévu plus tôt le même jour, au départ du même point et vers la même destination; «Destination finale du billet» : Situation où le point d origine d un passager n est pas au Canada et où l itinéraire comprend au moins une escale au Canada, ainsi qu au moins une escale à l extérieur du Canada. Si l escale au Canada est le point d enregistrement le plus éloigné et que l escale dure plus de 24 heures, l Office considère la destination finale du billet comme étant au Canada; «Destination» : Point d arrivée des passagers ou marchandises transportés par vol aérien, lequel, aux fins du présent Tarif, constitue uniquement des points d arrivée situés au Canada; «DTS» : Droit de tirage spécial, dont le cours est publié par le Fonds monétaire international; «Équipage» : Désigne l équipage ainsi que les personnes qui, sous l autorité du transporteur, exercent des fonctions pendant le vol dans la cabine passagers d un aéronef du transporteur; «Escale» : Arrêt prévu par le passager au cours de son voyage, et convenu à l avance par le transporteur, entre le point de départ et le point de destination; «Étiquette de bagage» : Document émis par le transporteur uniquement dans le but d identifier un bagage enregistré. Une (1) partie est attachée par le transporteur à une pièce de bagage enregistré et l autre partie est remise au passager; «Frais», «Redevances» ou «Suppléments» : Montant perçu par le transporteur du passager, distinct du tarif, et qui se rapporte soit aux services de transport, soit à des services accessoires aux services de transport. Des frais et suppléments peuvent être perçus par le transporteur en son nom propre ou en exécution d une obligation imposée ou d une autorisation reçue par une tierce partie; «Fret» : Marchandises que le transporteur accepte de transporter pour une personne qui n est pas passagère à bord du vol du transporteur, ou qui fait partie des passagers, mais qui a signé une entente avec le transporteur pour le transport de marchandises en service de «fret» et qui a payé les frais applicables indiqués à l Annexe D1; Page 6

8 «Groupe» : Groupe de dix (10) passagers ou plus voyageant ensemble à bord du même vol au départ d un même point d origine et vers une même destination; «IREX» : Irrégularité d exploitation; «IREX contrôlable» : Retard, annulation ou déroutement de vol considéré comme se trouvant sous le contrôle de WestJet ou de l entreprise de services au sol mise sous contrat par WestJet; mentionnons par exemple les problèmes mécaniques, les pannes de système informatique WestJet et les retards ou annulations causés par des exigences opérationnelles; «IREX incontrôlable» : Irrégularités d exploitation incluant, sans toutefois s y limiter : mauvais temps, contrôle de la circulation aérienne, animaux / oiseaux / foudre, problèmes liés aux installations, immigration et douanes, problèmes de sécurité, déroutements en raison d une urgence médicale ou passagers turbulents; «Itinéraire» : Document remis au passager lors du paiement des taux et frais appropriés à l égard d un vol comportant le nom du ou des passagers applicables, le vol, le numéro de vol, la classe de service, les heures d arrivée et de départ, ainsi que le point d origine et la destination du vol; «Itinéraire interligne» désigne tous les vols apparaissant sur un billet unique comportant plusieurs transporteurs aériens. Seul un voyage apparaissant sur un billet unique est soumis à l approche de l Office, à condition que le point d origine ou la destination finale du billet soit au Canada; «Loi sur les transports au Canada» ou «LTC» : Désigne la Loi sur les transports au Canada, 1996, ch. 10, telle qu elle est amendée de temps à autre; «Manuel d exploitation et de procédures» : Manuel d exploitation et de procédures du transporteur en vigueur; «Marchandises» : Objets de tout type, y compris les bagages et le fret, pouvant être transportés par voie aérienne. Cette définition englobe les animaux, mais ne comprend pas le courrier, sauf en lots de fret; «Origine» : Point de départ d un vol où sont embarqués les passagers ou chargées les marchandises à transporter, lequel comprend uniquement, aux fins du présent Tarif, des points situés au Canada; «Partage de code» : Vol commercialisé par une compagnie aérienne, mais assuré par une autre; «Passager» : Personne, autre qu un membre du personnel d aéronef, voyageant à bord d un aéronef du transporteur dans le cadre d un service intérieur ou d un service assuré par un affréteur, aux termes d une carte d embarquement émise en vertu d un Contrat de transport aérien conclu avec le transporteur ou avec l affréteur; «Personne» : Personne, entreprise, société, association, société en nom collectif, ou autre entité légale, selon que l exige ou le permet le contexte; «Personne handicapée / atteinte d une déficience» : Personne qui, aux termes du système de classification adopté par l Organisation mondiale de la Santé et énoncé dans la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, est atteinte d une déficience limitant ses activités ou restreignant sa participation à des activités. Les termes «déficience», «limitation des activités» et «restriction de participation» sont employés au sens qui leur est donné dans cette Classification; «Règlement sur les transports aériens» : Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, tel que modifié de temps à autre, ainsi que tout règlement de remplacement adopté en lien avec l objet du présent Tarif; Page 7

9 «Règles sur les bagages»désigne les conditions liées à l acceptation des bagages, les services accessoires au transport des bagages, les franchises et tous les frais reliés; «Responsabilité à l égard des passagers» : Responsabilité légale du transporteur à l égard de tout passager ou toute autre personne relativement à un passager liée à l utilisation, la propriété ou la possession d un aéronef, à l égard de ce qui suit : a. décès ou blessures subis par des passagers; b. pertes subies par un passager ou toute autre personne en raison de l incapacité du transporteur d exécuter, en tout ou en partie, le service aérien convenu; c. dommages ou pertes subis par les marchandises confiées au transporteur; ou d. pertes attribuables à un retard de livraison des marchandises confiées au transporteur; «Routage» : Comprend le ou les transporteurs, villes, classes de service(s) ou types d aéronefs via lesquels le transport est assuré entre deux points, comme indiqué dans le présent tarif; «Service aérien» : Englobe tout vol à charge payante et tout vol de convoyage; «Service de fret» : Transport de marchandises (fret) par le transporteur, conformément aux conditions du présent Tarif, à bord d un vol intérieur ou d un vol affrété; «Service intérieur» : Services aériens réguliers ou non réguliers (à l exception des vols affrétés) pour le transport de passagers et de marchandises entre des points de départ et d arrivée situés au Canada; «Sommaire à la fin d un achat en ligne» : Page du site Web d un transporteur qui récapitule les détails de la transaction d achat d un billet, après que le passager ait consenti à l achat de ce transporteur et qu il ait fourni une forme de paiement; «Tarif» : Barème des tarifs aériens, prix, frais et autres conditions de transport applicables à la prestation de services intérieurs, d affrètements et de services connexes; «Tarif» : Désigne le tarif demandé à un passager relativement à une classe donnée de service intérieur offert par le transporteur, de temps à autre; «Tarif aérien» : Prix d un vol comprenant toutes les taxes, frais et redevances applicables; «Taxe» : Montant perçu par le transporteur auprès du passager, conformément à une obligation imposée par une autorité gouvernementale; «Trafic» : Transport aérien de passagers ou de marchandises; «Trajet aller-retour» : Tout trajet dont la destination finale est le point d origine, et qui est effectué selon le même routage dans les deux sens; «Transporteur» : WestJet et (ou) WestJet Encore, des personnes morales autorisées à fournir des services intérieurs et des services internationaux non réguliers en vertu de la LTC, et dont le siège social est établi au 22 Aerial Place, N.E., Calgary (Alberta) T2E 3J1; «Transporteur contractant» : transporteur qui vend des vols en vertu de son code; «Transporteur de sélection» : Transporteur désigné sur le premier segment de vol du billet du passager au début d un itinéraire interligne émis sur un billet unique et dont le point d origine ou la destination finale est au Canada; «Transporteur en aval : Désigne tout transporteur, autre que le transporteur de sélection, identifié comme fournissant le transport interligne au passager, en vertu du billet de ce dernier; «Transporteur exploitant» : Transporteur qui exploite le vol; Page 8

10 «Transporteur le plus important (TPI) Résolution 302 de l IATA en fonction du traitement de l Office» : Dans ce cas-ci, le TPI est déterminé en appliquant la méthode de la Résolution 302 de l IATA en fonction du traitement de l Office. La réservation de l Office stipule qu un seul ensemble de règles peut s appliquer à un itinéraire interligne donné. Le but de la réservation de l Office est de permettre au transporteur de sélection d utiliser la méthode du TPI pour établir de quel transporteur on se servira pour décider des règles sur les bagages à utiliser, pour un itinéraire interligne international ayant comme point de départ ou d arrivée le Canada, tout en renforçant le rôle des tarifs dans la décision des règles à utiliser; «Transporteur le plus important (TPI)» : Le transporteur le plus important est déterminé au moyen d une méthode établie par l IATA (résolution 302) (voir l annexe XX), qui permet de décider quel transporteur exécutera la plus grande partie du service pour chaque segment d itinéraire d un passager où sont enregistrés les bagages jusqu à une nouvelle escale. Pour les voyageurs soumis à la résolution 302, les règles sur les bagages du TPI s appliquent. Pour les itinéraires complexes mettant en jeu plusieurs points d enregistrement de bagages, il peut y avoir plus d un TPI, ce qui peut entraîner la mise en application de règles sur les bagages différentes tout au long d un itinéraire; «Transporteur(s) participant(s)» : Comprend le transporteur de sélection et les transporteurs en aval qui ont été identifiés comme fournissant des transports interligne au passager, en vertu du billet de ce dernier; «Transporteur sélectionné» : Transporteur dont les règles sur les bagages s appliqueront sur l ensemble de l itinéraire interligne; «Tuteur» : Personne de plus de dix-huit (18) ans chargée du soin et de la sécurité d un ou des enfants qu elle accompagne; «Type de tarif» : Un des trois niveaux de forfaits proposant les choix applicables auxquels le passager a droit et les frais qui y sont associés; «Vol à charge payante» : Transport de passagers ou marchandises du point de départ d origine jusqu au point d atterrissage à destination, y compris toute escale (exception faite de toute escale effectuée à des points intermédiaires pour des raisons d ordre technique ou d avitaillement); «Vol affrété à but commun» ou «VABC» : Vol de passagers aller-retour en provenance du Canada, effectué aux termes d un contrat passé entre le transporteur et un ou plusieurs affréteurs, selon lequel tel(s) affréteur(s) s engage(nt) à retenir tous les sièges de l aéronef du transporteur destinés aux passagers pour fournir le transport à un prix par siège à des passagers qui, soit se rendent à un événement VABC et en reviennent, soit participent à un programme éducatif VABC, selon la définition de ces termes donnée dans le Règlement sur les transports aériens; «Vol affrété sans participation» : Vol effectué aux termes d un Contrat de transport aérien selon lequel : a. le coût du transport des passagers ou des marchandises est payé par une seule personne, une seule société ou un seul organisme, et n est partagé, directement ou indirectement, par aucune autre personne; b. aucuns frais ni aucune autre obligation financière ne sont imposés aux passagers à titre de condition de transport ou autrement pour le voyage; «Vol affrété» ou «Service d affrètement» : Vol affrété à but commun ou vol affrété sans participation, selon le contexte, mais uniquement en rapport avec des vols effectués entre des points de départ ou d arrivée, tous situés au Canada; «Vol de convoyage» : Déplacement d un aéronef sans passagers ni marchandises pour sa mise en place en vue d un vol ou, au terme d un vol, pour la mise en place de l aéronef à un point prescrit par le transporteur; Page 9

11 «Voyage interligne» : Voyage mettant en jeu plusieurs transporteurs aériens figurant sur un billet unique, acheté par le moyen d une seule transaction; «Voyage la même journée» : Vol partant dans les 24 heures suivant sa réservation. 1.2 Devise Les taux et les frais publiés dans le présent Tarif sont exprimés en monnaie canadienne au cours légal sous les formes suivantes et sous les autres formes approuvées par le transporteur. Les transactions en devises peuvent être faites en argent comptant pour le paiement des frais aux aéroports. Les achats en ligne peuvent être faits à l aide des cartes WestJet MasterCard RBC, American Express MD, Discover, Diners Club International, MasterCard et VISA. Les réservations de groupes peuvent aussi être payées par VISA débit, chèques et virements électroniques. Les achats à bord des appareils du transporteur peuvent être faits à l aide des cartes de crédit susmentionnées. L argent comptant n est pas accepté. Selon le lieu où s effectue le paiement, une conversion en dollars canadiens ou en devise locale pourrait être effectuée. 1.3 Détermination de la distance des vols Aux fins du calcul des taux et autres frais prévus au présent Tarif, la distance à utiliser, tant pour les vols à charge payante que pour les vols de convoyage, représente la distance la plus courte, soit la distance orthodromique, allant d un aéroport à un autre pour le vol en question, telle que publiée selon l ordre des sources suivantes ou en combinant ces sources : a. Manuel des distances aériennes publié conjointement par l Association du transport aérien international et International Aeradio Limited; b. Manuel du millage de l IATA publié par l Association du transport aérien international; c. Système de plan de vol informatisé Skyplan; source de données aériennes, Jeppeson. 1.4 LTC et Règlement sur les transports aériens En cas de divergence entre le présent Tarif ou toute politique du transporteur et la LTC ou le Règlement sur les transports aériens, les dispositions de la Loi ou des règlements, le cas échéant, auront préséance, mais uniquement aux fins de la divergence en question. 1.5 Horaires Les horaires sont disponibles sur demande. Page 10

12 RÈGLE 2 APPLICATION DU TARIF 2.1 Application Sauf indication contraire, le présent Tarif s applique au transport de passagers et de marchandises à bord d aéronefs exploités par le transporteur, dans le cadre d un : a. Service intérieur avec WestJet; b. Service intérieur avec WestJet Encore Ltd.; c. Service d affrètement; et d. Service de fret. 2.2 Exigences du Contrat de transport aérien Aucun service intérieur avec WestJet et WestJet Encore Ltd., service d affrètement ou service de fret ne sera fourni par le transporteur en vertu du présent Tarif sans qu un Contrat de transport aérien écrit, selon la forme prescrite par le transporteur, ne soit dûment conclu entre le passager et le transporteur dans le cas d un service intérieur, entre l affréteur et le transporteur dans le cas d un service d affrètement, et entre le transporteur et toute personne concernée dans le cas d un service de fret. 2.3 Intégration du Tarif dans le Contrat de transport aérien Le contenu du présent Tarif fait partie du Contrat de transport aérien passé entre le transporteur et un passager (y compris à l égard des bagages / marchandises du passager), entre le transporteur et l affréteur (y compris à l égard des passagers et marchandises de l affréteur) et entre le transporteur et toute autre personne et, en cas de contradiction avec le Contrat de transport aérien et le Tarif, le Tarif aura préséance. 2.4 Conditions d application À moins d indication contraire aux présentes, les services intérieurs avec WestJet et WestJet Encore Ltd., services d affrètement et services de fret fournis par le transporteur en vertu du présent Tarif seront assujettis aux règles, taux et frais publiés ou mentionnés de temps à autre dans le Tarif conformément à la date d entrée en vigueur indiquée sur chaque page, et ce, à la date de la signature du Contrat de transport aérien. Le présent Tarif s applique autant pour les services intérieurs avec WestJet. et WestJet Encore Ltd., à moins qu une différence entre le service, les frais ou les règles applicables ne soit explicitement mentionnée. Dans l éventualité où un passager devait changer de service, les règles les plus restrictives s appliqueront. 2.5 Application des dispositions relatives aux «droits des voyageurs» Les dispositions relatives aux droits des voyageurs énoncées à la rubrique intitulée «Changements d horaire, retards et annulations par le transporteur» dans les présents tarifs ne rendent en aucun cas la compagnie aérienne responsable de tout acte de la nature ou de tierces parties. Le transporteur est également légalement tenu de respecter les normes les plus élevées en matière de sécurité aérienne et ne peut être contraint d entreprendre ou de poursuivre un vol si sa sécurité est compromise. Par ailleurs, le transporteur se dégage de toute responsabilité à l égard de toute exposition aux intempéries, de tout cas de force majeure, ou de toute action de tierces parties telles des mesures prises par un gouvernement, des contrôleurs aériens, des autorités aéroportuaires, une agence de sécurité, les forces de l ordre ou des représentants des Douanes et de l Immigration. En cas de divergence entre le présent Tarif et l intention véhiculée par les dispositions énoncées dans le document intitulé «Droits des voyageurs aériens» de Transport Canada, les énoncés des «Droits des voyageurs aériens» de Transport Canada auront préséance. Page 11

13 RÈGLE 3 TAUX ET FRAIS SERVICE INTÉRIEUR 3.1 Taux et frais Service intérieur Les taux, droits et frais applicables à la prestation d un service intérieur de point à point ne doivent pas dépasser ceux établis à l Annexe «A», majorés de tous les droits et frais fixés par le transporteur relativement aux bagages / marchandises d un passager excédant les limites de poids ou de dimensions établies par le transporteur pour chaque passager, ou chaque aéronef, telles que précisées à l Annexe «D», ainsi que tous les autres droits et frais que le transporteur : a. a droit de percevoir d un passager ou de marchandises conformément aux conditions additionnelles du présent Tarif, ou b. est tenu de percevoir selon les exigences d une autorité aéroportuaire, d un organisme ou d un service gouvernemental, ou de toute autre entité assurant des services complémentaires aux services de transport. 3.2 Modalités de paiement a. Le passager doit payer tous les prix applicables au plus tard à minuit (heure des Rocheuses), le jour de la réservation. b. La devise utilisée pour les réservations effectuées en appelant directement le transporteur ou en utilisant un système de réservation externe (par exemple, Sabre ou Apollo) sera le dollar canadien; il est possible que l institution financière demande des frais de conversion. Les réservations effectuées par l entremise du site Web du transporteur seront inscrites en dollars canadiens (CAD), en dollars américains (USD), en euros (EUR) ou en livres sterling (GBP), selon le lieu de départ du voyage. Par exemple, une réservation de vol partant de Toronto verra l imputation en dollars canadiens des frais liés au vol et de tous les autres frais. Si un vol part de l extérieur du Canada, le coût du vol et des frais associés seront en dollars américains, en euros ou en livres sterling. 3.3 Changements de vol à l initiative du passager REMARQUE : Tous les tarifs, à l exception des prix de groupe, peuvent être modifiés ou annulés par un passager jusqu à deux (2) heures avant le départ prévu du vol auquel s applique le tarif en question, sujet à l application des règles suivantes : Annulations a. lorsqu une réservation est annulée dans les vingt-quatre (24) heures après avoir été effectuée, le montant intégral de cette réservation sera remboursé selon le mode de paiement initial, à l exception des cas suivants : i. les réservations faites le jour même du vol seront facturées selon le type de tarif acheté, tel qu il est indiqué dans la section 3.3. (b). ii. le transporteur remboursera les réservations faites sur le site Internet du transporteur avec plus d un mode de paiement lorsque le passager contacte le transporteur. Si le passager annule la réservation via le site Internet du transporteur, le montant total de la réservation iii. sera crédité à une banque de voyage WestJet; les réservations faites par l entremise d un agent résulteront en un billet dont le statut sera non utilisé / ouvert pour une période de treize (13) mois. b. lorsqu un billet aller-simple est annulé plus de vingt-quatre (24) heures après que la réservation ait été effectuée, le tarif sera : i. assujetti à des frais non remboursables selon le type de tarif et le solde réparti tel qu il suit : Type de tarif Frais Solde réparti à : Écono 75 $ CAD/USD Crédit de voyage Flex 50 $ CAD/USD Crédit de voyage Tarif Plus 50 $ CAD/USD Remboursé selon le mode de paiement initial Tarif Plus 0 $ Montant complet versé dans un crédit de voyage Page 12

14 ii. dans le cas de réservations faites par l entremise d un agent de voyage utilisant un système de réservations externe (tel que Sabre ou Apollo), le billet se verra attribuer un statut non utilisé / ouvert pour une période de treize (13) mois en sus des frais applicables au moment de la nouvelle réservation. c. dans tous les cas où, conformément à la présente règle, un passager a droit à un crédit non remboursable applicable pour un vol ultérieur, ce crédit doit inclure tous les montants payés par le passager relativement au Tarif, incluant les frais remboursables (associés à des services non utilisés tels la sélection de siège, les frais de chenil, les autres frais ou frais supplémentaires ou bien les taxes). Les crédits non remboursables demeureront valides pour un an à compter de la date où ceux-ci sont émis et peuvent être utilisés seulement pour l achat d un vol auprès du transporteur. d. nonobstant ce qui précède, le transporteur se réserve le droit d annuler, en tout ou en partie, le paiement de frais d annulation assumés par tout passager. Modifications a. lorsqu une réservation est modifiée par l entremise du centre de réservations du transporteur ou par l entremise du site Internet du transporteur destiné aux usagers dans les vingtquatre (24) heures après que celle-ci ait été effectuée, le passager n assumera aucuns frais de modification; b. lorsqu une réservation est modifiée par l entremise des sites Internet de l entreprise ou pour les personnes atteintes d un déficit visuel dans les vingt-quatre (24) heures après que celle-ci ait été effectuée, le passager doit communiquer avec le centre de contact du transporteur pour compléter la réservation, sans frais pendant cette période; c. les passagers désirant modifier leur réservation plus de vingt-quatre (24) heures après que celleci ait été effectuée peuvent le faire. Les réservations faites au Tarif Écono sont assujetties à des frais non remboursables de 75 $CAD/USD, les réservations faites au Tarif Flex sont assujetties à des frais non remboursables de 50 $CAD/USD et les réservations faites au Tarif Plus jouissent du service de modifications sans frais additionnels; d. lorsqu une modification effectuée plus de vingt-quatre (24) heures après que celle-ci soit confirmée a pour conséquence le paiement d un tarif plus élevé par le passager, le passager doit assumer tous frais de modification applicables en plus de la différence de tarif; e. lorsqu une modification effectuée plus de vingt-quatre (24) heures après que celle-ci soit confirmée a pour conséquence le paiement d un tarif moins élevé par le passager, des frais de modification seront applicables et le solde restant sera alors réparti comme suit : 1. Réservations directes (le transporteur, le site Internet du transporteur destiné aux usagers, le site Internet du programme de récompenses ou le site Internet pour les personnes atteintes d un déficit visuel) : placé dans un crédit de la banque de voyage non remboursable ou remboursé, selon le tarif acheté, ou lorsque payé avec des dollars WestJet, retourné au compte de Récompenses WestJet d origine. 2. Réservations effectuées via le site Internet du transporteur destiné aux agents de voyages : aucune indemnité ne sera accordée lorsque la modification est effectuée en ligne, possibilité d un crédit dans une banque de voyage lorsque la modification est effectuée en contactant le transporteur directement. 3. Réservations effectuées via un système de réservation externe : aucune indemnité ne sera accordée. f. dans tous les cas où, conformément à la présente règle, un passager a droit à des crédits non remboursables dans une banque voyage WestJet en vue de l achat d un vol ultérieur, ces crédits incluront tous les montants payés par le passager relativement au Tarif, incluant les frais remboursables (pour les services non utilisés tels la sélection des sièges ou les frais de chenil), les autres frais ou les frais supplémentaires. Les crédits non remboursables seront valides pour une durée d un an à compter de la date de leur émission et peuvent uniquement être utilisés pour l achat d un vol avec le transporteur. Les crédits non remboursables n incluent pas les taxes. g. nonobstant ce qui précède, le transporteur se réserve le droit d annuler, en tout ou en partie, le paiement de frais de modification assumés par tout passager. Ajustements en cas de départ hâtif ou de vol manqué a. Les passagers désirant obtenir un vol plus tôt ou plus tard s ils ont manqué leur vol peuvent demander au moment de l enregistrement (ou à l aéroport dans les deux heures d un vol manqué) de s envoler plus tôt ou plus tard pour les mêmes villes de départ et de destination. Page 13

15 Sous réserve des disponibilités. Aucune différence tarifaire ne sera exigée ou remboursée dans le cadre des modifications pour s envoler plus tôt ou tard (dans le cas d un vol manqué). Dans le cas d un vol manqué, le passager doit se rendre à l aéroport et en informer le transporteur dans les deux heures suivant le départ initial. Catégorie de tarif Frais Écono Flex Plus et membres de Récompenses WestJet de niveau Or 75 $ CAD/USD 50 $ CAD/USD 0 $ Voyageur défaillant a. les tarifs et frais associés à une réservation applicable à tout passager qui ne se présente pas au départ du vol prévu auquel ces Tarifs et frais s appliquent, mais qui n a autrement pas annulé ni modifié sa réservation dans les deux (2) heures suivant le départ de ce vol, seront non remboursables et ne pourront être crédités en vue de la réservation d un vol ultérieur; b. si, après avoir effectué le premier tronçon d un billet aller-retour, le passager ne termine pas le trajet ou n effectue pas le deuxième tronçon de ce billet, le prix du billet aller-retour ne sera pas remboursable et aucun crédit ne sera émis; c. si, dans le cas d une réservation d un billet aller-retour ou multi-segments, un passager ne se présente pas au départ du vol de son premier tronçon, le transporteur annulera la partie «retour» ou le tronçon suivant de cette réservation, sans en informer le passager. Tout montant applicable aux tronçons restants sera alors annulé et aucune indemnité ne sera accordée; d. dans tous les cas où, conformément à la présente règle, un tarif est non remboursable, les droits, frais, suppléments et taxes payés par le passager relativement à ce billet seront également non remboursables; e. dans tous les cas où, conformément à la présente règle, un passager n a pas droit à un crédit relativement à son tarif, ce passager n aura pas droit non plus à un crédit sur les droits, frais, suppléments et taxes payés par ce passager à l égard du Tarif; f. nonobstant ce qui précède, le transporteur se réserve le droit d accommoder un passager ne s étant pas présenté pour son vol en lui trouvant un siège sur un vol ultérieur, ou d émettre un crédit non remboursable valable pour un vol ultérieur Tarifs de groupe a. pour avoir droit à un tarif de groupe, dix (10) passagers ou plus doivent voyager ensemble à bord du même vol; b. le transporteur exigera le versement d un acompte de 75 $CAD par personne au moment de la réservation. Cet acompte n est pas remboursable et ne donnera pas droit à un crédit en cas d annulation complète; par ailleurs, cet acompte ne peut être affecté au paiement final, et une fois le paiement final reçu, l acompte sera remboursé selon le mode de paiement initial; c. un paiement intégral est requis trente (30) jours avant le départ pour toute réservation de groupe; d. tout changement de nom apporté dans les vingt-quatre (24) heures précédant le départ entraînera des frais de modification de 75 $CAD/USD par nom modifié; e. une annulation de dix pour cent (10 %) du groupe peut être effectuée sans perte d acompte jusqu à la date d échéance du paiement final. f. nonobstant ce qui précède, le transporteur se réserve le droit de rembourser ou créditer, en tout ou en partie, le montant d un acompte déposé par ou pour tout passager. g. une annulation de vingt pour cent (20 %) du groupe peut être effectuée sans perte d acompte jusqu à la date d échéance du paiement final. h. le transporteur accordera un remboursement intégral du prix payé selon le mode de paiement initial lors d une annulation effectuée dans les 24 heures après la réservation si la date de départ est prévue dans un délai ultérieur à sept jours. Page 14

16 3.4 Exonération de la TPS / TVH Les règles d exonération de la TPS / TVH pour les départements gouvernementaux fédéraux et provinciaux ont été convenues par les organismes gouvernementaux fédéraux et provinciaux. Les entités désignées dans les provinces et territoires suivants ne paient pas la TPS / TVH puisqu elles en sont exonérées : le Québec, le Manitoba, la Saskatchewan, l Alberta, ainsi que les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon. Il est possible d obtenir des renseignements sur les entités désignées en communiquant avec l Agence du revenu du Canada, au L exonération de la TPS / TVH est seulement valide si les fournitures sont vendues à une entité désignée dans le cadre d affaires officielles de telle entité, et que l achat est acquitté avec des fonds publics. Les employés des entités désignées réservant des vols avec des cartes de crédit personnelles dans le cadre d affaires officielles ne sont pas exonérés Pour les agences de voyages a. Le transporteur exige que les documents à l appui de la conformité aux règles (vérifiés avant l obtention de l exonération) soient conservés pendant un minimum de quatre ans. b. Il incombe au passager de s assurer en tout temps que les exonérations sont conformes aux règles qui s appliquent aux taxes en question et de prendre connaissance des règles applicables au moment de l exonération. Page 15

17 RÈGLE 4 CHANGEMENTS D HORAIRE, RETARDS ET ANNULATIONS PAR LE TRANSPORTEUR 4.1 Changements d horaire et annulations par le transporteur Les passagers ont le droit d être informés au sujet des modifications apportées aux heures et aux horaires de vol. Dans l éventualité d un retard, d un départ de vol anticipé ou d un changement d horaire, le transporteur prendra les mesures raisonnablement nécessaires pour informer les passagers des retards, des départs de vol anticipés et des changements d horaire proposés et, dans la mesure du possible, des raisons qui les motivent. 4.2 Communication en cas de changements d horaire Le transporteur prendra toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour informer les passagers de tout retard ou changement d horaire et, dans la mesure du possible, leur communiquer la raison du retard ou changement. Dans le cas d un changement d horaire, les passagers seront avisés : a. immédiatement par courriel (si une adresse courriel est indiquée dans la réservation). Un deuxième courriel sera envoyé aux passagers n ayant pas répondu au premier; b. par téléphone, dans le cas où une adresse courriel n est pas disponible; c. des renseignements généraux pour contacter le transporteur concernant le changement d horaire; d. que des solutions de rechange seront proposées si la nouvelle heure du vol ne convient pas. 4.3 Communication en cas de retards et d annulations L information sur un retard ou une annulation est communiquée aux passagers : a. sur les sites Internet du transporteur; b. avant leur arrivée à l aéroport (si le temps le permet et si les coordonnées exactes du passager sont disponibles); c. à l aéroport au moment de l enregistrement; d. à l aéroport sur les écrans des départs et arrivées; e. à l aéroport par le réacheminement des passagers utilisant les kiosques libre-service vers un représentant du transporteur; f. à l aéroport par des annonces du transporteur. Des rapports de situation seront fournis toutes les dix à trente (10 à 30) minutes avant l embarquement; g. à bord de l aéronef, toutes les dix (10) minutes (si une telle mesure demeure sécuritaire pour les pilotes) L information sur un retard ou une annulation inclura : a. la raison du retard ou de l annulation; b. la durée du retard (si disponible); c. les options disponibles concernant l hébergement. 4.4 Services offerts durant les retards ou les annulations contrôlables Le transporteur fournira ce qui suit aux passagers confirmés : a. des bons de repas pour tout retard de vol affiché ou prévu de trois (3) heures ou plus, jusqu à un maximum de trois (3) bons de repas par jour; b. un bon d hébergement, un (1) bon de repas, et le transfert de l aéroport des passagers dont le vol a été retardé d au moins huit (8) heures et dont le voyage n a pas débuté à cet aéroport. c. Si le passager est déjà à bord d un aéronef lorsqu un retard se produit, et si une telle mesure est sécuritaire, pratique et que le temps le permet, le transporteur fera ce qui suit : i. il offrira des boissons et collations et ii. si le retard dure plus de quatre-vingt-dix (90) minutes, l aéronef retournera à la porte d embarquement afin de donner aux passagers le choix de descendre de l aéronef. d. si un passager confirmé rate sa correspondance initiale pour un autre vol (du même transporteur) en raison d un retard contrôlable, le transporteur offrira au passager le choix suivant : Page 16

18 i. le transport, sans frais supplémentaires et dans un délai raisonnable, soit jusqu à la destination prévue ou le point d origine du passager par l entremise du transporteur, d un vol interligne, d un partenaire à code partagé du transporteur ou d un autre transporteur, si nécessaire; ii. un crédit, établi par le transporteur, pouvant être affecté à l achat d un billet de transport futur avec le transporteur; iii. une rétribution pécuniaire correspondant à la valeur de la partie inutilisée du billet du passager (voir la section pour plus de précisions); e. Le transporteur assurera le transport du passager et des bagages le plus tôt qu il est opérationnellement possible; cependant, les heures de départ prévues figurant sur le site Internet du transporteur ne sont pas garanties et ne sont pas visées par le présent contrat. Les horaires peuvent être modifiés sans préavis. f. Le transporteur peut, sans préavis, changer de transporteur ou d aéronef et, au besoin, se réserve le droit de modifier ou d omettre une ou plusieurs escales inscrites à l horaire. g. Sans limiter le caractère général de ce qui précède, le transporteur ne peut garantir que les bagages du passager seront transportés à bord du vol si, tel que l a établi le transporteur, l espace est insuffisant. i. Si le transporteur n est pas en mesure de proposer de solution de transport raisonnable considérant les circonstances en présence, le passager peut demander un remboursement de la partie inutilisée de son billet. Dans tous les cas, le transporteur remboursera le montant du tarif et de toutes les taxes et frais payés par le passager Indemnité pour refus d embarquement Sous réserve de l exception décrite à la Règle 2.5, si un vol est surréservé, et qu en conséquence un passager détenant un billet ne peut être transporté à bord du vol pour lequel il détenait un siège confirmé, (c) le transporteur tiendra compte, dans la mesure où il en a été informé, de la situation particulière du passager touché par la surréservation, y compris tous frais ayant pu raisonnablement être engagés par ce passager à la suite de telle surréservation ou annulation, par exemple, des frais d hébergement, de repas ou de transport additionnels; (d) en déterminant les solutions à proposer au passager, le transporteur s efforcera en toute bonne foi d évaluer et d atténuer, de manière juste et appropriée, l incidence de la surréservation ou de l annulation sur le passager; (e) des volontaires et les priorités d embarquement si un vol est survendu (un plus grand nombre de passagers ont des réservations confirmées qu il y a de sièges disponibles), personne ne peut se voir refuser l embarquement contre son gré avant qu un membre du personnel de la compagnie aérienne n ait demandé s il y avait des volontaires qui accepteraient de céder leur réservation de leur plein gré en échange d une rétribution choisie par le transporteur. S il n y a pas assez de volontaires, il se peut que d autres passagers se voient involontairement refuser l embarquement, selon la priorité d embarquement suivante du transporteur : le dernier passager qui arrive au point de contrôle des billets sera le premier à se voir refuser l embarquement, à l exception : - des passagers qui voyagent en raison du décès ou de la maladie d un membre de sa famille; ou - des passagers âgés; ou - des enfants non accompagnés; ou - des passagers atteints d une déficience. (f) Indemnité pour refus d embarquement involontaire - un passager qui se voit refuser l embarquement involontairement a droit au versement d une «indemnité pour refus d embarquement» par le transporteur, à moins que le passager : - ne se soit pas entièrement conformé aux exigences du transporteur relativement au billet et à l enregistrement, ou qu il ne soit pas admissible au transport en vertu des règles et pratiques habituellement de la compagnie aérienne; ou - se voit refuser l embarquement parce que le vol est annulé; ou - se voit refuser l embarquement parce qu un aéronef de capacité inférieure a été substitué pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement opérationnelles et que le transporteur a pris toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la substitution ou qu il a été dans l impossibilité de prendre de telles mesures; ou Page 17

19 - s est fait offrir un siège dans une autre section de l aéronef que celle précisée sur le billet, sans frais (un remboursement approprié doit être remis à un passage assis dans une section facturée à un tarif moins élevé); ou le transporteur peut trouver un siège pour le passager sur un ou d autres vols devant atteindre la destination finale du passager ou la prochaine escale prévue dans un délai d une heure suivant l heure prévue d arrivée du vol d origine. (g) Montant de l indemnité pour refus d embarquement : les passagers admissibles, tel que mentionné au paragraphe (f) ci-dessus, qui se voit refuser l embarquement involontairement à bord d un vol survendu ont droit à : (1) Aucune indemnité si le transporteur offre une place sur un autre vol devant arriver à la destination du passager ou faire une première escale dans l heure suivant l heure d arrivée prévue du vol d origine; (2) 200 % du prix total du billet vers la destination du passager ou la première escale, jusqu à concurrence de 650 $ si le transporteur offre une place sur un autre vol devant arriver à la destination du passager ou faire une première escale plus d une heure mais moins de deux heures après l heure d arrivée prévue du vol d origine; et (3) 400 % du prix total du billet vers la destination du passager ou la première escale, jusqu à concurrence de $ si le transporteur n offre pas de place sur un autre vol devant arriver à l aéroport de destination du passager ou faire une première escale moins de deux heures après l heure d arrivée prévue du vol d origine; (4) Le prix total du billet correspond à l ensemble des frais de transport et des frais tiers devant être payés pour obtenir le service. (h) Mode de paiement (1) Le transporteur doit offrir à tous les passagers admissibles à une indemnité pour refus d embarquement un paiement en argent comptant ou l équivalent, un chèque ou une traite correspondant au montant indiqué ci-dessus, ou encore une banque de voyage à utiliser la journée et à l endroit même où s est produit le refus d embarquement. Toutefois, si le transporteur offre au passager une place sur un autre vol décollant avant que le paiement puisse être effectué, ce dernier sera envoyé au passager dans un délai de 24 heures. (2) Le transporteur mentionnera au passager le montant de l indemnité en argent comptant qui lui sera accordée après quoi le passager pourra refuser le crédit de la banque de voyage et recevoir l indemnité en argent comptant ou l équivalent; (3) Le transporteur mentionnera l ensemble des restrictions matérielles avant que le passager ne décide de recevoir une banque de voyage au lieu d une indemnité en argent comptant ou l équivalent; (4) Le transporteur obtiendra la signature du passager afin de confirmer que ce dernier a été informé des dispositions ci-dessus avant de choisir de recevoir une banque de voyage au lieu d une indemnité en argent comptant ou l équivalent; (5) Le montant de la banque de voyage correspondra à au moins 300 % du montant de l indemnité en argent comptant devant être remise au passager; (6) Le passager sera autorisé à échanger la banque de voyage contre une indemnité en argent comptant ou l équivalent dans un rapport où 1 $ en argent comptant correspond à 3 $ de crédits (banque de voyage) au cours du mois suivant la réception de ces derniers, pour une indemnité en argent comptant ne devant pas dépasser le montant maximal applicable au délai de retard; (7) Dans la plupart des cas de transport international, les droits d un passager contre le transporteur en cas de surréservation sont régis par une convention internationale connue sous le nom de Convention de Montréal, L article 19 de cette convention stipule qu une compagnie aérienne est responsable des dommages causés par un retard dans le transport des passagers et des biens, à moins qu elle prouve qu elle a fait tout ce qu on pouvait raisonnablement s attendre à ce qu elle fasse pour éviter les dommages. Il existe certains cas exceptionnels dans le transport international où les droits des passagers ne sont pas régis par une convention internationale. Dans ces cas, seul un tribunal compétent peut déterminer quel système de loi doit être consulté pour savoir quels sont les droits en vigueur. Si un passager refuse les solutions proposées par le transporteur, ce passager sera en droit de se prévaloir de tout droit juridique dont il pourrait jouir à l endroit du transporteur en raison de la surréservation ou de l annulation. Page 18

20 4.6 Indemnisation offerte en cas de retards et d annulations contrôlables Le transporteur déterminera quand une IREX est contrôlable et quels passagers sont admissibles à une indemnité pour IREX. Le transporteur enverra un courriel d excuses (si l adresse courriel du passager a été fournie) qui inclura des renseignements sur la manière d envoyer des commentaires par l entremise du site Internet du transporteur. Pour les passagers confirmés ayant connu un retard contrôlable en fonction des critères suivants : i. Les retards entre 120 minutes et 179 minutes : un courriel d excuses avec les coordonnées. ii. Les retards de 180 minutes ou plus sur des vols court-courriers (de 0 à 300 milles/483 km) : un courriel d excuses avec les coordonnés et un dossier de crédit pour IREX de WestJet de 10 %. iii. Retards de 180 minutes ou plus sur des vols moyen-courriers (de 301 à milles/1 609 km) ou long-courriers (plus de milles/1 611 km) : un courriel d excuses avec les coordonnés et un dossier de crédit pour IREX de WestJet de 20 %. Nonobstant ce qui précède, se réserve le droit de fournir des indemnités et des bons pour de la nourriture, du transport et de l hébergement durant des irrégularités d exploitation contrôlables et incontrôlables, à son entière discrétion. Page 19

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