PROJET DE LOI N 39 LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE

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1 Le 21 mai 2013 PROJET DE LOI N 39 LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE Le gouvernement du Québec a déposé le projet de loi n 39 Loi sur les régimes volontaires d épargne-retraite (le «projet de loi») à l Assemblée nationale le 8 mai Un projet de loi similaire avait été déposé par le gouvernement précédent en juin Notre Communiqué du 26 juin 2012 portait sur ce projet de loi. Dans son rapport publié le 17 avril dernier, le comité d experts sur l avenir du système de retraite québécois («comité d experts») recommandait au gouvernement de mettre en œuvre rapidement les régimes volontaires d épargne-retraite («RVER»). Avec le dépôt du projet de loi n 39, on peut penser que c est ce qu il a l intention de faire. S il est adopté, le projet de loi entrera en vigueur le 1 er janvier Les employeurs visés seront tenus d offrir un RVER à leurs employés au plus tard le 1 er janvier Ce projet de loi crée un type de régime de retraite peu coûteux et accessible à tous les particuliers (salariés et travailleurs autonomes). Les RVER sont assujettis à la plupart règles fiscales fédérales qui sont entrées en vigueur le 14 décembre Le projet de loi fournit les grandes lignes sur le fonctionnement des RVER et les obligations des parties concernées, mais davantage de précisions seront données dans le règlement à venir. Dans le présent Communiqué, nous résumons les principales règles applicables aux RVER, mais notons en particulier que le gouvernement a suivi la recommandation du comité d experts à l effet de soustraire les employeurs qui offrent un compte d épargne libre d impôt («CELI») collectif à l obligation d offrir un RVER, tout comme cela est prévu pour les employeurs offrant un régime enregistré d épargne-retraite («REER») collectif et ceux offrant un régime de pension agréé («RPA»).

2 Points saillants des RVER Tout employeur ayant un établissement au Québec et œuvrant dans un domaine de compétence provinciale peut offrir à ses employés de participer à un RVER. Toutefois, la mise en place de ce type de régime est obligatoire pour un employeur qui, à la fin de l année civile : - compte au moins cinq salariés (selon la définition de ce terme dans la Loi sur les normes du travail) comptant au moins un an de service continu; et - ne leur offre pas de REER ou de CELI pour lequel une retenue sur le salaire pourrait être effectuée, ni de RPA. L employé a le droit de renoncer à participer au régime et, s il y participe, de réduire sa cotisation ou de cesser d y cotiser. C est à la Commission des normes du travail qu il incombe de surveiller l application de l obligation de mettre en place un RVER. Les employeurs ne seront pas tenus de cotiser. Le taux de cotisation par défaut du participant sera fixé par règlement. Dans son communiqué du 8 mai annonçant le dépôt du projet de loi, le gouvernement du Québec indiquait que ce taux s établira à 2 % à la date d entrée en vigueur du régime et augmentera graduellement au cours des années subséquentes. Sur la base de ce qui avait été annoncé en 2012, ce taux pourrait atteindre 4 %, mais rien n a été confirmé à ce sujet. Les cotisations sont automatiquement investies dans l option de placement par défaut répondant aux critères prescrits, à moins que le participant n ait fait un autre choix lorsque plusieurs options de placement sont offertes. On s attend à ce que l option par défaut soit établie sur une approche «cycle de vie» dans laquelle le niveau de risque est rajusté en fonction de l âge du participant. Les options de placement pouvant être offertes doivent comporter différents degrés de risque et de rendement permettant à une personne prudente de créer un portefeuille approprié. Les cotisations que l employeur verse au nom de l employé sont portées au compte immobilisé de l employé, tandis que celles versées par l employé sont versées à son compte non immobilisé. L accès au compte non immobilisé doit être accordé au moins une fois par période de 12 mois, alors que les fonds du compte immobilisé peuvent être retirés seulement dans les cas où l espérance de vie du participant est réduite, lorsque, pour l année de cessation d emploi le solde de son compte est de moins de 20 % du maximum des gains admissibles, établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec, ou si le participant ne réside plus au Canada depuis au moins deux ans. Comme c est le cas pour les RPA, le conjoint du participant, tel que ce terme est défini dans le projet de loi, a droit en priorité à la valeur des prestations accumulées dans le compte du participant, à moins qu il n y ait eu renonciation du conjoint à cette prestation. La règle applicable lorsque le participant choisit de recevoir des paiements variables du RVER sera précisée par règlement. L actif du compte du RVER fait partie du patrimoine familial et, en cas de rupture de la relation conjugale, pourra faire l objet d un partage entre le participant et son conjoint. Page 2 de 5

3 Enfin, les cotisations versées ou qui doivent être versées à un RVER ainsi que les intérêts accumulés sont incessibles et insaisissables. Il en va de même des sommes remboursées et des prestations versées à partir d un RVER, tout comme des sommes transférées dans un régime de retraite prévu par règlement depuis un compte immobilisé ou de tout remboursement de ces sommes. Administrateur du RVER Seuls les compagnies d assurance, les sociétés de fiducie ainsi que les gestionnaires de fonds d investissement, qui auront été dûment autorisés par l Autorité des marchés financiers (l «AMF»), pourront agir à titre d administrateur de RVER. L administrateur ne peut enregistrer qu un RVER auprès de la Régie des rentes (la «Régie»). L administrateur doit offrir un régime à des conditions identiques à tous (employeurs, employés et travailleurs autonomes). Le régime offert doit être peu coûteux, selon les critères de détermination du caractère peu coûteux fixés par règlement. L administrateur ne peut refuser l inscription au régime d un employeur ou d un particulier qui en fait la demande, sauf lorsque le règlement l autorise. L administrateur est tenu de remettre à l employeur qui a souscrit à un RVER un exemplaire du contrat et, sur demande, la déclaration annuelle et le rapport financier produits auprès de la Régie. Il doit, entre autres, fournir aux participants un sommaire du régime ainsi qu un relevé annuel. L administrateur ne peut donner, offrir ou convenir de donner ou d offrir à un employeur quelque incitatif que ce soit pour l amener à conclure un contrat avec lui en vue d offrir un RVER. Pour sa part, l employeur ne peut exiger, accepter ou convenir d accepter de l administrateur un incitatif de cette nature ni lui offrir ou convenir de lui offrir quelque incitatif que ce soit. Obligations de l employeur L employeur qui est tenu d offrir un RVER doit d abord choisir le RVER qui lui convient parmi l offre des administrateurs autorisés. Ses autres principales obligations sont les suivantes : Au moins 30 jours avant de souscrire au RVER, aviser par écrit tous ses employés : de son intention de souscrire un RVER; du fait que les employés admissibles seront inscrits automatiquement et qu ils auront la possibilité de renoncer à y participer; que les participants au RVER auront la possibilité de déterminer leur taux de cotisation au régime; de la cotisation que l employeur s engage à verser, le cas échéant; et de l obligation pour les employés qui ne seront pas automatiquement inscrits de l informer s ils veulent adhérer au RVER; Effectuer les retenues à la source et remettre les cotisations à l administrateur; Fournir à l administrateur tout document ou renseignement nécessaire pour l application de la loi et l aviser de toute cessation de paiement de cotisation ou de toute cessation d emploi; Inscrire automatiquement au régime tout employé qui devient un employé admissible et inscrire également tout autre employé qui en fait la demande; Offrir le régime à tout employé admissible qui a renoncé à y participer ou qui a cessé le paiement de ses cotisations, et ce, au mois de décembre suivant l année de la renonciation ou de la cessation du versement des cotisations; Page 3 de 5

4 Donner aux participants un accès sans frais au contrat avec l assureur, à la déclaration annuelle et au rapport financier. Droits des participants Le projet de loi prévoit que le participant peut : établir le taux de sa cotisation et le modifier au plus deux fois par période de 12 mois, à moins que l employeur ne consente à ce qu il le fasse plus fréquemment. À défaut d établir son taux de cotisation, le taux par défaut s applique; s il a été inscrit automatiquement au régime en qualité d employé admissible, renoncer à sa participation au régime dans les 60 jours de la date de l avis lui signifiant son inscription; cesser de cotiser au régime en tout temps (il ne peut alors recommencer à y cotiser avant l expiration d un délai de 12 mois, à moins que l employeur ne consente à ce qu il le fasse); choisir ses options de placement, lorsqu un choix est offert; retirer en totalité ou en partie les fonds qu il détient dans son compte non immobilisé ou en demander le transfert dans un instrument admissible choisi par lui (cette option doit être accordée au moins une fois par année); en cas de cessation d emploi ou lorsqu il atteint l âge de 55 ans, transférer en totalité ou en partie son compte immobilisé à un instrument admissible de son choix; et lorsque le régime le permet et à certaines conditions, choisir de recevoir des paiements variables sur les fonds qu il détient dans ses comptes s il a atteint 55 ans. Cette option peut aussi être disponible pour le conjoint à la suite du décès du participant. Commentaires Nous accueillons favorablement ce nouveau type de régime de retraite, car il devra être offert à un faible coût. Nous sommes toutefois d avis que l on aurait dû donner aux employeurs le choix d offrir ce type de régime plutôt que de les obliger à le faire. En outre, nous estimons que le seuil de cinq employés à partir duquel le RVER est exigé est trop bas et qu il devrait être relevé. En effet, bien que la responsabilité des employeurs dans le cadre des RVER soit limitée, ils devront quand même prendre à leur charge certaines tâches administratives s y rattachant, notamment le choix d un régime et le traitement des cotisations des employés. Ces tâches peuvent être non négligeables pour une petite entreprise. Les frais des RVER demeurent inconnus. Cependant, comme nous nous attendons à ce qu ils soient peu élevés, il est probable que les services offerts par les administrateurs aux employeurs et aux participants soient restreints. Les employeurs et les participants pourraient avoir à combler ce manque possible par leurs propres moyens. Les employeurs qui offrent déjà un REER ou un CELI pourraient être intéressés de le remplacer par un RVER, si celui-ci offre des frais plus concurrentiels et allège certains aspects administratifs, compte tenu également de l exonération des taxes sur la masse salariale pour les RVER. Ainsi, les employeurs voudront peut-être comparer leur régime au nouveau RVER lorsque le projet de loi sera adopté et que les administrateurs auront lancé leurs produits. Page 4 de 5

5 Il aurait été souhaitable que les RVER soient harmonisés avec les régimes de pension agréés collectifs («RPAC») applicables aux employés occupant des emplois de compétence fédérale et ceux qui pourraient être instaurés dans les autres provinces, de façon qu ils s appliquent uniformément pour un employeur comptant des employés visés par des lois différentes, et aussi pour tenir compte de la mobilité des participants. Les règles instaurées par le gouvernement fédéral et celles proposées par le Québec diffèrent à de nombreux égards. Du côté de l Ontario, le gouvernement a annoncé son intention de tenir des consultations sur l adoption de règles visant les RPAC dans son budget L accent sera mis sur le maintien de coûts bas et la protection adéquate des participants. D autres provinces telles l Alberta, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique tentent de mettre en œuvre des régimes similaires. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec un conseiller de Mercer ou l une des personnes suivantes : Marie-Chantal Cloutier Doris Legendre Luc Beauchemin marie-chantal.cloutier@mercer.com doris.legendre@mercer.com luc.beauchemin@mercer.com Le Communiqué, publié par Mercer, résume et commente des questions d actualité. Il n exprime en aucun cas des conseils et ne devrait pas servir à prendre des décisions d affaires. Pour connaître les répercussions des renseignements contenus dans le Communiqué sur votre entreprise, veuillez vous adresser à un conseiller de Mercer. La reproduction du Communiqué est permise si la source est mentionnée. Bureaux de Mercer : Calgary Edmonton Halifax London Montréal Ottawa Québec Regina Saskatoon Toronto Vancouver Winnipeg Site Web de Mercer : Page 5 de 5

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