UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS PARIS II

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS PARIS II"

Transcription

1 UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS PARIS II Année universitaire Travaux dirigés Maîtrises juridiques DROIT PUBLIC DE L ÉCONOMIE I Cours de Madame Martine Lombard, Professeur Proposition de note de synthèse sommaire sur la fiche n 3 (TD de Philippe COSSALTER) LA DIVERSIFICATION D EDF I. Les limites à la diversification tenant au statut d EDF... 2 A./ EDF est un établissement public ) La soumission des établissements publics au principe de spécialité ) Les contraintes propres aux catégories d établissements publics... 2 B./ EDF est une entreprise publique ) Les assouplissements du principe de spécialité liées au caractère industriel et commercial de l activité ) Le contrôle particulier sur l activité des entreprises publiques... 4 II. Les limites à la diversification tenant à l activité d EDF... 5 A./ Les limites tenant aux règles du droit commun de la concurrence ) Les limites structurelles ) Les limites fonctionnelles... 6 B./ Les limites tenant à la sortie du monopole électrique... 6 EDF poursuit, depuis le début des années quatre-vingt, une politique de diversification matérielle et territoriale : matérielle par la diversification des métiers au-delà des cinq domaines de compétence qui lui ont été initialement conférés par la loi du 8 avril 1946 : production, transport, distribution, importation et exportation d énergie électrique. Les principaux secteurs de cette diversification (cf. doc. 9) sont la vidéocommunication, l ingénierie, le traitement des déchets, l éclairage public et la domotique. La diversification territoriale s effectue par l intervention sur les marchés étrangers (cf. doc. 3 p. 10). L outil de cette politique de diversification est la filialisation, par création ou par acquisition. Les raisons invoquées par EDF pour cette diversification sont l ouverture du marché de l électricité à la concurrence. Cf doc. 3 p. 8 : «une évolution qui conduirait EDF à être

2 soumis à la concurrence en matière de production ou de distribution ou à accorder un droit d accès des tiers au réseau devrait, selon l établissement, avoir pour contrepartie de permettre à EDF de se diversifier». Cependant, EDF n est pas une entreprise comme les autres. Les possibilités de diversification sont limités par deux facteurs : son statut et la nature de son activité. EDF est un EPIC ; il est soumis, en tant que tel, au principe de spécialité qui limite la possibilité de sa diversification en dehors de son objet statutaire (I). Par ailleurs, EDF est un ancien monopole national. Comme tout (ancien) monopole, il est soumis à un ensemble de règles spécifiques destinées à limiter son influence sur le marché (II). I. LES LIMITES A LA DIVERSIFICATION TENANT AU STATUT D EDF A./ EDF est un établissement public 1) La soumission des établissements publics au principe de spécialité Les établissements publics constituent de simples «démembrements de la collectivité publique» à laquelle ils se rattachent (doc 2 : TA Paris 25 mai 1994, Chambre syndicale des société d études techniques et d ingénierie). Les EP sont des personnes modales de type fondatif, en suivant les catégories établies par Michoud (qui distingue les personne morales de type corporatif et de type fondatif. Cf : MICHOUD (Léon), La théorie de la personnalité morale et son application en droit français, Paris, LGDJ, 1906, 2 tomes). Toute personne morale est soumise au principe de spécialité. Toute société est contrainte, pour son action, dans les limites établies dans ses statuts. Mais afin d assumer une activité annexe, il suffit à la société de modifier ses statuts, modification pour laquelle est compétente l Assemblée générale des actionnaires (en ce qui concerne les SA). 2) Les contraintes propres aux catégories d établissements publics La modification des statuts des établissements publics relève du pouvoir réglementaire, sauf lorsque l établissement public constitue à lui seul une catégorie d établissement. En effet, aux termes de l article 34 de la constitution, la loi fixe les règles concernant la création de catégorie d établissements publics. Or selon le Conseil constitutionnel, l article 34 C doit être interprété comme réservant au législateur la compétence de la fixation des règles constitutives des catégories d établissements publics. + Cf : C.C., Décision n L du 23 juin 1982, Nature juridique des dispositions du premier alinéa de l'article 13 et du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n du 16

3 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, Rec Selon le CE (doc. 1), font partie des règles constitutives notamment la délimitation de l objet, des limites territoriales de la compétence, l organisation et le fonctionnement. Sans aucun doute possible, font partie de ces règles constitutives la définition du champ matériel et territorial de la compétence des EP 2. B./ EDF est une entreprise publique * INTERVENTION ORALE NUMERO 1 : LES ENTREPRISES PUBLIQUES Le caractère industriel et commercial de l établissement public EDF n est pas sans influence sur la possibilité de diversification de l entreprise. En effet, les conditions d assouplissement du principe de spécialité sont intimement liées au caractère industriel et commercial. 1) Les assouplissements du principe de spécialité liées au caractère industriel et commercial de l activité Le CE, dans son avis du 7 juillet 1994, fixe les deux conditions auxquelles un établissement public peut se livrer à d autres activités que celles prévues expressément dans ses statuts : - les activités annexes doivent être «techniquement et commercialement» le complément normal de la mission statutaire principale ; - les activités doivent être d intérêt général (!!) et directement utiles à l établissement public notamment : - adaptation à l évolution technique ; - impératifs de bonne gestion des intérêts confiés à l établissement ; - savoir-faire de ses personnels ; - vigueur recherche et valorisation compétences. Dans ses rapports avec le principe de liberté du commerce et de l industrie, le principe de spécialité partage un point commun intéressant : l intérêt financier n est pas directement exprimé, même s il est sous-jacent. Le CE exprime très clairement que le caractère industriel et commercial de l établissement est un élément essentiel de la souplesse d interprétation du principe de spécialité : «Si ce principe de spécialité invite à se reporter [aux règles constitutives de l établissement] il 1 Considérant que les agences financières de bassin constituent une catégorie particulière d'établissements publics sans équivalent sur le plan national ; qu'il s'ensuit que le législateur est seul compétent pour en fixer les règles constitutives qui comprennent celles définissant les catégories de personnes siégeant dans leurs conseils d'administration ainsi que l'importance relative accordée aux diverses catégories de membres composant ces conseils ; 2 En ce qui concerne la RATP, le CC a reconnu par sa décision 59-1 L du 27 novembre 1959 qu il constituait à lui seul une catégorie d EP. La détermination des membres du CA relève de la compétence du législateur, mais la détermination de leur nombre relève du pouvoir réglementaire. Le CC s était prononcé sur saisine du Premier ministre demandant le déclassement de l article 2 al. 3 de l ordonnance n du 7 janvier 1959, selon la procédure prévue à l article 37 al. 2 C.

4 ne s oppose pas par lui même à ce qu un établissement public, surtout s il a un caractère industriel et commercial, se livre à d autres activités» (doc. 4). Les possibilités de diversification sont de deux ordres : - diversification matérielle (cf. doc. 4) - diversification territoriale (cf doc 1 : CE avis, sect. TP, 15 juillet 1992 : «L analyse qui précède concernant la spécialité de l établissement public ne saurait être interprétée comme lui interdisant d exercer même en dehors de la région des transports parisiens, des activités qui sont le complément de sa mission»). En ce qui concerne EDF, établissement public national, la spécialité territoriale ne pose pas de problème en ce qui concerne le territoire français. En ce qui concerne la diversification à l étranger, la question est plus délicate. [Remarque : la spécialité est un principe national, qui ne limite en rien la capacité d action des établissements publics en dehors du territoire]. Principe de spécialité et liberté du commerce et de l industrie * INTERVENTION ORALE NUMERO 2 : SPECIALITE ET LCI C. Vigouroux, dans son commentaire de l avis (doc.4), lie l interprétation du principe de spécialité adoptée par le CE aux jurisprudence Delansorme et Unipain. Le commentateur soutient que le CE, en ce qui concerne les activités annexes, fait référence à + CE 29 avril 1970, Société UNIPAIN, rec. 280 et + CE Sect. 198 décembre 1959, Sieur Delansorme, rec L avis du CE fait en fait référence aux «autorisation[s], devenue[s] courante[s] dans les textes particuliers concernant les établissements publics chargés de services publics industriels et commerciaux, d exercer toute activité liée directement ou indirectement à leur objet» Le commentateur base donc son analyse sur une interprétation personnelle, un rapprochement qui n est pas appelé par le CE. Or, les jurisprudences Delansorme et Unipain portent sur les atteintes possibles à la liberté du commerce et de l industrie : n est pas uniquement autorisée l intervention de l administration dans un secteur économique lorsqu il y a carence de l initiative privée, mais également lorsque l activité est le complément normal d un service déjà institué (y compris lorsque l activité complémentaire est déjà suffisamment assurée par le secteur privé). Les jurisprudences Unipain et Delansorme ne sont donc absolument pas des bases d analyse possibles pour l interprétation du principe de spécialité. Elles ne sont que des éléments de comparaison. Exemple trivial : dans Delansorme. Imaginons que ce soit un EP local (une régie personnalisée) qui gère le parking et la station service. Imagions que ses statuts prévoient la vente de friandises. Tout acte concourant à la création d un magasin de friandises sera annulé comme violant le principe de LCI, alors même que l activité sera dans les statuts de l EP. 2) Le contrôle particulier sur l activité des entreprises publiques En qualité d entreprise publique, EDF est soumis au contrôle de l État instauré par le décret n du 9 août 1953 cf. document n 3 p. 7 ;. L État approuve notamment les prises ou extensions de participations financières.

5 En vertu d un protocole d accord signé le 25 janvier 1990, les cessions et prises de participation d EDF sont décidées par arrêté interministériel. Lorsque les prises de participation sont majoritaires, il y a filialisation. Il faut remarquer que la diversification par filialisation n est pas limitée par le droit des nationalisations. En effet, il n y a nationalisation, au sens où nous l avons envisagé en séance n 2, qu en cas d entrée forcée dans le secteur public. Les acquisitions de la propriété des entreprises ou d un ensemble d actifs réalisées selon les règles de droit commun ne relèvent pas de la compétence du législateur. [Transition] Par contre, en cas de filialisation s appliquent un ensemble de règles indépendantes du statut d EDF, et simplement liées à son activité : l application du droit des concentrations. Le droit des concentrations (que nous étudierons au second semestre cf DPE II) n est que l un des nombreux aspects du droit de la concurrence applicables à l activité d EDF. II. LES LIMITES A LA DIVERSIFICATION TENANT A L ACTIVITE D EDF A./ Les limites tenant aux règles du droit commun de la concurrence 1) Les limites structurelles Cf. document 3 (page 19) : le contrôle des concentrations consiste à soumettre les opérations de concentration (principalement les fusions acquisitions) à autorisation d une autorité de contrôle pour éviter la constitution de positions dominantes susceptibles de réduire la concurrence sur le marché. Le droit des concentrations s applique naturellement à EDF ; il est d autant plus important qu EDF est quasi-monopolistique sur de nombreux marchés. Contrairement à ce qu indique le document n 3, le contrôle n est plus facultatif. Aux termes de l article L nouveau du code de commerce, dans sa version refondue par la loi NRE n du 15 mai 2001, l information du ministre de l économie est soumise à une condition de seuil : - CA total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration > 150 millions d'euros ; - CA total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ; - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. En raison de la taille d EDF, toutes les opérations de filialisation sont soumises au contrôle du ministre. Dans certaines conditions (cf. DPE II), l opération n est pas soumise au contrôle du ministre français de l économie, mais au contrôle de la Commission des communautés européennes (droit communautaire des concentrations). Les deux types de contrôles sont en principe strictement alternatifs.

6 2) Les limites fonctionnelles a) L assistance apportée aux filiales EDF est contrainte dans certaines limites dans ses rapports avec ses filiales. Comme l indique l avis du Conseil de la concurrence (doc. n 3), EDF doit éviter, dans ses rapports avec ses filiales, de créer des subventions croisées : mettre à la disposition de ses filiales des moyens matériels et humaines à des conditions préférentielles, en profitant de son statut d entreprise publique. Ces conditions favorables peuvent tomber sous le coup d une qualification d aide d État. + Cf Séance n 6 : CJCE, 3 juillet 2003, Chronopost SA c/ Union française de l'express (Ufex), aff. jointes C-83/01, C-93/01 et C-94/01 b) L intervention des filiales sur des marchés connexes On retombe sur les notions du principe de spécialité : contrainte dans les limites de ce principe, EDF peut intervenir, à travers ses filiales, sur des marchés connexes de la distribution d électricité. EDF ne doit pas abuser de sa position dominante sur ce marché principal : cf document n 3 p. 18. Comme l indique le Conseil de la concurrence (fiche p. 17) : Selon une jurisprudence désormais bien fixée, tant européenne que nationale, l abus de position dominante est sanctionnable quand bien même l abus serait commis sur un autre marché que celui où l entreprise est en position dominante» + CJCE 13 décembre 1991, aff. C-18/88. À ces mécanismes classiques viennent s ajouter des mécanismes spécifiques au secteur électrique, destinée à assurer une sortie maîtrisée de la situation de monopole. B./ Les limites tenant à la sortie du monopole électrique Le secteur électrique est en cours de libéralisation complète. + La directive 96/92/CE a été transposée en droit français par + La loi du 10 février 2000 a entamé la libéralisation du secteur (cf. Séance n 10). + La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité abroge la dir. 96/92. La situation d EDF est encore transitoire. L entreprise bénéficie encore d un monopole de fait sur la distribution d électricité, sur le transport (à travers GRE), sur la production. Cependant, le marché est en théorie libéralisé en ce qui concerne certains consommateurs importants appelés les clients éligibles (CE). Il existe donc schématiquement deux secteurs : un secteur monopolistique et un secteur libéralisé.

7 L on sait qu aux termes de l article 46 de la loi du 8 avril 1946, «des décrets pris sur le rapport du ministre de la production industrielle et, le cas échéant, du ministre de l intérieur, déterminent 4 les con,ditions dans lesquelles les services de distribution devront cesser toutes activités industrielles et commerciales relatives à la réparation et à l entretien des installations antérieures à la vente et la location des appareils ménagers et, d une façon générale, toutes activités en dehors de celles définies à l article premier» de la loi, c est-à-dire la production, la distribution, le transport, l importation et l exportation d électricité. Dans ce domaine des services «amont» et «aval» à la fourniture d électricité, EDF ne pouvait en principe pas intervenir même si, comme l indique le Conseil d État (document n 4, p. 26), le décret prévu n est pas intervenu. Un décret n du 13 juillet 1949 prohibait cependant ce type d activités. L article 44 II de la loi du 10 février 2000 permet désormais l intervention d EDF et de ses filiales dans ce domaine, mais au bénéfice des seuls clients éligibles (cf. p. 28). Par contre, EDF ne peut proposer de «services portant sur la réalisation ou l entretien des installations intérieures, la vente et la location d appareils utilisateurs d énergie» aux clients non éligibles. * INTERVENTION ORALE NUMERO 3 : L affaire CLEMESSY

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le

Plus en détail

Statuts du Touring Club Suisse

Statuts du Touring Club Suisse Statuts du Touring Club Suisse Adoptés à l Assemblée extraordinaire des délégués du 25.11.2011 OC/14/St/F Statuts du Touring Club Suisse Table des matières TITRE I CONSTITUTION BUT SIEGE... 4 Art. 1 Constitution...

Plus en détail

* * * Loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme

* * * Loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme Dahir n 1-10-09 du 26 safar 1431 portant promulgation de la loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme. (B.O. n 5822 du 18 mars 2010). Vu la Constitution, notamment ses articles

Plus en détail

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE I - LES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE A - La Constitution et le bloc de constitutionnalité Certains grands principes du droit de la fonction publique

Plus en détail

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale est

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

QUESTIONS. décembre 2014

QUESTIONS. décembre 2014 QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses

Plus en détail

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Plus en détail

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l'union européenne, du protocole pour éliminer le

Plus en détail

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 58 Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec Présentation Présenté

Plus en détail

Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur

Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur Les congés légaux des enseignants-chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l enseignement supérieur La direction générale des ressources humaines est sollicitée régulièrement sur les incidences

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 22

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 22 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 22 Commentaire de la décision n 2006-543 DC du 30 novembre 2006 Loi relative au secteur de l énergie Adoptée le 8 novembre 2006 après avoir été examinée

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Décret n o 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

Séance du Conseil Municipal du 27/06/2013

Séance du Conseil Municipal du 27/06/2013 Direction Générale Développement / Direction du Développement urbain Question n 182 Direction de l'urbanisme REF : DU2013027 Signataire : SM/NL Séance du Conseil Municipal du 27/06/2013 RAPPORTEUR : Jean-Yves

Plus en détail

Avis n 2014-024 du 27 novembre 2014 sur le projet de décret relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau

Avis n 2014-024 du 27 novembre 2014 sur le projet de décret relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau Avis n 2014-024 du 27 novembre 2014 sur le projet de décret relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau L Autorité de régulation des activités ferroviaires, Vu la directive 2012/34/UE du Parlement

Plus en détail

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement

Plus en détail

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES ET STATUTAIRES DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS RECONNUES D UTILITE PUBLIQUE

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES ET STATUTAIRES DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS RECONNUES D UTILITE PUBLIQUE OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES ET STATUTAIRES DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS RECONNUES D UTILITE PUBLIQUE Les associations et fondations reconnues d utilité publique sont soumises à plusieurs obligations de

Plus en détail

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI TEXTE ADOPTÉ n 387 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014 21 juillet 2014 PROJET DE LOI relatif à l économie sociale

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

Quel statut? Pour quel office de tourisme?

Quel statut? Pour quel office de tourisme? Quel statut? Pour quel office de tourisme? Pour répondre à cette question, il est proposé de suivre une démarche articulée autour de l exposé de données de droit ou de fait et de réponses à des questions.

Plus en détail

Assemblée Générale du 28 avril 2015. Questions écrites posées au Conseil d administration de GDF SUEZ

Assemblée Générale du 28 avril 2015. Questions écrites posées au Conseil d administration de GDF SUEZ Assemblée Générale du 28 avril 2015 Questions écrites posées au Conseil d administration de GDF SUEZ Pour mémoire, les questions écrites, pour être recevables, doivent être adressées au Président-Directeur

Plus en détail

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX Circulaire n 23/2012 Cl. C 451 / C 456 Colmar, le 05 juin 2012 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l

Plus en détail

III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application

III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application ROYAUME DU MAROC Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 12-96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc telle que modifiée et complétée Depuis la promulgation de la loi

Plus en détail

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS)

STATUTS TYPE D UDCCAS. Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) STATUTS TYPE D UDCCAS Union départementale des Centres Communaux et Intercommunaux d Action Sociale (UDCCAS) PREAMBULE Les statuts de l UNCCAS prévoient en leur article 5 la possibilité de constituer des

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive

Plus en détail

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de et de services sociaux Présenté le 11 novembre 2003 Principe adopté le 10 décembre

Plus en détail

Décision n 05-D-20 du 13 mai 2005 relative à une saisine de la société le casino du Lac de la Magdeleine

Décision n 05-D-20 du 13 mai 2005 relative à une saisine de la société le casino du Lac de la Magdeleine RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 05-D-20 du 13 mai 2005 relative à une saisine de la société le casino du Lac de la Magdeleine Le Conseil de la concurrence (section I), Vu la lettre enregistrée le 28 février

Plus en détail

Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012

Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012 Direction Générale Finances et Gestion Direction du Contrôle Interne Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012 Sociétés publiques locales et sociétés publiques locales d aménagement - Dispositif

Plus en détail

ATTENDU QU un avis de motion AM-2015-05-16 a été dûment donné par Madame Sylvie Ménard lors de la séance régulière du 5 mai 2015;

ATTENDU QU un avis de motion AM-2015-05-16 a été dûment donné par Madame Sylvie Ménard lors de la séance régulière du 5 mai 2015; CANADA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D ABBOTSFORD M.R.C. DE ROUVILLE RÈGLEMENT NUMÉRO 584-2015 RÈGLEMENT NUMÉRO 584-2015 DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES ET SUR LA DÉLÉGATION DE CERTAINS

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI TEXTE ADOPTÉ n 40 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013 21 novembre 2012 PROJET DE LOI relatif à la mise en œuvre du principe

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

Statuts de Paris Region Entreprises

Statuts de Paris Region Entreprises Statuts de Paris Region Entreprises Article 1. Forme et dénomination TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Il est institué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront, une Association

Plus en détail

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. )

ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ASSOCIATION LOI DU 1er JUILLET 1901 COMITE DE COOPERATION AVEC LE LAOS ( C.C.L. ) ARTICLE 1 : FORMATION Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er Juillet

Plus en détail

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6 C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE Assurances vie et non vie. La Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 porte coordination des dispositions législatives,

Plus en détail

LOIS. LOI n o 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire (1) NOR : ERNX1315311L. TITRE I er DISPOSITIONS COMMUNES

LOIS. LOI n o 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire (1) NOR : ERNX1315311L. TITRE I er DISPOSITIONS COMMUNES LOIS LOI n o 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l économie sociale et solidaire (1) NOR : ERNX1315311L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont

Plus en détail

10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux

10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux Juin 2006 10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux Article publié dans le Courrier des maires, n 191 du 01 mai 2006, par Emmanuel Duru, Responsable des

Plus en détail

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Décret exécutif n 2006-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'organisme de prévention des risques professionnels

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Tunis, le 20 mai 2011 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06 Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Plus en détail

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015 Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA

Plus en détail

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES

Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés Le Conseil national de la comptabilité réuni en formation de Section des entreprises le 28 octobre 1994,

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité Statuts de la Communauté d universités et établissements Université Sorbonne Paris Cité 1 / 22 L Université Sorbonne Paris Cité regroupe des établissements d enseignement supérieur et de recherche et des

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

PARTIE 2. LES SERVICES PUBLICS

PARTIE 2. LES SERVICES PUBLICS PARTIE 2. LES SERVICES PUBLICS Le service public est une activité assurée directement ou indirectement par une personne publique en vue de la satisfaction d un intérêt public. Si le service public a longtemps

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

STATUTS ASSOCIATION Compos Sui

STATUTS ASSOCIATION Compos Sui STATUTS ASSOCIATION Compos Sui Titre I : Buts et Composition de l association Article 1 : Dénomination, Buts et Siège social Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie

Plus en détail

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Stipulations liminaires La licence ODbL (Open Database License) est un contrat de licence ayant pour objet d autoriser les utilisateurs à partager,

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ; DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

POLITIQUE DE GESTION FINANCIÈRE

POLITIQUE DE GESTION FINANCIÈRE POLITIQUE DE GESTION FINANCIÈRE Juin 2004 TABLE DES MATIÈRES 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2. REGLES DE GESTION FINANCIERE 2.1 Approbation des budgets 1 2.2 Vérification des livres comptables 1 2.3 États

Plus en détail

Loi n 46-628 du 8 avril 1946. Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Loi n 46-628 du 8 avril 1946. Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz Loi n 46-628 du 8 avril 1946 Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz version consolidée au 8 décembre 2006 - Publication au JORF du 9 avril 1946 Titre Ier : De la nationalisation des entreprises

Plus en détail

Titre CIRCULAIRE N 2011-02 du 17 janvier 2011

Titre CIRCULAIRE N 2011-02 du 17 janvier 2011 Titre CIRCULAIRE N 2011-02 du 17 janvier 2011 Objet - RÈGLES RELATIVES À L ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLES AUX EMPLOYEURS PUBLICS - CONSÉQUENCES POUR L ASSURANCE CHÔMAGE DES DISPOSITIONS DE L ARTICLE 26

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE

Plus en détail

copropriété et pour celles déjà dégradées d en améliorer leur redressement.

copropriété et pour celles déjà dégradées d en améliorer leur redressement. redressement immatriculation majorité copropriété syndic conseil par Vincent Faurie Christine Foury Sonia Hermès GROUPE immobilier 12. LA LOI ALUR : RECENSER - PRÉVENIR - LUTTER CONTRE LES COPROPRIÉTÉS

Plus en détail

destinataires in fine Pour information : destinataires in fine

destinataires in fine Pour information : destinataires in fine MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES Direction de la sécurité sociale Sous-direction des retraites et des institutions de

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

Niger. Régime général des mutuelles de santé

Niger. Régime général des mutuelles de santé Régime général des mutuelles de santé Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 [NB - Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République du ] Titre 1 - Dispositions générales

Plus en détail

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013 Janvier 2014 Ce guide a pour objet de préciser l interprétation

Plus en détail

Nous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET

Nous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET Nous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET Cocher la case correspondant à votre situation : première demande renouvellement d une demande

Plus en détail

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes service technique des Remontées mécaniques et des Transports guidés Systèmes de transport public guidés urbains de personnes Principe «GAME» (Globalement Au Moins Équivalent) Méthodologie de démonstration

Plus en détail

Appel d offres pour la mise en place de cursus intégrés franco-allemands binationaux et trinationaux à compter de l année universitaire 2015-2016

Appel d offres pour la mise en place de cursus intégrés franco-allemands binationaux et trinationaux à compter de l année universitaire 2015-2016 Appel d offres pour la mise en place de cursus intégrés franco-allemands binationaux et trinationaux à compter de l année universitaire 2015-2016 Date limite pour l annonce du dépôt d une demande de soutien

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010)

Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel. (Université de Nancy 21 octobre 2010) Vers une Cour suprême? Par Hubert Haenel Membre du Conseil constitutionnel (Université de Nancy 21 octobre 2010) Le Conseil constitutionnel a fêté, il y a deux ans, son cinquantième anniversaire. Cet événement

Plus en détail

Droit des baux commerciaux

Droit des baux commerciaux SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE TABLE DES MATIÈRES 1 Introduction au droit des contrats... 1 I. La notion d obligation... 1 A. Les caractères de l obligation... 1 B. Les sources des obligations... 2 C. La typologie des obligations...

Plus en détail

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : JUSC1502013D Intitulé du texte : décret relatif à la liste limitative des prestations particulières et au contrat type de syndic prévus à l article 18-1

Plus en détail

Réunion Information Investissements d Avenir

Réunion Information Investissements d Avenir Réunion Information Investissements d Avenir Logiciel Embarqué et Objets Connectés Sophia, 16 Juillet 2013 Investissements Avenir : Réorientation Réorientation de 2,2 Mds$ du budget non engagé des IA Soutien

Plus en détail

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution

Plus en détail

Credit Suisse Group AG Statuts

Credit Suisse Group AG Statuts Credit Suisse Group AG Statuts 19 mai 2015 Version le 19 mai 2015 I. Raison sociale, siège, durée et but de la société Art. 1 Art. 2 Raison sociale, siège et durée Sous la raison sociale Credit Suisse

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition

Plus en détail

Président(e) : qui êtes-vous et que faites-vous? (Juin 2012)

Président(e) : qui êtes-vous et que faites-vous? (Juin 2012) Président(e) : qui êtes-vous et que faites-vous? (Juin 2012) Sans président, l association est en danger. Homme ou femme, le président est avant tout la personne qui représente physiquement l association.

Plus en détail

Décision n 12-DCC-163 du 29 novembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Natixis Financement par le groupe BPCE

Décision n 12-DCC-163 du 29 novembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Natixis Financement par le groupe BPCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 12-DCC-163 du 29 novembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Natixis Financement par le groupe BPCE L Autorité de la concurrence, Vu le dossier

Plus en détail

Missions des comités en détail

Missions des comités en détail Missions des comités en détail Missions et attributions des Comités du Conseil Le Conseil d administration a défini dans son règlement intérieur les missions et attributions de ses différents Comités permanents

Plus en détail

CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION

CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION Société Publique Locale SPL-Xdemat (SPL) 1/9 ENTRE La Collectivité dont le numéro SIRET est, Indiquez ci-dessus le

Plus en détail

REGIME D APPUI POUR L INNOVATION DUALE RAPID CAHIER DES CHARGES

REGIME D APPUI POUR L INNOVATION DUALE RAPID CAHIER DES CHARGES REGIME D APPUI POUR L INNOVATION DUALE RAPID CAHIER DES CHARGES RAPID est un dispositif de subvention à des projets d innovation duale portés par une entreprise indépendante de moins de 2000 salariés,

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)

Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon) 1 TC Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon) Rapp. Y. Maunand Séance du 7 juillet 2014 La question de compétence qui vous a été renvoyée par

Plus en détail

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 : De nouveaux droits individuels

Plus en détail

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME Décryptage : ce qui pourrait changer pour les propriétaires et les locataires Jean-François BUET Président de la FNAIM Etienne GINOT Président de l UNIS Point presse

Plus en détail

U-CH Statuts Commission suisse de validation des modules informatiques pour utilisateurs

U-CH Statuts Commission suisse de validation des modules informatiques pour utilisateurs U-CH Statuts Commission suisse de validation des modules informatiques pour utilisateurs Secrétariat U-CH J. Bertschi c/o CPLN SFC Adresse Maladière 6, 00 Neuchâtel Tél. 0/77 40 0 E-mail : jeanine.bertschi@cpln.ch

Plus en détail

Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3. CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3

Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3. CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3 STATUTS 1 SOMMAIRE Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3 CHAPITRE I : Formation et Objet de la Mutuelle page 3 CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3 Administration

Plus en détail

Associations Dossiers pratiques

Associations Dossiers pratiques Associations Dossiers pratiques Les fondations en questions Gouvernance, spécificités comptables, avantages fiscaux Découvrez les règles propres aux différents types de fondations 1 - Quelles sont les

Plus en détail

RAPPORT SUR LES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES ET SUR LE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE

RAPPORT SUR LES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES ET SUR LE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE RAPPORT SUR LES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES ET SUR LE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE Exercice clos le 31 décembre 2013 Chers Actionnaires, La loi du 1 er août 2003 relative à la

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI Document mis en distribution le 21 avril 2009 N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 15 avril 2009. PROJET

Plus en détail

Circulaire du 7 juillet 2009

Circulaire du 7 juillet 2009 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi NOR : ECEC0907743C Circulaire du 7 juillet 2009 concernant les conditions d application de l arrêté du 31 décembre 2008 relatif

Plus en détail

Institut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A.

Institut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A. Institut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A. Thèmes traités pour l épreuve de raisonnement juridique et pour l épreuve à caractère pratique Droit des obligations I. - Les

Plus en détail

(articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;

(articles L. 1612-2 et L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ; CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE SEANCE du 8 juillet 2008 AVIS n 08.CB.08 COMMUNE d ARGILLY Budget principal, budget annexe de la section d ANTILLY (Département de la Côte-d'Or) BUDGET PRIMITIF

Plus en détail