Table des Matières. Liste des abréviations utilisées... c A. DISPOSITIONS GENERALES Art. 1 : Champ d'application... 1
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- Léonie Audet
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1 Table des Matières Lexique... a Liste des abréviations utilisées... c A. DISPOSITIONS GENERALES... 1 Art. 1 : Champ d'application... 1 Art. 2 : Effets juridiques... 2 Art. 3 : La commission consultative d'aménagement du territoire... 2 Art. 4 : Règlements divers et dispositions légales... 2 Art. 5 : Contenu des dossiers de demande de permis... 2 Art. 6 : Dérogation... 3 Art. 7 : Aspect des bâtiments et intégration dans l'environnement... 4 Art. 8 : Emplacements de parcage... 6 Art. 9 : Des voiries et réseaux de communication... 6 Art. 10 : Des lotissements Art. 11 : Des P.P.A Art. 12 : Des zones d'extension d'habitat Art. 13 : Des plantations et de l'entretien des terrains non bâtis Art. 14 : Des clôtures Art. 15 : Le plan des aires paysagères... 22
2 B. DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE AIRE PAYSAGERE Art. 16 : Aire de centre ancien protégé Art. 17 : Aire de bâtisse en ordre continu Art. 17bis : Aire de bâtisse en ordre continu Cas de Thieusies Art. 18 : Aire de bâtisse en ordre ouvert en milieu urbain Art. 19 : Aire de bâtisse en ordre discontinu Art. 20 : Aires de cité ou de construction d'ensemble Art. 21 : Aire de bâtisse en milieu rural ouvert Art. 21bis : Aire de bâtisse en milieu rural Cas particuliers Art. 22 : Aire de grands bâtiments à usage spécifique Art. 23 : Aire de grands équipements publics Art. 24 : Aire rurale ou non urbanisée C. DISPOSITIONS TECHNIQUES DIVERSES Art. 25 : Implantations des bâtiments Art. 26 : Hygiène Salubrité des logements Art. 27 : Environnement des constructions Art. 28 : Cheminées Art. 29 : Assainissement Evacuation des eaux Art. 30 : Eau potable Art. 31 : Installations électriques Art. 32 : Gaz Art. 33: Friteries... 82
3 a. LEXIQUE Volume (ou bâtiment) principal Le bâtiment principal (ou volume principal) est la partie d'un bâtiment, se distinguant par plusieurs critères, lesquels ne sont toutefois pas toujours tous applicables à tous les cas : le volume s'impose comme principal ; la toiture est la plus élevée ; envisagée à partir de la façade à rue ou de la façade d'entrée, c'est la partie du bâtiment limitée au premier mur postérieur percé des fenêtres indispensables ; ce corps de bâtiment abrite la fonction principale ou la plus représentative. Volume (ou bâtiment) annexe Bâtiment utilisé en général pour abriter une fonction secondaire ou complémentaire à celle(s) du bâtiment principal qu'il complète. Il est généralement accolé au bâtiment principal mais parfois isolé sur la parcelle. Son gabarit est nettement inférieur à celui du bâtiment principal (souvent d'un étage ou plus). Bâtiment d'exploitation Bâtiment isolé ou faisant partie d'un ensemble de bâtiments destinés à recevoir exclusivement une ou plusieurs activité(s) autre que le logement mais spécifique aux diverses activités agricoles ou assimilées permises par le zonage du plan de secteur. Lucarne Ouvrage construit en saillie ou en creux sur le plan d'une toiture à versants, permettant l'éclairage et la ventilation du comble par une ou plusieurs fenêtres placées dans un plan vertical.
4 b. Il faut citer entre autres les types de lucarnes suivants (voir croquis n 1) : à bâtière dont la face avant est en retrait du plan de la façade du bâtiment et couverte d'une toiture à deux versants avec faîte perpendiculaire au plan de la façade ; rentrante : lucarne construite en creux sur le plan du versant et en retrait sur le plan du mur de façade ; passante dont la face avant est située dans le plan de la façade du bâtiment et couverte d'une toiture à deux versants avec faîte perpendiculaire au plan de la façade. Véranda Pièce ou galerie accolée au rez-de-chaussée d'un bâtiment et principalement vitrée. Recul Partie d'une parcelle située entre l'alignement de la voirie et la façade avant du bâtiment y existant et/ou la limite minimale selon laquelle elle peut être établie. La profondeur du recul est mesurée perpendiculairement à l'alignement. Dégagement latéral Partie non bâtissable d'une parcelle située le long de sa limite latérale. Sa largeur est mesurée perpendiculairement à cette limite latérale. Mobilier urbain On qualifie de mobilier urbain l'ensemble des équipements de service et de confort complémentaires à l'aménagement de la voie publique, ou le cas échéant d'une voie privée, et ce, tant en ville que le long des routes et autoroutes : équipements divers des aires de repos et de parcage, aubettes ou édicules, bancs et tables, poubelles, bacs à plantes, dispositifs de publicité et d'affichage, appareils d'éclairage, éléments de signalisation,... On inclut dans ce vocable les divers appareils automatiques de distribution à usage privé, extensions ou équipement divers à placer sur la voie publique.
5 c. Liste des abréviations utilisées C.W.A.T.U.P. A.R. A.M. C.M. P.P.A. Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine Arrêté Royal Arrêté ministériel Circulaire ministérielle Plan particulier d aménagement RGG I Réseau à grand gabarit I - autoroutes RGG II Réseau à grand gabarit II - routes pour automobiles RGG III RESI M.B. Collège SRWL RCU R.G.B.S.R. Réseau à grand gabarit III - routes rapides Réseau interurbain Moniteur belge Collège des Bourgmestre et Echevins Société régionale wallonne du logement Règlement communal d'urbanisme Règlement général sur les bâtisses en site rural (Art. 322/12 à 322/25 du C.W.A.T.UP) (Art. 416 à 429 du nouveau C.W.A.T.U.P.)
6 1. A. DISPOSITIONS GENERALES Art. 1 : Champ d'application Les dispositions du présent règlement s'appliquent : A) aux actes soumis à autorisation de bâtir conformément aux dispositions de l'article 41 du CWATUP (Art 84 nouveau CWATUP) ; B) aux actes imposés par le présent règlement notamment : abattage des arbres hautes tiges et des haies (distinctement des dispositions des Art , et du CWATUP) (Art , et du nouveau CWATUP) ; construction de clôtures (distinctement des dispositions de l'art d du CWATUP) (Art d du nouveau CWATUP) ; abattage ou modification de la silhouette des arbres ou arbustes isolés, groupés ou en alignement (voir règlement communal du 31 janvier 1995) ; travaux d'entretien et de consolidation des bâtiments existants (distinctement de ceux prévus à l'article 192/6 du CWATUP) (Art du nouveau CWATUP); C) à l'installation d'antennes paraboliques ; D) aux actes soumis à autorisation de lotir conformément aux dispositions de l'article 53 du CWATUP (Art. 89 et 90 du nouveau CWATUP); E) aux actes soumis aux dispositions du Décret du 27 octobre 1988 sur les carrières modifié le 23 décembre 93 ; F) aux actes soumis au règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité régis par les articles 322/26 à 322/37 du CWATUP ( Art. 430 à 441 du nouveau CWATUP) ainsi que le règlement de la Ville repris en annexe n 1 ; G) aux actes permis par les dispositions des articles 192 et 193 du CWATUP (Art. 262 et 263 du nouveau CWATUP).
7 2. Art. 2 : Effets juridiques Le présent règlement communal et le(s) plan(s) des aires paysagères qui s'y rapportent sont opposables aux autorités publiques et privées, aux sociétés et aux particuliers. Ils ont force obligatoire et sont opposables aux tiers. Le présent règlement détermine d'ailleurs certains cas où l'avis de la CCAT est requis par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Art. 3 : La Commission Consultative d'aménagement du Territoire En application de l'article 150 du CWATUP (Art. 7 du nouveau CWATUP), une commission consultative d'aménagement du territoire est instituée. Son rôle et ses attributions sont fixés par ledit Code. Art. 4 : Règlements divers et dispositions légales Toutes les directives des circulaires ministérielles ou autres dispositions légales en vigueur et applicables en matière d'urbanisme sont respectées et en particulier les règlements généraux pris en vertu de l'article 57 du CWATUP (Art. 76 et 77 du nouveau CWATUP). Le long des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, les travaux respectent les dispositions de l'a.r. du 21 septembre Le texte d'application est repris en annexe 11. Art. 5 : Contenu des dossiers de demande de permis Le contenu des divers dossiers de demande de permis est celui fixé, selon les cas, par les dispositions des Art. 203 à 231 du CWATUP (Art. 284 et 314 du nouveau CWATUP). Toutefois, lorsque la demande de permis concerne une dérogation ou l'application d'un cas spécifique visé dans le présent règlement, l'auteur de projet doit compléter le dossier par un rapport justificatif (texte, croquis, photos,...) déterminant les critères qui ont entraîné la solution proposée. Un échantillon des matériaux à utiliser peut être demandé pour la Ville.
8 3. Les dossiers de demande de construction ou de transformation en vue de créer plusieurs logements de petite superficie doivent comporter pour chacun des logements la justification du respect des critères de l'art. 26 "Hygiène-salubrité des logements" et ses annexes. L'avis du service incendie doit aussi être demandé dans ces cas. Lorsque l'usage du bâtiment nécessite une publicité ou une enseigne, les tracés de celles-ci doivent figurer sur les vues en élévation. Dans le cadre des travaux d'entretien et de consolidation de bâtiments existants, le type, la nature, la teinte, la texture des divers matériaux à mettre en oeuvre (y compris le modèle des châssis) doivent faire l'objet d'une autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins. Les travaux d'entretien et de consolidation visés ci-avant sont ceux relatifs au remplacement des matériaux des façades et toitures (type et couleur des matériaux, dessin des menuiseries tels les châssis, lucarnes, portes, corniches,...). Art. 6 : Dérogation Il est permis de déroger aux dispositions du présent règlement conformément aux dispositions imposées par l'article 59 2 du CWATUP (Art. 113 et 114 du nouveau CWATUP). Le traitement de ces dossiers de demande de dérogation tient compte des quatre principes suivants : 6-1 l'importance de la partie du bâtiment en dérogation doit rester relativement minime par rapport à son ensemble ; 6-2 l'importance de la gêne pour l'environnement immédiat que cette dérogation est susceptible d'entraîner doit être vérifiée ; 6-3 la dérogation doit porter sur un élément vital pour le confort du logement ou de la poursuite de l'activité ; 6-4 l'inexistence d'autre solution technique réaliste conforme au présent règlement doit être établie. Le Collège demande l'avis de la CCAT.
9 4. Art. 7 : Aspect des bâtiments et intégration dans l'environnement Toute construction nouvelle ou transformée doit tenir compte de l'environnement existant constitué de volumes construits et d'espaces non construits publics ou privés. Au-delà de la satisfaction des besoins individuels et collectifs, la construction nouvelle ou transformée doit établir un dialogue fructueux avec cet environnement de manière telle qu'il se trouve enrichi de cet apport et non dégradé. Dans cette optique, dans tous les cas où les prescriptions du présent règlement n'apportent pas tous les éléments nécessaires à une décision concernant la construction nouvelle ou transformée, les principes généraux ci-après sont d'application. Dans ce cas, le collège demande l'avis de la CCAT. Ces principes doivent être pris dans un sens plus restrictif que les dispositions particulières. 7-1 Destination du bien par rapport à l'environnement La construction nouvelle ou transformée ne peut pas nuire aux conditions de calme, d'hygiène, de sécurité et de salubrité du voisinage tenant compte des affectations prévues par le plan de secteur ainsi que de celles précisées par le schéma de structure. Pour rappel, ces conditions font l'objet de normes, de C.M., et d'autres règlements cités à l'art. 4, ainsi que de dispositions techniques aux Art. 25 à Gabarit La construction nouvelle ou transformée tient compte des gabarits existants en largeur, profondeur et hauteur. 7-3 Alignement La construction nouvelle ou transformée doit respecter l'alignement tel que défini à l'art. 9 relatif aux voiries et réseaux de communication.
10 Unité architecturale du bâtiment La construction nouvelle ou transformée ne peut être autorisée que dans la mesure où la totalité du bâtiment présente un caractère architectural cohérent. 7-5 Ensembles homogènes Sur le territoire communal, il existe plusieurs ensembles de quelques bâtisses présentant une certaine valeur urbanistique et architecturale. Ces ensembles sont protégés et toute transformation n'y est autorisée que dans la mesure où la cohérence n'est pas mise en cause. Ces principaux ensembles sont repris au plan des aires paysagères et font l'objet des dispositions de l'article 20 des dispositions particulières. Les ensembles moins importants (4 à 15 bâtiments) ne sont pas repérés systématiquement mais sont à analyser et à traiter de manière globale dans le cadre de la première demande de permis concernant l'un ou plusieurs de leurs éléments. 7-6 Aspects des bâtiments et matériaux Localement, le type des matériaux, leur teinte, les rythmes des façades de bâtisses peuvent être imposés de manière à maintenir la continuité du tissu urbain existant. 7-7 Hauteurs sous corniches Les hauteurs sous corniche des volumes principaux, citées dans les dispositions particulières, se mesurent par rapport au niveau moyen soit du trottoir, soit du terrain naturel. La moyenne est généralement établie dans l'axe de la façade concernée.
11 6. Art. 8 : Emplacements de parcage La construction de tout bâtiment ou réaffectation doit comporter des emplacements de parcage selon les dispositions de la C.M. du 17 juin Le texte d'application est repris en annexe n 8. Art. 9 : Des voiries et réseaux de communication 9-1 Conception de l'aménagement des voiries et espaces publics Les voiries et les espaces publics sont aménagés selon une conception d'ensemble en ce qui concerne le traitement des surfaces horizontales et verticales, plantées ou non. Tout aménagement doit s'intégrer dans l'unité d'ensemble des rues adjacentes en respectant le caractère de la commune et réduisant au maximum la gêne pour l'environnement. Dans l'aménagement et le traitement du sol des voiries, on cherche à améliorer la sécurité par le ralentissement du trafic, par une bonne visibilité et par l'éveil de l'attention des usagers, notamment à l'approche des carrefours, des zones à forte fréquentation piétonne ainsi que des traversées. Ces endroits sont éventuellement marqués par une modification du dessin de la chaussée, de l'aménagement de zones d'arrêt, la pose de bornes et de protections physiques. L'aménagement de ces accès ainsi que la hauteur des bordures tiennent compte et permettent aisément la circulation des personnes à mobilité réduite. L'implantation, le tracé, l'aménagement des voiries et de leurs abords respectent au maximum la configuration du terrain naturel, les niveaux de la voirie préexistante ainsi que ceux des seuils des habitations. Les déblais et les remblais sont ainsi strictement limités. Dans le cas de lotissements ou de constructions groupées, les projets soumis à autorisation détaillent le traitement des espaces publics, en ce compris le mobilier urbain. Ces aménagements sont réalisés à charge du demandeur selon les dispositions de l'art. 10 relatif aux lotissements.
12 Emprises ou limites du domaine public La largeur des rues et les fronts de bâtisses (façades et/ou pignons), les haies, murs, murets et clôtures sis à la limite du domaine public sont maintenus dans leur situation actuelle. Ces limites entre l'espace public et le domaine privé constituent l'alignement. L'alignement peut éventuellement être confondu avec le front de bâtisse si ce dernier est situé sur cette limite. Il peut cependant être modifié et précisé : a) par des plans d'alignement ou d'emprises ; b) par des plans particuliers d'aménagement ; c) par des indications figurant au plan des aires paysagères ainsi que les dispositions du schéma de structure ; d) si besoin, par le Collège ou le Conseil Communal qui impose cet alignement dans le cadre des autorisations à délivrer tenant compte de la situation existante et de la largeur d'assiette nécessaire pour respecter les gabarits fixés ci-après. Ce paragraphe ne s'applique pas aux voiries sises à l'intérieur de l'aire paysagère concernée par l'art. 16 "Aire paysagère de centre ancien protégé". 9-3 Ecart et éloignement vis-à-vis du domaine public Pour rappel, sauf cas particuliers existants ou faisant l'objet de servitudes ou d'accord, la partie publique des équipements, réseaux de distribution, services publics est celle qui est placée dans le domaine public jusqu'à la limite de l'alignement. Au-delà, ce sont les raccordements individuels propres à chacun des usagers (voir Art pour les conditions de prise en charge des coûts de réalisation). Dans les cas de : propriétés (déjà bâties ou non bâties) ne touchant pas directement aux voiries du domaine public donc celles desservies par une voirie privée ou par servitude de passage ; propriétés touchant directement aux voiries du domaine public mais sur lesquelles les bâtiments existants ou à créer sont éloignés de cet alignement ; en vue de la délivrance de tout permis pour la construction de nouveaux bâtiments, la transformation et l'extension de bâtiments existants, la division en vue d'une vente totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments en plusieurs logements ou autres usages, le Collège impose : soit au préalable la réalisation d'un lotissement avec équipement répondant aux dispositions de l'art. 10 ;
13 8. soit la procédure du permis de bâtir global. Ce permis de bâtir global fixe : les modalités de prise en charge des extensions des équipements à réaliser sur le domaine public en accord avec le demandeur, les concessionnaires et le Collège ; les conditions d'exécution des accès privés ainsi que les modalités d'accès aux divers services (service incendie, emplacements des compteurs et vannes, collecte des immondices...) ; les conditions de respect des caractéristiques d'ensemble du complexe tel que prévu entre autre à l'art Le Collège demande l'avis de la CCAT. 9-4 Classification des rues et largeurs en découlant Le schéma de structure classe l'ensemble des voiries du territoire de la commune dans l'une des catégories suivantes. 0 grandes infrastructures et/ou RGG I, RGG II, RGG III (annexe 14) l réseau primaire et RESI Il réseau secondaire III réseau tertiaire IV type résidentiel V "zone 30"', VI Impasses, cours, VIl voies "piétonnes", VIII voiries agricoles et forestières IX sentiers, ruelles, chemins pour piétons 0 Grandes infrastructures et/ou RGG I, RGG II, RGG III Les grandes infrastructures font l'objet de plans d'emprises déterminant des servitudes établies par leurs gestionnaires et précisées par certaines dispositions reprises au schéma de structure. A l'intérieur de ces périmètres d'emprise, leur aménagement est libre à l'exception des dispositifs (écran antibruit, plantation, etc.) qui peuvent être imposés systématiquement ou localement par le schéma de structure ou d'autres dispositions (étude d'incidence par exemple) pour faciliter leur intégration dans le paysage ou réduire les gênes qu'elles risquent de produire dans l'environnement.
14 9. Les plantations, engazonnements, talus aménagés ou non, etc. sont entretenus régulièrement. I. Réseau primaire et/ou RESI Ce réseau primaire et/ou RESI reprend les routes régionales, les routes provinciales ainsi que les principales routes communales de liaison. Le trafic de transit y est dominant. Les bandes réservées à la circulation automobile ont une largeur comprise entre 2,80 m et 3,50 m. En cas de voie de circulation unique, la largeur minimale est de 3,00 m. La largeur des bandes de circulation est mesurée sans bordure ni filet d'eau, sans piste cyclable éventuellement tracée par marquage sur la chaussée et à l'exclusion des surlargeurs aux carrefours. Trottoirs et accotements La largeur des trottoirs et accotements est de 1,20 m au minimum. Les routes des réseaux primaires sont pourvues au minimum d'un trottoir ou d'un accotement aménagé dans la traversée des zones urbanisées dont la largeur ne déroge pas au minimum ci avant. Il en est de même pour les autres voiries, là où la sécurité l'impose et/ou à proximité des équipements publics. Pour la reprise des dénivellations autres que celles dues à la pente naturelle du terrain, les aménagements (longueur et pourcentage des pentes) s'inspirent des dispositions de l'art. 322/10 du CWATUP (Art. 414 du nouveau CWATUP). Pistes cyclables La largeur minimale est. de 1,25 m dans le cas de marquage sur la voie de circulation, de 2,00 m sur terre-plein pour un sens de circulation, de 2,50 m sur terre-plein pour deux sens de circulation.
15 10. Zones de stationnement et d'arrêt Les zones de stationnement et d'arrêt organisées parallèlement à la voie de circulation ont une largeur minimale de 2,00 m. Organisées perpendiculairement, elles ont une largeur minimale de 6 m Organisées en biais, elles ont une largeur minimale de 5 m. Il. Réseau secondaire Le réseau secondaire reprend les voiries qui ne font pas partie des réseaux primaires et tertiaires soit en fait celles où le trafic de transit entre quartiers de la commune (ou d'autres communes) reste plus important par rapport à celui de desserte des bâtiments et parcelles riveraines. Les bandes réservées à la circulation automobile ont une largeur comprise entre 2,20 m et 2,80 m. En cas de voie de circulation unique, la largeur minimale est de 3,00 m. Les dispositions relatives aux trottoirs, pistes cyclables, zones de stationnement et d'arrêt du réseau primaire sont d'application. III. Réseau tertiaire Le réseau tertiaire reprend les voies où le trafic de desserte des bâtiments et parcelles riveraines est exclusif ou largement dominant. Les bandes réservées à la circulation ont une largeur comprise entre 2,00 m et 2,50 m. En cas de voie de circulation unique, la largeur minimale est de 3,00 m. Les dispositions relatives aux trottoirs, pistes cyclables, zones de stationnement et d'arrêt du réseau primaire sont d'application. IV. Voirie classée type résidentiel" L'aménagement de ces voiries répond aux dispositions de l'a.r. du 23 juin 1978 et de la C.M. du 23 juin Le texte d'application est repris en annexe n 3A.
16 11. V. Voirie classée "zone 30" L'aménagement de ces voiries répond aux dispositions de l'a.r. du 17 septembre 1988 et de I'A.M. du 17 septembre Le texte d'application est repris en annexe n 3B. VI. Impasses et cours De faible gabarit (accès automobile impossible ou très limité), elles donnent accès à des habitations sises à l'intérieur d'îlots urbains. Leur aménagement doit se faire de manière à concilier au mieux le maintien de ces bâtisses avec leurs caractéristiques propres aux normes modernes d'accessibilité, de desserte, d'équipement et de sécurité. VIl. Voiries" piétonnes" Elles concernent certaines voiries pour lesquelles le trafic automobile est fortement limité (horaire et/ou utilisateurs). Etant donné leurs caractéristiques, leur aménagement fait l'objet d'une étude urbanistique spécifique appropriée à chaque cas. VIII. Voiries agricoles et forestières Elles sont maintenues dans leur état pristin. IX Sentiers, ruelles, chemins pour piétons Les sentiers, ruelles, chemins pour piétons sont maintenus dans leur état pristin. 9-5 Mode de revêtement Bandes de circulation Pour l'aménagement des bandes de circulation, les matériaux suivants sont autorisés : soit un revêtement hydrocarboné, soit des pavés de pierre naturelle ou artificielle, soit du béton coulé, soit un empierrement pour les chemins agricoles et forestiers.
17 12. Trottoirs Les matériaux suivants sont autorisés : soit les pavés de pierre naturelle ou artificielle ; soit les briques de sol ; soit l'empierrement de dolomie ou de concassés calcaires stabilisés permettant une circulation confortable des piétons. Aménagements de type "zone résidentielle" Les matériaux autorisés sont ceux des bandes de circulation et des trottoirs ainsi que des dalles de béton alvéolées (dalles béton-gazon). Pistes cyclables Les matériaux suivants sont autorisés. soit un revêtement hydrocarboné ; soit des pavés de pierre naturelle ou artificielle ; soit du béton coulé. Chemins et sentiers Les matériaux suivants sont autorisés : soit un revêtement hydrocarboné ; soit des pavés de pierre naturelle ou artificielle ; soit les briques de sol ; soit les dalles de béton ; soit des empierrements ou de la terre stabilisée. Terre-pleins Les terre-pleins situés sur le domaine public sont obligatoirement aménagés. Les matériaux suivants sont autorisés : soit des pavés de pierre naturelle ou artificielle ; soit des dalles béton-gazon ; soit des empierrements stabilisés en concassés calcaires ; soit des engazonnements ou des plantations. Bordures et filets d'eau Ils sont en béton ou en pierre naturelle ou artificielle.
18 13.
19 14. Cas particulier Pour les voiries sises à l'intérieur de l'aire de centre ancien protégé (aire de l'art. 16) : les recouvrements de sol en pavés des rues, places, ruelles, impasses doivent être maintenus où ils existent ; l'usage de matériaux contemporains est permis à l'occasion d'aménagements de la voirie, pour autant qu'ils contribuent à maintenir ou rétablir le caractère traditionnel du recouvrement du sol ; il peut être dérogé aux prescriptions ci avant, lorsqu'il s'agit de voies classées en CI (réseau primaire), tout nouvel emplacement de parcage sera recouvert de pavés. Teinte des matériaux Les couleurs des matériaux sont choisies en harmonie avec l'environnement bâti ou non bâti en vue d'une conception d'ensemble. 9-6 Mobilier urbain et équipements On entend par mobilier urbain tout élément fixe situé sur le domaine de la voirie publique ou le surplombant. Le mobilier urbain et les équipements sont soumis à autorisation à l'exception des cas prévus à l'art. 192/3/e du CWATUP (Art. 263/3e du nouveau CWATUP) et s'insèrent dans un plan d'ensemble établi par rue, quartier ou aire paysagère. Chaque élément est traité suivant les mêmes caractéristiques dimensionnelles, de graphisme, de couleurs et de matériaux. Si ces actes repris à l'art. 192/3/e du CWATUP (Art. 263/3e du nouveau CWATUP) ne sont pas soumis à permis d'urbanisme, les permissions d'occupation du domaine public qu'ils nécessitent respectent néanmoins les dispositions du présent règlement. Les critères suivants sont respectés. ne pas entraver la circulation des piétons, voitures d'enfants ou de handicapés et permettre un passage libre de 1,20 m au minimum ; permettre un passage aisé des divers usagers et ne pas mettre en danger leur sécurité ; être régulièrement entretenus ; les divers panneaux indicateurs voisins doivent être regroupés sur un même support.
20 15. Un soin tout particulier doit être apporté à leur choix. Dans l'aire de centre ancien protégé, le Collège doit justifier tout projet d'installation de mobilier urbain par une étude portant sur des dimensions, le graphisme, les couleurs et les matériaux proposés. La construction de galeries techniques regroupant les principales canalisations peut être imposée lors d'équipement de quartiers ou de lotissements. La canalisation éventuelle du fossé de la voie publique fait l'objet d'une autorisation du Collège. L'écoulement des eaux usées y est interdit. Le réseau d'évacuation des eaux pluviales est assorti de dispositifs tels que bouches d'égouts ou avaloirs qui limitent l'introduction de masses de sable, feuilles mortes, etc., dans ce réseau. L'évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire en respectant les dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 08 décembre Le texte d'application est repris en annexe n 13. Les câbles électriques, téléphoniques, de télédistribution et autres sont enterrés, à l'exception des lignes électriques à haute tension qui peuvent éventuellement être posées en aérien. En cas d'impossibilité, ils sont placés sous corniche ou sur bandeau, de façon à les rendre les plus discrets possibles. En fonction des besoins, des potences sur façades peuvent être autorisées pour l'éclairage public, y compris leur câblage sous corniche ou sur bandeau. La position des câbles placés, éventuellement, en aérien tient compte des dispositions de l'art. 164 de l'a.r. du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique. Le texte d'application est repris en annexe Plantations des espaces publics Les dispositions qui suivent concernent les plantations à réaliser sur le domaine public et non celles en dehors de ce domaine qui elles font l'objet de l'art. 11 ciaprès. Des plantations d'arbustes, arbres demi-tige ou haute-tige sont réalisées dans le cadre des travaux d'aménagement des voiries en fonction de la configuration des lieux. Les essences sont choisies parmi celles reprises en annexe n 4A et 4B. Lors d'une demande de permis de lotir ou de bâtir globale, les plantations des voiries, des espaces publics et des espaces verts doivent figurer dans les projets soumis à autorisation.
21 16. Les plantations prévues sont terminées dans les 12 mois de la réalisation des voiries. Dans les parkings, une densité minimale d'un arbre haute-tige par 4 emplacements peut être imposée, lorsque cela est possible et non contraire au caractère de l'aire concernée. L'abattage d'arbres effectué dans le but de dégager un ou plusieurs emplacements de parcage est interdit. 9-8 Enseignes et dispositifs de publicité Les enseignes et dispositifs de publicité sont soumis à autorisation suivant les dispositions du règlement communal sur les enseignes et dispositifs de publicité à l'exception des cas prévus à l'art. 192/3/f du CWATUP (Art. 262/3/f du nouveau CWATUP). Le texte d'application est repris en annexe n 1. Art. 10 : Des lotissements 10-1 Bâtisses Les prescriptions des lotissements respectent les dispositions de l'aire paysagère dans laquelle ils se trouvent. Pour les lotissements non périmés existants, les prescriptions de leur permis restent cependant d'application. La modification éventuelle desdits permis se fait de manière à aligner leurs dispositions sur celles de l'aire dans laquelle ils se trouvent dans la mesure où les bâtisses déjà réalisées le permettent encore. Les dossiers de demande de permis de bâtir en dérogation à ces lotissements sont traités sur la base de l'art. 48 du CWATUP (Art. 113 et 144 du nouveau CWATUP). Au besoin, des demandes de dérogation sont introduites conformément à l'art du CWATUP (Art. 113 et 114 du nouveau CWATUP) Voiries Les voiries respectent les dispositions de l'art. 9 relatif aux voiries et réseaux de communication.
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