NOTICE D INFORMATION. Régime de prévoyance du personnel Cadre Article 4 de la Société SA INITIAL BTB I P G M. Edition juin 2006

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1 I P G M INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY INSTITUTION MIXTE DE PREVOYANCE REGIE PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE AGREEE PAR A.M. DU TOUR MORNAY 5 A 9, RUE VAN GOGH PARIS CEDEX 12 TEL TELECOPIE : NOTICE D INFORMATION Edition juin 2006 Régime de prévoyance du personnel Cadre Article 4 de la Société SA INITIAL BTB Relative à la Convention d Assurance Collective n E294 souscrite auprès de l I.P.G.M. (Institution de Prévoyance du Groupe Mornay)

2 SOMMAIRE DEFINITIONS PREALABLES... 3 GENERALITES... 4 DECES ET ANNEXES... 8 RENTES INCAPACITE DE TRAVAIL INVALIDITE REGLEMENT DES PRESTATIONS PIECES A FOURNIR I.P.G.M. INSTITUTION MIXTE DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY REGIE PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE agréée par A.M. du

3 DEFINITIONS PREALABLES Accident AGIRC ARRCO Bénéficiaire Déchéance Déclaration du sinistre Entreprise Garantie Maladie Participant Prestation Sinistre Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du Participant, ou du bénéficiaire du capital garanti, provenant exclusivement de l action soudaine d une cause extérieure, à l exclusion d un état pathologique ou d une maladie aiguë, chronique ou d un choc émotionnel. L Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres gère le régime de retraite complémentaire applicable aux salariés cadres et assimilés sur la tranche de salaire supérieur au montant du plafond de la Sécurité sociale dans la limite de huit fois ce plafond. L Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des salariés gère le régime de retraite des salariés non cadres sur le salaire limité à trois fois le montant du plafond de la Sécurité sociale, des cadres et assimilés sur la tranche de salaire limité au plafond de la Sécurité sociale. Personne physique ou morale percevant la prestation prévue par la garantie du contrat lors de la réalisation du risque. Perte du droit du Participant à bénéficier de la garantie en raison du non respect des obligations contractuelles par le Participant ou l Entreprise. Délai durant lequel l Entreprise ou le Participant doit déclarer le sinistre pour obtenir une éventuelle prise en charge. Personne morale qui souscrit le contrat pour le compte de son personnel défini aux Conditions Particulières, s engage à verser les cotisations. Engagement de l Institution, en contrepartie d une cotisation convenue d avance, à verser une prestation à l occasion d un sinistre au cours d une période déterminée. Toute altération de santé constatée par une autorité médicale et ouvrant droit aux prestations en espèces du régime général de la Sécurité sociale française ou du régime de la mutualité sociale agricole. Membre du personnel de l Entreprise relevant de la catégorie de personnel assurée définie aux Conditions Particulières. Exécution de la garantie par l Institution. La prestation se caractérise, selon les cas, par le versement d un capital, d une rente, ou d indemnités journalières. Réalisation de l évènement susceptible de mettre en jeu la garantie du contrat. I.P.G.M. INSTITUTION MIXTE DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY REGIE PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE agréée par A.M. du

4 GENERALITES Bénéficiaires L ensemble du personnel Cadre Article 4, en activité, inscrit sur les contrôles de l entreprise à la date d effet du contrat. Seuls les salariés assujettis au régime général de la Sécurité Sociale française y compris les dispositions spécifiques des départements de la Moselle (57), du Bas Rhin(67) et du Haut Rhin (68), et dont le contrat de travail est en cours de validité à la date d effet du présent contrat ou postérieurement à celle ci, bénéficient des dispositions du présent contrat. Nature des garanties La Contractante met en place, en faveur de son personnel, un régime de prévoyance comportant la couverture des risques suivants : Décès de base Invalidité absolue et définitive Décès accidentel Invalidité absolue et définitive résultant d'un accident Double effet Rente éducation Rente de conjoint survivant Incapacité de travail Invalidité Communication Recours Droit d accès et de rectification L Entreprise et le Participant sont protégés par la Loi n du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés. En effet, ils peuvent demander communication et rectification de toute information les concernant, qui figurerait sur le fichier à l usage de l Institution, de ses mandataires, des réassureurs ou des organismes professionnels concernés. Le droit d accès et de rectification peut être exercé à l adresse suivante : IPGM Centre de Renseignement Prévoyance Tour Mornay 5 à 9 rue Van Gogh PARIS CEDEX 12. Contrôle Réclamation Médiation Pour toute réclamation relative au fonctionnement du contrat, l Entreprise ou le Participant doit s adresser en priorité à l Institution, à l attention du Centre de Renseignement Prévoyance C.R.P. Si le désaccord persiste, l Entreprise ou le Participant a la faculté de faire appel au médiateur assurances dont les coordonnées lui seront communiquées par l Institution sur simple demande. Traitement annuel de base des prestations Le traitement de base servant au calcul des prestations est égal au salaire des douze derniers mois civils de pleine activité précédent celui du sinistre, limité aux tranches soumises à cotisation, en tenant compte des primes, gratifications et rappels perçus au cours de la même période. Les salaires considérés pour la détermination du traitement annuel sont ceux déclarés à l Institution. Notamment, ne seront pas pris en considération les rectifications de déclarations de salaire ou les déclarations de gratifications, primes ou rappels, faites postérieurement à la date de survenance du sinistre. Ce traitement de base est limité aux tranches suivantes : Tranche A Fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la Sécurité sociale. Tranche B Fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la Sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond. Le salaire pris en considération est : le salaire brut tel que défini pour : les garanties en cas de Décès et annexes et les Rentes, les garanties Incapacité de travail et Invalidité tant que le contrat de travail n est pas rompu. le salaire net (salaire brut, déduction faite des cotisations sociales, des contributions CSG et CRDS, à la charge du participant), pour : les périodes d Incapacité de travail et d invalidité postérieures à la rupture du contrat de travail. L autorité chargée du contrôle de l Institution de Prévoyance du Groupe Mornay est l Autorité de Contrôle des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance. I.P.G.M. INSTITUTION MIXTE DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY REGIE PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE agréée par A.M. du

5 Participants ayant moins de douze mois complets d assurance Dans ce cas, le traitement annuel de base est celui déclaré par l Entreprise pour le Participant à l Institution à l occasion de la mise en place du régime de prévoyance prévu par la présente Convention d Assurance Collective. A ce traitement s ajoute éventuellement l ensemble des gratifications, primes et rappels effectivement perçus. Revalorisation Chaque année, le Conseil d Administration de l IPGM décide de procéder éventuellement à une revalorisation. Si la décision de revaloriser est prise, elle sera appliquée d une part sur les prestations Incapacité de travail Invalidité et les rentes après la première année d indemnisation du sinistre et, d autre part, sur le traitement de base servant au calcul de l ensemble des garanties Décès Le coefficient de revalorisation sera déterminé par décision du Conseil d Administration de l I.P.G.M. dans la limite du compte d actions collectives et sociales prévu dans le chapitre VI articles 22 et 23 du Intérieur de l I.P.G.M et en fonction du compte de résultat global du contrat. Suspension et cessation des garanties Conditions de suspension des garanties a) Les garanties sont suspendues de plein droit lorsque aucune rémunération n est versée par l Entreprise, par exemple pour les Participants qui sont dans les cas suivants : Congé sabbatique visé à l article L et suivants du Code du Travail ; Congé parental d éducation visé à l article L du Code du Travail ; Congé pour création d entreprise visé à l article L et suivants du Code du Travail ; Congé individuel de formation. Ou pour tout autre motif de suspension du contrat de travail non rémunérée. La suspension des garanties intervient à la date de la cessation effective du travail dans l Entreprise. Elle s achève dès la reprise du travail par l intéressé au sein de l effectif Participant, sous réserve que l Institution en soit informée dans un délai de trois mois suivant la reprise. Un maintien des garanties Décès, à titre onéreux, peut être proposé sur demande expresse de l Entreprise auprès de l Institution. b) Les garanties sont suspendues en cas de nonpaiement des cotisations, conformément à l article L du Code de la Sécurité sociale. Conditions de cessation des garanties Les garanties cessent : A l âge limite fixé par le contrat, le cas échéant, En cas de cessation d appartenance à la catégorie assurée, En cas de départ du Participant de l Entreprise, quelle qu en soit la cause, En cas de non paiement des cotisations, conformément à l article L du Code de la Sécurité sociale, la garantie est suspendue puis résiliée, En cas de résiliation du contrat Toutefois, les indemnités journalières en cours de service au titre du risque «Incapacité de travail», les rentes d invalidité en cours de service au titre du risque «Invalidité», la rente éducation et la rente de conjoint survivant en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint. La couverture de l ensemble des garanties Décès est également maintenue pour les personnes bénéficiant, à la date de résiliation, de prestations «espèces» au titre de l Incapacité de travail ou de l Invalidité, et ce, tant qu elles perçoivent des prestations de la Sécurité sociale, et au plus tard, jusqu à la liquidation de la retraite de base de la Sécurité sociale. En cas de cessation d activité ou de disparition de l Entreprise, En cas de décès du Participant, sauf la garantie double effet si le conjoint lui survit, Lorsque l Institution a versé le capital décès par anticipation prévu pour la garantie Invalidité Absolue et Définitive. Maintien des garanties en cas d arrêt de travail et exonération du paiement des cotisations Maintien des garanties en cas d arrêt de travail Le Participant continue à bénéficier des garanties adoptées par son Entreprise dans le cadre du présent contrat tant que celui ci est en vigueur. Cette disposition s applique lorsqu un Participant, lié à l Entreprise par un contrat de travail, est en arrêt total de travail, il est titulaire d une pension d invalidité ou d une rente accident du travail ou maladie professionnelle avec un taux d invalidité d au moins 40%. L Institution prend en charge le paiement des cotisations correspondantes, dans les conditions définies ci dessus. Cette exonération du paiement des cotisations par l Entreprise est acquise à compter de l expiration du délai de franchise de la garantie Incapacité de travail Invalidité. I.P.G.M. INSTITUTION MIXTE DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY REGIE PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE agréée par A.M. du

6 Suspension ou cessation du maintien des garanties et de l exonération Le maintien des garanties et l exonération cessent : lorsque le Participant ne perçoit plus de la Sécurité sociale des prestations espèces au titre de l Incapacité de travail ou de l Invalidité ayant entraîné la mise en jeu de la présente garantie. En cas de suspension des prestations susvisées, le maintien des garanties est également suspendu, à la date de liquidation de la retraite d un régime général de la Sécurité sociale ou à la date d entrée en jouissance de la retraite pour inaptitude au travail, en cas de résiliation du présent contrat sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe ci dessous. Maintien des garanties en cas de résiliation du contrat MAINTIEN DES PRESTATIONS EN COURS Les garanties cessent sans remettre en cause les indemnités journalières, les rentes d invalidité et les rentes éducation et de conjoint survivant en cours de service qui sont maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation, ainsi que la couverture de l ensemble des garanties Décès pour les personnes en incapacité de travail ou invalidité à cette date. Aucune revalorisation des prestations n est effectuée par l Institution ultérieurement. Il appartient à l Entreprise conformément aux dispositions de la Loi du 8 août 1994, de s assurer de la poursuite de la revalorisation des indemnités journalières, des rentes d invalidité et la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque Décès, ces dernières étant au moins égales à celles déterminées par le contrat de l organisme assureur qui a fait l objet d une résiliation. GARANTIE A TITRE INDIVIDUEL Sous réserve d en faire la demande avant la fin du délai de préavis de deux mois prévu en cas de résiliation du présent contrat, les salariés peuvent obtenir, à titre individuel, le maintien de garanties pour une durée maximale d un an, et ce, sans délai de franchise ou examen médical. La cotisation redéfinie par l Institution est payable annuellement et d avance par le Participant. Le certificat individuel d admission comportera les garanties, leur date d effet et le montant de la cotisation. Conditions de la garantie Le détachement de personnel salarié à l étranger est une modification de la nature du risque. Il en est de même pour certaines missions temporaires dans les pays à risque. Ces populations doivent faire l objet d une déclaration préalable à l Institution qui déterminera des conditions tarifaires et des garanties spécifiques. Risques garantis Risques exclus DECES DE BASE DOUBLE EFFET RENTE EDUCATION RENTE DE CONJOINT SURVIVANT Les risques ci dessus sont couverts quelle que soit la cause, maladie ou accident, et le lieu où ils se produisent, sous réserve des dispositions suivantes : Suicide : Le suicide est exclu de la garantie s il survient au cours des deux premières années d affiliation à un régime d assurance collective au sens du Code de la Sécurité sociale garantissant le risque Décès. Guerre : En cas de guerre étrangère, dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre. INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE DECES ACCIDENTEL INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE RESULTANT D'UN ACCIDENT INCAPACITE DE TRAVAIL INVALIDITE Les risques ci dessus sont garantis, à l exclusion de ceux résultant : du fait volontaire ou intentionnel du bénéficiaire ou du Participant, des risques aériens : vols effectués à bord d un appareil non muni d un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne non pourvue d un brevet de pilote valable pour l appareil utilisé, pratique du parachutisme ou du parachutisme ascensionnel ou du parapente, pilotage d un appareil Ultra Léger Motorisé (ULM) et de tout appareil non homologué. de la pratique de sports non reconnus par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, de la pratique d un sport à titre professionnel, I.P.G.M. INSTITUTION MIXTE DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY REGIE PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE agréée par A.M. du

7 de la participation à des compétitions, démonstrations, acrobaties ou tentatives de records pratiquées avec des engins à moteur, de guerre civile ou étrangère, d émeute, de rixe, d acte de terrorisme dans lesquels le Participant a pris une part active, étant précisé que les cas de légitime défense et d assistance à personne en danger sont garantis, à charge pour le bénéficiaire d en apporter la preuve, de la consommation de boissons alcoolisées, constatée par un taux d alcoolémie égal ou supérieur au taux légal, de l usage de stupéfiants ou substances médicamenteuses en dehors des limites de prescriptions médicales, directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique. Par ailleurs, il est précisé que les incapacités de travail ou invalidités survenues pendant le congé légal ou conventionnel de maternité ou d adoption ne donnent lieu à aucun versement de prestations pendant la durée du congé. La durée dudit congé n est pas prise en considération pour la détermination de la franchise. Prescription Toutes actions susceptibles d être intentées par l Entreprise, le Participant, ses ayants droit ou l Institution sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court : 1. en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l Institution en a eu connaissance. 2. en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque là. La prescription est portée à : Cinq ans en ce qui concerne l incapacité de travail Dix ans pour les prestations relatives à l assurance décès lorsque le bénéficiaire n est pas le Participant Dix ans pour les prestations relatives à la couverture du risque accident lorsque le bénéficiaire est l ayant droit du Participant décédé. Déclaration du sinistre et Déchéance Garantie Invalidité Absolue et Définitive Invalidité Absolue et Définitive résultant d'un accident La déclaration de l invalidité doit être faite à l Institution dans les six mois suivant la notification de la Sécurité sociale, sauf en cas de force majeure Garantie Incapacité de travail Invalidité La déclaration de l'état d'incapacité temporaire totale de travail, de l'état d'invalidité, doit être faite à l Institution par la Contractante ou à défaut par le Participant dans les six mois au plus tard qui suivent la date du début de cet état d incapacité. En cas de déclaration tardive, le point de départ de l arrêt de travail retenu pour l application de la garantie sera la date de réception de la déclaration par l Institution le délai de franchise retenu commence à courir à compter de cette date. L'incapacité de travail, l'invalidité, non déclarée dans un délai d un an ne donne lieu à aucun paiement de prestations. Nullité Les garanties sont annulées en cas de fausse déclaration ou de réticence, conformément aux dispositions de l article L du Code de la Sécurité sociale. I.P.G.M. INSTITUTION MIXTE DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY REGIE PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE agréée par A.M. du

8 DECES ET ANNEXES Situation familiale Personnes à charge Pour la détermination de la situation familiale du Participant, l Institution prend en considération les personnes suivantes : Le conjoint non séparé de droit, Les concubins et partenaires liés par un PACS ne sont pas assimilés à des conjoints. En conséquence, ils ne rentrent pas en considération pour la détermination des garanties et des majorations pour personnes à charge. Les enfants : Agés de moins de 18 ans et fiscalement à charge du Participant au sens de l article 196 du Code général des Impôts, y compris les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès, Célibataires âgés de plus de 18 ans ayant demandé leurs rattachement fiscal au foyer de leurs parents s ils remplissent l une des conditions suivantes: être âgés de moins de 21 ans, être âgés de moins de 25 ans à charge du Participant au sens de l article 6 3 du Code Général des Impôts s ils justifient de la poursuite de leurs études, Agés de moins de 25 ans, s ils justifient de la poursuite de leurs études, pour lesquels le Participant participe effectivement à l entretien par le versement d une pension alimentaire, du fait d une décision de justice et ouvrant droit pour le Participant à réduction du revenu imposable, Handicapés, quel que soit leur âge, s ils sont titulaires avant leur 21 ème anniversaire de la carte d invalide civil prévue par le Code de l Action sociale et des Familles. La situation de famille prise en considération par l Institution est obligatoirement celle, dûment justifiée, du Participant à la date du sinistre, en dehors de la naissance intervenue dans le délai de viduité. DECES Choix de l option Lors de son affiliation, le participant choisit une des deux options proposées ci après en remplissant un bulletin de choix d option. Il a la possibilité de modifier ce choix en remplissant un nouveau bulletin : dans le cas d un changement intervenu dans sa situation familiale, la modification entre alors en vigueur dès la date de réception de la demande, dans tous les autres cas, la modification peut être demandée au 1 er janvier de chaque exercice. Si, lors de son affiliation, le participant n a pas fait de choix d option, l option 1 s appliquera automatiquement. Option 1 DECES Cette garantie a pour objet le paiement d un capital en cas de décès du Participant. : Le montant du capital garanti, calculé en pourcentage du traitement de base est fixé, en fonction de la situation de famille du Participant au moment du décès, à : Situation de famille du Participant TA TB Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge 300 % 300 % Marié sans enfant à charge 300 % 300 % Tout Participant avec un enfant à charge Majoration par enfant supplémentaire à charge Spécificités Majoration 375 % 375 % 75 % 75 % Toute majoration de capital au titre du conjoint ou des personnes à charge n est due que dans la mesure où la clause de désignation du bénéficiaire en autorise le versement direct et intégral à ceux ci ou à leur tuteur légal. A défaut le bénéficiaire perçoit le capital prévu en cas de Participant célibataire. Concernant les majorations pour enfants, si le bénéficiaire du capital n assume pas effectivement la charge des enfants pris en considération pour le calcul des majorations, elles sont versées directement aux enfants à charge par parts égales entre eux ou à leur tuteur. I.P.G.M. INSTITUTION MIXTE DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY REGIE PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE agréée par A.M. du

9 Minoration Une minoration égale à 8 % du montant du capital multiplié par le nombre d années écoulées entre le 65 e anniversaire et l année du décès est appliquée pour les Participants âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans. L âge du Participant est calculé par différence de millésimes entre l année du sinistre et l année de naissance. Bénéficiaires Sauf stipulation contraire notifiée par le Participant à l I.P.G.M., le capital est payable : au conjoint non séparé de droit, à défaut, aux enfants du Participant, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut, aux ascendants du Participant, par parts égales entre eux, à défaut, aux héritiers du Participant. Dans l hypothèse où le (ou les) bénéficiaire(s) désigné(s) décède(nt) avant le Participant, le capital sera attribué dans l ordre défini ci dessus en l absence de nouvelle désignation. Le paiement des sommes dues est indivisible à l égard de l Institution qui règle sur quittance conjointe aux bénéficiaires. Conséquences sur les autres garanties Le décès met fin à l ensemble des garanties dont bénéficiait le Participant sauf la garantie Double effet. Option 2 DECES Cette garantie a pour objet le paiement d un capital en cas de décès du Participant. : Le montant du capital garanti est fixé, quelle que soit la situation familiale du Participant le jour du décès, à 210 % du traitement de base Minoration Une minoration égale à 8 % du montant du capital multiplié par le nombre d années écoulées entre le 65 e anniversaire et l année du décès est appliquée pour les Participants âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans. L âge du Participant est calculé par différence de millésimes entre l année du sinistre et l année de naissance. Bénéficiaires Sauf stipulation contraire notifiée par le Participant à l I.P.G.M., le capital est payable : au conjoint non séparé de droit, à défaut, aux enfants du Participant, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut, aux ascendants du Participant, par parts égales entre eux, à défaut, aux héritiers du Participant. Dans l hypothèse où le (ou les) bénéficiaire(s) désigné(s) décède(nt) avant le Participant, le capital sera attribué dans l ordre défini ci dessus en l absence de nouvelle désignation. Le paiement des sommes dues est indivisible à l égard de l Institution qui règle sur quittance conjointe aux bénéficiaires. Conséquences sur les autres garanties Le décès met fin à l ensemble des garanties dont bénéficiait le Participant sauf la garantie Double effet. RENTE EDUCATION La garantie a pour objet le paiement d une rente en cas de décès ou d invalidité absolue et définitive du participant à ses enfants à charge. Il est versé : Enfants jusqu à 10 ans : 5 % du traitement de base Enfants de 11 à 17 ans : 10 % du traitement de base Enfants de 18 à 25 ans : 15 % du traitement de base La rente est réglée chaque trimestre à terme échu : au Participant lui même s il est invalide en cas de décès, à la personne ayant la charge effective de l enfant si ce dernier est mineur, à l enfant lui même s il est majeur, à défaut au tuteur légal. Durée de paiement La rente éducation est servie à partir du premier jour du trimestre civil qui suit le décès ou la mise en invalidité absolue et définitive du participant jusqu'à l'expiration du trimestre au cours duquel l'enfant a cessé d'être considéré comme à charge et au plus tard jusqu'au premier jour du trimestre civil suivant son vingt cinquième anniversaire. Pour les enfants handicapés, la rente est viagère. I.P.G.M. INSTITUTION MIXTE DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY REGIE PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE agréée par A.M. du

10 Participant sans enfant à charge En cas de décès ou d Invalidité Absolue et Définitive d un Participant sans enfant à charge, tel que défini au paragraphe «Situation familiale personnes à charge», il est versé un capital égal à 50 % du traitement de base du Participant au bénéficiaire désigné ou, à défaut, aux ayants droit, ou au Participant lui même en cas d Invalidité Absolue et Définitive. INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE La garantie a pour objet le paiement anticipé de la garantie décès au Participant en état d Invalidité Absolue et Définitive. L Invalidité Absolue et Définitive, appelée aussi Perte totale et irréversible d autonomie, est celle qui met le Participant définitivement dans l incapacité fonctionnelle et professionnelle de se livrer à un travail rémunéré en lui donnant gain ou profit, et dans l obligation d avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante et bénéficie de ce fait de l allocation correspondante de la Sécurité Sociale; le Participant est alors classé dans la troisième catégorie des invalides, ou perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au taux de 100 %. Il est versé un capital égal à 100 % du capital décès et/ou de la rente éducation, selon l option choisie. Contrôle médical L Institution se réserve le droit de faire visiter à ses frais le Participant invalide par un médecin qu il mandate à cet effet. En cas de désaccord entre le médecin du Participant et le médecin de l Institution, les parties en présence désigneront d un commun accord, dans un délai d un mois, un troisième médecin pour les départager. Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties. Conséquence sur les autres garanties Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de toutes les garanties dont bénéficiait le Participant. Le capital est versé en une seule fois au Participant ou au tuteur légal désigné. DECES ACCIDENTEL Un capital supplémentaire est payé en cas de décès du Participant résultant d un accident, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le capital Décès. On entend par accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du Participant, provenant de l action soudaine d une cause extérieure, à l exclusion d un état pathologique ou d une maladie aiguë, chronique ou d un choc émotionnel. Le capital est dû si le décès intervient dans les six mois suivant l accident, et provient exclusivement de celui ci. Il est versé un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès de l option 1. Le capital versé en cas de décès consécutif à un accident, est réglé dans les mêmes conditions que le capital versé en cas de décès consécutif à une maladie. INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE RESULTANT D UN ACCIDENT Un capital supplémentaire est payé en cas d invalidité absolue et définitive du Participant résultant d un accident, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le capital versé en cas d invalidité absolue et définitive en cas de maladie. On entend par accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du Participant, provenant de l action soudaine d une cause extérieure, à l exclusion d un état pathologique ou d une maladie aiguë, chronique ou d un choc émotionnel. Le capital est dû si l invalidité absolue et définitive intervient dans les six mois suivant l accident, et provient exclusivement de celui ci. Il est versé un capital supplémentaire égal à 100 % du capital versé en cas d invalidité absolue et définitive de l option 1. Contrôle médical L Institution se réserve le droit de faire visiter à ses frais le Participant invalide par un médecin qu il mandate à cet effet. En cas de désaccord entre le médecin du Participant et le médecin de l institution, les parties en présence désigneront d un commun accord, dans un délai d un mois, un troisième médecin afin de les départager. Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties. I.P.G.M. INSTITUTION MIXTE DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY REGIE PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE agréée par A.M. du

11 DOUBLE EFFET La garantie a pour objet le versement d un capital en cas de décès simultané ou ultérieur du conjoint du Participant avant l âge de 65 ans, à condition qu il reste au moins un enfant du Participant, tel que défini au paragraphe «Situation Familiale Personnes à Charge», à charge du conjoint lors de son décès. Il est versé un capital égal à 100% du capital décès de base de l option 1. Il est versé exclusivement aux enfants du Participant encore à charge lors du décès du conjoint, ou à leur tuteur. Il est réglé par parts égales entre eux. Le paiement des sommes dues est indivisible à l égard de l Institution qui règle sur quittance conjointe aux bénéficiaires, ceux ci devant, en tout état de cause, justifier de leur qualité de bénéficiaire. Cessation de la garantie La garantie cesse à la date de remariage du conjoint ou lorsque celui ci atteint son 65 ème anniversaire et, pour chaque enfant, à la date à laquelle il n est plus à charge selon le paragraphe «Situation Familiale Personnes à Charge». I.P.G.M. INSTITUTION MIXTE DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY REGIE PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE agréée par A.M. du

12 RENTES Situation familiale Personnes à charge Pour la détermination de la situation familiale du Participant, l Institution prend en considération les personnes suivantes : Le conjoint non séparé de droit, le concubin ou le partenaire lié au Participant par un Pacte Civil de Solidarité Les enfants : Agés de moins de 18 ans et fiscalement à charge du Participant au sens de l article 196 du Code général des Impôts, y compris les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès, Célibataires âgés de plus de 18 ans ayant demandé leurs rattachement fiscal au foyer de leurs parents s ils remplissent l une des conditions suivantes: être âgés de moins de 21 ans, être âgés de moins de 25 ans à charge du Participant au sens de l article 6 3 du Code Général des Impôts s ils justifient de la poursuite de leurs études, Agés de moins de 25 ans, s ils justifient de la poursuite de leurs études, pour lesquels le Participant participe effectivement à l entretien par le versement d une pension alimentaire, du fait d une décision de justice et ouvrant droit pour le Participant à réduction du revenu imposable, Handicapés, quel que soit leur âge, s ils sont titulaires avant leur 21 ème anniversaire de la carte d invalide civil prévue par le Code de l Action sociale et des Familles. La situation de famille prise en considération par l Institution est obligatoirement celle, dûment justifiée, du Participant à la date du sinistre, en dehors de la naissance intervenue dans le délai de viduité. Garantie Rente de conjoint survivant La garantie a pour objet le paiement d une rente au conjoint survivant en cas de décès du Participant avant son 65 e anniversaire. Décès d un Participant marié, concubin ou partenaire lié par un PACS Cette rente est composée d une rente viagère. La rente viagère correspond au versement d'un arrérage dont le montant est égal à un pourcentage choisi par la Contractante du traitement de base par année restant à courir entre la date du décès du participant et celle à laquelle celui ci aurait atteint 65 ans, selon la formule ci après : 1 % (65 x) T T représente le traitement de base tel que défini à l article «Traitement annuel de base des prestations». x représente l'âge du participant à la date de son décès. Il est à noter que la différence (65 x) ne peut être inférieure à 5 pour les Participants âgés de plus de 60 ans. Orphelins de père et de mère Il est versé aux orphelins, de père et de mère suite au décès du Participant, âgés de moins de 21 ans (ou 25 ans s ils poursuivent des études), une rente dont le montant est égal à la moitié de celui qui aurait été versé au conjoint survivant. Invalidité Absolue et Définitive d'un Participant célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge Il est attribué au Participant ou au tuteur légal désigné un capital égal au capital décès de l option 1. Durée de paiement La rente est servie à partir du premier jour du trimestre civil qui suit le décès du Participant. En cas de remariage, le service de la rente est supprimé à la fin du trimestre au cours duquel le conjoint s est remarié. La pension d orphelin cesse d être versée à l âge de 21 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d études). La rente est réglée aux bénéficiaires chaque trimestre d'avance à compter de la date du décès du Participant. Conséquence sur les autres garanties Pour le personnel célibataire, veuf ou divorcé, le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de toutes les garanties dont bénéficiait le Participant. I.P.G.M. INSTITUTION MIXTE DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY REGIE PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE agréée par A.M. du

13 INCAPACITE DE TRAVAIL INVALIDITE Garantie Incapacité de travail La garantie a pour objet le paiement d indemnités journalières lorsqu un Participant, en incapacité totale temporaire de travail perçoit de la Sécurité sociale des prestations espèces au titre de l assurance maladie, accident du travail, maladie de longue durée ou maladie professionnelle. En cas de modification des dispositions du régime général de la Sécurité sociale, l Institution pourra être amenée à adapter en conséquence les dispositions du présent titre et le montant des cotisations, et ce, dès la date d entrée en vigueur de ces modifications. Le montant de l indemnité journalière est fixé à 90 % du traitement de base brut sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale. Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 360 le traitement annuel de base des prestations. Franchise Les indemnités journalières sont versées à l expiration d un délai de franchise de 90 jours continus. La franchise court pendant la période continue d arrêt total de travail et débute au premier jour de cette période. Il est précisé que pour le Participant qui a commencé à bénéficier du paiement des indemnités journalières, une reprise du travail inférieure à deux mois n entraîne qu une suspension du paiement, sans application d un nouveau délai de franchise, pour autant que le nouvel arrêt résulte de la même affection ou du même accident, et que le Participant en apporte la preuve par certificat médical. Durée du paiement Les prestations sont servies tant que le Participant bénéficie de prestations espèces de la Sécurité sociale au titre de l assurance maladie, accident du travail, maladie de longue durée ou maladie professionnelle et cessent au plus tard soit : au 1095 ème jour d arrêt de travail, à la date d attribution d une pension d invalidité par la Sécurité sociale, à la date de liquidation des droits au titre de l assurance vieillesse de la Sécurité sociale, en cas de décès, au jour du décès. Reprise partielle d'activité En cas de reprise du travail à temps partiel, et à condition que la Sécurité sociale maintienne le paiement de ses prestations espèces, les indemnités journalières versées par l Institution sont réduites de moitié. Les indemnités journalières sont réglées à l entreprise tant que le contrat de travail n est pas rompu, à charge pour elle de les reverser au salarié. Après rupture du contrat de travail, elles sont versées directement au salarié. Pour le paiement des indemnités, il est supposé que tous les mois ont trente jours. Contrôle médical L Institution se réserve le droit de faire visiter à ses frais le Participant en arrêt de travail par un médecin qu il mandate à cet effet. En cas de désaccord entre le médecin du Participant et celui de l Institution, les parties en présence désigneront d un commun accord, dans le délai d un mois, un troisième médecin pour les départager. Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties. Si l arrêt de travail n est pas justifié, l Institution cessera le service des prestations et ceci, même en cas d indemnisation par la Sécurité sociale. Garantie Invalidité La garantie a pour objet le paiement d une rente lorsqu un Participant perçoit de la Sécurité sociale une pension d invalidité du 1 er, 2 ème ou 3 ème groupe ou une rente d accident du travail ou de maladie professionnelle avec un taux d invalidité au moins égal à 40 %. En cas de modification des dispositions du régime général de la Sécurité sociale, l Institution pourra être amené à adapter en conséquence les dispositions du présent article et le montant des cotisations, et ce, dès la date d entrée en vigueur de ces modifications. Pour les Participants classés en 1 ère, 2 ème et 3 ème catégories d invalides de la Sécurité Sociale, le montant de la rente est fixé comme suit : Invalidité (2 ème et 3 ème catégories) 90 % du traitement de base brut sous déduction de prestations versées par la Sécurité sociale I.P.G.M. INSTITUTION MIXTE DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY REGIE PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE agréée par A.M. du

14 Invalidité (1ère catégorie) 67,50 % du traitement de base brut sous déduction des prestations versé"es par la Sécurité sociale En cas d invalidité résultant d un accident du travail, d un accident du trajet ou d une maladie professionnelle Si le taux d invalidité déterminé par la Sécurité sociale est : égal ou supérieur à 78 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 2 eme ou 3 eme groupe, compris entre 40 % et 78 %, le montant de la rente est identique à celui versé aux invalides du 1 er groupe, égal ou inférieur à 40 %, aucune rente n est versée. Franchise La rente d invalidité est versée à l expiration du délai de franchise de 90 jours d arrêt de travail continu. La franchise court pendant la période continue d invalidité. Elle débute le 1 er jour de l état d invalidité. Elle ne s applique pas si l invalidité fait suite à un état d incapacité de travail indemnisé au titre du présent contrat. Durée du paiement La rente d invalidité est servie dès la notification de l état d invalidité par la Sécurité sociale pendant toute la durée de l invalidité du Participant. Elle cesse au plus tard : lorsque le Participant n est plus reconnu invalide par la Sécurité sociale, ou ne perçoit plus de rente d accident du travail de la Sécurité sociale, à la date d entrée en jouissance de la retraite pour inaptitude de travail, en cas de décès, au jour du décès. La rente d invalidité est réglée à l entreprise ou éventuellement directement au Participant en cas de rupture du contrat de travail, chaque mois à terme échu. Pour le paiement de la rente, il est supposé que tous les mois ont trente jours. Contrôle médical L Institution se réserve le droit de faire contrôler à tout moment l état de santé du Participant. Elle peut le faire visiter à ses frais, soit par un médecin, soit par l un des ses représentants. En cas de contestation d ordre médical par l Institution, il lui appartient de faire évaluer le taux d invalidité par voie d expertise médicale. Si le Participant refuse de se soumettre à cette expertise, l Institution se réserve le droit de suspendre le paiement de la rente. L expert, pour l évaluation du degré d invalidité permanente, se référera au barème d invalidité fonctionnelle et professionnelle ci dessous. Pour l utilisation du barème ci après, il est expressément convenu que : l incapacité fonctionnelle est établie en dehors de toute considération professionnelle, l incapacité professionnelle est appréciée d après le taux et la nature de l incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée. Détermination du taux d invalidité ou de l inaptitude 10* 20* 30* 40* 50* 60* 70* 80* 90* 100* Taux d incapacité fonctionnelle *Taux d incapacité professionnelle. (il est précisé que ce tableau ne s applique que dans le cadre de la Garantie Invalidité ) Le taux d invalidité ou l inaptitude en cas d accident du travail sera déterminé en fonction des deux taux définis ci dessus et d après le tableau. Si le taux d invalidité tel que défini ci dessus est égal ou supérieur à 66 % porté à 78 % pour l accident du travail ou la maladie professionnelle, le montant de la rente sera égal à celui versé pour les invalides de 2 eme ou 3 eme catégorie. compris entre 33 % et 66 % porté de 40 % à 78 % pour l accident du travail ou la maladie professionnelle, le montant de la rente sera celle prévue en cas d invalidité 1 er groupe. égal ou inférieur à 33 %, porté à 40 % pour l accident du travail ou la maladie professionnelle, aucune rente n est due. En cas de désaccord entre le médecin du Participant et celui de l Institution, les parties en présence désigneront d un commun accord dans un délai d un mois, un troisième médecin pour les départager. Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties. Si l état ou la catégorie d invalidité du Participant n est pas confirmé, l Institution cessera le service des prestations I.P.G.M. INSTITUTION MIXTE DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY REGIE PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE agréée par A.M. du

15 REGLEMENT DES PRESTATIONS PIECES A FOURNIR REGLEMENT Les prestations sont versées dans les quinze jours ouvrés, après remise complète des pièces justificatives mentionnées ci après. PIECES A FOURNIR en cas de concubinage, un certificat de concubinage notoire daté de moins de 12 mois délivré par la Mairie du domicile, ou, à défaut, une déclaration sur l honneur de concubinage, en cas de Pacte Civil de Solidarité (PACS), une copie de l attestation d inscription au registre du greffe du Tribunal d Instance du domicile du Participant, Pour obtenir le règlement des prestations prévues par le présent régime, le bénéficiaire doit adresser à l'ipgm par l'intermédiaire de son employeur les pièces justificatives suivantes : RISQUE DECES ET RENTES Les prestations sont versées après remise des pièces suivantes : une demande de règlement de prestations dûment remplie, une copie du livret de famille du ou des bénéficiaires, les pièces justifiant le montant de la prestation à verser : certificats de scolarité ou d apprentissage, attestation d inscription à l ANPE, certificat fiscal de personne infirme... une copie du dernier avis d imposition ou de non imposition, une copie de la dernière déclaration fiscale, une photocopie recto verso de la pièce d identité du conjoint ou du demandeur, ainsi que tout document complémentaire (hormis ceux mentionnés ci après) éventuellement nécessaire à l Institution pour régler la prestation. Garanties Décès et Rentes Les pièces supplémentaires demandées sont : un extrait d acte de naissance, de mariage et de décès du Participant ou, le cas échéant, du conjoint ou de l enfant à charge, pour les Participants mariés, une attestation sur l honneur précisant s il y a eu ou non jugement de séparation ou de non conciliation, un rapport médical précisant la cause du décès, sous pli fermé, en cas de décès accidentel, tous documents attestant que le décès résulte d un accident (procès verbal, coupure de presse et toute autre pièce jugée utile par l Institution), Garanties Invalidité Absolue et Définitive Les pièces supplémentaires demandées sont : la notification d attribution de la pension d invalidité du 3 e groupe par la Sécurité sociale, ou d inaptitude à 100 % en cas d accident du travail, en cas d accident, tous documents attestant que l invalidité absolue et définitive résulte d un accident (procès verbal, coupure de presse et toute autre pièce jugée utile par l Institution), RISQUE INCAPACITE DE TRAVAIL INVALIDITE Les prestations sont versées après remise des pièces suivantes : une demande de règlement de prestations dûment remplie, les bordereaux de paiement de prestations de la Sécurité sociale depuis le début de l arrêt de travail, ainsi que tout document complémentaire (hormis ceux mentionnés ci après) éventuellement nécessaire à l Institution pour régler la prestation. Garantie Incapacité de travail Les pièces supplémentaires demandées sont : les attestations de salaires réellement versés en cas de reprise partielle d activité, ou les attestations de versement des allocations des ASSEDIC ou de tout autre organisme. Garantie Invalidité Les pièces supplémentaires demandées sont : la photocopie de la notification de la pension d invalidité par la Sécurité sociale ou de la rente d accident du travail, les attestations de salaires réellement versés en cas de reprise partielle d activité, ou les attestations de versement des allocations des ASSEDIC ou de tout autre organisme. I.P.G.M. INSTITUTION MIXTE DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY REGIE PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE agréée par A.M. du

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