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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et autres Mme Meyer Rapporteure M. Stillmunkes Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Lyon (1 ère chambre) Audience du 12 mars 2013 Lecture du 26 mars C-AN Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (SNESUP - FSU), dont le siège est 78, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010), M. Claude DANTHONY, demeurant 19, rue Guilloud à Lyon (69003), Mme Isabelle GARCIN MARROU, demeurant 26, rue Conte-Grandchamp à Saint-Etienne (42100), M. Philippe SELOSSE, demeurant 1510, route de Saint-Offenge à Cusy (74540), et M. Bernard TEISSIER, demeurant 10, rue Pierre Joseph Proudhon à Villeurbanne (69100) ; le SNESUP-FSU et autres demandent au tribunal : 1 ) d'annuler les élections aux collèges 4 et 5 du conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique (EPCS) Université de Lyon qui se sont déroulées du 3 au 10 décembre 2012 ; 2 ) par voie de conséquence, d'enjoindre au président de l'université de Lyon d'organiser à nouveau les élections à l'enveloppe et à l'urne ; 3 ) de mettre à la charge de l'université de Lyon une somme de euros au titre de l'article L du code de justice administrative ;

2 N Ils soutiennent : - que les élections doivent être annulées par exception d'illégalité de l'arrêté du président de l'université de Lyon du 17 septembre 2012 édictant les modalités de leur organisation ; que cet arrêté signé par la déléguée générale est entaché d'incompétence car l'article 5 des statuts de l'epcs réserve au seul président la faculté de déléguer sa signature, le conseil d'administration ayant seulement compétence, en vertu de l'article 8, pour fixer les limites et les conditions de la délégation ; que la délégation de signature au délégué général méconnaît l'article 5 des statuts selon lequel, en cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par un des membres du bureau ; que, le 17 septembre 2012, le président n'était ni absent, ni empêché puisqu'il a présidé la séance du conseil d'administration du même jour ; que la délégation de signature n'est pas entrée en vigueur, faute d'avoir été publiée ; qu'elle ne pouvait conférer aucun pouvoir de décision à la déléguée générale ; que les comités techniques n'ont pas été consultés avant l'adoption de l'arrêté du 17 septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 du décret n du 15 février 2011 ; que l'arrêté a été pris sur le fondement d'une délibération du conseil d'administration du même jour relative à l'organisation des élections, que cette délibération adopte l'arrêté électoral qui emporte modification de l'article 1. 2 du règlement intérieur adopté le 18 juin 2008 relatif à la composition du collège 4, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseil d'administration d'adopter un arrêté du président, et que la proposition de modification du règlement intérieur doit émaner du bureau et non du président ; que les dispositions du code du travail permettant le recours au vote électronique et l'article 27 du décret n du 15 février 2011, qui permet à titre dérogatoire de recourir au vote électronique pour les élections au sein des instances de représentation de la fonction publique de l'etat, ne sont pas applicables aux élections au conseil d'administration des établissements publics, et qu'en l'absence de dispositions réglementaires visant à assurer le respect des principes généraux du droit électoral, la décision d'organiser les élections par voie électronique est entachée d'excès de pouvoir ; - que la CNIL a précisé les garanties qui doivent être assurées par une délibération n du 21 octobre 2010 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ; qu'en l'espèce, les électeurs et candidats n'ont pas été dûment informés des modalités techniques du vote électronique ; - que la commission électorale, dont les membres ont été nommés arbitrairement par le président et qui ne comprend aucun représentant des personnels et des usagers, ne dispose pas de l'indépendance nécessaire à ses fonctions ; qu'elle a commis un excès de pouvoir en organisant les modalités de mise en place des scrutateurs et en privant les listes de candidats du droit de proposer les assesseurs des bureaux de vote parmi les électeurs du collège concerné ; que la participation de la commission électorale au constat des résultats est de nature à faire douter de la sincérité des opérations de dépouillement que seul le bureau de vote était habilité à effectuer ; - que le corps électoral du collège 4 est constitué de l'ensemble des enseignants et chercheurs affectés dans les établissements membres de l'epcs, que celui du collège 5 est limité aux autres personnels affectés à l'epcs, et que cette inégalité de traitement au détriment des autres personnels est de nature à entraîner l'annulation des élections dans les deux collèges ; que les personnels de droit privé des établissements privés membres de l'epcs ne pouvaient être électeurs car ils sont régis par le droit privé du travail, et qu'en tout état de cause, leurs organisations syndicales n'ont pas été mises en mesure de présenter des candidats ;

3 N que des personnels ayant quitté l'établissement entre le 1 er juillet et le 10 décembre 2012 ont pu voter, et qu'il appartiendra au tribunal d'ordonner toute mesure d'instruction permettant de dénombrer les personnes ayant voté sans titre ; que les modalités techniques du vote n'ont pas permis de garantir l'identité des votants ni la confidentialité du vote ; que l'administration de l'epcs a transmis des fichiers nominatifs à la société Neovote sans en avoir préalablement informé les intéressés, qui n'ont pas été en mesure d'exercer leur droit d'accès à leurs données personnelles ; que le tribunal ordonnera toute mesure d'instruction nécessaire à la production de ces fichiers ; qu'il n'est pas établi qu'un expert indépendant aurait été désigné pour veiller au bon déroulement des opérations électorales ; Vu la proclamation des résultats des élections contestées ; Vu l'ordonnance du 31 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 1 er mars 2013, en application de l'article R du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 1 er soutient : mars 2013, présenté par le SNESUP - FSU, qui - qu'en vertu de l'article L du code du travail, les syndicats sont habilités à représenter en justice l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, que, selon l'article IX du règlement intérieur du SNESUP - FSU, le secrétaire général a qualité pour représenter le syndicat dans tous les actes de la vie civile, que l'article 9 des statuts ne prévoit pas que l'assemblée générale mandate le secrétaire général pour agir en justice, et qu'il se déduit de ces éléments que le secrétaire général est habilité à représenter le syndicat en justice ; - que le marché public relatif au vote électronique a été envoyé à la publication le 10 septembre 2012, ce qui démontre que le recours au vote électronique relève d'une décision du président antérieure au 17 septembre 2012, nécessairement illégale puisque le président n'a pas compétence pour décider des modalités d'organisation du vote ; Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction du 4 mars 2013, en application de l'article R du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n du 14 septembre 2011 modifiant le décret n du 21 mars 2007 portant création de l'établissement public de coopération scientifique "Université de Lyon" ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure ; - les conclusions de M. Stillmunkes, rapporteur public ; Lyon ; - et les observations de Me Cadet, collaboratrice de Me Riva, avocat de l Université de

4 N Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour l'epcs Université de Lyon par Me Riva ; Sur les conclusions à fin d'annulation des élections : 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret 14 septembre 2011 susvisé : "Les statuts modifiés de l'établissement public de coopération scientifique "Université de Lyon" sont approuvés. L'annexe du décret du 21 mars 2007 susvisé est remplacé par l'annexe du présent décret." ; qu'aux termes de l'article 6 des statuts annexés au décret 14 septembre 2011 : "Le conseil d'administration comprend : / ( ) / 4 Trois représentants des enseignants -chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ; / 5 Trois représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ( )" ; qu'aux termes de l'article 7 des mêmes statuts, les membres mentionnés aux 4 et 5 de l'article 6 "sont élus dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration" ; qu'aux termes de l'article 8 de ces statuts : "( ) Dans les limites qu'il définit, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président ( )" ; 2. Considérant qu'il résulte des articles 7 et 8 précités des statuts de l'université de Lyon qu'il appartient au conseil d'administration de fixer les conditions des élections des membres de ses "collèges 4 et 5", et, le cas échéant, de déléguer au président la détermination des modalités de leur mise en œuvre ; qu'en l'espèce, un arrêté du président de l'université de Lyon du 17 septembre 2012 relatif à l'organisation des élections au conseil d'administration définit le mode de scrutin, la composition des collèges électoraux, le nombre de sièges à pourvoir, les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'éligibilité, le déroulement du scrutin et les modalités de dépouillement et de proclamation des résultats ; que cet arrêté vise une délibération du même jour relative à l'organisation des élections, qui se borne elle-même à adopter l'arrêté ; qu'en renvoyant ainsi l'un à l'autre, l'arrêté et la délibération du 17 septembre 2012 opèrent une confusion dans l'exercice des compétences du conseil d'administration et du président, en méconnaissance de la répartition fonctionnelle organisée par les statuts ; 3. Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article 5 des mêmes statuts, le président "peut déléguer sa signature au délégué général ( ) dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration" ; qu'il appartient ainsi au conseil d'administration de fixer les limites dans lesquelles le président peut déléguer sa signature, et à ce dernier de préciser la délégation qu'il accorde au délégué général nommément désigné ; que la délibération du conseil d'administration du 6 juillet 2010, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle aurait été publiée, méconnaît la répartition des compétences en décidant que le délégué général "reçoit délégation en cas d'absence ou d'empêchement du président" pour les actes qu'elle énumère, et que l'université de Lyon, qui n'a produit aucune pièce, ne conteste pas que le président n'a pas délégué sa signature à Mme Martine Chanas, déléguée générale ; qu'ainsi, Mme Chanas ne pouvait signer l'arrêté du 17 septembre 2012 "pour le président et par délégation" ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à invoquer l'exception d'illégalité de l'arrêté du président de l'université de Lyon du 17 septembre 2012 relatif à l'organisation des élections au conseil d'administration, et, par voie de conséquence, à demander l'annulation des élections aux collèges 4 et 5 du conseil d'administration qui se sont déroulées du 3 au 10 décembre 2012 ;

5 N Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d un service public prenne une mesure d exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d un délai d exécution" ; 6. Considérant que le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au président de l'université de Lyon d'organiser de nouvelles élections ; Sur l'application de l'article L du code de justice administrative : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; 8. Considérant que les requérants ne démontrent pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'une somme de euros soit mise à la charge de l'université de Lyon au titre des dispositions précitées doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1 er : Les élections aux collèges 4 et 5 de l'université de Lyon qui se sont déroulées du 3 au 10 décembre 2012 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université de Lyon d'organiser de nouvelles élections. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, à M. Claude DANTHONY, à Mme Isabelle GARCIN MARROU, à M. Philippe SELOSSE, à M. Bernard TEISSIER, à l'université de Lyon, à M. Bruno Allard, à Mme Maryvonne Miquel, à M. Marc Boninchi, à Mme Isabelle Forestier, à Mme Corinne Montmeat et à Mme Christèle Izoard Martin. Délibéré après l'audience du 12 mars 2013, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Lordonné, conseillère,

6 N Lu en audience publique, le vingt-six mars deux mille treize. La rapporteure, Le président, A. Meyer J. P. Martin La greffière, T. M. N Guyen Dang La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,

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