Notice d information du régime de retraite par rente des élus locaux FONPEL
|
|
- Estelle Duval
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Notice d information du régime de retraite par rente des élus locaux FONPEL NATURE DU CONTRAT FONPEL est un régime de retraite en points, régi par la loi n du 3 février 1992 modifiée, relative aux conditions d exercice des mandats locaux, et par les dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1 er du Code des assurances, constitué sous la forme d un contrat d assurance de groupe. Ce régime a pour objet la constitution et le service d une rente au profit des élus qui perçoivent une ou plusieurs indemnités de fonction et qui ne sont pas, du fait de leur(s) mandat(s), affiliés au régime général de la Sécurité sociale. Les droits et obligations de l affilié peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre les co-assureurs : CNP Assurances, AXA FRANCE VIE, Allianz Vie, et l Association FONPEL. L affilié est préalablement informé de ces modifications. GARANTIES FONPEL comporte une garantie en cas de vie et des garanties complémentaires en cas de décès (réversion en cas de décès avant la liquidation des droits et réversion en cas de décès après la liquidation des droits), qui donnent droit au versement d une rente (cf. articles 8 et 12 de la notice d information). PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES FONPEL ne prévoit pas de participation aux bénéfices contractuelle. La revalorisation des droits s opère selon les règles spécifiques applicables à ce type de régime (cf. article 13 de la notice d information). FACULTÉ DE TRANSFERT L affilié peut demander le transfert de ses droits en cours de constitution vers un contrat ou un régime de même nature. Les sommes sont versées par l assureur dans un délai de 15 jours ou dans les plus brefs délais, selon la nature du contrat d accueil, à compter de l expiration du délai accordé à l affilié pour renoncer à sa demande (article 9 de la notice). entrants dans l exercice bruts, avant attribution des points à l affilié. Chargements prélevés sur les produits financiers, avant la revalorisation des droits 0,55 % de la moyenne des actifs gérés, définie comme la moyenne des valeurs comptables, respectivement au 1 er janvier et 31 décembre de l exercice, des actifs représentatifs de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale complémentaire et de la provision pour risque d exigibilité, avant prélèvement des chargements conventionnels sur encours, prélevé sur les produits financiers du régime ; de plus, à compter du 1 er janvier 2007, un montant limité au maximum à 0,20 % de la moyenne des actifs gérés, prélevé sur les produits financiers du régime. L ensemble de ces frais sont prélevés en fin d année, avant la revalorisation des droits, dans la limite de 15 % des produits financiers. Chargements prélevés sur les cotisations et les transferts entrants nets, après l attribution des points 2 % des cotisations encaissées et des transferts entrants dans l exercice, nets des frais de gestion de 3,60 %, après attribution des points à l affilié. Indemnité de transfert 5 % maximum prélevé sur la valeur de transfert ; cette indemnité est nulle à l issue d une période de 10 ans à compter de la date d affiliation. DURÉE D ADHÉSION RECOMMANDÉE La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale de l affilié, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. L affilié est invité à demander conseil auprès de CNP Assurances. F FRAIS Les chargements de gestion du régime sont fixés, à compter du 1 er janvier 2007 à : Chargements prélevés sur les cotisations et les transferts entrants bruts, avant l attribution des points 3,60 % prélevés sur les cotisations encaissées et les transferts BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS AVANT LA LIQUIDATION DE LA RENTE L affilié peut désigner le bénéficiaire en cas de décès avant la liquidation de la retraite, dans le bulletin individuel d adhésion et, ultérieurement, par avenant à l adhésion. La désignation du bénéficiaire peut être effectuée par acte sous seing privé ou par acte authentique (article 8 de la notice). Cet encadré a pour objet d attirer l attention de l affilié sur certaines dispositions essentielles de la notice. Il est important que l affilié lise intégralement la notice et pose toutes les questions qu il estime nécessaires avant de signer le bulletin individuel d adhésion.
2 Notice d information du régime de retraite par rente des élus locaux FONPEL Cette notice d information est un résumé du fonctionnement du régime FONPEL tel qu il résulte du règlement et de la convention d assurance mis en place par l Association FONPEL et la Caisse des Dépôts et Consignations auprès d un consortium d organismes co-assureurs (CNP Assurances, AXA FRANCE VIE et Allianz Vie) ci-après dénommés «membres du Consortium». Cette notice est destinée aux affiliés du régime. 1. INTERVENANTS AU RÉGIME Le régime FONPEL est un contrat d assurance de groupe dont l objet est la constitution et le service d une retraite par rente au profit des élus locaux affiliés. Il est souscrit par l Association FONPEL, association régie par la loi du 1 er juillet 1901 ayant son siège social 41 quai d Orsay à Paris 7 ème, dont l objet social est de développer entre les élus des sentiments et des liens de solidarité et particulièrement dans le but de les faire bénéficier de retraites complémentaires. L Association FONPEL a souscrit le contrat FONPEL auprès des co-assureurs suivants : CNP Assurances, société anonyme au capital de euros entièrement libéré, ayant son siège social 4 place Raoul Dautry à Paris 15 ème, AXA FRANCE VIE, société anonyme au capital de euros, ayant son siège social 26 rue Drouot à Paris 9 ème, Allianz Vie, société anonyme au capital de euros ayant son siège social au 87 rue de Richelieu à Paris 2 ème, entreprises régies par le Code des assurances. La Caisse des dépôts et consignations est le gestionnaire administratif du régime et CNP Assurances est l organisme co-assureur centralisateur. Ils sont susceptibles d être désignés ci-après sous ces appellations. La convention d assurance a été souscrite jusqu au 31 décembre 1997, date depuis laquelle elle se renouvelle annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation formulée par l une des parties au moins 6 mois avant l échéance selon les disposition de l article 17 de la notice. 2. OBJET DU RÈGLEMENT ET DE LA CONVENTION D ASSURANCE INSTITUANT LE RÉGIME FONPEL Le règlement et la convention d assurance instituant le régime FONPEL, régime régi par les articles L et suivants du Code des assurances, ont pour objet de définir les conditions de garanties du régime de retraite en points des élus des communes, des conseils régionaux, des conseils généraux et des EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale). Ce régime permet, conformément aux dispositions de la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d exercice des mandats locaux, la constitution et le service d une retraite par rente au profit de ces élus qui perçoivent une ou plusieurs indemnités de fonction et qui ne sont pas, du fait de leur(s) mandat(s), affiliés au régime général de la Sécurité sociale. Le régime FONPEL est soumis à la législation fiscale française (voir annexe fiscale en fin de document). L affiliation au régime, possible pour un ou plusieurs mandats concomitants, se caractérise par deux périodes successives : une phase de constitution pendant laquelle sont versées les cotisations de l élu local et de la collectivité ; au terme de la phase de constitution ou concomitamment, une phase de liquidation de la prestation versée sous forme de rente qui peut être réversible. 3. AFFILIATION L affiliation s effectue au moyen d un bulletin individuel d adhésion rempli et signé par l intéressé sur lequel il indique, entre autres : le taux de cotisation choisi (option I à 4 %, II à 6 % ou III à 8 %) et/ou le montant d épargne retraite transféré, son choix d opter ou non pour la garantie décès pendant la phase de constitution, (garantie permettant la réversibilité des droits acquis de l affilié au profit d un bénéficiaire déterminé en cas de décès avant la liquidation de sa rente). Le choix de cette option est définitif. Dans le cadre de l option relative aux taux de cotisation, l élu local choisit, au moment de son affiliation, un taux de cotisation. L option III correspond au taux maximum fixé par décret en Conseil d État, l option II à 75 % de ce taux maximum, et l option I à 50 %. L option retenue ne peut être modifiée par l élu local qu à compter du 6 ème anniversaire de la date de son adhésion ou à l occasion d un nouveau mandat. Dans le cadre de l option relative à la garantie décès pendant la phase de constitution, l affilié peut à tout moment changer le bénéficiaire. L affiliation donne lieu à la délivrance d un certificat d affiliation qui fixe la date d affiliation et le taux de cotisation choisi. La date d effet des garanties correspond à la date de l affiliation. L affilié, qui n a pas opté pour la garantie décès lors de son affiliation, peut la demander ultérieurement à tout moment. Le choix de cette option est définitif. Toutefois, si le décès survient avant un délai de deux ans à compter de cette demande et pendant la phase de constitution, le droit à la réversion n est ouvert que si le décès est accidentel. Par accident, il faut entendre un fait générateur extérieur, soudain, non intentionnel de la part de l affilié et entraînant une atteinte corporelle. 4. AFFILIATION PAR TRANSFERT VERS LE RÉGIME FONPEL Lorsque l affiliation au régime FONPEL intervient par l exercice de la faculté de transfert au titre d un autre contrat dit «contrat d origine», le candidat à l affiliation doit faire une demande écrite de transfert auprès de l organisme d assurance gestionnaire du contrat d origine en lui communiquant les coordonnées suivantes : FONPEL Gestion administrative BP ANGERS CEDEX 9 07NI114 2
3 À compter de la demande de transfert, l organisme d assurance d origine dispose d un délai de 3 mois pour communiquer au gestionnaire administratif de FONPEL la valeur de transfert. À compter de la communication de la valeur de transfert par l organisme assureur d origine, le gestionnaire administratif dispose d un délai de 15 jours pour accepter le transfert et, en cas d acceptation, pour notifier au candidat à l affiliation le nombre de points correspondant à la valeur de transfert ainsi que la valeur de service du point. Le candidat à l affiliation peut renoncer au transfert dans un délai de 15 jours à compter de cette dernière notification. Le montant transféré versé au régime FONPEL par l affilié est centralisé par le gestionnaire administratif, ce dernier les reverse aux membres du Consortium conformément à la part de coassurance de chacun. Les versements qui ne seront pas parvenus avant le 25 décembre seront transformés en points sur la base de la valeur d acquisition du point de l exercice suivant. 5. COTISATIONS Les cotisations sont assises sur le montant brut des indemnités de fonction effectivement allouées à l élu. Le paiement des cotisations FONPEL incombe à l élu et à la collectivité, pour chacun au taux choisi par l élu lors de son adhésion. À cette fin, un exemplaire du bulletin individuel de demande d adhésion doit être remis aux services administratifs de la collectivité. Les cotisations sont encaissées conformément aux conditions d assiette et de taux plafond définies par la législation en vigueur. Ces cotisations sont versées par le comptable public de la collectivité au gestionnaire administratif du régime, qui les reverse aux membres du Consortium conformément à leur part de co-assurance. Paiement des cotisations Les cotisations sont payables en deux versements minimum, le premier avant le 25 juin, le second avant le 25 décembre. Elles peuvent être également versées mensuellement ou trimestriellement. Les versements de cotisations qui ne seront pas parvenus avant la date limite du 25 décembre seront transformés en points sur la base de la valeur d acquisition de l exercice suivant. Modalités d affectation des cotisations Les cotisations versées, nettes de frais de gestion et de taxes éventuelles, sont portées sur un compte ouvert au nom de l affilié, puis transformées en points selon le processus de décompte de points tel que précisé ci-après. Ce compte individuel enregistre les points ainsi obtenus, versement après versement. Rachats de points au titre d années de mandat antérieures à l affiliation Les années de mandat postérieures au 30 mars 1992 peuvent donner lieu à rachat de points dans les cinq années suivant la date d affiliation de l élu à la condition qu il soit encore en fonction pour le ou les mandats concernés. Les cotisations de rachat de points peuvent être réglées soit par prélèvement effectué par la collectivité sur les indemnités de fonction, soit par paiement de l affilié par chèque si le montant des indemnités ne permet pas le prélèvement. À l occasion d un rachat de points, les versements effectués sont transformés en points en effectuant le rapport entre le montant du versement net de frais de gestion et la valeur d acquisition du point à la date de versement correspondant à l âge de l affilié calculé par différence de millésimes à la date du versement. Arrêt et reprise du versement des cotisations Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la cotisation cesse d être versée, le compte de l affilié est maintenu. L affilié conserve le nombre de points acquis jusqu à ce qu il en demande la liquidation ou le transfert individuel vers un autre régime. L affilié peut, ultérieurement et quel que soit son âge, demander à cotiser de nouveau dès lors qu il remplit les conditions d affiliation, en procédant à de nouveaux versements. Si, à cette date, l affilié n a pas encore liquidé la retraite acquise au cours de ses précédentes participations au régime, son compte est réactivé et reçoit les nouveaux points acquis dans les conditions de décompte de points tel que défini ci après. Si, à cette date, la retraite acquise au cours des périodes antérieures de participation au régime est en cours de paiement, celle-ci continue à être versée et un nouveau compte est ouvert au nom du participant. Les droits nouveaux acquis par le participant suivent alors les dispositions particulières suivantes : le nombre de points inscrits chaque année au compte du participant est égal au quotient de la cotisation nette de frais de gestion par la valeur d acquisition du point au titre de l année en cours, corrigé, le cas échéant, du coefficient défini à l article 8, ce complément de retraite sera liquidé après réception d une nouvelle demande de l affilié et s ajoutera à la retraite acquise antérieurement au titre du présent régime. 6. DÉCOMPTE DES POINTS Pour chaque affilié, il est créé un (des) compte(s) propre(s) au(x) mandat(s) électif(s) au titre duquel (desquels) il cotise ou procède à un transfert entrant. Les montants ainsi versés, hors taxes éventuelles et nets de frais de gestion, sont transformés en points et portés au crédit du (des) dit(s) compte(s) au fur et à mesure de chaque versement. La transformation en points de la cotisation et du montant transféré entrant, est réalisée en effectuant le rapport entre le montant du versement net des 3,60 % de chargements sur cotisations et transferts entrants d une part, et d autre part la valeur d acquisition du point, à la date du versement, correspondant à l âge de l affilié calculé par différence de millésimes entre l année en cours et son année de naissance (cf. Annexe technique «Valeurs d acquisition du point»). 7. PRIX D ACQUISITION DU POINT ET REVALORISATION La valeur d acquisition du point a été fixée à 100 Francs (15,24 euros) pour l année 1993, année de démarrage du régime. Elle est revalorisée au 1er janvier de chaque année, la première revalorisation étant intervenue au 1 er janvier Chaque année les valeurs d acquisitions par âge sont revalorisées en fonction notamment de la situation financière du régime et des perspectives des marchés, du même taux pour chaque âge. Ce taux de revalorisation unique est mentionné à l article 1 de l annexe 1 du Règlement et mis à jour annuellement Par ailleurs, ces valeurs d acquisition sont modifiables 3
4 consécutivement à chaque changement de table de mortalité et de taux réglementaire. 8. RÉVERSION EN CAS DE DÉCÈS DE L AFFILIÉ AVANT LA LIQUIDATION DE LA RENTE (OPTION GARANTIE DÉCÈS PENDANT LA PHASE DE CONSTITUTION) Lors de son affiliation, l affilié peut demander qu en cas de décès avant la liquidation, ses droits acquis soient réversibles sur la tête d un bénéficiaire désigné. Dans ce cas, les points acquis chaque année à partir du 01/01/2008 sont minorés de 10 %. La désignation du bénéficiaire par l affilié peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l affilié peut mentionner lors de l affiliation les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l entreprise d assurance en cas de décès de l affilié. L affilié peut modifier ultérieurement sa clause relative au bénéficiaire, notamment lorsque celle-ci ne lui paraît plus appropriée, à moins que le bénéficiaire désigné n ait déjà fait acte d acceptation, rendant ainsi sa désignation irrévocable. Dans ce cas, l affilié devra recueillir l accord préalable du bénéficiaire pour pouvoir modifier sa désignation. En cas de décès de l affilié, le bénéficiaire désigné perçoit, immédiatement s il a atteint 55 ans, sinon à partir du 1 er jour du mois suivant son 55 ème anniversaire, une rente de réversion viagère dont le montant est égal à 60 % du produit du nombre de points inscrits au compte par la valeur de service du point à 65 ans. Si l affilié était âgé de moins de 75 ans au moment du décès, le bénéficiaire peut demander que le régime se libère des droits attachés à la clause de réversion par le paiement d un versement unique déterminé par le produit du nombre de points inscrits au compte de l affilié affecté d un coefficient par la valeur du prix d acquisition en vigueur l année du décès de l affilié, correspondant à l âge du bénéficiaire à la date du décès. Le coefficient retenu pour ce calcul sera fixé annuellement par le Conseil d administration de FONPEL (Article 3 de l annexe I du Règlement). L affilié qui n a pas demandé la réversion lors de son affiliation peut la demander ultérieurement à tout moment. Dans ce cas, l ensemble des points acquis au moment de la demande et les points acquis ultérieurement chaque année sont minorés de 10 %. Lorsque la demande est postérieure à la date de l affiliation, le décès avant un délai de deux ans à compter de cette demande n ouvrira de droit à réversion que s il est accidentel. Par accident, il faut entendre un fait générateur extérieur, soudain, non intentionnel de la part de l affilié et entraînant une atteinte corporelle. 9. TRANSFERT INDIVIDUEL VERS UN RÉGIME DE MÊME NATURE Modalités d exercice de la faculté de transfert L affilié peut demander le transfert de ses droits en cours de constitution vers un contrat ou un régime de même nature. La demande de transfert s effectue par courrier adressé en recommandé avec avis de réception mentionnant les coordonnées de l organisme gestionnaire du contrat d accueil. À réception de la demande de transfert, le gestionnaire administratif dispose d un délai de 3 mois pour communiquer, à l affilié demandeur du transfert ainsi qu à l entreprise d assurance du contrat d accueil, la valeur de transfert du compte de l affilié. À compter de cette communication deux situations doivent être distinguées. 1 ère situation, lorsque le contrat de l entreprise d accueil ne relève pas de l article L du Code des assurances : L affilié dispose d un délai de 15 jours à partir de la date de communication de la valeur de transfert pour annuler ce transfert. Dans ce cas il n y a pas de transfert et l affiliation au régime FONPEL se poursuit. Sinon, à l issue de ce délai, le gestionnaire administratif procède au versement direct de la valeur de transfert à l entreprise d assurance du contrat d accueil dans un délai de 15 jours. Ce délai de 15 jours ne court pas, tant que l entreprise d assurance d accueil n a pas notifié au gestionnaire administratif son acceptation du transfert. 2 nde situation, lorsque le contrat de l entreprise d accueil relève de l article L du Code des assurances : L entreprise d assurance d accueil doit, si elle accepte le transfert, notifier à l affilié dans un délai de 15 jours à compter de la communication de la valeur de transfert, le nombre d unités de rentes correspondant à la valeur de transfert ainsi que la valeur de service de ces unités de rente. L affilié peut renoncer au transfert dans un délai de 15 jours à compter de cette dernière notification. À l issue de ce dernier délai, la valeur de transfert est versée dans les plus brefs délais à l organisme d accueil majorée des intérêts réglementaires. Modalités de calcul de la valeur de transfert En cas de demande de transfert individuel des droits d un affilié vers un nouvel organisme assureur, la valeur de transfert est déterminée de la façon suivante : La part individuelle de l affilié est définie comme le rapport entre la Provision Mathématique Théorique des droits acquis par l affilié (évaluée sur la base des points acquis à la date de la demande de transfert) et la provision mathématique théorique du régime (évaluée au 1er janvier de l exercice de la date de demande de transfert). Les calculs de PMT sont effectués avec les tables de mortalité et les taux techniques en vigueur à la date du dernier inventaire précédent la date de demande de transfert individuel, sans tenir compte le cas échéant de l étalement des effets sur le provisionnement de l homologation de tables de mortalité ainsi que de taux techniques. La valeur de transfert est alors égale au plus petit des deux montants ci-dessous : le produit de la part individuelle de l affilié par la Provision Technique Spéciale du régime évaluée au 1 er janvier de l exercice de la date de demande de transfert, le produit de la part individuelle par la valeur de réalisation des actifs détenus au sein de la comptabilité auxiliaire au 1 er janvier de l exercice de la date de demande de transfert, réduite de la proportion de la somme de la PTS et la PRE rapportée aux provisions constituées à l intérieur du canton L du Code des assurances (PTS, PTSC, PRE). En tout état de cause, la valeur de transfert ne peut être inférieure au premier des deux montants ci-dessus diminué de 15 % de la provision mathématique des droits de l affilié, telle que définie précédemment.
5 Le montant transféré vers le nouvel organisme assureur correspond à la valeur de transfert nette d une indemnité fixée à 5 % en cas de transfert individuel dans les 10 premières années d affiliation. La valeur de transfert nette est prélevée dans la Provision Technique Spéciale du régime. Le transfert met fin aux droits de l affilié dans le régime FONPEL. Valeurs minimales de transfert durant les huit premières années Exercice Somme des cotisations versées Somme des cotisations nettes versées Formule de calcul de la valeur de transfert minimale ,40 [(PId1 x PTS1) (15 % x PMTd1)] x 0, ,40 [(PId2 x PTS2) (15 % x PMTd2)] x 0, ,40 [(PId3 x PTS3) (15% x PMTd3)] x 0, ,40 [(PId4 x PTS4) (15 % x PMTd4)] x 0, ,40 [(PId5 x PTS5) (15 % x PMTd5)] x 0, ,40 [(PId6 x PTS6) (15 % x PMTd6)] x 0, ,40 [(PId7 x PTS7) (15 % x PMTd7)] x 0, ,40 [(PId8 x PTS8) (15 % x PMTd8)] x 0,95 où : PIdi est la part individuelle de l affilié, évaluée sur la base des points acquis à la date di de demande du transfert intervenant lors de l exercice i, PTSi est la Provision Technique Spéciale du régime évaluée au 1er janvier de l exercice i de la date de demande du transfert, PMTdi est la Provision Mathématique Théorique des droits acquis par l affilié, évaluée sur la base des points acquis à la date di de demande du transfert intervenant lors de l exercice i. La valeur minimale de transfert pendant les 8 premières années, est égale : au produit de la part individuelle de l affilié évaluée sur la base des points acquis à la demande de transfert, par la Provision Technique Spéciale du régime évaluée au 1er janvier de l exercice de la date de demande de transfert, diminué de 15 % de la Provision Mathématique Théorique des droits acquis par l affilié évaluée sur la base des points acquis à la demande de transfert, nette d une indemnité de 5 %. 10. CAS EXCEPTIONNELS DE VERSEMENT D UN CAPITAL AVANT LA LIQUIDATION DE LA RENTE Conformément à l article L du Code des assurances, les droits inscrits sur le compte de l affilié peuvent être versés à l affilié avant la retraite dans les seuls cas suivants : expiration de ses droits aux allocations d assurance chômage prévues par le Code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un affilié qui a exercé des fonctions d administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance, et n a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d un contrat de travail ou d un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non renouvellement de son mandat social ou de sa révocation, invalidité de l affilié correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l article L de Code de la Sécurité sociale, cessation d activité non salariée de l affilié à la suite d un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Le paiement s effectue par le biais d un versement unique égal à la valeur de transfert hors indemnités. 11. PRESTATION A L ÉCHÉANCE Âge de liquidation de la rente Les droits sont liquidés à partir de l âge de 55 ans sur demande de l affilié. La valeur de service du point prise en compte pour le calcul de la retraite est fonction de l âge effectif de départ à la retraite. Option pour la réversibilité de la rente en cas de décès de l affilié après liquidation de la rente Lors de la liquidation de la rente, l affilié peut demander que la rente servie soit réversible sur la tête d un bénéficiaire désigné. La désignation du bénéficiaire de la réversion s effectue au moment de la liquidation des droits, ce choix est définitif. Si la rente n est pas choisie réversible, l affilié peut toutefois procéder dans sa demande de liquidation à la désignation d un bénéficiaire afin d organiser la poursuite temporaire du paiement de sa rente s il décédait avant son 75 ème anniversaire (rente certaine, propre au régime FONPEL). A défaut, la rente s éteindra à son décès. Montant de la rente Le montant de la rente est égal au nombre de points acquis par l affilié multiplié par la valeur de service du point correspondant à l âge auquel il demande la liquidation. Si la rente est choisie réversible, le nombre de points acquis par l affilié, à multiplier par la valeur de service du point correspondant à l âge effectif de liquidation, est affecté d un coefficient de minoration dont la valeur dépend de la différence d âge entre l affilié et le bénéficiaire désigné. Ce coefficient est défini comme suit : 1 - L affilié est plus âgé que le bénéficiaire désigné Différence d âge 1 à 3 ans 0,85 4 à 7 ans 0,80 8 à 11 ans 0,75 12 à 15 ans 0,70 16 à 19 ans 0,65 20 à 23 ans 0,60 24 à 27 ans 0,55 28 à 31 ans 0,50 32 à 35 ans 0,46 36 à 41 ans 0,42 42 à 48 ans 0,38 49 à 54 ans 0,34 55 ans et plus 0,30 Coefficient 2 - L affilié a le même âge que le bénéficiaire désigné Coefficient 0,85 5
6 3 - L affilié est plus jeune que le bénéficiaire désigné Différence d âge 1 à 3 ans 0,85 4 à 7 ans 0,90 8 ans et plus 0,95 Coefficient Valeur de service du point La valeur de service du point a été fixée à 9,20 Francs (1,40 euro) pour l année 1993 pour une liquidation à 65 ans. Elle est mentionnée à l article 2 de l annexe 1 du règlement FONPEL mise à jour annuellement. (À titre indicatif, la valeur de service du point est de 1,70249 euro au 1 er janvier 2008, pour une liquidation à 65 ans.) Elle est revalorisée au 1 er janvier de chaque année en fonction de la situation technique et financière du régime, la première revalorisation étant intervenue au 1 er janvier La valeur de service du point ne peut pas diminuer. Paiement de la rente Les rentes sont payées trimestriellement à terme échu. La date d entrée en jouissance est fixée au 1er jour du mois qui suit la réception de la demande de liquidation. La rente est servie, le cas échéant, avec rappel, au plus tard le dernier jour du trimestre de réception de la demande. La rente est viagère. Elle cesse d être payée à compter du 1 er jour du trimestre civil qui suit le décès de l affilié si ce décès intervient après la date de son 75 ème anniversaire. Si le décès intervient après la liquidation de la retraite et avant son 75 ème anniversaire, la rente continue à être servie, à hauteur de 100 % de son montant, jusqu à cette date, au bénéficiaire de la réversion ou à un bénéficiaire spécialement désigné en cas de rente non réversible. La rente de l affilié n est mise en paiement que si elle correspond à un minimum de 200 points, après application, le cas échéant, des coefficients indiqués aux chapitres «Réversion en cas de décès de l affilié avant la liquidation de la rente» et «Prestations à l échéance montant de la rente en cas de choix d une rente réversible». Si ce minimum n est pas atteint, l affilié ou le bénéficiaire de la réversion reçoit un versement unique dont le montant est égal au produit du nombre de points obtenus par la valeur d acquisition du point à la date d ordonnancement du paiement, correspondant à l âge de l affilié calculé par différence de millésimes à la date de liquidation. Ce versement unique ferme définitivement tout droit à réversion. 12. RÉVERSION EN CAS DE DÉCÈS DE L AFFILIÉ APRÈS LIQUIDATION DE SA RENTE (OPTION GARANTIE DÉCÈS PENDANT LA PHASE DE LIQUIDATION) Si l affilié a opté pour une rente réversible, en cas de décès de ce dernier une rente de réversion est versée au profit d un bénéficiaire qu il aura désigné. Son montant est égal à : 100 % de la rente de l affilié jusqu à la date à laquelle celui-ci aurait atteint son 75 ème anniversaire, 60 % de la rente de l affilié après la date à laquelle celui-ci aurait atteint son 75 ème anniversaire. La rente de réversion est servie à compter du 1 er jour du trimestre qui suit le décès de l affilié. En cas de décès du bénéficiaire de la réversion avant l affilié, la rente continue à lui être servie à hauteur de 100 % de son montant sans que puisse être désigné un nouveau bénéficiaire. Toutefois, dans ce cas, si l affilié a désigné un autre bénéficiaire pour le montant de la rente garantie jusqu à son 75 ème anniversaire, celui-ci est susceptible d obtenir le versement de la rente jusqu à l âge auquel l affilié aurait atteint son 75 ème anniversaire (rente certaine). 13. COMPTABILITE DU RÉGIME Le régime de retraite des élus locaux fait l objet d une comptabilité auxiliaire d affectation dans les écritures de chacun des co-assureurs, conforme à l Article R du Code des assurances, pour les opérations correspondant à sa quote-part. L assureur centralisateur arrête chaque année, en liaison avec les autres co-assureurs, les résultats de la gestion technique et financière du régime, ventilés par co-assureur, puis consolidés pour l ensemble du régime. Il arrête annuellement les comptes de la provision de gestion. Les provisions techniques mentionnées à l article R du Code des assurances sont constituées par chaque co-assureur, au titre des opérations relatives à sa quote-part de co-assurance. Pour chaque co-assureur, ces provisions techniques sont les suivantes : La Provision Technique Spéciale (PTS), sur laquelle sont affectées les cotisations encaissées, les montants transférés vers le régime, nets de chargements et de taxes éventuelles, la participation aux bénéfices, et sont prélevées les prestations servies. La Provision Technique Spéciale Complémentaire (PTSC), prévue aux articles R 441-7, R et R du Code des assurances, dans le cas où la provision technique spéciale deviendrait inférieure à la Provision Mathématique Théorique (PMT), évaluée suivant les modalités de l Article R et A du Code des assurances. La Provision pour Risque d Exigibilité (PRE), prévue à l article R du Code des assurances en cas de moins-values latentes de la partie du portefeuille de titres et de placements ne relevant pas de l article R du Code des assurances. Pour l assureur centralisateur, la provision de gestion est constituée, conformément à l article R du Code des assurances. Sont affectés à cette provision de gestion, les chargements sur cotisations au titre des prestations acquises, et sont prélevés les frais sur prestations payées. L assureur centralisateur établit annuellement le compte de participation aux bénéfices du régime, ventilé par co-assureur, de façon à affecter aux provisions techniques spéciales de chacun des coassureurs une participation au moins égale à celle prévue à l article A du Code des assurances. Le compte de participation aux bénéfices de chaque co-assureur est crédité des produits financiers générés par les actifs représentatifs de la Provision Technique Spéciale, de l éventuelle Provision Technique Spéciale Complémentaire et de l éventuelle Provision pour Risque d Exigibilité, nets des chargements sur encours, le montant ainsi crédité ne pouvant être inférieur à 85 % des produits financiers, pour la quote-part de la PTS et de la PTSC dans les provisions techniques (PTS, PTSC et PRE). De plus, le compte de participation aux bénéfices est crédité de la reprise éventuelle sur la PRE et, le cas échéant, débité de la dotation à cette même provision. 6
7 Le solde créditeur du compte de participation aux bénéfices est affecté à la PTS, tandis que le solde débiteur du compte est reporté à nouveau dans le compte de participation aux bénéfices de l exercice suivant. Lorsque les provisions techniques d un co-assureur (PTS, PTSC et PRE) ne sont plus représentées de manière au moins équivalente par les actifs gérés par ce co-assureur, ce dernier parfait la représentation des provisions techniques en affectant des actifs propres, dans les conditions de l article R du Code des assurances. 14. DÉTERMINATION DES PRODUITS FINANCIERS Les résultats financiers sont nets de frais financiers (commissions et taxes). Ils sont constitués des revenus des placements y compris des coupons courus et non échus, des plus ou moins values réalisées à l occasion des ventes de l exercice. Les avoirs fiscaux, et autres crédits d impôts, lorsqu ils sont récupérés par les co-assureurs, sont intégrés aux produits financiers de l année de leur récupération. 15. SUIVI DU RÉGIME, COMMISSIONS Pour assurer le suivi du régime et la présentation des comptes, deux commissions ont été constituées : une Commission de gestion administrative et technique devant laquelle l assureur centralisateur présente les comptes de chaque exercice. La Commission examine l adéquation entre provisions et engagements ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour assurer le bon fonctionnement et la promotion du régime. Chaque année, sur la base des propositions de l assureur centralisateur, elle arrête les revalorisations des valeurs d acquisition et de service du point. Ces valeurs sont fixées de façon à respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cette Commission se réunit au moins une fois par an de préférence dans le courant du premier semestre. une Commission de gestion financière qui a pour objet de définir la stratégie financière. Les membres du Consortium appliquent ses recommandations. Cette Commission de gestion financière se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an. Les membres du Consortium présentent chaque année un rapport sur leur gestion financière, les performances et les résultats obtenus. Ces commissions sont composées de représentants de l Association FONPEL, du Consortium d assureurs et du gestionnaire administratif. 16. FRAIS DE GESTION DU RÉGIME Chargements prélevés sur les cotisations et les transferts entrants bruts, avant l attribution des points 3,60 % prélevé sur les cotisations encaissées et les transferts entrants dans l exercice bruts, avant attribution des points à l affilié. Chargements prélevés sur les produits financiers, avant la revalorisation des droits. 0,55 % de la moyenne des actifs gérés, définie comme la moyenne des valeurs comptables, respectivement au 1 er janvier et 31 décembre de l exercice, des actifs représentatifs de la Provision Technique Spéciale, de la Provision Technique Spéciale Complémentaire et de la Provision pour Risque d Exigibilité, avant prélèvement des chargements conventionnels sur encours, prélevé sur les produits financiers du régime, De plus, à compter du 1 er janvier 2007, un montant limité au maximum à 0,20 % de la moyenne des actifs gérés, prélevé sur les produits financiers du régime. L ensemble de ces frais sont prélevés en fin d année, avant la revalorisation des droits, dans la limite de 15 % des produits financiers. Chargements prélevés sur les cotisations et les transferts entrants nets, après l attribution des points 2 % des cotisations encaissées et des transferts entrants dans l exercice, nets des frais de gestion de 3,60 %, après attribution des points à l affilié. Indemnité de transfert 5 % maximum prélevé sur la valeur de transfert ; cette indemnité est nulle à l issue d une période de 10 ans à compter de la date d affiliation. Ces frais peuvent être révisés tous les ans d un commun accord entre l Association FONPEL et les co-assureurs. 17. TRANSFORMATION DU RÉGIME, RÉSILIATION Transformation du régime S il ne respecte plus les conditions réglementaires, le régime est susceptible d être converti en contrat de rentes viagères, immédiates ou différées, dans les conditions prévues aux articles R et R du Code des assurances. Lorsque le nombre d affiliés devient inférieur à membres, la conversion s effectue obligatoirement. Résiliation La convention d assurance liée au régime peut être résiliée par chaque co-assureur, pour sa quote-part, à chaque échéance annuelle moyennant un préavis de 6 mois avant cette échéance. Elle peut également être résiliée dans les mêmes conditions par l Association FONPEL, pour la totalité ou pour la quote-part d un ou plusieurs co-assureurs. La résiliation n a pas d effet sur les droits acquis auprès de chaque co-assureur du fait des cotisations versées jusqu à la date d effet de la résiliation. En revanche, à compter de cette date, le co-assureur concerné ne reçoit plus de nouvelles cotisations. Dans tous les cas de résiliation, les co-assureurs résiliés s engagent à transférer, à la date de la résiliation, à l organisme ou aux organismes éventuellement désignés par l Association FONPEL les engagements en cours ainsi que la contre-valeur des actifs qu ils détiennent. Dans cette hypothèse, les droits acquis auprès du co-assureur résilié seront servis par le co-assureur repreneur. Dissolution de l Association FONPEL Conformément à l article L du Code des assurances, en cas de dissolution de l Association FONPEL, le régime FONPEL se poursuit de plein droit entre les entreprises d assurance et les personnes antérieurement affiliées au régime. 18. FACULTÉ DE RENONCIATION L affilié peut renoncer à son affiliation au régime FONPEL pendant trente jours calendaires révolus à compter de la 7
8 réception du certificat d affiliation dans lequel il sera informé de la date de son affiliation. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre ci-dessous : Je soussigné(e) M. Mme... (nom, prénom, adresse) déclare renoncer à mon affiliation au régime de retraite des élus locaux FONPEL que j ai signée le... à... (lieu de l adhésion). Le... (date de la renonciation et signature). La renonciation fait disparaître rétroactivement l affiliation qui est considérée comme n ayant jamais existé, le gestionnaire administratif rembourse l intégralité des cotisations versées par l affilié. 19. JUSTIFICATIFS À FOURNIR Liquidation de la rente de l affilié envoi de la demande de retraite ou de réversion, photocopie de la carte d identité de l affilié, un relevé d identité bancaire, photocopie de la carte d identité du bénéficiaire (si choix du bénéficiaire). Liquidation de la réversion en cas de décès de l affilié avant la liquidation de sa rente : Si l affilié décède avant 75 ans et si choix option réversion : envoi de la demande de réversion indiquant le choix entre le versement unique ou la rente trimestrielle un relevé d identité bancaire photocopie de la carte d identité du bénéficiaire Si l affilié décède après 75 ans et si choix option réversion : envoi de la demande de réversion un relevé d identité bancaire photocopie de la carte d identité du bénéficiaire Liquidation de la réversion en cas de décès de l affilié après la liquidation de sa rente : envoi de la demande de réversion un relevé d identité bancaire photocopie de la carte d identité du bénéficiaire 20. PRESCRIPTION Toute action dérivant du contrat d assurance est prescrite par 2 ans à compter de l évènement qui lui a donné naissance, conformément à l article L du code des assurances. Ce délai est porté à dix ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l assuré. Conformément aux dispositions de l article L du code Association FONPEL Fonds de pension des élus locaux, régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : c./amf, 41 quai d Orsay PARIS CNP Assurances Société anonyme à Conseil d administration au capital de entièrement libéré Entreprise régie par le Code des assurances Siège social : 4 place Raoul Dautry PARIS CEDEX 15 RCS Paris B des assurances, la prescription peut être interrompue par la citation en justice, le commandement, la saisie, l acte du débiteur par lequel celui-ci reconnaît le droit de celui contre lequel il prescrivait, la désignation d experts à la suite d un sinistre ou l envoi d une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l assureur à l assuré en ce qui concerne l action en paiement de la prime et par l assuré à l assureur en ce qui concerne le règlement de l indemnité. 21. INFORMATION DE L AFFILIÉ L affilié reçoit, au moment de son affiliation, une notice d information établie par l assureur centralisateur qui définit les garanties et leurs modalités d entrée en vigueur. Les droits et obligations de l affilié peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre les co-assureurs CNP Assurances, AXA, Allianz Vie et l Association FONPEL. L affilié est informé par écrit des modifications qui seront apportées à ses droits et obligations au moins trois mois avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Par ailleurs, il reçoit tous les ans un bulletin de situation de compte mentionnant le nombre de points acquis et accompagné des nouvelles valeurs d acquisition et de service du point. 22. RENSEIGNEMENTS - RÉCLAMATIONS Les demandes de renseignements ou les réclamations doivent être formulées auprès du gestionnaire administratif. En cas de désaccord sur la réponse donnée à la réclamation, le Médiateur de l assureur centralisateur peut être saisi. Les modalités de recours à la procédure de médiation seront communiquées sur demande adressée au Secrétariat du Médiateur, CNP Assurances, 4 place Raoul Dautry PARIS Cedex CONTRÔLE Les co-assureurs membres du Consortium sont soumis au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), 61 rue Taitbout Paris Cedex INFORMATIQUES ET LIBERTÉS Des renseignements concernant les personnes intéressées par le régime (affiliés, bénéficiaires) figurent pour certains d entre eux dans les fichiers informatiques à l usage de CNP Assurances. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, modifiée par la loi n du 6 août 2004, l affilié peut en obtenir communication et rectification en adressant une demande écrite à : CNP Assurances Correspondant Informatique et Libertés, 4 place Raoul Dautry Paris Cedex 15. AXA FRANCE VIE Société anonyme au capital de Siège social : 26 rue Drouot ) PARIS Immatriculée sous le n RCS Paris Allianz Vie Société anonyme au capital de Siège social : 87 rue de Richelieu PARIS Immatriculée sous le n RCS Paris
n Notice d information du régime de retraite complémentaire Préfon-Retraite 2015 n
n Notice d information du régime de retraite complémentaire Préfon-Retraite 2015 n NATURE DU CONTRAT Préfon-Retraite est un régime de retraite complémentaire facultatif en points, régi par les dispositions
Plus en détailRÉGIME COMPLÉMENTAIRE FACULTATIF D ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTES
RETRAITE MADELIN La mutuelle des professions libérales et indépendantes RÉGIME COMPLÉMENTAIRE FACULTATIF D ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTES RÈGLEMENT VALANT NOTICE D INFORMATION
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité
REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité Garantie EPARGNE (fiscalité assurance-vie ou P.E.P. sur option) à souscription individuelle Article 1 Objet La présente garantie
Plus en détail> Dimension. Avenir Professionnels. Contrat de retraite Madelin
> Dimension Avenir Professionnels Contrat de retraite Madelin Notice d Information Dispositions essentielles du contrat Dimension Avenir Professionnels 1. Nature du contrat Dimension Avenir Professionnels
Plus en détailLe Capital Différé SCA. Conditions Générales valant Proposition d Assurance
Le Capital Différé SCA Conditions Générales valant Proposition d Assurance DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT 1. LE CAPITAL DIFFÉRÉ SCA est un contrat individuel d assurance en cas de vie à capital différé
Plus en détailA22/10/2012 CONTRAT SOLIDAIRE. NOTICE D INFORMATION l 1 sur 7 EN VIGUEUR AU 01 MAI 2013 SOMMAIRE
NOTICE D INFORMATION l 1 sur 7 CONTRAT SOLIDAIRE contrat d assurance VIE de groupe À ADHÉSION FACULTATIVE EN VIGUEUR AU 01 MAI 2013 A22/10/2012 1. CONTRAT SOLIDAIRE est un contrat d assurance vie de groupe
Plus en détailContrat d assurance vie ALTINÉO - Encadré d information -
1/5 Contrat d assurance vie ALTINÉO - Encadré d information - u ALTINÉO est un contrat d assurance de groupe sur la vie en euros à adhésion facultative et versements libres, souscrit auprès de l assureur,
Plus en détailNOTICE D INFORMATION valant Conditions Générales
Retraite Madelin NOTICE D INFORMATION valant Conditions Générales NOTICE D INFORMATION VALANT CONDITIONS GÉNÉRALES Contrat collectif d assurance sur la vie à adhésion individuelle et facultative n 5006,
Plus en détailPROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»
PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES» CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»
Plus en détailGARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT
PRÉVOYANCE ET RETRAITE DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE ASSOCIATION LOI DE 1901 GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE EN ACTIVITÉ N 2282004150000 La présente notice équivaut,
Plus en détailadditif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information
additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance
Plus en détailDISPOSITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT
LinXea Madelin LINXEA SARL au capital de 100 000 euros. Réalise les actes d intermédiation au sens de l article L511-1du Code des Assurances. Société de courtage en assurances. Garantie Financière et Responsabilité
Plus en détailDEMANDE D ADHESION AU CONTRAT AVOCAPI
Société Anonyme d assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 22 204 256 E entièrement libéré. Entreprise régie par le code des assurances - 430 435 669 RCS Nanterre Siège social : 50, avenue
Plus en détailRÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL
RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels
Plus en détailAssurance-vie multisupport
Assurance-vie multisupport Notice Description des supports d investissement Les conseils de votre assureur SOMMAIRE NOTICE.................................................................. p. 3 Encadré..................................................................
Plus en détailarchitecte expert médecin chirurgien dentiste vétérinaire pha hérapeute 3,40% AMPLI-GRAIN 9 La croissance garantie de votre épargne comp
2015 ASSURANCE VIE En Euros médecin AMPLI-GRAIN 9 La croissance garantie de votre épargne chirurgien dentiste vétérinaire pha hérapeute architecte expert La mutuelle des professions libérales et indépendantes
Plus en détailCONTRAT NOUVEAU CAP. Notice d information
ASSURANCE VIE EN EUROS maif.fr maif.fr CONTRAT NOUVEAU CAP Notice d information Nouveau Cap est un contrat d assurance vie en euros à adhésion individuelle. Il est conçu et géré par Parnasse-MAIF, filiale
Plus en détailTROUSSE PREMIERE ASSURANCE Garantie prévoyance - arrêt de travail
A S S U R A N C E S TROUSSE PREMIERE ASSURANCE Garantie prévoyance - arrêt de travail Contrat d assurance de groupe à adhésion facultative n 7531L souscrit et distribué par l Association des Assurés Entrepreneurs
Plus en détailPREVOYANCE -----------------------
NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS
Plus en détailDocument à conserver par l Adhérent
Notice d'information relative au Contrat groupe d assurance vie à adhésion facultative n 1648 R des adhérents de l association Prévoyance FER Document à conserver par l Adhérent Cette notice d'information
Plus en détailOddo & Cie. Premavenir. Novembre 2014
Oddo & Cie Premavenir Sommaire Sections 1 Cadre juridique et fiscal des contrats d épargne retraite «PERP» 3 2 Présentation du contrat Premavenir de AG2R La Mondiale 8 3 Frais 13 Annexe Solidité du groupe
Plus en détailPERP. par Élysée Consulting. Votre épargne pour votre retraite PLAN EPARGNE-RETRAITE POLULAIRE
PERP PLAN EPARGNE-RETRAITE POLULAIRE par Élysée Consulting Votre épargne pour votre retraite SOMMAIRE Bénéficiaires 3 Fonctionnnement du plan 3 Gestion du plan 4 Fiscalité des primes versées 5 Dénouement
Plus en détailQUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE
QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE Qu est ce qu une prime ou une cotisation d assurance? C est la somme à payer périodiquement à l assureur en contrepartie des garanties qu il accorde. Les primes (ou
Plus en détailPATRIMEA PERP propose 0 % de frais sur l ensemble des versements pour le contrat n 2139 commercialisé sous le nom PATRIMEA PERP
Plan d Épargne Retraite Populaire PATRIMEA PERP propose 0 % de frais sur l ensemble des versements pour le contrat n 2139 commercialisé sous le nom PATRIMEA PERP Septembre 2015 Plan d Épargne Retraite
Plus en détailOddo & Cie. La Loi Madelin. Avril 2013
Oddo & Cie La Loi Madelin Sommaire Sections 1 Cadre juridique et fiscal des contrats d épargne retraite «Madelin» 3 2 Fipavenir TNS 13 2 3 Section 1 Cadre juridique et fiscal des contrats d épargne retraite
Plus en détailLexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition
Lexique de la CIMR Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition Plus d informations sur 0522 424 888 ou sur www.cimr.ma - www.cimrpro.ma EDITO Pour vous aider à comprendre les termes
Plus en détailAllianz Vie Association AUDIENCE FAPÈS (Fédération des Associations de Prévoyance et d Entraide Sociale) AUDIENCE ASSOCIATION
L ÉPARGNE CONFIANTE Épargne Handicap relève d une Convention d assurance de groupe à adhésion individuelle, souscrite auprès de la société d assurance Allianz Vie par l Association AUDIENCE. Elle a été
Plus en détailNotice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536]
Prévoyance Régime inaptitude à la conduite ou au portage Notice d information Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Personnel non cadre
Plus en détailDISPOSITIONS GÉNÉRALES. Plan ÉPARMIL. AGPM Vie
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Plan ÉPARMIL AGPM Vie Édition mai 2013 NOTE D INFORMATION - DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT D ASSURANCE VIE EN EUROS PLAN ÉPARMIL (Article A. 132-8 du Code des assurances) Contrat
Plus en détailNotice d'information relative au contrat d assurance collective à adhésion facultative de prévoyance décès - PTIA
Notice d'information relative au contrat d assurance collective à adhésion facultative de prévoyance décès - PTIA souscrit par PREVOYANCE FER Cette notice d'information est destinée aux adhérents relevant
Plus en détailArborescence Retraite Madelin
RETRAITE INDIVIDUELLE Arborescence Retraite Madelin Conditions Générales valant Notice DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT 1. Arborescence Retraite Madelin est un contrat de groupe d assurance vie. Les
Plus en détailGARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE
NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription
Plus en détailNOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PLURIO OBSEQUES MI-05. document contractuel
NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PLURIO OBSEQUES MI-05 document contractuel A effet du 1 er janvier 2015 DISPOSITIONS COMMUNES 1. Objet du contrat et définitions 1.1 Objet En application des statuts de
Plus en détailNOTE D INFORMATION VALANT CONDITIONS GÉNÉRALES
PARTICULIERS professionnels entreprises GENERALI EPARGNE NOTE D INFORMATION VALANT CONDITIONS GÉNÉRALES Dispositions essentielles du contrat 1. Genera li Epargne est un contrat individuel d assurance sur
Plus en détailEntreprise régie par le Code des Assurances
AZUR-VIE Société anonyme d assurance sur la Vie et de Capitalisation au capital de 29 833 120 - RCS CHARTRES B 328 367 321 Siège social : 7, avenue Marcel Proust 28932 CHARTRES Cedex 9 Entreprise régie
Plus en détailGuide pratique de l épargnant
Guide pratique de l épargnant Article 83 euro rendre votre contrat / Effectuer des versements individuels facultatifs / La vie de votre contrat en 8 questions / C otre complément de revenu / Consulter
Plus en détail"Dans notre relation, tout est clair."
"Dans notre relation, tout est clair." NOTICE décembre 2014 Présentation des supports d investissement du contrat Conditions d utilisation des services de Banque à distance de Fortuneo Informations de
Plus en détailGUIDE DE LA PORTABILITE
GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance
Plus en détailRégimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
Plus en détailrelatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation»
COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2004-11 du 23 novembre 2004 relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation» Le Comité de la réglementation comptable,
Plus en détailGaranties en cas de décès et perte totale et irréversible d autonomie
Unéo, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le n 503 380 081 Siège social : 48 rue Barbès, 92544 Montrouge cedex Garanties en cas
Plus en détailRetraite Epargne Plus
Retraite Epargne Plus Conditions Générales valant note d information Contrat multisupports d assurance vie Le contrat Retraite Epargne Plus est un contrat d assurance vie individuel de type multisupports
Plus en détailLe soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de
DELEGATION DE CREANCE D UN CONTRAT D ASSURANCE VIE RACHETABLE Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Ci-après dénommé «le Délégant», Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de Ci-après
Plus en détailPERP LIGNAGE PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE
PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE PERP LIGNAGE Contrat d assurance sur la vie souscrit par le Groupement d Épargne Retraite Populaire ADRECO auprès d ORADEA VIE, compagnie d assurance vie et de capitalisation,
Plus en détailetraite madelin Conditions Générales 00225 L assurance n est plus ce qu elle était.
etraite madelin Conditions Générales 00225 L assurance n est plus ce qu elle était. du rachat. SOMMAIRE LEXIQUE..............................3 PERSONNES DÉSIGNÉES AU CONTRAT...............................3
Plus en détailConditions générales Prévoyance. Edition juin 2014
Conditions générales Prévoyance Edition juin 2014 Convention collective nationale des entreprises d architecture Garanties de prévoyance Capital décès, Rente Education et de conjoint, Rente Handicap, Incapacité-Invalidité
Plus en détailDossier d adhésion. Passeport Madelin Contrat d assurance collective à adhésion facultative
RETRAITE Dossier d adhésion Passeport Madelin Contrat d assurance collective à adhésion facultative Passeport Madelin Bulletin d adhésion ADHÉRENT/ASSURÉ (1) M Mme Mlle Nom : Nom de jeune fille : Prénom
Plus en détailSELEXANCE 1818 DEMANDE D OPÉRATIONS FINANCIÈRES
SELEXANCE 1818 DEMANDE D OPÉRATIONS FINANCIÈRES N du contrat TOUTE MODIFICATION NE POURRA ÊTRE PRISE EN COMPTE QUE CONFORMÉMENT ÀLA NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT ADHÉRENT(S) ADHÉRENT(E) : M. Mme Mlle
Plus en détailDispositions Générales valant note d information
Dispositions Générales valant note d information Allianz Obsèques Contrat d assurance sur la Vie Référence DPP N 09-007 Important Les Dispositions Générales de votre contrat sont un document juridique
Plus en détailRetraite 83 euro. Retraite 83 euro. La retraite supplémentaire des salariés en toute sécurité
Retraite 83 euro La retraite supplémentaire des salariés en toute sécurité Retraite 83 euro Les contrats de retraite article 83 sont désormais ouverts aux versements individuels et facultatifs des salariés.
Plus en détailChapitre 1 : Dispositions générales... Article 1 : Objet du règlement... 3 Article 2 : Entrée en vigueur... 3 Article 3 : Révisions...
[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n importe où dans le document et modifier sa mise en forme à l aide de l onglet
Plus en détailGAIPARE Vie Génération
Assurance Vie GAIPARE Vie Génération Contrat d assurance de groupe n 061-2014-006 établi entre le Groupement Associatif Interprofessionnel Pour l Amélioration de la Retraite et de l Epargne (GAIPARE) et
Plus en détailNotice d information valant Conditions Générales
J A N V I E R 2 0 1 4 Notice d information valant Conditions Générales www.boursorama-banque.com Dispositions essentielles du contrat 1. Boursorama Vie est un contrat groupe d assurance sur la vie à adhésion
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE
REGLEMENT MUTUALISTE SOMMAIRE TITRE I GENERALITES Article 1 - Objet Article 2 - Entrée en vigueur Article 3 - Révisions TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE Article 4 - Membres participants
Plus en détailSOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la
SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL
Plus en détailACCORD DU 24 MAI 2011
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24
Plus en détailmagarantie Hospitalière REGLEMENT MUTUALISTE GENERAL OPERATIONS INDIVIDUELLES Règlement mutualiste
REGLEMENT MUTUALISTE GENERAL OPERATIONS INDIVIDUELLES magarantie Hospitalière Mutuelle Mieux Etre Mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité Immatriculée au registre national des mutuelles
Plus en détailMutuelle Carcept Prev Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité RNM 431 875 210
Mutuelle Carcept Prev Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité RNM 431 875 210 FICHE D INFORMATION Quel est l objet de l adhésion? L adhésion au règlement mutualiste garantit le remboursement
Plus en détailConditions générales SOUSCRIPTION EN LIGNE DES CONTRATS MULTIRISQUES AUTOMOBILE ET ASSURANCE DU CONDUCTEUR
Conditions générales SOUSCRIPTION EN LIGNE DES CONTRATS MULTIRISQUES AUTOMOBILE ET ASSURANCE DU CONDUCTEUR SOMMAIRE 1 ère PARTIE - INFORMATIONS LÉGALES 3 2 ème PARTIE - CHAMP D APPLICATION DES CONDITIONS
Plus en détailConditions Générales Prévoyance
Conditions Générales Prévoyance Edition janvier 2015 Convention collective des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires Réf. CG-CCN-AMJ-Prévoyance CCN DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES
Plus en détailConditions générales SOUSCRIPTION EN LIGNE DU CONTRAT D ASSURANCE HABITATION
Conditions générales SOUSCRIPTION EN LIGNE DU CONTRAT D ASSURANCE HABITATION SOMMAIRE 1 ère PARTIE - INFORMATIONS LÉGALES 3 2 ème PARTIE - CHAMP D APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALESDE SOUSCRIPTION EN
Plus en détailBULLETIN D ADHÉSION INDIVIDUEL SANTÉ ET PRÉVOYANCE
BULLETIN D ADHÉSION INDIVIDUEL SANTÉ ET PRÉVOYANCE ORIGINE ADHÉSION AGENCE CONSEILLER INFORMATION ADHÉSION INTERNET ZONE TARIFAIRE Nouvelle adhésion Modification adhésion GARANTIES RETENUES EN SANTE ADHÉRENT
Plus en détailCONTRAT D ASSURANCE VIE ASSURANCE
Ligne Beta Ligne Alpha CONTRAT D ASSURANCE VIE LOI ASSURANCE MADELIN VIE Version Arborescence Retraite Essentielle Madelin 1 unité 20 X X Notice Logotype La retraite est un sujet d actualité pour bon nombre
Plus en détailRETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT
Demande d adhésion RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT Siège social 17 rue de la Victoire 69003 Lyon mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, SIREN n 431 988 021 RETRAITE MUTUALISTE
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE
CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE Janvier 2012 CADCGPG12262 10/1031 JUR947 Réalisation 11278 Crédits photos : Fotolia.com, DR Convention collective nationale de la branche
Plus en détailLES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE
LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I
REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) Siège Social : 7/9 Villa de Lourcine 75014 PARIS. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article
Plus en détailRÈGLEMENT MUTUALISTE DES GARANTIES INDIVIDUELLES
RÈGLEMENT MUTUALISTE DES GARANTIES INDIVIDUELLES TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2 Article 1 OBJET 2 Article 2 MODIFICATION DU RÈGLEMENT MUTUALISTE : INFORMATION DES ADHÉRENTS 2 Article 3 ADHÉSION 2 3.1
Plus en détailRETRAITE PATRIMOINES PRIVES Le Plan d Epargne Retraite Populaire de Cholet Dupont
Avec le PERP, la loi «FILLON» a donné accès à toute personne, salarié, chef d entreprise, fonctionnaire, profession libérale, agriculteur, mère au foyer... personnes avec ou sans activité professionnelle,
Plus en détailSOMMAIRE. Définitions. Page 5. Nature et objet de la garantie. Page 6. Formation du contrat. Page 7. Déclarations de l adhérent Page 8.
3 SOMMAIRE Définitions Page 5 Nature et objet de la garantie Risques garantis Durée des garanties Montant et forme des prestations Désignation de bénéficiaire(s) Formation du contrat Prise d effet des
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
Plus en détailQu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?
QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas
Plus en détailCommuniqué de Presse. Le Groupe Crédit du Nord enrichit ses offres assurance vie et PERP
Communiqué de Presse Le Groupe Crédit du Nord enrichit ses offres assurance vie et PERP Paris, le 24 novembre 2004 Le Groupe Crédit du Nord (banques Courtois, Kolb, Nuger, Laydernier, Rhône-Alpes, Tarneaud
Plus en détaildu régime complémentaire frais médicaux et chirurgicaux
REGLEMENT MUTUALISTE du régime complémentaire frais médicaux et chirurgicaux OPERATIONS INDIVIDUELLES Mutuelle Mieux-Etre Mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité - Immatriculée au registre
Plus en détailPROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A.
Société d assurance mutuelle à cotisations fixes Entreprise régie par le code des assurances. Créée en 1931 PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Article 1 OBJET DU CONTRAT... 2
Plus en détailDE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE
NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU RéGime DE PRéVOYANCE de l Institution de Prévoyance Banque Populaire Entrée en vigueur : 1 er juillet 2014 INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE La présente notice
Plus en détailMNH Prev actifs. MNH Prev actifs
MNH Prev actifs MNH Prev actifs CAPITAL DECES, RENTE EDUCATION, RENTE DE CONJOINT CAPITAL INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE, INDEMNITES INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL MNH Prev actifs est une offre de prévoyance
Plus en détailConvention de prévoyance
(à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance
Plus en détailBulletin d adhésion MMJ-RÉFÉRENCE
Réservé à la MMJ P Bulletin d adhésion MMJ-RÉFÉRENCE Cette offre est destinée aux agents du ministère de la Justice et des autres organismes visés par la convention de référencement conclue avec le ministère
Plus en détailPACK HOSPI. Notice d information contractuelle
Notice d information contractuelle PRÉVOYANCE PACK HOSPI CONDITIONS GÉNÉRALES... 2-6 OBJET DU CONTRAT... 2 ADHÉSION AU CONTRAT... 2-3 GARANTIE... 3 COTISATIONS... 4 CESSATION DE LA GARANTIE... 4 PAIEMENT
Plus en détailNOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire
NOTICE D INFORMATION Régime Complémentaire STATUT JURIDIQUE DU RCAR Le RCAR est une institution de prévoyance sociale : dotée de la personnalité morale et de l autonomie financière, créée par le Dahir
Plus en détailN 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.
N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)
MUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITE REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (Complémentaire santé) OPERATIONS INDIVIDUELLES (COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Plus en détailBOURSE DIRECT VIE CONDITIONS GÉNÉRALES (1/10) (Arrêté du 8 mars 2006) 1- Type de produit
CONDITIONS GÉNÉRALES (1/10) (Arrêté du 8 mars 2006) 1- Type de produit «Bourse Direct Vie» est un contrat groupe d assurance vie, libellé en Euros et en Unités de compte. Les droits et obligations de l
Plus en détailRetraite du Service public! Préfon-Retraite : la retraite complémentaire du service public
Retraite du Service public! Préfon-Retraite : la retraite complémentaire du service public Préfon-Retraite : la retraite complémentaire du service public Préfon (Caisse nationale de prévoyance de la fonction
Plus en détailCaisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse Professionnels libéraux Votre guide de l invalidité-décès 2013 Afin de vous permettre de comprendre le SOMMAIRE La cotisation du régime
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailLes régimes de retraite de la branche 26
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 juin 2010-9 h 30 «L épargne retraite individuelle et collective» Document N 3 Document de travail, n engage pas le Conseil Les régimes de retraite
Plus en détailavocat architecte expert médecin chirurgien dentiste vétérinaire pharmacien infirmier kinésithérapeute étudiant avocat AMPLI-FAMILLE
2015 INDEMNITES JOURNALIERES INVALIDITE PTIA OU DECES HOSPITALISATION RENTE EDUCATION RENTE DE CONJOINT La mutuelle des professions libérales et indépendantes Professions Libérales & Indépendantes AMPLI-FAMILLE
Plus en détailRÈGLEMENT MUTUALISTE. Mise à jour approuvée par l Assemblée générale du 16 octobre 2010
RÈGLEMENT MUTUALISTE Mise à jour approuvée par l Assemblée générale du 16 octobre 2010 MUTUELLE FAMILIALE (siège social) 52, rue d'hauteville - 75487 Paris cedex 10 Tél : 01 55 33 41 00 www.mutuelle-familiale.fr
Plus en détailJe joins à mon envoi :
M. Mme Mlle Nom :... Prénom :... Nom de jeune fille :... Né(e) le. A :... Nationalité :... Adresse :...... Code Postal :... Ville :... Tél. professionnel :.. Tél. portable :. Fax : Adresse mail : Domiciliation
Plus en détailAvenir Entreprise Actions. Adhésion Entreprise
Avenir Entreprise Actions Adhésion Entreprise Avenir Entreprise Actions (art. 83) Sommaire Lexique Les personnes désignées au contrat 2 Mots-clés du contrat 2 1. Le contrat collectif d assurance retraite
Plus en détail28/05/2015. Le bulletin d adhésion définit les éventuelles conditions particulières applicables aux engagements souscrits.
CAISSE NATIONALE MUTUALISTE PREVOYANCE SANTE CNM PREVOYANCE SANTE Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité Inscrite au SIRENE sous le n 784 492 100 93 A, rue Oberkampf - 75553
Plus en détailLIVRET D ÉPARGNE SALARIALE
LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale 2 - Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale Sommaire Les dispositifs de participation
Plus en détailRetraite. Conditions générales Contrat d assurance collective
Retraite Conditions générales Contrat d assurance collective Solere/83 Convention 27900 Solution Épargne Retraite Entreprise Mars 2013 Convention d assurance collective 27900 Votre contrat est constitué
Plus en détailVivre l Aventure d entreprendre en toute sérénité. l assurance chômage de l entrepreneur GSC et du mandataire social
l assurance chômage de l entrepreneur GSC et du mandataire social Vivre l Aventure d entreprendre en toute sérénité. Garantie Sociale des Chefs et dirigeants d entreprise Valeurs 2013 Le Régime GSC propose
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales
REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires
Plus en détailDISPOSITIONS GENERALES INTAC
DISPOSITIONS GENERALES INTAC Société d Assurances Mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances - 25, rue Madrid 75008 Paris Tél. 01 45 22 85 64 Fax : 01 44 70 03 36 - Email : info@cameic.com
Plus en détail