INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES AUX EMPLOYEURS ONSS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES AUX EMPLOYEURS ONSS"

Transcription

1 1 of 12 INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES AUX EMPLOYEURS ONSS O N S S Trimestre :201501

2 2 of 12

3 3 of 12 Table des matières L'assujettissement limité Secteur privé Secteur public

4 4 of 12

5 5 of 12 Un certain nombre de personnes ne sont pas soumises à l'ensemble des régimes de la sécurité sociale. La déclaration tient compte des pourcentages adéquats de cotisations. Tout le secteur privé, à l'exception de l'enseignement et des centres p.m.s. En ce qui concerne le régime des vacances annuelles, le tableau ci-dessous doit être interprété en ce sens qu'un '' dans cette colonne signifie que la législation relative aux vacances annuelles du secteur privé est d'application. Bien entendu, pour les employés, aucune cotisation n'est due à l'o.n.s.s. pour le régime des vacances annuelles étant donné que l'employeur se charge lui-même du paiement du pécule de vacances. Le tableau suivant donne un aperçu des régimes applicables par type de travailleur. Type travailleurs Pensions Chômage AMI, soins de santé et indemnités Allocations familiales Vacances annuelles Apprentis agréés (*) Apprentis industriels (*) Apprentis sous convention d'insertion (*) Stagiaires en formation de chef d'entreprise (*) Médecins en formation de médecine spécialiste ou généraliste

6 6 of 12 Convention d'immersion professionnelle (*) Jeunes (*) Sportifs Travailleurs occasionnels dans l'agriculture ou l'horticulture Gardiens et gardiennes d'enfants Certains boursiers étrangers (*) La limitation aux régimes mentionnés n'est applicable que jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'apprenti, le stagiaire ou le jeune atteignent l'âge de 18 ans. A partir du 1er janvier de l'année suivante (celle au cours de laquelle ils atteignent 19 ans), ils sont assujettis à tous les régimes. Enseignement libre non-universitaire Pour les membres du personnel qui bénéficient d'une subvention-traitement à charge d'une Communauté ou d'une autre personne de droit public, la loi est limitée aux régimes suivants: A.M.I. (soins de santé et indemnités); chômage; pensions. Cependant, la loi est limitée au régime de l'a.m.i. (secteur des soins de santé) lorsque cette subvention-traitement donne droit à une pension à charge du Trésor public ou lorsque ces personnes sont mises, en matière de pension, sur le même pied que les stagiaires de l'enseignement de la Communauté. Les membres du personnel dont question ci-dessus ne sont pas déclarés par le pouvoir organisateur, mais bien par le service public qui les rémunère. Néanmoins, les membres du personnel qui effectuent des prestations pour lesq uelles le pouvoir organisateur paie directement une rémunération sont soumis, pour ces prestations, à tous les régimes de la sécurité sociale. Ils sont déclarés à l'o.n.s.s. par le pouvoir organisateur pour ces prestations.

7 7 of 12 Enseignement libre universitaire La loi est limitée aux régimes de l'a.m.i. (secteur des soins de santé), des accidents de travail et des maladies professionnelles pour le personnel académique. Cependant pour les travailleurs entrés en service à partir du 1er janvier 1999, les cotisations pour le régime des allocations familiales sont également dues. Il faut entendre par personnel académique: le personnel académique autonome nommé à titre définitif des universités libres de la Communauté flamande; le personnel académique et scientifique nommé à titre définitif des universités libres de la Communauté française. Pour les bénéficiaires d'une bourse de doctorat ou d'une bourse de postdoctorat qui ne sont pas visés par un traité international conclu par la Belgique en matière de sécurité sociale, la loi est limitée aux régimes de l'a.m.i (soins de santé et indemnités), des allocations familiales, des vacances annuelles, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Centres P.M.S. libres Pour les membres du personnel occupés par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou un centre psycho-médico-social organisé par des personnes privées qui bénéficient d'une subvention-traitement à charge d'une Communauté, la loi est limitée aux régimes suivants: A.M.I. (soins de santé et indemnités); chômage; pensions. De plus, la loi est limitée au régime de l'a.m.i. (secteur des soins de santé) lorsque ces personnes reçoivent une subvention-traitement à charge de la Communauté et se créent des titres à la pension prévue par la loi du 31 juillet 1963 relative à la pension des membres du personnel des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux. Informations complémentaires - Déclaration des jeunes Tous les jeunes peuvent bénéficier de l assujettissement limité jusqu au 31 décembre de l année durant laquelle ils atteignent 18 ans. Ils ne sont pas redevables de la cotisation de modération salariale. En DMFA, pour les distinguer des travailleurs ordinaires, il faut mentionner des codes travailleurs particuliers dans le bloc «ligne travailleur» pour déclarer ces jeunes jusqu à la fin de l année où ils atteignent 18 ans. 022 pour les jeunes travailleurs manuels déclarés sur base d'une

8 8 of 12 rémunération forfaitaire 026 pour les jeunes travailleurs manuels redevables d'une cotisation au Fonds forestier (dans catégorie 029) 027 pour les jeunes travailleurs manuels ordinaires 044 pour les jeunes "personnel de maison" 047 pour les jeunes artistes 486 pour les jeunes travailleurs intellectuels déclarés sur base d'une rémunération forfaitaire 487 pour les jeunes travailleurs intellectuels ordinaires Informations complémentaires - Universités libres Personnel transféré des hautes écoles vers les universités libres Comme c'est l'université qui devient l'employeur des membres du cadre d'intégration transféré d'une Haute Ecole vers une Université libre, ce personnel doit être déclaré sous l'indice de catégorie 075 des universités libres même si c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles ou le Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming qui continue à remplir les obligations de paiement et de déclaration. Déclaration du personnel des universités libres à partir du En DMFA, le personnel des universités libres doit être déclaré dans le bloc «ligne travailleur» avec les codes suivants : Code travailleur Type personnel nommé à titre définitif personnel enseignant temporaire, personnel scientifique boursiers autres que ceux de la catégorie ci-dessous boursiers originaires de pays hors Union européenne sans convention de sécurité sociale avec la Belgique personnel administratif et technique employé personnel ouvrier 015 1

9 9 of 12 Un certain nombre de personnes ne sont pas soumises à l'ensemble des régimes de la sécurité sociale. La déclaration tient compte des pourcentages adéquats de cotisations. L'état, les communautés et les régions pour le personnel qui ne relève pas de l'enseignement La loi est limitée au régime de l'a.m.i. (secteur des soins de santé) pour: les personnes sous statut nommées à titre définitif; les personnes appelées ou rappelées en service par les Forces armées; les personnes accomplissant leur stage en vue d'être nommées à titre définitif; les ministres des cultes, les délégués du Conseil central laïque et les aumôniers de prison qui bénéficient d'un traitement à charge de l'etat, des Communautés ou des Régions. Les deux premières catégories de personnes ne doivent plus être déclarées à l'o.n.s.s. lorsqu'elles exercent leurs fonctions à l'étranger et y ont leur résidence administrative. La dernière catégorie de personnes n'est plus soumise à la loi lorsque les intéressés sont envoyés à l'étranger par leurs autorités représentatives respectives pour y remplir une fonction. A partir du 1er trimestre 2015 les cotisations de pension des fonctionnaires statutaires doivent également être déclarées via l'onss (voir aussi 'Informations complémentaires - Déclaration des statutaires avec résidence administrative à l'étranger'). L'application de la loi est limitée aux régimes de l'a.m.i. (soins de santé et indemnités), du chômage et des pensions pour: les personnes sous statut qui ne sont pas nommées à titre définitif; les stagiaires pendant leur période de préavis; les personnes sous contrat de travail. L'application de la loi est limitée aux régimes de l'a.m.i (soins de santé) et des pensions pour les personnes employées sous la forme d'un mandat dans une fonction de management ou désignées dans une fonction d'encadrement. Pour certaines catégories de travailleurs, les régimes des accidents du travail et des maladies professionnelles sont également applicables (voir suivant). Les organismes d'intérêt public pour le personnel qui ne relève pas de l'enseignement

10 10 of 12 Généralement, l'assujettissement (même partiel) à la législation de sécurité sociale induit la débition à l'o.n.s.s. des cotisations patronales destinées aux régimes des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cependant, de nombreux employeurs du secteur public relèvent de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Les employeurs visés par cette loi ne sont pas redevables, pour leurs travailleurs statutaires et leurs travailleurs contractuels, des cotisations patronales destinées aux régimes des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ils sont néanmoins redevables de ces cotisations pour d'autres catégories de travailleurs (entre autres, les apprentis, les stagiaires sous convention d'immersion professionnelle, etc.). La DmfA a été adaptée pour pouvoir déclarer ces travailleurs. En principe, les organismes d'intérêt public sont redevables à l'o.n.s.s. de la cotisation patronale destinée aux allocations familiales. Néanmoins, lorsqu'ils sont tenus, en vertu de leurs statuts ou de dispositions particulières, de payer les allocations familiales directement aux membres de leur personnel, cette cotisation n'est pas due. Tenant compte de ce qui précède, la loi est limitée aux régimes de l'a.m.i. (soins de santé et indemnités), du chômage et des pensions pour: les personnes sous statut qui ne se créent pas de titres à une pension autre que celle des travailleurs salariés; les personnes sous contrat de travail (à l'exception de la S.N.C.B. et des entreprises publiques de transport en commun). Lorsque les personnes sous statut peuvent bénéficier d'une pension autre que celle des travailleurs salariés, l'application de la loi est limitée au régime de l'a.m.i. (secteur des soins de santé). aux régimes de l'a.m.i. (secteur des soins de santé) et des allocations familiales pour les membres du personnel entrés en service à partir du 1 er janvier Quand les organismes d'intérêt public sont obligés, soit en vertu de leurs statuts, soit en vertu de dispositions particulières, de verser eux-mêmes les allocations familiales directement à ces membres du personnel, la cotisation patronale pour le régime des allocations familiales n'est pas due. L'application de la loi est limitée aux régimes de l'a.m.i. (soins de santé) et des pensions pour les personnes qui sont employées sur base d'un mandat dans une fonction de management dans une institution publique de sécurité sociale. Pour les bénéficiaires d'une bourse de doctorat ou d'une bourse de postdoctorat, d'une bourse de spécialisation, d'une bourse de recherche ou d'une bourse de voyage qui ne sont pas visés par un traité international conclu par la Belgique en matière de sécurité sociale, la loi est limitée au régime de l'a.m.i (soins de santé et indemnités) et des allocations familiales. Quand les organismes d'intérêt public sont obligés de verser eux-mêmes les allocations familiales directement à ces membres du personnel, la cotisation patronale pour le régime des allocations familiales n'est pas due.

11 11 of 12 Les personnes occupées par un employeur du secteur public qui n'est pas repris ci-dessus sont soumises à tous les régimes de la sécurité sociale. Il s'agit, entre autres: du personnel contractuel de la S.N.C.B., des entreprises publiques de transport en commun, des fabriques d'église, des sociétés agréées pour la construction d'habitations sociales, etc. des mandataires des organismes d'intérêt public qui, contre rémunération, consacrent leur principale activité à la gestion ou à la direction journalière de ces institutions et qui ne bénéficient pas d'un régime statutaire de pension; des receveurs-greffiers, gardes et éclusiers des polders et wateringues. Enseignement Pour les membres du personnel des établissements publics d'enseignement (tant universitaire que non-universitaire), l'application de la loi est limitée aux régimes de l'a.m.i. (soins de santé et indemnités), du chômage et des pensions. Si l'employeur est un organisme d'intérêt public, les mêmes règles que celles exposées ci-dessus en matière d'allocations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont également d'application. Cependant, la loi est limitée au régime de l'a.m.i. (secteur des soins de santé) pour les personnes suivantes: les membres du personnel académique et scientifique des établissements d'enseignement universitaire et les membres du personnel enseignant et administratif des autres établissements d'enseignement qui soit: se créent des titres à une pension de retraite à charge du Trésor public ou, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à une pension autre que celle des travailleurs salariés; possèdent la qualité de stagiaire dans l'enseignement de la Communauté; sont assimilés, en matière de pension, aux stagiaires de l'enseignement de la Communauté; le personnel académique autonome nommé à titre définitif et le personnel administratif et technique de l'universitaire Instelling Antwerpen (U.I.A.), le Limburgs Universitair Centrum (L.U.C.), l'universiteit Gent et l'universitair Centrum Antwerpen. Pour les bénéficiaires d'une bourse de doctorat ou d'une bourse de postdoctorat qui ne sont pas visés par un traité international conclu par la Belgique en matière de sécurité sociale, la loi est limitée au régime de l'a.m.i (soins de santé et indemnités) et des allocations familiales. Quand l'établissement d'enseignement est obligé de verser lui-même les allocations familiales directement à ces membres du personnel, la cotisation patronale pour le régime des allocations familiales n'est pas due. Informations complémentaires - Déclaration des managers du secteur public En DMFA, les titulaires d'un mandat dans une fonction de management dans le

12 12 of 12 secteur public se déclarent dans le bloc «ligne travailleur» avec le code travailleur spécifique 673 type 0 : lorsqu'ils sont soumis uniquement à l'assurance pour les soins de santé et aux pensions A partir du 1er trimestre 2015, la cotisation spéciale de 1,40% due pour les statutaires est incluse dans le taux total des cotisations patronales de ces travailleurs. Informations complémentaires - Déclaration des statutaires avec résidence administrative à l'étranger A partir du 1er trimestre 2015, en DMFA, les personnes sous statut nommées à titre définitif et les personnes appelées ou rappelées en service par les Forces armées qui ont leur résidence administrative à l'étranger se déclarent dans le bloc «ligne travailleur» avec le code travailleur spécifique 676 Pour ces statutaires aucun bloc " prestation de l'occupation ligne travailleur" ou "rémunération de l'occupation ligne travailleur" ne peut être déclaré. Seule la cotisation pension secteur public des fonctionnaires statutaires (code cotisation 815 type 0) est due pour ces travailleurs. Les blocs Capelo 90411, et doivent aussi être complétés pour ces travailleurs.

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/017 DÉLIBÉRATION N 14/012 DU 14 JANVIER 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AUX AUDITORATS

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/197 DÉLIBÉRATION N 12/050 DU 3 JUILLET 2012 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AU SERVICE

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/200 DÉLIBÉRATION N 12/053 DU 3 JUILLET 2012 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À LA DIRECTION

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale 1 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/010 DÉLIBÉRATION N 14/006 DU 14 JANVIER 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À L ADMINISTRATION

Plus en détail

ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 Annexe à l'arrêté royal du 15 décembre 2013 ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

Circulaire n 4939 du 23/07/2014

Circulaire n 4939 du 23/07/2014 Circulaire n 4939 du 23/07/2014 Mesures d aménagement de fin de carrière Disponibilités pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR). La présente circulaire remplace les circulaires

Plus en détail

Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013)

Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) I. Calcul de l effectif Salariés pris en compte dans l effectif Est considérée comme salariée, toute personne ayant reçu une rémunération,

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale CSSS/11/025 DÉLIBÉRATION N 11/020 DU 1 ER MARS 2011 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DE LA BANQUE

Plus en détail

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par

Plus en détail

La réforme des pensions expliquée

La réforme des pensions expliquée La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...

Plus en détail

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt Sous-Direction de l'administration de la Communauté Educative Mission de réglementation et de conseil juridique aux autorités académiques 1 ter ave de Lowendal 75349 PARIS Note de Service DGER/FOPDACE/N96-2006

Plus en détail

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012 Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------

Plus en détail

CAPELO - Compléments au dossier de carrière

CAPELO - Compléments au dossier de carrière CAPELO - Compléments au dossier de carrière Instructions administratives aux employeurs 01/01/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Plus en détail

INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES ORPSS

INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES ORPSS OFFICE DES RÉGIMES PARTICULIERS DE SÉCURITÉ SOCIALE INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES ORPSS O R P S S Trimestre : 2015-01 1. ORPSS - Les employeurs et leur régime de Sécurité Sociale Table des matières 1.1.

Plus en détail

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

BELGIQUE. 1. Principes généraux. BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.

Plus en détail

Les sept piliers de la sécurité sociale

Les sept piliers de la sécurité sociale Les sept piliers de la sécurité sociale 1) L Office National des Pensions (ONP) Très brièvement, il y a en Belgique un régime de pension légale, mais aussi des pensions complémentaires. On parle souvent

Plus en détail

Le versement transport (VT)

Le versement transport (VT) Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/13/065 DÉLIBÉRATION NR. 13/019 DU 5 MARS 2013 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À L ADMINISTRATION

Plus en détail

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Revenus de remplacement : modalités déclaratives Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/07/166 DÉLIBÉRATION N 07/062 DU 6 NOVEMBRE 2007 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DU CADASTRE

Plus en détail

Moyens de déclaration

Moyens de déclaration Moyens de déclaration Obligation de déclaration et de paiement par voie dématérialisée L obligation de payer exclusivement par virement bancaire : Les entreprises ou établissements d'une même entreprise,

Plus en détail

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4 LETTRE D ACTUALITE SOCIALE GROUP S MANAGEMENT SERVICES DONNEES ET CHIFFRES CLES POUR 2015 SOCIAL : GENERALITES ET ELEMENTS DE COTISATIONS 2 SMIC ET MINIMUM GARANTI 2 PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 2 FORFAIT

Plus en détail

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile

Plus en détail

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur. Administration générale de la FISCALITE Services centraux Direction I/5B Circulaire n Ci.RH.241/608.543 (AGFisc N 27/2011) dd. 23.05.2011 Impôt des personnes physiques Revenu professionnel Prime d'ancienneté

Plus en détail

N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT

N' 2 SENAT 1 SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT N' 2 PROJET DE LOI adopté le 25 octobre 1960. SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT relatif aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

Avis CNC S100 - Questions et réponses relatives au bilan social

Avis CNC S100 - Questions et réponses relatives au bilan social 1. - Questions et réponses relatives au bilan social Introduction 1. Champ d'application quant aux entreprises Introduction 1.1 Les entreprises tenues d'établir un bilan social 1.1.1. Les entreprises tenues

Plus en détail

Frédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso

Frédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso Les nouveautés APE en 2013 Frédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso Préambule De nouvelles modifications vont entrer prochainement en vigueur. Sans changer fondamentalement le dispositif APE,

Plus en détail

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps. Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau

Plus en détail

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué

Plus en détail

Les charges de personnel

Les charges de personnel constituent généralement un élément important et significatif des charges de l'entreprise. Elles sont constituées : - de l'ensemble des rémunérations, - et des charges sociales et fiscales liées à ces

Plus en détail

Créer votre propre emploi? Relevez le défi!

Créer votre propre emploi? Relevez le défi! Créer votre propre emploi? Relevez le défi! chapitre 5 Créer son propre emploi. Beaucoup en rêvent mais peu en font une réalité. Pourtant, devenir indépendant peut être un moyen de créer son emploi. Les

Plus en détail

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE...

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance ocirp SIEGE SOCIAL : 12, RUE MASSUE - 94684 VINCENNES CEDEX ADHESION AU REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE... Institution de Prévoyance

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002

CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Bruxelles, le 2 juillet 2002 Administration Générale des Personnels de l Enseignement Cellule des Accidents du Travail de l enseignement CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Objet : Accidents du travail

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

C.39. 1 Date d'entrée en vigueur : 8 novembre 1946.

C.39. 1 Date d'entrée en vigueur : 8 novembre 1946. C.39 CONVENTION N 39 Convention concernant l'assurance-décès obligatoire des salariés des entreprises industrielles et commerciales, des professions libérales, ainsi que des travailleurs à domicile et

Plus en détail

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013 traduction du texte original rédigé et signé

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

NOTE. Objet : Message XML pour l'émission de déclarations aux SSA Nombre de pages : 68. Table des matières

NOTE. Objet : Message XML pour l'émission de déclarations aux SSA Nombre de pages : 68. Table des matières Section ONSS Répertoires A l'attention de : Secrétariats Sociaux Copie à : B. Smets Contact : P.Y.Delvoye NOTE Objet : aux SSA Nombre de pages : 68 Table des matières 1. Message XML pour l émission de

Plus en détail

Madame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures

Madame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures Madame, Monsieur, Toute incapacité de travail doit être déclarée (via un certificat médical original) auprès de notre organisme selon un délai fixé par l INAMI. Ce délai varie en fonction de votre qualité

Plus en détail

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement. boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : L assurance de groupe I QU EST UNE ASSURANCE DE GROUPE? Pour

Plus en détail

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H) UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE Matière : Fiscalité I Corrigé Auditoire : 2 ème année Sciences Comptables Année universitaire 1997/1998 Session de contrôle (Durée 2H) Question de cours

Plus en détail

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu

Plus en détail

Contributions. Edition 2007

Contributions. Edition 2007 Contributions Contributions sur salaires et autres prestations que l'employeur doit payer aux caisses de compensation et aux assurances conformément aux réglementations légales et conventionnelles Edition

Plus en détail

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale

FICHE THÉMATIQUE Protection sociale FICHE THÉMATIQUE Protection sociale C Ce document vous apporte des informations utiles sur vos droits en matière de protection sociale et sur vos régimes de retraite obligatoires dans le cadre du plan

Plus en détail

Nouvel élu? Solidaris vous informe

Nouvel élu? Solidaris vous informe Nouvel élu? Solidaris vous informe Mandataires politiques locaux et ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ Outre leur mandat politique, bon nombre de mandataires locaux exercent une autre activité comme travailleur

Plus en détail

9 - LES AUTRES PRESTATIONS

9 - LES AUTRES PRESTATIONS 9 - LES AUTRES PRESTATIONS BRH 1992 RH 17, 35 91 - GARANTIE INVALIDITE Les personnels titulaires, en cas d'incapacité permanente à l'exercice de leurs fonctions, bénéficient d'une pension calculée en fonction

Plus en détail

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS :

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS : AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS : ÉLÉVATION DES PLAFONDS À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2002

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

L'opération donne naissance à un avantage de toute nature pour le travailleur (ou dirigeant) qui en bénéficie.

L'opération donne naissance à un avantage de toute nature pour le travailleur (ou dirigeant) qui en bénéficie. boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : L octroi d un prêt sans intérêt ou à intérêt réduit Un employeur

Plus en détail

Titre. Table des matières Texte Début

Titre. Table des matières Texte Début Titre 28 JUIN 1971. - Lois relatives aux annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1981 et mise à jour

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15

Plus en détail

La nouvelle législation relative aux volontaires

La nouvelle législation relative aux volontaires O Les dossiers d'asbl Actualités Co3 2007 - Dossier n 1 La nouvelle législation relative aux volontaires Sous la coordination de Michel DAVAGLE Michel DAVAGLE Daniel DUMONT Christian FISCHER Julie HENKINBRANT

Plus en détail

Principaux textes de référence :

Principaux textes de référence : Principaux textes de référence : Loi n 2006396 du 31 mars 2006 pour l égalité des chances (article 9 et 10). Décret n 2006757 du 29 juin 2006 portant application de l art.10 de la loi n 2006396 du 31 mars

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION RECLASSEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS STAGIAIRES, DES CONSEILLERS D'ORIENTATION PSYCHOLOGUES ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX

Plus en détail

Principales caractéristiques du système de santé belge (niveau fédéral) Michel VIGNEUL 4 novembre 2013

Principales caractéristiques du système de santé belge (niveau fédéral) Michel VIGNEUL 4 novembre 2013 Principales caractéristiques du système de santé belge (niveau fédéral) Michel VIGNEUL 4 novembre 2013 LE SYSTEME DES SOINS DE SANTE EN BELGIQUE 1. LA PROTECTION SOCIALE BELGE 2. LE FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN

Plus en détail

AIDES à l APPRENTISSAGE. 1 /Aide à l'accueil des jeunes mineurs en apprentissage pour les entreprises de moins de 11 salariés

AIDES à l APPRENTISSAGE. 1 /Aide à l'accueil des jeunes mineurs en apprentissage pour les entreprises de moins de 11 salariés AIDES à l APPRENTISSAGE 1 /Aide à l'accueil des jeunes mineurs en apprentissage pour les entreprises de moins de 11 salariés Cette aide permet de prendre en compte l'investissement de l'entreprise sur

Plus en détail

Logement aux frais du membre du personnel 3,82 EUR 19,22 EUR 43,78 EUR 23,04 EUR

Logement aux frais du membre du personnel 3,82 EUR 19,22 EUR 43,78 EUR 23,04 EUR boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : Les frais de séjour (missions) en Belgique et à l étranger

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

L'EXEMPLE BELGE. Comme le note Valérie Létard, dans son rapport sur l'évaluation du plan autisme 2008-2010 remis au Gouvernement en décembre dernier1:

L'EXEMPLE BELGE. Comme le note Valérie Létard, dans son rapport sur l'évaluation du plan autisme 2008-2010 remis au Gouvernement en décembre dernier1: L'EXEMPLE BELGE La scolarisation des enfants autistes en Belgique Grande Cause Nationale 2012, l'autisme touche près de 440 000 personnes en France. Chaque année, ce sont 5 000 à 8 000 enfants qui naissent

Plus en détail

PROTECTION SOCIALE EN FRANCE

PROTECTION SOCIALE EN FRANCE Qu est-ce que la protection sociale? PROTECTION SOCIALE EN FRANCE La protection sociale désigne tous les mécanismes de prévoyance collective, permettant aux individus de faire face aux conséquences financières

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Module 1 Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Partie 3 - Assurance Maladie Invalidité les indemnités. Plan A- INCAPACITÉ PRIMAIRE(1)(2) B- INVALIDITÉ (1)(2) (3)Principes

Plus en détail

Effectif de l entreprise TA et FPC

Effectif de l entreprise TA et FPC Décompte des effectifs de l entreprise Contribution supplémentaire à l apprentissage et Formation Professionnelle continue Les effectifs des entreprise déterminent des obligations pour les entreprises

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT Entre les soussignés l'entreprise... (dénomination sociale),... (siège social/adresse) représentée par... (prénom)... (nom) en qualité de... (qualité/fonction/profession) d'une

Plus en détail

Les mesures d accès aux soins de santé de la sécurité sociale

Les mesures d accès aux soins de santé de la sécurité sociale Les mesures d accès aux soins de santé de la sécurité sociale La sécurité sociale en Belgique et l assurabilité Version du 28/04/2015 Version du 28/04/2015 1 PARTIE 1 : La sécurité sociale en Belgique

Plus en détail

Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport

Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport LES COTISATIONS SOCIALES DANS LE SPORT Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport Les associations qui emploient des salariés sont considérées

Plus en détail

TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS en BELGIQUE

TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS en BELGIQUE Brochure d information à l usage des TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS en BELGIQUE Édition 2015 Colophon Éditeur responsable J.P.R.M. van Laarhoven Secrétariat général de l Union Benelux Rue de la

Plus en détail

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Raison Sociale : SIRET : Adresse : À, le / / Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Madame, Monsieur, La Direction de l'entreprise 1 a pris

Plus en détail

Le statut social des travailleurs indépendants Indépendant complémentaire

Le statut social des travailleurs indépendants Indépendant complémentaire Le statut social des travailleurs indépendants Indépendant complémentaire Une administration moderne, un service de qualité Sommaire Qu est ce qu un indépendant à titre complémentaire? 3 Personnes admises

Plus en détail

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement :

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement : boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : Le fonds de pension L Institution de Retraite Professionnelle

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 CONVENTION D'ACCUEIL D'ETUDIANTS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DANS LE CADRE DES STAGES D'ETUDES I. CONDITIONS GENERALES DE

Plus en détail

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.

Plus en détail

L IMPÔT SUR LA FORTUNE

L IMPÔT SUR LA FORTUNE L IMPÔT SUR LA FORTUNE Cet impôt a succédé à l'«impôt sur les grandes fortunes» (IGF) créé en 1982. Créé par la loi de finances pour 1989, il reprend les mécanismes et la philosophie de l'igf, supprimé

Plus en détail

Belgique : Gros plan sur les maladies professionnelles et les accidents du travail

Belgique : Gros plan sur les maladies professionnelles et les accidents du travail Belgique : Gros plan sur les maladies professionnelles et les accidents du travail L assurance belge contre les maladies professionnelles et les accidents du travail occupe une place particulière dans

Plus en détail

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles (étendu par arrêté du 19 décembre 2001 J.O. du 29/12/01, modifié par arrêté du 21 janvier

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Les vacances annuelles

Les vacances annuelles Les vacances annuelles Avril 2015 Editeur responsable : Secrétariat social UCM, Jean-Benoît Le Boulengé, Chaussée de Marche 637, 5100 Wierde Date de dernière mise à jour : 09/04/2015 La reproduction, même

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

------------------ NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LE TEXTE COORDONNE ----------------------------------------------------------------------------

------------------ NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LE TEXTE COORDONNE ---------------------------------------------------------------------------- CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 17 DU 19 DÉCEMBRE 1974 INSTITUANT UN RÉGIME D'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE POUR CERTAINS TRAVAILLEURS ÂGÉS, EN CAS DE LICENCIEMENT, MODIFIÉE PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

TALENSIA. Patron. Dispositions spécifiques

TALENSIA. Patron. Dispositions spécifiques TALENSIA Patron Dispositions spécifiques L'introduction et la présentation du plan d assurances Entreprises Les dispositions communes Le lexique L'assistance sont également d application. PATRON Article

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : cumul de la pension d invalidité du régime général avec d autres pensions, rentes

Plus en détail

ASSURANCES SOCIALES COMMENT AFFILIER VOTRE PERSONNEL?

ASSURANCES SOCIALES COMMENT AFFILIER VOTRE PERSONNEL? 2 ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION METALLIQUE VERBAND WALLISER METALLBAUUNTERNEHMEN ASSURANCES SOCIALES COMMENT AFFILIER VOTRE PERSONNEL? Av. de Tourbillon 33 1951 Sion/Sitten Tél.

Plus en détail

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire SOMMAIRE 1 Assujettissement à cotisations sociales... 3 1.1 Cotisations concernées par l exemption d assiette... 3 1.2 Limites

Plus en détail

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ADMINISTRATION GENERALE DE L ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ADMINISTRATION GENERALE DE L ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ADMINISTRATION GENERALE DE L ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1 DOSSIER PEDAGOGIQUE UNITE DE FORMATION DROIT

Plus en détail