Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

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1 Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal Le Cercle Finance du Québec et l Association CFA Québec : Atelier du 20 novembre sur le Projet de loi n o 3 et ses impacts Mise à jour : 14 novembre 2014 Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou totale est interdite sans l autorisation écrite de PBI.

2 Mise en contexte

3 Mise en contexte Présentation du Projet de loi n 3 (PL3) par le ministre des Affaires municipales et de l Occupation du territoire le 12 juin dernier (M. Pierre Moreau); Contrairement au Projet de loi n o 79 (PL79) de février dernier, tous les régimes sont touchés, et non seulement ceux en difficulté (capitalisés à 85 % ou moins selon le PL79); Il vise la mise en place d un cadre législatif obligeant la restructuration des régimes de retraite du secteur municipal et impose de nouvelles règles pour encadrer le partage de coûts entre les municipalités et les employés; Amendements du ministre déposés le 2 octobre et subséquemment par les partis (environ 30 pages à ce jour). 3

4 Un projet de loi qui abolit la protection légale des droits acquis prévue à la Loi RCR «20. Aucune modification d un régime de retraite qui supprime des remboursements ou prestations, en limite l admissibilité ou réduit le montant ou la valeur des droits des participants ou bénéficiaires ne peut prendre effet, lorsqu elle est établie par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu ou lorsqu elle est rendue obligatoire par décret, avant la date de prise d effet de la convention, de la sentence ou du décret et, dans les autres cas, avant la date d envoi de l avis prévu à l article 26. Cette limite fixée pour la prise d effet d une modification réductrice ne s applique toutefois pas : 1 dans le cas où la modification est faite pour permettre au régime de demeurer un régime de pension agréé au sens de l article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3); 2 dans le cas où les participants ou bénéficiaires visés y ont consenti et dans celui où l entrée en vigueur de la modification est fixée à la date de la faillite suivant le paragraphe 1.1 du premier alinéa de l article 19, pourvu que la Régie ait par ailleurs autorisé la modification. Si elle concerne la rente normale, la méthode pour la calculer ou toute autre prestation établie sur la base de cette rente ou méthode, une modification réductrice ne peut porter que sur les services effectués après la date où elle a pris effet ou, dans le cas d une modification aux hypothèses visées au deuxième alinéa de l article 61, ne peut s appliquer qu à une évaluation des droits d un participant faite en fonction d une date subséquente à sa prise d effet. Ces restrictions ne sont toutefois pas applicables dans les cas mentionnés au deuxième alinéa. 21. Aucune modification d un régime de retraite ne peut réduire une prestation dont le service a débuté avant la date de prise d effet de cette modification...» 4

5 Principales dispositions du PL3 : le passé

6 Sommaire du PL3 : service passé Avant le 1/1/ passé : Abolition de l indexation automatique des rentes des participants actifs; Déficit des actifs : 50 %/50 %; Part des actifs : abolition indexation, réduction immédiate de droits et/ou augmentation des cotisations salariales sur 5 ans (3 % max./an); Déficit des retraités : suspension de l indexation à la discrétion de la municipalité pour financer au maximum 50 % des déficits de 2013 (au 1 er janvier 2017 sur la base des déficits résiduels au 31 décembre 2015); Part de l employeur : sur 15 ans. 6

7 Partage des déficits : illustration Déficit total au 31 décembre 2013 (2015 pour les retraités) Déficit attribuable aux retraités Déficit attribuable aux participants actifs Si rentes indexées Suspension de l indexation des rentes (max 50 % déficit) 50 % 50 % Coupure de l indexation; solde en $ neuf et coupure de droits Solde à payer par la Ville sur 15 ans Solde à payer par la Ville sur 15 ans 7

8 Financement des déficits antérieurs Le déficit est établi sans tenir compte de la réserve (PED); Contraintes sur les hypothèses actuarielles; La part du déficit des participants actifs est réduite de la valeur de l indexation qui est abolie. Si cette valeur excède leur part du déficit, l excédent est versé à la réserve à titre de gains actuariels; Les gains servent à l indexation ponctuelle ou aux fins convenues entre les parties; Tout nouveau déficit dans le futur est à la charge de l organisme municipal. 8

9 Le concept de comptabilité séparée «Lorsque plusieurs catégories d employés participent à un même régime, les déficits peuvent être répartis entre les catégories définies dans ce régime de la manière déjà convenue entre les participants actifs et l organisme municipal dès qu une majorité de catégories en fait la demande. Le comité de retraite informe la Régie des rentes du Québec de cette décision et lui transmet les données concernant les déficits totaux et la part de ceux-ci imputable à chacune de ces catégories.» 9

10 Principales dispositions du PL3 : le futur

11 Sommaire PL3 : service futur Après le 1/1/ futur : Coût futur du régime : 50 %/50 %; Coût courant du régime : Plafond de cotisation en date du 1 er janvier 2014 (avec des mécanismes de modulation); Déficits pour le service futur : 50 %/50 %; Aucune indexation automatique permise; Fonds de stabilisation obligatoire : + 10 % AU MINIMUM ajouté sur le coût courant et partagé 50 %/50 %; Possibilité de convertir le fonds de stabilisation en fonds de stabilisation et d indexation. 11

12 Imposition d un plafond de cotisations Plafond pour la cotisation totale actuelle (employeur et participant) au 1 er janvier 2014 de : 18 % pour les employés municipaux; 20 % pour les policiers et pompiers. Ce plafond peut être augmenté de : 0,5 % pour un groupe avec majorité de femmes; 0,6 % pour chaque année si l âge moyen dépasse 45; 0,25 % par 1 % de capitalisation en excédent de 100 %. Les prestations sont réduites pour respecter le plafond. 12

13 Certaines règles transitoires... La règle du 35 % : Si les cotisations salariales sont inférieures à 35 % du coût en date du 31 décembre 2013 : augmentation de la cotisation en deux paliers : 50 % de l écart au plus tard le 1 er janvier 2017, et le solde au plus tard le 1 er janvier 2020; La réduction supérieure à 4 % : si la réduction découlant des plafonds est de plus de 4 %, réduction de l excédent en deux étapes : 1er janvier 2014 et 1er janvier 2017 (comment concilier cette mécanique, notamment avec le droit de rétablissement?); Économies de la Ville : doivent être versées en remboursement accéléré des déficits à sa charge selon PL3. 13

14 Impact du PL3 sur le coût annuel du régime Cible = 18 % ou 20 % ou? % % Cotisation estimée requise annuellement (7 %) Retrait de l indexation (1 %) Coupures nécessaires : cible à calculer valide seulement le 1 er janvier! VILLE (9,09 %) EMPLOYÉS (9,09 %) 9,0 % Cotisation maximale PL3 9,0 % Cotisation 0,9 % minimale de 0,9 % stabilisation 14

15 Impact du PL3 Plafonds par groupe et cible actuelle d indexation : 100 % IPC 26 % Cotisation estimée requise annuellement (7 %) Retrait de l indexation nil Coupures nécessaires VILLE (13 %) EMPLOYÉS (13 %) 9,5 % Cotisation maximale PL3 9,5 % Cotisation de 3,5 % stabilisation et 3,5 % d indexation 15

16 Règles particulières touchant le financement Le régime doit prévoir que tout engagement supplémentaire résultant d une modification au régime doit être payé en entier dès le jour qui suit la date de l évaluation actuarielle établissant la valeur de cet engagement. Les excédents d actif du régime peuvent être imputés au paiement de cet engagement; Mais rétablissement de l indexation pré 2014 prioritaire Par la suite, remboursement des dettes envers les organismes municipaux et les participants (clauses banquiers); Les excédents d actif du régime ne peuvent être affectés à l acquittement des cotisations, sauf si une règle fiscale l oblige (règle du 125 %). 16

17 Présentation de M. Gaston Verreault, Président de l APRVQ Mise en application : Association du personnel retraité de la Ville de Québec (APRVQ)

18 Présentation sommaire de l APRVQ Formée dans le cadre des débats suscités par le PL79 et PL3; Regroupe 4000 retraités issus des 6 régimes de retraite actuels de la Ville de Québec; Dépôt d un mémoire le 20 août 2014; 6 régimes issus de la fusion de 15 RPD, de 3 CD, de 2 REER collectifs en date du 1er janvier 2005 : les modalités avant 2005 différaient beaucoup d un groupe à l autre Rentes totales versées en 2014 : 110 M$ Plus de 20 formules d indexation différentes; Indexation accordée en 2014 : 0,7 M$ Régime de retraite ex-québec : déficit initial particulier. 18

19 L évolution du dossier des retraités Avec le PL79 : protection des acquis des retraités - Avec le PL3 initial : l indexation est responsable des déficits? C est la source des problèmes? Droit unilatéral pour la Ville d abolir l indexation rétroactivement en date du 1er janvier 2014 abolition qui peut représenter 100 % des déficits constatés indexation future basée sur le concept de surplus Aménagements obtenus : report au 1er janvier 2017 (basé sur 2015), déficit maximal visé : 50 % de celui de 2013, suspension totale ou partielle de l indexation automatique et concept de rétablissement prioritaire dans le futur. (moindre entre 2013 et 2015) 19

20 Bien comprendre la position des retraités

21 Un état de droit ne peut faire de lois rétroactives «L office de la loi est de régler l avenir; le passé n est plus en son pouvoir. Partout où la rétroactivité serait admise, non seulement la sûreté n existerait plus, mais son ombre même.» «Que deviendrait donc la liberté civile, si le citoyen pouvait craindre qu après coup il soit exposé au danger d être recherché dans ses actions ou troublé dans ses droits acquis, par une loi postérieure?» Jean-Étienne-Marie Portalis ( ) est un avocat, homme d État, jurisconsulte, philosophe du Droit français, membre de l Académie française et Grand aigle de la Légion d honneur (1805). Il est connu pour avoir été l un des rédacteurs du Code civil français. 21

22 Le respect des droits acquis «Il faut respecter les droits acquis des participants aux divers régimes. Un régime de retraite est un contrat qui doit être respecté. Si l on doit changer les dispositions d un régime à prestations déterminées pour tenir compte d un nouveau contexte socioéconomique, on ne peut pas agir rétroactivement pour abolir des droits ou réduire les avantages des personnes qui ont participé à un tel régime selon des règles bien définies.» Source : Commission nationale sur la participation au marché du travail des travailleuses et travailleurs expérimentés de 55 ans et plus. (Rapport 2011) 22

23 Les modifications rétroactives «Que faire maintenant? Je vais commencer par dire ce qu on ne fera pas. D abord, on ne changera pas rétroactivement les régimes de retraite. Ces régimes sont des contrats négociés entre un employeur et ses employés. Dans une société de droit, on respecte les contrats. Les employés ont acquis des droits inscrits formellement dans les régimes de retraite, et ces droits doivent être honorés.» Source : M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, dînerconférence mai

24 Le respect des règles convenues ( ) «Ceux et celles qui sont ici aujourd hui sont entrés, ont pris le choix de venir en politique selon certaines conditions et ce n est pas vrai qu on va changer les conditions en deuxième pis en troisième période, ça ne se fait pas. Si nous changeons des choses, ce sera pour l avenir et je vais être clair immédiatement. Il y en a même ici qui ont déjà eu des primes de séparation ici. Là, dans cette assemblée-là, là. Alors, je vais être clair, nous allons changer les choses pour l avenir, pour ceux et celles qui se présenteront à l avenir. Parce que tous ceux qui sont ici, là ils ont décidé d aller en politique selon certaines conditions, on ne les changera pas en troisième période.» Source : M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec répondant à un citoyen lors du conseil de la Ville, du 2 décembre 2013, lui demandant s il réduirait les privilèges des élus municipaux dans le contexte de la négociation des régimes de retraite des employés. (Transcription par sténographe) 24

25 Le respect des ententes négociées «Lorsqu on a des régimes de retraite qui ont été négociés et qu on les a donnés ( ), on doit respecter ça. Ceux qui ont acquis des droits, à mon avis, on doit les respecter», a-t-il souligné, admettant que, pour l avenir, il était possible de «changer des choses». Source : M. Jean-Paul L Allier, ex-maire de la Ville de Québec Discours tenu le 6 décembre 2013 (congrès SPGQ) 25

26 La protection des rentes des retraités «La protection des retraités a toujours prévalu et serait maintenue, car nous avons à cœur de maintenir leur niveau de vie à la retraite.» Source : M. Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales et de l occupation du territoire du Québec (MAMROT). Communiqué de presse du 12 juin 2014, lors du dépôt du projet de loi n o 3. PL3 «bris de contrat» : crée des iniquités et injustices (entre les retraités selon leur régime d origine, selon leur âge exclut de la négociation; empêche de bénéficier de la croissance économique; appauvrit (exemples en $ ). 26

27 Présentation de M. Mathieu Fleurant, directeur du Fonds de pension des policiers et policières de Blainville Mise en application : Régime de retraite des policiers de Blainville

28 Éléments de base Régime inclut les cadres (comptabilité distincte); Indexation des rentes selon 100 % IPC (max. 4 %); Régime possiblement en équilibre au 31 décembre 2013 AVANT de retrancher l indexation automatique; Aucune clause transitoire applicable; Cotisation salariale de 9 % et solde par la Ville (15 % pour le service courant + déficit); Régime négocié au fil des ans lors du renouvellement de la convention collective, en contrepartie d autres avantages. 28

29 Partage des déficits : illustration Déficit total au 31 décembre 2013 : NIL Déficit attribuable aux retraités (nil) Si rentes indexées Suspension de l indexation des rentes (max 50 % déficit) Déficit attribuable aux participants actifs (nil) 50 % 50 % Coupure de l indexation; solde des GAINS en réserve Part à payer par la Ville sur 15 ans Solde à payer par la Ville sur 15 ans 29

30 Déficit projeté au 31 décembre 2013 Le déficit variera : Nouvelle table de mortalité; Nouvelles hypothèses économiques? (marges actuelles élevées); Rendement de 13,1 % en 2013; Autres éléments d expérience? Ajustement des données; Policiers et cadres séparés? Régime en équilibre? Possiblement Mais pas la conclusion l abolition de l indexation automatique demeure l enjeu majeur quant au passé 30

31 Donc pour le passé Objectif déficit zéro au 31 décembre 2013 Retraités ne seront possiblement pas touchés l indexation automatique continuera; Ville demeure responsable des nouveaux déficits; Par contre, la valeur de l indexation des actifs sera transformée en réserve les gains doivent servir à l indexation ponctuelle ou aux fins convenues lesquelles? Fonctionnement du rétablissement de l indexation à prévoir et à préciser pour les participants actifs 31

32 PL3 de base sur le coût annuel du régime POLICIERS (cible = 20 %) 24,1 % Cotisation estimée requise annuellement (5,5 %) Retrait de l indexation (nil) Coupures nécessaires VILLE (10,2 %) EMPLOYÉS (10,2 %) 9,3 % Cotisation maximale PL3 9,3 % Cotisation 0,9 % minimale de 0,9 % stabilisation 32

33 PL3 avec FONDS D INDEXATION POLICIERS (cible = 20 %) 24,1 % Cotisation estimée requise annuellement (5,5 %) Retrait de l indexation (nil) Coupures nécessaires VILLE (12,1 %) EMPLOYÉS (12,1 %) 9,3 % Cotisation maximale PL3 9,3 % Cotisation de 2,8 % stabilisation et 2,8 % d indexation 33

34 Impact du PL3 sur le coût annuel du régime (% du salaire) un double impact! Scénario Réduction de la cotisation courante de la Ville Hausse de la cotisation courante de l employé PL3 de base - 5,8 % + 0,2 % PL3 et fonds d indexation - 4,0 % + 2,1 % Cotisation additionnelle de stabilisation (tous) + 1 % + 1 % 34

35 Donc pour le futur En deçà de l objectif du plafond au 1 er janvier 2014; Le plafond s applique-t-il distinctement aux policiers syndiqués? Le PL3 cristallise un partage permanent des coûts 50 % - 50 % : c est l impact de ce partage qui est en jeu : les employés doivent-ils être compensés? La Ville doit verser en paiement accéléré du déficit son économie quel déficit? L indexation doit être renégociée et devient conditionnelle dans le futur la mécanique est également en jeu 35

36 Présentation de Mme Sylvie Dolbec Présidente de l Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec

37 Présentation des membres L Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec regroupe, au 1 er octobre 2014, 540 professionnels travaillant dans des sphères d activités requérant un diplôme universitaire. Nos membres œuvrent dans des domaines aussi variés que l agronomie, l administration, la biochimie, les communications, le droit, l évaluation, le génie, la chimie, les archives, l architecture, l urbanisme, l archéologie, l histoire, l économie, l informatique, la géomatique, la culture, l environnement, les loisirs et le tourisme. Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec 37

38 Évolution de l effectif des professionnels au 31 décembre Réguliers Non réguliers Total * * Données au 31 décembre 2013 Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec 38

39 Profils du groupe des professionnels au 31 décembre des 513 employés professionnels ont été embauchés lors des cinq (5) dernières années, ce qui représente 42,4 % de l effectif. Ces membres n ont jamais vécu la crise financière de 2008! Moyenne de 44 employés embauchés par année. Âge moyen du groupe : 43,8 Âge moyen à l embauche : 33,3 Âge moyen de la retraite (2005 à 2013) : 59,1 Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec 39

40 L origine de notre régime Nouveau régime en date du 1 er janvier 2005 et regroupe le service antérieur de 20 autres régimes suite aux fusions municipales; Le régime couvre aussi les professionnels non syndiqués; L Alliance a alors négocié un nouveau régime qui prévoit une excellente clause d indexation des rentes pour le futur (100 % IPC, max 2 %); Les cotisations des membres ont été augmentées au fil des ans (8 % en 2005 à 10 % en 2013) alors que la cotisation courante de la Ville a été réduite. Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec 40

41 L impact du PL3 Passé : abolition de l indexation automatique négociée : les gains servent à financer 50 % des déficits constatés de tout le groupe des actifs incluant celui des anciens régimes. Rappel : 42 % des membres ont financé leur indexation et n ont pas vécu la crise de 2008 ils sont possiblement en surplus de leur côté! Futur : il serait possible de rétablir le coût 2014 par le biais d un fonds d indexation, mais intransigeance de la Ville à cet égard. Les membres défraient déjà 46 % du coût courant. Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec 41

42 Nos enjeux Comment concilier les principes d équité intergénérationnelle dans notre dossier? Pourrons-nous traiter notre nouveau régime distinctement des anciens? (l Alliance avait proposé une scission à cet égard) Un nouveau régime moins généreux, plus coûteux et plus risqué dans le futur alors que les études de rémunération globale commandées par les parties démontrent que, pour le groupe des professionnels, les objectifs Ville sont déjà atteints Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de Québec 42

43 Les principaux enjeux

44 Les grands enjeux à venir Respect des droits acquis et de l objectif-retraite; Respect de la rémunération globale; Respect des efforts consentis (assurances, congés de maladie, financement flexible, etc.); Réaménagement des bénéfices : dans le cadre d une équité intergénérationnelle; Gestion des risques futurs et des nouvelles règles de financement : gouvernance; Augmentation des cotisations salariales. 44

45 Les deux grands axes incontournables Respect des ententes passées et des objectifs-retraite dans un contexte d équité intergénérationnelle. Respect de la rémunération globale. 45

46 Précisions à venir ou en débat Hypothèses actuarielles : Mortalité? Selon les normes de pratique ou la vision RRQ? Taux plafond par groupe? Pouvoir de l arbitre et concept de rémunération globale? Règles transitoires et prise d effet? Clauses banquiers; Directives techniques comité technique. 46

47 Annexe 1 Le fonds de stabilisation

48 Cotisation au fonds de stabilisation La cotisation de stabilisation est établie sans tenir compte d une marge pour écarts défavorables; Les gains actuariels générés à compter du 1 er janvier 2014 sont versés au fonds dont la valeur cible est calculée de la même manière que la provision pour écarts défavorables à l égard des engagements avant le 1 er janvier 2014; Les parties cessent de verser la cotisation de stabilisation lorsque le fonds de stabilisation a atteint la valeur maximale prescrite (PED); Ils peuvent toutefois continuer à verser cette cotisation lorsque les parties ont convenu d une indexation des rentes payable à même ce fonds. 48

49 Évolution annuelle d un fonds d indexation + - = 49

50 Illustration des règles de financement Évaluation actuarielle Évaluation actuarielle Évaluation actuarielle en surplus ni de surplus ni de déficit en déficit Surplus ACTIF Réserve pour indexation future Réserve pour indexation future Réserve pour Indexation future ACTIF Passif Passif Passif ACTIF Aucun changement de cotisation Aucun changement de cotisation La cotisation doit être augmentée pour amortir Indexation permise Indexation des rentes selon la le déficit sur 15 ans politique de financement (réserve minimale à conserver) Le déficit correspond au manque d actif pour combler le passif de base et celui relatif aux indexations passées accordées (et non aux indexations futures) Aucune indexation permise 50

51 Rendement médian d une caisse de retraite au Canada 17,00% 16,20% 12,00% 11,40% 9,80% 13,50% 10,10% 11,80% 12,30% 10,40% 9,44% 14,23% 7,00% 2,00% 0,60% 1,50% 0,48% -3,00% -3,90% -8,00% -13,00% -18,00% -15,90% Source : Institut canadien des actuaires et RBC 51

52 Annexe 2 Le processus de restructuration

53 53

54 Critères pour l arbitre L arbitre statue conformément aux règles de droit; Il doit prendre en considération, notamment, la capacité de payer des contribuables, l équité intergénérationnelle, la pérennité du régime de retraite, le respect du partage des coûts et des objectifs visés par la présente loi, les congés de cotisation ainsi que les améliorations apportées au régime; En outre, l arbitre doit prendre en considération les concessions antérieures qui ont été consenties par les participants à l égard d autres éléments de la rémunération globale. 54

55 Quelques précisions sur le processus Les négociations devront commencer le 1 er février 2015 sur la base de l évaluation au 31 décembre Report possible au 1 er janvier 2016 (base de l évaluation au 31 décembre 2014) avec entrée en vigueur à l expiration de la convention collective, seulement si entente en vigueur au 31 décembre 2013, et si : Capitalisation à plus de 100 % au 31 décembre 2013; ou Régime capitalisé à 80 % et entente sur : Partage 50 % - 50 % des déficits passés, de la cotisation d exercice et/ou des déficits futurs; Fonds de stabilisation auquel les participants et l employeur contribuent; Cotisation d exercice inférieure aux plafonds. 55

56 Approbation de l entente La signature d une entente ne peut avoir lieu qu après avoir été autorisée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l association représentant les participants actifs qui exercent leur droit de vote. Si les négociations sont tenues conjointement par plusieurs associations, le scrutin se déroule selon les règles habituellement appliquées. À défaut de telles règles, la signature doit être autorisée, lors d un scrutin secret, par un vote dont la majorité est calculée en tenant compte de l ensemble des participants actifs, sans égard au groupe auquel ils appartiennent. Règle du 30 % d opposition pour les non-syndiqués. La Ville soumet un projet d entente et, si non accepté, l arbitre est saisi du dossier. 56

57 Retraites en 2014 règle transitoire Aux fins de l application de la loi, les participants qui ont commencé à recevoir une rente de retraite ou qui en ont fait la demande à l administrateur du régime entre le 1 er janvier 2014 et le 12 juin 2014 sont considérés être des retraités au 31 décembre

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