ASSEMBLÉE DES COMMUNAUTÉS DE FRANCE

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1 ASSEMBLÉE DES COMMUNAUTÉS DE FRANCE Le partage de personnels entre communes et communautés Mars 2010 NOTE

2 La réforme en cours des collectivités territoriales illustre bien le fait que l intercommunalité est aujourd hui l un des piliers majeurs de la décentralisation. Néanmoins, elle demeure perfectible notamment en terme de partage de personnels entre communes et communauté. Selon un sondage réalisé par l AdCF, en septembre 2009, 41% des présidents de communautés ayant répondu affirmaient que la création de services partagés entre communes et communautés était déjà en œuvre et 38% indiquaient que ce point était en cours de réflexion. Or, ce constat révèle, en réalité, des situations très contrastées et des régimes juridiques applicables divers. En effet, si la distinction entre mutualisation des services et prestations de services semble relativement claire, quid de la gestion unifiée ou bien encore de la mise à disposition de personnel en vertu de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Afin de clarifier ces différents modes d organisation, la présente note tentera de les comparer au travers de quatre questions clés : - quels objectifs? - pour quels agents? - quelle procédure de mise en œuvre? - quelle répartition des compétences entre organisme d origine et organisme d accueil? Floriane Boulay Chargée de mission aux affaires juridiques Contact : f.boulay@adcf.asso.fr, e.duru@adcf.asso.fr 2

3 I. Quels objectifs? Si dans tous les cas, la finalité majeure est la rationalisation de l action du bloc local, il n en demeure pas moins qu organiser un système de prestations de services d une communauté vers une commune, ou l inverse, et mutualiser des services, ne revêtent pas les mêmes prétentions. La prestation de services Dans cette hypothèse, la communauté décide de réaliser une prestation de services pour le compte de ses communes membres ou inversement. Il convient d entendre le mot «services» au sens large puisque cette assistance peut porter sur une aide en matière de secrétariat mais également sur des travaux d entretien de la voirie. Ainsi, une commune disposant d un service voirie peut accepter de réaliser des travaux sur les voies des zones d activités relevant de la compétence de la communauté. Ainsi, les communautés de communes (L du CGCT), les communautés d agglomération (L du CGCT) et les communautés urbaines (L du CGCT) peuvent conclure des conventions avec leurs communes membres par lesquelles l une d elles confie à l autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. Néanmoins, pour les communautés d agglomération et les communautés urbaines, ces conventions peuvent également être conclue avec toute autre collectivité territoriale ou établissement public. Ces conventions placent communes et communautés dans une relation subordonnée puisque l une, «fournisseur», réalise une prestation pour le compte de l autre, «cliente». La question s est donc posée de savoir dans quelle mesure ces contrats étaient soumis au Code des marchés publics. Selon une réponse ministérielle du 13 octobre , «Conformément aux dispositions du code des marchés publics dont l'article 1er prévoit que «les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par des personnes morales de droit public», les conventions de prestations de services des EPCI doivent être soumises aux règles de la concurrence». Cette position reprenait celle du Conseil d Etat développé dans un arrêt du 20 mai 1998, Communauté de Communes du Piémont de Barr (req. n ). A contrario, dans un arrêt en date du 6 juin , la Cour de Justice de l Union Européenne a considéré qu en l espèce, «le contrat ( ) instaure une coopération entre collectivités locales ayant pour objet d assurer la mise en œuvre d une mission de service public qui est commune à ces dernières, à savoir l élimination de déchets. ( ). La mise en œuvre de cette coopération est uniquement régie par des considérations et des exigences propres à la poursuite d objectifs d intérêt public ( ). Il y a donc lieu de rejeter le recours». Même si les conditions du «in house» n étaient pas remplie 3, le juge européen a tout de même accepté d exclure ces conventions de prestations de services des règles de la commande publique. Or, en l espèce, les entités concernées n avaient aucun contrôle les unes sur les autres similaire à celui qu elles peuvent être exercer sur leurs propres services. Par voie de conséquence, on peut légitimement penser que lorsqu il aura à se prononcer, le juge national ira dans ce sens et ne soumettra plus ces conventions au Code des marchés publics. 1 Question écrite n 17211, JO Sénat 2 CJCE, 6 juin 2009, Commission c/ Allemagne, affaire C-480/06 3 CJCE, 19 avril 2007, ASEMFO, affaire C-295/05 ; CJCE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant SA, affaire C- 324/07 Contact : f.boulay@adcf.asso.fr, e.duru@adcf.asso.fr 3

4 La mise à disposition individuelle, la mutualisation des services et la gestion unifiée 1. La mise à disposition individuelle L article 61 de la loi n du 26 janvier 1984 a notamment permis à une commune de mettre à la disposition de sa communauté un agent, ou inversement. Ce dispositif peut par exemple permettre à une communauté de mettre à la disposition de l une de ses communes membres, un agent du service juridique quelques heures par semaine. L objectif dans ce cas, est donc un partage des ressources humaines afin soit, de partager des agents qualifiés soit, d éviter à la commune ou à la communauté de recruter un agent qu elle ne pourrait occuper à temps complet. Néanmoins, contrairement à l hypothèse précédente, l agent concerné ne travaillera que sous l autorité du maire lorsqu il sera à la commune et sous celle du président, lorsqu il travaillera pour le compte de la communauté. 2. La mutualisation des services La mutualisation des services encadrée par l article L I al.1 du CGCT répond aux mêmes objectifs mais concernera un service communal ou communautaire entier. Selon ce code, cette mise à disposition de «services» devra être mise en œuvre «pour l exercice de leurs compétences». Dans ce cas, il s agit donc d une mutualisation d un service et non d une compétence ; les principes d exclusivité et de spécialité devront être respectés. Par exemple, des agents du service intercommunal Culture pourront être mis à la disposition des communes membres pour la gestion de leurs bibliothèques. Par ailleurs, cet article prévoit que la mutualisation des services qui constitue une dérogation au principe de transfert automatique de personnel en cas de transfert de compétences, doit présenter «un intérêt dans le cadre d une bonne organisation des services». Il devra donc être démontré que cette nouvelle organisation des ressources humaines entre communes et communauté apporte un ou des avantages, sous peine d être requalifiée en prestations de services. 3. La gestion unifiée S agissant du troisième outils, l article L II al.5 du CGCT dispose que «un EPCI à fiscalité propre peut également, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de l'établissement public et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande». De ce fait, contrairement aux hypothèses précédentes, la gestion unifiée permet la constitution de services uniquement à l échelle communautaire, qui sont dans un second temps, mis à la disposition des communes membres. Dans ce cas, l ensemble des agents sera transféré à la communauté. Au vu de ces différents éléments, on voit bien que la philosophie de ces mises à disposition diffère totalement de la prestation de services. Loin d une relation de client à fournisseur, ces outils permettent d optimiser les ressources humaines des communes et de leur communauté, tout en gardant leur autorité hiérarchique lorsque les agents travaillent pour leur compte. Contact : f.boulay@adcf.asso.fr, e.duru@adcf.asso.fr 4

5 Néanmoins, si en France, dès la circulaire n LBLB C, du 15 septembre 2004, on reconnaissait que «l ensemble de ce dispositif relève du fonctionnement interne des collectivités territoriales et de leurs communes membres et n entre donc pas dans le champ d application du code des marchés publics», la jurisprudence européenne commence seulement à assouplir sa position en la matière. Ainsi, dans son arrêt précédemment cité Coditel Brabant (2008), la CJUE admet que les mises à dispositions descendantes (communauté vers ses communes membres) sont des contrats «in house», c est-à-dire conclus par une personne publique avec un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu elle assure sur ses propres services, et qui réalise l essentiel de ses activités pour elle. De ce fait, elle admet leur exclusion du champ du Code des marchés publics, par application de l article 3.1 du même code. S agissant de la mutualisation ascendante (communes vers la communauté), la Cour n a toujours pas validé ce dispositif. II. Quels agents? La mise à disposition individuelle n est possible que pour certains agents : - les agents titulaires : oui, à condition qu ils soient en position d activité ; - les agents stagiaires : non, sauf pour les agents de police municipale recrutés par une communauté afin de les affecter auprès des communes et les gardes champêtres ; - les agents contractuels : uniquement ceux recrutés en contrat à durée indéterminée. S agissant des systèmes de prestations de services, de mutualisation et de gestion unifiée, ils ne sont pas considérés comme une modalité particulière de la position d activité. Ainsi les fonctionnaires, quelle que soit leur position statutaire, seront de plein droit concernés par ce dispositif. Par exemple, un fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel pourra être mis à disposition avec l ensemble d un service 4. Il en sera de même pour les agents stagiaires. Enfin, les agents publics soumis à un contrat à durée déterminée ou indéterminée seront également visés par ces modes d organisation lorsqu ils seront mis en place. 4 Question écrite n 38399, JO Assemblée Nationale 14 avril 2009 Contact : f.boulay@adcf.asso.fr, e.duru@adcf.asso.fr 5

6 III. Quelle procédure de mise en œuvre? 1. La prestation de services En vertu des principes de spécialité et d exclusivité, les communautés ne peuvent intervenir uniquement dans le cadre de leurs statuts. Or, s agissant de l exécution de prestations de services, cette possibilité étant ouverte par le CGCT, aucune modification statutaire ne semble s imposer en la matière 5. Il conviendra tout de même, selon ce code, de conclure une convention fixant notamment les points suivants : - le remboursement : aucune disposition ne fixe de règle en la matière. Néanmoins, étant pour le moment encore soumis aux règles de la commande publique, il conviendra de fixer un prix dans la convention. Ce dernier devra être déterminé en fonction de la prestation fournie. Par exemple, si la commune est chargée de réaliser des trottoirs dans une ZAE, la rémunération du personnel, le coût des matériaux et des éventuels études pourront être pris en compte. - la durée de la convention : comme pour le point précédent, étant encore soumis au code des marchés, une durée raisonnable devra figurer dans la convention 6. S il s agit pour des agents des services techniques communaux de réaliser des contrôles en matière de SPANC, il serait pertinent de se fier à la durée d un marché que l on conclurait avec un prestataire privé «classique», pouvant être de trois ans. Cette convention pourra être renouvelée au delà de cette première période, mais expressément (cf. note précédente). Afin de conclure une telle convention, une délibération devra être prise par l ensemble des conseils municipaux concernées et le conseil communautaire. 2. La mutualisation des services et la gestion unifiée Selon l article L du CGCT, l élément principal de la procédure de mutualisation des services réside dans la conclusion d une convention entre la communauté et les communes qui souhaitent y participer. Si le code nous indique que cet acte doit obligatoirement «fixer les modalités de cette mise à disposition», il ne nous précise uniquement qu à ce titre doivent y figurer «notamment les conditions de remboursement par la commune (ou la communauté) des frais de fonctionnement du service». S agissant de ce dernier point, on observe que contrairement à la mise à disposition de droit commun, le remboursement concerne l ensemble des frais de fonctionnement du service et non pas seulement la rémunération des agents. Pourront donc être pris en charge, les frais de déplacement, d électricité, d hébergement dans les locaux communautaires, de location de matériel, etc. Par ailleurs, il serait souhaitable d indiquer le nombre d agents concernés, leur durée de travail ou bien encore la durée globale de la mise à disposition. Néanmoins, n étant pas considéré comme un marché public, aucune obligation n existe en la matière. La convention pourra également préciser la répartition des rôles entre les deux collectivités publiques. Comme pour toute convention, l organe délibérant des communes et de la communauté devront autoriser leur exécutif à la signer. Néanmoins, ce dernier n aura pas à demander l accord des agents, ni à 5 Question écrite n 20023, JO Sénat 9 février Cour d appel administrative de Bordeaux 15 juillet 2009 n 08BX00050 Syndicat Mixte de la Coopération du Sud (SMCS) Contact : f.boulay@adcf.asso.fr, e.duru@adcf.asso.fr 6

7 prendre des arrêtés individuels pour les mettre à disposition, puisque cela se fera automatiquement, en application de la convention. S agissant des organismes paritaires, aucune disposition légale ou réglementaire ne semble rendre obligatoire leur avis. Cependant, lorsque la mise à disposition comporte des changements dans la situation administrative des agents, il apparaît juridiquement plus sûr de solliciter au préalable l avis de la CAP. En outre, l organisation des services étant modifiée par le recours à la mise à disposition de services, le Comité Technique Paritaire doit être saisi au préalable pour avis. L ensemble de cette procédure semble également applicable lors de la mise en place d une gestion unifiée des services. 3. La mise à disposition individuelle Selon l article 2 du décret n du 18 juin 2008, les deux collectivités concernées par une mise à disposition devront conclure une convention définissant «notamment la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ses activités». S agissant de la nature des activités exercées, la circulaire n 2157 du 5 août 2008, précise que la convention «doit décrire précisément le poste sur lequel l agent est employé et les fonctions qui lui sont confiées». Les conditions d emploi peuvent, quant à elles, porter sur la future hiérarchie dans laquelle sera insérée l agent, les moyens humains, financiers ou matériels dont il dispose, les horaires et la durée du travail, etc. Cette convention pourra concerner un ou plusieurs agents mais lorsqu un agent intercommunal sera mis à la disposition de plusieurs communes, la communauté devra conclure une convention avec chaque d entre elles. L assemblée délibérante de la collectivité d origine ne devra prendre une délibération pour la conclusion de cet acte, uniquement en cas d une mise à disposition à titre gratuit, en vertu de la seconde phrase du II de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier Dans ce cas, la convention devra obligatoirement prévoir l étendue et la durée de cette dérogation. A contrario, lorsque la collectivité d origine se fait rembourser par la ou les collectivités d accueil, son organe délibérant n aura qu à être informé du projet de convention. Il convient donc de noter qu aucun texte ne prévoit une décision expresse de l assemblée délibérante de l organisme d accueil. Selon la circulaire précitée, lorsqu il est décidé d organiser une mise à disposition contre un remboursement de l organisme d origine, la convention doit préciser «les montants des sommes dues, l échéancier des versements, l ordre et l imputation, etc.». En cas de pluralité d organisme d accueil, le remboursement sera proportionnel à la quotité de travail de l agent dans chaque collectivité. Il ne pourra inclure, en outre, que les éléments suivants : - la rémunération de l agent ; - les cotisation et contributions y afférents ; - les charges qui peuvent résulter de l'application du premier alinéa du 2 de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (congés de maladie), ainsi que de la rémunération, de l'indemnité forfaitaire ou de l'allocation de formation versées au fonctionnaire au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit individuel à la formation. 7 «Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un Etat étranger.» Contact : f.boulay@adcf.asso.fr, e.duru@adcf.asso.fr 7

8 Le projet de convention devra être transmis, pour accord, aux fonctionnaires concernés, avant signature. Cet accord, de préférence écrit, devra porter sur «la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d emploi». Une fois signée, l avis de la CAP sera requis puis un arrêté de mise à disposition individuel sera édicté. Contrairement aux autres modes de partage de personnel, conformément à l article 3 du décret du 18 juin 2008, la durée maximale de mise à disposition est de trois ans, renouvelable par périodes ne pouvant excéder cette durée. Aucun texte ne prévoit de limite dans le nombre de renouvellements. III. Quelle répartition des compétences entre collectivités d origine et d accueil? En matière de prestations de services, le personnel sera obligatoirement placé sous l autorité de la collectivité d origine. La collectivité d accueil n aura qu à payer une prestation globale. A contrario, en matière de mise à disposition individuelle et de mutualisation des services/gestion unifiée, les deux autorités devront définir leur rôle respectif dans la convention. Dans le second cas, l autorité territoriale reste le maire ou le président de l organisme d origine. La convention doit ainsi préciser les modalités pratiques d exercice du pouvoir disciplinaire ou du pouvoir de notation dans cette situation, qui demeurent de la compétence de l autorité territoriale d origine. S agissant de la mise à disposition individuelle, le tableau ci-après établi une répartition en fonction des textes en vigueur. Contact : f.boulay@adcf.asso.fr, e.duru@adcf.asso.fr 8

9 Répartition des compétences en cas de mise à disposition individuelle Conditions de travail Congés annuels Congé maladie Mi-temps Thérapeutique Congés maternité Congés formation VAE Bilan de compétences Formation syndicale Congé d accompagnement de personne en fin de vie Congé de présence parentale Régime normal DECISION Tps de travail < ou = à un mi-temps organisme d accueil organisme d accueil organisme d'origine organisme d'origine PRISE EN CHARGE Régime normal Dérogation par convention organisme d accueil administration d origine administration d origine organisme d accueil administration d origine DIF Aménagement du temps de travail (notamment temps partiel) Discipline administration d origine organisme d'accueil Entretien organisme d accueil Notation Rémunération organisme d'origine organisme d accueil administration d origine Complément de rémunération organisme d accueil organisme d accueil Contact : f.boulay@adcf.asso.fr, e.duru@adcf.asso.fr 9

10 Annexe 1 Exemple d une convention de prestations de services pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés Entre la Commune de.., représentée par son Maire, Monsieur, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du.., ci-après dénommée «la collectivité», Et la Communauté de Communes de, représentée par son Président, Monsieur., dûment habilité par délibération du conseil communautaire n. en date du.., ci-après dénommée «le prestataire», Préambule : Conformément aux orientations du Plan Départemental d Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés, la Communauté de Communes peut être amenée à effectuer des prestations de services auprès des collectivités territoriales dans le cadre de l exercice de sa compétence de collecte et de traitement des ordures ménagères. La Commune de. ayant sollicité le bénéfice de telles prestations, la présente convention définit les modalités juridiques, techniques et financières présidant à leur mise en œuvre. Chapitre I - Dispositif juridique : Article Objet : La collectivité, dans le cadre de l exercice de sa compétence de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés et en application des dispositions du Code des Marchés Publics, confie au prestataire, sur l ensemble de son territoire, l exécution des missions suivantes : - collecte des ordures ménagères non recyclables, - collecte des points d apports volontaires des déchets recyclables, - tri sélectif des produits recyclables, - traitement des déchets ménagers non recyclables. Article Durée : Article Résiliation : Contact : f.boulay@adcf.asso.fr, e.duru@adcf.asso.fr 10

11 Article Suspension temporaire : Article Responsabilités et assurances : Article Litiges : Chapitre II - Principes et règles techniques : Article Définition des services : Les collectes : Les traitements : Dispositions communes : Article Modalités d exécution : Les collectes : Les traitements : Article Dispositions techniques : Les collectes : Les traitements : Article Adaptation du service, contrôles et sanctions : Chapitre III - Exécution financière : Article Calcul des redevances : Redevance de collecte : Redevance de traitement des déchets recyclables : Redevance de traitement des ordures ménagères : Contact : f.boulay@adcf.asso.fr, e.duru@adcf.asso.fr 11

12 Article Valeur initiale et évolution des éléments de tarification : Article Pénalités et indemnités : Article Facturation et paiement : Fait à, le. Le Maire de la Commune de Le Président de la Communauté de.. Contact : f.boulay@adcf.asso.fr, e.duru@adcf.asso.fr 12

13 Annexe 2 Exemple d une convention de mise à disposition du service de la commande publique de la commune de xxx au profit de la communauté de xxx ENTRE LES SOUSSIGNES : La Commune de, représentée par le maire, ci-après dénommé uniformément dans la suite de la présente convention : «la Commune..». ET : La Communauté de, représentée par le Président agissant en vertu de la délibération n.du conseil communautaire en date du.., ci-après dénommé uniformément dans la suite de la présente convention : «la Communauté de». Compte tenu de l activité du service de la commande publique de la Commune de. au profit de la Communauté de signataire de la présente convention, au cours des deux dernières années, Compte tenu de la possibilité de mise à disposition des services ouverte par la loi n du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, excluant les dites mises à disposition du champ d application du code des marchés publics. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION Le service de la Commande Publique de la Commune. est mis à disposition de la Communauté de.. Il est chargé d'assurer une prestation globale en matière de commande publique. Le service de la commande publique sera prochainement intégré au pôle des moyens généraux de la Commune..., pôle qui sera lui-même mis à disposition de la Communauté de. Un avenant à la présente convention fixera les nouvelles missions et conditions lors de l intégration effective du service de la commande publique au pôle des moyens généraux. Contact : f.boulay@adcf.asso.fr, e.duru@adcf.asso.fr 13

14 ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION La présente convention de mise à disposition de service est à durée indéterminée, celle-ci prendra effet au 1er janvier ARTICLE 3 : CONTENU DE LA PRESTATION Le contenu de cette prestation est le suivant : Elaboration des divers documents relatifs à la préparation des Marchés, après concertation avec les services de la Communauté de... (avis de publicité, DCE dont AE, CCAP, CCTP, DCE, notification etc.), Convocation des commissions, Envoi, réception et enregistrement des plis (candidatures et offres), La transmission de la notification et de la copie conforme à l'original du marché au(x) candidat(s) retenu(s), Les frais de mise en ligne des Dossiers de Consultations des Entreprises lorsqu ils font l objet d une dématérialisation des procédures, Pilotage des procédures de mise en concurrence et de passation des marchés et suivi des marchés, Assistance, préparation et suivi des commissions d'appel d'offre et des procédures négociées (rédaction des PV, des arrêtés, etc.), Rédaction des avenants quel que soit le mode de dévolution des marchés, Appui juridique et assistance technique sur les marchés publics, réponse à toute question juridique ou pratique sur les marchés, Recensement annuel des besoins, Recensement des marchés publics gérés par le service de la commande publique (article 133 du Code des marchés publics), Veille juridique permanente sur les marchés publics. Le contenu de cette prestation ne comprend pas les missions suivantes : Le suivi technique des marchés attribués ainsi que la rédaction et la transmission des ordres de services au(x) candidat(s) retenu(s), Le suivi comptable et financier des marchés publics attribués, Les frais d'envoi postaux qui demeurent à la charge de la Communauté de.., Les frais relatifs aux avis de publicité (avis de pré-information, appel public à la concurrence et avis d'attribution), Les frais de duplication des dossiers de mise en concurrence, La mise en œuvre des consultations telle qu'elle résulte de l article 28 du Code des marchés publics, A charge, pour les services de la Communauté de.. de transmettre pour information au service de la commande publique de la commune. une copie de la mise en concurrence sommaire et des devis afférents. Contact : f.boulay@adcf.asso.fr, e.duru@adcf.asso.fr 14

15 ARTICLE 4 : MONTANT DE LA PRESTATION L'évaluation de la valeur de la mise à disposition de service tient compte de l expérience des deux dernières années d activité du service de la commande publique de la commune au profit de la Communauté de. signataire de la présente convention : Il ressort que : % de l activité du service de la Commande Publique de la Commune.. a été consacré aux missions relatives à la Communauté de, Si, sur la base du rapport d activité du service de la commande publique de la Commune.., la quotepart d activité du service attribuée à la Communauté de., telle que définie ci-dessus, variait de plus de 10%, il serait pris un avenant à la présente convention qui modifierait la dite quote-part pour les années suivantes. La Communauté de.., partie à la présente convention, prendra en charge la quote-part du coût de fonctionnement global du service de la commande publique de la Commune. telle qu elle est définie ci dessus. Il sera déduit de la quote-part de la Communauté de..les charges directement prises en charge par elle et ayant profité à l ensemble du service (mise à disposition de personnel pour l exécution des missions confiées au service par exemple). La Communauté de versera 50% de sa prise en charge au mois de juin de l année N sur la base du coût de fonctionnement de l année précédente et le solde au mois de décembre de l année N sur la base d un état de dépenses émis par la Commune... Il est annexé à la présente convention le récapitulatif de l activité du service de la commande publique de la Commune.. pour les années 2003 et ARTICLE 5 : MODALITE DE PAIEMENT Le paiement s effectuera sur présentation de l'arrêté et de la présente convention et sur émission d'un titre de recette. ARTICLE 6 : OBLIGATION DE DISCRETION Le personnel du service de la commande publique se reconnaît tenu au secret professionnel et à l obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de sa mission ARTICLE 7 : RESILIATION Il pourra être mis fin à la présente convention à tout moment, sur demande de l un ou l autre des contractants, sous réserve de respecter un délai de trois mois de préavis. Fait à.., le. Pour la Commune de, Le Maire, Pour la Communauté de, Le Président, Contact : f.boulay@adcf.asso.fr, e.duru@adcf.asso.fr 15

16 Assemblée des Communautés de France 191, rue Saint-Honoré Paris Tél. : Fax : adcf@adcf.asso.fr Retrouvez toute l actualité de l intercommunalité sur Contact AdCF : Floriane Boulay f.boulay@adcf.asso.fr Contact : f.boulay@adcf.asso.fr, e.duru@adcf.asso.fr 16

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