Les autorités fiscales bénéficient généralement d un délai limité pour cotiser
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- Jean-Marie Gauvin
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1 Dossier Les prescriptions concernant la perception des dettes fiscales PAR JOSÉE MASSICOTTE AVOCATE MENDELSOHN Les autorités fiscales bénéficient généralement d un délai limité pour cotiser un contribuable. À la suite de l émission d un avis de cotisation, les autorités fiscales doivent aussi procéder à la perception de la dette impayée dans un certain délai. La prescription extinctive, soit la période durant laquelle une personne peut exercer un droit, s applique aux autorités fiscales qui veulent recouvrer les dettes fiscales à l égard du débiteur principal ou encore auprès de tiers. De façon générale, lorsque la prescription est acquise, la personne à l encontre de qui ce droit aurait pu être exercé peut raisonnablement s attendre à ne pas voir exercer ce droit contre elle. Dans le présent texte, nous ferons d abord un résumé des délais de prescription à l égard d un débiteur principal et, par la suite, nous verrons les prescriptions pour la perception des dettes auprès de tiers. Prescription générale à l égard d un débiteur principal La Cour suprême du Canada, dans l affaire Markevich, résumait le principe de la prescription des dettes fiscales : «Après un certain temps, une personne devrait être raisonnablement certaine qu elle ne sera plus redevable de ses anciennes obligations.» Au Québec, la Loi sur le ministère du Revenu du Québec (ci-après «L.M.R.») prévoit que le recouvrement d une somme due en vertu d une loi fiscale provinciale se prescrit par cinq ans à compter de l expiration du délai de paiement : soit après le 21 e jour du mois suivant celui au cours duquel un avis de cotisation est expédié, dans le cas d une société; soit après le 45 e jour de l avis de cotisation, dans le cas d un particulier ou d une fiducie. Exceptionnellement, lorsqu un débiteur tente d éluder le paiement, le ministère du Revenu du Québec (ci-après «MRQ») peut exiger le paiement immédiatement. De façon générale, le délai 6 Mars 2004» V ol. 9, n o 1
2 Les prescriptions concernant la perception... de prescription est suspendu pendant la période durant laquelle le MRQ ne peut exercer de mesure de recouvrement. Au fédéral, ni la Loi de l impôt sur le revenu, ni la Loi sur la taxe d accise ni aucune autre loi fiscale ne prévoit expressément de délai de prescription à l égard du débiteur principal. Depuis l arrêt de la Cour suprême du Canada dans l affaire Markevich, les dettes fédérales se prescrivent par six ans. Il est à noter que l arrêt Markevich a été rendu dans un contexte d impôt, mais que le principe s applique aussi dans le contexte de la taxe sur les produits et services. De façon générale, les dettes fiscales provinciales, autres que celles du Québec, et les dettes fiscales fédérales, se prescrivent par six ans. Ces délais de prescription peuvent être suspendus ou interrompus. Les articles du Code civil du Québec qui concernent la suspension et l interruption de prescription s appliquent aux délais de prescription fiscaux. La suspension de prescription ne fait qu arrêter temporairement la computation du délai. Lorsque la cause de la suspension disparaît, le calcul reprend où il s est arrêté au moment de l apparition de la raison justifiant la suspension. Le motif le plus souvent utilisé pour suspendre une prescription est l impossibilité d agir. En effet, la prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l impossibilité en fait d agir. En pratique, il n est pas courant que les autorités fiscales puissent bénéficier d une suspension de prescription, puisqu elles ne peuvent que très rarement prétendre se trouver dans l impossibilité en fait d agir. Les autorités fiscales peuvent cependant bénéficier de l interruption de la prescription. L interruption de la prescription annule complètement le temps écoulé, c est donc dire que le délai de prescription recommence à zéro. La reconnaissance de l existence de la dette par le débiteur constituera ainsi une renonciation au délai accompli et impliquera un renouvellement du délai de prescription. De façon générale, le dépôt d une demande en justice crée une interruption. Il est à noter qu une mise en demeure (demande extrajudiciaire) n interrompt pas la prescription. La meilleure façon pour les autorités fiscales d interrompre la prescription à l égard d un débiteur principal sera de produire un certificat attestant de l exigibilité de la dette et du montant dû devant les tribunaux compétents, afin qu un juge (ou un greffier) rende jugement en faveur des autorités fiscales pour ce montant, contre le débiteur principal tenu au paiement de la dette. Aucune preuve sur le fond ou sur le bien-fondé de la cotisation n est nécessaire pour que la personne responsable rende jugement. Bien que plusieurs contribuables aient contesté la constitutionnalité d un tel processus, la plupart des jugements rendus sur cette question ont établi que cette procédure n est pas inconstitutionnelle, malgré le fait que le débiteur ne puisse pas contester la cotisation devant le juge (ou le greffier) qui rendra jugement contre lui. Ce jugement permet aux autorités fiscales d exercer toutes les mesures fiscales et civiles de perception prévues dans les lois fiscales et au Code de procédure civile. Puisqu il s agit d un jugement, les autorités fiscales bénéficient, dans le cas d un jugement provincial, d un nouveau délai De façon générale, les dettes fiscales provinciales, autres que celles du Québec, et les dettes fiscales fédérales, se prescrivent par six ans. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 7
3 Les prescriptions concernant la perception... Le nouvel article prévoit que le MRQ peut, dans les quatre ans suivant le jour de la distribution de biens, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l égard d une personne ayant distribué les biens. de prescription de 10 ans pour exercer les mesures de perception. C est en effet ce qui a été confirmé par la Cour du Québec récemment, dans l affaire SMRQ c. Morin. Le droit résultant d un jugement fédéral se prescrirait probablement par six ans, et ce en vertu de l arrêt Markevich. Prescription pour la perception auprès de tiers Distributeur de biens Les lois fiscales provinciales et fédérales prévoient, de façon générale, qu un distributeur d actifs peut être tenu personnellement responsable des dettes d une société jusqu à un montant égal à la valeur des biens distribués, s il n a pas obtenu, préalablement à la distribution, un certificat de la part des autorités fiscales. En général, une distribution est un acte qui n intervient pas dans le cours normal des activités de l entreprise. Toute personne, autre qu un syndic de faillite, qui est chargée de gérer, de liquider ou de contrôler les biens, les affaires ou les activités commerciales d une société, incluant un cessionnaire, un liquidateur, un administrateur ou un liquidateur testamentaire, est une personne visée par ce moyen de perception. Les autorités fiscales peuvent cotiser un distributeur d actifs jusqu à concurrence de la valeur des biens distribués. D après des interprétations du MRQ, il s agit ici de la valeur des biens que les autorités fiscales auraient obtenue si elles avaient saisi le débiteur principal. Les montants représentant les créances prioritaires et les créances hypothécaires de rang antérieur à une hypothèque des autorités fiscales seront donc exclus du calcul de la valeur des biens distribués. La responsabilité du distributeur d actifs a une portée très large : toutes les dettes de la société, incluant les déductions à la source, les taxes à la consommation, l impôt, la taxe sur le capital, etc., sont percevables. Avant le 13 mai 2002, les autorités fiscales provinciales appliquaient un délai administratif de prescription de quatre ans, puisque aucune loi n imposait de délai de prescription. Les litiges relativement à ce délai de prescription de quatre ans surviennent surtout par rapport à la date du début du calcul du délai. Est-ce la date de la distribution, la date de la prise de connaissance par le MRQ de la distribution ou une autre date? Du côté fédéral, les autorités, n adoptant aucune position administrative, pouvaient légalement cotiser en tout temps. Cependant, il semble qu en pratique, les autorités fédérales suivaient la position provinciale. Depuis le 13 mai 2002, un article de loi a été incorporé dans la L.M.R. Le nouvel article prévoit que le MRQ peut, dans les quatre ans suivant le jour de la distribution de biens, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l égard d une personne ayant distribué les biens. Ce nouvel article de loi s applique à l égard d une distribution de biens effectuée après le 13 mai Il n y a toujours pas de loi fédérale concernant la prescription à l égard du distributeur d actifs. En droit, les autorités fédérales peuvent donc cotiser en tout temps. De façon à administrer la prescription à l égard des distributeurs d actifs de 8 Mars 2004» V ol. 9, n o 1
4 Les prescriptions concernant la perception... façon efficace, pratique et uniforme pour le contribuable, il serait appréciable que les autorités fédérales suivent la position législative du MRQ. Transfert entre personnes liées Dans le cas où un contribuable endetté envers les autorités fiscales transfère ou cède à son conjoint de fait ou à son époux, à un particulier de moins de 18 ans, lié ou non lié, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, un bien, pour une contrepartie moindre que la juste valeur marchande (ci-après «JVM») du bien, les autorités fiscales peuvent cotiser la personne qui a reçu ce bien pour un montant représentant la différence entre la JVM du bien transféré et la contrepartie payée par cette personne pour obtenir le bien. La perception à l égard des personnes liées ayant bénéficié d un transfert existe tant dans le cadre de l impôt fédéral (le célèbre article 160 L.I.R.) que dans ceux de l impôt provincial et des taxes à la consommation. Avant le 13 mai 2002, comme dans le cas des distributeurs d actifs, les autorités fiscales provinciales se donnaient un délai administratif de quatre ans pour cotiser. Il n y avait aucune position fédérale officielle. Ainsi, les autorités fiscales fédérales pouvaient cotiser en tout temps. Généralement, il semble qu en pratique, le fédéral suivait la position provinciale. Tout comme dans les litiges concernant les distributeurs d actifs, la question de la date du début du calcul de la prescription de quatre ans se posait : est-ce la date du transfert, la date de la prise de connaissance du transfert par le MRQ ou une autre date? Depuis le 13 mai 2002, la L.M.R. a été modifiée et un nouvel article y a été ajouté. Ce nouvel article prévoit que le MRQ peut, dans les quatre ans suivant le jour où il a eu connaissance de la cession d un bien, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l égard d une personne visée par les articles concernant les transferts entre personnes liées. Ce nouvel article s applique à l égard de la cession d un bien effectuée après le 13 mai Il n y a toujours pas de loi fédérale. En droit, le fédéral peut cotiser en tout temps. Pour une administration efficace, pratique et uniforme, il serait appréciable encore une fois que les autorités fédérales suivent la position du MRQ. Responsabilité des administrateurs Les administrateurs de sociétés peuvent être trouvés responsables des montants que la société devait déduire, retenir ou percevoir et qu elle a omis de remettre aux autorités fiscales. Principalement, la responsabilité des administrateurs s applique à l égard des taxes à la consommation et des déductions à la source. Pour qu un administrateur d une société soit tenu responsable, quelques procédures préalables sont nécessaires : soit un bref d exécution à l égard de la société est rapporté insatisfait, soit la société fait l objet d une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l insolvabilité et une réclamation est produite.autant les administrateurs de jure que les administrateurs de facto sont visés par la responsabilité des administrateurs. Les principales exonérations de la responsabilité de l administrateur sont la défense de diligence raisonnable et la prescription de deux ans. Le MRQ peut, dans les quatre ans suivant le jour où il a eu connaissance de la cession d un bien, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l égard d une personne visée par les articles concernant les transferts entre personnes liées. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 9
5 Les prescriptions concernant la perception... Les autorités fiscales ne peuvent cotiser un administrateur après l expiration des deux ans qui suivent la date à laquelle l administrateur cesse d être un administrateur. En vertu des lois corporatives provinciales et fédérales, la démission d un administrateur est valide à la date à laquelle celui-ci remet sa démission par écrit à la société. Cependant, la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales prévoit que les informations relatives aux sociétés assujetties sont opposables aux tiers à compter de la date où elles sont inscrites au registre approprié, soit le CIDREQ. Si la date de la démission et la date de l inscription de la démission sur le registre sont différentes, l administrateur peut-il bénéficier de la plus lointaine de ces deux dates? Dans le cas de l administrateur de facto, comment le délai de prescription se calcule-t-il et, tout d abord, comment un administrateur de facto cesset-il d être un administrateur? Il est à noter que, dans le cas où un tiers reçoit un avis de cotisation relativement à la dette d un débiteur principal à l intérieur du délai dans lequel les autorités fiscales peuvent le cotiser, le tiers se retrouve dans une position équivalente à la position d un débiteur principal quant à la perception et à l exercice de mesures de recouvrement par les autorités fiscales. C est donc dire que, suite à l émission d un avis de cotisation à l égard d un tiers, les prescriptions générales de cinq ans au provincial et de six ans au fédéral s appliquent relativement à la perception des montants cotisés. Présomption de connaissance La publicité des droits, sur le registre des droits personnels et réels mobiliers (ciaprès «RDPRM») ou sur le registre foncier, rend ces droits opposables aux tiers et établit leur rang. Le fait d inscrire un droit sur le RDPRM est une présomption simple de l existence de ce droit. L inscription sur le registre foncier emporte une présomption irréfragable de l existence de ce droit, si l inscription n est pas contestée dans les 10 ans. Les transactions qui concernent un immeuble sont soumises à la publicité. Certains droits personnels et droits réels mobiliers sont soumis à la publicité au RDPRM, dans la mesure où la loi le prescrit ou l autorise. Entre les parties, les droits produisent généralement leurs effets bien que ceux-ci ne soient pas publiés. Il est donc possible pour un tiers cotisé de faire valoir, contre les autorités fiscales, la date d une inscription au registre pertinent comme date de connaissance d un acte de distribution ou de transfert de bien. Lorsqu un contribuable procède à une distribution ou fait un transfert et publie les documents pertinents en vertu des règles du Code civil du Québec, ce contribuable devrait raisonnablement s attendre à ce que ce droit soit opposable à tous les tiers depuis sa publication, y compris les autorités fiscales. Bien que certaines décisions de jurisprudence posent un regard différent sur cette question, les autorités fiscales, dans leur position de percepteurs, sont des créanciers et, à cet égard, les règles d opposabilité devraient s appliquer à elles, comme à tout créancier. 10 Mars 2004» V ol. 9, n o 1
6 Les prescriptions concernant la perception... CONCLUSION Bien qu il subsiste plusieurs interrogations à ce sujet, la question des délais de prescription quant à la perception des dettes fiscales par les autorités fiscales auprès du débiteur principal et des tiers est très pertinente pour les praticiens en litige fiscal ainsi que pour les praticiens qui planifient des distributions et des transferts d actifs. En effet, certains éléments de prescription de perception doivent être pris en considération lors de réorganisations d entreprise et de tout transfert entre personnes liées. Tableau récapitulatif DÉLAIS DE PRESCRIPTION QUÉBEC FÉDÉRAL Délai pour percevoir d un débiteur principal 5 ans 6 ans Délai pour percevoir lorsqu un jugement 10 ans probablement a été rendu contre un débiteur 6 ans Délai pour cotiser un distributeur de biens avant le 13 mai ans (délai aucun administratif) depuis le 13 mai ans depuis aucun le jour de la distribution de biens Délai pour cotiser un cessionnaire d un transfert avant le 13 mai ans (délai aucun administratif) depuis le 13 mai ans depuis aucun la connaissance de la cession Délai pour cotiser un administrateur 2 ans 2 ans Mars 2004» V ol. 9, n o 1 11
7 Dossier Les nouveautés comptables et leurs conséquences PAR DIANE PAUL CA, M. SC. HEC-MONTRÉAL Chaque fois que de nouvelles normes comptables sont publiées, la latitude dont disposent les sociétés pour dresser leurs états financiers diminue et le travail requis pour respecter les normes devient plus complexe. Cet article traite des plus importants changements aux PCGR affectant les états financiers des exercices 2003 et suivants. L évaluation des actifs à long terme La nouvelle approche est fondée sur la valeur recouvrable et la juste valeur (ciaprès «JV») pour déterminer si des actifs à long terme ont subi une perte de valeur. D une part, les écarts d acquisitions et les actifs incorporels à durée de vie indéfinie ne peuvent plus être amortis. On doit plutôt procéder à un test de dépréciation. D autre part, les actifs incorporels à durée de vie limitée, les actifs immobilisés, les coûts de préexploitation reportés et d autres actifs à long terme payés d avance doivent faire l objet d un test de recouvrabilité. Le test de dépréciation consiste à comparer la valeur comptable de l actif et sa JV et, si cette dernière est inférieure, à constater une perte de valeur. Ce changement peut être avantageux pour certaines sociétés puisqu il n y aura plus de charge d amortissement grevant annuellement les résultats.toutefois, la perte de valeur qu on pourrait devoir constater de temps à autre augmentera la volatilité du bénéfice. Cette nouvelle norme doit être appliquée rétroactivement : la première fois que l on soumet au test de dépréciation les actifs acquis antérieurement, la perte de valeur doit réduire les bénéfices non répartis (ci-après «BNR») d ouverture, sans retraitement des états financiers comparatifs. Les actifs incorporels à durée de vie limitée, tels qu une liste de clients, un brevet ou un droit d auteur à échéance déterminée, continueront d être amortis sur leur durée de vie utile.toutefois, on doit revoir à chaque année l estimation de la durée de vie. Les nouvelles règles sont donc plus contraignantes qu auparavant lorsqu on exigeait une révision «périodique» sans plus de précision. Le test de recouvrabilité doit être appliqué pour les exercices débutant le 12 Mars 2004» V ol. 9, n o 1
8 Les nouveautés comptables et leurs conséquences 1 er avril Il comporte deux étapes. Il faut d abord déterminer si les flux de trésorerie futurs nets rattachés à l actif sont supérieurs à sa valeur comptable. S ils sont inférieurs, cela indique que l actif est peut-être surévalué car la probabilité que sa valeur comptable soit recouvrée est faible. On doit alors procéder au test de dépréciation. Les flux de trésorerie utilisés pour le test de recouvrabilité doivent être directement rattachés à l utilisation ou à la disposition de l actif. Par exemple, les frais et intérêts liés au financement de l actif ne doivent pas être considérés, tandis que les frais d enlèvement d une immobilisation doivent l être. Il peut être difficile pour une petite entreprise d identifier les flux de trésorerie spécifiques à chacun des actifs. Il lui est permis de faire le test globalement pour l ensemble de ses actifs non monétaires à long terme. Avec ce changement, il sera plus difficile de gérer les résultats en comptabilisant des pertes de valeur importantes durant les années fastes dans le but de réduire l amortissement des exercices futurs et d augmenter les bénéfices nets ultérieurs. En effet, il est important de noter que les flux de trésorerie ne doivent pas être actualisés pour ce test, de sorte que le critère de recouvrabilité ne sera pas souvent atteint. Le test de recouvrabilité des actifs à long terme doit être appliqué seulement si les circonstances indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. En revanche, puisque les écarts d acquisition et les actifs incorporels à durée de vie indéfinie ne sont plus amortis, ils sont plus susceptibles de subir une dépréciation, de sorte que le test de dépréciation doit être fait à chaque année et même plus fréquemment si les circonstances l exigent. Il faudra donc prévoir du travail supplémentaire pour dresser les états financiers et, dans certains cas, avoir recours à des spécialistes en évaluation. Les paiements fondés sur la valeur des actions Une société peut choisir de rémunérer ses employés avec des actions, des options d achat d actions (ci-après «OAA»), ou prévoir des modalités basées sur la valeur actuelle ou future de ses actions. Les nouvelles normes comptables introduisent des changements majeurs dans la comptabilisation de ce type de rémunération. Elles exigent qu elle soit comptabilisée comme une charge aux résultats dès que les droits sont acquis par les employés. Il ne sera plus possible d attendre que les employés exercent leurs droits. De plus, cette rémunération devra être comptabilisée comme une dette au bilan s il est prévisible que le règlement sera fait en espèces ou autres actifs. De façon générale, on devra mesurer le coût de la rémunération à la JV des actions ou des droits attribués. La méthode d évaluation dépend à la fois du type de régime de rémunération (régime d attribution directe d actions ou régime de droit à la plus-value des actions) et de la façon dont les employés seront payés (en espèces ou autres actifs, en actions ou autres instruments de capitaux propres). Enfin, il faut distinguer la date à laquelle Avec ce changement, il sera plus difficile de gérer les résultats en comptabilisant des pertes de valeur importantes durant les années fastes. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 13
9 Les nouveautés comptables et leurs conséquences Les sociétés qui ont mis en place des plans de rémunération ou qui envisagent de le faire verront leur résultat net affecté par des charges importantes qui n étaient pas comptabilisées auparavant. on doit comptabiliser le coût de la rémunération et la date à laquelle on mesure ce coût (par exemple la date de référence pour établir la JV des actions). Dans un régime d attribution directe d actions, le coût à comptabiliser aux résultats est la JV des actions à la date d attribution des droits aux actions. Supposons un plan de rémunération datant du 1 er octobre 2003 qui attribue aux employés un nombre déterminé d actions pour chaque année de service complétée. Le coût de la rémunération sera constaté à chaque exercice en fonction du nombre d actions acquises par les employés, mais la valeur des actions servant à calculer le coût doit être leur JV en date du 1 er octobre S il s agit d un régime où on attribue aux employés un droit à la plus-value des actions payable sous forme d actions, le coût à comptabiliser est également mesuré en fonction de la JV des droits à la date d attribution, sauf si la société se prévaut des dispositions transitoires. Ces dernières permettent de calculer le coût à chaque exercice comme l excédent de la JV des actions à la fin de l exercice sur la valeur fixée au plan de rémunération. On peut donc, pour l instant, retarder la comptabilisation d une charge importante aux résultats, mais il ne faut pas perdre de vue que cette façon de faire augmente la volatilité du bénéfice net. Il faut bien analyser les clauses contractuelles de même que les faits et l historique de la société en matière de rémunération afin de déterminer si les actions ou les droits attribués constituent des instruments de capitaux propres (ci-après «ICP») ou des passifs. Par exemple, si les employés ont le choix d être payés en espèces, la rémunération doit être constatée au passif. Il s agit aussi d un passif si la société a l intention ou la pratique de régler en espèces ou de racheter les actions émises après un court laps de temps, souvent dans le but d éviter la dilution de son capital-actions. La charge aux résultats et la dette doivent être mesurées à chaque exercice (et non à la date d attribution) en fonction de la JV des actions à cette date. Pour les droits à la plus-value, le coût à comptabiliser représente l excédent de la JV des actions à la fin de chaque exercice sur la valeur fixée au plan de rémunération. Par exemple, pour un régime d OAA, le coût représente la valeur intrinsèque des options à la date du bilan. Les sociétés qui ont mis en place des plans de rémunération ou qui envisagent de le faire verront leur résultat net affecté par des charges importantes qui n étaient pas comptabilisées auparavant. Pour les états financiers de 2003, il faudra calculer le coût des attributions en cours et imputer ce coût en réduction des BNR, mais sans redresser les états financiers antérieurs. Une disposition transitoire permet actuellement de ne pas comptabiliser de charge de rémunération, à la condition de fournir des informations pro forma qui montrent l effet qu aurait eu la comptabilisation à la JV. Cette disposition s applique uniquement aux régimes qui ne sont ni des attributions directes d actions ni des droits à la plus-value d actions. Elle s applique, par exemple, à un plan d OAA où le salarié est forcé de lever les options pour obtenir les actions, ou à un plan d actionnariat où le salarié doit utiliser les bons de souscription qu il a reçus et payer le prix de souscription des actions. Cette mesure 14 Mars 2004» V ol. 9, n o 1
10 Les nouveautés comptables et leurs conséquences transitoire prend fin pour les exercices débutant le 1 er janvier 2004 (1 er janvier 2005 pour les sociétés fermées). Si une société émet des actions ou d autres ICP en règlement d une opération avec des tiers, par exemple un fournisseur, l opération doit aussi être évaluée à sa JV et comptabilisée au passif ou aux capitaux propres, selon les mêmes règles. Instruments financiers dérivés L utilisation d instruments financiers dérivés (ci-après «IFD») comme les options, les contrats à terme et les conventions d échanges de taux (ci-après «swap») est largement répandue, mais les actifs ou les passifs en découlant n apparaissaient pas, jusqu à maintenant, dans les états financiers. Désormais, les IFD qui ne répondent pas aux conditions de couverture de risque devront être présentés au bilan à leur JV et les variations de JV devront être constatées à chaque exercice à titre de gain ou de perte, augmentant ainsi la volatilité du bénéfice net. Dettes payables en instruments de capitaux propres Il est encore possible de présenter une dette dans les capitaux propres lorsque la société peut ou doit la régler en émettant des ICP, par exemple des actions. À compter du 1 er novembre 2004, il faudra bien analyser ce type d entente contractuelle. Si l entente prévoit l émission d un nombre fixe d ICP, de sorte que la valeur totale de l obligation varie en fonction de la JV des ICP, la dette s apparente alors à un ICP. En revanche, si le nombre d ICP varie en fonction d une obligation dont le montant est déterminé, la société devra présenter l obligation comme un passif monétaire, car la relation qui existe en vertu du contrat s apparente davantage à une relation débiteur/créancier qu à un droit de propriété. Les sociétés qui ont de telles ententes en cours devront modifier leurs états financiers de façon rétroactive. Ce changement aux PCGR entraînera une charge financière affectant le résultat net si l obligation a été émise à escompte. Aspects fiscaux Si les autorités fiscales considèrent la perte de valeur d un actif comme une provision pour perte éventuelle (c est-àdire comme une réserve), elle devra être ajoutée au capital versé lors du calcul de la taxe sur le capital. En revanche, on peut l assimiler à une provision pour amortissement ou à une perte de valeur durable qui ne doit pas ajuster le capital versé. Cette position serait cohérente avec les PCGR qui interdisent de constater une reprise de valeur subséquente. Aussi, lors de l établissement du revenu imposable, une perte non réalisée ne peut être déduite du revenu et nécessiterait une rectification sur l annexe 001 de la déclaration. Si une société acquiert un bien capitalisé au moyen d un paiement à base d actions présenté au passif, ce dernier augmentera le capital versé et la taxe sur le capital à payer. Le capital versé sera également augmenté si on constate un gain en JV Désormais, les IFD qui ne répondent pas aux conditions de couverture de risque devront être présentés au bilan à leur JV. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 15
11 Les nouveautés comptables et leurs conséquences relativement à un IFD présenté à l actif. S il s agit d un swap conclu entre deux sociétés, l impact sur la taxe sur le capital pourrait être réduit si l actif se classe comme placement admissible aux fins de la réduction du capital versé. Le reclassement au passif des obligations payables en ICP ne devrait pas modifier la taxe sur le capital car, selon le traitement comptable actuel, l amortissement de l escompte réduit les BNR. Rappelons que les redressements rétroactifs imputés aux BNR pour tenir compte des nouvelles normes comptables sont admis dans le calcul de la taxe sur le capital de l année où on procède aux redressements.toutefois, la taxe sur le capital des années précédentes ne peut être redressée. La dépréciation d actifs à long terme et la comptabilisation de nouveaux passifs et de nouvelles charges pourraient entraîner des dérogations à des clauses restrictives. Il faudra renégocier certaines ententes contractuelles. CONCLUSION Pour certaines sociétés, les nouvelles normes comptables auront un impact important sur leur bilan et leurs résultats ainsi que, dans une moindre mesure, sur la taxe sur le capital. Ces changements pourraient influencer certaines décisions, notamment en matière de rémunération et de gestion des risques. De plus, la dépréciation d actifs à long terme et la comptabilisation de nouveaux passifs et de nouvelles charges pourraient entraîner des dérogations à des clauses restrictives, par exemple le maintien de certains ratios comme le rendement sur l actif, la couverture des intérêts ou le ratio d endettement. Conséquemment, il faudra renégocier certaines ententes contractuelles. 16 Mars 2004» V ol. 9, n o 1
12 Dossier La résidence principale et les fiducies PAR PHILIPPE SCHULTHEISS MBA, CA FINANCIÈRE ET PLACEMENTS MANUVIE L exemption pour résidence principale est peut-être le dernier abri fiscal accessible à tout contribuable. Pour de nombreux foyers canadiens, la résidence familiale est leur plus important actif et la réduction ou même l élimination du gain lors d une disposition représente une économie d impôt réelle. Puisque cette économie est réelle, diverses planifications ont été mises au point pour maximiser l avantage, incluant l utilisation de fiducies. L exemption peut alors être partagée entre plusieurs bénéficiaires, avec des avantages secondaires tels la conservation du patrimoine et la protection de l actif contre les créanciers. La résidence principale Sans procéder à une analyse détaillée de la définition de «résidence principale» aux termes de la Loi de l impôt sur le revenu,elle est un logement dont le contribuable est propriétaire au cours de l année, conjointement avec une autre personne ou autrement. Le logement doit être normalement habité au cours de l année par le contribuable, par son époux, son conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait, ou encore par un enfant du contribuable. Lors de la disposition, tout gain qui en découlera sera réduit du produit du gain et du rapport entre le nombre d années pour lesquelles le logement à été désigné comme résidence principale et le nombre d années pendant lesquelles le contribuable en a été propriétaire. Sauf exception, un seul logement peut être désigné comme résidence principale pour une année particulière, et ce, par le contribuable, son conjoint ou ses enfants mineurs. Donc, si l unité familiale possède, depuis le même nombre d années, une maison de ville et un chalet, les années pour lesquelles la maison de ville sera désignée comme résidence principale par suite de sa vente ne seront plus disponibles lors d une vente éventuelle du chalet, et une partie du gain résultant de cette deuxième disposition sera alors imposable. Cet exemple confirme que plus d un logement peut se qualifier comme résidence principale pour une année donnée, même si la désignation aux fins de l exemption doit se limiter à un seul logement. La raison de cette limitation est que l on peut habiter normalement plus d un logement dans la même année. Il n est pas non plus obligatoire de désigner la résidence qui est habitée le plus souvent. Un seul logement peut être désigné comme résidence principale pour une année particulière, et ce, par le contribuable, son conjoint ou ses enfants mineurs. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 17
13 La résidence principale et les fiducies Une désignation de résidence principale par une fiducie personnelle pour une année particulière est réputée être une désignation pour cette même année par chaque bénéficiaire déterminé. Les fiducies personnelles Une fiducie personnelle, c est-à-dire une fiducie testamentaire ou une fiducie non testamentaire dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n est acquis pour une contrepartie payable directement ou indirectement à la fiducie ou une personne qui effectue un apport à la fiducie, peut aussi bénéficier de l exemption sur un bien admissible qu elle détient. Aucune société ou société de personnes ne peut détenir un droit de bénéficiaire dans la fiducie. La désignation de résidence principale par la fiducie, en la forme et selon les modalités réglementaires, comporte le nom de tous les bénéficiaires déterminés, c est-à-dire de toutes les personnes ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie et qui habitait normalement le logement (ou dont un époux, un conjoint ou un enfant l habitait normalement). Mais attention, une désignation de résidence principale par une fiducie personnelle pour une année particulière est réputée être une désignation pour cette même année par chaque bénéficiaire déterminé et empêchera donc ces derniers (et leurs familles) de faire une désignation d un autre bien pour la même année.réciproquement, toute désignation de résidence principale sur un bien autre que celui détenu par la fiducie par un bénéficiaire déterminé privera la fiducie de la désignation pour les mêmes années. Par exemple, une fiducie personnelle détient deux maisons, transférées il y a dix ans par le père de deux enfants majeurs. Les enfants occupent, depuis, chacun une maison. Si une des maisons est vendue et que la fiducie la désigne comme résidence principale pour les dix dernières années, la deuxième maison ne pourra pas bénéficier de l exemption pour ces mêmes années. La première désignation est réputée faite par tous les bénéficiaires déterminés, ce qui inclut donc l enfant qui n habitait pas la maison en vertu de laquelle la désignation a été faite. Dans un tel cas, il aurait été préférable d établir deux fiducies distinctes, avec bénéficiaires distincts, chacune propriétaire d une maison (ou d avoir simplement donné une maison à chaque enfant). Si un des enfants est aussi propriétaire d un chalet pendant les mêmes dix années, qu il le vend et le désigne comme résidence principale pour chacune des dix années, la fiducie ne pourra bénéficier de l exonération pour les mêmes années pour aucune des deux maisons. Les fiducies personnelles et les transferts de biens On ne peut se contenter de considérer uniquement les conséquences fiscales des transactions entreprises par la fiducie lors d une vente d une résidence principale. Il faut évaluer l impact des transferts à la fiducie ou de la fiducie. Le produit de disposition réputé d un bien en faveur d une fiducie ou d une fiducie en faveur d un bénéficiaire dépendra de la nature de la fiducie d une part, et de celle du bénéficiaire d autre part. Avant 2000, seules les dispositions en faveur d une fiducie au profit du conjoint, testamentaire ou non, bénéficiaient des dispositions de roulement permettant un 18 Mars 2004» V ol. 9, n o 1
14 La résidence principale et les fiducies transfert au prix de base rajusté (ci-après «PBR») du conjoint cédant, les revenus et les pertes de la fiducie non testamentaire étant toutefois assujettis aux règles d attribution. Pour les années postérieures à 1999, les transferts par un particulier à une fiducie pour soimême, à une fiducie mixte au profit du conjoint ou à une fiducie au profit de soi peuvent aussi être effectués au prix de base rajusté des biens transférés. Pour que ces fiducies se qualifient pour le roulement, il faut, essentiellement, que le particulier et son époux ou son conjoint de fait soient les seules personnes ayant droit de recevoir la vie durant les revenus de la fiducie et que nulle autre personne ne puisse recevoir une partie du revenu ou du capital de la fiducie. De plus, si le particulier qui établit la fiducie n a pas au moins 65 ans au moment de l établissement de cette fiducie, le transfert ne peut avoir pour effet de changer la propriété effective du bien. Finalement, ces fiducies ne seront pas assujetties à la règle de 21 ans et donc, à moins d une disposition réelle, entre-temps, d un bien détenu par une de ces fiducies, la disposition présumée des biens n aura lieu qu au moment du décès du particulier ou du dernier des deux conjoints, le cas échéant. Lors d une disposition subséquente par une de ces fiducies, elle sera réputée, aux fins du calcul de l exemption pour résidence principale, avoir été propriétaire du bien pour toutes les années pendant lesquelles l auteur de la fiducie en était propriétaire. Si cette disposition ultérieure a lieu du vivant de l auteur de la fiducie, le bénéficiaire ne pourra se prévaloir de l exemption pour les années précédant le transfert par l auteur de la fiducie que si ce dernier a effectivement désigné le bien comme résidence principale. Si l exemption n est pas suffisante pour éliminer complètement le gain de la fiducie, la portion imposable sera attribuée à l auteur du transfert à la fiducie. Dans le cas d une fiducie testamentaire au profit du conjoint, le bien sera réputé être la résidence principale de la fiducie pour chacune des années pendant lesquelles le défunt aurait pu faire la désignation pour le bien. Une fiducie personnelle peut aussi transférer un bien à un bénéficiaire en règlement de sa participation au capital de la fiducie. Sous certaines réserves, le transfert peut se faire au PBR de la fiducie. Lorsque le bénéficiaire disposera du bien, il sera réputé, aux fins de l exemption pour résidence principale, avoir été propriétaire du bien depuis que la fiducie l avait acquis et pourra donc désigner les années précédant et suivant le transfert si lui ou un membre de sa famille ou un autre bénéficiaire déterminé a habituellement occupé le logement pendant les années en question. Un choix est toutefois disponible à la fiducie en rapport avec un bien admissible à la désignation de résidence principale; il répute la fiducie avoir disposé du bien à sa juste valeur marchande et l avoir acquis de nouveau à cette valeur, immédiatement avant le transfert. Ce choix est utile dans le cas où le transfert se fait à un particulier autre qu un bénéficiaire déterminé de la fiducie et qui est propriétaire d un bien admissible à la désignation pour la même période pendant laquelle la fiducie détenait le bien transféré. Le choix permet à la fiducie de réduire son gain éventuel en faisant la désignation Lorsque le bénéficiaire disposera du bien, il sera réputé, aux fins de l exemption pour résidence principale, avoir été propriétaire du bien depuis que la fiducie l avait acquis. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 19
15 La résidence principale et les fiducies Différents mécanismes du droit civil accordent un droit de jouissance sur un bien à une personne qui n en est pas le propriétaire «légal». pour les années pendant lesquelles elle était propriétaire du bien, sans pour autant empêcher au bénéficiaire de ce bien admissible de désigner pour la même période un autre bien admissible. Particularités du Québec Comme mentionné ci-dessus, si l auteur d une fiducie pour soi-même ou d une fiducie mixte au profit du conjoint (créée après 1999) n a pas au moins 65 ans au moment de l établissement de la fiducie, le transfert ne doit pas avoir pour effet de changer la propriété effective du bien, si l auteur veut se prévaloir des dispositions de roulement. Même si la Loi sur les impôts du Québec contient des dispositions concordantes à celles de la Loi de l impôt sur le revenu du Canada, cette notion de propriété effective («beneficial ownership»), reconnue dans le droit commun, est toutefois étrangère au droit civil québécois. Le Code civil du Québec stipule que le patrimoine fiduciaire en est un d affectation distincte et qu aucun des constituant, fiduciaire et bénéficiaire n a de droit réel à l égard de la fiducie. Il est donc difficile de concilier cette division du droit de propriété en droit civil. Or, différents mécanismes du droit civil accordent un droit de jouissance sur un bien à une personne qui n en est pas le propriétaire «légal». On pense par exemple à l usufruit, au droit d usage et à l emphytéose. Des dispositions ont donc été ajoutées aux lois fiscales pour tenir compte de ces «démembrements du droit de propriété», pour les réputer des fiducies et pour réputer toute personne ayant un droit de revenu ou de capital qui s y rattache y avoir un droit de bénéficiaire. De plus, tous les biens sur lesquels une personne a un droit de bénéficiaire sont réputés être la propriété effective de cette personne. Donc, une personne qui transfère la propriété d un bien à un tiers tout en conservant un droit d usufruit ou d usage sa vie durant, par exemple, sera quand même réputée avoir transféré le bien à une fiducie, y avoir un droit de bénéficiaire et avoir conservé la propriété effective du bien. Si la personne est la seule ayant droit au revenu et au capital en rapport avec le bien, le transfert devrait être réputé avoir eu lieu au PBR du bien. Dans le cas d un bien admissible à l exemption pour résidence principale, les règles et conséquences traitées dans le présent texte devraient trouver application. CONCLUSION Une fiducie personnelle peut être un outil efficace pour détenir un bien admissible à l exemption pour résidence principale. Une bonne planification peut permettre à plusieurs bénéficiaires de profiter de l exemption pour la même résidence, sans nécessairement nuire à l utilisation de l exemption pour d autres biens admissibles par ces mêmes bénéficiaires. Certains aspects plus complexes qui n ont pas été abordés dans ce texte (par exemple les règles touchant les familles qui détiennent plus d un bien admissible depuis avant 1982, et les impacts de bénéficiaires non résidents) devraient être également considérés dans le cadre de toute planification. 20 Mars 2004» V ol. 9, n o 1
16 Dossier Planification testamentaire : pièges à éviter PAR CHARLES P. MARQUETTE AVOCAT BORDEN LADNER GERVAIS S.R.L [email protected] PAR JULIE DAOUST AVOCATE BORDEN LADNER GERVAIS S.R.L [email protected] Ce texte se veut une revue de quelques pièges et difficultés à éviter en matière fiscale et en droit civil dans le cadre de la planification testamentaire. Pièges à éviter en matière fiscale Au décès, le testateur est généralement réputé avoir disposé, immédiatement avant le décès, de chacun de ses biens et avoir reçu un produit égal à leur juste valeur marchande (ci-après «JVM»). La succession est réputée acquérir les biens pour un produit égal à cette JVM. Certaines exceptions s appliquent lorsqu un bien est laissé à un conjoint ou à une fiducie au profit du conjoint. Quant aux régimes enregistrés d épargneretraite (ci-après «REÉR»), le défunt est généralement réputé avoir reçu immédiatement après son décès une somme égale à la JVM du RÉER au moment du décès. Néanmoins, cette règle générale ne s applique pas lorsque le défunt a prévu le transfert de son REÉR à son conjoint ou encore, dans certains cas, à ses enfants ou petitsenfants financièrement à charge. Les critères de base d un transfert au conjoint ou à une fiducie au profit du conjoint veulent qu au décès, une personne leur lègue ses biens, le conjoint ou la fiducie étant alors généralement réputé avoir acquis les biens à un coût égal au coût rajusté des biens pour le contribuable décédé, et le profit est ainsi reporté. Pour être admissible à ce roulement, le conjoint survivant doit être un résident du Canada. Lorsque le cessionnaire est une fiducie au profit du conjoint, celle-ci doit satisfaire à plusieurs critères, notamment être résidente canadienne. Rappelons également que le conjoint survivant doit être admissible à recevoir tous les revenus de la fiducie à son profit, sa vie durant, nul autre que lui ne pouvant recevoir ou obtenir d aucune façon l usage du revenu ou du capital de cette fiducie. Les fiduciaires ne peuvent donc se faire accorder la discrétion de ne pas distribuer les revenus de cette fiducie. Néanmoins, il sera possible pour la fiducie d accumuler les sommes qui seraient autrement payables au conjoint lorsqu il décline de les recevoir en totalité ou en partie. Il est également possible d éviter le roulement et de transférer en totalité ou en Lorsque le cessionnaire est une fiducie au profit du conjoint, celle-ci doit satisfaire à plusieurs critères, notamment être résidente canadienne. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 21
17 Planification testamentaire : pièges à éviter Notons également que certaines conventions rattachées aux biens légués peuvent avoir un certain impact, par exemple une convention entre actionnaires. Il est également possible qu une fiducie au profit du conjoint soit contaminée si elle doit payer certaines dettes ou assumer certaines obligations. partie des biens à la JVM. Les représentants légaux du défunt peuvent choisir de ne pas effectuer un transfert au conjoint ou à la fiducie au profit du conjoint au coût des biens mais à la JVM. Les représentants légaux du défunt ne peuvent choisir uniquement un montant égal à la JVM (c est-à-dire qu ils ne peuvent pas choisir un montant se situant entre le coût et la JVM). Dans les situations où un montant limité de gains devrait être créé, les représentants légaux pourraient opter pour que les dispositions de transfert ne s appliquent pas à une partie des biens, de sorte que certains biens seraient réputés avoir été liquidés à la JVM et d autres biens seraient réputés avoir été liquidés au coût rajusté. Ceci peut être utile pour absorber des pertes du défunt ou prendre avantage d une exemption de gains en capital. Dans un cas comme dans l autre, les biens doivent être dévolus irrévocablement dans les 36 mois suivant le décès du testateur au conjoint ou à la fiducie au profit du conjoint, selon le cas, pour pouvoir bénéficier de ce roulement. Notons également que certaines conventions rattachées aux biens légués peuvent avoir un certain impact, par exemple une convention entre actionnaires qui prévoit la vente obligatoire des actions du défunt (prévenant ainsi le transfert des actions du défunt à son conjoint ou à la fiducie au profit du conjoint). De fait, ce type de convention pourrait comporter des dispositions contaminant la dévolution irrévocable des biens au conjoint survivant ou à la fiducie au profit de ce dernier. De plus, dans certains cas, il est possible que la fiducie au profit du conjoint ne se qualifie pas parce que certaines modalités de sa création l auraient «contaminée», c est-à-dire qu il y a un élément dans la création de la fiducie qui l a rendue non admissible. En situation de contamination, sachant que la loi accorde un délai de 36 mois après le décès pour la dévolution irrévocable des biens à la fiducie au profit du conjoint, il est possible, durant ce délai, de corriger la situation en modifiant les modalités de la fiducie au profit du conjoint afin de les rendre conformes aux critères nécessaires. Il est également possible qu une fiducie au profit du conjoint soit contaminée si elle doit payer certaines dettes ou assumer certaines obligations comme dans le cas où une fiducie au profit du conjoint reçoit un bien avec la charge d une dette due à une tierce partie. Dans le cadre de la planification testamentaire, il est intéressant d envisager les occasions de fractionnement en créant une fiducie par bénéficiaire, chaque fiducie bénéficiant de paliers d impôts progressifs. Les pièges en matière de droit civil Il importe d accorder une importance particulière au choix du liquidateur et du fiduciaire. Le liquidateur qui administre la succession suivant le décès ou le fiduciaire qui administre la fiducie au profit du conjoint ou des autres membres de la famille du testateur veille à ce que les volontés du défunt soient respectées. Le testateur devra donc prévoir, dans son testament, différentes éventualités, soit la nomination, le remplacement, la rémunération et les tâches à exécuter. 22 Mars 2004» V ol. 9, n o 1
18 Planification testamentaire : pièges à éviter Le testateur, dans l élaboration de son testament, devra également considérer les régimes légaux applicables au conjoint survivant dont, notamment, la survie de l obligation alimentaire, la prestation compensatoire, le régime matrimonial, le contrat matrimonial et les règles du patrimoine familial. Il est également opportun de déterminer le type de legs à privilégier. Le legs universel est celui où le bénéficiaire a la vocation de recueillir la totalité de la succession alors que le legs à titre universel est celui où le bénéficiaire hérite d une quote-part de la succession ou du démembrement du droit de propriété d un bien. Finalement, le legs particulier est celui qui n entre ni dans la catégorie du legs universel ni dans celle du legs à titre universel. Il s agit d un legs d un bien spécifique, soit un montant d argent, un certain bijou ou un certain immeuble. Notons qu il peut y avoir certains avantages à privilégier le legs particulier puisque le légataire particulier n est pas tenu personnellement aux obligations du défunt. En cas d insuffisance de fonds pour payer les legs et autres créanciers, le liquidateur fera une proposition de paiement en réduisant les legs au prorata. De plus, si les biens de la succession sont suffisants, les légataires particuliers pourront être payés rapidement, même si la liquidation de la succession n a pas été complétée. Néanmoins, il est souhaitable de toujours prévoir un legs universel résiduel pour assurer que le testateur a pourvu à la dévolution de tous ses biens et ses droits par testament. Il importe également de prêter une attention particulière au contenu des clauses du testament. En droit québécois, la liberté de tester prime, mais notre droit impose une limite à celle-ci. En effet, certaines clauses testamentaires ne sont pas permises par notre droit. C est le concept de l ordre public, c est-à-dire des bonnes mœurs, qui justifie les limites à la liberté de tester. Ces mesures établies par le législateur visent, d une part, à éviter les conflits d intérêts et la captation. D autre part, en ce qui a trait aux conflits d intérêts, mentionnons le fait que le legs au notaire qui reçoit le testament ou à un témoin du testament est sans effet. Pour ce qui est de la captation, le Code civil du Québec et la jurisprudence ont établi que le legs fait à un administrateur ou à un salarié d un établissement de santé, de services sociaux ou d un établissement d hébergement public ou privé est également sans effet s il a été fait à l époque où le testateur y était soigné ou y recevait des services. De plus, les clauses testamentaires portant atteinte à des droits protégés par la Charte des droits et libertés du Québec, tels que le droit à la liberté de religion et au respect de l état civil, ont été jugées contraires à l ordre public. Il est contraire aux bonnes mœurs que le testateur tente de contrôler ses bénéficiaires après son décès. C est pourquoi la clause testamentaire ayant pour but d empêcher le bénéficiaire de contester la validité du testament est également contraire à l ordre public. CONCLUSION Lors d une planification testamentaire et fiscale, il est important de répondre aux désirs et aux attentes du testateur, de protéger et d avantager la succession. En droit québécois, la liberté de tester prime, mais notre droit impose une limite à celle-ci. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 23
19 Coup d œil international SÉJOURS À L ÉTRANGER ET RAMQ PAR YVES COALLIER BAA FIN. INT L, M. FISC. GCI GROUPE CONSEIL INTERNATIONAL [email protected] Les Québécois qui séjournent à l étranger fréquemment ou pour de longues périodes peuvent être privés de la couverture généralement accordée par la Régie de l assurance maladie du Québec (ci-après «RAMQ»). En fait, pour bénéficier de services de santé assurés hors du Québec, il faut être résident du Québec (c està-dire y demeurer et y être ordinairement présent) et, bien entendu, être admissible à la RAMQ en possédant, entre autres, une carte d assurance maladie valide. Si vous ou vos clients comptez séjourner à l étranger pour 183 jours ou plus dans une même année, il importe de communiquer avec la Régie pour éviter d être privé de la couverture du régime, autrement perdue à la date du départ pour ce séjour. De plus, il est primordial de pouvoir faire la preuve que les séjours à l étranger (hors du Québec) ne comptent pas pour plus de 182 jours, consécutifs ou non, par année civile, excluant les séjours de moins de 22 jours. Exceptionnellement, une fois tous les sept ans, un résident du Québec admissible à la RAMQ peut séjourner plus de 183 jours (jusqu à 12 mois) à l extérieur de la province et conserver ses droits aux services assurés par la Régie, après entente avec celle-ci. Bref, si vous ou vos clients comptez séjourner à l étranger pour 183 jours ou plus dans une même année, il importe de communiquer avec la Régie pour éviter d être privé de la couverture du régime, autrement perdue à la date du départ pour ce séjour. Certaines exceptions permettent le maintien de la couverture, malgré un départ dit temporaire pour études, stage ou contrat de travail, sur présentation de preuves d inscription à un programme d études, d une attestation de stage non rémunéré ou d un contrat de travail et d une attestation de l employeur. Par contre, aucune exception ne vise la situation des retraités migrateurs (snowbirds), qui devraient donc se prémunir avant le départ d une couverture d assurance privée si leurs séjours à l extérieur du Québec devaient totaliser plus de 183 jours. Enfin, si le séjour hors du Québec est permanent, il faut retourner sa carte d assurance maladie à la Régie dans les délais suivants : dès son départ si on s établit à l extérieur du Canada; dans les trois mois suivant le départ si on s établit dans une autre province ou un territoire du Canada. Dans ce cas, on demeure admissible à la RAMQ jusqu au premier jour du troisième mois suivant l arrivée à destination. 24 Mars 2004» V ol. 9, n o 1
20 C o u p d œ i l i n t e r n a t i o n a l Et, dans la perspective d un retour au Québec, l admissibilité à la RAMQ n est accordée, sauf exception, qu après un délai de carence pouvant aller jusqu à trois mois. Il est donc préférable de signaler à l avance son retour à la Régie, par téléphone, avec une preuve complète de résidence au Québec : un bail d habitation, un acte d achat d une propriété résidentielle, une attestation d employeur confirmant l occupation d un emploi au Québec pour plus de 6 mois ou une attestation d inscription à un programme d études d un établissement d enseignement québécois. COLLOQUES PRINTEMPS mai à Québec 13 mai à Montréal La planification successorale 19 mai à Québec La pratique professionnelle en société 20 mai à Montréal par actions, où en sommes-nous? 9 juin à Québec 10 juin à Montréal Gel successoral et fiducies SYMPOSIUM , 31 mai et 1 er juin à Mont Tremblant Taxes à la consommation Tous les programmes vous parviendront bientôt. Consultez le site Internet de l APFF : Mars 2004» V ol. 9, n o 1 25
21 Coup d œil international OBLIGATIONS FISCALES AMÉRICAINES POUR LES DÉTENTEURS DE REÉR OU DE FERR PAR YVES COALLIER BAA FIN. INT L, M. FISC. GCI GROUPE CONSEIL INTERNATIONAL [email protected] Les exigences américaines relatives aux déclarations pour les détenteurs d intérêts dans des régimes enregistrés d épargne-retraite (ci-après «REÉR») et des fonds enregistrés de revenus de retraite (ci-après «FERR») canadiens ont été simplifiées par un nouveau régime rendu public par le Trésor américain et l Internal Revenue Service (ci-après «IRS») le 26 novembre dernier, pour les années d imposition commençant après le 31 décembre Ces nouvelles mesures (Notice ), facilitant la tâche des citoyens américains, des résidents étrangers aux États-Unis et des fiduciaires gérant ces régimes de retraite, détaillent les informations à inclure dans un relevé devant être joint à la déclaration de revenus américaine (1040) des détenteurs. Désormais, ils pourront différer l impôt sur les revenus accumulés au sein de ces régimes, constituant des abris fiscaux canadiens qui ne sont pas reconnus comme tels par la loi domestique américaine. Ce report s effectuera à l aide d un formulaire de prise de position selon la convention fiscale Canada/États- Unis, à l article XVIII (7), plutôt que par une procédure complexe nécessitant un haut niveau de détails. D ici la parution dudit formulaire, une procédure transitoire permettra de se prévaloir de ce choix, en : joignant à la déclaration 1040 une demande de report de l impôt américain en vertu de la convention; indiquant le solde de chaque compte REÉR et FERR au 31 décembre à même cette demande ou en joignant une copie des relevés émis par le fiduciaire (en anglais); indiquant aux lignes 16a et 16b de la déclaration 1040 les sommes reçues de ces régimes, le cas échéant. 26 Mars 2004» V ol. 9, n o 1
22 C o u p d œ i l i n t e r n a t i o n a l Quant au bénéficiaire percevant les revenus du régime, ses obligations intérimaires sont respectées s il joint à la déclaration 1040, dans l année de la distribution, et ce pour chacun des régimes, un relevé l identifiant comme «Annuitant under Canadian RRSP/RRIF» selon le régime, et comportant : son nom et numéro d identification fiscale américain (SSN ou ITIN); son adresse; le nom et l adresse du fiduciaire du régime; le numéro de compte; les sommes reçues du régime dans l année; et le solde du régime au 31 décembre de cette année. Selon les données de l IRS, environ détenteurs devraient se conformer à ces normes chaque année, un travail requérant à leur avis de 30 minutes à 5 heures, selon le nombre de régimes dont ils bénéficient. Il importera donc d être prudent durant la saison d impôt des particuliers qui approche en s assurant de la procédure à respecter, selon que le formulaire soit rendu public d ici la date limite de production des déclarations 1040, soit le 15 avril prochain. Rappelons également qu au moment de quitter le Canada, le Canadien qui n est pas citoyen américain doit documenter la valeur de ses REÉR et de son PBR. Du point de vue américain, le PBR représente sommairement les apports au régime additionnés des revenus perçus, excluant les gains non matérialisés. Notez qu il peut être avisé de disposer des titres avant le départ pour maximiser le PBR du point de vue américain, donc la portion qui, au retrait, sera considérée comme du capital non imposable aux États-Unis. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 27
23 Coup d œil international «SNOWBIRDS» : VOS OBLIGATIONS FISCALES AMÉRICAINES PAR YVES COALLIER BAA FIN. INT L, M. FISC. GCI GROUPE CONSEIL INTERNATIONAL [email protected] La plupart des vacanciers de longue durée aux États-Unis ignorent que certaines présomptions américaines ont pour effet de les réputer résidents par la durée de leur séjour et que cette résidence présumée fait naître des obligations fiscales et surtout un éventuel assujettissement à l impôt américain. Certaines présomptions américaines ont pour effet de les réputer résidents par la durée de leur séjour et que cette résidence présumée fait naître des obligations fiscales et surtout un éventuel assujettissement à l impôt américain. Si vous êtes ou connaissez une de ces personnes qui fuient l hiver chaque année pour trouver refuge au sud de la frontière, il serait sage de tenir le compte des jours ainsi passés aux États-Unis annuellement et de lire ce qui suit! Présomption de résidence fiscale américaine Les Canadiens connaissent la règle qui présume résident fiscal du Canada un étranger y séjournant 183 jours ou plus.toutefois, plusieurs croient à tort que cette règle s applique à tous les pays. Le chiffre à retenir n est pas 183, mais plutôt 121 jours par année, afin d éviter l application du Substantial Presence Test. En fait, la loi fiscale domestique américaine (Internal Revenue Code, ci-après «I.R.C.») comporte deux principaux tests desquels peuvent découler un statut de résident américain : Lawful Permanent Residency Test et Substantial Presence Test. Comme le premier est intimement lié aux principes d immigration et de citoyenneté, rarement pertinents aux retraités migrateurs, attardons-nous au second, selon lequel un individu établit une résidence américaine par une présence suffisante aux États-Unis, soit au moins 31 jours dans l année courante et 183 jours sur trois ans selon la pondération suivante : 1 x le nombre de jours passés aux États-Unis dans l année courante + 1/3 x ceux de l année précédente + 1/6 x ceux de l année précédant celle-ci. Il est ainsi possible d être présumé résident américain, donc d y être assujetti à l impôt selon l IRC, bien que moins de 183 jours soient passés aux États- Unis dans une même année. En fait, le chiffre à retenir n est pas 183, mais plutôt 121 jours par année, afin d éviter l application du Substantial Presence Test. 28 Mars 2004» V ol. 9, n o 1
24 C o u p d œ i l i n t e r n a t i o n a l Si le test est concluant, la résidence fiscale américaine est acquise au premier jour de présence aux États-Unis. Pour déterminer la date d arrivée, le premier séjour inférieur à 10 jours peut être exclu si on démontre avoir maintenu une résidence au Canada cette exclusion ne visant toutefois pas le calcul du test de jours de présence. Obligations documentaires pour les retraités migrateurs En vertu de la règle américaine de liens plus étroits (closer connection rule) et de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, nombre de Canadiens migrateurs peuvent être exemptés d impôt américain bien que le Substantial Presence Test soit satisfait. En fait, pour être considéré non-résident américain malgré un séjour prolongé aux États-Unis, il faut : que les séjours cumulatifs aux États-Unis n excèdent pas 183 jours par année; conserver une résidence principale dans un autre pays, le Canada par exemple, et des liens familiaux, économiques, personnels et sociaux importants. Pour se prévaloir de ce choix, il faut produire annuellement le formulaire 8840, au plus tard à la date de production d une déclaration de revenus américaine, soit le 15 juin (premier jour ouvrable suivant, si le 15 est un jour de week-end).aucun numéro d identification fiscale américain n est requis pour produire et traiter ce formulaire. De plus, l IRS ne retourne plus, depuis quelques années déjà, de copie marquée certified received, conservant plutôt le Nombre de Canadiens migrateurs peuvent être exemptés d impôt américain. Pour se prévaloir de ce choix, il faut produire annuellement le formulaire 8840, au plus tard à la date de production d une déclaration de revenus américaine, soit le 15 juin. Si les critères permettant de recourir au formulaire 8840 ne sont pas satisfaits, il demeure possible d être reconnu résident canadien malgré des séjours prolongés en sol américain, en recourant à la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis pour démontrer que des liens plus étroits sont maintenus avec le Canada : en situation de double résidence, les critères suivants servent, dans l ordre, de fondements pour départager le lieu unique de résidence : foyer d habitation permanent, liens personnels et économiques, lieu de séjour habituel et citoyenneté. Une déclaration américaine de non-résident (1040NR ou 1040NR-EZ) avec position sous la convention fiscale (Treaty-Based Return Position Disclosure formulaire 8833) sera alors produite, selon les mêmes échéances que le 8840, dans laquelle sera établie clairement la résidence fiscale selon les critères de la convention. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 29
25 C o u p d œ i l i n t e r n a t i o n a l Conclusion À défaut de produire les formulaires adéquats, le résident canadien qui séjourne suffisamment longtemps aux États-Unis pour y être réputé résident ne pourra se prévaloir de l exemption de liens plus étroits et risque une double imposition de ses revenus et des complications inutiles pour faire reconnaître son statut unique de résidence fiscale. Comme le veut l adage, mieux vaut prévenir que guérir. D autant plus que des pénalités pour non-divulgation sont prévues au code d impôt américain, atteignant 1000 $ par élément de revenu non déclaré. Il importe donc de déposer les documents prescrits ou d informer le conseiller fiscal de votre présence aux États-Unis lors de la préparation de votre déclaration de revenus canadienne. D autre part, la plupart des retraités migrateurs étant (co) propriétaires d un immeuble en sol américain, il importe de rappeler que des obligations fiscales américaines et canadiennes visent précisément les revenus tirés de la location de ces espaces lors des périodes d inoccupation (peu importe que l immeuble soit loué à l année ou non), le gain éventuel à la disposition, sans oublier les droits successoraux et les impôts au décès. 30 Mars 2004» V ol. 9, n o 1
26 décisions récentes PAR MARTIN DANIEL BOILY AVOCAT, M. FISC. BARSALOU LAWSON Grandes sociétés et avis d opposition : description des questions en litige La décision de la Cour d appel fédérale (ci-après «C.A.F.») représente une première analyse judiciaire des obligations statutaires imposées aux grandes sociétés qui déposent un avis d opposition. La loi prévoit qu une grande société doit produire un avis d opposition devant comporter une description suffisante de chaque question à trancher, précisant pour chacune d entre elles le redressement demandé sous la forme d un montant, et qu elle doit fournir les motifs et les faits sur lesquels elle se base pour déposer un tel avis. La C.A.F. a infirmé la décision de la Cour canadienne de l impôt (ci-après «C.C.I.») ayant permis à l appelante, une «grande société», d amender son avis d opposition trois semaines avant la date prévue de l audition, afin d y inclure cinq nouveaux éléments ayant été découverts lors de l interrogatoire d un représentant de l ADRC. La C.A.F. conclut que la loi impose à une grande société de décrire raisonnablement les questions en litige. En n ayant pas inclus les cinq éléments de revenus et les montants en jeu en résultant, l appelante ne s est pas acquittée du fardeau que la loi lui impose. La C.A.F. infère que de permettre à une grande société d amender ou de décrire de façon générale les questions en litige, par exemple en permettant que la question en litige soit le revenu admissible à la «déduction relative à des ressources», serait trop imprécise et amoindrirait l impact de ces mesures escompté par le législateur. La C.A.F. reconnaît qu il s agit d une lourde sanction, notamment lorsque le manquement à l avis d opposition ne peut être connu au moment de sa production, par exemple lorsque la contribuable note subséquemment une erreur à sa déclaration de revenus, mais conclut qu il s agit de l intention du législateur ayant mené à l adoption de ces mesures. Notons que la contribuable a produit un avis de demande d autorisation d appel auprès de la Cour suprême du Canada afin d obtenir l autorisation de porter cette décision en appel. Potash Corporation of Saskatchewan Inc. c. La Reine, [2003] C.A.F Mars 2004» V ol. 9, n o 1 31
27 d é c i s i o n s r é c e n t e s Interprétation du terme «principale activité» L appel du gestionnaire du régime de retraite portait sur la détermination de la nature de certains services dont le régime avait été le bénéficiaire. La question centrale était de déterminer si la «principale activité» du régime consistait à investir des fonds. La C.C.I. analyse la structure et le fonctionnement du régime avant d analyser l interprétation du terme «principale activité». Le juge procède à une analyse du mot «principal», se référant aux dictionnaires usuels qui le définissent comme «premier en rang ou importance», «dominant ou prééminent». La C.C.I. s éloigne ainsi du traditionnel test de l ADRC voulant que les termes «principal» ou «principalement» signifient plus de 50 %. Le tribunal conclut que le nombre d employés ou de transactions de même que la proportion relative du revenu par une activité ne peuvent être déterminatifs de l importance de l activité par rapport aux autres activités de la personne. À cet égard, le juge soupèse l utilisation d un test basé sur le revenu lorsque des pertes sont réalisées par une des activités. Le juge conclut que le texte législatif aurait inclus une référence à de tels éléments si l intention du législateur avait été de considérer un élément particulier comme déterminant. Le juge conclut également que l appréciation de l activité principale doit se faire selon l importance de l activité pour la réalisation des buts et objectifs de la personne. La C.C.I. s éloigne ainsi du traditionnel test de l ADRC voulant que les termes «principal» ou «principalement» signifient plus de 50 %. The Colleges of Applied Arts and Technology Pension Plan c. La Reine, [2003] C.C.I Mars 2004» V ol. 9, n o 1
28 d é c i s i o n s r é c e n t e s Fiducies pour soi constituées en vertu du Code civil du Québec L expression «fiducie pour soi» n est pas un terme défini par la loi, mais désigne couramment une fiducie à laquelle un bien peut être transféré en franchise d impôt («roulement») puisqu il n en résulte pas de changement de la «propriété effective» du bien. L ADRC définit une telle fiducie comme «une fiducie établie par un particulier, âgé de moins de 65 ans au moment de l établissement de la fiducie, dont ce dernier aura le droit de recevoir le revenu de la fiducie durant sa vie et dont nulle autre que lui n aura droit de recevoir le revenu ou le capital de la fiducie avant son décès». La principale difficulté d interprétation est l utilisation du concept de «propriété effective» (beneficial onwership) qui est un concept de common law, étranger au droit civil québécois, prévoyant que la fiducie représente un patrimoine distinct de celui du bénéficiaire. L ADRC se base sur le paragraphe 248(3) L.I.R. qui introduit le concept de propriété effective dans un contexte de droit civil québécois pour conclure qu une personne qui possède un droit de propriété sur un bien qui fait l objet d un transfert à l égard d une fiducie dont le seul bénéficiaire est celui qui a transféré le bien et qu aucun changement de propriété effective n intervient pour l emploi des règles applicables aux «fiducies pour soi». Ainsi, dans de telles circonstances, le propriétaire du bien pourra transférer sans incidence fiscale un bien à une fiducie dont il est l unique bénéficiaire, mais il devra inclure les revenus, gains et pertes réalisés par la fiducie dans ses propres déclarations fiscales en vertu des règles d attribution. AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, Lettre d interprétation , 15 décembre Le propriétaire du bien pourra transférer sans incidence fiscale un bien à une fiducie dont il est l unique bénéficiaire. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 33
29 d é c i s i o n s r é c e n t e s Investissements visant à remplacer une immobilisation : utilisation dans une «entreprise admissible»? La Cour d appel du Québec a conclu que les revenus d intérêts de la contribuable sur des argents mis de côté en vue de remplacer des immobilisations ne représentaient pas un «revenu provenant d une entreprise admissible». L appelante avait anticipé le remplacement de ses deux plus anciennes turbines, lesquelles avaient été installées en De 1988 à 1990, elle a fait divers placements à court terme, lesquels ont généré des revenus d intérêts. Le remplacement des turbines n était pas une éventualité hypothétique, mais représentait une obligation immédiate. La Cour d appel a confirmé la décision de la Cour du Québec en s appuyant sur des décisions de juridiction fédérale. Le tribunal a conclu que les revenus d intérêts de l appelante ne provenaient pas de biens utilisés ou détenus principalement en vue de tirer un revenu provenant de son entreprise, puisqu ils n ont pas été employés ou «risqués» pour satisfaire à une exigence qui devait être remplie pour que l appelante puisse exploiter son entreprise. La Cour d appel fait sienne l affirmation de la décision Ensite d exclure du revenu d entreprise admissible «le placement de bénéfices provenant d activités commerciales afin d atteindre quelque but accessoire comme le remplacement à long terme d un bien immobilisé». Finalement, la Cour d appel n a pas retenu les arguments voulant que l entreprise de l appelante fût «financièrement dépendante» des placements, puisque le remplacement des turbines aurait pu être satisfait à même les revenus courants de l appelante qui a d ailleurs versé d importants dividendes au cours des années d imposition en litige. Les revenus d intérêts n ont donc pas été considérés comme du revenu d une entreprise admissible. Compagnie hydroélectrique Manicouagan c. SMRQ, C.A. Montréal, n o , 20 novembre Mars 2004» V ol. 9, n o 1
30 TENDANCES ÉCONOMIQUES PAR JACQUES JOBIN M. SC. BOURSE DE MONTRÉAL Peu d économistes contesteront qu avec la mise en place rapide de politiques économiques très expansionnistes, les États-Unis connaîtront une période économique faste pour les prochaines années. Au Canada, contrairement aux cycles précédents et à la surprise de tous, il n y a pas eu de récession, et ce, malgré la récession américaine. Les économistes prévoient que l économie canadienne sera moins vigoureuse. Deux raisons expliquent ces prévisions : premièrement, le surplus d offre dégagé par le ralentissement est beaucoup moins élevé qu aux États-Unis et la période de rattrapage typique des reprises économiques sera donc moins dynamique. Deuxièmement, la vigueur du dollar canadien est à considérer, d autant plus que l économie canadienne étant parmi les plus ouvertes sur le monde extérieur, une appréciation d une telle ampleur vis-à-vis du dollar américain aura des effets négatifs. Ces prévisions sont peu contestées car avec des politiques économiques très expansionnistes depuis deux ans dans les deux pays mais particulièrement aux États-Unis, si le passé est garant de l avenir, les résultats provenant des modèles économiques sont fiables. Traditionnellement, des hausses des taux d intérêt et de la valeur des actions découleraient de ces prévisions économiques. Malheureusement, contrairement aux grands agrégats économiques qui connaissent des fluctuations cycliques régulières, les titres financiers sont de plus en plus sujets à des chocs exogènes qui génèrent des déséquilibres insoutenables à long terme. Ces déséquilibres créent une volatilité tout aussi élevée qu inconfortable pour le gestionnaire de fonds. Avec l augmentation des échanges provenant de la mondialisation, les prévisions décrites auparavant sont jusqu à un certain point tributaires de la croissance économique dans les autres pays. Il y a consensus sur les faits suivants : l Asie, excluant le Japon, a le vent dans les voiles, le Japon lui-même semble être sorti de sa période de marasme malgré l appréciation du yen et, en Europe, les économistes prévoient une croissance économique presque nulle pour 2004.Ainsi, les principales inconnues des prévisions économiques et financières nord-américaines concernent les États-Unis, particulièrement le marché du travail, le déséquilibre fiscal et extérieur et la valeur du dollar américain. Le marché du travail est une variable retardée de l activité économique. Il n est donc pas surprenant de voir une création d emplois faible et des gains de productivité élevés au tout début des reprises économiques car les entreprises doivent s assurer de la permanence de la hausse de la demande avant d embaucher. Mais la réaction tardive du marché du travail est nettement plus longue que dans les cycles précédents, en partie à cause d un changement structurel dans le secteur manufacturier dû à l entrée des pays asiatiques dans Traditionnellement, des hausses des taux d intérêt et de la valeur des actions découleraient de ces prévisions économiques. Malheureusement, contrairement aux grands agrégats économiques qui connaissent des fluctuations cycliques régulières, les titres financiers sont de plus en plus sujets à des chocs exogènes qui génèrent des déséquilibres insoutenables à long terme. Ces déséquilibres créent une volatilité tout aussi élevée qu inconfortable pour le gestionnaire de fonds. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 35
31 t e n d a n c e s é c o n o m i q u e s la fabrication de biens à des prix très compétitifs malgré la chute du dollar américain. La dépréciation du dollar américain n y a pas remédié car la valeur de la devise du principal partenaire des États-Unis, la Chine, est fixe par rapport à celle du dollar américain. La reprise économique prévue sera certainement compromise si le marché du travail américain stagne. Peu importe l angle abordé pour discuter des déficits budgétaire et du compte courant américains, l intérêt des banques centrales et des investisseurs internationaux dans leur financement domine largement. Les banques centrales, asiatiques surtout, vont-elles continuer d acheter cette montagne de dollars américains en les recyclant par l achat de titres américains? Car là est leur intérêt pour deux raisons : d une part, pour éviter une appréciation de leurs propres devises et, d autre part, pour éviter une hausse des taux d intérêt aux États-Unis qui ralentirait une reprise économique naissante. Quant aux investisseurs internationaux, la chute massive du dollar américain ne semble pas les avoir effrayés. Mais où peuvent-ils investir sinon aux États-Unis, dans les actions, à l aube d une période de forte croissance économique? Si le recyclage des dollars américains ralentit, la dynamique économique mondiale va changer car les États-Unis verront les taux d intérêt monter massivement. Si le recyclage des dollars américains ralentit, la dynamique économique mondiale va changer car les États-Unis verront les taux d intérêt monter massivement. En effet, la valeur du dollar américain est cruciale pour la réalisation des prévisions économiques nord-américaines décrites ci-dessus. Il faut imaginer une appréciation supplémentaire du dollar canadien de 10 à 20 % cette année pour prendre conscience des enjeux. Un dollar canadien à 0,88 $US, par exemple, amènerait un ralentissement économique certain, accompagné d inévitables assouplissements monétaires pour contrebalancer son effet restrictif sur l économie. Les prévisions de devises sont sans doute le talon d Achille des économistes. Le dollar canadien, par exemple, selon la théorie de la parité de pouvoir d achat, aurait dû se situer à environ 0,85 $US depuis une quinzaine d années, particulièrement depuis le virage vers un surplus budgétaire opéré depuis le milieu des années 90. Il y a toujours eu une certaine dose d incertitude concernant l évolution des grandes variables financières mais elle a beaucoup augmenté avec la mondialisation. Peut-on s y soustraire? On peut éliminer le risque lié à détenir des actifs financiers mais on ne pourra jamais éliminer l incertitude qui fait partie intégrante de la vie. La popularité grandissante des produits dérivés, ces dernières années, illustre la volonté des gestionnaires de réduire au minimum leur risque de portefeuille. Depuis deux ans, une étape supplémentaire a été franchie par les gestionnaires car les malversations, faillites et autres manœuvres douteuses de compagnies autrefois prestigieuses comme Enron, WorldCom, etc., transigeant de gré à gré (over the counter), ont convaincu les investisseurs de gérer le risque de portefeuille par l intermédiaire d une bourse de produits dérivés. C est ce qui explique la hausse constante des volumes sur les bourses de produits dérivés partout à travers le monde, y compris à la Bourse de Montréal. 36 Mars 2004» V ol. 9, n o 1
32 idées de planification UN NOUVEAU PLAFOND QUI POURRAIT NOUS COUPER L APPÉTIT PAR NATHALIE CARTIER CA, CMA, D. FISC. VERRIER PAQUIN HÉBERT [email protected] Cette année, certains particuliers exploitant une entreprise auront un souci de plus lors de la production de leur déclaration de revenus. En effet, le 12 juin dernier, lors du Budget provincial, le ministère des Finances du Québec annonçait l instauration d une limite additionnelle pour établir les frais de représentation déductibles. Le plafond des frais de représentation déductibles correspond à 1 % du chiffre d affaires de l entreprise du contribuable pour une année d imposition. Le Ministère s est dit préoccupé par l établissement de ces frais. Il faut se rappeler qu en 1996, l ancien Ministère avait annoncé une mesure semblable pour finalement suspendre son application et permettre une étude du sujet. La restriction est maintenant applicable à tous les exercices se terminant après le 12 juin Le calcul se fait au prorata du nombre de jours avant la date du Budget et du nombre de jours compris entre la date de celui-ci et la fin d année du contribuable. La limite de 1 % est applicable à la portion déductible de 50 % des frais de représentation. Cette mesure vise les sociétés et les particuliers exploitant une entreprise. Aussi, lorsque le revenu d un particulier provient d une société de personnes, la limite de 1 % est applicable selon le chiffre d affaires de la société de personnes. Les associés d une telle société ne seront pas très heureux d apprendre qu ils ne pourront plus réclamer de frais de représentation à titre personnel, puisque ce sera seulement la société de personnes qui devra déduire ce type de dépense. De nouvelles stratégies de représentation devront être envisagées par les sociétés de professionnels qui souvent laissaient à leurs associés la déductibilité des frais de représentation. Les associés devraient maintenant réclamer le remboursement d une dépense de représentation à la société de personnes s ils ne veulent pas couvrir ces dépenses personnellement sans pouvoir les déduire en retour. Lorsqu un contribuable exploite plusieurs entreprises, l application de cette restriction doit se faire séparément pour chaque entreprise. Le plafond doit être applicable, selon ce qui a été mentionné dans les documents budgétaires, à des frais de représentation déductibles dans le calcul du revenu d un contribuable provenant d une entreprise ou d un bien. Le fait de préciser que le La restriction est maintenant applicable à tous les exercices se terminant après le 12 juin Le calcul se fait au prorata du nombre de jours avant la date du Budget et du nombre de jours compris entre la date de celui-ci et la fin d année du contribuable. La limite de 1 % est applicable à la portion déductible de 50 % des frais de représentation. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 37
33 i d é e s d e p l a n i f i c a t i o n Les associés d une société de personnes ne pourront plus réclamer de frais de représentation à titre personnel, puisque ce sera seulement la société de personnes qui devra déduire ce type de dépense. calcul pour un revenu de bien doit se faire pour chaque source de revenu de bien offrirait-il la possibilité de déduire des frais de représentation contre ce genre de revenus? Les frais de représentation semblaient jusqu alors injustifiables et non raisonnables pour ce genre de revenus. Dans un groupe de sociétés associées, la limite est déterminée société par société. Souvent, lorsque la gestion d un groupe de sociétés se retrouve à l intérieur d une seule société, celle-ci peut couvrir des dépenses de représentation pour l ensemble du groupe. Ainsi, un suivi par société devrait être fait régulièrement pour qu une fois le plafond atteint (selon une estimation), les dépenses de représentation soient assumées par une autre société du groupe. Lors du Congrès 2003 de l APFF, la table ronde provinciale est venue préciser que pour cette application, le chiffre d affaires représente le revenu brut du contribuable selon le sens donné par la Loi sur les impôts du Québec et ne doit pas tenir compte des revenus passifs du contribuable puisqu ils ne représentent pas des résultats d entreprise. Le nouveau plafond est sujet à des exceptions. Il ne s applique pas ou s applique différemment à certains secteurs tels que les agences de vente (intermédiaires de vente) et les frais engagés à l extérieur d un certain périmètre du lieu d affaires de l entreprise. La limite de 1 % touchant les frais de représentation est aussi applicable lors de la réclamation des remboursements de taxe sur intrants (RTI), aux fins de la TVQ, selon les mêmes modalités d application. La logique de cette mesure est difficile à comprendre pour les contribuables, étant donné qu elle s applique uniformément à tous les secteurs d activités. Par exemple, un dentiste et une épicerie pourraient générer un revenu net de $ provenant d un chiffre d affaires de $ et $ respectivement. Ainsi, le dentiste ne pourrait déduire des frais de représentation de plus de $, représentant un déboursé de $, tandis que l épicerie pourrait réclamer jusqu à $ de frais de représentation, c està-dire $ de déboursés. Plusieurs associations, comme le Barreau du Québec, ont écrit au ministère des Finances du Québec pour lui faire connaître leur mécontentement et leur signifier que cette nouvelle limite pourrait nuire au développement des affaires des professionnels. Enfin, cette nouvelle mesure laissera sûrement des séquelles dans divers secteurs d activités tels que les entreprises de restauration et de spectacles, dont le chiffre d affaires peut être réduit depuis le 12 juin 2003, ce qui les obligera à s assurer que leurs propres frais de représentation déductibles ne dépasseront pas le 1 % en question. 38 Mars 2004» V ol. 9, n o 1
34 mise à jour NUMÉRO D IDENTIFICATION FISCALE AMÉRICAIN : DU NOUVEAU! PAR LYNE O LEARY GALLANT DUPUIS TREMBLAY SAUVAGEAU [email protected] Avec la dernière version du formulaire W-7 du 17 décembre 2003, une nouvelle procédure administrative a été mise en place par l Internal Revenue Service (ci-après «IRS») afin d assurer un contrôle strict des Individual Taxpayer Identification Numbers (ci-après «ITIN») émis et de leur usage à des fins strictement fiscales. Sauf exception, elle contraint désormais le contribuable à transmettre le formulaire W-7 avec la déclaration de revenus américaine à l adresse de traitement des ITIN. La déclaration de revenus n est donc pas postée à l adresse usuelle de transmission, le transfert s effectuant à l interne après que le ITIN accordé eût été inscrit à la déclaration. Tout manquement à cette nouvelle norme entraînera le rejet de la déclaration et le retour de celle-ci à son expéditeur, donc des délais additionnels, toujours pas de ITIN, des risques de pénalités pour production tardive et d intérêts sur les impôts dus après la date prescrite de transmission de la déclaration de revenus! Rappelons que tout particulier qui doit produire une déclaration de revenus américaine, pour y déclarer des revenus de sources américaines, bénéficier d allègements fiscaux en vertu de la convention fiscale Canada/États-Unis, obtenir une retenue à la source réduite sur des paiements faits par un payeur américain, acquitter l impôt sur le gain à la disposition de biens immobiliers américains, entre autres cas, de même que ses dépendants fiscaux (conjoint marié, enfants, etc.), est d abord tenu d obtenir un numéro d identification spécifique. Tout particulier qui doit produire une déclaration de revenus américaine est d abord tenu d obtenir un numéro d identification spécifique. Ce ITIN, composé de 9 chiffres (XXX-XX-XXXX), est attribué par l IRS uniquement à des fins fiscales américaines aux particuliers qui ne peuvent obtenir un Social Security Number (SSN). Mars 2004» V ol. 9, n o 1 39
35 m i s e à j o u r Le ITIN s obtient en complétant le formulaire prescrit, W-7 Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number, auquel on doit joindre des preuves originales d identité et de citoyenneté étrangère, soit le passeport seul ou deux pièces d identité avec photo parmi celles acceptées par l IRS. Si un certificat de naissance est transmis, il doit être accompagné d une traduction anglaise. Attention : seules les pièces originales sont acceptées, excluant toutes photocopies ou documents certifiés conformes par une personne qui n est pas habilitée spécifiquement par l IRS pour ce faire. Seuls le sont l organisme qui les a émis ou un notaire public américain. La seule exception à cette règle stricte vise le Certifying Acceptance Agent qui se voit déléguer, par l IRS, l autorité de compléter ledit formulaire W-7 sans avoir à transmettre de preuves d identité et de citoyenneté. Il atteste plutôt l identité du demandeur avec les pièces décrites ci-dessus et en conserve copie à son dossier, certifiant à l IRS par une lettre les pièces d identité vérifiées. Les firmes et individus agissant comme Certifying Acceptance Agents sont choisis par l IRS à l issue d un processus rigoureux de vérification diligente et sont spécifiquement identifiés au site 40 Mars 2004» V ol. 9, n o 1
36 SAVIEZ-VOUS QUE... DIVERSIFICATION ET PROTECTION D UN PORTEFEUILLE D ACTIONS : UN MOYEN EFFICACE, FACILE ET ÉCONOMIQUE! PAR ANNE DURAND BOURSE DE MONTRÉAL [email protected] Les investisseurs particuliers peuvent détenir un portefeuille d actions diversifié, simplement par le biais d un instrument qui se négocie comme une action cotée en Bourse et qui reproduit le rendement d un indice boursier, et ce, à coût réduit comparativement aux fonds communs de placement (ci-après «FCP») qui se distinguent par leurs frais de gestion élevés 2,0 % en moyenne et leur caractère complexe. Cet instrument s appelle «Fonds négociables en Bourse» (ci-après «FNB» ou, en anglais, Exchange-Traded Funds). Ces fonds existent depuis quelques années déjà et leur popularité s accroît sans cesse. En effet, une meilleure accessibilité et des avantages fiscaux intéressants permettent, même aux plus petits investisseurs, d avoir accès à ces outils de placement dont les frais de gestion varient de 0,17 à 0,55 %. Les FNB, comme les FCP, sont admissibles dans un régime enregistré d épargne-retraite (ci-après «REÉR») et sujets aux mêmes règles de contenu étranger permis. Les revenus d intérêt et gains réalisés par la vente de titres, dans les FNB comme dans les FCP, sont distribués aux détenteurs de parts à la fin de l année. Ces derniers doivent les inclure dans leurs revenus. Ce transfert de revenus par le fonds aux détenteurs est minimisé dans le cas des FNB. Comme les FNB sont des fonds qui reproduisent un indice boursier en détenant les actions qui composent cet indice, la gestion des FNB nécessite moins de ventes de titres pouvant générer des gains imposables, puisque les composantes d un indice boursier changent moins souvent qu un fonds pour lequel une gestion active est appliquée. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 41
37 C o u p d œ i l i n t e r n a t i o n a l Les investisseurs avertis savent qu ils doivent protéger leurs actifs financiers tout comme ils le font pour leurs actifs immobiliers. Les options sur FNB sont des outils efficaces, faciles à utiliser et peu coûteux. Étant donné que les FNB doivent être investis en entier, il n existe pas de revenus d intérêts générés par des sommes non investies. De plus, les FNB sont négociables sur les marchés boursiers plutôt que rachetés par le gestionnaire du FNB. Ce dernier n a pas besoin de vendre des titres pour avoir les liquidités nécessaires pour payer l investisseur qui se départit de ses parts. Un investisseur ne peut se prévaloir d une perte en capital que si l action vendue n est rachetée qu après une période de 30 jours. Les FNB servent de placements alternatifs pour la période comprise entre le moment où l investisseur vend l action qu il désire détenir dans son portefeuille et celui où il la rachète. Ceci lui permet de profiter du rendement du marché à moindre coût. Les investisseurs avertis savent qu ils doivent protéger leurs actifs financiers tout comme ils le font pour leurs actifs immobiliers. Pour cela, il y a des instruments dérivés appelés options d achat (ci-après «call») et options de vente (ci-après «put»). Ces outils de gestion de risques existent pour plusieurs instruments de placement comme les FNB canadiens. Ces options sont négociées à la Bourse de Montréal et les FNB eux-mêmes sont négociés à la TSX. Deux stratégies intéressantes : l achat de put comme police d assurance en cas d une baisse de l indice calqué par le FNB sous-jacent; et la vente de call pour améliorer le rendement par la prime de l option vendue. En conclusion, il est essentiel que les investisseurs se soucient de la diversification et de la protection de leur portefeuille d actifs financiers. Pour cela, les FNB et les options sur FNB sont des outils efficaces, faciles à utiliser et peu coûteux. 42 Mars 2004» V ol. 9, n o 1
38 Soyez au courant de ce qui bouge et qui influence le domaine de la planification financière. Trouvez ce qui vous intéresse vraiment. Collection APFF - Planification financière, retraite et succession Cette Collection APFF Planification financière, retraite et succession rassemble pour vous l'information relative à la planification financière émanant de l'apff portant sur ce vaste domaine qu est la planification financière. Contenu : Textes des conférences présentées lors des congrès annuels (spécialisés en planification financière). Colloques (spécialisés en planification financière) : - En 2002, les colloques # 116 (La planification successorale) et # 120 (La planification successorale d un propriétaire d entreprise) - En 2003, le colloque # 126 (Perspectives de placement pour 2003) Revue de planification fiscale et successorale (articles en planification financière). Cours de formation continue (spécialisés en planification financière) : - Série 3, les cours # 1 (Calcul de l impôt et procédures administratives), #2 (Sociétés de personnes), # 3 et # 4 (Revenus de placement, première et deuxième parties), cours # 6 (Travailleurs autonomes) - Série 4, au complet. Revue Stratège. Analyse des budgets fédéral et provincial de 1995 à aujourd hui. Commandez dès aujourd hui, par téléphone en composant le ou par courriel à [email protected].
39 FICHE D ADHÉSION (Inscription possible par poste, télécopieur, téléphone ou Internet) Nom : Prénom : Profession : Raison sociale : Adresse : Ville : Province : Code postal : Tél. Bur. : Tél. Rés. : Télécopieur : Cellulaire : Courriel : Profession : Adm. A. CGA Conseiller en sécurité Notaire CA financière Avocat CMA Planificateur financier Adm. Fid. Étudiant ou professeur à plein temps Courtier en valeur mobilière Autres (spécifier) : Je désire devenir membre de l APFF et je joins mon paiement de : 330 $ + TPS (23,10 $) + TVQ (26,48 $) = 379,58 $ Tarif étudiant ou professeur à temps plein 110 $ + TPS (7,70 $) + TVQ (8,83 $) = 126,53 $ Tarif fonctionnaire : 165 $ + TPS (11,55 $) + TVQ (13,24 $) = 189,79 $ J aimerais donner une conférence Participer à un comité Écrire un article Vous connaissez un(e) collègue ou un(e) ami(e) qui vous emprunte continuellement votre revue Réglez cette situation en l invitant à devenir membre de l APFF ou mieux encore offrez-lui en cadeau un abonnement d un an à l APFF. Il ou elle aura ses propres numéros de Stratège en plus de recevoir bien d autres publications et de bénéficier de tarifs avantageux sur nos activités. Vous n avez qu à remplir ce coupon et nous le retourner par télécopieur au (514) ou sans frais au J inclus mon chèque fait à l ordre de l APFF au montant de : $ ou porter à mon compte : Visa Mastercard American Express No : Exp. : Signature : Date : (No TPS : R / No TVQ : ) Référé par (si applicable) APFF 445, boul. Saint-Laurent, bureau 300, Montréal (Québec) H2Y 2Y7 Téléphone : (514) ou sans frais : Télécopieur (514) ou sans frais : Internet : Courrier électronique : [email protected] 44 Mars 2004» V ol. 9, n o 1
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