Art. 5 LA ZONE DU CENTRE L article 5 est modifié comme suit :
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- Paul Maximilien Marchand
- il y a 8 ans
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1 MODIFICATION PONCTUELLE DE LA PARTIE ECRITE DU PAG DE LA COMMUNE DE BERTRANGE CONCERNANT LE PROJET PRM (Parkraummanagement) Approbation ministérielle du La modification ponctuelle s applique aux articles suivants de la partie écrite de notre PAG actuellement en vigueur, à savoir : - Art. 5: «la zone du centre» - Art. 13A: «secteur intercommunal d activités Bourmicht» - Art 24: intégration d'un nouveaux article 24a «Surface minimale pour logement» CHAPITRE - art. 42: «places 1 - Définition de stationnement des» zones La partie écrite du PAG de la commune de Bertrange est modifié comme suit : Art. 5 LA ZONE DU CENTRE L article 5 est modifié comme suit : a) La Art. zone 5 - LA du ZONE centre est DU destinée CENTRE à confirmer et à développer le caractère central et urbain de la localité en vue d'intensifier les échanges sociaux, culturels et commerciaux. Cette a) zone La zone est réservée, du centre en est principe, destinée à l'habitation. confirmer et Y à développer seront également le caractère favorisés central les et fonctions urbain de la localité en vue publiques d'intensifier et administratives, les échanges les sociaux, établissements culturels et commerciaux commerciaux. et Cette récréatifs, zone est magasins, réservée, en cafés, principe, à l'habitation. restaurants, Y seront salles également de réunions, acceptés ateliers, les laboratoires, fonctions publiques notariats, et cabinets, administratives, etc. les établissements commerciaux et récréatifs, magasins, cafés, restaurants, salles de réunions, ateliers, laboratoires, notariats, cabinets, etc. La part b) Les bâtiments minimale destinés de la surface à abriter construite des activités brute à pouvant réserver à entraîner l'habitation des ne nuisances pourra pas (fumées, être inférieure odeurs, à 50%. poussières, bruits excessifs) sont interdits. b) Les bâtiments destinés à abriter des activités pouvant entraîner des nuisances (fumées, odeurs, poussières, c) Le niveau bruits du excessifs) rez-de-chaussée sont interdits. est de préférence réservé aux commerces et aux locaux d'intérêt public et d'utilité générale. c) Le niveau du rez-de-chaussée est de préférence réservé aux commerces et aux locaux d'intérêt public et d'utilité d) L'implantation générale. des bâtiments sur l'alignement de façade (*23) est obligatoire. e) L'implantation d) L'implantation des bâtiments des bâtiments sur la limite sur l'alignement de propriété de latérale façade (*23) est obligatoire est obligatoire. si une construction existant sur le terrain attenant n'accuse pas un recul sur la dite limite latérale. e) L'implantation des bâtiments sur la limite de propriété latérale est obligatoire si une construction existant sur le L'implantation terrain attenant des constructions n'accuse pas en un ordre recul sur contigu la dite (*29) limite doit latérale. être dominante, c'est-à-dire que l'implantation des constructions principales (*8.31) sur les limites latérales de propriété et sur les alignements L'implantation de façade des doit constructions être réalisée en afin ordre de contigu conserver (*29) à certaines doit être dominante, rues du centre c'est-à-dire un aspect que l'implantation des continu et constructions dense. principales (*8.31) sur les limites latérales de propriété et sur les alignements de façade doit être réalisée afin de conserver à certaines rues du centre un aspect continu et dense. L'implantation de constructions principales en 2ième position (l'une derrière l'autre) n'est pas autorisée. L'implantation de constructions principales en 2ième position (l'une derrière l'autre) n'est pas autorisée. e) bâtiment c) trottoir d) route a) limite de propriété rb) distance minimale entre bâtiment à respecter f) Les marges de reculement (*26) sur la limite latérale sont obligatoires: - si un projet d'aménagement particulier impose ce recul,
2 f) Les marges de reculement (*26) sur la limite latérale sont obligatoires: - si un projet d'aménagement particulier impose ce recul, - si une construction existant sur un terrain attenant accuse un recul sur la limite latérale (*27) mitoyenne. g) Le nombre de niveaux (*14) est fixé à trois sous la corniche (*16). h) La surface bâtie minimale admissible est de 60 (soixante) m2. i) La profondeur des bâtiments destinés à l'habitation est au maximum de 15 (quinze) mètres à partir de l'alignement des façades (*23). La profondeur du rez-de-chaussée (*15), uniquement et pour des raisons commerciales, peut s'étendre au maximum sur 25 (vingt-cinq) mètres, si le projet est situé sur un terrain le permettant. Toutefois les reculs prévus à l'art. 23 doivent être respectés. j) Les dispositions de l'article 23 déterminent les autres prescriptions dimensionnelles.» L article 13A est modifié comme suit : Art. 13A - SECTEUR INTERCOMMUNAL D'ACTIVITES "BOURMICHT" a) Caractère du secteur Les terrains de ce secteur comprennent les parties du territoire de la commune dans lesquelles peuvent être maintenues, développées ou créées des immeubles artisanaux, commerciaux, tertiaires et des établissements techniques et administratifs. Ne peuvent toutefois être autorisées dans ce secteur l implantation et l exploitation d une station-service, sauf pour les besoins propres d un garage, d une entreprise de transports ou tout établissement similaire, jusqu à ce que la sécurité du trafic soit améliorée par un agrandissement adéquat de l échangeur Helfent. Les constructions réservées exclusivement à l'habitation y sont interdites, à l'exception de celles destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des installations. Les logements doivent être intégrés dans le bâtiment principal. Le nombre maximal de logements par immeuble est limité à 2 (deux). Plusieurs entreprises peuvent être abritées dans un même immeuble sous condition que les prescriptions définies par la présente sont respectées séparément pour chaque entreprise. Tout changement d'affectation ou de destination des immeubles est soumis à l'approbation préalable du bourgmestre. b) Implantation des constructions La distance des constructions par rapport aux limites de propriétés est égale ou supérieure à leur hauteur à la corniche, avec au moins 6 (six) mètres pour les marges de reculement à la voie publique et à l'avant et à l'arrière et au moins 5 (cinq) mètres pour les marges latérales. La distance entre deux ou plusieurs constructions hébergeant une seule ou des entreprises différentes, implantées côte à côte sur une même parcelle est calculée en additionnant les reculs réglementaires des constructions sur les limites de propriétés. L'implantation de constructions principales en 2e position sera autorisée si les 2 (deux) immeubles sont occupés par une même entreprise. Dans ce cas un recul minimal entre les bâtiments de 10 (dix) mètres est à observer. Les parties administratives liées aux entreprises implantées sur une même parcelle peuvent être groupées dans un immeuble donnant sur la voie publique. Par convention entre voisins, deux constructions peuvent s'adosser sans aucun recul sur la limite latérale, sous condition de ne pas créer de pignon nu. L'aménagement d'une seule voie d'accès pour deux parcelles adjacentes est conseillé. La voie devra être située sur l'axe de la limite latérale. Dans ces cas une convention entre voisins est de rigueur. La surface ainsi économisée doit servir exclusivement comme aire de plantations.
3 c) Taux d'occupation de la parcelle Le rapport maximal entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle située à l'intérieur du secteur considéré est égal à 50 (cinquante) %. Les aires réservées au stockage tel que dépôt ou entrepôt à ciel ne peuvent en aucun cas être situées dans les marges de reculement réglementaires. Ces surfaces seront considérées pour la détermination du taux d'occupation. Les aires de stockage à ciel ouvert doivent être dissimulées à la vue par des murs ou haies vives. d) Hauteur des constructions La hauteur maximale admissible à la corniche est égale à 11 (onze) mètres et 16 (seize) mètres au faîtage. Le bourgmestre peut autoriser des superstructures (cheminées, cabanon pour ascenseur et monte- charges, climatisation et ventilation), si le propriétaire en question peut établir que les besoins particuliers de l'établissement l'exigent et si ces éléments n'entraînent aucun préjudice au voisinage. Pour les immeubles administratifs et assimilés 3 niveaux pleins sont autorisés, la hauteur à la corniche ne pourra pas dépasser les 11 (onze) mètres. En cas de toiture plate, l'étage en retrait dont la surface ne pourra dépasser 50 (cinquante) % par rapport au niveau plein, pourra recevoir, outre des superstructures techniques, telles que ventilation, climatisation, cabanon pour ascenseur ou autre local technique, au maximum 2 logements de service, conformément à l'article 13A-a), alinéa 2. e) Obligation de plantations Les espaces libres sont à aménager sous forme de verdure à l'exception des voies de circulation et des aires de stationnement nécessaires. Une surface égale à au moins 1/7 (un septième) de la superficie de la parcelle devra être réservée à la plantation et entretenue comme telle. Ces surfaces devront obligatoirement être pourvues de plantations et sont à aménager sur les périphéries de la parcelle. Leur profondeur ne sera pas inférieure à 2 (deux) mètres. Les aires de plantation ne pourront en aucun cas être utilisées comme dépôts de matériaux, ni comme places de stationnement. Les plantations doivent comprendre des arbres à haute tige et des arbustes à feuillage indigène. Les plans de plantations sont à approuver par le bourgmestre. Pour garantir la réalisation des travaux de plantation une convention définissant la nature des plantations ainsi que les dispositions relatives au financement est à établir entre les parties intéressées. Le montant de la caution sera fixé par le bourgmestre en fonction du volume des travaux de plantation. f) Caractéristique des façades Les constructions doivent être conçues pour harmoniser avec le site qui les environne. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, ainsi que des couleurs compatibles avec le paysage. Les façades de chaque construction font l'objet d'une composition architecturale homogène et sont réalisées avec des matériaux analogues. L'emploi nu de matériaux faits pour être enduits est interdit. L'aspect des façades reste sujet à l'approbation du bourgmestre. g) Aires de stationnement Chaque parcelle devra comporter des aires de stationnement en fonction du nombre du personnel employé, des fournisseurs, visiteurs et clients et des aires (normes spéciales) pour véhicules de personnes handicapées, et ceci notamment devant les établissements à caractère public. Le nombre des places de stationnement sera fixé par le bourgmestre en fonction de l'affectation des immeubles, cependant le nombre de places doit être conforme aux prescriptions suivantes: - au maximum 1 emplacement par tranche de 60 (soixante) m 2 et au minimum 1 emplacement par tranche de 90 (quatre-vingt-dix) m 2 de surface construite brute 1 pour bureaux et immeubles administratifs; - au minimum 1 emplacement par tranche de 30 (trente) m 2 de surface de plancher brute pour commerces; - au minimum 1 emplacement par tranche de 50 (cinquante) m 2 de surface de plancher brute pour les établissements artisanaux et industriels; - au maximum 1 emplacement par tranche de 20 (vingt) m 2 de surface de vente 2 pour les grands ensembles commerciaux avec des surfaces de vente entre 2.000m 2 et m 2 ; - au minimum 1 emplacement par tranche de 10 (dix) m 2 de surface de vente (*35) pour les stations d'essence avec un minimum de 4 places par installation; - au minimum 4 par tranche de 10 (dix) m 2 de surface de vente (*35) et de réparation pour les garages mécaniques avec un minimum de 4 (quatre) places par installation; 1 «Surface construite brute» selon définition de l article 21 (2), dernier alinéa et annexe 1 «terminologie» du règlement-grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu d'un plan d'aménagement particulier portant exécution du plan d'aménagement général d'une commune 2 La surface de vente représente la surface bâtie, mesurée à l intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas comprises dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production, aux dépôts de réserve nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur.
4 - des en nombre suffisant pour les véhicules utilitaires servant aux besoins de l'entreprise; - au maximum 3 et au minimum 1 emplacement par logement de service, dont une place aménagée comme emplacement couvert Affectation Nombre minimal des Nombre maximal des bureaux et immeubles administratifs 1 par tranche de 90 m 2 surface construite brute 1 par tranche de 60 m 2 surface construite brute - commerces 1 par tranche de 30 m 2 surface de - plancher brute établissements 1 par tranche de 50 m 2 surface de - artisanaux et plancher brute industriels grands ensembles - 1 par tranche de 20 m 2 surface de commerciaux entre vente 2.000m 2 et m 2 surface de vente stations d'essence 1 par tranche de 10 m 2 surface de - vente / 4 empl. au minimum garages mécaniques 4 par tranche de 10 m 2 de surface - de vente et de réparation / 4 empl. au minimum habitation (logement de service) 1 par logement 3 par logement h) Clôturage des parcelles La hauteur, la forme, la couleur et les matériaux employés pour clôturer les parcelles doivent s'intégrer dans l'aspect du site. Les clôtures sont à réaliser de préférence en treillis verts cachées par des plantes grimpantes. Tout clôturage est sujet à l'autorisation préalable du bourgmestre. i) Profilage du terrain Tous remaniements ou profilages du terrain doivent faire l'objet d'une autorisation du bourgmestre. Un plan de l'aménagement des alentours est donc de rigueur. Un changement de niveau du sol naturel est à éviter. Tout remblayage dépassant la cote de 0,50 m (cinquante centimètres) par rapport au niveau de l'axe de la rue, mesuré dans l'axe de milieu du terrain et tout déblayage de plus de 0,50 m (cinquante centimètres) par rapport à la rue sont interdits. Ces remaniements seront autorisés uniquement si le site et le projet l'exigent expressément.» L article 24a suivant est ajouté : Art. 24A - SURFACE MINIMALE POUR LOGEMENT Si le respect du minimum de logement requis dans les différentes zones n'est pas possible dans un seul immeuble, la répartition préconisée peut-être réalisée sur base d'un PAP englobant plusieurs immeubles. Le PAP définira par immeuble la répartition logement/activité de manière à respecter en moyenne la répartition requise par le PAG.» L article 42 est modifié comme suit : Art PLACES DE STATIONNEMENT a) Le bourgmestre fixe le nombre de places privées de stationnement ou des garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privé, en cas de construction nouvelle, de reconstruction ou de toute transformation augmentant la surface exploitée d'au moins 25 (vingt-cinq) m2, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions; cette disposition est également applicable en cas de changement d'affectation ou de destination d'un immeuble existant. Ces devront figurer dans le projet soumis pour autorisation. Il faut soumettre à l'autorisation de bâtir toute construction ou extension d'aire de stationnement.
5 b) Sauf pour les secteurs intercommunaux d'activités "Bourmicht" (voir art. 13A), sont à réaliser (le nombre d' étant à arrondir à l'unité supérieure): - au maximum trois et au minimum un emplacement par logement - au maximum un emplacement par tranche de 60 (soixante) m 2 et au minimum un emplacement par tranche de 90 (quatre-vingt-dix) m 2 de surface construite brute 3 pour bureaux, et administrations, - au minimum un emplacement par tranche de 30 (trente) m 2 de surface de plancher (*34) pour commerces, - au minimum un emplacement par tranche de 15 (quinze) m 2 de surface d'exploitation pour cafés et restaurants, - au minimum un emplacement par tranche de 40 (quarante) m 2 de surface de plancher brute (*34) ou un emplacement par tranche de 3 (trois) personnes occupées pour les établissements industriels et artisanaux, - au maximum un emplacement par 20 (vingt) m 2 de surface de vente 4 relatif aux grands ensembles commerciaux avec des surfaces de vente entre 2.000m 2 et m 2, - au minimum un emplacement par tranche de 4 (quatre) sièges pour les salles de réunions, cinémas, théâtres, églises, - au minimum un emplacement par tranche de 30 (trente) m 2 de surface de plancher brute (*34) pour les stations d'essence avec un minimum de 4 (quatre) places par installation, - au minimum un emplacement par tranche de 3 (trois) lits pour les constructions hospitalières et hôtelières. Affectation Nombre minimal des Nombre maximal des habitation 1 par logement 3 par logement bureaux et 1 par tranche de 90 m 2 surface 1 par tranche de 60 m 2 surface administrations construite brute construite brute commerces 1 par tranche de 30 m 2 surface de - plancher cafés et restaurants 1 par tranche de 15 m 2 surface - d exploitation établissements 1 par tranche de 40 m 2 surface de - industriels et plancher brute artisanaux ou 1 par tranche de 3 personnes occupées grands ensembles - 1 par 20 m 2 surface de vente commerciaux entre 2.000m 2 et m 2 surface de vente salles de réunions, 1 par tranche de 4 sièges - cinémas, théâtres, églises stations d essence 1 par tranche de 30 m 2 surface - d'étage / 4 empl. au minimum constructions 1 par tranche de 3 lits - hospitalières et hôtelières c) Pour les établissements commerciaux, artisanaux et industriels le demandeur devra, outre des places demandées sub b) prévoir sur leur terrain un nombre suffisant d' de stationnement pour véhicules utilitaires et voitures de service. d) Sauf exception autorisée par le bourgmestre, les places de stationnement sont aménagées sur la même parcelle respectivement propriété que la construction à laquelle elles se rapportent. 3 «Surface construite brute» selon définition de l article 21 (2), dernier alinéa et annexe 1 «terminologie» du règlement-grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu d'un plan d'aménagement particulier portant exécution du plan d'aménagement général d'une commune 4 La surface de vente représente la surface bâtie, mesurée à l intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas comprises dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production, aux dépôts de réserve nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur.
6 e) Lorsque le propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité d'aménager sur sa propriété et en situation appropriée tout ou partie des garages ou des places imposées en vertu de l'alinéa b), le bourgmestre peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation, moyennant versement d'une contribution compensatoire dont le montant et les modalités sont fixés par un règlement-taxe. f) Le propriétaire est tenu de remplacer, sur son fonds et en situation appropriée, les places de stationnement obligatoires qui ont été supprimées pour quelque cause que ce soit et il peut être astreint au versement de la contribution compensatoire si le remplacement se révèle impossible ou onéreux à l'excès.»
Décrète : Ce règlement est applicable aux zones définies à l'article premier. Fait à Rabat, le 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964). Ahmed Bahnini.
Décret n 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d'habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones.( BO n 2739 du 28 Avril 1965)
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