Loi de finances pour Loi de financement de la sécurité sociale pour Loi de finances rectificative pour 2014
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- Aubin Meloche
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1 Loi de finances pour 2015 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 Loi de finances rectificative pour 2014 Les lois de finances de fin 2014 n ont pas mis en place de réformes majeures. La mesure la plus spectaculaire est sans nul doute la suppression de la 1 ère tranche du barème de l impôt sur le revenu. La fiscalité de l assurance vie n est modifiée que très marginalement, au titre des «contrats en déshérence». Quelques mesures concernant les assurances collectives, ainsi que le durcissement des sanctions en cas de refus d assujettissement à la sécurité sociale, sont toutefois à relever. 1/ LOI n du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (JO du 30) - Suppression de la 1 ère tranche du barème de l IRPP En matière d IRPP (impôt sur le revenu des personnes physiques), la mesure phare est la suppression de la 1 ère tranche du barème de l impôt sur le revenu (taxée à 5,5 %) (art. 2). La nouvelle 1 ère tranche concerne désormais les revenus supérieurs à 9 690, taxés au taux de 14 %. Par ailleurs, les limites des tranches du barème pour l imposition des revenus de 2014 font l objet d une revalorisation de 0,5 % (la revalorisation était de 0,8 % l an dernier). Barème IR : Evolutions 2014/2015 IRPP 2014 Part de RNI Taux d IR IRPP 2015 Part de RNI à ,50 % Tranche supprimée à % à à % à à % à supérieure à % supérieure à RNI : revenu net imposable 1
2 - Renforcement de la décote : La décote est un mécanisme de lissage, visant à atténuer les effets de l entrée dans le barème progressif. La limite d application de la décote est relevée, avec une différenciation selon la situation de famille: elle bénéficie désormais aux contribuables dont la cotisation d impôt brut est inférieure à pour les célibataires et pour les couples (au lieu de 1 016, quelle que soit la situation de famille). De plus, le mécanisme est amélioré : la décote correspond désormais à la différence entre son plafond et le montant de la cotisation d impôt. Exemple : soit un impôt de 900 avant décote. Après décote, l impôt sera de : - Célibataire : décote : = 235 ; impôt après décote : = Couple : décote : = 970 ; impôt après décote : = 0 L entrée dans l IR est ainsi reculée jusqu à un revenu 2014 de : pour un célibataire (1 part), pour un couple (2 parts). Ces mesures entraînent un allégement de l impôt sur les revenus modestes et un recul du seuil d entrée dans l IRPP. 2/ LOI n du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (JO du 24) - Retraites Article 39 : augmentation de la contribution patronale additionnelle sur les rentes supérieures à 8 PASS (Article 17) : Le II bis de l article L du code de la sécurité sociale porte de 30 % à 45 % la contribution additionnelle à la charge de l employeur, sur les rentes excédant 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit : /an (1 PASS 2015 : ). Ce nouveau taux de 45 % est applicable aux rentes versées à compter du 1 er janvier La contribution de 45 % concerne l intégralité des rentes dépassant 8 PASS, versées à compter du 1 er janvier 2015, quelle que soit la date de liquidation. Elle s ajoute à la contribution patronale «normale» de 24 % sur les cotisations ou de 32 % sur les rentes. L entreprise d assurance effectue le versement de cette contribution. 2
3 - Modification du régime du taux réduit de CSG et d exonération de CASA sur les revenus de remplacement (rentes de retraite et d invalidité). Le critère de détermination du taux de CSG sur les revenus de remplacement et d assujettissement à la CASA devient le niveau de revenus, et non plus le montant d impôt payé par les retraités et les chômeurs (modification de L du CSS) (art. 7). Le changement s applique aux revenus de remplacement dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier A compter de 2015, s appliquent les seuils suivants de revenu fiscal de référence de l année n-2 (métropole) : > pour une personne seule, par demi-part supplémentaire = CSG de 6,6 % (taux normal) + CRDS (0,50 %) + CASA (0,30 %) < pour une personne seule, par demi-part supplémentaire et > pour une personne seule, par demi-part supplémentaire = CSG de 3,8 % + CRDS (0,50 %) - exonération de CASA < pour une personne seule, par demi-part supplémentaire = exonération de CSG, de CRDS, et de CASA CSG, CRDS et CASA sur les pensions des contrats Article 83, 39, Madelin et PERP, précomptées par l assureur, sont concernées. L objectif de la mesure est la recherche d équité : avant la réforme, des personnes ayant des revenus «élevés» mais des réductions d impôts importantes, pouvaient bénéficier d un taux de CSG inférieur à celui applicable à des personnes aux revenus plus modestes mais qui n ayant pas de réduction d impôt. - Réforme du calcul du capital décès qui devient forfaitaire, sans prise en compte du salaire du défunt (art. 72) Les sommes versées par les régimes d assurance maladie lors du décès d un salarié dépendaient jusqu à présent du salaire du défunt (3 derniers salaires mensuels, plafonnés à ¼ de PASS). À partir de 2015, la référence est fixée par rapport à un montant forfaitaire fixé par décret (modification de L du CSS). Le Décret n du 30 décembre 2014 (JO du 31) est venu préciser le montant du capital décès : euros. Il sera revalorisé tous les ans au 1 er avril, en fonction de l inflation des prix hors tabac. 3
4 Date d application : capitaux versés au titre des décès intervenant à compter du 1 er janvier Les montants seront plus faibles si le défunt gagnait plus que le SMIC, et plus élevé s il travaillait à temps partiel. - Défaut d affiliation à la sécurité sociale : durcissement des sanctions (art. 90) Refus d affiliation : Toute personne qui refuse délibérément de s affilier ou qui persiste à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale est passible d un emprisonnement de 6 mois et d une amende de Incitation au refus d affiliation : Toute personne qui incite les assujettis à refuser de se conformer à la législation de la sécurité sociale, et notamment de s affilier ou de payer les cotisations dues, est passible d un emprisonnement de 2 ans et de d amende. 3/ LOI n du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (JO du 30) - Fiscalité des contrats en déshérence (art. 89) : modification de la loi Eckert La loi dite «Eckert» (LOI n du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, JO du 15) prévoit le transfert des sommes non réclamées à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Il s agit de sommes issues de contrats d assurance vie, de capitalisation ou de comptes bancaires. La mesure entre en vigueur à compter du 1 er janvier Concernant l assurance vie, le transfert devra être effectué à l issue d un délai de 10 ans à compter de la date de prise de connaissance par l assureur du décès ou à compter de l échéance du contrat, lorsque les sommes ne seront pas réclamées, malgré les démarches de l assureur pour contacter le souscripteur ou le bénéficiaire. Ces personnes pourront toutefois, après le transfert, obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues, directement auprès de la CDC, pendant un délai de 20 ans. La fiscalité des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations est modifiée et précisée par la loi de finances rectificative pour 2014 : - Fiscalité des produits au terme : S appliquera le régime «normal» de l art A du CGI : IR ou option PL (en pratique = 7,50 %), mais déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l année du versement à l ayant droit. Le montant du revenu imposable sera déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de l échéance des bons ou contrats. 4
5 - Fiscalité en cas de décès : Pour les contrats relevant du régime de l art. 990 I du CGI (assuré de moins de 70 ans lors du paiement des primes) : Application du régime «normal», soit prélèvement de 20 % sur et 31,25 % au-delà, après abattement de , par bénéficiaire. Il conviendra de se placer au jour du transfert à la CDC pour savoir si les sommes entrent dans ce dispositif. Pour les contrats ne relevant ni de A ni de 990 I (= relevant du régime de l art. 757 B ou des droits de succession) (notamment lorsque l assuré avait plus de 70 ans lors du paiement des primes ou pour les contrats de capitalisation dans certains cas), une mesure particulière est prévue : - Art. 990 I bis. I. 1. Lorsqu elles n entrent pas dans le champ d application du II ter de l article A ou du I ter de l article 990 I, les sommes qui, au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, étaient dues, par un ou plusieurs organismes d assurance à raison du décès de l assuré ou à raison de l échéance d un contrat d assurance sur la vie ou d un bon ou contrat de capitalisation, et qui sont versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L du code des assurances, sont soumises à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, diminuée d un abattement de Le prélèvement s élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. Ainsi, s appliquera le prélèvement de 20 / 31,25 %, mais avec un abattement de par bénéficiaire (au lieu de ). Cette mesure s appliquera également aux comptes bancaires inactifs. Il n y aura pas de fiscalité successorale, pour éviter une re-liquidation de la succession. Les règles classiques s appliqueront en cas d exonération, de clause démembrée et en matière de critère de résidence. La CDC sera chargée du versement des prélèvements à l administration fiscale. Marie-Hélène Poirier Directeur Juridique et Fiscal SwissLife (France) 12 janvier
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