L ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC, SOUMIS AU CODE DU TRAVAIL (1)

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1 Les informations techniques PROMOTELE L ÉLAIRAGE E SÉURITÉ ANS LES ÉTABLISSEMENTS REEVANT U PUBLI, SOUMIS AU OE U TRAVAIL (1) I. RAPPEL E LA RÉGLEMENTATION Tous les établissements recevant du public doivent être équipés d un éclairage de sécurité (art. R du ode de la onstruction et de l Habitation). Les règles d installation de l éclairage de sécurité sont définies dans le Règlement de Sécurité annexé à l arrêté du 25 juin 1980 pris en application du ode de la onstruction et de l Habitation. remarque Les établissements recevant du public étant pour la plupart (2) également soumis au ode du Travail, les dispositions relatives à l éclairage de sécurité définies par l arrêté du 10 novembre 1976 (voir Infotech Éclairage de sécurité dans les établissements recevant des travailleurs leur sont en outre applicables. Le présent document tient compte de ces deux réglementations. II. BUT E2 (3) - A e art. 8 (4) L éclairage de sécurité doit permettre, lorsque l éclairage normal est défaillant : l évacuation sûre et facile du public vers l extérieur, les manœuvres intéressant la sécurité et l intervention des secours. Il ne doit pas être confondu avec l éclairage de remplacement qui permet de poursuivre l exploitation de l établissement en cas de défaillance de l éclairage normal. L éclairage de sécurité peut être réalisé suivant les cas à partir d une installation fixe ou à l aide d appareils électriques portatifs. (1) ette fiche ne constitue qu un condensé : pour plus de détails consulter le mémento Promotelec Établissements recevant du public - Installation électrique ou les brochures 1477 et 1078 du Journal Officiel. (2) En pratique seuls les établissements d enseignement public (et sous réserve qu ils n aient pas un caractère d enseignement professionnel) ne sont pas soumis au ode du Travail, donc au décret du 14 novembre 1988 et à l arrêté du 10 novembre 1976 dont les dispositions restent en application. ependant des cahiers des clauses techniques particulières (TP) des différents types d établissements peuvent imposer le respect des dispositions dudit décret. (3) E ou EL : référence du Règlement de Sécurité. (4) A e : référence à l arrêté du 10 novembre An : référence à l annexe I de cet arrêté. MARS. 99

2 FAUT-IL UN ÉLAIRAGE E SÉURITÉ À POSTE FIXE? Application des arrêtés des 25 juin 1980 et 22 juin 1990, relatifs à l éclairage de sécurité dans les établissements recevant du public (ERP) et dans les locaux recevant des travailleurs. a) Au titre des ERP Voir tableau 1 Si éclairage de sécurité type A, B ou Si éclairage de sécurité type b) Au titre des travailleurs Voir figure 2 2 Éclairage de sécurité à poste fixe (1) Éclairage de sécurité portatif admis. Balisage : voir page 5 + figure 3 Ambiance : voir page 6 Figure 1 III. HOIX U TYPE ÉLAIRAGE E SÉURITÉ Il existe 4 types d éclairage de sécurité appelés A, B,,, par ordre de sévérité décroissante. Le type correspond à l éclairage portatif. Suivant la nature de l exploitation et la catégorie de l établissement le tableau 1 indique le type d éclairage à mettre en œuvre. Les conditions particulières d installation figurent au tableau 2 page 12. (1) Pour conditions d installations voir page 5 et 7.

3 TYPES ÉLAIRAGE SUIVANT LE TYPE ÉTABLISSEMENT ATÉGORIE E L ÉTABLISSEMENT NATURE E L EXPLOITATION 1 ER GROUPE 2 E GR. 1 ÈRE 2 E 3 E 4 E 5 E (1) (2) REMARQUES L-33 Salles d audition, de spectacles M-24 Magasins, centres commerciaux (3) N-13 Restaurants, débits de boissons O-17 Hôtels (halls et dégagements) OA-21 Hôtels-restaurants d altitude (halls et dégagements) P-18 Salles de danses, salles de jeux R-27 Enseignement T-38 Expositions U-32 Sanitaires (dégagements généraux, salles de plus de 20 lits) V-8 ulte W-10 Administrations X-23 Sportifs couverts PA-11 Plein air TS-22 hapiteaux, tentes 23 SG Structures gonflables GA-4 5 Gares aériennes 5 4 Gares souterraines EF-14 Établissements flottants S-14 entre de documentation et de consultation d archives Y-17 Musées REF.35 Refuges de montagne B source centrale A groupe ou B batterie centrale source centrale (*) (*) B source centrale B source centrale (5) B(*) (*) B source centrale B source centrale A groupe ou B batterie centrale (*) (*) B source centrale B source centrale (*) B B B (*) (*) (*) (**) B (*) B B (*) (*) (*) (*) (*) B (6) (*) (*) Limité au balisage dans les locaux recevant moins de 100 personnes (*) Lampes de balisage allumées en permanence Autonomie de 12 heures (4) (*) en sous-sol et limité au balisage (*) dans les piscines (*) Si exploitation en nocturne et limité au balisage (*) Si l effectif est supérieur à 50 personnes Suivant nature de l exploitation Selon nature de l exploitation ( minimum) Tableau 1 ette catégorie n existe pas. (1) L article PE 24 2 stipule que l éclairage de sécurité peut être en général du type. Toutefois, les escaliers protégés et les circulations horizontales d une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d une installation fixe d éclairage de sécurité, de type permanent (blocs autonomes d éclairage de sécurité par exemple). (2) Type dans les établissements soumis au ode du Travail si les 3 conditions suivantes sont remplies : le bâtiment reçoit au moins 20 personnes ; le local n a pas d issue directe vers l extérieur ; la distance à parcourir pour atteindre une issue est d au moins 30 mètres. (3) Une exploitation du type M située dans les centres commerciaux et recevant au plus 700 personnes peut être équipée d un éclairage de sécurité du type B par blocs autonomes. (4) ette autonomie ne peut être assurée que par une source centrale. (5) Un éclairage de sécurité du type A est nécessaire pour les établissements suivants (T 38 1, T 48) lorsque le service de sécurité est assuré : a) Établissements comportant un ou deux niveaux accessibles au public : par quatre agents de sécurité incendie au moins, si l effectif est supérieur à personnes ; par cinq agents au moins, si l effectif dépasse personnes. b) Établissement comportant plus de deux niveaux accessibles au public : par quatre agents de sécurité incendie au moins, si l effectif est supérieur à personnes ; par un agent supplémentaire par fraction de personnes au-delà de 6 000, avec un maximum de deux agents par niveau. (6) Pour les établissements PA du 2 e groupe, le maire peut fixer les mesures de sécurité après avis de la ommission de Sécurité (PA1 2). Il peut en outre faire vérifier certaines installations par un technicien compétent. en sous-sol : (*) B (**) B source centrale 3 Les informations techniques Promotelec

4 IV. AS OÙ L ÉLAIRAGE E SÉURITÉ PAR APPAREILS POR- TATIFS EST SEULEMENT EXIGIBLE Au titre du Règlement de Sécurité, le tableau 1 indique les établissements pour lesquels l éclairage de sécurité par appareils électriques portatifs, éclairage de type, est admis. Lorsque l éclairage de type est admis, il y a lieu de vérifier que le ode du Travail autorise les appareils d éclairage de sécurité portatifs. Au titre du ode du Travail, l obligation ou d installer un éclairage de sécurité à poste fixe est indiquée à la figure 2 en fonction des caractéristiques du local et de ses conditions d occupation. 4 ÉTERMINATION U TYPE ÉLAIRAGE E SÉURITÉ FIXE OU PORTATIF (Établissement soumis au ode du Travail). ans le cas d un établissement qui, au titre des établissements recevant du public, admettrait un éclairage portatif (voir tableau 1). e bâtiment comporte-t-il un local à danger d'incendie ou d'explosion? (1) Le bâtiment reçoit-il au moins 20 personnes? (2) haque local a-t-il une issue directe vers l'extérieur sans escalier ni couloir? Toute personne a-t-elle plus de 30 m à parcourir pour atteindre une issue? ÉLAIRAGE E SÉURITÉ À POSTE FIXE ÉLAIRAGE E SÉURITÉ PORTATIF Application de l arrêté du 10 novembre Figure 2 (1) Si le bâtiment ne comporte aucun local à risque d incendie autre que la chaufferie et que l effectif des personnes admises est inférieur à 20, l éclairage fixe n est pas imposé lorsque la chaufferie possède un accès particulier et se trouve isolée des dégagements communs conduisant vers l extérieur. (2) L effectif à prendre en compte est celui du personnel augmenté de celui du public admis dans chaque local ou établissement.

5 V. ÉLAIRAGE PORTATIF Il peut être constitué de lampes portatives à piles ou à accumulateurs mises à la disposition du personnel responsable de la sécurité de l établissement et de celle du public. E19 Il est désigné par éclairage du type dans le Règlement de Sécurité du 25 juin 1980 (voir tableau1) (1). VI. ÉLAIRAGE À POSTE FIXE A) ÉFINITIONS L éclairage de sécurité est dit : à l état de repos lorsque l alimentation normale étant interrompue, il est éteint par action volontaire, à l état de veille lorsque les sources de sécurité sont prêtes à intervenir en cas de défaillance de l alimentation normale, à l état de fonctionnement lorsque les sources de sécurité alimentent effectivement les lampes de l éclairage de sécurité. B) ONEPTION L éclairage de sécurité est assuré par l éclairage de balisage (article 2.1) associé éventuellement à l éclairage d ambiance (article 2.2). E7 An 5.2 L éclairage de sécurité peut être réalisé par des blocs autonomes (sauf dans le cas du type A du tableau 1) ou constitué de lampes alimentées par une source centrale. E7 An 5.1 (1) Anciennement type 5. (2) Suivant lettre-réponse du Ministère du Travail. Balisage E7 An 5.2 But : il doit permettre d atteindre les issues en assurant : la reconnaissance des obstacles, I indication des changements de direction. Emplacement : dans les couloirs et dégagements, dans tous les locaux, à l exception de ceux où les trois conditions suivantes (2) sont simultanément remplies (figure 3) : 1 - aucun risque particulier d incendie ou d explosion, 2 - existence d une issue directe sans escalier ni couloir sur un dégagement commun équipé d un éclairage de balisage, 3 - effectif de chaque local inférieur à vingt personnes avec possibilité pour toute personne d atteindre une des issues du local ouvrant directement sur le dégagement commun en parcourant moins de trente mètres. 5 Les informations techniques Promotelec

6 6 Pose : la distance entre foyers lumineux doit être au plus égale à 15 mètres (1). Puissance : les lampes à incandescence alimentées par source centrale doivent être d au moins 15 watts (les lampes fluorescentes permettent une diminution proportionnelle de la puissance), les blocs autonomes doivent avoir un flux lumineux d au moins 60 lumens. Ambiance E7 An 3.3 But : il doit assurer un éclairement suffisamment uniforme pour permettre une bonne visibilité dans un local et éviter la panique. Emplacement : dans tout local recevant au moins : personnes en étage ou au rez-dechaussée, - 50 personnes en sous-sol ; dans les dégagements des locaux équipés d un éclairage d ambiance si la superficie de ces dégagements dépasse 50 mètres carrés. Pose : la distance entre foyers lumineux doit être au plus égale à 4 fois la hauteur de ces foyers au-dessus du sol. Puissance : I éclairage d ambiance se base sur un flux d au moins 5 lumens par mètre carré. ) ÉLAIRAGE E SÉURITÉ PAR BLOS AUTONOMES aractéristiques des blocs Tout bloc doit porter la marque NF-BAES (2). Il comporte, outre les lampes, une batterie d accumulateurs et un chargeur. Il est dit : - du type permanent quand il est destiné à assurer un éclairage effectif à l état de veille ; - du type permanent quand il n assure cet éclairage qu en cas d absence de tension sur le circuit de charge de la batterie d accumulateurs. ommande et alimentation E15 An 7 L alimentation normale des blocs doit être coupée et ceux-ci mis à l état de repos à la fin de chaque période d activité de l établissement. La mise à l état de repos des blocs autonomes doit être commandée depuis un point central de l établissement, le dispositif de télécommande étant placé à proximité de l organe de commande générale de l éclairage de l établissement. La télécommande est utile lorsque, I éclairage normal étant interrompu, I éclairage naturel est suffisant pour éviter l évacuation du personnel et conserver la réserve d énergie nécessaire à cette évacuation en cas de besoin. Tout bloc autonome doit être alimenté en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l éclairage normal du local où il est installé. ependant, les blocs du type permanent (fluorescents) peuvent être alimentés par un ou plusieurs circuits spécialisés. Tout bloc autonome doit être raccordé par des canalisations fixes. Son raccordement par une canalisation mobile ne dépassant pas un mètre, et installée hors de portée du public, est admis si tous les conducteurs nécessaires, y compris ceux (1) 30 m dans les bâtiments des établissements d enseignement sans pensionnaire R27. (2) Arrêté du 2/10/78 et An 7.1.

7 Le local reçoit-il au moins 20 personnes? (1) Le local présente-t-il un danger d'incendie ou d'explosion? Le local a-t-il une issue directe sans escalier ni couloir sur un dégagement équipé d'un éclairage de balisage? Toute personne a-t-elle moins de 30 m à parcourir pour atteindre une issue ouvrant sur un dégagement commun? 7 ÉLAIRAGE E BALISAGE NÉESSAIRE de la commande à distance, sont placés sous une même gaine, et raccordés sur une boîte de connexion. Les canalisations des circuits de commande et d alimentation des blocs ne sont pas soumises aux règles concernant les canalisations de sécurité. Installation des blocs autonomes E15 An 7 L éclairage d ambiance d un local doit être constitué d au moins 2 blocs principaux. ÉLAIRAGE E BALISAGE NON IMPOSÉ : LAMPES PORTATIVES SUFFISANTES Faut-il un éclairage de balisage dans un local? - Figure 3 L éclairage de balisage doit être assuré par au moins 2 blocs principaux dans chaque dégagement d une longueur supérieure à 15 m conduisant le public vers l extérieur. ans un local où l éclairage d ambiance et l éclairage de balisage sont imposés, il peut être admis de n installer que 2 blocs principaux sous réserve qu ils remplissent simultanément les conditions correspondant aux 2 fonctions. (1) L effectif à prendre en compte est celui du personnel augmenté de celui du public admis dans chaque local. Les informations techniques Promotelec

8 8 ) ÉLAIRAGE E SÉURITÉ À SOURE ENTRALE Principes À la disparition de la source d alimentation normale, la source d alimentation de sécurité doit permettre le fonctionnement de tout l éclairage de sécurité pendant le temps nécessaire à l évacuation des personnes avec un minimum d une heure. E9 An 5 Les sources alimentant l éclairage de sécurité ne peuvent être utilisées, après la disparition de la source normale, que pour alimenter les systèmes suivants : a) ans le cas de batteries d accumulateurs : les systèmes d alarme et d alerte, les installations de détection automatique d incendie, les circuits électriques utilisés éventuellement dans les installations fixes d extinction, les télécommunications et les signalisations intéressant la sécurité, tout ou partie de l éclairage de remplacement dans les conditions indiquées plus loin, tout ou partie de l éclairage de sécurité des locaux accessibles au public, les équipements de désenfumage de faible puissance, certains équipements de sécurité spécifiques de l établissement considéré. b) ans le cas de groupes moteurs thermiques-générateurs, en plus des équipements ci-dessus : les surpresseurs d incendie, les compresseurs d air des systèmes d extinction automatique à eau, les installations nécessaires à la remise au niveau d évacuation des ascenseurs, les pompes de réalimentation en eau, les équipements de désenfumage. Les sources centrales de sécurité peuvent être utilisées également comme sources de remplacement lorsque les sources et les équipements de sécurité présentent une grande fiabilité, c est-à-dire lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : - la puissance nécessaire est fournie par plusieurs sources telles que, en cas de défaillance de l une d elles, la puissance encore disponible soit suffisante pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité ; cette défaillance doit provoquer automatiquement le délestage des équipements n intéressant pas la sécurité ; - chaque équipement de sécurité peut être alimenté par l une quelconque des sources, - toute défaillance d une source ou d un équipement n affecte pas le fonctionnement des autres sources et équipements de sécurité. La réserve de combustible doit alors être augmentée en conséquence. Source E EL Elle doit être constituée par une batterie d accumulateurs ou un groupe MTG. Elle doit être installée à poste fixe dans un local de service électrique réservé à ce seul usage et protégée contre les surintensités.

9 SORTIE SORTIE SORTIE SORTIE SORTIE 9 SORTIE Salle polyvalente (moins de 300 personnes). Superficie environ 300 m 2 - lassement L - 4 e catégorie - figure 4 Les informations techniques Promotelec

10 10 Tableau de sécurité E12 An 6-4 Il doit comporter : un interrupteur pour la mise à l état de repos ou à l état de veille, une lampe d éclairage alimentée par la source de sécurité, les dispositifs de protection contre les surintensités de chaque circuit divisionnaire, un ampèremètre de contrôle du débit de la source, les dispositifs de mise en service automatique ou de commutation de l éclairage, éventuellement, les dispositifs de protection contre les contacts indirects, les autres équipements de sécurité et leurs commandes locales. Il doit être : séparé des tableaux de l installation normale, installé dans un local de service électrique et d accès facile. ircuits et canalisations E13 et 14 An 6 L installation alimentant l éclairage de sécurité doit être subdivisée en plusieurs circuits spécialisés au départ du tableau de sécurité. L éclairage d ambiance de chaque local et l éclairage de balisage de chaque dégagement d une longueur supérieure à 15 m doivent être réalisés en utilisant chacun deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible (canalisations placées sur des supports différents tels que chemins de câbles, tablettes... et distants entre eux d au moins 40 cm) et conçus de sorte que l éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l un des deux circuits. est en tenant compte de l ensemble des lampes alimentées par les deux circuits qu est calculé l éclairement minimum d ambiance (5 Im/m 2 ). L éclairage de balisage des dégagements d une longueur supérieure à 15 m doit être assuré par des foyers lumineux disposés alternativement sur chacun des deux circuits. Il est admis de regrouper les circuits d éclairage d ambiance de plusieurs locaux, ou ceux d éclairage de balisage de plusieurs dégagements de façon à n utiliser, au total, pour chaque type d éclairage, que 2 circuits tout en respectant, dans chaque local et dans chaque dégagement, d une longueur supérieure à 15 m, la règle de l alimentation par 2 circuits distincts, d une part de l éclairage d ambiance et d autre part de l éclairage de balisage. Les circuits des installations d éclairage de sécurité doivent être réalisés comme il est indiqué au tableau 2 ci-après en fonction du type d éclairage de sécurité imposé pour l établissement. En outre, ces circuits ne doivent comporter aucun autre dispositif de commande que l interrupteur prévu sur le tableau de sécurité. Toutefois, les circuits intéressant certains locaux qui ne sont mis qu occasionnellement à la disposition du public, ou dans lesquels la lumière du jour est suffisante, peuvent être commandés par interrupteur. et interrupteur doit être placé sur le tableau de sécurité et identifié. Aucun dispositif de protection ne doit être placé sur le parcours des canalisations des installations de sécurité sauf toutefois lorsque, au titre du Règlement de Sécurité, seul l éclairage de type est imposé et qu au titre du ode du Travail, (1) Voir norme NF

11 une installation de sécurité à poste fixe est demandée (voir figure 2 page 4). La protection contre les contacts indirects peut être assurée : EL3 An 6.8 soit en utilisant la Très Basse Tension de Sécurité, soit en réalisant une installation de classe II (1), soit en appliquant les règles du schéma IT de la norme NF (les schémas TN et TT conduisant à une coupure au premier défaut ne sont pas admis). Les canalisations doivent être installées suivant les règles de la NF et du décret du 14 novembre 1988 ; notamment la traversée des locaux à risque d incendie par des canalisations assurant l éclairage de sécurité d autres locaux est interdite sauf si ces canalisations sont disposées ou protégées de manière qu elles ne puissent en aucun cas être la cause d un incendie. EL 2 An 6.9. Il en est ainsi : si elles sont protégées contre les surcharges par des dispositifs placés en amont de la traversée des locaux, et si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours intérieur à ces locaux (à moins que les connexions ne soient enfermées dans des enceintes dont les parois soient coupe-feu de degré une heure au moins). ans les locaux à risque d incendie ou d explosion, les canalisations doivent être du type résistant au feu ou comporter une protection équivalente leur permettant d assurer leur service pendant une heure au moins en cas d incendie. Les dispositifs de jonction et de dérivation correspondants et leur enveloppes doivent être incombustibles. An (1) Voir norme NF Les informations techniques Promotelec

12 ARATÉRISTIQUES ES TYPES ÉLAIRAGE E SÉURITÉ e tableau présente l état des lampes et des sources en exploitation normale (hors incident). Il ne contient pas le type qui est constitué de lampes portatives et qui ne nécessite pas de conditions particulières d installation. E 19 ARATÉRISTIQUES RÉGLEMENT E SÉURITÉ TYPE ÉLAIRAGE A B E 18A E 18B NON E 16 E 17 PERMANENT PERMANENT E 18 PERMANENT État des lampes en présence d éclairage normal Allumées Alimentées par la source centrale Non Non Non 12 SOURE ENTRALE État de la source Batteries d accumulateurs Allimentation des circuits En veille Groupes moteurs thermiques générateurs (1) (2) (2)(3) (2)(3) (2) Allimentation des circuits En veille élai d alimentation des circuits 1 s (4) 15 s (5) (4) 15 s (5) analisations R 1 R 1 (6) BLOS AUTONOMES À incandescence À fluorescence À fluorescence permanent analisations Non Non Non Balisage Ambiance et balisage Non autorisé Ambiance et balisage Pas de prescriptions particulières Tableau 2 (1) harge et décharge séparées. (2) Batteries maintenues par un dispositif de recharge et de régulation automatique, à leur état de charge optimal permettant l alimentation de l éclairage de sécurité pendant une heure. (3) La durée de une heure peut être réduite à 20 minutes si l établissement possède un éclairage de remplacement assuré par un groupe moteur thermique-générateur dont le délai de mise en service est au plus égal à 15 minutes. (4) Le démarrage du groupe est assuré soit par une réserve d air comprimé, soit par une batterie d accumulateurs dont la capacité doit permettre d assurer 6 tentatives de démarrage. (5) e délai peut être d une minute si l alimentation normale est assurée par 2 câbles se substituant automatiquement l un à l autre et si la temporisation permet d éviter un démarrage inutile du groupe. (6) ans les locaux à risque d incendie BE 2, ces canalisations doivent être mises en œuvre conformément aux règles mentionnées page 11. Réf. : PRO (avril 99) ESPAE ELE - NIT - B.P PARIS LA EFENSE - TEL. :

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