Chronique de la doctrine administrative

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1 Les textes fiscaux sont destinés à être mis en œuvre par tous les fonctionnaires chargés du recouvrement de l impôt. Souvent techniques, complexes et parfois imprécis ou mal rédigés 1, les textes fiscaux sont d une austérité décourageante. Le contribuable, l agent de l administration et le juge trouvent d ailleurs des difficultés à comprendre certaines dispositions fiscales 2 qui, parfois, sont susceptibles de faire l objet d interprétations divergentes. Les applications différenciées qui peuvent en résulter sont préjudiciables à l égalité des contribuables devant la loi et peuvent remettre en cause le principe de la sécurité juridique 3. Mutation, multiplicité et haute technicité, ce sont les causes directes de l intervention de l administration fiscale par les mesures d ordre intérieur pour mettre en œuvre les textes fiscaux et les appliquer d une façon uniforme sur tout le territoire et à tous les contribuables. Cette intervention de l administration fiscale se fait par «l ensemble des documents : circulaires, instructions, documents administratifs, réponses ministérielles par lesquels l administration fiscale fait connaître son interprétation des textes fiscaux» 4. Instrument d action de l administration fiscale, moyen pour faciliter la réception du droit fiscal par ses destinataires 5 et soupape utile permettant des aménagements ponctuels et rapides, la doctrine administrative suscite des questions classiques quant à la valeur contraignante des instructions qu elle véhicule. La doctrine administrative qui n a pas en principe de place dans la hiérarchie des 1 B. PLAGNET, «Les facteurs de la complexité fiscale d un pays», Publication de l IACE, 9 et 10 novembre 2001, p A. BARILARI, «La doctrine administrative : interprétation ou réorchestration?» RFFP, n 75, 2001, p Ph. BERN, «La protection du contribuable contre les changements de la doctrine administrative ; commentaire de l article 1649 quinquies E du code général des impôts», RSF, 1971, p «Lexique fiscal», Dalloz, 2 ème édition, 1992, p «le droit fiscal serait pour sa plus grande part inapplicable autrement sans cette doctrine administrative». P. AMSELEK, «les mécanismes régulateurs du droit fiscal en France», DF, n 40, 1983, p

2 normes 6, peut se substituer à la loi et se trouver source de plusieurs règles fiscales 7. Réserver une chronique à la doctrine administrative n est pas sans raisons : d une part, pour pouvoir comprendre une matière assez technique il faut recourir à l interprétation administrative 8. D autre part, l inflation législative est doublée d une inflation de la doctrine administrative. Le besoin de maîtriser cette doctrine devient alors une nécessité pour la connaissance fiscale. Un chercheur tunisien, conscient de cette nécessité, a consacré sa thèse de doctorat à l étude de la doctrine administrative 9. La doctrine administrative est une pratique ancienne. L option pour un point de départ d une chronique en la matière s avère nécessaire. Le choix de l année 2002 peut être justifié par l entrée en vigueur, à cette date, du code des droits et des procédures fiscaux qui a fait l objet d une interprétation administrative abondante. Les notes communes de l année 2002 sont nombreuses et variées. Mises à part les notes qui ne font que reproduire les dispositions réglementaires telles que publiées dans le JORT, les notes communes parues pendant l année sus indiquée portent, soit sur les dispositions du code des droits et des procédures fiscaux (I), soit sur la loi de finances pour l année 2002 (II). 6 A. BARILARI, «La doctrine administrative : interprétation ou réorchestration?», article précité, p.44 et s. 7 Ph. THEVENIN a évoqué, dans sa thèse sur «le pouvoir réglementaire en matière réglementaire» (1975, Bordeaux. p. 62) d «un pouvoir réglementaire occulte». 8 Ph. DURAND, Le point de vue de l administration, in «Droits du contribuable ; état des lieux et perspectives», Economica, O. GADHOUM, «La doctrine administrative fiscale en Tunisie» ; Thèse, 2003, Faculté de Droit de Sfax. 172

3 I- Notes communes portant commentaire des dispositions du CPF Ces notes communes concernent des dispositions qui portent sur des domaines variés: le contrôle fiscal (1), les sanctions fiscales (2) et le contentieux fiscal (3). 1. Le contrôle fiscal 1.1- Le droit de visite. Note commune n 43\2002 ; DGI 2002\65 : commentaire des dispositions de l article 8 du CPF relatives au droit de visite des locaux professionnels et de perquisition dans les locaux soupçonnés. Cette note fixe les prérogatives de l administration fiscale dans l exercice du contrôle sur place, ainsi que les obligations du contribuable contrôlé Le secret professionnel. Note commune n 52\2002 ; DGI 2002\80 : commentaire des dispositions de l article 15 du CPF relatives au secret professionnel fiscal. L instruction fixe : 1- la portée du secret professionnel fiscal. 2- les exceptions à l obligation du respect du secret professionnel fiscal. 3- les sanctions au manquement à l obligation du respect du secret professionnel fiscal Le droit de communication. Note commune n 44\2002 ; DGI 2002\66 : commentaire des dispositions des articles 16 à 18 du CPF relatives au droit de communication. L administration procède au commentaire de chaque article à part : l article 16 concerne les points suivants : 1- le droit de communication sur place. 2- la demande de listes nominatives des clients et des fournisseurs. 3- la déclaration des renseignements relatifs aux marchés publics. 173

4 L article 17 fixe le droit de communication des numéros des comptes ouverts auprès des établissements bancaires et postaux. L article 18 prévoit la coopération du ministère public avec l administration fiscale. Avant de rappeler la date d entrée en vigueur des dispositions commentées, la note détermine les sanctions fiscales pénales relatives au droit de communication Le droit de reprise et délais de prescription. Note commune n 32\2002 ; DGI 2002\54 : commentaire des dispositions des articles 19 à 27 du CPF relatives au droit de reprise et aux délais de prescription. En reprenant le contenu des articles interprétés la note propose une autre organisation des données en distinguant entre : les règles régissant le droit de reprise et les délais de prescription d une part, pour les impôts, droits et taxes dues sur les moyens de transport routier et le droit de timbre; d autre part, pour les droits de timbre et les autres taxes exigibles sur les moyens de transport routier La note détermine les conditions d interruption des délais de prescription et l application des délais de prescription dans le temps Le droit de restitution. Note commune n 36\2002 ; DGI 2002\58 : droit de restitution des sommes perçues en trop prévu par les articles de 28 à 35 du CPF. Ce commentaire consiste en la présentation détaillée des données relatives à la restitution : - les délais de dépôt de la demande en restitution, - les procédures de dépôt de la demande en restitution, - le délai de réponse à la demande en restitution, - les conditions de restitution de l impôt perçu en trop, - les pénalités au titre de la restitution de l impôt perçu en trop - l intérêt de restitution au profit du contribuable. 174

5 1.6- La vérification fiscale. Note commune n 20\2002 ; DGI 2002\33 : commentaire des dispositions des articles 36 à 46 du CPF relatives aux procédures de la vérification fiscale La taxation d office. Note commune n 10/2002 ; DGI 2002/23 : commentaire des dispositions des articles 47 à 52 du CPF. Ces dispositions déterminent : - les cas de taxation d office - les procédures de l établissement et de la notification des arrêtés de taxation d office. 2. Les sanctions fiscales 2.1- Les sanctions fiscales administratives. Note commune n 37\2002; DGI 2002\59: commentaire des dispositions des articles 81 à 88 du CPF relatives aux sanctions fiscales administratives ; l interprétation administrative résume les dispositions des articles commentés en cinq point : 1- Pénalité de retard dans le payement de tout ou partie de l impôt. 2- Pénalité de retard due en cas de défaut de déclaration dans les délais légaux des revenus ou bénéfices exonérés de l impôt ou soumis à une retenue libératoire. 3- Pénalité pour défaut de retenue à la source ou pour retenue insuffisante. 4- Pénalité pour défaut d acquittement du droit de timbre ou pour son acquittement de manière insuffisante. 5- Pénalité de retard dans le payement des créances fiscales constatées dans les écritures du receveur des finances Les sanctions fiscales juridictionnelles. Note commune n 38\2002 ; DGI 2002\60 : cette note porte sur les infractions pénales 175

6 objet des articles 89 à 105 du CPF. On distingue deux types d infractions fiscales pénales : - Les infractions fiscales pénales passibles de sanctions pécuniaires. - Les infractions fiscales pénales passibles de sanctions pécuniaires et corporelles La sanction fiscale : la publication des jugements et arrêts. Note commune n 30\2002 ; DGI2002\52 : commentaire des dispositions de l article 106 du CPF relatives à la publication des jugements et arrêts prononcés en matière fiscale. Cette note fixe essentiellement, le domaine et les conditions d application de la sanction. 3. Le contentieux fiscal 3.1- Le contentieux de l assiette : Note commune n 9/2002 ; DGI 2002/22 : interprétation des articles 53 à 68 du CPF relatifs au contentieux de l assiette de l impôt devant les tribunaux de l ordre judiciaire. Ces articles fixent : 1- le champ d application du contentieux de l assiette de l impôt. 2- les procédures de recours devant les tribunaux de première instance. 3- les procédures devant la cour d appel La constatation des infractions pénales. Note commune n 39\2002 ; DGI 2002\61 : elle a pour objet la détermination des procédures de constatation, de poursuite et de transaction relatives aux infractions fiscales objet des articles 70 à 80 du CPF. L instruction tout en suivant les dispositions législatives traite : 1- Les procédures de constatation des infractions fiscales pénales. 2- Les procédures de poursuite des infractions fiscales pénales. 3- L extinction de l action publique. 176

7 4- La régularisation des infractions fiscales pénales par la transaction. 5- La date d application des procédures fiscales pénales. 4. Divers 4.1- Le lieu d imposition et de déclaration de l impôt : Note commune n 42\2002; DGI2002\64: commentaire de l article 3 du CPF relatif au lieu d imposition et de déclaration de l impôt. L administration a déterminé : 1- le lieu d imposition des personnes physiques. 2- le lieu d établissement et de déclaration de l impôt concernant les sociétés et autres personnes morales. 3- les mesures spécifiques pour les entreprises à plusieurs établissements. 4- le lieu d établissement et de déclaration des droits d enregistrement. 5- les règles spécifiques en matière de TVA et des droits assimilés Des mesures pour améliorer le recouvrement de l impôt : Note commune n 46\2002 ; DGI 2002\68 : commentaire des dispositions des articles 109, 110 et 111 du CPF comportant des mesures pour améliorer le recouvrement de l impôt. 1- l article 109 ; la délivrance de certaines autorisations et attestations administratives et abonnement au réseau téléphonique est subordonnée à la production d une copie de la quittance de dépôt de la dernière déclaration échue au titre de l IR ou de l IS. 2- l article 110 subordonne la participation aux marchés publics à la production d une attestation prouvant que l intéressé a déposé toutes ses déclarations fiscales échues et non prescrites. 3- l article 111 ; le bénéfice des avantages fiscaux est subordonné : 177

8 - Au dépôt de toutes les déclarations fiscales échues et non prescrites. - A l établissement par le receveur des finances, d un échéancier de recouvrement, pour les personnes redevables de dettes fiscales au profit de l Etat. Note commune n 19/2002 ; DGI 2002/32 : commentaire des dispositions de la loi n du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux. Est annexée à cette interprétation la liste des dispositions abrogées par l article 7 de la loi portant promulgation du CPF. II- Notes communes portant commentaire des dispositions de la loi n du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l année 2002 Ces notes communes portent sur : 1- la taxe sur la valeur ajoutée 2- le droit de timbre 3- les droits d enregistrement 4- l impôt sur le revenu et l impôt sur les sociétés 5- la plus-value 6- la taxe sur les produits de la pêche 7- le régime fiscal des groupements d intérêt économique 8- les provisions 9- les avantages fiscaux 10- le régime fiscal des organismes de placement collectif 178

9 1- La TVA 1.1- L octroi du droit à déduction de la TVA au titre du transport aérien international irrégulier. Note commune n 1/2002 ; DGI 2002/10 : commentaire des dispositions de l article 40 de la loi n du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l année 2000 relatif à la révision du taux de la contribution aux frais des opérations de l immatriculation foncière obligatoire et à son affectation au profit du fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier. Après avoir rappeler le régime en vigueur jusqu au 31 décembre 1999, la note fixe : 1- le redevable de la contribution 2- la base de calcul de la contribution 3- le montant de la contribution 4- les conditions et modalités de recouvrement de la contribution aux frais des opérations de l immatriculation foncière obligatoire (fixées par le décret n du 24 octobre 2000). Ces dispositions s appliquent aux jugements d immatriculation rendus à partir du 7 novembre L extension de l exonération de la TVA aux équipements et aux véhicules militaires et de sûreté acquis localement. Note commune n 24/2002 ; DGI 2002/37 : commentaire des dispositions de l article 42 de la loi de finances pour l année L article 42 a étendu le domaine d application du numéro 45 du tableau A annexé au code de la TVA relatif à l exonération de la TVA des opérations d importation par l Etat des équipements, matériels et véhicules à caractère militaire et défensif ou de lutte contre l incendie aux opérations d acquisition réalisées par l Etat sur le marché local desdits équipements, matériels et véhicules L exonération de la TVA des intérêts des prêts. Note commune n 25/2002 ; DGI 2002/38 : commentaire des dispositions des articles 32 et 44 de la loi de finances pour l année ces dispositions ont prévu d une part, l exonération de la TVA des intérêts des prêts consentis par certains établissements financiers, et d autre part, 179

10 l exonération de la TVA des intérêts des prêts consentis par les caisses sociales La réduction des taux de la TVA et incorporation du taux de 10% au code de la TVA. Note commune n 27/2002 ; DGI 2002/40 : commentaire des dispositions des articles 41, 82, 83 et 84 de la loi de finances pour l année Ces dispositions ont prévu : 1- la réduction du taux de la TVA de 18% à 10% sur les opérations de collecte des déchets de plastique au profit des entreprises de recyclage. 2- l incorporation du taux de la TVA de 10% applicable à certains produits, activités et services prévus par le code de la TVA L octroi du droit à déduction de la TVA au titre du transport aérien international irrégulier. Note commune n 29/2002 ; DGI 2002/42 : commentaire des dispositions de l article 40 de la loi de finances pour l année Cet article a prévu l amélioration du pourcentage de déduction de la TVA au profit des entreprises de transport aérien international en tant qu entreprises soumises partiellement à la TVA et ce en accordant à ces entreprises le droit à déduction au titre du transport aérien international irrégulier «charter». Ces dispositions ont été ajoutées au paragraphe II, 1 de l article 9 du code de la TVA L assouplissement des conditions de restitution du crédit de TVA provenant des investissements de mise à niveau. Note commune n 33/2002 ; DGI 2002/55 : commentaire des dispositions des articles 37 et 38 ; ces articles prévoient l amélioration des conditions de restitution du crédit de TVA provenant des investissement de mise à niveau par le relèvement du taux de restitution de 50 % à 75 %. C est la modification apportée à l article 15 le numéro 4 alinéa 2 du code de la TVA. 2- Le droit de timbre : La soumission au droit de timbre des opérations d inscription de nantissement de l outillage et du matériel d équipement professionnel et de délivrance d extraits y afférentes. Note commune n 2/2002 ; DGI 2002/11 : commentaire des dispositions de l article 35 de la loi de 180

11 finances pour l année Avant d analyser le contenu de l article 35, l administration a rappelé l instruction rappel le contenu des articles 6 et 8 de la loi n du 6 février 2001 relative au nantissement de l outillage et du matériel d équipement professionnel. Par application des dispositions de l article 35, les opérations d inscription de nantissement de l outillage et du matériel d équipement professionnel et de délivrance d extraits y afférents sont soumis à un droit de timbre de : - 5 dinars par inscription initiale ou rectificative. - 3 dinars par extrait de toute inscription. Ces dispositions ont ajouté un numéro 13 au paragraphe II de l article 117 du code des droits d enregistrement et de timbre. 3- Le droit d enregistrement : 3.1- L unification et mise à jour du tarif des droits fixes d enregistrement. Note commune n 3/2002 ; DGI 2002/12 : commentaire des dispositions de l article 75 de la loi de finances pour l année Les dispositions de cet article prévoient l unification du tarif des droits fixes d enregistrement de 10 dinars par page et par copie pour : 1- les actes et écrits obligatoirement soumis à la formalité de l enregistrement, et non tarifiés. 2- les actes et écrits non obligatoirement soumis à la formalité de l enregistrement et qui sont présentés volontairement à cette formalité. 3- les contrats portant première mutation à titre onéreux de lots ou de bâtiments aménagés pour l exercice d activités économiques réalisées dans le cadre de l aménagement de zones industrielles ou touristiques ou de zones pour l exercice d une activité artisanale ou professionnelle conformément aux plans d aménagement urbain. Ce texte comporte une modification des dispositions des numéros 12 ter, 22 et 23 de l article 23 du CDET L exonération de la formalité de l enregistrement des jugements et arrêts rendus en matière de contentieux fiscal. Note commune n 5/2002 ; DGI 2002/14 : commentaire des dispositions de 181

12 l article 78. Ces dispositions qui ont modifié l article 5 et le numéros 17 du CDET, ont dispensé de la formalité de l enregistrement les jugements et arrêts rendus en matière du contentieux fiscal L enregistrement au droit fixe des contrats de vente d immeubles dans le cadre d opérations de leasing soit que la vente est faite au cours de la durée de location ou à son terme. Note commune n 6/2002 ; DGI 2002/15 : commentaire des dispositions de l article 20. Cet article a étendu le bénéfice de l enregistrement au droit fixe des contrats d acquisition par le preneur de biens immeubles objets de contrats de leasing, initialement prévu pour les acquisitions faites au terme du contrat de leasing, aux acquisitions conclues au cours de la location. Ces dispositions fixent les conditions du bénéfice de l enregistrement au droit fixe La dispense de la constitution d hypothèque au profit des établissements de crédit de l autorisation préalable. Note commune n 4/2002 ; DGI 2002/13 : commentaire des dispositions de l article 34. Cet article qui porte modification de l article 7 du décret du 4 juin 1957 relatif aux opérations immobilières, a dispensé d hypothèque au profit des établissements de crédit quelle que soit leur nationalité et la nationalité du débiteur. 4- L impôt sur le revenu et l impôt sur les sociétés. La déduction des primes d assurance vie collective de l assiette de l impôt sur le revenu et de l impôt sur les sociétés. Note commune n 18/2002 ; DGI 2002/31 : commentaire des dispositions des articles 45, 46 et 47 prévoyant des mesures fiscales de faveur en matière des primes d assurance vie collective tant au niveau des souscripteurs qu au niveau des employeurs. Ces dispositions portent modification de l article 39 du CIR. La révision des procédures du régime forfaitaire pour les bénéfices des professions non commerciales. Note commune n 15/2002 ; DGI 2002/28 : commentaire des dispositions de l article 71 relatives à la révision des procédures d octroi du régime forfaitaire pour 182

13 les bénéfices des professions non commerciales. (Voir paragraphe II de l article 22 du CIR). 5- La plus-value : L imposition, selon le régime réel, de la plus-value de cession du fonds de commerce réalisée par les personnes soumises au régime forfaitaire d imposition. Note commune n 11/2002 ; DGI 2002/24 : commentaire des dispositions des articles 72 et 73 de la loi de finances pour L article 72 a prévu l imposition de la plus-value de cession du fonds de commerce réalisée par les personnes physiques soumises au régime forfaitaire en matière de bénéfices industriels et commerciaux. L article 73 de la même loi a fixé les modalités de détermination de l assiette des acomptes provisionnels en cas de cession du fonds de commerce dans ce cas particulier. L extension du champ d application de l IR au titre de la plusvalue immobilière. Note commune n 28/2002 ; DGI 2002/41 : commentaire des dispositions de l article 74 de la loi de finances pour Ces dispositions ont prévu une extension du champ d application de l IR au titre de la plus-value immobilière. 6- La taxe sur les produits de la pêche : L unification des règles d imposition et de recouvrement des taxes dues au profit du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l agriculture et de la pêche. Note commune n 8/2002 ; DGI 2002/18 : commentaire des dispositions de l article 81. Ces dispositions apportent des modifications à la loi n du 23 mars 1982 portant institution de la taxe sur les produits de la pêche. L article 81 a : 1- étendu le champ d application de la taxe sur les produits de la pêche perçue au profit du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l agriculture et de la pêche à l importation de ces produits. 2- étendu les règles applicables en matière de retenue à la source au recouvrement de la taxe sur les produits locaux de la pêche. 183

14 3- généralisé le recouvrement de la taxe sur les produits de la pêche à tous les intervenants dans la commercialisation en gros de ces produits. 7- Le régime fiscal des groupements d intérêt économique : L institution d un régime fiscal pour les groupements d intérêt économique. Note commune n 12/2002 ; DGI 2002/25 : commentaire des dispositions des articles de 55 à 61 relatifs à l institution d un régime fiscal pour les groupements d intérêt économique. Après avoir rappeler le régime juridique des groupements d intérêt économique, la note détermine le régime fiscal aussi bien de ces groupements que de leurs membres. Note commune n 7/2002 ; DGI 2002/17 : commentaire des dispositions des articles 62, 63 et 64. Ces articles ont institué le régime fiscal en matière d enregistrement applicable aux opérations réalisées par les groupements d intérêt économique régis par les articles 439 à 460 du code des sociétés commerciales. Cette note commence par définir les groupements d intérêt économique puis, traite chaque article à part : 1- l article 62 a soumis obligatoirement à la formalité de l enregistrement, dans un délai de 60 jours à compter de leur date, les actes de formation, de prorogation, de transformation ou de dissolution de groupements d intérêt économique, d augmentation, d amortissement ou de réduction de leur capital ainsi que les actes sous seing privé portant cession de parts dans ces groupements. 2- l article 63 a fixé à 100 dinars par acte, le tarif du droit d enregistrement exigible sur les opérations juridiques réalisées par le groupement d intérêt économique aux divers moments de son existence lorsqu elles ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles. 3- l article 64 a généralisé les règles d assiette applicables aux opérations de cession de parts sociales dans les sociétés, aux opérations réalisées par les groupements d intérêt économique. 184

15 8- Les provisions : La mise à jour de la liste des provisions techniques déductibles par les entreprises d assurance. Note commune n 13/2002 ; DGI 2002/26 : commentaire des dispositions de l article 33 relatif à la mise à jour de la liste des provisions techniques déductibles par les entreprises d assurance.(paragraphe II de l article 48 du CIR). La déduction des provisions par les établissements de crédit et les sociétés d investissement à capital risque. Note commune n 17/2002 ; DGI 2002/30 : commentaire des dispositions des articles 14, 16 et 17 portant mesures au profit des établissements de crédit. Ces articles ont prévu des dispositions concernant : 1- les provisions au titre des créances douteuses et au titre de la dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales 2- la plus-value de cession des actions pour les établissements bancaires. (Ces dispositions ont apporté une modification à l article 48 du CIR). 9- Les avantages fiscaux : La reconduction des avantages fiscaux pour les sociétés qui ouvrent leur capital au public. Note commune n 14/2002 ; DGI 2002/27 : commentaire des dispositions de l article 29 portant prorogation de trois années du délai pour le bénéfice des avantages fiscaux pour les sociétés cotées en bourse des valeurs mobilières de Tunis. Le délai cour à partir du premier février L assouplissement des conditions de radiation des créances par les établissements de crédit. Note commune n 16/2002 ; DGI 2002/30 : commentaire des dispositions de l article 18 portant assouplissement des conditions de radiation des créances irrécouvrables des organismes bancaires. Cet article a fixé à 2 ans la période pendant laquelle aucun mouvement des créances à radier ne doit être enregistré en remplacement de la période de 4 ans prévue par l article 40 de la loi de finances pour l année L encouragement à la mise à niveau et dynamisation de l investissement. Note commune n 26/2002 ; DGI 2002/39 : 185

16 commentaire des dispositions de l article 39 de la loi de finances pour l année 2002 prévoyant des mesures d encouragement à la mise à niveau et à la dynamisation de l investissement. : 1- mesures en matière d IR et d IS 2- mesures en matière de TVA, de droit de consommation et des autres taxes sur le chiffre d affaires cas des arrêtés de taxation d office notifiés pendant la période allant du 7 novembre au 31 décembre cas des contribuables en cours de vérification fiscale à la date du 1 er janvier L allègement de la fiscalité applicable aux véhicules automobiles aménagés spécialement à l usage des handicapés physiques. Note commune n 40/2002 ; DGI 2002/62 : commentaire des dispositions des articles 48, 49, 50 et 51. Alors que l article 48 prévoit la reconduction jusqu au 31 décembre 2006 du régime fiscal privilégié au profit des exploitants dans le secteur du transport rural, les autres articles ont prévu l allégement de la fiscalité applicable aux véhicules automobiles aménagés spécialement à l usage des handicapés physiques. L assouplissement des conditions de gestion des Comptes Epargne en Actions. Note commune n 51/2002 ; DGI 2002/73 : commentaire des dispositions des articles 30 et L article 30 a autorisé l emploi des sommes déposées dans les comptes épargne en actions à l acquisition d actions ou de parts des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières dont les actifs sont employés pour l acquisition d actions cotées en bourse et de bons de trésor assimilables (BTA). 2- L article 31fixe les cas où il y a possibilité de retrait des sommes déposées dans les comptes épargne en franchise des pénalités de retard. 186

17 10- L institution d un régime fiscal pour les organismes de placement collectif. Note commune n 45\2002 ; DGI 2002\67 : commentaire des articles 21 à 28: ces dispositions ont institué un régime fiscal pour les organismes de placement collectif institués par la loi n du 24 juillet III- Divers Note commune n 34/2002 ; DGI 2002/56 : commentaire de la convention de non double imposition conclue entre la République tunisienne et la République portugaise. Note commune n 35/2002 ; DGI 2002/57 : aide mémoire des textes législatifs et réglementaires en matière fiscale parus au JORT durant l année Note commune n 41/2002 ; DGI 2002/63 : cette note fixe les conditions d imposition des bénéfices des entreprises dans le cadre des conventions de non double imposition conclues entre la Tunisie et d autres pays. Note commune n 47/2002 ; DGI 2002/69 : mise à jour du barème applicable à la compagne oléicole 2000/2001 revenus 2001, déclaration Note commune n 48/2002 ; DGI 2002/70 : barème applicable à la compagne de l agriculture 2000/2001 revenus 2001, déclaration Une mise à jour du barème fixant le revenu net forfaitaire par hectare et par circonscription. Note commune n 50/2002 ; DGI 2002/72 : la mise à jour du barème applicable à la compagne de céréalière 2000/2001, revenus 2001, déclaration 2002 selon les zones d exploitation telles que classées dans l annexe jointe à la présente note. Note commune n 53/2002 ; DGI 2002/81 : fixant le sort fiscal des intérêts revenant aux établissements de factoring en matière de retenue à la source, l administration fiscale se base sur les dispositions de la loi n du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit, pour dire que les intérêts payés aux établissements financiers de factoring en contrepartie des sommes payées d avance au titre de recouvrement des 187

18 factures sont considérés comme un chiffre d affaires pour lesdites sociétés. De ce fait ils ne sont pas soumis à la retenue à la source au titre de l impôt sur les sociétés Note commune n 54/2002 ; DGI 2002/82 : commentaire des dispositions de la convention de non double imposition conclue entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République arabe syrienne. 188

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