LE CONTRAT DE FRANCHISE

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1 LE CONTRAT DE FRANCHISE «Mieux comprendre la franchise» Marc Häsler, avocat Place de la Gare 5 Case postale 1110 Morges 1

2 Définition du contrat de franchise Contrat conclu par deux personnes indépendantes l une de l autre, par lequel la première (le franchiseur) cède à la seconde (la franchisé), moyennant rémunération, le droit d utiliser notamment son nom, sa marque, son enseigne, son image ou son savoir-faire, le bénéficiaire s engageant à commercialiser des produits ou à offrir des services en utilisant, avec l aide et les conseils de son cocontractant, les droits immatériels dont l usage lui a été concédé.

3 Eléments caractéristiques ristiques Contrat innommé : pas défini dans la loi. Contrat mixte : aspects des contrats de mandat, de travail, de société simple, de licence, de représentation exclusive, etc Contrat de durée, onéreux, exclusif.

4 Obligations pré-contractuelles Un des seuls pays européens à avoir légiféré en la matière, la France, avec la loi Doubin (du 31 décembre 1989) et son décret d application (du 4 avril 1991).

5 Loi Doubin Obligation de transparence et d information : Le franchiseur doit fournir à ses futurs adhérents un Document d Informations Pré- Contractuelles (D.I.P), dans lequel doivent figurer des explications sur le contenu du concept, des éléments sur le marché, une liste des franchisés existants, le bilan et le compte de résultat des deux dernières années, le projet de contrat, etc

6 Loi Doubin (suite) Respect d un délai de réflexion : Il doit s écouler au minimum 20 jours entre la date de remise du DIP et la signature du contrat de franchise.

7 En Suisse Article 2 CC : Chacun est tenu d exercer ses droits et d exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L abus manifeste d un droit n est pas protégé par la loi.

8 En Suisse (suite) L art. 2 CC fonde le principe de la loyauté en affaires qu une partie viole en ne respectant pas l obligation de renseigner son partenaire sur les circonstances propres à influer sur sa décision de conclure un contrat ou de conclure à certaines conditions (ATF 105 III 80).

9 Contrats pré-formul formulés Art. 8 LCD : Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d une partie contractante et qui :

10 Contrats pré-formul formulés (suite) a) dérogent totalement au régime légal applicable directement ou par analogie, ou b) prévoient une répartition des droits et des obligations s écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat.

11 Règle de l inhabituel ou de l insolite (Ungewöhnlichkeitsregel) : sont soustraites de l adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l existence desquelles l attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n a pas été spécialement attirée.

12 Règle de l ambigu ou de l équivoque (Unklarheitsregel) : In dubio contra stipulatorem, applicable aux clauses ambiguës, qui peuvent, en toute bonne foi, être comprises de différentes manières.

13 Résiliation ordinaire du contrat Préavis de 6 mois pour n importe quel terme (art. 546 CO par analogie). Abus du droit de résilier en raison des investissements consentis (principe de la confiance)?

14 Résiliation pour justes motifs Les justes motifs peuvent résider dans un comportement propre à détruire la confiance mutuelle, ou plus généralement dans la survenance de circonstances rendant la continuation des rapports contractuels intolérable au regard des règles de la bonne foi. Les violations du contrat devront être graves et la résiliation devra en règle générale être précédée d un avertissement.

15 Indemnité de clientèle Application par analogie de l art. 418 u CO du contrat d agence prévoyant une indemnité convenable en faveur de l agent.

16 Marc Häsler, avocat Place de la Gare 5 Case postale 1110 Morges 1 Tél. +41 (0) Fax +41 (0) mh@haesler-avocats.ch Seestrasse Küsnacht-Zürich Tél. +41 (0) Fax +41 (0) mh@haesler-avocats.ch

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