Nachbesteuerung in Erbfällen und straflose Selbstanzeige

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1 Nachbesteuerung in Erbfällen und straflose Selbstanzeige Ab Anfang 010 können Erben bei Offenlegung einer Steuerhinterziehung des Erblassers von einer tieferen Nachsteuer und einem tieferen Verzugszins profitieren: Nachsteuer und Verzugszins sind nur noch für die letzten drei statt zehn Steuerjahre vor dem Tod des Erblassers geschuldet. Neu kann auch bei Offenlegung eigener Steuerhinterziehungen (Selbstanzeige) einmalig auf die Erhebung der Busse verzichtet werden, so dass nur die Nachsteuer und der Verzugszins entrichtet werden müssen. Die Gesetzesänderungen treten auf den in Kraft. Mit diesen beiden Massnahmen sollen hinterzogene Einkommen und Vermögen leichter der Legalität zugeführt werden, was das Steuersubstrat und damit die zu erwartenden Steuereinnahmen erhöht. Betroffen von den beiden Massnahmen sind die direkte Bundessteuer sowie die Einkommens- und Vermögenssteuern der Kantone und Gemeinden. Nach der geltenden Regelung kann bei einer Steuerhinterziehung des Erblassers die Nachsteuer (für die Vorjahre geschuldete Steuer) inklusive Verzugszins für bis zu zehn Jahre vor dem Tod des Erblassers einge- fordert werden. Neu soll sie mitsamt Verzugszins nur noch für die letzten drei vor dem Todesjahr des Erblassers abgelaufenen Steuerperioden nachgefordert werden. Die Erben kommen aber nur dann in den Genuss der vereinfachten Erbennachbesteuerung, wenn sie ihre Mitwirkungspflicht erfüllen. Bisher wurde eine Person, die sich selbst angezeigt hat, mit einer Busse in der Höhe eines Fünftels der von ihr hinterzogenen Steuer bestraft. Neu können natürliche und juristische Personen bei der ersten Selbstanzeige einer Hinterziehung komplett straffrei ausgehen. Einzig die ordentliche Nachsteuer und der Verzugszins werden für zehn Jahre nacherhoben. Bei jeder weiteren Anzeige wird die Busse wie bis anhin einen Fünftel der hinterzogenen Steuer betragen und zusätzlich zur Nachsteuer inklusive Verzugszins in Rechnung gestellt. Bei Erfüllung der Voraussetzungen wird nicht nur von einer Busse abgesehen, sondern es wird auch keine Strafverfolgung geben für allfällige weitere Straftaten, welche zum Zwecke der Steuerhinterziehung begangen worden sind (z. B. Urkundendelikte). Der Mechanismus der straflosen Anzeige wird zudem auf Teilnehmende einer Steuerhinterziehung ausgedehnt: Anstifter, Gehilfen oder Mitwirkende sollen künftig unter den gleichen Voraussetzungen wie die steuerpflichtige Person von der straflosen Selbstanzeige Gebrauch machen können. Zeigt überdies ein ausgeschiedenes Organmitglied oder ein ausgeschiedener Vertreter einer juristischen Person diese erstmals wegen Steuerhinterziehung an und ist die Steuerhinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt, so wird künftig von einer Strafverfolgung der juristischen Person sowie sämtlicher aktueller und ausgeschiedener Mitglieder der Organe und Vertreter abgesehen. Die neuen Regelungen sollen den Anreiz erhöhen, bisher versteckte Vermögen und Einkünfte der normalen Besteuerung zuzuführen. Dadurch wird das Steuersubstrat vergrössert und es kann danach mit erhöhten Steuereinnahmen gerechnet werden. Zu den konkreten finanziellen Auswirkungen der Vorlage können aber keine Angaben gemacht werden, da naturgemäss keine verlässlichen Daten zum hinterzogenen Einkommen und Vermögen in der Schweiz vorliegen. (Eidg. Finanzdepartement EFD, Bern, , Rappel d impôt en cas de succession et dénonciation spontanée non punissable À partir de 010, les héritiers qui révèlent une soustraction d impôt du défunt pourront bénéficier d une réduction du rappel d impôt et des intérêts moratoires: ils seront réclamés au plus pour les trois ans précédant le décès (actuellement jusqu à dix ans au plus). Une fois dans sa vie, le contribuable qui révèle ses propres soustractions d impôt (dénonciation spontanée) ne sera pas puni d une amende, mais devra payer uniquement le rappel d impôt et les intérêts moratoires. Le Conseil fédéral a fixé au 1 er janvier 010 l entrée en vigueur de la loi sur la simplification du rappel d impôt en cas de succession et sur l introduction de la dénonciation spontanée non punissable. Les mesures précitées doivent encourager le retour à la légalité du revenu et de la fortune soustraits, ce qui élargit l assiette fiscale et, par conséquent, permet d escompter une hausse des recettes fiscales. Ces deux mesures concernent l impôt fédéral direct ainsi que les impôts des cantons et des communes sur le revenu et la fortune. En cas de soustraction d impôt commise par le défunt, le rappel d impôt (pour les impôts dus les années précédentes) et les intérêts moratoires peuvent être réclamés au plus pour les dix années précédant le décès. Dès 010, les héritiers ne paieront le rappel d impôt et les intérêts moratoires que pour les trois années précédant la période fiscale au cours de laquelle le décès est survenu. Les héritiers ne bénéficieront de cette réduction que s ils s acquittent intégralement de leurs obligations fiscales. Actuellement, une personne qui se dénonce elle-même est punie d une amende égale à un cinquième de l impôt qu elle a soustrait. A partir de 010, les personnes physiques et les personnes morales qui déposent leur première dénonciation spontanée pourront échapper à toute punition. Elles devront cependant payer le rappel d impôt et les intérêts moratoires au plus pour les dix ans précédents. Pour toute autre dénonciation spontanée, l amende se montera à un cinquième de l impôt soustrait et le rappel d impôt et les intérêts moratoires seront perçus comme actuellement. Si les conditions d octroi sont remplies, non seulement l amende ne sera pas perçue, mais les autres actes punissables (par ex. faux dans les titres) commis pour soustraire l impôt ne seront pas poursuivis pénalement. En outre, le privilège de la dénonciation non punissable est étendu aux participants à la soustraction dénoncée: l insti-gateur, les aides et les complices pourront également bénéficier de la dénonciation spontanée aux mêmes conditions que le contribuable. Au surplus, si un ancien membre d un organe d une personne morale ou un ancien représentant d une personne morale dénonce spontanément pour la première fois une soustraction d impôt commise par cette personne morale, cette dernière ne sera pas poursuivie, les membres des organes et les représentants actuels ou passés non plus. Cette nouvelle réglementation doit inciter à faire imposer normalement la fortune et les revenus non déclarés, ce qui devrait élargir l assiette fiscale et se traduire par une hausse des recettes fiscales. Il n est cependant pas possible d indiquer les conséquences financières concrètes de ces mesures car il n existe évidemment pas de données fiables sur l ampleur de la soustraction fiscale en Suisse. (Département fédéral des finances DFF, Berne, , 60 TREX Der Treuhandexperte 5/008

2 Abzugsberechtigung für Beiträge Arbeitnehmer und Selbstständigerwerbende können nach Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe e DBG in Verbindung mit Artikel 7 BVV 3 ihre Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen in begrenztem Umfang steuerlich zum Abzug bringen. Diese Beiträge gelten auch bei den Selbstständigerwerbenden stets als Kosten der privaten Lebenshaltung und dürfen deshalb der Erfolgsrechnung nicht belastet werden. Die Erträge aus solchen Vermögenswerten unterliegen der ordentlichen Besteuerung. Nach Artikel 7 Absatz 1 BVV 3 sind Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen bis jährlich 8 Prozent (Bst. a) bzw. 40 Prozent (Bst. b) des oberen Grenzbetrages nach Artikel 8 Absatz 1 BVG abziehbar. Unter dem oberen Grenzbetrag ist jener Betrag zu verstehen, bis zu dem der Jahreslohn eines Arbeitnehmers der obligatorischen Versicherung in der. Säule (BVG-Obligatorium) unterliegt. In der. Säule versicherte Arbeitnehmer und Selbstständigerwerbende können gemäss Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a BVV 3 ihre im betreffenden Jahr tatsächlich geleisteten Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen bis 8 Prozent des oberen Grenzbetrages abziehen. Dieser Abzug kann von allen in Frage kommenden erwerbstätigen Steuerpflichtigen beansprucht werden, unabhängig davon, ob sie in der. Säule obligatorisch oder freiwillig versiaktuelles_ actualités Steuerliche Behandlung von Vorsorgebeiträgen und -leistungen der Säule 3a Rechtliche Grundlagen Gestützt auf Artikel 8 BVG können Arbeitnehmer und Selbstständigerwerbende Beiträge für weitere, ausschliesslich und unwiderruflich der beruflichen Vorsorge dienende, anerkannte Vorsorgeformen abziehen. chert sind. Nach Artikel 7 Absatz BVV 3 können Ehegatten oder eingetragene Partnerinnen oder Partner, die beide einer Erwerbstätigkeit nachgehen, den Abzug je für sich geltend machen. Der höchstzulässige Abzug richtet sich für jeden Ehegatten oder Partner/in einzeln danach, ob er/sie in der beruflichen Vorsorge versichert ist oder nicht. Nicht in der. Säule versicherte Arbeitnehmer und Selbstständigerwerbende können nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b BVV 3 ihre im betreffenden Jahr tatsächlich geleisteten Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen bis 0 Prozent des Erwerbseinkommens, jedoch höchstens bis 40 Prozent des oberen Grenzbetrages abziehen. Ausrichtung und Besteuerung der Leistungen Kapitalleistungen aus anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge werden gemäss Artikel Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 38 DBG gesondert besteuert. Sie unterliegen einer vollen Jahressteuer, die zu einem Fünftel der Tarife nach Artikel 36 DBG berechnet wird. Bei Auflösung des Vorsorgeverhältnisses entsteht die Verrechnungssteuerforderung, welche durch Entrichtung oder Meldung erfüllt werden kann (vgl. Art. 7, 11, 1 und 19 VStG). Die Erträge der Guthaben unterliegen fortan der Verrechnungssteuer nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d VStG. Vorzeitige Ausrichtung Die vorzeitige Ausrichtung von Leistungen ist nur in den in Artikel 3 Absatz und 3 BVV 3 vorgesehenen Ausnahmefällen möglich. Dies gilt auch für Zinsen, Gewinnanteile und dergleichen, die erst zusammen mit den eigentlichen Vorsorgeleistungen ausbezahlt und auch nicht mit geschuldeten Beiträgen verrechnet werden dürfen. Die gesamte Leistung unterliegt der Besteuerung nach Artikel Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 38 DBG. Es spielt keine Rolle, ob Beiträge teilweise von der Versicherungseinrichtung infolge einer Prämienbefreiung geleistet worden sind. Der Vorsorgenehmer hat die Gesamtleistung zu versteuern. Verlangt ein Vorsorgenehmer innerhalb der fünf Jahre vor Erreichen des AHV-Rentenalters, dass ihm sein Vorsorgekapital ausbezahlt wird, beendet er damit den Aufbau seiner Vorsorge, auch wenn er nur eine Teilauszahlung verlangt. Mit dem ersten Bezug verfügt der Vorsorgenehmer über seinen Vorsorgeanspruch, wodurch der anwartschaftliche Charakter des Vorsorgeguthabens insgesamt dahinfällt. Bereits im Zeitpunkt des ersten Bezugs (Teilbezüge stellen lediglich eine Zahlungsmodalität dar) realisiert er das gesamte auf dem betroffenen Konto/der betroffenen Police angesammelte Vorsorgekapital inklusive Zinsen. Dies hat zur Folge, dass das gesamte auf diesem Konto/dieser Police vorhandene Vorsorgekapital einkommenssteuerlich erfasst wird. Beim ersten Teilbezug ist daher das Vorsorgekonto/die Vorsorgepolice zu saldieren; das nicht bezogene Kapital ist auf ein frei verfügbares Konto zu übertragen. Die Versicherungsleistung unterliegt grundsätzlich gemäss Artikel 7 VStG der Verrechnungssteuer (Ausnahmen vgl. Art. 8 VStG). (Auszug aus dem Kreisschreiben Nr. 18, , DV-008-d.pdf) Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a Bases juridiques En vertu de l article 8 LPP, les salariés et les indépendants peuvent déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement à d autres formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Déduction des cotisations D après l article 33, alinéa 1, lettre e LIFD en relation avec l article 7 OPP 3, les salariés et les indépendants peuvent déduire leurs cotisations à des formes reconnues de prévoyance dans une mesure limitée. Pour les indépendants, ces cotisations sont toujours considérées comme des prévoyance pendant l année prise en considération jusqu à concurrence de 8% du montant limite supérieur. Tous les contribuables qui exercent une activité lucrative peuvent demander cette déduction, qu ils soient affiliés obligatoirement ou facultativement. D après l article 7, alinéa, OPP 3, chaque époux ou partenaire enregistré qui exerce une activité lucrative peut demander cette déduction. Le maximum de la déduction pour chaque époux ou partenaire enregistré dépend uniquement de son affiliation à la prévoyance professionnelle. D après l article 7, alinéa 1, lettre b, OPP 3, les salariés et les indépendants qui ne sont pas afdépenses privées et ne peuvent donc pas être inscrites au débit du compte de résultat. D après l article 7, alinéa 1, OPP 3, les cotisations à des formes reconnues de prévoyance sont déductibles, par année, jusqu à concurrence de 8% (let. a) ou de 40% (let. b) du montant-limite supérieur fixé à l article 8, alinéa 1, LPP. Ce montant est égal au plafond du salaire annuel obligatoirement soumis à l assurance dans le cadre du e pilier. D après l article 7, alinéa 1, lettre a, OPP 3, les salariés et les indépendants affiliés au e pilier peuvent déduire les cotisations qu ils ont effectivement versées à des formes reconnues de TREX L expert fiduciaire 5/008 61

3 filiés au e pilier peuvent déduire les cotisations qu ils ont effectivement versées à des formes reconnues de prévoyance pendant l année prise en considération jusqu à concurrence de 0% du revenu provenant d une activité lucrative, mais au maximum jusqu à 40% du montantlimite supérieur. Versement et imposition des prestations Les prestations en capital de la prévoyance liée sont imposées séparément du reste du revenu conformément à l article, alinéa 1, LIFD en relation avec l article 38 LIFD. Elles sont soumises à un impôt annuel entier calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l article 36 LIFD. La créance d impôt anticipé prend naissance au moment de la résiliation du rapport de prévoyance; elle peut être acquittée par le versement ou par la déclaration (cf. art. 7, 11, 1 et 19 LIA). Les rendements de l avoir sont soumis à l impôt anticipé en vertu de l article 4, alinéa 1, lettre d, LIA. Versement anticipé Le versement anticipé des prestations n est possible que dans le cadre des exceptions prévues par l article 3, alinéas et 3, OPP 3. Cela vaut également pour les intérêts, les participations aux excédents et autres prestations similaires qui ne sont versés qu avec les prestations de prévoyance et ne peuvent pas non plus être compensés avec les cotisations dues. La totalité de la prestation est imposable conformément à l article, alinéa 1, LIFD en relation avec l article 38 LIFD. Peu importe si une partie des cotisations a été financée par l établissement d assurances dans le cadre d une libération du paiement des primes. Le preneur de prévoyance doit payer l impôt sur l ensemble de la prestation. Le preneur de prévoyance qui demande le paiement d une partie seulement de son capital de prévoyance dans les cinq ans précédant l âge de la retraite AVS met fin à la constitution de sa prévoyance. Avec le premier retrait, le preneur de prévoyance dispose de son droit à la prévoyance, ce qui met fin au caractère d expectative de la totalité de son avoir de prévoyance. Au moment du premier retrait (le retrait partiel ne constituant qu une modalité de paiement), il réalise la totalité du capital de prévoyance accumulé sur le compte/sur la police concerné(e) y compris les intérêts. La totalité du capital de prévoyance existant sur le compte/sur la police est par conséquent imposable. Dès le premier retrait partiel, il faut donc solder le compte de prévoyance/la police de prévoyance et transférer le solde du capital sur un compte librement disponible. Les prestations d assurances sont en principe soumises à l impôt anticipé conformément à l article 7 LIA (exceptions voir art. 8 LIA). (Extrait de la Circulaire no 18, , DV-008-f.pdf) WAK-S: Steuerliche Behandlung der Aus- und Weiterbildungskosten Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates (WAK-S) hat eine Kommissionsmotion verabschiedet, mit welcher der Bundesrat beauftragt werden soll, die Abzugsfähigkeit von Aus- und Weiterbildungskosten neu zu regeln. Ziel dieser Neuregelung soll es sein, die beruflich veranlassten Aus- und Weiterbildungskosten nach dem Verfassungsgrundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu behandeln. Gemäss Vorschlag der Mehrheit der WAK-S sollen nicht wie heute nur Kosten für Ausbil- dungsgänge abziehbar sein, welche den Steuerpflichtigen befähigen, seine Tätigkeit im angestammten Beruf besser auszuüben. Neu sollen auch die Kosten für Ausbildungen abziehbar sein, welche zu einem Berufsaufstieg oder zu einer beruflichen Neuorientierung befähigen. Aus finanzpolitischen Überlegungen sollen die Abzugsmöglichkeiten insofern eingeschränkt werden, als dass Kosten für die Erstausbildung nicht abziehbar sind. Im Übrigen soll eine betragsmässige Obergrenze festgelegt werden. Bewusst verzichtet hat die Kommission dabei auf einen Abzug von Ausbildungskosten von Kindern, für welche die Eltern aufkommen. Gemäss eines Berechnungsmodells, welches die Subkommission der WAK-S bei der Steuerverwaltung in Auftrag gegeben hatte, ist mit der Neuregelung zusätzlich zu den geschätzten Abzügen für Weiterbildung von aktuell geschätzten Mio. CHF Franken mit zirka 4 5 Mio. CHF Mindereinnahmen zu rechnen. (Medienmitteilung der WAK-S {Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates},.09.08, Jusletter ) CER-E: règlementation en matière de déduction des frais de formation et de perfectionnement La commission de l économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-E) a adopté une motion chargeant le Conseil fédéral d établir une nouvelle règlementation en matière de déduction des frais de formation et de perfectionnement, de sorte que ces frais soit traités sur le plan fiscal conformément au principe constitutionnel de la capacité économique. Dans cette optique, la majorité de la commission a proposé d accorder une déduction non plus seulement pour les frais de formation engagés par le contribuable afin de se perfection- ner dans son domaine d activité mais d inclure également les frais qu il engage pour suivre une formation lui permettant de progresser dans sa carrière, voire de se réorienter professionnellement. Des considérations budgétaires ont toutefois amené à limiter les possibilités de déductions en excluant toute déductibilité des frais consacrés à une formation initiale qualifiante et en prévoyant un plafonnement du montant des déductions envisagées. La commission abandonne toutefois sciemment l idée d accorder aux parents la possibilité de déduire les frais de formation de leurs enfants. Du point de vue financier, le modèle élaboré par l Administration fédérale des contributions sur mandat de la souscommission montre que, suite à l instauration de la nouvelle règlementation, la diminution des recettes fiscales liée aux déductions pour frais de formation, qui est actuellement de 75 à 89 millions de francs, augmenterait pour atteindre 4 à 5 millions de francs. (Communiqué de presse de la CER-E {Commission de l économie et des redevances du Conseil des Etats},.09.08, Jusletter ) 6 TREX Der Treuhandexperte 5/008

4 WAK-S: Abschaffung der «Dumont-Praxis» Dem Entscheid des Nationalrats folgend, beantragt die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates (WAK-S) die so genannte «Dumont-Praxis» abzuschaffen, welche den Steuerabzug von Sanierungskosten vernachlässigter Liegenschaften beschränkt. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung (der so genannten «Dumont-Praxis») kann, wer eine vernachlässigte Liegenschaft erwirbt und vom früheren Eigentümer unterlassene Unterhaltsarbeiten während der ersten fünf Jahre seit dem Erwerb ausführt, deren Kosten steuerlich nicht in Abzug bringen. Im Rahmen einer parlamentarischen Initiative beantragt die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates, die Dumont-Praxis bei der direkten Bundessteuer sowie auf der Ebene der kantonalen Steuern abzuschaffen. In der Frühjahrssession hat der Nationalrat die Änderung des Entwurfs gutgeheissen. Die WAK-S hat die Möglichkeit geprüft, die Dumont-Praxis nur bei Instandstellungen abzuschaffen, welche die Einhaltung von Energiestandards (z. B. Minergie) gewährleisten. Basie- rend auf einem Bericht der Verwaltung, hat sich die Kommission schlussendlich gegen eine solche Koppelung entschieden, da sie neue Abgrenzungsprobleme schaffen würde, welche die Anwendung der Dumont-Praxis weiter komplizieren würden. Die WAK-S hat dem Vorschlag ihrer Schwesterkommission zugestimmt, die Dumont-Praxis gänzlich abzuschaffen und somit die Steuerpraxis zu vereinfachen sowie auf Bundes- und Kantonsebene zu vereinheitlichen. Zudem hat die Kommission die Diskussion zum Anlass genommen, der Verwaltung eine Prüfung der Wirksamkeit des bestehenden Abzugsystems im Bereich der energetischen Investitionen in Auftrag zu geben. Anreize für umfassende energetische Sanierungen bei Privatliegenschaften Wer bei der Renovation oder beim Umbau seiner Liegenschaft Energie spart oder die Umwelt schützt, kann nach geltendem Gesetz die Kosten dafür bei der direkten Bundessteuer abziehen. Eine Motion verlangt, dass diese Kosten neu nicht nur im Jahre der Investition möglich sein sollen, sondern verteilt über mehrere Jahre. Dies soll verhindern, dass aus steuertechnischen Gründen mit kleinen Sanierungsschritten gearbeitet wird, welche eine sinnvolle energetische Gesamtsanierung verhindern. In der Herbstsession letzten Jahres hat der Nationalrat der Motion zugestimmt. Die WAK-S hat in ihrer Sitzung anerkannt, dass die vorherrschende Regelung energetischen Gesamtsanierungen entgegenwirken kann und eine Verteilung der Abzüge auf mehrere Jahre energetisch sinnvoll sein könnte. Sie hat auch die Bedenken des Bundesrates, dass damit das Steuerrecht weiter kompliziert würde, zur Kenntnis genommen. Um den Vorschlag in den Gesamtkontext bestehender und geplanter klimabezogenen Massnahmen im Gebäudebereich zu stellen, hat die Kommission einstimmig beschlossen, den Motionstext im Sinne eines Prüfungsauftrages abzuändern. Der Ständerat wird das Geschäft in der kommenden Herbstsession behandeln. (Medienmitteilung der WAK-S {Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates},.09.08, Jusletter ) CER-E: Abolition de la «pratique Dumont» Entérinant une décision du Conseil national, la Commission de l économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-E) propose de supprimer la pratique Dumont, laquelle limite la suppression des frais de rénovation des immeubles dont l entretien a été négligé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (jurisprudence appelée «pratique Dumont»), la personne qui acquiert un immeuble dont l entretien a été négligé et qui procède, durant les cinq années suivant l acquisition de l immeuble, aux travaux omis par l ancien propriétaire ne peut pas déduire, d un point de vue fiscal, ces frais de rénovation. Dans le cadre d une initiative parlementaire, la Commission de l économie et des redevances du Conseil national a proposé d abroger la pratique Dumont tant pour l impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux. Lors de la session de printemps, le Conseil national a approuvé la modification du projet. La CER-E a examiné la possibilité de limiter cette suppression de la pratique Dumont à des remises en état qui garantissent le respect d un standard énergétique (par ex. Minergie). Sur la base d un rapport de l administration, la commission s est finalement déclarée opposée à une telle différenciation, qui, de par les problèmes de délimitation qu elle entraînerait, ne ferait que compliquer encore davantage la mise en œuvre de la pratique Dumont. Se ralliant à la proposition de sa commission homologue du Conseil national, la CER-E propose donc, d abroger totalement la pratique Dumont et de mettre ainsi en conformité les fiscalités fédérale et cantonales, dans un but avant tout de simplification du système fiscal. Relevons encore dans ce contexte que la commission a demandé à l administration d examiner dans un rapport l efficacité du système actuel des déductions fiscales pour les investissements énergétiques. Incitations à des rénovations complètes en vue de réduire les pertes énergétiques dans les propriétés privées La loi prévoit actuellement qu il est possible de déduire de l impôt fédéral direct les investissements consentis dans la cadre de la rénovation d immeubles privés pour améliorer l efficacité énergétique. La motion vise à étendre sur plusieurs années cette déductibilité des frais: actuellement, en effet, la déduction n est possible que pour l année où les dépenses ont été réalisées, ce qui conduit les particuliers à préférer effectuer plusieurs rénovations partielles plutôt que d engager un grand chantier de rénovation globale, même si ce serait plus efficace d un point de vue énergétique. Le Conseil national a adopté la motion à la session d automne 007. La CER-E admet que le droit en vigueur n est pas fait pour encourager les rénovations globales et qu autoriser une répartition sur plusieurs années de la déductibilité des dépenses liées à une seule rénovation constituerait une mesure qui ne pourrait que servir l efficacité énergétique. D un autre côté, elle a pris acte des réserves exprimées par le Conseil fédéral, qui souligne qu une telle mesure aurait pour inconvénient de compliquer encore davantage le droit fiscal. Désireuse de voir la proposition concernée examinée dans le contexte plus large des mesures en la matière déjà prises ou à venir, la commission a décidé à l unanimité de transformer le texte de la motion en mandat d examen. Le Conseil des Etats se saisira de l objet à la session d automne 008. (Communiqué de presse de la CER-E {Commission de l économie et des redevances du Conseil des Etats},.09.08, Jusletter ) 64 TREX Der Treuhandexperte 5/008

5 Kreisschreiben zur Unternehmenssteuerreform II Am 1. August wurden von der Eidg. Steuerverwaltung (EStV) und der Schweizerischen Steuerkonferenz (SSK) die eingebenden Verbände zu den Entwürfen der Kreissschreiben zur Unternehmenssteuerreform II angehört. Anwesend waren unter anderem Vertreter des Schweizerischen Treuhänder-Verbandes STV, der Treuhand-Kammer, Economiesuisse, Bankiervereinigung, Swiss Holdings. Einige Vorschläge wurden ohne grosse Diskussionen in die Kreisschreiben-Entwürfe «Teilbesteuerung im Privatvermögen» und «Teilbesteuerung im Geschäftsvermögen» übernommen. Demgegenüber wurde die Notwendigkeit eines neuen Kreisschreibens zum Thema «Sanierung von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften» kritisiert, weil es sich lediglich um ein Festschreiben der bisherigen Verwaltungspraxis handelte. Auf die Publikation dieses Kreisschreibens wird deshalb verzichtet. Die Kreisschreiben werden künftig mit zusätzlichen Beispielen ausgestattet, damit der Rechtsanwender die textlichen Ausführungen besser zu verstehen vermag, insbesondere bei der «Teilbesteuerung im Geschäftsvermögen» (Spartenrechnung). Ebenso vom Tisch ist die von den Steuerbehörden beabsichtigte Anlehnung an die Verwaltungspraxis der Sozialversi- cherungsbehörden bei der Qualifikation von Lohnbezügen und Dividenden. Bei der Beschränkung des Schuldzinsenabzuges wird bei der Abgrenzung zwischen privaten und geschäftlichen Schuldzinsen wieder in erster Linie auf die Verwendung der fremden Mittel abgestützt und die entsprechende Formulierung aus dem Kreisschreiben Nr. 001/00 übernommen. Mit einer Veröffentlichung des definitiven Kreisschreibens ist nicht vor Dezember 008 zu rechnen. (Bruno Käch, Schweizerischer Treuhänder-Verband STV USF) Circulaires de la réforme de l imposition des entreprises II En date du 1 août 008 l Administration fédérale des contributions (AFC) et la Conférence suisse des impôts (CSI) a fait une audition avec des associations concernant les projets de circulaires traitant de la réforme de l imposition des entreprises II. Y assistaient, entre autres, des représentants de l Union suisse des fiduciaires USF, de la Chambre fiduciaire, d economiesuisse, de l Association des banquiers, de SwissHoldings. Quelques propositions ont été reprises, sans grandes discussions, dans les projets de circulaires relatifs à l imposition partielle de la fortune privée ainsi qu à celle de la fortune commerciale. En revanche, la nécessité d une nouvelle circulaire concernant la thématique de l assainissement de sociétés de capitaux et de coopératives a été critiquée, car il s agissait uniquement d une consignation en la forme écrite de la pratique administrative actuelle. Il est dès lors renoncé à la publication de cette circulaire. Les circulaires sont dotées d exemples additionnels afin que les personnes appliquant le droit soient en mesure de mieux comprendre les explications données dans le texte. Les associations ont notamment exigé des exemples sur la manière dont les comptes comportant des rubriques distinctes doivent être tenus en matière d imposition partielle dans la fortune commerciale. N est plus d actualité non plus l alignement, envisagé par les autorités fiscales, sur la pratique administrative des autorités des assurances sociales lors de la qualification des versements de salaires et des dividendes. Dans le cadre de la restriction de la déduction des intérêts passifs, on se base à nouveau, en premier lieu, lors de la délimitation entre intérêts passifs privés et commerciaux, sur l utilisation des fonds de tiers et on reprend aussi la formulation afférente résultant de la circulaire no. 001/00. Il ne faut cependant pas compter avec une publication avant décembre 008. (Bruno Käch, Union suisse des fiduciaires STV USF) TREX L expert fiduciaire 5/008 65

6 Wirkung der provisorischen Zulassung Die Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde RAB hat entschieden, ihre Praxis zu ändern, ob provisorisch zugelassene Personen und Unternehmungen die Tatsache ihrer provisorischen Zulassung im Geschäftsverkehr offenlegen müssen. Die bisherige Praxis der RAB schützte das berechtigte Interesse zu wissen, welche Personen und Unternehmen von der RAB provisorisch zugelassen sind. Wenn eine Person oder eine Unternehmung in ihrem unmittelbaren Auftritt im Rechtsverkehr den Zusatz «provisorisch» weggelassen hat, kam dies nach Auffassung der RAB einer Täuschung des Marktes gleich. Die Inhaberinnen und Inhaber einer provisorischen Zulassung sind nun nicht mehr verpflichtet, ihren Klientinnen und Klienten oder Dritten gegenüber auf den Stand ihres Zulassungsverfahrens hinzuweisen. Dementsprechend besteht auch keine Strafbarkeit gemäss Artikel 45 Buchstabe b RAV (Verwendung «täuschender Bezeichnungen»). Entscheidend ist die Tatsa- che, dass eine Person oder ein Revisionsunternehmen über eine Zulassung verfügt und damit berechtigt ist, Revisionsdienstleistungen zu erbringen. Ob die Zulassung provisorisch ausgesprochen wurde, ist nicht relevant. Interessierte können sich jederzeit und kostenlos im öffentlich zugänglichen Revisorenregister über den aktuellen Status der Zulassung einer natürlichen Person oder eines Revisionsunternehmens informieren: (Mitteilung, Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde RAB, , Effet de l agrément provisoire L autorité fédérale de surveillance en matière de révision ASR a décidé de modifier sa pratique concernant la question si les personnes et entreprises admises provisoirement doivent indiquer ouvertement dans leurs relations d affaires leur admission provisoire. La pratique poursuivie jusqu ici par l ASR protégeait l intérêt justifié de savoir quelles personnes et quelles entreprises bénéficiaient d une admission provisoire. Si une personne ou une entreprise, dans ses actes juridiques im- médiats, ne mentionnait pas l adjectif «provisoire», de l avis de l ASR, à une tromperie du marché. Les titulaires d un agrément provisoire ne sont pas obligés de mentionner le caractère provisoire de leur agrément à l égard de leurs clients/ de tiers. Ce comportement ne tombe pas sous le coup de l article 45 littera b OSRev («appellation trompeuse»). En effet, le critère pertinent est le fait de bénéficier d un agrément et de pouvoir par conséquent effectuer des prestations en matière de révision. Que l agré- ment soit provisoire n a aucune incidence à cet égard. Les personnes intéressées peuvent en tout temps s informer sur le statut actuel de l agrément d une personne physique ou d une entreprise de révision en consultant gratuitement le registre des réviseurs public: search.aspx?lg=fr (Communiqué, Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ASR, , 66 TREX Der Treuhandexperte 5/008

7 Die neuen Revisionsgesetze und ihre Auswirkungen auf die Treuhandbranche Seit 1. Januar 008 sind die neuen Revisionsgesetze in Kraft. Im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften hat Carole Gehrer die neue Gesetzgebung analysiert und anhand einer Umfrage zusammen mit dem Schweizerischen Treuhänder-Verband Sektion Zürich die möglichen Auswirkungen in der Branche abgefragt. Die Mehrheit der Unternehmen (90%) verfügte in der Vergangenheit über Revisionsmandate, doch nur ein kleiner Teil des Umsatzes wurde aus Revisionen generiert (15%). Knapp 90% der Personen (und Unternehmen) haben sich bei der Aufsichtsbehörde registrieren lassen. Gründe für eine Nichtregistrierung waren neben fehlender Ausbildung, keiner oder zu geringer Fachpraxis aber auch Geschäftsaufgabe aus Altersgründen oder die Aufgabe des Bereichs Revision aufgrund eines ungünstigen Kosten/Nutzen-Verhältnisses bei Registrierung. Umsatzeinbussen Bei den revidierenden Treuhandunternehmen entstehen Umsatzeinbussen aufgrund einer gesunkenen Anzahl von Revisionsmandaten. Hauptgrund dafür ist ein Opting-Out der Mandanten. Die daraus resultierende Umsatzeinbusse beträgt in den meisten Fällen unter CHF Umsatzeinbussen entstehen aber auch daraus, dass Treuhandgesellschaften aufgrund fehlender Voraussetzungen keine Revision mehr durchführen und sich nicht registrieren lassen (können). Die Grössenordnung liegt in etwa wie beim Opting-Out. Möglich sind hier aber weitere Einbussen durch eine verringerte Produktpalette der Treuhandgesellschaft. Veränderungen der Branche Die Resultate der Umfrage lassen den Rückschluss zu, dass sich die Branche verändert hat. Einen Überblick über die Gründe zeigt die Abbildung unten rechts. Die Treuhandbranche entwickelt sich durch die Unterteilung zwischen Revisor und Revisionsexperte zur Zweiklassengesellschaft. Wie sich dies aber tatsächlich im Arbeitsalltag äussert, lässt sich schwer beurteilen. Positiv ist die Feststellung, dass knapp über die Hälfte aller Befragten die Veränderungen als Chance ansehen, da durch die neue Gesetzgebung die Transparenz und das Vertrauen in die Revision steigen. Berufsstand des Treuhänders Mit der höheren Fachprüfung zum diplomierten Treuhandexperten trotz Ausbildung im Fach Revision können nicht automatisch Revisionen durchgeführt werden, sofern die erforderliche Fachpraxis unter Beaufsichtigung durch eine Person, welche den fachlichen Anforderungen der Gesetzgebung genügt, nicht nachgewiesen werden kann. Die Umfrage ergibt, dass sich der Berufsstand des Treuhänders ändert, da die Revision nicht mehr automatisch zu den Kernbereichen des Treuhänders zählt. Dadurch verkleinert sich das Tätigkeitsfeld eines Treuhänders und der Beruf wird teilweise als weniger attraktiv empfunden. Abhängigkeiten zwischen Mitarbeitenden und Treuhandunternehmen Durch die neue Gesetzgebung wird bei der Mandantschaft der Revision künftig mehr Wert beigemessen, da es eindeutigere und klarere Vorschriften gibt. Ob das Unternehmen vermehrt von seinen Mitarbeitenden abhängig ist, konnte nicht eindeutig nachgewiesen werden. Sicher wird künftig bei Neuanstellungen vermehrt auf den Ausbildungsstatus geachtet und ob die neuen Mitarbeiter die Anforderungen der Aufsichtsbehörde erfüllen können. Nun könnte man meinen, dass sich der Markt für Arbeitskräfte durch die neuen Gesetze verändert hat und die Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften oder solchen, die eine langjährige Berufserfahrung mit entsprechender Ausbildung aufweisen, angestiegen ist. Offensichtlich genügen aber die bisherigen Ausbildungsgänge den Anforderungen: nur in wenigen Fällen wurden neue Mitarbeiter eingestellt, um den Anforderungen der Aufsichtsbehörde genügen zu können. Dies ist laut der Umfrage vorwiegend bei Treuhandgesellschaften mit über 0 Mitarbeitern der Fall. Fazit Der lange Gesetzgebungsprozess und die damit verbundenen Diskussionen rund um das Thema hat der Branche ausreichend Gelegenheit gegeben, sich auf die veränderten Rahmenbedingungen einzustellen. Die positiven Effekte gleichen die negativen weitestgehend aus. Das Bild der Treuhandbranche und des Berufs des Treuhänders wird sich nur wenig ändern und bietet weiterhin ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. (Aus: Bachelorarbeit Carole Gehrer «Die neuen Revisionsgesetze und ihre Auswirkungen auf die Treuhandbranche», 008) Umsatz aus Revision in Prozent des Gesamtumsatzes Wie hat sich die Branche verändert? % % % % 1 Die Branche wird zu einer Zweiklassengesellschaft % % % Es ist eine Chance für die Branche % % % % 0.1-5% % % % Die Branche wird eingeschränkt Es entstand eine Missstimmung Andere 1-5% 7 Unternehmen Anzahl Unternehmen Quelle: Carole Gehrer, 008, S. 41 Quelle: Carole Gehrer, 008, S. 50 TREX L expert fiduciaire 5/008 67

8 Effets de la nouvelle législation en matière de révision La nouvelle législation en matière de révision est entrée en vigueur le Dans le cadre d un travail de bachelor à la Hochschule für angewandte Wissenschaften (Haute Ecole en Sciences Appliquées) de Zurich, Carole Gehrer a analysé la nouvelle législation et a tenté d en identifier les conséquences possibles sur la branche au moyen d un sondage effectué en collaboration avec la section zurichoise de l Union Suisse des Fiduciaires. La majorité des entreprises (90%) disposaitent auparavant de mandats de révision qui ne généraient toutefois qu une toute petite partie de leur chiffre d affaires (15%). Presque 90% des personnes (et entreprises) ont demandé leur enregistrement auprès de l autorité de surveillance en matière de révision. Outre une formation insuffisante ou une pratique professionnelle insuffisante ou inexistante, les cessations d activités pour raisons d âge ou l abandon des activités de révision en raison d un rapport coûts/utilité défavorable en cas d enregistrement étaient les motifs avancés de la décision de ne pas demander l enregistrement. Pertes de chiffre d affaires Les fiduciaires exécutant des travaux de révision subissent une réduction de leur chiffre d affaires en raison d une diminution du nombre de mandats de révision qui découle de la possibilité d opting-out dont disposent désormais certains mandants. La perte de chiffre d affaires qui en résulte reste, dans la plupart des cas, inférieure à CHF. Les pertes de chiffre d affaires s expliquent cependant également par le fait que les fiduciaires ne peuvent plus se faire enregistrer et, dès lors, ne peuvent plus exécuter de travaux de révision parce qu elles ne remplissent plus les exigences légales. L ampleur de la perte de chiffre d affaires pour ce motif est similaire à celle relative à l opting-out. Dans ce dernier cas toutefois, une diminution supplémentaire du chiffre d affaires est possible en raison d une offre réduite de prestations des fiduciaires. Modifications au sein de la branche Le sondage a clairement fait ressortir que les personnes sont convaincues que quelque chose change au sein de la branche. La figure ci-dessous (à droit) fournit un aperçu des raisons menant à cette conviction. En raison de la distinction qui est faite entre réviseur et expert-réviseur, le secteur des fiduciaires tend à devenir une société à deux classes. Il est cependant très difficile d évaluer de quelle façon cet état de fait se traduit dans la pratique quotidienne. On soulignera la constatation positive d un peu plus de la moitié de toutes les personnes interrogées qui considèrent ces modifications comme autant d opportunités étant donné que la nouvelle législation accroît aussi bien la transparence que le niveau de confiance envers la révision. La profession d expert fiduciaire Malgré la formation dans le domaine de la révision, il n est pas possible à un titulaire du brevet supérieur d expert fiduciaire d effectuer automatiquement des révisions s il n est pas en mesure de documenter la pratique professionnelle nécessaire sous contrôle d une personne qui remplit les exigences professionnelles prévues par la législation. Il ressort du sondage que la profession d expert fiduciaire se modifie puisque la révision ne fait plus automatiquement partie des domaines d activités centraux d une fiduciaire. De ce fait, à la fois le domaine d activités et le métier d expert fiduciaire sont ressentis en partie comme moins attrayants. Dépendances entre collaborateurs et fiduciaires Grâce à la nouvelle législation, la révision aura à l avenir davantage de valeur auprès des mandants, étant donné qu il existe désormais des prescriptions légales plus explicites et plus claires. Il n a pas été possible de déterminer avec certitude si, pour cette raison, les entreprises seront davantage dépendantes de leurs collaborateurs. Il est certain qu à l avenir, une plus grande attention sera vouée, lors de l engagement de nouveaux collaborateurs, à leur statut de formation et à la question de savoir s ils sont en mesure de répondre aux exigences de l autorité de surveillance. On pourrait dès lors penser que le marché s est modifié pour les salariés en raison de la nouvelle législation et que la demande de spécialistes qui disposent de la formation poussée exigée et sont au bénéfice d une longue expérience professionnelle avec une formation correspondante va désormais augmenter. Les offres de formation existantes satisfont toutefois aux exigences: de nouveaux collaborateurs n ont été engagés que dans de très rares cas afin. Selon le sondage c était surtout le cas pour les fiduciaires employant plus de 0 collaborateurs. Conclusion Le long processus législatif ont donné à la branche suffisamment d opportunités pour réagir aux conditions cadres modifiées. Les effets positifs contrebalancent plus ou moins les effets négatifs. L image de marque de la branche des fiduciaires et de la profession d expert fiduciaire ne se modifiera que très peu et continuera d offrir un environnement de travail intéressant et varié. (Extrait d un travail de bachelor de Carole Gehrer, «Die neuen Revisionsgesetze und ihre Auswirkungen auf die Treuhandbranche», 008) Chiffre d affaires résultant des activités de révision en pour cent du chiffre d affaires total De quelle façon la branche s est-elle modifiée? % % % % % % % % % % % 0.1-5% % % % La branche devient une société à deux classes Il s agit d une chance pour la branche Il s agit d une restrictition pour la branche Líambiance s est détériorée Autres 1-5% 7 Entreprises Nombre díentreprises Source: Carole Gehrer, 008, p. 41 Source: Carole Gehrer, 008, p TREX Der Treuhandexperte 5/008

9 Kurz notiert... en bref Neuer hypothekarischer Referenzzinssatz: 3,5 Prozent Das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) hat am 9. September 008 erstmals den hypothekarischen Referenzzinssatz publiziert. Dieser gilt künftig für die Mietzinsgestaltung in der ganzen Schweiz. Er beträgt 3,5 Prozent und tritt an die Stelle der bisher in den einzelnen Kantonen massgebenden Zinssätze für variable Hypotheken. Der hypothekarische Referenzzinssatz sowie der zugrunde liegende Durchschnittszinssatz werden vierteljährlich durch das BWO unter bekannt gegeben. Lesen Sie dazu den Beitrag auf Seite 98 (Bundesamt für Wohnungswesen BWO, Bern, , Le nouveau taux d intérêt de référence: 3,5% L Office fédéral du logement (OFL) a publié, pour la première fois, le taux hypothécaire de référence. Celui-ci est désormais valable pour la fixation des loyers dans toute la Suisse. Il s élève à 3,5% et remplace les taux variables pour les nouvelles hypothèques valables jusqu ici dans les cantons. Le taux hypothécaire de référence ainsi que le taux hypothécaire moyen sur lequel il est fondé seront communiqués quatre fois par an à l adresse suivante: Par ailleurs, le public sera informé par le biais d un communi-qué de presse. Lisez l article à la page 304 (Office fédéral du logement OFL, Berne, , Steuerabzug für Spenden an politische Parteien Der Bundesrat ist gegen einen Steuerabzug für Spenden an politische Parteien, wie dies in einer Parlamentarischen Initiative verlangt wird. Die Einführung eines weiteren Abzugs läuft den Bestrebungen des Bundesrates entgegen, das Steuersystem zu vereinfachen. Unternehmen können zudem bereits im Rahmen des Politsponsorings finanzielle Beiträge an politische Parteien abziehen. (Eidg. Finanzdepartement EFD, Bern, , TREX L expert fiduciaire 5/008 69

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