ADDITIF FISCALITE ET CONCUBINAGE
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- Raymond Lortie
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1 ADDITIF FISCALITE ET CONCUBINAGE
2 FISCALITE ET CONCUBINAGE IMPOSITION DISTINCTE DES CONCUBINS INCIDENCE AU NIVEAU DU QUOTIENT FAMILIAL Pas d'attribution de la ½ part supplémentaire prévue par l'article du CGI Un parent vivant en concubinage n'est pas considéré comme «vivant seul» au regard de sa situation familiale. PARTICULARITE POUR LA DEDUCTION DES FRAIS REELS Déduction des frais kilométriques des salariés *Certificat d'immatriculation du véhicule au nom d'un seul concubin : Impossibilité pour l'autre concubin de déterminer ces frais par application du barème forfaitaire administratif. Sauf si il est apporté la preuve qu'il utilise véritablement le véhicule pour effectuer le trajet domicile travail,(attestation d'assurance à son nom ou contrat de location de parking proximité de son lieu de travail) * Certificat d'immatriculation du véhicule au nom des deux concubins : Possibilité d'utilisation de barème kilométrique publié par l'administration.. Frais de double résidences (BOI 5 F-15-07) Déduction admise pour les salariés et les titulaires de revenus professionnels indépendants (BIC BNC et BA) CAA Lyon N ,CE n Conditions : concubinage stable et continu, hétérosexuel ou homosexuel LES SUBSIDES ENTRE CONCUBINS Principe de non imposition des subsides versés et de non déductibilité pour la partie versante
3 ENFANTS ET CONCUBINAGE (3/3) Rattachement du ou des enfants du contribuable au foyer fiscal de son concubin: (Famille recomposée) Principe général : le rattachement d'un enfant au foyer fiscal du contribuable n'est possible que si le lien de parenté ou d'adoption est avéré. Un concubin ne peut pas rattacher à son foyer fiscal l'enfant de son concubin s'il n'en est pas le parent. Toutefois, les article 6-1 et 196 du CGI, prévoient que sont considérés comme étant à la charge du contribuable les enfants qu'il a recueillis. Aussi, le concubin peut rattacher l'enfant de sa concubine à son foyer fiscal, s'il en assure effectivement et exclusivement les besoins matériels. Cela même si la mère participe à l'éducation morale, scolaire de son enfant et exerce l'autorité parentale sur lui. L'absence de revenus ne doit ni s'entendre de manière impérative (allocations familiales, ressources modiques ou infimes)ni trop extensive, pour ne pas donner aux concubins une option sur leur foyer fiscal. Rattachement des enfants majeurs à un foyer fiscal constitué par mariage: Les dispositions de l'article du CGI qui permettent le rattachement des enfants majeurs au foyer fiscal dont ils faisaient partie avant leur majorité, ne permettent pas leur rattachement au nouveau foyer fiscal constitué par le mariage des concubins. ( CAA de Nantes n ); Un enfant devenu majeur avant le mariage, rattaché au foyer fiscal d'un concubin ne peut pas être rattaché au nouveau foyer fiscal pour la période postérieure au mariage et pour les années suivantes.
4 ENFANTS ET CONCUBINAGE (2/3) Concubins ne vivant pas sous le même toit: Quotient familial : Seul le parent qui a la charge exclusive ou principale de l'enfant peut revendiquer le bénéfice de la majoration de quotient familial visé à l' article du CGI. C'est à dire de la ½ part liée à l'enfant plus la ½ part supplémentaire accordée aux personnes qui vivent seules La CAA de Lyon a estimé qu'en l'absence de toute convention homologuée par le juge judiciaire ou dans son silence, un enfant naturel né de l'union de deux personnes vivant séparément doit être regardé comme étant à la charge du parent qui justifie, par tout moyen, supporter la charge principale de son entretien et de son éducation, quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant que le mode d'exercice de l'autorité parentale Pension alimentaire: Conformément à l'article 156-II-2 du CGI, sont déductibles à titre de pensions alimentaires, les sommes versées en vertu d'une décision de justice ou celles prévues par les articles 205 à 211 du code civil.(obligation alimentaire, l 'état de besoin du bénéficiaire doit être établi. ) L'obligation alimentaire incombe à chaque parent en fonction non seulement de ses facultés financières, mais encore de l'existence de revenus insuffisants pour assurer l'obligation d'entretien ( art 203 du code civil) par celui qui bénéficie du quotient majoré. Pension alimentaire forfaitaire versée à un enfant majeur vivant sous le même toit que ses parents concubins ( articles 156.II.2 et 196 B du CGI.) - Les concubins peuvent chacun déduire la moitié de l'évaluation forfaitaire de (année 2010) correspondant aux dépenses de logement et d'habillement communément supportées par le foyer. - Chacun peut déduire les autres dépenses ou versements pour leur montant réel et justifié. En tout état de cause, le total des avantages consentis en nature évalués forfaitairement et les dépenses réelles et justifiées, est retenu dans la limite du plafond légal de pour les revenus 2010.
5 ENFANTS ET CONCUBINAGE (1/3) A titre liminaire, il est rappelé qu'avant d'examiner la possibilité de prise en compte d'une quelconque pension alimentaire, pour leurs enfants qu'ils ont eus en commun et qu'ils ont reconnus, la situation des concubins vivant sous le même toit ou séparés doit d'abord être étudiée au regard du quotient familial. Concubins vivant sous le même toit (BOI 5 B-3-04 n 80 et s) : Quotient familial Seul le parent qui a la charge exclusive ou principale de l'enfant peut revendiquer le bénéfice de l'augmentation du nombre de parts liée à l'enfant. En revanche la loi ne prévoit pas d'accorder aux concubins qui vivent sous le même toit le partage du quotient familialpour les enfants nés de leur union. Il appartient donc aux concubins de désigner d'un commun accord celui d'entre eux qui bénéficiera de l'avantage de quotient familial, l'autre parent pouvant, le cas échéant, déduire à titre de pension alimentaire, à condition d'en justifier, les sommes versées ou les dépenses supportées pour l'entretien de l'enfant. Pension alimentaire Possibilité de déduire une pension pour le parent qui ne bénéficie pas de l'augmentation du quotient familial, sous réserve de justifier de la réalité, du montant et du caractère alimentaire des dépenses engagées.
6 DEPENSES D'EQUIPEMENT POUR L'HABITATION PRINCIPALE CAS GENERAL: Plafond pluriannuel ( pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009), ne pouvant excéder la somme de : pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, pour un couple ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. - majoration de 400 par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI. La somme de 400 est divisée par deux pour 'un enfant en garde alternée. SITUATION DES CONCUBINS: -Chaque concubin bénéficie du crédit d'impôt dans la limite de 8000, majorée le cas échéant, de 400 par personne à charges pour les dépenses qu'il a effectivement supportées.
7 UN EXEMPLE... M. X paye [ facture d'acquisition (9000 ) et d'installation de la chaudière à condensation (1000 )] Mlle Y paye 6000 [ facture d'acquisition (4200 ) et d'installation de fenêtres isolantes (1800 ] Base du crédit d'impôt: M X 8000 (9000 avant plafonnement) Mlle Y 4200 (plafonnement sans effet) La part des dépenses de M. X qui n'a pas pu ouvrir droit au crédit d'impôt du fait du plafonnement (ici, ) ne peut ouvrir droit à une majoration du crédit d'impôt pour Mlle Y, bien que les dépenses qu'elle a effectivement supportées n'avaient pas atteint le plafond qui lui était applicable.
8 DEDUCTION DES INTERETS D'EMPRUNTS PRINCIPE GENERAL (Article 200 quaterdecies du CGI ): Les intérêts des prêts contractés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale ouvre droit à un crédit d'impôt dans la limite annuelle de : pour une personne seule pour un couple soumis à imposition commune - majoration de 500 par personne à charge (½ en cas de résidence alternée) Le nombre d'annuités éligibles au dispositif varie selon la nature du logement ( 5 ou 7 ). SITUATION DES CONCUBINS: Lorsque l'ensemble des conditions requises sont remplies, chaque ci indivisaire peut bénéficier d'un crédit d'impôt calculé sur la quote-part correspondant à ses droits dans l'indivision.
9 REDUCTION D'IMPOT EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT LOCATIF («SCELLIER») INCIDENCE DE LA COMPOSITION DU FOYER FISCAL DU LOCATAIRE (Art 199 septvicies du CGI) A compter du 1er janvier 2010 les dispositifs «ROBIEN» et «BORLOO» sont supprimés et remplacés par un nouvel avantage prenant la forme d'une réduction impôt sur le revenu. Les contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire un logement neuf, entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, dans certaines zones du territoire bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans en respectant certains plafonds de loyers.(bo 5 B-17-09) MODALITES DE PRISE EN COMPTE DE LA COMPOSITION DU FOYER DES LOCATAIRES CONCUBINS: Le total des revenus des foyers fiscaux des concubins est comparé au plafond de ressources applicable aux couples, éventuellement majoré pour personnes à charge visées aux articles 196 à 196 B du CGI,. c'est-à-dire : - les enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes, y compris les enfants recueillis ; - les personnes invalides recueillies sous le toit du contribuable ; - les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents ainsi que, le cas échéant, les enfants de ces derniers.
PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL
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