LES EQUIPEMENTS SPORTIFS

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1 LES EQUIPEMENTS SPORTIFS Lieux et matériels liés à la pratique des activités physiques et sportives La sécurité GUIDE A L ATTENTION DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS Aspects législatifs et réglementaires Edition août 2014 (mise à jour des textes juin 2014) DDCS71 173, boulevard Henri Dunant CS MACON Cedex 9 Téléphone : Télécopie : Courriel : ddcs@saone-et-loire.gouv.fr Site internet :

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3 Sommaire 1 - Les établissements sportifs recevant du public (ERP) Généralités P Qu est-ce qu un Etablissement Recevant du Public?... p Application des règles de sécurité.. p Evacuation et lutte contre l incendie Garanties de sécurité Règlement de sécurité 1-3 Types d établissements sportifs p Catégories d établissements.. p Procédures et fonctionnement p Autorisations de travaux Ouverture ou réouverture au public Exploitation et organisation du contrôle des établissements 2 - Les établissements sportifs recevant du public (ERP) Dispositions du règlement de sécurité p Dispositions générales du règlement de sécurité p Dispositions spécifiques aux établissements sportifs et aux ERP de 5 ème catégorie... p Equipements sportifs couverts Type X Salles polyvalentes à dominante sportive Type L Etablissements de plein air Type PA Chapiteaux, tentes et structures Type CTS Structures gonflables Type SG Cas des grands équipements à exploitation multiple Dispositions applicables aux établissements de 5 ème catégorie 3 - Les établissements sportifs recevant du public (ERP) - Etudes de sécurité publique p Qu est que l étude de sécurité publique?... p Equipements concernés. p Contenu de l étude et lien avec le permis de construire. P Les établissements sportifs recevant du public (ERP) - Accessibilité p Principe général p Modalités d application.. p Construction ou création d ERP ou d installations ouvertes au public ERP ou installations ouvertes au public existants 4-3 Modalités de mise en œuvre 2015 des dispositions législatives liées à l accessibilité (au 1 er mai 2014) p Accessibilité spécifique des équipements sportifs. p Les établissements sportifs recevant du public (ERP) - Normes sanitaires.. p Dispositions générales p Eau.. p Ventilation p Sanitaires. p Entretien des locaux p Prescriptions applicables aux activités d élevage. p 51

4 6 - Les établissements sportifs recevant du public (ERP) - Homologation des enceintes destinées à des manifestations sportives p Installations fixes.. p Procédure d homologation Equipements concernés Calendrier de l homologation d une enceinte à créer ou à modifier Enceinte à ré-homologuer Commissions compétentes Contrôle Dispositions particulières 6-2 Installations provisoires... P Calendrier et procédure pour utilisation de tribunes provisoires 7 La déclaration et le recensement des équipements sportifs (RES) p Qu est-ce qu un équipement sportif?... p Déclaration des équipements sportifs p Suppression d'un équipement sportif privé financé par des personnes morales de droit public.. p Types d équipements recensés p 62 8 Les règles fédérales applicables aux équipements nécessaires au déroulement des compétitions sportives - Classement fédéral p Equipements lors des compétitions sportives exceptionnelles. p Portée et limites du pouvoir réglementaire des fédérations en matière d équipements sportifs.. p Compétences des fédérations ayant reçu délégation du ministre chargé des sports Pouvoir réglementaire encadré Nature des règles et des recommandations fédérales 8-3 Règles fédérales des équipements sportifs P Les établissements d activités physiques ou sportives (EAPS). p Qu est-ce qu un établissement d activités physiques ou sportives (Etablissements d APS)?... p Garanties d hygiène et de sécurité dans les établissements d APS. P Obligations générales liées aux établissements d activités physiques ou sportives.. p Matériel Affichages 9-4 Etablissements de natation et d activités aquatiques... P Baignades d accès payant Obligation de déclaration d ouverture d une piscine ou d une baignade aménagée Plan d Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) Affichages spécifiques Règles d'hygiène et de sécurité relatives à l'installation, l'aménagement et l'exploitation des baignades et piscines Règlement intérieur Dossier technique Garanties de techniques et de sécurité des établissements où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation d accès payant 9-5 Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques. P Pratique du canoë, du kayak et de la nage en eau vive Pratique avec des embarcations gonflables dispositions spécifiques Etablissements qui dispensent un enseignement de la voile.. p Règlement intérieur Plan des bassins et zones de navigation Affichages spécifiques Matériels et équipements nautiques collectifs et individuels Autres mesures de sécurité

5 9-7 - Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique. p Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air Dispositions générales relatives à l oxygène ou aux mélanges autres que l'air Dispositions particulières au trimix et à l'héliox Pratique de l apnée Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés.. p Mesures de sécurité générale Mesures d'hygiène générale Salles où sont pratiqués les arts martiaux.. p Aire de travail Equipement de la salle Dispositions diverses Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse p Localisation Sécurité 9-11 Etablissements organisant la pratique du parachutisme.. p Zones d atterrissage Equipements Moyens matériels de l établissement La pratique de l activité de chute libre en soufflerie 10 Des établissements d activités physiques ou sportives particuliers.. p Salles où les éducateurs sportifs exercent leur profession.. p Remontées mécaniques et pistes de ski.. p Bases de plein air et de loisir p Salles de danse (ne sont pas des EAPS au titre du code du sport).. p Aire d évolution des danseurs Matériel à disposition Affichages spécifiques Sanitaires dispositions spécifiques Circuits et sites de pratique de sports mécaniques p Définitions Homologation des circuits Règles techniques et de sécurité circuits/terrains/parcours Création d un site destiné à la pratique des Véhicules Terrestres à Moteur 10-6 Salles de remise en forme p Domaine d application Définitions Matériel Plan d organisation de sécurité et de secours Niveau d occupation Zone d accueil Zones de pratique Accès à la salle Contrôle des appareils 10-7 Parcours acrobatique en hauteur (PAH). P Domaine d application Définition Exigences de sécurité Conception et fabrication Equipements de protection individuelle Marquage Contrôle et maintenance Documents à fournir

6 11 - Les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball p Prévention des risques Cadre législatif et réglementaire p Dispositif d installation p Normes et essais.. p Notice d emploi. p Mentions.. p Mise à disposition des usagers. P Les équipements de protection individuelle pour la pratique des activités physiques ou sportives p Prévention des risques Cadre législatif et réglementaire. P Définition. p Conformité des EPI-SL.. p Classement des EPI-SL.. p Location ou mise à disposition réitérée d un EPI-SL d occasion. P Mise à disposition ou location réitérée des gilets de sécurité, brassières, combinaisons de sauvetage et aides à la flottabilité dans le cadre d une activité nautique p Gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage Aides à la flottabilité 12-7 Cas particulier des EPI du code du travail utilisés au cours de la pratique des activités physiques ou sportives p Les normes de matériels et d équipements liées aux activités physiques et sportives p Obligation générale de sécurité p Qu est-ce qu une norme?... p A quoi sert une norme?... p Différence entre norme et réglementation.. p Différence entre norme et règle fédérale p Comment prouver la conformité aux normes?... p Normes de matériel et équipements liées aux activités physiques et sportives p Les équipements, espaces, sites et itinéraires de sports de nature P Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) relatif aux sports nature p Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée (PDIRM) p Travaux.. p La préservation de l environnement.. p Evaluation des incidences «Natura 2000». P Présentation générale du dispositif d évaluation des incidences Natura Liste nationale (article R du code de l environnement) Exemple de liste locale n 1 (arrêté du préfet de Saône-et-Loire n du 29 juillet 2011) Exemple de liste locale n 2 (arrêté du préfet de Saône-et-Loire n du 13 novembre 2013) 15-2 Etude d impact. p Projets sportifs soumis à étude d impact Projets sportifs soumis à l étude d impact après examen au «cas par cas» Contenu de l étude d impact Information et participation du public Décision d autorisation, d approbation ou d exécution du projet La certification NF Equipements sportifs Démarche HQE. p 130

7 Introduction et avertissements Le présent guide fait état des principaux textes applicables en matière d équipements sportifs et notamment de leur sécurité, mais il appartient au lecteur de se tenir au courant d éventuelles évolutions du cadre législatif et réglementaire. Les textes, les codes et les circulaires évoqués sont consultables sur «Legifrance» (le service public de la diffusion du droit) : et Les normes peuvent être acquises sur le portail de l AFNOR : Les équipements sportifs sont à la jonction d un grand nombre de textes législatifs et réglementaires. Le présent guide ne prétend pas être exhaustif et les choix réalisés restent subjectifs ; certains aspects seront développés alors que d autres ne seront qu évoqués voire ignorés. Ainsi, les publications fédérales ne seront précisées qu en cas de nécessité. Cela ne veut pas dire qu elles sont sans importance mais devant leur quantité et leur évolution permanente, il a semblé plus pertinent de renvoyer les personnes intéressées aux sites des fédérations délégataires. Le règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public est présenté de façon synthétique. Les aspects liés à l accessibilité des personnes en situation de handicaps ainsi que les normes sanitaires ne sont pas spécifiques aux établissements sportifs et ne feront donc l objet que de deux chapitres succincts. Le document se veut être un guide au service du propriétaire et de l exploitant d équipements sportifs. Les lieux de pratique présentés dans ce guide sont des «équipements sportifs par destination» (construits spécifiquement pour la pratique des activités physiques ou sportives) ou, plus rarement des «équipements sportifs par adaptation» (aménagés pour la pratique des activités physiques ou sportive). Les indications présentées sur fond de page grisé apportent des compléments d information nécessaires. La réglementation française n est pas rétroactive. Ainsi, tout équipement ou installation conforme à la réglementation lors de sa mise en service n est pas assujetti aux obligations pouvant naître ultérieurement. Il convient cependant de pondérer cette affirmation pour certains domaines particuliers.

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9 1 - Les établissements sportifs recevant du public (ERP) Généralités Articles L111-7 à L du code de la construction et de l habitation relatifs aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Articles L123-1 et L123-4 du code de la construction et de l habitation relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. Décret n du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d accessibilité. Articles R à R du code de la construction et de l habitation relatifs à l autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public. Article R du code de la construction et de l habitation relatif à l autorisation d ouverture d un établissement recevant du public. Articles R123-2 à R du code de la construction et de l habitation relatifs à la définition et l application des règles de sécurité concernant la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. Articles R à R du code de la construction et de l habitation relatifs au classement des établissements en matière de protection contre les risques d incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. Article R du code de la construction et de l habitation relatif au dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité en matière de protection contre les risques d incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. Articles R et R du code de la construction et de l habitation relatifs aux mesures d exécution et de contrôle concernant la protection contre les risques d incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. Articles R à R du code de la construction et de l habitation relatifs à la commission de sécurité. Articles R à R du code de la construction et de l habitation relatifs à l organisation du contrôle des établissements. Article R du code de la construction et de l habitation relatif aux sanctions administratives concernant la protection contre les risques d incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. Articles R à R du code de la construction et de l habitation relatifs aux dispositions diverses concernant la protection contre les risques d incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (établissements de 5 ème catégorie). Norme NF S relative aux systèmes de sécurité incendie (SSI) équipements d alarme (EA). Norme NF EN relative aux installations fixes de lutte contre l incendie Système d extinction automatique du type «sprinkler» - Calcul, installation et maintenance. Norme NF EN : installations pour spectateurs, critères de disposition des espaces d observation pour spectateurs exigences. Norme NF EN : installations pour spectateurs, critères d implantation des espaces de services caractéristiques et situations nationales. Norme NF EN : installations pour spectateurs, éléments de séparation exigences. Norme NF EN : installations pour spectateurs, sièges caractéristiques des produits. Norme NF EN : installations pour spectateurs, tribunes télescopiques. Norme NF EN : installations pour spectateurs, tribunes démontables. Norme NF EN pour l éclairage des installations sportives. Norme NF EN : luminaires éclairage des scènes de théâtre, des studios de télévision, de cinéma et de photographie (à l extérieur et à l intérieur). Norme NF P : garde-corps règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d escalier. L accessibilité des personnes en situation de handicaps sera développée au chapitre 4 «Les établissements sportifs recevant du public (ERP) - L accessibilité». La réglementation des équipements sportifs Page 1.

10 1-1 - Qu est-ce qu un Etablissement Recevant du Public (ERP)? Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Public : toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel Application des règles de sécurité. Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes. Ces mesures sont déterminées compte tenu : - de la nature de l'exploitation, - des dimensions des locaux, - de leur mode de construction, - du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie Evacuation et lutte contre l incendie. Les bâtiments et les locaux dans lesquels sont installés les établissements recevant du public sont obligatoirement construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. Tout établissement est dans l obligation de disposer de deux sorties au moins. L'éclairage de l'établissement, lorsqu'il est nécessaire, est électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas Garanties de sécurité. Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements sont tenus de présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement. L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques. Principes de base de la sécurité incendie en dix points 1 Modalités de construction permettant l évacuation rapide et en bon ordre des occupants. 2 Façades accessibles en nombre suffisant. 3 Dégagements et sorties en nombre suffisant. 4 Bon comportement au feu des matériaux. 5 Bon isolement des locaux entre eux. 6 Eclairage de sécurité. 7 Absence de matières dangereuses. 8 Installations techniques sûres «électricité, gaz, ascenseurs, chauffage, ventilation, désenfumage, etc». 9 Moyens d alarme, d alerte et de secours, de lutte initiale contre l incendie, adaptés. 10 Entretien et maintenance des installations correctes. La réglementation des équipements sportifs Page 2.

11 Règlement de sécurité (Arrêtés du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990 modifiés). Voir chapitre 2 «Les établissements sportifs recevant du public (ERP) - Les dispositions du règlement de sécurité». Entre parenthèse se trouve, chaque fois que de besoin, les références éventuelles au règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les ERP Exemple : (MS. 51). Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à : - l'essai des matériaux, - à l'entretien et à la vérification des installations, - à l'emploi et à la surveillance des personnes, - à l'exécution des travaux. Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement. Des aggravations ou des atténuations sont possibles Types d établissements sportifs (en fonction de la nature des activités). Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leurs sont propres. Type X Etablissements clos et couverts à vocation d activités physiques et sportives et notamment : - les salles omnisports, - les salles d éducation physique et sportive, - les salles sportives spécialisées, - les patinoires, - les manèges, - les piscines couvertes, transformables ou mixtes, - les salles polyvalentes à dominante sportive dont l aire d activité est inférieure à 1200 m² et la hauteur sous plafond supérieure ou égale à 6,50 m. Type L Salles à usage d auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiples, et notamment les salles polyvalentes à dominante sportive dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1200 m² ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m. Type PA Etablissements de plein air, terrains de sport, stades, pistes de patinage, piscines, arènes, hippodromes situés en plein air. Type CTS Chapiteaux, tentes et structures possédant une couverture souple, à usage d activités diverses, notamment sportives. Type SG Structure dont les parois et la couverture sont constituées, en tout ou partie, d une enveloppe souple supportée par de l air introduit sous pression soit directement, soit par l intermédiaire d armatures gonflables. Ces types d établissements seront présentés en détails au chapitre 2-2 «Dispositions spécifiques aux établissements sportifs et aux ERP de 5 ème catégorie». Etablissements comportant des locaux de types différents : chacun d eux doit appliquer les mesures relatives aux établissements des types intéressés. La réglementation des équipements sportifs Page 3.

12 1-4 - Catégories d établissements. Les établissements sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas : - d'après le nombre de places assises, - la surface réservée au public, - la déclaration contrôlée du chef de l'établissement, - ou d'après l'ensemble de ces indications. Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. Il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants. Pour les établissements de 5 ème catégorie, ce dernier effectif n intervient pas pour le classement. Les catégories sont les suivantes : - Groupe 1 : 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes. 2eme catégorie : de 701 à 1500 personnes. 3eme catégorie : de 301 à 700 personnes. 4eme catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie. - Groupe 2 : 5eme catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. Lorsque l effectif déclaré ayant permis de classer l établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l exploitant doit en informer le maire. Seuil (du 1 er groupe) d assujettissement en fonction du type d activité et de la localisation du public dans l établissement Type Nature de l exploitation Seuils du 1 er groupe Sous-sol Etages Ensemble des niveaux Salles polyvalentes à dominante sportive dont L la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m Etablissements sportifs couverts. X Salles polyvalentes à dominantes sportive dont l aire d activité est inférieure à m2 et la hauteur sous plafond supérieure ou égale à 6,50 m PA Etablissements de plein air 300 CTS Chapiteaux, tentes et structures 50 SG Structures gonflables 1 Chaque fois qu une activité accueille un effectif de public supérieur ou égal à l effectif défini précédemment, l établissement devient du premier groupe et est assujetti à l ensemble du règlement de sécurité contre les risques d incendie. Classement des groupements d établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux Les bâtiments d une même exploitation et les exploitations groupées dans le même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d isolement du règlement de sécurité, sont considérés comme un seul établissement recevant du public. La catégorie d un tel groupement est déterminée d après l effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l effectif de chacune des exploitations. La réglementation des équipements sportifs Page 4.

13 Si les exploitations sont de types différents, l effectif limite du public à retenir entre la 4 ème catégorie et la 5 ème catégorie est l un des nombres suivants : 50 en sous-sol, 100 en étages, galeries ou ouvrage en surélévation, 200 au total. Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4 ème catégorie au moins si l une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie. Classement des groupements d établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux Les bâtiments d un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d isolement, sont considérés comme autant d établissements. Particularités des établissements de 5 ème catégorie Les établissements de 5ème catégorie ne comprenant pas de locaux à sommeil bénéficient de dispositions particulières tenant compte de la faible occupation des locaux. Ces établissements sont assujettis aux dispositions du règlement de sécurité prévues pour les «petits» établissements. Le maire n a pas à en autoriser l ouverture au public. Ainsi, il n est tenu ni de saisir la commission de sécurité au moment de l ouverture, ni de prendre un arrêté d ouverture. De même, aucune visite périodique n est prévue. Toutefois, l autorité de police peut saisir la commission de sécurité à tout moment pour un établissement qui ne présenterait pas toutes les garanties de sécurité. Voir les compléments d information présentés au Cas particulier des établissements de 5 ème catégorie et au Dispositions applicables aux établissements de 5 ème catégorie. 1-5 Procédures et fonctionnement Autorisations de travaux Dossiers soumis à l avis de la commission de sécurité. Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L111-7, L123-1 et L123-2 du code de la construction et de l habitation (CCH). Article L111-7 du CCH : accessibilité à tous des locaux et installations et notamment aux personnes handicapées. Voir chapitre 4 Etablissements sportifs recevant du public Accessibilité, du présent guide. Article L123-1 du CCH : conformité aux règles de sécurité prévues par le CCH. Article L123-2 du CCH : mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et moyens d évacuation et de défense. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu d autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, ce dernier indique qu'une autorisation complémentaire devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public. L autorisation est prise après avis de la commission de sécurité sauf pour les établissements de 5 ème catégorie sans locaux à sommeil. L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public est délivrée au nom de l'etat par : - le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, - le maire, dans les autres cas. La réglementation des équipements sportifs Page 5.

14 La demande d'autorisation est présentée : - soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux, - soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire, - soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, elle est jointe à la demande de permis de construire. L intervention des commissions de sécurité est prévue par le code de la construction et de l habitation et ne s oppose pas aux procédures au titre du code de l urbanisme. Même en cas d absence de permis de construire ou de déclaration préalable, les autorisations ne peuvent être délivrées qu après autorisation prise après avis de la commission de sécurité donnée compétente Cas particulier des établissements de 5 ème catégorie. Pour ces établissements, qu ils soient soumis à autorisation de travaux ou à permis de construire, il n est pas obligatoire de consulter la commission de sécurité compétente. La visite de contrôle avant ouverture au public n est pas obligatoire. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. Les travaux qui conduisent à la création, à l aménagement ou à la modification d un établissement de 5 ème catégorie qui dispose de locaux à sommeil ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prise après l avis de la commission de sécurité compétente. Ces établissements sont également soumis aux dispositions des articles R , R (dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité) et R à R (organisation du contrôle des établissements) du CCH. Article R du code de la construction et de l habitation L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : - aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, - aux règles de sécurité prescrites aux articles R123-1 à R du CCH Instruction de la demande. Elle est menée : - par le service chargé de l'instruction du permis de construire, lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, - par le maire, dans les autres cas. Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de cinq mois à compter du dépôt du dossier. Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande à la mairie, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Le délai d'instruction de cinq mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces. La réglementation des équipements sportifs Page 6.

15 Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, le délai d'instruction ne commence qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces ou des pièces manquantes au dossier, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur une liste de ces pièces. La commission de sécurité dispose quant à elle de deux mois, à compter de la date d arrivée du dossier au secrétariat de la commission de sécurité, pour émettre son avis. Faute de réponse de l administration dans les délais impartis, l avis est réputé favorable Eléments constitutifs des dossiers. La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée. Sont joints à la demande, en trois exemplaires : - Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R et R du CCH. - Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R du CCH. Dossiers de demande d autorisation Pour l aspect sécurité article R du CCH : - Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs. - Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d attente sécurisés. Pour l aspect sécurité article GE 2 du règlement de sécurité : - Une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité. - Un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir, d une part, les conditions d accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies et les emplacements des baies d intervention pompiers, et, d autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers - Afin de vérifier des points particuliers concernant le règlement de sécurité, des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment. - Lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au règlement, le dossier doit comporter pour chaque point dérogatoire une fiche indiquant notamment les règles auxquelles il est demandé de déroger (références articles et libellé du point de la règle concernée), les éléments du projet auxquels elles s appliquent (localisation sur les plans) et la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées). Le dossier de sécurité devra également présenter la ou les solutions retenues pour l évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité. Les chapitres du règlement de sécurité fixent pour chacune des installations la liste des documents. Pour l aspect accessibilité articles R et R du CCH : - Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l établissement et entre l intérieur et l extérieur du ou des bâtiments constituant l établissement. - Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. Le plan peut devoir préciser la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées. La réglementation des équipements sportifs Page 7.

16 - Une notice expliquant comment le projet prend compte l accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : * les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction, * la nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds, * le traitement acoustique des espaces, * le dispositif d éclairage des parties communes. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier Avis de la commission de sécurité compétente. Avis favorable de la commission. Bien souvent, l avis favorable est accompagné de prescriptions lorsque des manquements à la réglementation sont constatés mais que ces derniers ne constituent pas un réel danger pour le public. Néanmoins, en cas d avis favorable, le permis de construire ou l autorisation de travaux peut se voir refusé pour des motifs autres que la sécurité incendie. Avis défavorable de la commission. En cas d avis défavorable, le permis de construire doit être refusé. Lorsqu il ne s agit que d une autorisation de travaux, le maire peut ne pas tenir compte de l avis de la commission Ouverture ou réouverture au public. A l issue des travaux, l exploitant est tenu de demander au maire l autorisation d ouverture au public. Le maire doit demander la visite de la commission de sécurité compétente un mois avant la date prévue d ouverture (ou de réouverture pour les ERP fermés pendant plus de dix mois). Il prendra ensuite sa décision après visite et avis de la commission (sauf dans le cas des ERP de 5 ème catégorie ne comportant de locaux à sommeil). Avis favorable de la commission. Après transmission au maire de l avis favorable de la commission, celui-ci prend un arrêté d ouverture. Le maire notifie cet arrêté et les éventuelles prescriptions à l exploitant. Ce dernier peut alors ouvrir son établissement au public. Avis défavorable de la commission. En cas d avis défavorable de la commission de sécurité, deux solutions s offrent au maire. Il autorise l ouverture au public malgré le constat établi par la commission. L autorité de police peut donc voir sa responsabilité personnelle engagée en cas de sinistre. Il n autorise pas l ouverture au public. Il est alors contraint de notifier sa décision sous la forme d un arrêté de refus d autorisation en la motivant par les différents manquements à la réglementation ainsi que par l analyse des risques réalisée par la commission de sécurité. A l issue des travaux entrepris pour pallier ces manquements, l autorisation de réouverture ne pourra intervenir qu après la consultation de la commission de sécurité. Dossier de demande d autorisation d ouverture Les pièces peuvent être présentées le jour de la visite de réception. - Attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur. - Attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage. Ces documents sont fournis par le maître d'ouvrage. Avant toute visite d'ouverture, les rapports relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés, lorsque leur intervention est prescrite, doivent être fournis à la commission de sécurité. - Registre de sécurité. La réglementation des équipements sportifs Page 8.

17 D autres éléments peuvent être demandés. - Rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux (RVRAT) relatif à la sécurité des personnes contre les risques d incendie et de panique établis par un organisme agréé par le ministère de l intérieur. - Certificat de conformité gaz. - Rapport de vérification de la continuité des moyens de communications radioélectriques réalisé par un organisme agréé. - Dossier d identité du Système de Sécurité Incendie. - Procès verbal de réception du Système de Sécurité Incendie. - Attestation relative à la direction unique Exploitation et organisation du contrôle des établissements Vérifications techniques (GE. 6 à GE. 10 du règlement de sécurité). Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec la réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés par le ministère de l intérieur, ou par des techniciens compétents lorsque le règlement le prévoit. En grande majorité, les vérifications périodiques de sécurité sont annuelles et prévues par le règlement de sécurité contre les risques d incendie. Vérifications techniques périodiques fixées par le règlement de sécurité contre l incendie dans les ERP selon l arrêté du 25 juin 1980 modifié Types d installations Référence Vérificateur Périodicité Désenfumage Article DF 10 Technicien compétent Tous les ans (1) Chauffage Article CH 58 Technicien compétent Tous les ans Gaz Article GZ 28 à 30 Technicien compétent Tous les ans Ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d air et Article CH 58 Technicien compétent Tous les ans (2) installation d eau chaude sanitaire Electricité Article EL 19 Technicien compétent Tous les ans Eclairage de sécurité Article EC 15 Ascenseurs Article AS 9 Technicien compétent Tous les ans (3) Escaliers mécaniques et trottoirs roulants Chaînes et crémaillères Article AS 10 Organisme agréé Entreprise ou service chargé de l entretien Tous les 5 ans Tous les 6 mois (avant et après vérifications par personne ou organisme agréé) Personne ou organisme agréé Tous les ans Grandes cuisines Article GC 22 Technicien compétent Tous les ans Gaz médicaux Article U 64 Technicien compétent Tous les ans Technicien compétent Tous les ans (3) Système de sécurité Article MS 73 Personnes ou organisme Tous les 3 ans pour les SSI incendie agréé de catégorie A et B Installation fixe Technicien compétent Tous les ans d extinction automatique Article MS 73 Personnes ou organisme Tous les 3 ans à eau agréé Extincteurs Article MS 38 Technicien compétent Tous les ans Portes automatiques Article CO 48 Technicien compétent Tous les ans (3) Communications radioélectriques Article MS 71 Organisme agréé Tous les 3 ans si mise en place d une installation spécifique (1) Pour un désenfumage mécanique, la vérification porte notamment sur les mesures de pression, de débit et de vitesse. S il existe un SSI de catégorie A ou B, un contrôle triennal des installations de désenfumage est obligatoire par un organisme agréé. (2) Obligation d un livret d entretien. (3) Obligation d un contrat d entretien. La réglementation des équipements sportifs Page 9.

18 Les personnes effectuant les vérifications ont l obligation de mentionner le nom de leur société (si possible le cachet), leur identité (nom et prénom), la nature et la date de leur intervention dans le registre de sécurité de l établissement. Un relevé des vérifications effectuées doit être annexé au registre de sécurité. Il indiquera l état de bon fonctionnement et d entretien des installations vérifiées. Certaines autres vérifications peuvent être nécessaires en fonction du type d établissement. Voir chapitre 2 «Les établissements sportifs recevant du public (ERP) Les dispositions du règlement de sécurité». Vérifications assurées par les organismes agréés Etablissements du premier groupe Les vérifications dans les établissements neufs ou ayant fait l objet de travaux sont réalisées à l issue des visites effectuées pendant la phase de construction par les vérificateurs techniques. Au cours de ces visites, ils doivent réaliser des examens par sondage et s assurer que les constructeurs et les installateurs ont effectué les autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent. Le résultat de ces visites permet de fournir à un maître d ouvrage ou à un exploitant, dans le cadre d un référentiel préalablement défini, l évaluation de la conformité de l objet vérifié en fin de travaux par rapport aux dispositions réglementaires. Ces vérifications font l objet d un rapport après travaux. Les vérifications dans les établissements en exploitation. Elles sont effectuées dans des établissements ouverts au public afin d informer l exploitant, par des observations clairement définies, de l état des installations par rapport au risque d incendie, afin qu il prenne toutes dispositions pour remédier aux anomalies constatées. Les vérifications en exploitation ne se substituent pas aux vérifications réglementaires réalisées à l occasion des travaux neufs, d aménagements ou de modifications. Elles font l objet d un rapport de vérifications réglementaires en exploitation. Les vérifications effectuées à la suite d une mise en demeure de l autorité administrative après avis de la commission de sécurité consistent : - à vérifier le bon état et le bon fonctionnement de tout ou partie des équipements ou installations désignés, - à vérifier la conformité ou la capacité des installations techniques à satisfaire aux exigences réglementaires applicables ou à des prescriptions particulières, - à vérifier la conformité ou la capacité des dispositions constructives à satisfaire aux exigences réglementaires ou à des prescriptions particulières. La commission de sécurité précise l objet, la nature et le référentiel des vérifications demandées. Celles-ci font l objet d un rapport rédigé conformément aux dispositions prévues par le règlement de sécurité Contrôle des établissements : les visites périodiques et inopinées. Les établissements (autres que ceux classés en 5 ème catégorie sans locaux à sommeil) doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente. Ces visites ont pour but notamment : - de vérifier si les prescriptions ou les arrêtés du représentant de l'etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement, - de vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap, - de s'assurer que les vérifications ont été effectuées, - de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement des établissements, - d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation à 'apporter éventuellement aux établissements existants. Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée. Le contrôle exercé par l administration ou par les commissions ne dégage pas l exploitant, les installateurs, constructeurs ou exploitants des responsabilités qui leur incombent. La réglementation des équipements sportifs Page 10.

19 A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants. Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité. La périodicité des visites des établissements du premier groupe est déterminée selon le type d établissement et sa catégorie. ERP type X : ERP type L : 3 ans pour les établissements de 1 ère et 2 ème catégories. 5 ans pour les établissements de 3 ème et 4 ème catégories. 2 ans pour les établissements de 1 ère catégorie. 3 ans pour les établissements de 2 ème et 3 ème catégories. 5 ans pour les établissements de 4 ème catégorie. Avis favorable de la commission. Le maire notifie à l exploitant sa décision d autorisation de poursuite de l exploitation accompagnée du procès verbal de la commission. Bien souvent, l avis favorable est accompagné de prescriptions lorsque des manquements à la réglementation sont constatés mais que ces derniers ne constituent pas un réel danger pour le public. L exploitation doit se conformer à ces prescriptions et le maire doit veiller à leur réalisation. Avis défavorable de la commission. Le maire peut réagir de trois manières : - il autorise la poursuite de l exploitation malgré l avis de la commission, - il ne prend aucune décision, - il prend un arrêté de fermeture. Dans tous les établissements assujettis aux dispositions du règlement de sécurité, il doit être affiché d une façon apparente, près de l entrée principale, un avis relatif au contrôle de la sécurité. A noter que pour les enceintes sportives ouvertes au public et homologables un avis d homologation doit également être affiché. En ce qui concerne les petits établissements (ceux du 2 ème groupe), il convient de se reporter aux textes spécifiques (arrêté du 22 juin 1990). Il n existe pas de visites périodiques pour les établissements de type X et L. Registre de sécurité Dans les établissements, il est obligatoirement tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier : - l'état du personnel chargé du service d'incendie, - les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap, - les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu, - les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux Utilisation exceptionnelle des locaux. Le règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique prévoit et cadre l utilisation d un établissement pour une exploitation autre que celle autorisée à l origine. Afin que cette utilisation exceptionnelle soit autorisée, une demande doit être présentée par l exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la série de manifestations. La demande est conjointe de la part de l exploitant et l utilisateur, lorsque l organisateur de la manifestation n est pas l exploitant et l établissement. La réglementation des équipements sportifs Page 11.

20 L autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période fixée par les organisateurs. Il est important de garder en mémoire que la procédure concernant l utilisation exceptionnelle des locaux ne s applique que dans le domaine particulier du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique. Ainsi, en termes d homologation des enceintes accueillant des manifestations sportives (voir chapitre sur le sujet), aucune dérogation aux conditions fixées par l arrêté d homologation ne peut être accordée au motif d une utilisation exceptionnelle des locaux Réceptions de travaux des ERP déjà ouverts au public. Les travaux intéressant des établissements déjà ouverts au public, tels que des extensions, des réfections ou des réaménagements intérieurs, font l objet de visites de réception de travaux. Ces visites sont réalisées par les groupes de visite de la commission de sécurité qui procèdent d une part à la réception des travaux et d autre part à la visite de l établissement dans son ensemble Cessation d activité. Toute cessation d activité doit être signalée à la commission de sécurité. Un rapport de prise en compte est alors réalisé. Cette information essentielle entraîne la mise à jour de la liste départementale des ERP ainsi que la déprogrammation des visites qui auraient pu être planifiées. La réglementation des équipements sportifs Page 12.

21 2 - Les établissements sportifs recevant du public (ERP) Dispositions du règlement de sécurité Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions communes, générales, particulières et spéciales du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (établissements de 5 ème catégorie). Cahier des charges relatif à la construction ou à la modification des grands établissements à exploitation multiple, de la commission centrale de sécurité. En matière de sécurité contre les risques d incendie, le règlement contient, d une part, des dispositions générales, s appliquant à tous les établissements, et, d autre part, des dispositions générales pour les ERP du premier groupe (catégories 1 à 4). Elles sont complétées par des dispositions particulières relatives à certains types d équipements. Enfin, il existe des dispositions applicables aux établissements dits spéciaux et des textes spécifiques aux petits ERP, dits de 5 ème catégorie. Tout établissement sportif recevant du public est conçu et implanté de façon à faciliter : - l évacuation du public, - l intervention de secours, - la limitation de la propagation de l incendie Dispositions générales du règlement de sécurité Maintenance des installations électriques (EL.18). Les installations doivent être entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement. Les défectuosités et les défauts d isolement doivent être réparés dès leur constatation. Dans tout établissement de 1 ère et de 2 ème catégorie, la présence physique d une personne qualifiée est requise pendant celle du public pour assurer l exploitation et l entretien quotidien. Cette mesure peut également être appliquée à tout établissement de 3 ème et de 4 ème catégorie après avis de la commission départementale de sécurité si l importance ou l état des installations le justifie Eclairage. Les dispositions prévues par le règlement de sécurité, en matière d éclairage, ont pour objectifs : - d assurer une circulation facile, - de permettre l évacuation sûre et facile du public, - d effectuer les manœuvres intéressant la sécurité. Au sens du règlement, l éclairage comprend : l éclairage normal, l éclairage de sécurité (alimenté par une source de sécurité en cas de disparition de la source normale) et éventuellement l éclairage de remplacement (éclairage normal alimenté par une source de remplacement). En ce qui concerne l éclairage de sécurité, les dispositions générales sont applicables dans les équipements sportifs de type X. A ce titre, l éclairage est tenu à l état de veille pendant l exploitation de l établissement. Il est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l éclairage normal ou de remplacement. En cas de disparition de l alimentation normale (ou de remplacement), l éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont la durée de fonctionnement doit être d une heure au moins. La réglementation des équipements sportifs Page 13.

22 L éclairage de sécurité a deux fonctions : - faciliter l évacuation (éclairage d évacuation), - éviter la panique (éclairage d ambiance). L éclairage d évacuation est dans l obligation de permettre à toute personne d accéder à l extérieur, en assurant l éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage, des obstacles et des indications de changement de direction. Cette dispositions s applique aux locaux recevant 50 personnes et plus et à ceux d une superficie supérieure à 300 m² en étage et au rez-de-chaussée et 100 m² en sous-sol. L éclairage d ambiance doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l effectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol Moyens de secours. Les moyens de secours sont précisés suivant le type d établissement, mais l exploitant est tenu de fournir, sous la forme du dossier de sécurité, les informations concernant : - les moyens de secours prévus et leur emplacement, - le tracé, le diamètre, le mode d alimentation et la pression des canalisations d eau, - les caractéristiques techniques des dispositifs prévus Moyens d extinction (MS. 4). Les robinets d incendie armés. Les déversoirs ponctuels. Les éléments de construction irrigués. Les bouches et poteaux d incendie privés et points d eau. Les colonnes sèches. Les colonnes en charge, dites colonnes humides. Les installations d extinction automatique ou à commande manuelle. Les moyens divers (réserves de sable, couverture ). Les appareils mobiles et moyens divers. Extincteurs L extincteur doit avoir un marquage clair permettant d identifier le type de feu auquel il est adapté, les modalités de mise en œuvre et les dangers ou restrictions éventuelles d utilisation. A : feux de solides (ex : bois, carton). B : feux de liquides (ex : hydrocarbures, alcool). C : feux de gaz. D : feux de métaux (ex : sodium, magnésium). F : feux liés aux appareils de cuisson (ex : huiles et graisses végétales et animales). Les appareils mobiles doivent faire l objet d un contrôle annuel et d une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent. Une étiquette attestant du contrôle (portant la mention de l année et du mois de vérification) est apposée sur l appareil. Les appareils doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits bien visibles et facilement accessibles. Ils ne doivent toutefois pas entraver la circulation des personnes. Ils sont accrochés à un élément fixe, la poignée n étant pas à une hauteur de plus de 1,20 m du sol. Ils sont en outre judicieusement répartis, notamment selon le risque à couvrir, avec un minimum d un appareil pour 200 m² et par niveau. Chaque établissement doit comprendre deux appareils au minimum. Un plan d implantation des extincteurs est annexé au registre de sécurité Dispositions visant à faciliter l action des sapeurs-pompiers. L affichage du plan de l établissement (MS. 41). Un plan schématique très lisible de l établissement, sous forme de pancarte inaltérable, est apposé à chaque entrée de bâtiment de l établissement pour faciliter l intervention des pompiers. Il doit avoir les caractéristiques des plans d intervention définies à la norme NF S du 20 septembre 1987 relative aux plans et consignes de protection contre l incendie. Il est tenu de représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l étage courant de l établissement. La réglementation des équipements sportifs Page 14.

23 Outre les dégagements, les espaces d attente sécurisés et les cloisonnements principaux, figurent les emplacements : - des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers, - des dispositifs de commande de sécurité, - des organes de coupure des fluides et des sources d énergie, - des moyens d extinction fixes et d alarme. Voir Norme NF S relative aux plans et consignes de protection contre l incendie Service de sécurité incendie ou de surveillance (MS. 46). La surveillance des établissements est assurée pendant la période de présence du public par un service de sécurité incendie (MS. 45). Il s agit en fonction du type, de la catégorie et des caractéristiques des établissements, soit : - de personnes désignées par l exploitant et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l incendie et à l évaluation du public, - d agents de sécurité incendie qualifiés conformément à l article MS. 48, - des sapeurs-pompiers d un service public de secours et de lutte contre l incendie, - de la combinaison de ces différentes possibilités, après avis de la commission compétente. Mission du service (MS. 46) - Connaître et faire appliquer les consignes en cas d incendie, notamment en ce qui concerne l évacuation des personnes en situation de handicap. - Prendre les premières mesures de sécurité. - Assurer la vacuité des cheminements d évacuation en tout point de l établissement, et ce jusqu à la voie publique. - Diriger les secours en attendant l arrivée des sapeurs-pompiers. - Veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre l incendie, d en effectuer ou de faire effectuer les essais et l entretien. - Organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d incendie et de panique, y compris dans les locaux non occupés. Consignes (MS. 47) Des consignes précises, conforme à la norme NF S du 20 septembre 1987 relative aux plans et consignes de protection contre l incendie, destinées aux personnels de l établissement, constamment mises à jour, et affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer : - les modalités d alerte des sapeurs-pompiers, - les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel, - les dispositions particulières à prendre pour assurer l évacuation des personnes en situation de handicap ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire, - la mise en œuvre des moyens de secours de l établissement, - l accueil et le guidage des sapeurs-pompiers. Des exercices d instruction sont organisés, à l intention des personnels, sous la responsabilité de l exploitant. Ils doivent être mentionnés au registre de sécurité (MS. 51). Pendant la présence du public, l exploitant (ou son représentant) est contraint de se trouver dans l établissement pour décider des éventuelles premières mesures de sécurité, pour assurer l accès aux locaux lors des visites des commissions de sécurité et pour tenir à jour le registre de sécurité. Dans certains cas, il peut être admis que l exploitant ne soit pas présent, il appartient alors à la commission de sécurité compétente de déterminer ou de valider les mesures compensatoires Dispositifs d alarme avec ou sans détection automatique d incendie (pour localiser l incendie associé à des systèmes de sécurité, SSI). Alarme générale : signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d avoir à évacuer les lieux. Il peut être complété, dans certains cas, par un signal visuel. L alarme peut être immédiate ou temporisée. La réglementation des équipements sportifs Page 15.

24 Alarme générale sélective : alarme générale limitée à l information de certaines catégories de personnel, selon les dispositions prévues par le règlement de sécurité pour certains établissements. Alarme restreinte : signal sonore et visuel distinct du signal d alarme générale ayant pour but d avertir soit le poste de sécurité incendie de l établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de l existence d un sinistre et de sa localisation. Exploitation de l alarme restreinte : vérifier si le processus résulte d un déclenchement intempestif ou d un sinistre, et, dans ce dernier cas, déclencher immédiatement l alarme générale. Les systèmes d alarme sont classés par le règlement de sécurité (MS. 62) en quatre types par ordre de sécurité décroissante appelés 1, 2a ou 2b, 3 et 4. Ils doivent à la fois satisfaire aux dispositions du règlement contre les risques d incendie et à la norme en vigueur (norme NF S relative aux équipements d alarme). Le personnel de l établissement est tenu d être informé de la signification du signal sonore d alarme générale et du signal sonore d alarme générale sélective (limitée à l information de certaines catégories de personnel), si ce dernier existe. Cette information est complétée éventuellement par des exercices périodiques d évacuation. Le système de sécurité incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien est assuré, soit par un technicien compétent habilité par l établissement, soit par l installateur de chaque équipement ou son représentant habilité. Toutefois, les systèmes de sécurité incendie de catégorie A et B sont dans l obligation de faire l objet d un contrat d entretien (MS. 68). En ce qui concerne les consignes d exploitation, le règlement de sécurité prévoit que le personnel de l établissement est tenu d être initié au fonctionnement du système d alarme. L exploitant ou son représentant doit s assurer, une fois par semaine au moins, du bon fonctionnement de l installation et de l aptitude des alimentations électriques et/ou pneumatiques de sécurité à satisfaire aux exigences du règlement de sécurité (MS. 69) Système d alerte (MS.70). Alerte : action de demander l intervention d un service public de secours et de lutte contre l incendie. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement. Les liaisons nécessaires sont assurées : - soit par ligne téléphonique reliée directement à un centre de traitement des sapeurspompiers, - soit par avertisseur d incendie privé, - soit par téléphone urbain fixe, - soit par avertisseur d incendie public, - soit par tout autre dispositif. Les modalités d appel des sapeurs-pompiers doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain Dispositions spécifiques aux établissements sportifs et aux ERP de 5 ème catégorie. Les types CTS, PA et SG (structures gonflables) caractérisent des établissements dits spéciaux Equipements sportifs couverts Type X Etablissements concernés. Ce type comprend l ensemble des établissements clos et couverts à vocation d activités physiques et sportives. Salles omnisports, salles d éducation physique et sportive et salles sportives spécialisées. Les salles omnisports sont les salles à vocation purement sportive, dans lesquelles plusieurs sports différents peuvent être pratiqués soit simultanément, soit successivement (tracés de jeux superposés). La réglementation des équipements sportifs Page 16.

25 L utilisation de ces salles est essentiellement scolaire, pour les clubs, les individuels ou les entraînements en équipe. Ce sont généralement des salles sans spectateur. Salles polyvalentes à dominante sportive. Les salles polyvalentes à dominante sportive sont celles qui, par destination, doivent être principalement utilisées pour la pratique du sport mais qui toutefois, peuvent servir occasionnellement à d autres manifestations (socio-éducative, culturelles, de loisirs ). Les dimensions retenues correspondent à l aire d activité sportive et non à la superficie totale de la salle. Par «aire d activité sportive», il faut entendre la superficie comprise dans le tracé de l aire de jeux à laquelle s ajoutent les dégagements de sécurité tout autour du terrain, soit un maximum de 1200 m² environ. La hauteur minimale libre sous plafond de 6,50 m est celle nécessaire à la pratique et l entraînement pour les jeux de balle et ballon ou la gymnastique. Les salles polyvalentes à dominantes sportives dont l aire d activité est supérieure ou égale à 1200 m², ou la hauteur sous plafond inférieure à 6,50 m, sont soumises aux dispositions particulières des établissements du type L. Il conviendra de se référer aux règles édictées par les fédérations sportives afin de connaitre précisément, en fonction du niveau de pratique sportive et de compétition attendu, les exigences fédérales particulières (taille de l aire de jeux, hauteur libre sous-plafond ). Voir chapitre 8 Les règles fédérales applicables aux équipements nécessaires au déroulement des compétitions sportives - Classement fédéral. Patinoires. Manèges. Piscines couvertes, transformables et mixtes. Les piscines transformables ou «tout temps» sont celles dont les bassins peuvent à volonté être découverts ou couverts. Les piscines mixtes comprennent des bassins couverts et des bassins de plein air. Terrains de tennis couverts Seuils d assujettissement (X. 1). Les établissements sportifs sont assujettis si l effectif des personnes admises est supérieur ou égal à l un des chiffres suivants : personnes en sous-sol, personnes en étages, galeries et autres ouvrages en surélévation, personnes au total Calcul de l effectif (X. 2). L effectif maximal des personnes admises est déterminé : - soit suivant la déclaration signée du maître d ouvrage, - soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après. Activités Effectifs Spécificités et observations Salles omnisports Salles d éducation physique et sportive Salles sportives spécialisées Patinoires 1 personne/4 m² d aire d activité sportive ou 1 personne/8 m² plus effectif des spectateurs 2 personnes/3 m² de plan de patinage ou 1 personne/10 m² plus effectif des spectateurs Tennis : 25 personnes par court La réglementation des équipements sportifs Page 17.

26 Salles polyvalentes à dominante sportive Piscines couvertes (ou transformables couvertes) Piscines transformables en utilisation découverte Piscines mixtes 1 personne/ m² d aire d activité sportive plus effectif des spectateurs 1 personne/ m² de plan d eau ou 1 personne/5 m² de plan d eau plus effectif des spectateurs 3 personnes/2 m² de plan d eau découvert ou 1 personne/5 m² de plan d eau plus effectif des spectateurs 1 personne/m2 de plan d eau couvert plus 3 personnes/2 m² de plan d eau découvert ou 1 personne/5 m² de plan d eau plus effectif des spectateurs Non compris les bassins de plongeons indépendants et les pataugeoires Non compris les bassins de plongeons indépendants et les pataugeoires Non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires. L effectif à retenir est celui qui correspond au chiffre le plus élevé. A celui-ci s ajoute l effectif du personnel travaillant dans les locaux administratifs, techniques et les salles de réunion ainsi que toute personne séjournant dans les locaux qui ne possèdent pas leurs propres dégagements. L effectif maximal de spectateurs admis est déterminé en cumulant : - le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins, - le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 0,50 m, - le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire. L affichage de l effectif du public admis doit indiquer : - pour les piscines transformables : l effectif en utilisation couverte et en utilisation découverte, - pour les piscines mixtes : l effectif des bassins couverts et l effectif total correspondant à l utilisation simultanée des deux types de bassins (couverts et plein air) Spécificité des piscines. Le plan d organisation de la surveillance et des secours mentionnera la fréquentation maximale instantanée (FMI) choisie par le maître d ouvrage (voir article A et annexe III-10 du code du sport). Pour les piscines transformables et mixtes, il y a deux FMI qui correspondent aux périodes d utilisation : hivernale/estivale. Pour définir la catégorie de l établissement couvert, l effectif pris en compte correspondra à celui de la piscine en fonctionnement hivernal ; en revanche, les dégagements réglementaires du hall des bassins seront calculés à partir de l effectif maximal (fonctionnement estival) de manière à ce que si, pour une raison quelconque, en été, les utilisateurs rentrent dans le hall des bassins, ils puissent néanmoins évacuer. L effectif pour une utilisation hors compétition. Piscines couvertes (et transformables ou mixtes en utilisation hivernale). L effectif théorique est souvent peu réaliste pour les piscines classiques et il est généralement inférieur à 1 personne pour 2 m² de bassin, surtout dans le cas d équipements surdimensionnés par rapport à la population. Pour une piscine classique utilisée préférentiellement par des scolaires et des clubs, on peut se limiter à 1 personne pour 2 m² de plan d eau. Cette même piscine utilisée pour le loisir et la détente peut admettre 1 personne par m² de plan d eau. Cette utilisation hivernale correspond au fonctionnement du ou des seuls bassins couverts pour déterminer la catégorie de l établissement couvert. Piscines transformables, en utilisation estivale. Le calcul correspond à celui d une piscine de plein air, soit 3 personnes pour 2 m² de plan d eau (voir ERP type PA). L effectif du public est évalué sur la base de 2 personnes par mètre linéaire de gradin et/ou 5 personnes par mètre linéaire de mains courantes de promenoirs. La réglementation des équipements sportifs Page 18.

27 Le traitement des eaux de piscines (X. 3). Le type X précise qu il existe différents modes de traitement des eaux des bassins de piscines ; le chlore liquéfié, le brome liquide, l ozone et l hypochlorite de sodium. Les pédiluves (X. 8). La profondeur des pédiluves ne doit pas, réglementairement, dépasser 0,15 m et les sols des locaux dans lesquels circulent les personnes pieds nus doivent être antidérapants. La présence d une ou deux marches isolées dans les circulations principales est interdite car elles sont peu perceptibles et risquent de former un obstacle sur lequel on peut buter. Cependant, cette disposition ne concerne pas les pédiluves qui sont nécessaires pour des raisons d hygiène et dont la présence dans les piscines est connue de tous. Il conviendra toutefois de s assurer que la présence du pédiluve n interdit pas aux personnes utilisatrices d un fauteuil roulant de se rendre du vestiaire au hall du bassin Protection physique du public (X. 9). Toutes les parois des salles d activités physiques et sportives doivent, jusqu à une hauteur de 2 m (minimum) : - soit résister aux chocs, - soit ne pas présenter de dangers en cas de bris, - soit être protégées. Dans les salles où se pratiquent les jeux de balle ou de ballon, derrière les buts de water-polo, ou dans les patinoires où se pratique le hockey, cette disposition concerne également les vitrages, à moins qu ils ne soient suffisamment éloignés de l aire de jeux. La protection des parties hautes des gradins mobiles ou non doit être assurée (garde-corps de 2 m de hauteur par exemple). Pour des raisons de chocs et de risques de bris de glace, les portes en verre armé sont également interdites dans les équipements sportifs. Dans les patinoires où se pratique le hockey sur glace, il convient de protéger le public d un palet qui sortirait derrière la zone de but Gradins non démontables (X. 18). Chaque rangée peut comporter vingt-deux places entre deux circulations ou onze places entre une paroi et une circulation. En ce qui concerne la conception des tribunes et gradins non démontables, les dispositions générales du règlement de sécurité s appliquent (CO. 61). Voir norme NF EN relative aux installations pour spectateurs Voir norme NF P relative au calcul des places dans les gradins pour supporter les charges d exploitation Moyens de secours. Les moyens d extinction (X. 24). La défense contre l incendie est assurée : - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 l minimum avec un appareil pour 200 m² de zone de locaux annexes et de locaux techniques, de telle sorte que la distance pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 m, - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. Les extincteurs à eau pulvérisée ne sont pas exigibles dans les zones d action des postes de lavage équipés d un tuyau souple. La réglementation des équipements sportifs Page 19.

28 Interdiction de fumer (X. 25) Il est interdit de fumer dans les locaux sportifs, les vestiaires-douches, les locaux de matériels et les gradins. Une signalisation appropriée est tenue de rappeler cette interdiction. L équipement d alarme (X. 26). Les établissements de 1 ère et 2 ème catégorie sont obligatoirement pourvus d un équipement d alarme de type 3, au sens des dispositions générales du règlement de sécurité (MS. 62). Les autres établissements sont pourvus d un équipement d alarme de type 4. En l occurrence, un système d alarme de type 4 peut être constitué de tout dispositif sonore, à condition qu il soit autonome (cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d alarme sonore du type Sa associé à un interrupteur ). Seuls les équipements d alarme des types 1, 2a et 2b comportent une temporisation. En conséquence, si l exploitant souhaite disposer d une temporisation alors que les dispositions particulières prévoient un équipement d alarme de type 3 ou 4, il y a lieu d installer un équipement d alarme du type 2a ou 2b au minimum et de respecter toutes les contraintes liées à ce type. Les systèmes d alerte (X. 27). La liaison avec les sapeurs-pompiers (MS. 70) doit être réalisée : - par téléphone urbain dans les patinoires et les piscines, - par tout autre moyen, dans les autres cas Salles polyvalentes à dominante sportive Type L Etablissements concernés. Sont classées en «type L» les salles polyvalentes à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1200 m², ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m (ce type comprend les salles polyvalentes non comprises par le «type X») Seuils d assujettissement (L. 1). Les salles polyvalentes à dominante sportive et les autres salles polyvalentes non comprises par le «Type X» sont assujetties, si l effectif des personnes admises est supérieur ou égal à 20 personnes en sous-sol ou à 50 personnes au total Calcul de l effectif (L. 3). L effectif est déterminé à raison d une personne par m² de surface totale de la salle Particularités (L. 2). Les promenoirs sont des espaces spécifiques aux équipements de type L. Il s agit de surfaces propres à recevoir des personnes pouvant assister debout à des manifestations en dehors des chemins de circulations et des dégagements où tout stationnement est interdit. Une délimitation au sol peut être imposée après avis de la commission de sécurité. Dans le cas d une enceinte accueillant des manifestations sportives et soumise à ce titre à homologation, l accueil des spectateurs debout est limité à des zones particulières. Ces zones sont principalement de plainpied, ne communiquant pas directement avec les tribunes et, en tout état de cause, hors tribunes. Voir chapitre 6 - Les établissements sportifs recevant du public (ERP) - Homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives. La réglementation des équipements sportifs Page 20.

29 Moyens de secours. Le service de sécurité incendie et de représentation (L. 14). L organisation du service de sécurité incendie et de représentation est déterminée suivant la nature de l activité. Le service de sécurité incendie est défini à l article MS. 46 du règlement de sécurité. Toutes les personnes désignées recevront une formation de sécurité incendie. Le service de représentation est composé d un personnel formé conformément aux dispositions de l article MS. 48 du règlement de sécurité et vient en complément du service de sécurité incendie pendant la durée des représentations. Les agents du service de représentation doivent connaître l établissement et être munis notamment de moyens de communication. Ils seront plus particulièrement chargés : - de la surveillance de la salle, - d assurer la vacuité et la permanence des cheminements d évacuation jusqu à la voie publique. L organisation du service de sécurité incendie et de représentation est déterminée suivant la nature de l activité. Le système de sécurité incendie (L. 15). Les établissements de 1 ère catégorie pouvant recevoir plus de 3000 personnes, les ERP de 1 ère, 2 ème et 3 ème catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains autres établissements (prévus par le règlement de sécurité) doivent être équipés d un système de sécurité incendie de catégorie A. Dans ce cas, les détecteurs automatiques d incendie sont installés dans les locaux à risques particuliers, les combes, les fosses et dans les locaux de service électrique (définis à l article EL. 5 a et b). Les autres ERP de 1 ère catégorie doivent être équipés d un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E. Les autres ERP de 2 ème catégorie sont tenus d être équipés d un système de sécurité de catégorie E. Les équipements d alarme (L. 16). Les équipements d alarme sont définis à l article MS. 62 du règlement de sécurité. Les établissements de 1 ère catégorie pouvant recevoir plus de 3000 personnes, les ERP de 1 ère, 2 ème et 3 ème catégorie comportant des dessous ou une fosse technique et certains autres établissements doivent être pourvus d un équipement d alarme du type 1. Les autres ERP de 1 ère catégorie ont l obligation d être pourvus d un équipement d alarme de type 2 b. Les ERP de 2 ème catégorie doivent être en possession d un équipement d alarme du type 3. Les autres établissements sont tenus d être pourvus d un équipement d alarme de type 4. Le système d alerte (L. 17). La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée : - par ligne téléphonique conforme à l article MS. 71 du règlement de sécurité dans les établissements de 1 ère catégorie, - par téléphone urbain dans les autres établissements Mesures applicables aux salles. La «salle» est la partie de l établissement où le public assiste à un spectacle, une projection, une audition, ou une réunion (L. 18). Le «bloc-salle» est l ensemble des parties de l établissement auxquelles le public a accès, c'est-àdire la salle et les halls (L. 18). Circulation dans les salles (L. 20). Dans les salles comportant des sièges fixes, tous les sièges doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des dégagements d une largeur minimale de 0,60 m. Lorsqu il y a des rangées de sièges, la largeur des circulations vers les sorties doit être réalisée en fonction des effectifs reçus. La réglementation des équipements sportifs Page 21.

30 Les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant (L. 21). Quel que soit l effectif des personnes handicapées, les places qui leur sont réservées sont repérées et situées le plus près possible de l issue la plus favorable pour l évacuation, que ces personnes assistent au spectacle dans un fauteuil roulant ou dans un siège de l établissement. De plus, dans les salles ou l obscurité est nécessaire pour une activité, les places visées ci-dessus doivent, de préférence et chaque fois que possible, être situées à un niveau permettant de déboucher de plain-pied sur l extérieur (sauf établissements équipés d un dispositif d évacuation visé à l article GN. 8 du règlement de sécurité). Les sorties (L. 23). Tous les établissements sont contraints d être desservis par des dégagements normaux indépendants de ceux des locaux occupés par des tiers. Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité. Les espaces réservés aux files d attente doivent être disposés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements. Les rangées de sièges (L. 28). Lorsque des rangées de sièges sont constituées, elles sont réalisées : - soit par des rangées de 16 sièges au maximum entre deux circulations ou 8 entre une circulation et une paroi (sièges fixés au sol ou établis en rangées solidaires entre elles pour former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer). - soit en respectant neuf dispositions différentes. Voir les détails du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique. Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement sera toujours être bien assuré. Les sièges mobiles (L.29). Les sièges mobiles sont interdits dans les salles, mais toutefois admis dans les loges du public et dans certaines dépendances de la salle après avis de la commission de sécurité, ainsi que dans les salles comportant des tables par nécessité. Voir norme NF EN relative aux installations pour spectateurs. L éclairage de sécurité (L. 33). Le bloc-salle des établissements est équipé d un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC. 15 du règlement de sécurité. L éclairage de sécurité des établissements de 1 ère et 2 ème catégories est tenu d être alimenté par une source centralisée constituée d une batterie d accumulateur. L éclairage d ambiance (L. 34). Lorsque les lampes d éclairage d ambiance sont à l état de veille, le passage de cet état à celui de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l alimentation de l éclairage normal de la salle est défaillante. Les moyens d extinction (L. 35). La défense contre l incendie du bloc-salle doit être assurée : - par les extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 l minimum, placés à proximité des sorties, avec un minimum d un appareil par 200 m² et par niveau, - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. Une installation de RIA DN 19/6 mm peut être imposée dans certains établissements Etablissements de plein air Type PA. Le type PA caractérise des établissements dits spéciaux. A ce titre, outre le règlement qui leur est spécifique, seuls les articles des livres Ier et II (chapitre Ier) des dispositions générales du règlement de sécurité s appliquent. Les dispositions des livres Ier, II et III du règlement de sécurité sont applicables, selon le type et la catégorie, aux autres locaux aménagés en vue de recevoir du public dans l enceinte des établissements de plein air. Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s ils sont expressément mentionnés. La réglementation des équipements sportifs Page 22.

31 Terrain de sport. Stade. Piste de patinage. Piscine. Hippodrome Etablissements concernés Etablissements assujettis (PA. 1). Il s agit des établissements de plein air dans lesquels l effectif du public est supérieur à 300 personnes. Pour les établissements accueillant moins de 300 personnes, le maire peut fixer des mesures de sécurité après avis de la commission de sécurité et faire vérifier les installations et la stabilité des ouvrages par des techniciens compétents. Lorsqu il existe d autres locaux aménagés pour l accueil du public dans ces enceintes, ils sont soumis aux dispositions du règlement selon le type des locaux et la catégorie Calcul de l effectif (PA. 2). L effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé : - soit suivant la déclaration du maître d ouvrage, - soit suivant la plus grande des valeurs calculées pour chaque équipement. Terrains de sport et stades : 1 personne pour 10 m² d aire d activité sportive (à l exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court). Pistes de patinage : 2 personnes pour 3 m² de plan de patinage. Bassins de natation : 3 personnes pour 2 m² de plan d eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires). L effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant : le nombre de personnes assises sur les sièges, le nombre de personnes assises sur les bancs ou sur les gradins, à raison d une par 0,50 m et le nombre d individu stationnant debout sur des zones réservées aux spectateurs (à l exclusion des dégagements) à raison de 3 personnes par m² ou 5 par m linéaire Construction. Les tribunes et gradins non démontables (PA. 5). Pour les tribunes et gradins non démontables, ce sont les dispositions générales du règlement qui s appliquent. Les espaces entre gradins ou le long des circulations doivent respecter les dimensions fixées dans la norme relative aux garde-corps (NF P : dimensions des garde-corps règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d escaliers). Les dessous sont rendus inaccessibles au public ; ils ne peuvent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage Ils seront maintenus en permanence en parfait état de propreté. Chaque rang de gradins ne peut dépasser 20 m entre deux circulations ou 10 m entre une paroi et une circulation. Les locaux à risques particuliers (PA. 6). Sont considérés comme tels les locaux visés aux articles CH. 5 et CH. 6 du règlement de sécurité, les locaux de stockage de combustibles et les magasins de stockage de paille, de fourrage, de matériel en matière plastique. Ces locaux sont dans l obligation d être isolés des autres et des dégagements : - par des parois incombustibles CF de degré une heure, - par des portes PF de degré une demi-heure munies de ferme-porte. La réglementation des équipements sportifs Page 23.

32 Dégagements. Les escaliers, vomitoires, sorties des tribunes et gradins non démontables (PA. 7). La largeur des escaliers, autres que ceux desservant les places dans les gradins, des vomitoires et des cheminements reliant les vomitoires au sol extérieur est calculée sur la base d une unité de passage pour 150 personnes. La largeur des escaliers de desserte des places de gradins est calculée sur la base d une unité de passage pour 150 personnes. Le nombre de sorties des tribunes, des gradins et des vomitoires est tel que leur largeur comporte de 2 à 8 unités de passage. Les cheminements reliant les vomitoires au sol ne peuvent être inférieurs à deux unités de passage, ou quatre pour les stades de plus de places. Les sorties de l établissement donnant accès, soit à des voies publiques, soit à des voies de dégagement situées à l intérieur de l enceinte générale sont d une largeur calculée sur une base d une unité de passage pour 300 personnes. Le nombre de sorties est fixé ainsi : - deux pour les ERP ne dépassant pas 500 personnes, - trois pour les ERP de 501 à 3000 personnes, - une sortie est ajoutée par tranche supplémentaire de 3000 personnes pour les ERP au-delà de 3000 personnes. Dans tous les cas, elles doivent être judicieusement réparties. L ouverture des accès (PA. 8). Afin de permettre le contrôle des admissions du public, certains accès (portes, barrières ) peuvent être maintenus fermés sous réserve que le système d ouverture soit placé en permanence sous la garde d un préposé. En cas d évacuation exceptionnelle, pour permettre l accès à l aire de jeu à partir des tribunes et gradins, des portes dont le système d ouverture est placé en permanence sous la garde d un préposé, sont aménagées. Elles desservent la totalité des secteurs du stade délimités par des grilles ou par tout système permettant de séparer les spectateurs Aménagement Rangées de sièges ou de bancs (PA. 9). Si des sièges ou des bancs mobiles sont utilisés, ils sont reliés entre eux par des systèmes rigides, fixés au sol à leur extrémité ou reliés de façon rigide aux rangées voisines, de façon à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer. Toutes les places doivent être desservies par des dégagements sensiblement parallèles ou perpendiculaires aux rangées de sièges. Chacune de ces dernières est tenue de comporter 40 places au plus entre deux circulations ou 20 entre une circulation et une paroi (ou un garde-corps). Les rangées sont disposées de manière à laisser entre elles un espace libre minimal de 0,35 m, les sièges étant en position d occupation. Les sièges placés sur des supports combustibles dans des tribunes ou gradins non jointifs doivent respecter les dispositions de l article AM. 18 du règlement de sécurité. Voir norme NF EN relative aux installations pour spectateurs Eclairage (PA. 11). S il est prévu d exploiter l établissement en nocturne, une installation d éclairage normal doit être réalisée conformément aux dispositions des articles EC 1 à EC 6 du règlement de sécurité. Toutefois les appareils d éclairage mobiles ou suspendus sont interdits dans les établissements de plein air, alors qu ils sont autorisés par les dispositions générales du règlement de sécurité. Dans le cas où un éclairage normal existerait, un éclairage de sécurité limité à l évacuation doit être installé. La réglementation des équipements sportifs Page 24.

33 Moyens de secours. Les moyens d extinction (PA. 12). Dans les établissements et dans les locaux présentant des risques particuliers d incendie, des moyens d extinction peuvent être imposés après avis de la commission de sécurité (par exemple : locaux électriques, stockage, vestiaires ). Le service de sécurité incendie (PA. 13). Un service de sécurité incendie peut être imposé, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, dans les établissements importants présentant des risques particuliers d incendie ou de panique. Le système d alerte (PA. 14). La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain dans les ERP de 1 ère catégorie Chapiteaux, tentes et structures Type CTS Etablissements concernés. Les établissements de type CTS sont par conception des établissements clos en tout ou partie, à couverture souple pouvant être itinérants, à implantation prolongée (c'est-à-dire plus de six mois), ou encore fixes par conception. Ils peuvent également être à simple rez-de-chaussée ou bien à étages. Les CTS à étages ne seront pas étudiés dans le présent guide (il existe, très peu, voire pas d installations sportives de ce type). Le type CTS caractérise des établissements dits spéciaux. A ce titre, outre le règlement qui leur est spécifique, seuls les articles du livre Ier des dispositions générales du règlement de sécurité s appliquent. Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s ils sont expressément mentionnés. Les CTS Les CTS itinérants Les CTS à implantation prolongée Les CTS fixes par conception CTS itinérants Etablissements assujettis (CTS. 1). Il s agit des établissements itinérants, à usage d activités sportives, dans lesquels l effectif total du public admis est supérieur ou égal à 50 personnes. Les ERP pouvant recevoir plus de 19 personnes mais moins de 50 sont soumis aux seules dispositions de l article CTS. 37 du règlement de sécurité. Les CTS distant entre eux de 8 m au moins sont considérés comme autant des établissements distincts Calcul de l effectif (CTS. 2). L effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d activités fixé pour les établissements faisant l objet du livre II du règlement de sécurité. La réglementation des équipements sportifs Page 25.

34 Conformité de la structure (CTS. 3). L attestation de conformité au règlement de sécurité est délivrée par le préfet du département dans lequel l établissement est construit, assemblé ou implanté pour la première fois, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile. Compte tenu des dispositions particulières d exploitation de ces ERP, le propriétaire (ou le constructeur) doit au préalable faire appel à un bureau de vérification habilité par le Ministère de l Intérieur. La demande du propriétaire ou du constructeur parvient au bureau dans un délai tel qu il permette à ce dernier de saisir la commission de sécurité au moins 8 jours avant la date prévue pur la première implantation. La vérification porte sur la stabilité mécanique de l ossature (montage et assemblage) et la réaction au feu de l enveloppe. Les autres vérifications techniques (chauffage, électricité, moyens de secours ) seront confiées à des organismes agréés en application notamment de l article R du code de la construction et de l habitation. Habilitation des bureaux de vérification (CTS. 4) Pour vérifier le CTS, les bureaux de vérification font l objet d une habilitation du Ministère de l Intérieur. La liste des bureaux de vérification qui font l objet d une habilitation ou d un retrait d habilitation est publiée au Journal Officiel. L habilitation ne peut être accordée par le Ministre de l Intérieur qu après avis favorable du préfet Implantation des CTS (CTS. 5). Ils sont implantés sur des aires ne présentant pas de risque d inflammation rapide et sont éloignés des voisinages dangereux. Lorsque l établissement reçoit plus de 700 personnes, il se trouvera à moins de 200 m d un point d eau (débit 60 m3/heure pendant une heure au moins). Si ces conditions ne peuvent pas être remplies, un service de sécurité incendie disposant de moyens hydrauliques suffisants est mis en place. Un passage libre, à l extérieur, de 3 m de largeur minimale et de 3,50 m de hauteur minimale, doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l ERP. Il ne doit comporter aucun ancrage, mais il peut se situer sous le système d ancrage. Il doit être suffisamment éclairé en cas d exploitation nocturne. Deux voies d accès, si possible opposées, sont nécessairement prévues à partir de la voie publique. Elles doivent avoir une largeur minimale de 7 m pour les ERP recevant plus de 1500 personnes et 3,50 m pour les autres. Tout stationnement de véhicule est interdit dans ces passages ; cette disposition ne s oppose pas à leur utilisation comme point d ancrage Construction. L installation résistance aux intempéries et risques divers (CTS. 7). Tous les établissements doivent être conçus et installés pour rester stables sous les effets simultanés d un vent normal. Voir les éléments de calcul à l article 7 du règlement de sécurité. L établissement est évacué : - si la précipitation de neige dépasse 4 cm dans la mesure où l accumulation n a pu être évitée sur la couverture, - si le vent normal dépasse 100 km/h (ou une valeur supérieure prise en compte lors du calcul de la stabilité et justifiée par une note de calcul), - en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public. Pour les établissements existants, il appartient aux propriétaires et/ou aux exploitants d indiquer la vitesse maximum du vent au-delà de laquelle il est nécessaire de procéder à l évacuation du public, compte tenu notamment de la résistance de la toile. Cette valeur doit être portée dans l extrait du registre de sécurité. La réglementation des équipements sportifs Page 26.

35 Le numéro d identification (CTS. 9). Lors de la délivrance de l attestation de conformité décrite à l article CTS. 3, un numéro d identification (qui correspond également au numéro du registre de sécurité) est délivré par le préfet. Le numéro est porté de manière visible et indélébile à l intérieur et sur chaque panneau formant la couverture, la double couverture éventuelle et la ceinture de l établissement Dégagements. Les sorties (CTS. 10). Comme dans tous les établissements, le nombre et la largeur des sorties sont déterminés suivant l effectif total admissible : - de 50 à 200 personnes : deux sorties ayant chacune une largeur de 1,40 m, - de 201 à 500 personnes : deux sorties ayant chacune une largeur de 1,80 m, - plus de 500 personnes : deux sorties ayant chacune une largeur de 1,80 m, augmentée d une sortie complémentaire par 500 personnes (ou fraction de 500 personnes) au-dessus des 500 premières, l ensemble des largeurs des sorties augmentant de 3 m par fraction. S il existe des portes, celles-ci doivent pouvoir s ouvrir dans le sens de l évacuation et être signalées en lettres blanches sur fond vert. Lorsqu il n existe pas de porte, l encadrement des sorties est matérialisé, tant à l intérieur qu à l extérieur, par une bande verte (ou d une couleur contrastant avec le fond de toile) d une largeur minimale de 0,20 m. Les pans de toile fermant ces sorties peuvent être baissés mais non condamnés. Dans tous les cas, les issues doivent pouvoir s ouvrir par une manœuvre simple et facile. Les sorties sont signalées et visibles de jour comme de nuit, de l intérieur comme de l extérieur. Les circulations (CTS. 11). La distance maximale que le public doit parcourir pour atteindre une sortie ne doit pas dépasser 30 m. La distance de 40 m peut être autorisée par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l accessibilité après examen sur plan des aménagements intérieurs. Dans les établissements comportant des rangées de sièges, ceux-ci doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des circulations ayant une largeur minimale de 1,20 m. Des circulations principales, de 6 m de longueur au moins, doivent être prévues en face de chaque sortie. La largeur de ces circulations doit être égale à celle des sorties correspondantes Aménagements. Les sièges (CTS. 12). Les chaises et les bancs doivent être disposés par rangées comportant seize places assises au maximum entre deux circulations, l une des dispositions suivantes devant être respectées : - chaque siège est fixé au sol, - les sièges sont solidarisés par rangée qui est fixée au sol à ses extrémités, - les sièges sont solidarisés par rangée qui est reliée de façon rigide aux voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer. Si ces dispositions ne peuvent pas être respectées, le nombre de rangées entre deux circulations est limité à cinq et le nombre de sièges par rangée est limité à dix, la totalité des places assises étant constitué d ensembles de 50 sièges. Les gradins, planchers, escaliers, galeries (CTS. 14). Si l établissement comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous les 11 m par un escalier d une largeur minimale de 0,80 m. Lorsqu une extrémité d une rangée de gradins est bordée par un élément de construction, la rangée est d une longueur maximale de 5,50 m. L effectif maximal du public admis sur les gradins est déterminé comme suit : - soit le nombre de personnes assises à des places numérotées, - soit le nombre de personnes assises à des emplacements non numérotés à raison de 1 personne par 0,50 m linéaire. Par mesure de précaution, les dessous des planchers, dont ceux des gradins, doivent être rendus inaccessibles au public. A ce titre, ils ne peuvent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, ou encore de lieu de stockage Ils doivent être maintenus en permanence en parfait était de propreté. La réglementation des équipements sportifs Page 27.

36 Voir norme NF EN relative aux installations pour spectateurs Stockage des récipients d hydrocarbures (CTS. 15). Le stockage éventuel de récipients d hydrocarbures liquéfiés doit être implanté de façon telle qu il ne puisse gêner ni l évacuation du public, ni l intervention des secours. Il est situé à une distance minimale de 3 m de l établissement et il est limité à 210 kg par emplacement. Une distance minimale de 10 m est imposée entre deux emplacements Installations électriques (CTS. 16 à CTS. 20). Les installations électriques sont tenues d être conformes aux normes homologuées les concernant et notamment à la norme NF C Pour plus d informations se référer aux dispositions du règlement de sécurité Eclairage. L éclairage normal (CTS. 21). Il doit être assuré par des luminaires installés à poste fixe ou suspendus d une manière sûre. L installation électrique doit être conçue de manière que la défaillance d un foyer lumineux, ou la coupure d un des circuits terminaux qui l alimentent, ne prive pas intégralement d éclairage normal les emplacements accessibles au public. L éclairage de sécurité (CTS. 22). Afin de permettre l évacuation du public et de faciliter l intervention des secours, un éclairage de sécurité, assurant les fonctions d évacuation et d ambiance ou anti-panique est nécessairement installé. Cet éclairage doit être assuré : - soit par des blocs autonomes d éclairage de sécurité, - soit par une source centralisée, - soit par la combinaison d une source centralisée et de blocs autonomes. L éclairage d évacuation permet à toute personne d accéder à l extérieur à l aide de foyers lumineux assurant la signalisation des issues. Blocs autonomes d éclairage de sécurité L éclairage de sécurité par blocs autonomes doit être réalisé par des appareils conformes aux normes de la série NF C et admis à la marque NF AEAS ou faire l objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la CEE Moyens de secours. Les moyens d extinction (CTS. 26). La défense contre l incendie doit être assurée : - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 l minimum, bien visibles, facilement accessibles et rapidement décrochables, à raison d un appareil par sortie, - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. Des personnes, spécialement désignées par l organisateur, doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens d extinction. Le service de sécurité incendie (CTS. 27). La surveillance des établissements est assurée comme suit : - dans les ERP recevant 2500 personnes et moins, par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l organisateur ou, à défaut, par un ou deux agents de sécurité incendie fournis par l organisateur, - dans les ERP recevant plus de 2500 personnes, par 2 agents de sécurité incendie minimum fournis par l organisateur. La réglementation des équipements sportifs Page 28.

37 Service incendie Il est chargé de l organisation générale de la sécurité dans l établissement et a entre autre, pour missions : - de connaître et de faire appliquer les consignes en cas d incendie, notamment pour ce qui concerne les dispositions mises en œuvre pour l évacuation des personnes en situation de handicap, - de prendre éventuellement, sous l autorité de l exploitant, les premières mesures de sécurité, - d assurer la vacuité et la permanence des cheminements d évacuation jusqu à la voie publique, - de diriger les secours en attendant l arrivée des sapeurs-pompiers, puis de se mettre à la disposition du chef de détachement d intervention des sapeurs-pompiers, - de veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre l incendie, d en effectuer ou de faire effectuer les essais et l entretien (moyens de secours, dispositif de fermeture des portes, de désenfumage, d éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs ), - d organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d incendie et de panique, y compris dans les locaux non occupés. La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d un service public de secours et de lutte contre l incendie, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d accessibilité. L alarme (CTS. 28). L alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par un moyen de diffusion sonore. Dans les ERP recevant plus de 700 personnes, la diffusion de l alarme générale doit être obtenue à partir d un système de sonorisation permettant une diffusion verbale audible de tout point de l établissement. Il peut être : - soit un dispositif portatif comportant une source d alimentation autonome (mégaphone par exemple), - soit le dispositif de sonorisation de l établissement, à condition que son alimentation soit secourue par une source de sécurité qui peut être commune à l éclairage de sécurité. Dans tous les cas, le fonctionnement de l alarme générale doit être précédé de l arrêt de la diffusion sonore et, dans la mesure du possible, du rétablissement de l éclairage normal. L alerte (CTS. 29). L alerte doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements (ou à proximité des établissements) recevant plus de 700 personnes. Des consignes sont tenues d être affichées bien en vue et indiquent : - l emplacement de l appareil téléphonique, - le numéro d appel des sapeurs-pompiers, - l adresse du centre de secours de premier appel, - les dispositions immédiates à prendre en cas d incendie Exploitation. Le registre de sécurité (CTS. 30). Chaque propriétaire a la nécessité de tenir à jour, pour chaque établissement, un registre de sécurité comprenant : - l attestation de conformité mentionnée à l article CTS. 3 et visée par le préfet, - le plan de base et la photographie de l établissement (avec ses extensions possibles), - une partie tenue à jour par le propriétaire relative à l exploitation. En aucun cas, il ne peut être délivré un duplicata de ce registre. Toutefois, des extraits peuvent être délivrés aux organisateurs d une manifestation ou d un spectacle pour une implantation donnée. Un double du registre de sécurité doit être conservé par le préfet qui a délivré l attestation de conformité. La réglementation des équipements sportifs Page 29.

38 L ouverture au public (CTS. 31). Avant toute ouverture au public dans une commune, l organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir l autorisation du maire. Au préalable, il doit faire parvenir au maire, huit jours avant la date d ouverture au public, l extrait du registre de sécurité. Si le maire le juge nécessaire, il peut faire visiter l établissement, avant l ouverture au public, par la commission de sécurité, notamment pour ce qui concerne : l implantation, les aménagements, les sorties et les circulations. Les modifications et extensions (CTS 32). Les modifications majeures suivantes font obligatoirement l objet d une nouvelle procédure de demande de registre de sécurité selon les dispositions de l article CTS. 3 du règlement de sécurité : - changement de hauteur d un établissement, - changement de largeur d un établissement, - changement partiel ou total de la toile de couverture d un chapiteau, - acquisition d une partie d un établissement existant (d occasion). Les modifications mineures ne donnent pas lieu à une procédure visée à l article CTS. 3 du règlement de sécurité mais à une mise à jour du registre de sécurité par le propriétaire et de l extrait du registre par l organisme agréé de vérification technique CTS. La procédure d attestation de conformité est applicable à un ensemble de petites tentes si les conditions suivantes sont respectées : - les tentes sont toutes identiques et montées indépendamment les unes des autres, - la superficie d une tente ne doit pas excéder 50 m², - les tentes doivent être techniquement juxtaposables pour former un ensemble continu de dimensions variables, - l attestation de conformité doit intégrer à la fois les éléments propres à une seule tente et à l ensemble (activités envisagées, capacité, description ). La vérification de l assemblage (CTS. 34). L assemblage de l établissement, l état apparent des toiles et des gradins sont vérifiés une fois tous les deux ans par un bureau de vérification visé à l article CTS. 4 du règlement de sécurité. Les autres vérifications (CTS 35). Les autres vérifications (équipements de chauffage) sont effectuées une fois tous les deux ans par des personnes ou des organismes agréés par le Ministère de l Intérieur. La centralisation des rapports (CTS. 36). Tous les rapports de vérification sont centralisés par les bureaux de vérification visés à l article CTS. 4 du règlement de sécurité. Des vignettes, attestant des vérifications, sont tenues d être apposées sur les équipements, le cas échéant après levée des réserves, par les bureaux de vérification Petits établissements (CTS. 37). Ce sont ceux pouvant recevoir plus de 19 personnes mais moins de 50. Dans ce cas, l ensemble des dispositions suivantes doit être respecté : - il existe deux sorties de 0,80 m de largeur au moins, - l enveloppe est réalisée en matériaux de catégorie M2, - les installations électriques intérieures éventuelles comportent à leur origine, et pour chaque départ, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité. CTS à implantation prolongée Etablissements assujettis (CTS. 38). Les établissements itinérants mais qui sont implantés pour une durée supérieure à six mois sont ici concernés. Toutes les mesures indiquées précédemment s appliquent également. Toutefois, certaines d entre elles sont modifiées ou bien encore complétées afin d être mieux adaptées. Tel est l objet de ce chapitre. La réglementation des équipements sportifs Page 30.

39 Implantation des établissements (CTS. 39). En ce qui concerne les établissements à implantation prolongée, les véhicules ne peuvent pas être utilisés comme points d ancrage. En outre, l ERP doit être implanté à plus de : - 4 m d un bâtiment ou d une autre structure si les deux sont à risques courants, - 8 m d un autre établissement ou d une autre structure si l un au moins des deux est à risques particuliers Ossature et ancrages (CTS. 40). L exploitant doit fournir une note du constructeur, d une personne ou d un organisme agréé, justifiant de la stabilité mécanique de la structure, qui figurera dans le registre de sécurité. Les câbles participant à la stabilité de la structure sont en acier et comportent une signalisation bien visible, afin d éviter tout accident. Les encrages sont réalisés au moyen de plots en béton ou toute autre solution équivalente à justifier par le calcul, ou à tester Sièges (CTS. 42). Les chaises et les bancs sont nécessairement disposés par rangées comportant 16 places assises au maximum entre deux circulations ; l une des dispositions suivantes devant être respectée : - chaque siège est fixé au sol, - les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant fixée au sol à ses extrémités, - les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer Stockage d hydrocarbures liquides (CTS. 46). Le stockage aérien (extérieur) d hydrocarbures liquides d une quantité supérieure à 50 l doit être éloigné de 10 m au moins de l établissement et être protégé par une clôture efficace. Une cuvette de rétention d une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables stockés doit être aménagée Registre de sécurité (CTS. 49). Les dispositions de l article CTS. 30, paragraphe 2 du règlement de sécurité, relatives à la délivrance des extraits du registre de sécurité ne sont pas applicables. La partie II (exploitation) du registre de sécurité (cf. annexe I prévue à l article CTS. 30, paragraphe 1) comporte également les documents attestant la conformité des installations Visites de la commission de sécurité (CTS. 50). Les établissements sont dans l obligation d être visités par la commission de sécurité lors des extensions et, en outre, suivant la fréquence ci-dessous : - 1 ère catégorie : une fois par an, - 2 ème catégorie : une fois tous les deux ans, - 3 ème et 4 ème catégorie : une fois tous les trois ans. CTS fixes par conception (CTS. 51). Les établissements destinés à être implantés de façon permanente dès leur conception sont assujettis, en fonction du type d activité et de l effectif du public, aux prescriptions concernées des dispositions générales et particulières des livres Ier à III du règlement de sécurité (à l exclusion des mesures de désenfumage) et, le cas échéant, aux dispositions applicables aux établissements de 5 ème catégorie. De plus, les mesures spécifiques de l architecture textile précisées, d une part, à l article CTS. 8 (paragraphe 1,2 et 4), complété et modifié par l article CTS. 40 et, d autre part, à l article CTS. 34 sont également applicables. La réglementation des équipements sportifs Page 31.

40 L exploitation Inspection (CTS. 52). Une inspection doit être effectuée avant toute admission du public dans tous les établissements par une personne compétente spécialement désignée par l exploitant, afin de s assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des personnes Structures gonflables Type SG. Ces structures type SG sont soumises aux dispositions des livres Ier et II du règlement de sécurité, à l exception des articles CO et DF. Toutefois les articles CO relatifs aux dégagements sont applicables Etablissement assujettis (SG. 1). Ce sont les établissements dont les parois et la couverture sont constituées, en tout ou partie, d une enveloppe souple supportée par de l air introduit sous pression, soit directement, soit par l intermédiaire d armatures gonflables, et ce quel que soit l effectif du public reçu Calcul de l effectif (CG. 2). L effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d activités envisagée pour les établissements couverts. Toutefois, il ne peut excéder une personne par m² Implantation (SG. 3). Les structures gonflables sont implantées sur des aires ne présentant pas de risques d inflammation rapide. Si les structures reçoivent plus de 300 personnes, elles ne doivent pas être distantes de plus de 200 m d un point d eau. Si ce n est pas le cas, un service de sécurité incendie disposant de moyens hydrauliques doit être mis en place. Un périmètre de sécurité, d 1 m de large minimum, est tenu d être matérialisé (accès exclus) par des barrières, des cordages, avec interdiction de pénétrer afin qu il ne soit porté atteinte à l intégrité de la structure. Toutes dispositions doivent être prises, notamment lorsque le terrain est en pente, pour garantir la stabilité de l édifice contre différents risques (eau de ruissellement, fuite d hydrocarbures ). La structure gonflable est nécessairement implantée à plus de : - 4 m d un autre établissement si les deux sont à risques courants, - 8 m d un autre ERP si l un des deux est à risques particuliers. Un passage libre à l extérieur de 3 m de largeur au moins et de 3,5 m de hauteur au moins, doit être aménagé sur plus de la moitié du pourtour de l établissement. Deux voies d accès, si possible opposées, doivent être prévues à partir de la voie publique. Elles ont une largeur minimale de 7 m pour les établissements de 1 ère catégorie et 3,5 m pour les autres. Tout stationnement de véhicule est interdit dans ces passages. Ces dispositions ne sont pas obligatoires si l établissement reçoit 50 personnes au plus Construction domaine d application (SG. 5). Les règles «vent» du DTU «neige et vent» sont applicables aux structures gonflables. Les structures doivent comporter un volume unique. En cas de contestations relatives au classement en réaction au feu des matériaux utilisés, la commission de sécurité peut demander au propriétaire ou à l exploitant de justifier de leur classement. Toutefois les matériaux justifiant de la marque de qualité «NF Réaction au feu» sont dispensés de cette justification. Toutes dispositions doivent être prises, tant par le constructeur que par l exploitant, pour qu aucun objet (ou aménagement intérieur) ne puisse provoquer une déchirure de l enveloppe. La réglementation des équipements sportifs Page 32.

41 Pressurisation (SG. 6). La pressurisation, nécessaire au maintien de la structure, est assurée : - par une soufflerie normale, - par une soufflerie de sécurité, - par une soufflerie de remplacement (éventuellement). Une soufflerie de remplacement est nécessaire à la poursuite de l exploitation en cas de défaillance de la soufflerie normale. La pressurisation doit être assurée par un apport d air au moins égal aux fuites naturelles. Cet apport d air est fourni par deux souffleries, indépendantes l une de l autre : la soufflerie normale et la soufflerie de sécurité. En cas d arrêt de la soufflerie normal, et en l absence d une de remplacement l exploitant fait évacuer le public si elle n est pas remise en service au bout de 10 minutes Stockage d hydrocarbures liquides ou liquéfiés (SG. 10). Dans le cas où un stockage aérien d hydrocarbures est nécessaire, soit pour assurer le fonctionnement normal des équipements de chauffage ou de pressurisation, soit pour assurer le bon fonctionnement des équipements de sécurité, celui-ci est tenu éloigné de 5 m au moins de la structure et est protégé par une clôture efficace. Une cuvette de rétention, d une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables stockés doit être aménagée Dégagements (SG. 11 et SG. 12). Lorsqu une structure gonflable sert à la pratique du tennis, il est admis qu il n existe qu une seule sortie. Toutefois, cela n est possible que si la structure n accueille pas de spectateurs. La distance maximale, mesurée suivant l axe des circulations, pour atteindre une sortie, ne doit pas excéder 30 m. Une zone protégée doit être aménagée devant chaque sortie (côté intérieur) afin de préserver le public d un affaissement éventuel de l enveloppe. Dans le cas où la chute de l enveloppe risque d obstruer les sorties, les zones protégées s étendent vers l extérieur Evacuation (SG. 13). Le constructeur et l exploitant justifient par le calcul que le temps d évacuation est inférieur au temps de dégonflement de la structure. Le dégonflement est supposé atteint lorsque le volume d air résiduel correspond à une hauteur libre de 3,50 m sur le quart de la surface au sol, ce volume restant accessible par au moins une zone protégée. Les délais de détection et de transmission de l alarme étant fixés forfaitairement à 3 minutes, on ajoute un délai d évacuation calculé sur une base de 30 personnes par minute et par unité de passage. On admet que le quart des unités de passage est indisponible. Si l effectif admis conduit à un temps d évacuation supérieur au temps de dégonflement, il convient de doubler l emprise des zones protégées ou de rajouter une ossature périmétrique de soutien dont la hauteur est au moins égale à celle des portes Aménagements. Les tribunes (SG. 15). Les tribunes, les gradins et les planchers surélevés doivent être solidement fixés au sol. Les aménagements surélevés accessibles au public seront dotés de garde-corps. Les gradins sont tenus d être recoupés, tous les 10 m au plus, par des escaliers d une largeur minimale d une unité de passage. Les sièges (SG. 16). Chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum entre deux circulations, ou 8 entre une circulation et une paroi. La réglementation des équipements sportifs Page 33.

42 De plus, une des dispositions suivantes est nécessairement respectée : - chaque siège est fixé au sol, - les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux parois à ses extrémités, - les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer Moyens de secours. Les moyens d extinction (SG. 19). Quelle que soit l activité exercée, la défense contre l incendie est assurée par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. Leur nombre et leur répartition sont déterminés selon les dispositions particulières propres à chaque type d établissement couvert, avec un minimum d un appareil par sortie. Le service de sécurité incendie (SG. 20). Pour les établissements de 1 ère catégorie, la surveillance est assurée soit par des agents de sécurité incendie, soit par des sapeurs-pompiers d un service public de secours et de lutte contre l incendie. Le système d alerte (SG. 21). La liaison avec les sapeurs-pompiers est assurée par téléphone urbain dans les ERP de 1 ère et 2 ème catégories et par tout autre moyen dans les autres établissements Vérifications et contrôles. Le registre de sécurité (SG. 22). Chaque exploitant tient un registre de sécurité. Ce document comprend une partie constituée par la notice technique du constructeur et une partie tenue à jour par l exploitant. Les vérifications (SG. 23). Les structures gonflables et leurs équipements sont vérifiés au moment de la livraison, sous la responsabilité du fabricant et périodiquement au moins une fois par an, sous la responsabilité de l exploitant. Ces vérifications sont effectuées par un organisme agréé, choisi par le constructeur, pendant la durée de la garantie et par l exploitant au-delà de cette durée. Les rapports de vérifications sont établis dans un délai maximal d un mois ; un exemplaire est conservé dans le registre de sécurité et un autre est adressé à la commission de sécurité. Les contrôles (SG. 24). Les visites de contrôle sont tenues d être réalisées après chaque remontage et avant l admission du public (complément aux dispositions GE 3 et GE 4) Grands équipements à exploitation multiple. La particularité de ces établissements est de ne correspondre à aucun des types précédemment évoqués (type X, L, PA, CTS, SG). Ils ne sont pas strictement des équipements sportifs (type X) puisqu on les classifie comme étant à exploitation multiple. Ils ne peuvent être considérés comme des salles polyvalentes (type L) car ils peuvent être découvrables. A contrario, on ne peut les considérer comme des établissements de plein air (PA) car ils peuvent être couvrables. Il s agit uniquement d équipements accueillant du public, dont l effectif est supérieur ou égal à personnes. Le code de la construction et de l habitation prévoit la possibilité qu en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, certains établissements donnent lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation du règlement de sécurité. Le cahier des charges relatif à la construction ou à la modification des grands établissements (articles ci-dessous entre parenthèse) à exploitation multiple a fait l objet d une validation de la commission centrale de sécurité. Les dispositions des livres premier et deuxième du règlement de sécurité sont applicables. La réglementation des équipements sportifs Page 34.

43 Le nombre d établissements de ce type est peu important, ce guide ne peut les ignorer mais il ne peut également les présenter de façon exhaustive. Pour une présentation détaillée se reporter au cahier des charges. Terminologie et définitions. Accès d urgence : ouverture pratiquée dans la barrière d espace d activité pour permettre, en cas d évacuation exceptionnelle, l accès à l espace d activité depuis l espace d observation. Aire de concentration des moyens : aire publique ou privée réservée spécifiquement au stationnement des véhicules de secours et de lutte contre l incendie ; elle est située à l extérieur de l enceinte de l établissement. Aire de stationnement et de positionnement des véhicules de secours : aire destinée au stationnement des véhicules de secours, relevant du dispositif prévisionnel de secours à personnes de l évènement (véhicule de lutte contre l incendie, véhicule de secours et d assistance à victimes, ) ; elle est située à l intérieur de l enceinte de l établissement. Dispositif prévisionnel de secours à personnes (DPS) : ensemble des moyens humains et matériels de premiers secours à personnes pré-positionnés (arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours). Enceinte : ouvrage qui ceinture une propriété, un ensemble bâti, un édifice, pour en interdire ou contrôler l accès. Espace d activité : espace où se déroule l événement. Espace d observation : espace d où les spectateurs, assis ou debout, assistent à l évènement. Evènement ou manifestation : rencontre sportive, spectacle, réunion, congrès, convention,, auxquels le public assiste ou participe. Installation pour spectateurs : ensemble comportant des installations fixes et permanentes, se composant d un espace d activité, d un espace d observation, d un espace de services et d un espace non accessible au public où sont organisés des événements sportifs, culturels ou récréatifs. Parvis : espace à l air libre permettant la déambulation, la dispersion et l évacuation du public. Le parvis est dit interne lorsqu il est situé à l intérieur de l enceinte et externe dans le cas contraire. Place à prestation : place située en tribune directement associée à un local tel que loge pour spectateurs, foyer accessible au public, Poste de sécurité : voir article MS. 50 du règlement de sécurité. Poste de commandement de manifestation : ensemble de volumes, isolé des zones accessibles au public, permettant aux acteurs de la sécurité présents (services d incendie et de secours, police, exploitant, organisateur, SAMU, association, ) d accomplir leurs missions respectives, dans le cadre de manifestations spécifiques. Tribune : structure fixe, mobile, télescopique ou démontable délimitant un espace d observation et comportant à minima un plancher surélevé. Voie de desserte extérieure : voie située à l extérieur de l établissement, lorsque ses limites correspondent à celles de l installation pour spectateurs, elle est située, soit sur le parvis externe, soit sur la voie publique. Voie de desserte intérieure : voie matérialisée située à l intérieur de l établissement, couverte ou non et accessible depuis la voie publique. Vomitoire : large baie permettant d accéder ou de sortir d une tribune à gradins. La réglementation des équipements sportifs Page 35.

44 Calcul de l effectif (article 4). L effectif du public admis en tribune est déterminé en cumulant : - le nombre de personnes assises sur les sièges, - le nombre de spectateurs assis sur les bancs ou les gradins, à raison d une personne par 0,50 m, - le nombre de personnes stationnant debout sur des zones réservées aux spectateurs (à l exclusion des dégagements), suivant la déclaration du maître d ouvrage. L effectif maximal du public admis sur l espace d activité et dans l espace de services est déterminé suivant les dispositions particulières propres à chaque type d activité envisagé Configurations d exploitation (article 5). Le maître d ouvrage ou l exploitant détermine les configurations d exploitation envisagées à inclure dans un cahier des charges d exploitation, validé par l autorité de police compétente, après avis de la commission de sécurité compétente. Cahier des charges d exploitation - Les contraintes de sécurité incendie liées au règlement de sécurité et les prescriptions complémentaires permanentes de l autorité de police compétente. - L organisation générale de la sécurité incendie du site et, en particulier, la composition et la répartition des missions entre le service de sécurité incendie de l établissement et celui de la manifestation. - Les consignes générales de sécurité incendie. - Les situations pour lesquelles le chef du service de sécurité incendie est amené à coordonner l action de plusieurs services de sécurité, en fonction du ou des types d activités exercés simultanément. - Les plans de l établissement, avec indication d une échelle graphique. - Les activités autorisées et leurs éventuelles contraintes (manifestations dédiées aux sports mécaniques par exemple), ainsi que les mesures de sécurité spécifiques à mettre en œuvre. - Les limitations ou les interdictions d emploi ou de mise en œuvre de matériels ou d installations. - Les éventuelles obligations de recours à une personne ou un organisme agréé pour la vérification de certaines installations. Toute modification du cahier des charges, ou ajout d une configuration, est validée par l autorité de police compétente, après avis de la commission de sécurité compétente. Le cahier des charges d exploitation est annexé au registre de sécurité de l établissement Poste de commandement de la manifestation (article 52). Le poste de commandement de manifestation est isolé (voir article MS. 50 du règlement de sécurité). D une surface minimale de 100 m², il est situé dans une zone permettant d avoir une vue directe et globale sur les espaces d activité et d observation, quelle que soit la configuration d exploitation. Si le poste est constitué de plusieurs locaux, ceux-ci sont mitoyens et mis en communication directe. Composition du poste de commandement. - Des moyens techniques appropriés (vidéo, radio, connexions internet filaires, régies de sonorisation et affichage ). Les moyens humains et techniques, le positionnement et l agencement nécessaires au fonctionnement du poste font l objet d un avis de la commission de sécurité. - Une salle de réunion de crise. - De l équipement permettant la diffusion du message phonique d évacuation. - Des tableaux normalisés de reports de signalisation des systèmes de détection incendie. - Une commande de rétablissement de l éclairage normal des espaces d activité et d observation. - Un moyen de liaison, filaire et dédié, avec le poste de sécurité. - Un moyen d alerte. - Une commande des portillons d évacuation d urgence sur l espace d activité. - Une commande de déverrouillage des issues de l établissement. - Une liaison radio avec le responsable de sécurité de l organisateur de la manifestation. La réglementation des équipements sportifs Page 36.

45 Poste de sécurité de l établissement (article 53). Sa surface, hors locaux de vie, est de 50 m² au moins. En aggravation, il est situé au niveau d accès des secours et directement accessible à partir du parvis, de la voie de desserte extérieure ou la voie de desserte intérieure Dispositions applicables aux établissements de 5 ème catégorie. Les dispositions suivantes complètent celle du livre Ier du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux établissements classés dans le deuxième groupe, visés à l article GN 1. Les dispositions du livre II ne sont pas applicables sauf celles relevant d articles expressément mentionnés. Les chapitres Ier et II du livre III du règlement de sécurité comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements de 5 ème catégorie Etablissements assujettis (PE. 2). Les établissements de 5 ème catégorie sont des ERP dans lesquels l effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés, pour chaque type d exploitation. Voir au chapitre 1 Les établissements sportifs recevant du public (ERP) Généralité ; Catégories d établissements. Le seuil de l effectif à partir duquel les établissements sont assujettis est fixé à 7. Les ERP de 5 ème catégorie sans locaux à sommeil sont assujettis aux seules dispositions des articles PE. 4 (paragraphe 2 et 3), PE. 24 (paragraphe 1), PE. 26 (paragraphe 1) et PE. 27 s ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public Calcul de l effectif (PE. 3). L effectif théorique du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d activités (voir titre II du livre II et livre IV). Pour la détermination de la catégorie, il n est pas tenu compte de l effectif du personnel, même si ce dernier ne dispose pas de dégagements indépendants Vérifications techniques (PE. 4). L exploitant procède, ou fait procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, ascenseurs, moyens de secours, ). Il peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non conformités graves ont été constatées en cours d exploitation Accès des secours (PE. 7). Les établissements sont tenus d être facilement accessibles, de l extérieur, aux services de secours et de lutte contre l incendie. Si le plancher de l étage le plus élevé est situé à plus de 8 m du niveau d accès des sapeurspompiers, l établissement est tenu d avoir une façade comportant des baies accessibles aux échelles aériennes. Elles doivent ouvrir sur des circulations horizontales communes ou sur des locaux accessibles au public Locaux présentant des risques particuliers (PE. 9). Les locaux présentant des risques particuliers d incendie associés à un potentiel calorifique important doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public dans les mêmes conditions que pour les tiers. Sont considéré comme locaux à risques particuliers les locaux réceptacles des vide-ordures, les locaux d extraction de la VMC inversée, les locaux contenant des groupes électrogènes, les postes de livraison et de transformation, les cellules à haute tension, les dépôts d archives et les réserves. Les bâtiments de stockage de butane et de propane commerciaux qui n ont pas une face ouverte sur l extérieur sont considérés comme étant à risques particuliers. Ils comportent au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l extérieur. La réglementation des équipements sportifs Page 37.

46 Dégagements (PE. 11). Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l évacuation rapide et sûre de l ERP ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes. Les escaliers desservant les étages sont tenus d être continus jusqu au niveau permettant l évacuation vers l extérieur. Lorsque l établissement occupe entièrement le bâtiment, les escaliers sont protégés si la hauteur du plancher bas accessible au public est à plus de 8 m du sol, sauf dans le cas des escaliers monumentaux. Toutes les portes permettant au public d évacuer un local s ouvrent nécessairement par une manœuvre simple. Toute porte verrouillée est manœuvrable, de l intérieur, dans les mêmes conditions. Dans les établissements ou dans les locaux recevant plus de 50 personnes, les portes donnant sur l extérieur s ouvrent dans le sens de l évacuation. Les locaux et les niveaux admettant la présence du public sont desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 m. Des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité, lorsqu il s agit de l aménagement d un établissement dans un immeuble existant. Le nombre et la largeur des dégagements exigibles s établissent comme ci-après. Moins de 20 personnes : un dégagement de 0,90 m. De 20 à 50 personnes : un dégagement de 1,40 m débouchant directement sur l extérieur sous réserve que le public n ait jamais plus de 25 m à parcourir ou deux dégagements débouchant directement sur l extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac (l un devant avoir une largeur de 0,90 m, l autre étant un dégagement de 0,60 m ou un dégagement accessoire). Si les locaux sont en étage, ils peuvent être desservis par un escalier unique d une largeur minimale de 0,90 m. Toutefois, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire tel que balcon, échelle de sauvetage, passerelle, terrasse, manche d évacuation, si le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est situé à plus de 8 m du sol. De 51 à 100 personnes : deux dégagements de 0,90 m ou un dégagement de 1,40 m, complété par un dégagement de 0,60 m ou un dégagement accessoire. De 101 à 200 personnes : un dégagement de 1,40 m et un dégagement de 0,90 m. De 201 à 300 personnes : deux dégagements de 1,40 m. Dans tous les cas de rénovation ou d aménagement d un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m Désenfumage (PE. 14). Chaque dispositif d ouverture doit être aisément manœuvrable du plancher du local. Le système de désenfumage naturel peut être remplacé par un système de désenfumage mécanique. Les commandes des dispositifs de désenfumage peuvent être seulement manuelles Moyen d extinction (PE. 26). Les ERP sont dotés d au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par l article MS. 39 et en atténuation de cet article avec un minimum d un appareil pour 300 m² et un appareil par niveau. Des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés des établissements dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 m du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurspompiers. Lorsqu un appareil ou un dispositif d extinction n est pas apparent, il est signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d indication de localisation d un équipement du lutte contre l incendie ou d un autre moyen d alarme ou d alerte définis à la norme NF X relative aux couleurs et signaux de sécurité. La réglementation des équipements sportifs Page 38.

47 Article MS. 39 Les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l'objet d'une signalisation claire. Ils n apportent pas de gêne à la circulation des personnes. Leur emplacement, repéré par une signalisation durable, est tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre. Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol Alarmes, alerte, consignes (PE. 27). Un membre du personnel ou un responsable au moins est nécessairement présent en permanence lorsque l établissement est ouvert au public. Toutefois, cette disposition n est pas applicable aux établissements recevant moins de 20 personnes (ne comportant pas de locaux à sommeil). Il peut être admis qu une convention soit signée entre l exploitant ou son représentant et un ou des utilisateurs de l établissement pour organiser la surveillance de locaux mis à leur disposition (le terme «organisateur» vaut pour le ou les contractants représentant le ou les organisateurs). Convention entre l exploitant et l utilisateur de l ERP Les conditions suivantes doivent être respectées : - l établissement ne comporte pas de locaux à sommeil, - il dispose d une alarme générale, - la convention comporte des éléments nécessaires. Par la signature de cette convention, l organisateur certifie certaines dispositions. Tous les établissements sont équipés d un système d alarme. L alarme générale est donnée dans l ERP, par bâtiment s il en comporte plusieurs. Le signal sonore d alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d autres signalisations utilisées dans l établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l évacuation. Le personnel de l établissement est informé de la caractéristique du signal sonore d alarme générale. Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d évacuation. Le choix du matériel d alarme est laissé à l initiative de l exploitant qui devra s assurer de son efficacité. Le système d alarme est maintenu en bon état de fonctionnement. La liaison avec les sapeurs-pompiers est réalisée par téléphone urbain dans tous les établissements. Toutefois, dans les cas d occupation, épisodique ou très momentanée de l établissement, cette liaison n est pas exigée. Des consignes précises, affichées bien en vue, indiquent : - le numéro d appel des sapeurs-pompiers, - l adresse du centre de secours le plus proche, - les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre. Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours. Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, sous forme d une pancarte inaltérable, est tenu d être apposé à l entrée, pour faciliter l intervention des sapeurspompiers. Ce «plan d intervention» représente au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l étage courant de l établissement. La réglementation des équipements sportifs Page 39.

48 Règles spécifiques aux ERP sportifs de 5 ème catégorie (PX. 1). En complément des dispositions des chapitres Ier (Dispositions générales) et II (Règles techniques) du livre III (Dispositions applicables aux établissements de 5 ème catégorie), les dispositifs techniques du chapitre XII (Etablissements de type X établissements sportifs couverts), livre II (Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories), sont applicables aux établissements du deuxième groupe (5 ème catégorie). Voir chapitre Equipements sportifs couverts Type X - applicable aux ERP de 5 ème catégorie. La réglementation des équipements sportifs Page 40.

49 3 Les établissements sportifs recevant du public (ERP) Etudes de sécurité publique Article L du code de l urbanisme relatif à l étude de sécurité publique. Articles R et R du code de l urbanisme relatifs à l étude de sécurité publique. Décret n du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d accessibilité. Circulaire NOR : INT/K/07/00103/C du 1 er octobre 2007 relative aux études de sûreté et de sécurité publique prise en application de l article L du code de l urbanisme. 3-1 Qu est que l étude de sécurité publique? Les projets d aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres, peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens, contre les menaces et les agressions, doivent faire l objet d une étude préalable de sécurité publique permettant d en apprécier les conséquences. La malveillance englobe les incivilités, le vandalisme, la délinquance ou la criminalité, mais également le risque terroriste. Sa prévention nécessite donc une approche au cas par cas tenant compte du contexte. L'étude de sécurité publique constitue un document non communicable. Le maire peut cependant l obtenir. 3-2 Equipements concernés. Sont soumis à l'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de habitants au sens du recensement général de la population : - l'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface de plancher supérieure à m², - la création d'un ERP de 1 ère ou de 2 ème catégorie ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement existant de 1 ère ou de 2 ème catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès à la voie publique, - l'opération de construction ayant pour effet de créer une surface de plancher supérieure ou égale à m². Est également concernée, sur l'ensemble du territoire national, la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un ERP, situé à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté. 3-3 Contenu de l étude et son lien avec le permis de construire. L'étude de sécurité publique comprend : - un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction entre le projet et son environnement immédiat, - l'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération, - les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement de celle-ci et l'aménagement de ses abords, pour prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic et faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours. L'étude se prononce sur l'opportunité d'installer ou non un système de vidéoprotection. La réglementation des équipements sportifs Page 41.

50 Dans les cas où elle est exigée en raison de travaux ou aménagements sur un ERP existant, le diagnostic prévu ne porte que sur l'interaction entre le projet et son environnement immédiat. Si l étude a été réalisée depuis moins de 4 ans pour le même établissement, elle est jointe au dossier de demande de permis de construire, la nouvelle ne portant alors que sur la partie de l'établissement donnant lieu à modification de plus de 10 % de l'emprise au sol ou modifiant les accès sur la voie publique. Le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions nécessaires. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, l'avis de la commission est réputé favorable. La réglementation des équipements sportifs Page 42.

51 4 Les établissements sportifs recevant du public (ERP) Accessibilité Articles L111-7 à L du code de la construction et de l habitation relatifs aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Réf. à : Loi n du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Décret n du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d accessibilité. Articles R à R du code de la construction et de l habitation relatifs aux dispositions applicables lors de la construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public concernant les personnes handicapées. Articles R à R du code de la construction et de l habitation relatifs aux dispositions applicables aux établissements existants recevant du public ou aux installations ouvertes au public existantes concernant les personnes handicapées. Articles R à R du code de la construction et de l habitation relatifs aux autorisations de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public concernant l accessibilité des personnes handicapées. Articles R et R du code de la construction et de l habitation relatifs à l attestation prévue par l'article L après achèvement des travaux concernant l accessibilité des personnes handicapées. Article R du code de la construction et de l habitation relatif à l autorisation d ouverture d un établissement recevant du public concernant l accessibilité des personnes handicapées. Article R du code de la construction et de l habitation relatif aux commissions d accessibilité. Arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R à R et R du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création. Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R et R du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité, pour les personnes handicapées, des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public. Arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l application des articles R et R du code de la construction et de l habitation, relatives à l attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d accessibilité aux personnes handicapées. Circulaire interministérielle n o DGUHC du 30 novembre 2007 relative à l accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d habitation. Décision n du 21 juillet 2009 du Conseil d Etat. Seuls les dispositions législatives et réglementaires générales seront présentées de façon synthétique. Pour plus d informations, les exploitants et propriétaires d équipements sportifs devront se référer aux textes indiqués ci-dessus. L accessibilité au sein des établissements sportifs recevant du public est également évoquée aux chapitres 1 et 2 concernant les généralités et le règlement de sécurité des ERP de types sportifs. 4-1 Principe général. Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs ou extérieurs des locaux d habitation, qu ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels qu ils soient accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap (physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique). La réglementation des équipements sportifs Page 43.

52 Toute personne handicapée doit pouvoir accéder aux établissements recevant du public existants, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps Ces établissements devront répondre aux exigences dans un délai qui ne doit pas excéder dix ans à compter de la publication de la loi n du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux établissements après démonstration de l impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l accessibilité. En cas d impossibilité technique résultant de l environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s agissant de la création d un établissement recevant du public ou d une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions prévues qui ne peuvent être respectées. Le représentant de l'etat dans le département peut également accorder des dérogations lorsque les travaux d'accessibilité prévus aux articles R et R sont susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement. En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural, le préfet peut accorder des dérogations, dès lors que les travaux doivent être exécutés : - à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, - sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés. Pour les établissements remplissant une mission de service public, le représentant de l'etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue. Le Conseil d Etat s est prononcé en faveur de l annulation des possibilités de dérogations pour les constructions nouvelles. Désormais, seules les constructions existantes, dans le cadre de leur mise en accessibilité, peuvent bénéficier d éventuelles dérogations (CE, 21 juillet 2009, n ). A l issue de l achèvement des travaux soumis à permis de construire, le maître d ouvrage doit fournir à l autorité qui l a délivré un document attestant de la pris en compte des règles concernant l accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d indépendance. Les travaux qui conduisent à la création, l aménagement ou la modification d un ERP ne peuvent être exécutés qu après autorisation délivrée par l autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l objet d un accord de l autorité administrative compétente. Toutefois, lorsque l aménagement intérieur d un ERP ou d une partie de celui-ci n est pas connu lors du dépôt d une demande, le permis de construire indique qu une autorisation complémentaire (au titre de l article L111-8 du code de la construction et de l habitation) devra être demandée et obtenue, en ce qui concerne cet aménagement, avant ouverture au public. 4-2 Modalités d application Construction ou création d ERP ou d installations ouvertes au public. Il s agit des établissements ou installations autres que les ERP de 5 ème catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales (définis par arrêté). La réglementation des équipements sportifs Page 44.

53 L obligation d accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concernent les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant dans des conditions normales de fonctionnement, à des personne handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d accéder aux locaux et équipements, de les utiliser, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d accès doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d usage équivalente. Un arrêté précise les modalités d application de ces dispositions. Il n est pas possible de présenter les détails de ce texte ; l exploitant pourra s y référer pour plus d informations (les principales exigences applicables aux établissements sportifs sont cependant indiquées de façon synthétique à la fin du présent chapitre). L arrêté du 1 er août 2006 fixe les dispositions prises pour l'application des articles R à R et R du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création. Cet arrêté précise les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l accessibilité des établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements, le stationnement des véhicules, les conditions d accès et d accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des bâtiments, les locaux extérieurs et les sanitaires ouverts au public, les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d y être installés (notamment les dispositifs d éclairage et d information des usagers). Il fixe également les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d essayage, d habillage ou de déshabillage et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des sports définit, si nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables aux enceintes sportives et établissements de plein air ERP ou installations ouvertes au public existants. Il s agit des établissements ou installations existants ainsi que les ERP de 5 ème catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales (définis par l'arrêté). Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public existants doivent être tels, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de destination, que : - s'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité déjà présentes, - s'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues par les dispositions du code de la construction et d habitation relatives à l accessibilité. Les établissements recevant du public existants, autres que ceux de 5 ème catégorie, doivent, avant le 1 er janvier 2015, respecter les dispositions du code de la construction et de l habitation en matière d accessibilité (articles R et R du CCH). A compter de cette date, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination sont tenues de respecter les articles R à R du code de la construction et de l habitation. Les établissements recevant du public existants classés en 5 ème catégorie, ceux créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales, ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes : - avant le 1 er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l'installation doit fournir l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu, La réglementation des équipements sportifs Page 45.

54 Les nouveaux établissements créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté doivent satisfaire à ces mêmes obligations avant le 1er janvier La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel. Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution. - à compter de cette date, les parties de bâtiment ou d'installation dans lesquelles sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination sont tenues de respecter les dispositions prévues aux articles R et R du code de la construction et de l habitation. Les établissements recevant du public existants classés dans les quatre premières catégories font l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité selon les modalités suivantes : - au plus tard le 1 er janvier 2010 pour les établissements classés en 1 ère et 2 ème catégories et les établissements classés en 3 ème et 4 ème catégories appartenant à l'etat ou à ses établissements publics, ou dont l'etat assure contractuellement la charge de propriété, - au plus tard le 1 er janvier 2011, pour les établissements classés en 3 ème et 4 ème catégories à l'exception de ceux mentionnés au point précédent. Le diagnostic, établi par une personne pouvant justifier auprès du maître d'ouvrage d'une formation ou d'une compétence en matière d'accessibilité du cadre bâti, analyse, d'une part, la situation de l'établissement au regard des obligations et établit, d'autre part, à titre indicatif, une estimation du coût des travaux nécessaires pour les satisfaire. Un arrêté précise les modalités d application de ces dispositions. Il n est pas possible de présenter les détails de ce texte ; l exploitant pourra s y référer pour plus d informations (les principales exigences applicables aux établissements sportifs sont cependant indiquées de façon synthétique à la fin du présent chapitre). L arrêté du 21 mars 2007 fixe les dispositions prises pour l'application des articles R et R du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public. Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des sports définit, si nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables aux enceintes sportives et établissements de plein air. Installations ouvertes au public (IOP) Il s agit de désigner des espaces, lieux ou équipements qui, bien que non concernés par les règles de sécurité du fait de leur nature ou de leurs caractéristiques, n en doivent pas moins être rendus accessibles. Sont considérés comme IOP : - les espaces publics ou privés qui desservent des ERP, les équipements installés dès lors qu ils ne requièrent pas, par conception, des aptitudes physiques particulières (les jeux en superstructure pour enfants n ont pas à respecter de règles d accessibilité), - les aménagements permanents et non rattachés à un ERP, tels que les circulations principales des jardins publics, les parties non flottantes des ports de plaisance, les aménagements divers en plein air incluant des tribunes et gradins - les parties non bâties des terrains de camping et autres terrains aménagés pour l hébergement touristiques, étant précisé que les éléments de mobilier urbain doivent être accessibles lorsqu ils sont intégrés à une IOP. Ne sauraient en revanche être considérés comme des IOP : - les aménagements liés à la voirie et aux espaces publics et en particulier les places publiques et les espaces piétonniers sur dalles, y compris les escaliers mécaniques et les passerelles pour piétons situés dans ces espaces, ainsi que les éléments de mobilier urbain installés sur la voirie, La réglementation des équipements sportifs Page 46.

55 - les équipements dont la réglementation est explicitement prévue dans un autre cadre, comme par exemple les arrêts de bus (qui relèvent de la réglementation relative à la voirie) ou les points d arrêt non gérés des lignes ferroviaires (qui relèvent de la transposition des spécifications techniques européennes d interopérabilité des services de transport), - tout ce qui relève d aménagements en milieu naturel comme les sentiers de promenade ou de randonnées, les plages, - les équipements mobiles de liaison entre un bâtiment terminal et un système de transport (passerelles mobiles d accès aux avions, aux bateaux ), - les équipements de sports et loisirs nécessitant par destination des aptitudes physiques minimales tels que murs d escalade, pistes de ski, équipements divers de jeux pour enfants ou adultes (toboggans, ponts de singe, toiles d araignée ), piste de «bmx» ou de vélo-cross, skate-parcs. 4-3 Modalités de mise en œuvre 2015 des dispositions législatives liées à l accessibilité (en date du 1 er mai 2014). Elles consistent au maintien du droit commun (échéance du 1 er janvier 2015 avec son dispositif de sanctions pénales) et à la mise en place d un dispositif d exception (les agendas d accessibilité programmée). Celui-ci permettra aux acteurs publics et privés, qui ne seraient pas en conformité avec les règles d accessibilité au 1 er janvier 2015, de s engager sur un calendrier précis et resserré de travaux d accessibilité (document validé et suivi par le préfet). Elles prévoient l évolution d un certain nombre de normes relatives à l accessibilité pour tenir davantage compte de la qualité d usage et permettre à la fois de simplifier et d actualiser de nombreuses normes et dispositions réglementaires, ainsi que de les compléter pour mieux prendre en compte l ensemble des formes de handicap. Les nouveautés prévisibles pour les établissements recevant du public (ERP) existants Elles concernent : - la possibilité de solutions techniques alternatives, - les dérogations pour disproportion manifeste entre la mise en accessibilité et ses conséquences pour l ERP, - les dérogations pour installer un élévateur, - l intégration des aléas liés à la topographie, - les places de stationnement, - la largeur des allées, - les rampes amovibles, - les sanitaires, - la création d un registre d accessibilité Accessibilité spécifique aux équipements sportifs. Aire d évolution (de jeu) : elle doit être accessible (ex : équipement construit de plain-pied, équipement avec pente ou rampe d accès ). Tribunes : elles ont l obligation d être accessibles et/ou adaptées (présence d espaces réservés situés au pied des gradins ou directement intégrés dans les gradins ). Vestiaires : les vestiaires et les douches sont tenus d être équipés spécifiquement (ex : rampe, chaise ). Sanitaires publics : ils sont nécessairement adaptés (largeur suffisante des portes, rampe, présence d un sigle ). Sanitaires sportifs : les sanitaires sportifs permettent la même accessibilité aux pratiquants (largeur suffisante des portes, rampe, présence d un sigle ). Sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées sensorielles les équipements sportifs ayant fait l objet d aménagements spécifiques (ex : bandes d éveil à la vigilance, éclairage adapté, signalisations spécifiques, détecteurs de présence pour l éclairage ). La réglementation des équipements sportifs Page 47.

56 Principales exigences applicables aux établissements sportifs recevant du public Aire de stationnement Places localisées à proximité de l entrée, 1 place adaptée pour 50 places de parking (soit 2 %), marquage au sol et signalisation verticale, largeur minimale : 3,30 m, raccordement sans ressaut > à 2 cm au cheminement ERP existants : l obligation de la localisation des places à proximité de l entrée ne s applique pas aux places existantes. Le cheminement Un sol non meuble et non glissant, largeur minimale : 1,40 m, pente : < ou = à 5 %, un palier de repos en bas et en haut de chaque plan incliné, dévers < ou = à 2 %, ressauts < ou = à 2cm. ERP existants : pour les cheminements existants, les adaptations concernent majoritairement les largeurs, pentes et autres dévers et ressauts. Accès au bâtiment Continuité avec le cheminement extérieur, entrées principales facilement repérables, systèmes de communication entre le public et le personnel et dispositifs de commande manuelle : entre 0,90 et 1,30 m. Tout signal lié au fonctionnement d un dispositif d accès doit être sonore et visuel. Circulation verticale - Escaliers : main courante de chaque côté, largeur minimale entre mains courantes : 1,20 m, hauteur des marches : < ou = à 16 cm, largeur des girons : > ou = à 28 cm, nez de marches contrastés, signalisation adaptée, - Ascenseurs : tous les ascenseurs doivent pouvoir être utilisés par les personnes handicapées. Obligatoire si l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse 50 personnes ou si l effectif n atteint pas 50 personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-dechaussée. Les vestiaires Lorsqu il y a lieu de déshabillage, au moins une cabine de déshabillage doit être aménagée par sexe et accessible par un cheminement praticable. Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour et présence d un équipement permettant de s asseoir et de disposer d un appui en position debout. Les douches Lorsqu il y a des douches séparées par sexe, au moins une doit être aménagée par sexe et accessible par un cheminement praticable. Siphon au sol, espace d accès latéral : 0,80 x 1,30 m, hauteur banquette encastrée rabattable : entre 0,45 et 0,50 m. Présence d un équipement permettant de s asseoir et de disposer d un appui en position debout. Les toilettes Lorsqu il y a des WC séparés par sexe, au moins un doit être aménagé par sexe et accessible par un chemin praticable. Aire de transfert à côté de la cuvette : 0,80 x 1,30 m, hauteur cuvette : entre 0,45 et 0,50 m, barre d appui : entre 0,70 et 0,80 m. La réglementation des équipements sportifs Page 48.

57 5 Les établissements sportifs recevant du public (EPR) Normes sanitaires Articles L à L du code de la santé publique fixant les règles générales d hygiène. Articles L à L du code de la santé publique relatifs aux eaux potables. Article L du code de la santé publique relatif au contrôle administratif des règles d hygiène. Article L du code général des collectivités territoriales relatif à la police municipale. Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l intérieur et à l extérieur des bâtiments. Règlement sanitaire départemental (exemple : arrêté préfectoral modifié n 79/290 du 20 août 1979 en Saône-et-Loire). 5-1 Dispositions générales. Le contrôle administratif et technique des règles d hygiène relève : - de la compétence du maire pour les règles générales d hygiène, - de la compétence de l Etat dans les autres domaines sous réserve de celle reconnue aux autorités municipales par des dispositions spécifiques prévues par le code de la santé publique ou le code général des collectivités territoriales. Des décrets en Conseil d Etat fixent les règles générales d hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l homme, notamment en matière : - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie, - d alimentation en eau destinée à la consommation, - d évacuation, de traitement, d élimination et d utilisation des eaux usées et des déchets, - de préparation, de distribution, de transport et de conservation des denrées alimentaires. Des arrêtés du représentant de l Etat dans le département ou du maire peuvent compléter ces décrets (c est le cas du règlement sanitaire départemental). La police municipale a pour objet d assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. L application du règlement sanitaire départemental (RSD) relève essentiellement de la compétence de l autorité municipale. Il n est pas possible, dans le présent guide, de développer tous les éléments évoqués par un tel texte qui, par ailleurs, est spécifique à chaque département. Les dispositions relatives à la ventilation, les sanitaires, l entretien des locaux et les prescriptions applicables aux activités d élevage sont cependant présentées ci-dessous de façon synthétique. Enlèvement des ordures ménagères Les modalités définies par l'autorité municipale, les cahiers des charges réglant les conditions d'enlèvement des ordures ménagères et éventuellement tout accord particulier passé entre les propriétaires des voies privées et la commune, fixent pour ces voies le moment et les emplacements de dépôt des récipients de modèles admis, en vue du passage du service d'enlèvement des ordures ménagères. Évacuation des eaux et matières usées Lorsque la voie comporte un réseau d'évacuation d'eaux et de matières usées, celui-ci doit être souterrain. Les branchements des évacuations des immeubles sur le ou les conduits d'évacuation collectifs ne doivent se faire que sous la voie privée. La réglementation des équipements sportifs Page 49.

58 5-2 - Eau. Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer qu elle est propre à la consommation. L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine est interdite. Toute communication entre le réseau potable et non potable est prohibée. L eau potable provient du réseau d adduction publique. Celle destinée à la consommation humaine (boisson, cuisson, préparation d aliments ou autres usages domestiques) doit satisfaire à des références de qualité. 5-3 Ventilation (RSD). La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle par conduits, soit naturelle pour les locaux donnant sur l'extérieur, par ouverture de portes, fenêtres ou autres ouvrants. Dans tous les cas, la ventilation doit être assurée avec de l'air pris à l'extérieur hors des sources de pollution ; cet air est désigné sous le terme «d'air neuf». Débit minimal d air neuf en m3/h et par occupant (air à 1,2 kg/m3) pour les locaux à usage sportif : - par sportif : dans une piscine 22 et dans les autres locaux 25, - par spectateur : Sanitaires (RSD). Dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent être aménagés en nombre suffisant et en tenant compte de leur fréquentation, des lavabos, des cabinets d'aisances et des urinoirs. Ils doivent être d un accès facile ; les cabinets et urinoirs ne doivent jamais communiquer directement avec les salles de restaurants, cuisines ou resserres de comestibles. Les locaux sanitaires doivent être bien éclairés, ventilés, maintenus en parfait état de propreté et pourvus de papier hygiénique. Les lavabos doivent être équipés de produit de nettoyage des mains et d un dispositif d essuyage ou de séchage. Les sols des locaux sanitaires, leurs parois et leurs plafonds doivent être en matériaux lisses, imperméables, imputrescibles et résistants à un nettoyage fréquent. L obligation concerne les établissements suivants : - ceux dont la surface de vente ou d'activité est supérieure à 400 m², - ceux qui disposent d'une salle d'attente, - ceux où il peut y avoir une présence de personnes supérieure à 1 heure. Dans ces établissements, l'équipement sanitaire devra se composer au minimum d'un W.C. et d'un lave-mains. Les installations sanitaires annexées aux locaux de sport. Elles comprennent au moins deux W.C., deux urinoirs, une salle de douches collectives (quinze pommes de douches) et deux cabines de douches individuelles pour quarante usagers simultanés. Ces chiffres peuvent être réduits au prorata du nombre des usagers admis simultanément lorsque ce nombre reste inférieur à quarante. Les locaux eux-mêmes doivent être conformes aux prescriptions d hygiène édictées par les règlements particuliers les concernant. Les établissements de natation ouverts au public. Ces établissements sont soumis, en ce qui concerne l'hygiène, aux dispositions des textes spécifiques qui les régissent. Voir chapitre 9 Les établissements d activités physiques et sportives (EAPS) Règles d hygiène et de sécurité relatives à l installation, l aménagement et l exploitation des baignades et piscines. La réglementation des équipements sportifs Page 50.

59 Les bains et les douches. Les établissements de bains et de douches sont soumis, en ce qui concerne leur création et leur exploitation, aux mêmes demandes et autorisations que les établissements de natation. Chaque local de l'établissement de bains et de douches doit être tenu en constant état de propreté, correctement ventilé et convenablement chauffé. Après chaque usage, les cabines de douches sont nettoyées au jet, les baignoires sont brossées, désinfectées et rincées. Leur sol est antidérapant et nettoyé régulièrement. Un nombre suffisant de cabinets d'aisances, d'urinoirs et lavabos doit être installé. Les établissements où il est fait usage de l'eau ou de la vapeur d'eau dans des conditions particulières (sauna, hammam) sont aménagés de manière que leur installation et leur exploitation s'effectuent dans de bonnes conditions d'hygiène pour les usagers et le voisinage et que les bâtiments soient protégés contre l'humidité ou la dégradation. 5-5 Entretien des locaux (RSD). Les sols, murs et sièges des WC sont maintenus en état de propreté. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la destruction des insectes. Le balayage à sec est interdit. 5-6 Prescriptions applicables aux activités d élevage (RSD). La protection des eaux et zones de baignade Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l'origine d'une pollution des ressources en eau et des baignades. Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau. L évacuation et le stockage des fumiers et autres déjections solides. Les litières provenant des logements d'animaux sont évacuées aussi souvent qu'il est nécessaire. Les dépôts permanents ou temporaires de ces matières ne doivent pas entraîner une pollution des ressources en eau. L implantation des dépôts Les fumiers sont déposés sur une aire étanche, munie au moins d'un point bas, où sont collectés les liquides d'égouttage et les eaux de lavage, lesquels doivent être dirigés, à l'aide de canalisations étanches et régulièrement entretenues, vers des installations de stockage ou de traitement des effluents de l'élevage. En aucun cas, il n'est autorisé de dériver, vers cette aire étanche, des eaux pluviales autres que celles qui tombent dessus. Voir également les différentes dispositions réglementaires liées aux aspects sanitaires qui sont présentées dans les autres chapitres du guide, notamment concernant les établissements d activités physiques et sportives (EAPS) - Chapitres 9 et 10. La réglementation des équipements sportifs Page 51.

60 La réglementation des équipements sportifs Page 52.

61 6 Les établissements sportifs recevant du public (ERP) Homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives Articles L312-5 à L du code du sport relatifs aux installations fixes. Articles L à L du code du sport relatifs aux installations provisoires. Articles L à L du code du sport relatifs aux dispositions pénales. Articles R312-8 à R du code du sport relatifs aux installations fixes. Articles R à R du code du sport relatifs aux installations provisoires. Articles R à R du code du sport relatifs à la commission nationale de sécurité des enceintes sportives. Article D du code du sport relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d accessibilité. Décret n du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d accessibilité. Articles A312-2 à A312-9 du code du sport relatifs aux installations fixes. Articles A à A du code du sport relatifs à la commission nationale de sécurité des enceintes sportives. Instruction n du 28 juin 1996 relative à l homologation des enceintes sportives. Circulaire n NOR SASZ C du 7 décembre 1998 relative à l homologation des enceintes sportives. Circulaire n NOR SASZ C du 10 février 1999 relative au contrôle de vétusté. Attention : ne pas confondre homologation et classement fédéral. Les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l objet d une homologation lorsque la capacité d accueil (voir définition ci-dessous) excède 3000 spectateurs pour les établissements sportifs de plein air et 500 spectateurs pour les établissements sportifs couverts. Constituent des enceintes sportives les établissements recevant du public (ERP), dont l'accès est susceptible d'être contrôlé en permanence et qui comportent des tribunes fixes ou provisoires. Sont assujettis à l homologation les types d ERP suivants : - X (établissements sportifs couverts), - PA (établissements de plein air à usage sportif), - L (salles polyvalentes à dominante sportive), - CTS (chapiteaux, tentes et structures à usage sportif), - SG (structures gonflables à usage sportif). En ce qui concerne les CTS et SG itinérants, une homologation sera nécessaire en cas de manifestation sportive, même unique. Il en sera de même en cas de manifestation sportive produite dans tout autre établissement à usage non sportif. Si la notion d enceinte sportive contrôlée en permanence est simple à appréhender dans un équipement isolé et fermé, elle est complexe dans un établissement clôturé comportant plusieurs équipements. Dans le cas d un établissement comprenant plusieurs bâtiments, chacun d eux est homologable individuellement. Dans l hypothèse d équipements regroupés dans un même bâtiment, l homologation porte sur l ensemble du bâtiment. La réglementation des équipements sportifs Page 53.

62 Définitions Capacité d accueil : nombre de places assises individualisables en tribunes fixes et provisoires. Effectif maximal : capacité d accueil et spectateurs debout hors tribune. Effectif de l établissement (ERP) : il comprend l effectif maximal et l effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public. Capacité d accueil additionnelle : elle correspond au nombre de places de spectateurs que le propriétaire de l établissement recevant du public souhaite pouvoir installer ultérieurement en tribune provisoire pour une ou des manifestation(s) ponctuelle(s). Tribune : seules les places assises sont autorisées dans les tribunes. Les ouvrages fixes, mobiles ou démontables comportant ou non un gradinage et destinés à recevoir des spectateurs assis, sont considérés comme des tribunes. Les gradins sont assimilés aux tribunes. L espace réservé aux spectateurs assis en bordure de l aire de jeu fait partie de la tribune. Spectateurs debout : les galeries, les sur-largeurs de salles, les podiums sur un seul niveau, les espaces aménagés par modelé du terrain sans réalisation de parois verticales maçonnées ou construites et les espaces plain-pied aménagés le long des séparations d aires de jeux et destinés à recevoir des spectateurs debout, sont exclus des ouvrages qualifiés de tribunes. Places individualisables : les sièges séparés ne sont pas imposés. Le marquage des places individualisables, numérotées, est autorisé sur les bancs ou gradins continus de 0,50 m linéaire par place assise numérotée. Poste de surveillance : l arrêté d homologation peut l imposer. Il doit offrir une vue panoramique sur l ensemble des tribunes. Il peut être commun au poste de commandement de sécurité. L aménagement d un tel poste est recommandé dans tout établissement recevant du public assujetti à un examen de la CNSES. Il peut également être nécessaire dans les enceintes d une capacité inférieure en raison de leur configuration ou de risques particuliers. Environnement d un enceinte sportive : cette notion est prise au sens large ; elle recouvre certes les voies d accès et d évacuation, les routes de desserte, ainsi que les parkings, mais aussi tous les équipements (sanitaires, hospitaliers, plates-formes hélicoptères, itinéraires de dégagement rapide ). Elle englobe l ensemble des moyens de secours et de soins d urgence. 6-1 Installations fixes Procédure d homologation Objectif. Garantir la cohérence entre les caractéristiques de l enceinte (capacité d accueil, configuration, environnement) et son usage Moyens. Contrôler la sécurité des enceintes à construire. Renforcer le contrôle et la sécurité des établissements existants (solidité notamment) Domaines concernés. Fonctionnalité et accessibilité de l enceinte. Sécurité contre les risques d incendie. Solidité du bâti. Solidité des installations provisoires. Organisation des moyens de secours au public et aux sportifs. Organisation des forces de sécurité à l extérieur de l enceinte La réglementation des équipements sportifs Page 54.

63 Equipements concernés. Les enceintes à construire. Celles faisant l objet d une augmentation de capacité (passant au-dessus des seuils d homologation ou enceintes déjà homologuées). Les enceintes homologuées faisant l objet d une modification permanente, d une modification de son aménagement ou de son environnement. Les enceintes existantes ouvertes au 1 er janvier La limite d homologation d une enceinte remplissant les critères était fixée au 1er juillet Il est cependant encore possible de recenser des enceintes construites avant le 1 er janvier 1996 et non homologuées Calendrier de l homologation d une enceinte à créer ou à modifier. Homologation instruite en même temps que le permis de construire Dépôt du dossier d homologation (8 mois au moins avant l ouverture au public) 6 mois après maximum Notification au propriétaire de la décision du préfet Visite de la CCDSA* Notification de l arrêté préfectoral Autorisation d ouverture délivrée par le maire * CCDSA : Commission Consultative Départementale de Sécurité et d Accessibilité. Constitution du dossier : enceinte à créer Dossier initial (8 mois au moins avant ouverture au public) : Pièce 1 : Dossier d information générale Pièce 2 : Rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité Pièce 3 : Plan de situation élargi Pièce 4 : Plan de masse et des abords Pièce 5 : Plan(s) de tribunes Pièce 6 : Plan des aires de jeux Pièce 7 : Plan des locaux et des espaces réservés aux forces de sécurité... Pièce 8 : Moyens d étude et de contrôle Pièce 9 : Rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d incendie et de panique Le cas échéant : Pièce 10 : Dossier relatif à la capacité additionnelle Pièce 11 : Dossier relatif au poste de surveillance Pièce 12 : Autorisations administratives obtenues et sollicitées Dossier complémentaire, à réception des travaux : Pièce 13 : Attestations d assurances de travaux Pièce 14 : Attestation du bureau de contrôle : mission de solidité Pièce 15 : Attestation du maître de l ouvrage (contrôle et vérification solidité) La réglementation des équipements sportifs Page 55.

64 La demande d'homologation et le dossier qui l'accompagne, signés par le propriétaire, sont établis en trois exemplaires ; ce chiffre est porté à six pour les catégories d'enceintes sportives soumises à l'avis de la commission nationale de sécurité des enceintes sportives. La demande d'homologation et les documents annexés sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge à la préfecture du département dans lequel la construction est envisagée ou dans lequel l'ouvrage est implanté. Constitution du dossier : enceintes sportives ouvertes avant le 1 er janvier Pièces 4 à 7, et, le cas échéant, 8, 10 et 11, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'œuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'etat. - Résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception mentionnée au deuxième alinéa de l'article R du code la construction et de l'habitation (pièce 16). - Le cas échéant, résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et décision à l'exploitant notifiés par le maire en application des articles R et R du code la construction et de l'habitation (pièce 17) Enceinte à ré-homologuer. Toute modification permanente de l enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d une nouvelle homologation. Un agrandissement définitif ou une modification définitive des caractéristiques des installations ayant des incidences sur la sécurité justifiera donc une nouvelle demande d homologation. Tous les travaux nécessitant au moins une déclaration préalable sont examinés par une commission ERP. C est à elle de décider s ils ont une incidence sur la sécurité. Constitution du dossier : enceintes sportives modifiées Rappel : Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure analogue à celle prévue pour l'octroi de l'homologation initiale. - Dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, toutes les pièces désignées lors de la création d une enceinte sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée. - Dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, prévues pour les enceintes ouvertes avant le 1 er janvier 1996, sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18). Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation. Constitution du dossier : dispositif complémentaire Le propriétaire de l enceinte sportive joint à la demande d homologation toute pièce ou étude supplémentaire que le préfet juge nécessaire à l information de la CCDSA et, le cas échéant, de la CNSES, après consultation de ces instances. Dispositif complémentaire : l audit de vétusté. - Enceinte construite avant le 1 er janvier Absence de dossier de contrôle technique = réalisation d un audit de vétusté (examen visuel). - Enceinte construite depuis le 1 er janvier Présentation des conclusions du dossier de contrôle technique. Réalisation d un audit de vétusté si l enceinte a plus de 10 ans (examen visuel). Le cahier des charges de l audit est détaillé dans la circulaire du 10 février 1999 relative au contrôle de vétusté. La réglementation des équipements sportifs Page 56.

65 Commissions compétentes. Commissions consultative départementale de sécurité et d accessibilité (CCDSA) éventuellement la sous-commission concernée. Commission nationale de sécurité des enceintes sportives (CNSES) pour : - les enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à spectateurs, - les enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8000 spectateurs. L avis d homologation est subordonné à celui émis par la commission compétente dans le cadre du contrôle des ERP Contrôle. La procédure ne donne pas lieu à un contrôle périodique obligatoire. Toutefois un contrôle à posteriori peut être réalisé afin de s assurer que les conditions fixées par l arrêté d homologation sont respectées. Points à contrôler : - obligation d afficher de façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un avis d homologation, - obligation de tenir à jour un registre d homologation. Avis d'homologation d une enceinte sportive ouverte au public - Le numéro de l arrêté préfectoral d homologation et la date de signature - L effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes.. et prévu en cas d extension provisoire.. - L effectif maximal des spectateurs assis en tribune et par zone - L effectif maximal des spectateurs debout hors tribune et par zone Registre d homologation - Dates et nature des travaux d aménagement et de transformation (notamment des tribunes). - Noms du ou des entrepreneur(s), du maître d œuvre ou du technicien. - Dates des contrôles et vérifications, observations faites. Documents annexés (copies) : - pièces constitutives de la demande d homologation, - dernier arrêté d homologation, - arrêté d ouverture au public. Les dispositions de l arrêté d homologation s imposent au propriétaire et à l exploitant de l enceinte ainsi qu à tout organisateur d une manifestation sportive publique dans l enceinte. Le fait d organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l homologation est puni de deux ans d emprisonnement et de euros d amende. Le retrait de l'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public. La réglementation des équipements sportifs Page 57.

66 6-1-7 Dispositions particulières Travaux de mise en conformité. Il convient de respecter toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l enceinte, son environnement ou l usage auquel elle est destinée. L enceinte et les ouvrages qui la composent doivent être conformes aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, ou à la desserte et l accès des bâtiments qui leur sont applicables Dispositifs de secours. Il est nécessaire de s assurer que les locaux et espaces réservés aux moyens de secours et de soins d urgence permettent de mettre en place un dispositif gradué de prévention secouriste et/ou médical des risques inhérents aux manifestations sportives. Pour les établissements susceptibles d accueillir des manifestations sportives de grande ampleur ou revêtant un caractère exceptionnel (enceinte ayant une capacité d accueil de spectateurs dans le cas des établissements sportifs couverts et de spectateurs dans le cas des établissements sportifs de plein air), il est intéressant de préparer des plans de secours spécialisés. Ces plans doivent notamment associer les forces de police et/ou de gendarmerie nationales, les services départementaux d incendie et de secours et les services d aide médicale urgente. Ces plans doivent permettre de prendre rapidement le relais des dispositifs de prévention secouriste et/ou médical face à des situations d urgence exceptionnelle impliquant de nombreuses personnes Installations provisoires. Constituent des installations provisoires toute celles destinées à l'accueil du public et aménagée, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise à homologation Calendrier et procédure pour l utilisation de tribunes provisoires. Achèvement des travaux Contrôle technique du montage des installations L organisateur de la manifestation transmet le rapport (avec avis) à la CCDSA Le maire saisit la CCDSA 15 jours au moins avant la date prévue pour la manifestation Visite sur site de la CCDSA Avis de la CCDSA (communiqué au maire) Respect des conditions d aménagement fixées par l homologation et avis favorable du rapport de montage des installations 3 jours au moins avant la date prévue pour la manifestation La réglementation des équipements sportifs Page 58.

67 Autorisation d ouverture au public par le maire Notifiée au propriétaire, à l'exploitant et à l'organisateur de la manifestation. Contrôle technique L organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues aux articles L à L du code de la construction et de l habitation. Le contrôle technique porte sur la solidité des éléments composant l installation et leur montage, sur l adaptation au sol ainsi que sur la sécurité des personnes liée à la solidité. Contrôleur technique article L du CCH Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. Voir norme NF EN et dispositions du règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique relatives aux installations pour spectateurs. Hors homologation une réglementation doit être respectée concernant les tribunes démontables et non démontables. La réglementation des équipements sportifs Page 59.

68 La réglementation des équipements sportifs Page 60.

69 7 La déclaration et le recensement des équipements sportifs Articles L312-2 à L312-3 du code du sport relatifs à la déclaration, au recensement des équipements sportifs. Articles R312-2 à R312-7 du code du sport relatifs à la déclaration des équipements sportifs. Article A312-1 du code du sport relatif à la déclaration des équipements sportifs. 7-1 Qu est-ce qu un équipement sportif? Il s agit de tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux. 7-2 Déclaration des équipements sportifs. Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au préfet (la Direction Départementale de la Cohésion Sociale - DDCS) du département dans lequel cet équipement est implanté, dans un délai de trois mois à compter de sa mise en service. Dans le cas d'un espace ou d'un site aménagé pour les sports de nature, la déclaration est faite dans les trois mois suivant la réalisation de l'aménagement. Les équipements sportifs à usage exclusivement familial et ceux relevant du ministre chargé de la défense ne sont pas concernés. Une déclaration doit être faite, dans les mêmes formes, trois mois au plus tard après toute modification des données déclarées, changement d'affectation, cession ou suppression d'un équipement sportif. Les déclarations permettent d'identifier : - dans tous les cas, l'équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant, - en cas de modification des données déclarées, la nature des modifications envisagées ou réalisées, - en cas de cession, le cessionnaire et, le cas échéant, la destination du bien. Déclaration des équipements sportifs - Nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire de l'équipement déclaré. - Le cas échéant, les nom, prénoms, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne auprès de laquelle les informations sont vérifiées et complétées. - Caractéristiques générales de l'équipement déclaré. - Caractéristiques spécifiques de l'équipement déclaré. - Activités physiques et/ou sportives qui y sont praticables. Un modèle de déclaration est joint à l'annexe III-1 du code du sport (formulaire CERFA n 13436*01). La réglementation des équipements sportifs Page 61.

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