REVISION DU PLAN D AMENAGEMENT LOCAL

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1 COMMUNE DE ROSSENS Canton de Fribourg REVISION DU PLAN D AMENAGEMENT LOCAL Règlement communal d urbanisme Dossier d enquête publique ROSSENS RCU avril 2010 Modifié en septembre 2010 URBASOL SA Mont-Carmel Givisiez Tél. 026/ Fax 026/ [email protected]

2 PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES Art. 1 But Le présent règlement communal d'urbanisme contient des dispositions destinées à promouvoir un aménagement rationnel et harmonieux du territoire communal. Il définit les droits et les obligations en matière d affectation du sol, de police des constructions, d architecture, de protection du paysage et d énergie. Il est lié aux plans nécessaires à son application. Art. 2 Cadre légal Les bases légales de ce règlement sont la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l aménagement du territoire (LAT), l ordonnance du 28 juin 2000 sur l aménagement du territoire (OAT), la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC), le règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) du 1 er décembre 2009, la loi sur les routes du 15 décembre 1967, modifiée le 28 mai 1986, ainsi que toutes les autres dispositions légales cantonales et fédérales applicables en la matière, les plans directeurs cantonaux et régionaux, de même que toute décision relative à l'aménagement du territoire communal. Art. 3 Nature juridique Le présent règlement et le plan d'affectation des zones lient les autorités et les particuliers. Le plan directeur communal et le programme d équipement lient les autorités communales et cantonales (art. 81 LATeC). Art. 4 Champ d application Les prescriptions de ce règlement sont applicables sur l'ensemble du territoire communal. Elles s appliquent à tous les objets tombant sous le coup de l art. 135 LATeC. 2

3 Art. 5 Dérogations Des dérogations peuvent être accordées aux conditions fixées aux articles 147 et suivants LATeC. La procédure prévue aux articles 101 et suivants RELATeC est réservée. Art. 6 Composition Le plan d'aménagement local se compose des documents suivants : a) Le rapport explicatif et de conformité ROSSENS avril 2010 b) Le plan directeur communal ROSSENS c) Le programme d équipement ROSSENS avril 2010 d) Le plan communal des énergies ROSSENS e) Le plan d'affectation des zones ROSSENS f) Le présent règlement ROSSENS RCU avril

4 DEUXIEME PARTIE : PRESCRIPTIONS DES ZONES TITRE PREMIER : PRESCRIPTIONS GENERALES Art. 7 Types de zones 1 Le plan d affectation des zones comprend les types de zones suivants : Zone de village (ZV) Art. 21 Zone résidentielle à moyenne densité (RMD) Art. 22 Zone d habitations mixtes (ZHM) Art. 23 Zone résidentielle à faible densité (RFD) Art. 24 Zone d activités I (ACT I) Art. 25 Zone d activités II (ACT II) Art. 26 Zone d activités restreintes (ACTR) Art. 27 Zone de décharge pour matériaux d excavation propres (ZDME) Art. 28 Zone d intérêt général I (ZIG I) Art. 29 Zone d intérêt général II (ZIG II) Art. 30 Zone de port de plaisance (ZPP) Art. 31 Zone agricole (AGR) Art. 32 Aire forestière(af) Art. 33 Zone de protection de la nature (ZPN) Art. 34 Zone protégée (ZP) Art Les dispositions particulières applicables pour chaque type de zone sont indiquées dans la deuxième partie du règlement. Art. 8 Secteurs à plan d aménagement de détail obligatoire (PAD) Le plan d affectation des zones indique les secteurs pour lesquels un plan d aménagement de détail, au sens des articles 62 et suivants LATeC, est obligatoire, compte tenu des caractéristiques particulières, telles que protection du site naturel ou construit, état du parcellaire, difficultés de desservance, ou pour des motifs d intérêt général. Art. 9 Secteurs à prescriptions spéciales Le plan d affectation des zones désigne à l intérieur des différents types de zones, les secteurs qui sont soumis à des prescriptions spéciales ; ces prescriptions sont indiquées dans les dispositions particulières aux zones. 4

5 Art. 10 Bâtiments existants non soumis à l indice d utilisation du sol Lors de transformation, dans le volume originel, des bâtiments spécialement désignés dans le plan d'affectation des zones, l'indice brut d'utilisation n'est pas applicable. Ces bâtiments sont situés sur des parcelles dont la surface ne permet pas le respect de l'indice brut d'utilisation du sol fixé pour la zone (art. 80 al. 5 RELATeC). Art. 11 Biens culturels, immeubles protégés 1 Les immeubles protégés sont indiqués au plan d affectation des zones. 2 L étendue de la mesure de protection est définie d une manière générale par l article 22, alinéas 1 et 2 de la Loi du 7 novembre 1991 sur la protection des biens culturels (LPBC). 3 La liste des immeubles protégés, jointe en annexe au règlement, indique pour chaque immeuble une catégorie de protection (1, 2, 3,). Les mesures de protection sont définies en fonction de la valeur de l immeuble, en application de l art. 22 LPBC. Catégorie 3 : La protection s étend à l enveloppe du bâtiment (façade et toiture), à la structure porteuse intérieure de la construction ; Catégorie 2 : La protection s étend en plus : aux éléments décoratifs des façades, à l organisation générale des espaces intérieurs et aux éléments essentiels des aménagements intérieurs qui matérialisent cette organisation ; Catégorie 1 : La protection s étend en plus : aux éléments des aménagements intérieurs représentatifs en raison de la qualité artisanale ou artistiques qu ils présentent (revêtements de sols, plafonds, lambris, portes, poêles, décors,...) L étendue des mesures de protection a été développée sous la forme de recommandations qui sont annexées à ce présent règlement. En application de l article 22 LPBC, la protection, quelle que soit la catégorie, s étend aux éléments principaux des aménagements extérieurs dans le cas où ceux-ci sont des composantes du caractère de l édifice ou du site (revêtements de sols, arborisation, murs, ). 4 Lorsque les conditions sont réunies, les travaux de conservation et de restauration d un immeuble protégé peuvent faire l objet d une aide financière de l Etat selon les dispositions de la loi sur la protection des biens culturels. 5

6 5 Pour tout projet de remise en état, de transformation, de déplacement ou de démolition d un immeuble protégé ainsi que pour tout projet de modification de ses abords, le préavis de la commission des biens culturels doit être requis. La demande de permis doit être précédée d une demande préalable. Art. 12 Périmètres archéologiques 1 Une demande préalable selon l article 137 LATeC est obligatoire pour toute nouvelle construction ou modification de bâtiments existants, ainsi que pour toute modification de l état actuel du terrain, dans les périmètres archéologiques indiqués au plan d affectation des zones. Dans ces périmètres, le service archéologique de l Etat de Fribourg (SAEF) est autorisé à effectuer des sondages et les fouilles nécessaires, conformément aux art. 37 à 40 de la loi sur la protection des biens naturels (LPBC). Le préavis du SAEF est requis en cas de demande de permis de construire. Les art. 35 LPBC et 75 LATeC sont réservés. 2 La personne qui découvre un bien culturel doit en informer immédiatement le service compétent (art. 34 LPBC). Art. 13 Mesures de protection et d aménagement du site paysager 1 Les éléments caractéristiques du paysage et les objets naturels sont protégés. Ils doivent être sauvegardés, entretenus et mis en valeur. Rien ne doit être entrepris sans l autorisation écrite du Conseil communal qui tient compte du plan directeur communal et le cas échéant prendra l avis du responsable pour la protection de la nature et du paysage. 2 Les haies, les groupes d arbres, les vergers, les allées ou rangées d arbres, les arbres isolés ainsi que la végétation riveraine mentionnés au PAZ doivent être conservés en l état actuel (étendue, répartition, diversité), entretenus et remplacés ou complétés le cas échéant. 3 L abattage ou la coupe rase sont interdits. Toutefois le Conseil communal peut déroger à cette règle dans les cas suivants : lorsqu un arbre est malade ou présente un danger pour les hommes et les biens ; lors de la coupe périodique des haies, si cela s avère nécessaire pour la mise en valeur du site ; en cas de construction d ouvrage d intérêt public impossible à réaliser autrement. Dans les deux premiers cas, le propriétaire pourvoit au remplacement des objets protégés selon les instructions du Conseil communal. 4 Le plan directeur communal mentionne la création de végétation linéaire (haies) et la plantation d arbres isolés. Les haies seront constituées d essences indigènes diverses (noisetiers, cornouillers, troènes, fusain, merisiers à grappes, 6

7 viornes aubier, chèvrefeuille à balais, sureau noir, etc.). Des arbres d essences majeures compléteront cet aménagement. L arborisation ponctuelle prévue sera constituée de chênes ou de noyers. Art. 14 Périmètre de protection du site d Illens Le plan d affectation des zones indique un périmètre de protection apte à préserver les valeurs historiques et qualités paysagères du site d Illens. Les prescriptions sont les suivantes : Toute nouvelle construction ou transformation de bâtiment doit tenir compte des caractéristiques du site bâti ou naturel. Tout projet devra, tant par son implantation, sa volumétrie que par le choix des matériaux, répondre à des exigences architecturales accrues. Les vestiges des constructions sont protégés même ceux qui ne sont pas indiqués précisément au plan d affectation des zones. Art. 15 Prescriptions particulières relatives aux cours d eau 1 Aucune construction, ni aménagement (modification de la topographie existante, pose de clôtures, etc.) ne peut être réalisé à l'intérieur de l'espace nécessaire aux cours d'eau. Cet espace est destiné à garantir la sauvegarde des cours d'eau du point de vue de la protection contre les crues et de leur fonction écologique ainsi que leur accessibilité, notamment pour l'entretien. Seules sont autorisées les modifications nécessaires à l'aménagement et à l'entretien des cours d'eau. La distance d'une construction ou d'une installation à la limite de l'espace nécessaire aux cours d'eau est de 4.00 au minimum. 2 Lorsque l'espace nécessaire aux cours d'eau n'est pas délimité sur le plan d'affectation des zones ou un plan d'aménagement de détail (alignement), la distance d'une construction ou d'une installation à la limite du domaine public des eaux est, en règle générale, de m au minimum. Il en est de même pour tout dépôt de matériaux et pour toute modification du terrain naturel. La distance peut être augmentée si la nature du cours d'eau et de ses rives l'exige. 3 Les constructions et aménagements doivent être réalisés à des niveaux suffisamment élevés, de manière à ne pas être menacés d'inondation. Des études de détail peuvent être exigées. En cas d'évacuation d'eaux claires de sous-sols (rampe d'accès, escaliers extérieurs, etc.) dans un cours d'eau, le risque de refoulement doit être contrôlé. Le cas échéant, des mesures de sécurité doivent être prises (clapet de non-retour combiné avec une installation de pompage, par exemple). Pour les plans d'aménagement de détail (plans de quartier, lotissements, plans spéciaux, etc.) les niveaux des constructions et aménagements doivent être fixés par parcelle ou par plateforme de construction. 4 Lorsqu'un cours d'eau est sous tuyaux et à défaut d'une indication particulière sur le plan d'affectation des zones ou un plan d'aménagement de détail, les constructions et installations projetées doivent être implantées en tenant compte de la présence de l'ouvrage (pas de construction sur son tracé, pas de 7

8 surcharge, contrôle de la capacité d'écoulement, etc.). Un espace libre suffisant doit être maintenu pour permettre une éventuelle remise à ciel ouvert ultérieure du cours d'eau. Cet espace est délimité par celui nécessaire au cours d'eau. 5 L'évacuation des eaux pluviales doit être conforme au plan général d'évacuation des eaux (PGEE) de la commune. A défaut d'un tel plan, elle se fera par des mesures appropriées limitant ou compensant l'imperméabilisation du sol et ses effets sur le régime d'écoulement et l'équilibre physique du cours d'eau auquel les eaux aboutissent. 6 Les travaux d entretien ou d aménagement des cours d eau jugés nécessaires (curage, mise au profil, renforcement des berges) doivent se faire à l aide de techniques et de moyens ménageant l environnement et selon les dispositions de la loi du sur l aménagement des eaux. En règle générale, les endiguements sont interdits et lorsque cela est possible, les cours d eau doivent être remis à ciel ouvert. Art. 16 Distances aux routes, à la forêt, aux haies naturelles, aux rangées d arbres 1. Distances aux routes Conformément à la loi sur les routes, les distances à celles-ci sont considérées comme limite minimale de construction. En l absence d un plan de limites de construction, les distances aux routes cantonales et communales sont fixées conformément à l art. 118 LR ; pour les autres routes (routes privées, chemins AF, etc.) les distances se calculent à partir de la limite de propriété. 2. Alignements obligatoires Dans le cadre d'un plan d'aménagement de détail, les distances aux routes peuvent être fixées de façon obligatoire pour des motifs d'urbanisme ou d'esthétique. 3. Distance à la forêt La distance minimale d un bâtiment à la limite de la forêt est fixée à 20 mètres, si le plan d'affectation des zones ou un plan d'aménagement de détail ne fixe pas de distances inférieures conformément à la loi forestière cantonale. 4. Distances aux haies naturelles et aux rangées d arbres La distance minimale d un bâtiment à une haie protégée, à une rangée ou un groupe d'arbres protégés par le plan d affectation des zones est fixée à 10 mètres, dans la mesure où les prescriptions du plan d'affectation des zones ou d'un plan d'aménagement de détail ne le déterminent pas différemment. 8

9 Art. 17 Instabilités du terrain Le plan d affectation des zones indique les secteurs qui sont exposés aux instabilités de terrain (selon la «carte d inventaire des terrains instables du canton de Fribourg»). Pour tous les travaux de construction ou de transformation dans ces secteurs ou à leur proximité, la demande préalable au sens de l art. 137 LATeC est obligatoire. Selon les cas, la commune, le SeCA ou la CDN peuvent exiger de la part du requérant, et aux frais de celui-ci : Des expertises géologiques/géotechniques démontrant la constructibilité du terrain (terrains non affectés à la zone à bâtir), Des expertises géologiques/géotechniques définissant les mesures de construction et de protection à mettre en œuvre, Des mesures de construction et/ou de protection permettant d assurer la sécurité des personnes et des biens. Art. 18 Mesures d économies d énergie Le PAL s attache à mettre en place plusieurs mesures devant permettre un emploi judicieux de l énergie. Isolation des bâtiments Le concept «Minergie» devrait devenir un standard de construction pour toutes les nouvelles constructions ainsi que pour toutes les rénovations de bâtiments. Pompes à chaleur Le plan communal des énergies mentionne les exigences pour l'implantation de sondes géothermiques. Trois secteurs différents sont définis: Secteur interdit, Secteur soumis à une étude de faisabilité et à un examen préalable, Secteur autorisé. Chauffage à distance Le plan d affectation des zones délimite un périmètre de raccordement au réseau de chauffage à distance. Toute nouvelle construction de type collectif située dans le périmètre de raccordement à l obligation de se raccorder aux installations existantes, dans les limites de la capacité de la centrale. Dans le cas de transformation des bâtiments existants situés dans le périmètre de raccordement, les propriétaires sont invités à étudier la possibilité de raccordement aux installations existantes. 9

10 Art. 19 Infiltration et rétention des eaux claires 1 Pour toute construction des mesures de rétention ou d infiltration doivent être examinées de façon à limiter au maximum le débit (rétention sur toitures, réutilisation des eaux pour WC, buanderie et arrosage, etc ). 2 Les places seront effectuées de façon à permettre l infiltration des eaux non polluées. L utilisation de matériaux poreux pour les surfaces de circulations et de pavés gazon pour les places de parc est fortement recommandée. 3 Des zones de rétention peuvent compenser l insuffisance d infiltration. Les dispositions relatives à l infiltration ou à la rétention des eaux non polluées feront l objet d une étude particulière. Le bureau d ingénieur mandaté par la Commune sera consulté lors de chaque demande de permis de construire. Un rapport détaillé sera joint au dossier de demande de permis de construire. Art. 20 Antennes de téléphonie mobile Afin d éviter la prolifération des antennes de téléphonie mobile, et de maintenir la qualité du cadre de vie, la planification définit des secteurs potentiellement favorables. Aucune antenne de téléphonie mobile ne pourra être érigée hors des secteurs définis dans le plan d affectation des zones. 10

11 TITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS SPECIALES DES ZONES Art. 21 Zone de village (ZV) 1. Caractère et objectifs Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces, à l'artisanat et aux activités agricoles. Les activités artisanales, commerciales ou agricoles ne doivent pas provoquer de nuisances excessives. La législation relative à la protection de l'environnement est applicable. 2. Ordre des constructions : non contigu 3. Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) : Indice d occupation du sol (IOS) : Distance à la limite (DL) : h/2, minimum 4.00 m 6. Hauteur totale (h) : m 7. Hauteur de la façade à la gouttière (hfg) : m 8. Degré de sensibilité au bruit (DS) : III 9. Exigences architecturales Toute nouvelle construction ou transformation de bâtiment doit tenir compte des caractéristiques du site bâti ou naturel, d une rue ou d un ensemble de valeur intrinsèque (implantation, volumétrie, orientation des faîtes, matériaux, couleurs, niveaux d implantation, aménagements extérieurs, etc.). 10. Demande préalable Sur l ensemble de la zone, la demande préalable auprès du Conseil communal est requise (art. 137 LATeC). L article 88 RELATeC fixe le déroulement du traitement de la demande. 11

12 Art. 22 Zone résidentielle à moyenne densité (RMD) 1. Caractère et objectifs Cette zone est réservée aux habitations collectives et aux locaux liés à cette affectation, tels que locaux de réunion, de loisirs, de jeux et de sport etc. Des habitations individuelles ne sont pas admises. Des activités de services peuvent être admises dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère de la zone et pour autant qu elles ne modifient pas l affectation prépondérante de celle-ci. 2. Ordre des constructions : non contigu 3. Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) : Indice d occupation du sol (IOS) : Distance à la limite (DL) : h/2, minimum 4.00 m 6. Hauteur totale (h) : m 7. Hauteur de la façade à la gouttière (hfg) : m 8. Degré de sensibilité au bruit (DS) : II 12

13 Art. 23 Zone d'habitations mixtes (ZHM) 1. Caractère et objectifs Cette zone est à urbaniser par plans d aménagement de détail (PAD), au sens des articles 62 et suivants LATeC. Le secteur "La Grandsetta" est le principal secteur d'extension de la commune. Il est réservé prioritairement à l'habitation. Le PAD répondra aux buts et objectifs fixés dans les prescriptions particulières. 2. Affectation Cette zone est réservée aux habitations collectives (art. 57 RELATeC), aux habitations individuelles groupées (art. 56 RELATeC), aux habitations individuelles (art. 55 RELATeC). Des activités de services peuvent être admises dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère de la zone et pour autant qu elles ne modifient pas l affectation prépondérante de celle-ci. 3. Ordre des constructions : non contigu 4. Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) : Indice d occupation du sol (IOS) : Distance à la limite (DL) : h/2, minimum 4.00 m 7. Hauteur totale (h) : m habit. collectives : m habit. Indiv. groupées : 8.50 m habit. individuelles 8. Hauteur de la façade à la gouttière (hfg) : m habit. collectives : 8.00 m habit. Indiv. groupées : 7.00 m habit. individuelles 9. Degré de sensibilité au bruit (DS) : II 13

14 10. Prescriptions spéciales 1 Le PAD «La Gransetta» répondra aux buts et objectifs suivants : Répartition des différents types d habitat favorisant la mixité sociale et résidentielle et permettant une densification moyenne du quartier située entre 0,60 et 0,80(indice brut d utilisation du sol), Intégration des constructions au site construit, Respect de la topographie, Traitement de l interface zone à bâtir - zone agricole, Gestion de l espace routier (route du Jordil) en zone de rencontre (20 km/h), Gestion de la mobilité douce (accès, couverts, etc.) et minimisation des impacts de la voiture (accès, parkings, place de parc Mobility, etc.), Propositions allant dans l esprit des éco quartiers (efficacité énergétique des bâtiments, emploi des énergies renouvelables, choix des matériaux, gestion de l eau, végétation, etc.). Remarque: Le PAD sera accompagné de propositions de traitement des secteurs voisins situés dans le plan directeur d utilisation du sol (zone d'intérêt général et zone d'habitation mixte). 2 La hauteur de la façade à la gouttière (hfg) pourra être augmentée de 1.00 m si la pente du terrain naturel est supérieure à 10%. 14

15 Art. 24 Zone résidentielle à faible densité (RFD) 1. Caractère et objectifs Cette zone est réservée aux habitations individuelles et aux habitations individuelles groupées. Des activités de services peuvent être admises dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère de la zone et pour autant qu elles ne modifient pas l affectation prépondérante de celle-ci. 2. Ordre des constructions : non contigu 3. Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) : Indice d occupation du sol (IOS) : Distance à la limite (DL) : h/2, minimum 4.00 m 7. Hauteur totale (h) : 8.50 m 8. Hauteur de la façade à la gouttière (hfg) : 7.00 m 9. Degré de sensibilité au bruit (DS) : II 10 Prescriptions spéciales 1 La hauteur de la façade à la gouttière (hfg) pourra être augmentée de 1.00 m si la pente du terrain naturel est supérieure à 10%. 2 Le secteur à prescriptions spéciales (quartier du Bugnonet) mentionné au plan d'affectation des zones, n est que partiellement équipé. La constructibilité de ce secteur est soumise à la réalisation complète des équipements de détail. Préalablement à ces équipements, seule est autorisée la construction d une villa familiale sur l art. 204, moyennant le raccordement des eaux claires avec une rétention de 2.1 m3. 15

16 Art. 24b Zone résidentielle à faible densité II (RFD II) 1. Caractère et objectifs Cette zone est réservée aux habitations individuelles et aux habitations individuelles groupées. Des activités de services peuvent être admises dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère de la zone et pour autant qu elles ne modifient pas l affectation prépondérante de celle-ci. 2. Ordre des constructions : non contigu 3. Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) : Indice d occupation du sol (IOS) : Distance à la limite (DL) : h/2, minimum 4.00 m 7. Hauteur totale (h) : m 8. Hauteur de la façade à la gouttière (hfg) : 8.50 m 9. Degré de sensibilité au bruit (DS) : II 10 Prescriptions spéciales 1 La hauteur de la façade à la gouttière (hfg) pourra être augmentée de 1.00 m si la pente du terrain naturel est supérieure à 10%. 16

17 Art. 25 Zone d'activités I (ACT I) 1. Caractère et objectifs Cette zone est destinée aux activités artisanales, industrielles, ainsi qu'aux bureaux, dépôts et entreprises de distribution etc. Seuls les logements de gardiennage nécessaires à l'exploitation y sont autorisés. 2. Ordre des constructions : non contigu 3. Indice de masse (IM) : 5 m3/m2 4. Indice d occupation du sol (IOS) : Distance à la limite (DL) : h/2, minimum 4.00 m 6. Hauteur totale (h) : m 7. Degré de sensibilité au bruit (DS) : IV 17

18 Art. 26 Zone d'activités II (ACT II) 1. Caractère et objectifs Cette zone est destinée aux activités artisanales, industrielles, commerciales, de services ainsi qu'aux dépôts et entrepôts en lien avec les activités. Les activités commerciales ne doivent pas dépasser la surface de m2 de surface de vente. Seuls les logements de gardiennage nécessaires à l exploitation y sont autorisés. 2. Ordre des constructions : non contigu 3. Indice de masse (IM) : 5m3/m2 4. Indice d occupation du sol (IOS) : Distance de base (DL) : h/2, minimum 4.00 m 6. Hauteur totale (h) : 702 m cote max. d'altitude secteur A 704 m cote max. d'altitude secteur B 7. Degré de sensibilité au bruit (DS) : IV 8. Restrictions particulières : 1 Le plan d'affectation des zones et la fiche de secteur n 17.2 mentionnent un périmètre à restrictions particulières. En raison de l'exposition au bruit de la A12 des terrains situés à l'intérieur de ce périmètre, les locaux sensibles au bruit et conformes au point 2 ci-dessus ne pourront être équipés des fenêtres ouvrantes que sur les façades "est" des futures bâtiments. 2 Dans une zone de 30 à 40 m depuis la bordure de l autoroute (y.c. l accès à l autoroute A 12), la construction d objets sensibles, avec une densité de personnes élevée doit être évitée. Les objets jugés critiques ne peuvent pas être construits sans que la preuve de la faisabilité au niveau du risque selon l OPAM ait été faite. Par objets sensibles, avec une densité de personnes élevée, on entend par exemple : école, hôtels, centre de commerce, home pour handicapés, etc. Pour les nouvelles installations soumises à l OPAM ou concernées par l art. 10 (protection contre les catastrophes) de la loi sur la protection de l environnement (LPE), les problèmes doivent être résolus au plus tard lors de la procédure de demande de permis de construire. Un contact préalable avec le SEn avant l achat du terrain mais au plus tard avant la mise à l enquête est obligatoire sur l ensemble de la zone. 18

19 9. Prescriptions spéciales La fiche de secteur n 17.2 annexée au présent règlement indique les autres dispositions particulières applicables à cette zone. 2 Les constructions qui seront érigées sur les parcelles art. 231 et 233 respecteront les valeurs de planification de l OPB. L étude acoustique réalisée (Triform SA Fribourg No ) : définit les mesures suivantes : Art. 231 : Les locaux sensibles au bruit ne pourront pas être équipés de fenêtres ouvrantes sur les façades parallèles à la route cantonale et à l A12 Art. 233 : Les locaux sensibles au bruit ne pourront pas être équipés de fenêtres ouvrantes à moins d une distance de 22 m (façade sud) 28 m (façade nord) de la limite parcellaire parallèle à l A12. Toute autre mesure ne pourra être acceptée que si elle est conforme à l OPB. 19

20 Art. 27 Zone d'activités restreintes (ACTR) 1. Caractère et objectifs Cette zone n'étant raccordée que partiellement au réseau des eaux usées, elle ne pourra recevoir que des activités des secteurs primaires (porcherie, halle à poulets, secondaires et tertiaires ou des dépôts ne donnant pas lieu, ou en quantité très limitée, à une production d'eaux usées. Les habitations nécessaires à l'exploitation n'y sont pas tolérées. 2. Ordre des constructions : non contigu 3. Indice de masse (IM) : 5m3/m2 4. Indice d occupation du sol (IOS) : Distance de base (DL) : h/2, minimum 4.00 m 6. Hauteur totale (h) : m maximum 7. Hauteur de la façade à la gouttière (hfg) : m maximum 8. Degré de sensibilité au bruit (DS) : IV 20

21 Art. 28 Zone de décharge pour matériaux d'excavation propres (ZDME) 1. Caractère et objectifs Cette zone destinée à la restitution, à l'assainissement et à la remise en état d'une ancienne gravière à l'agriculture au lieu-dit "Donzalles" dans le périmètre d'exploitation de la gravière "Les Cases". Elle est réservée à la mise en dépôt définitif de matériaux d excavation. 2. Conditions d'affectation Cette zone est liée à l'octroi d'un permis d'exploiter. Seuls sont autorisés en décharge les matériaux d excavation propres et la terre végétale nécessaire à la remise en culture. L'exploitation est exécutée conformément au règlement particulier et aux conditions du permis d'exploiter. L'accès carrossable se fait par le chemin public de dévestiture existant. Au terme de l'exploitation, la restitution agricole sera conforme en tout point à la directive de l'association suisse des gravières. 4. Degré de sensibilité au bruit (DS) : IV 21

22 Art. 29 Zone d'intérêt général I (ZIG I) 1. Caractère et objectifs Cette zone est réservée aux bâtiments et installations publics destinés à la réalisation de tâches d intérêt publics. 2. Ordre des constructions : non contigu 3. Indice brut d'utilisation du sol (IBUS) : Indice d occupation du sol (IOS) : Distance de base (DL) : h/2, minimum 4.00 m 6. Hauteur totale (h) : m m sur l'article 12 RF 7. Degré de sensibilité au bruit : II 8. Prescriptions spéciales 1 Dans le secteur à prescriptions spéciales I mentionné au plan d'affectation des zones, la hauteur totale des bâtiments est celle du bâtiment actuellement implanté. Les autres dispositions restent applicables. 2 Dans le secteur à prescriptions spéciales II mentionné au plan d'affectation des zones, la hauteur totale des bâtiments est fixées à 8.50 m. Les autres dispositions restent applicables. 3 A l'intérieur du périmètre de protection mentionné au plan d'affectation des zones, toute nouvelle construction doit tenir compte des caractéristiques du site bâti et s'y intégrer. La demande préalable et le préavis de la Commission des biens culturels CBC sont requis. 22

23 Art. 30 Zone d'intérêt général II (ZIG II) 1. Caractère et objectifs Cette zone est réservée aux installations et bâtiments nécessaires à la construction et à l'exploitation de la STEP (station d'épuration des eaux), ainsi qu'à ses annexes. 2. Ordre des constructions : non contigu 3. Indice de masse (IM) : 5m3/m2 4. Indice d occupation du sol (IOS) : Distance à la limite (DL) : h/2, minimum 4.00 m 6. Hauteur totale (h) : m maximum 7. Degré de sensibilité au bruit : III 23

24 Art. 31 Zone de port de plaisance (ZPP) 1. Caractère et objectifs Cette zone est réservée aux bâtiments, équipements et installations nécessaires au port de plaisance et aux activités touristiques liées. Les amarrages existants seront supprimés lorsque le nouveau port sera aménagé. Selon le plan directeur des rives du lac de la Gruyère, le nombre maximal de places d'amarrage est fixé à Prescriptions particulières Le secteur de port et plage doit faire l'objet de l'étude d'un plan d aménagement de détail, au sens des articles 62 et suivants LATeC. Le plan d aménagement de détail définit le dimensionnement et l'impact des installations portuaires et touristiques. Il comprend le règlement de construction et le règlement d'utilisation du port. Art. 32 Zone agricole (ZA) 1. Caractère et objectifs La zone agricole comprend les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture ou qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture. 2. Règles de construction Dans cette zone, les constructions et installations sont régies exclusivement par le droit fédéral. 3. Procédure Tout projet de construction, d'agrandissement ou de transformation d'un bâtiment ou d'une installation hors de la zone à bâtir et soumis à l'autorisation spéciale de la Direction de l aménagement, de l environnement et des constructions (DAEC). La demande préalable au sens de l'art. 137 LATeC est obligatoire, sauf pour les constructions de peu d'importance. 4. Degré de sensibilité au bruit : III Art. 33 Aire forestière (AF) L'aire forestière est délimitée et protégée conformément à la législation sur les forêts. 24

25 Art. 34 Zone de protection de la nature (ZPN) Cette zone est destinée à la protection des sites qui figurent à l'inventaire des zones alluviales d'importance nationale (La Petite Sarine: Rossens Fribourg) et/ou à l'inventaire des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (Sur Plan, Les Cases, Petite Sarine). La valeur de ces sites est due à la rareté et à la variété de la flore et de la faune présentes. Aucune construction ou installation nouvelle, aucune transformation, aucun aménagement de génie civil ou rural ne peuvent être admis en dehors de ceux nécessaires: au maintien et à l'entretien du biotope, à une activité agricole ou sylvicole propre à la sauvegarde du site, à la recherche scientifique, à la découverte du site dans un but didactique. Sur l ensemble de la zone, la demande préalable auprès du Conseil communal est requise (art. 137 LATeC). L article 88 RELATeC fixe le déroulement du traitement de la demande. Art. 35 Zone protégée (ZP) Cette zone comprend l espace nécessaire aux cours d eau. Cet espace est non constructible, il permettra à futur, dans certains secteurs, la remise à ciel ouvert de cours d eau. Toute nouvelle construction ou aménagement respectera une distance minimale de 4.00 m par rapport à la limite de cet espace. 25

26 TROISIEME PARTIE : PRESCRIPTIONS DE POLICE DES CONSTRUCTIONS ET AUTRES PRESCRIPTIONS Art. 36 Dépôts de matériaux à l'extérieur 1. Les dépôts de matériaux à l'extérieur sont interdits, à l'exception de zones d'activités et des activités complémentaires autorisées, dans la mesure où ces dépôts ont été mentionnés dans la demande de permis. 2. Le Conseil communal peut exiger la suppression ou la construction d'enclos, dans le cas où les dépôts existants portent préjudice au site bâti et naturel. Art. 37 Garantie 1. Pour des projets importants (constructions et plans d'aménagement de détails), le Conseil communal peut, dans toutes les zones dont la réalisation se fait par étapes ou dont la création peut entraîner des conséquences financières pour la commune, exiger du propriétaire des garanties pour que les travaux soient exécutés dans les délais convenus. 2. Cette exigence peut être remplie sous la forme d'une garantie bancaire au profit de la commune. 3. Les frais d'établissement de cette garantie sont à la charge du propriétaire. Art. 38 Stationnement des véhicules Chaque propriétaire qui fait bâtir, transformer ou agrandir une ou plusieurs constructions est tenu de prévoir et d'aménager sur son terrain des places de stationnement calculées sur la base de la surface brute de plancher. Pour tout projet de construction, les dispositions de la norme VSS No sera respectée. Art. 39 Arborisation Les parcelles destinées à l'habitation devront être arborisées avec des plantes d'essences indigènes. Les enclos réalisés au moyen de haies devront s'inspirer d'une haie basse naturelle à essence plurispécifique. Les plantes sensibles au feu bactérien sont interdites sur le territoire communal. (Voir arrêté du 12 juin 2001 annexé, voir aussi propositions d'alternatives aux cotonéasters). 26

27 QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS PENALES Art. 40 Contraventions Les contrevenants aux présentes dispositions sont passibles des sanctions prévues à l art. 173 LATeC. CINQUIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES Art. 41 Abrogation Dès l entrée en vigueur du présent règlement sont abrogés: Le plan d affectation des zones approuvé en 1992 ainsi que les différentes modifications approuvées. Les règlements communaux d urbanisme approuvé en 1992 ainsi que les différentes modifications approuvées. Toutes les dispositions contraires au plan d affectation des zones et à son règlement. Art. 42 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions (DAEC). 27

28 Mis à l enquête publique: Le présent règlement a été mis à l enquête publique du: Adoption par le Conseil communal de Rossens: Rossens, le.. Le syndic :. Le secrétaire :... Approbation par: La Direction de l aménagement, de l environnement et des constructions (DAEC): Fribourg, le. Le Conseiller d Etat, Directeur :.. 28

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