Lois de finances, ce qui change pour les particuliers
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- Théodore Laperrière
- il y a 8 ans
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1 Lois de finances, ce qui change pour les particuliers Réforme des plus-values de cession de valeurs mobilières La loi de finances pour 2014 vient de modifier les modalités d impositions des plus-values et remplacer voire supprimer certains régimes particuliers. L imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières au barème progressif de l IR après application d un abattement pour durée de détention est généralisée. Le taux de 19% prévu pour certains créateurs d entreprises est supprimé. D une manière générale les taux d abattement applicables sur la plus-value sont augmentés, et deux abattements dérogatoires sont créés pour contrebalancer certaines suppressions. Taux général d abattement : 50 % après deux ans de détention ; et 65 % après huit ans de détention. La durée de détention est calculée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres et se termine au jour du transfert de propriété. Création d abattements spécifiques : 50 % lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; 65 % lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; 85 % lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. Les cessions au sein du groupe familial dont les participations excédent 25 % ; Les cessions de titres de PME par des dirigeants prenant leur retraite. Les dirigeants de PME partant à la retraite bénéficieront également d un abattement fixe de , sous certaines conditions. Ces régimes s appliquent aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2013 sauf pour les cessions au sein du groupe familial ou par les dirigeants prenant leur retraite (pour lesquelles ils ne s appliqueront qu à compter du 1 er janvier 2014). Sont supprimés : Le taux de 19% applicable aux plus-values réalisées par les créateurs d entreprise (pour les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2013) ; L exonération des plus-values de cessions de titres de jeunes entreprises innovantes ; L exonération des plus-values de cessions au sein du groupe familial (remplacés par le dispositif d abattement majoré) ; L abattement du tiers par année de détention applicable aux dirigeants de PME partant à la retraite (remplacé par le dispositif d abattements fixes et majorés) ; Le dispositif du report d'imposition sous condition de remploi de l article D bis du CGI. Les contributions sociales de 15,5% restent dues sur l intégralité de la plus-value avant application de tout 1 Sont concernées : Les cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création ; abattement
2 Exit tax Pour rappel, l article 167 bis du CGI prévoit un mécanisme d exit tax applicable aux personnes physiques qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France depuis le 3 mars La loi de finances rectificative pour 2013 aménage le champ d application de l exit tax et adapte les règles des plus-values à déclarer. Ainsi pour les transferts de domicile fiscal hors de France à compter du 1 er janvier 2014, les plusvalues latentes ne sont imposables que si, outre la condition inchangée selon laquelle le contribuable doit avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins 6 années précédant le transfert, celui-ci détient à la date de son départ, directement avec les membres de son foyer fiscal : Soit un patrimoine constitué de valeurs mobilières et droits sociaux qui excède euros (seuil auparavant de 1,3 million d euros). Réforme du PEA Relèvement du plafond du PEA La loi de finances pour 2014 relève le plafond du PEA qui passe de à à compter du 1 er janvier Pour rappel : chaque contribuable ne peut être titulaire que d un plan désormais plafonné à , et pour les personnes soumises à imposition commune (conjoint ou partenaire). Création du PEA «PME-ETI» Il est par ailleurs créé un PEA dit «PME-ETI» à destination des PME et des Entreprises de Taille Intermédiaire. Comme pour le PEA traditionnel, il ne pourra être souscrit qu un seul PEA par contribuable (un par conjoint ou partenaire soumis à une imposition commune). Le plafond des versements est de et pour les personnes soumises à imposition commune (conjoint ou partenaire). Cumul des deux plans Soit au moins 50% des bénéfices d une société (seuil auparavant de 1%). Le champ d application de l exit tax a été élargi aux parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Les deux PEA peuvent se cumuler. Chaque contribuable peut ainsi effectuer jusqu à de versements, ou pour les personnes soumises à imposition commune (conjoint ou partenaire). Modalités d application 2 Par ailleurs, le délai de conservation des titres à l issue duquel l exit tax est dégrevé ou restitué est porté de 8 ans à 15 ans pour les transferts de domicile fiscal intervenant à compter du 1 er janvier Enfin, une précision est apportée s agissant de la plus-value en report d imposition prévu à l article B ter du Code Général des Impôts, dans le cadre d un apport de titres réalisé au profit d une société contrôlée par l apporteur ayant transféré son domicile fiscal. Le sursis de paiement est prorogé jusqu à la date de survenance d un évènement ultérieur qui constitue un fait générateur d expiration du report d imposition (la cession ultérieure des titres reçus à l échange). Les modalités de fonctionnement et les titres éligibles sont identiques entre les deux plans. Dans le cadre du PEA «PME-ETI», deux catégories de titres peuvent y figurer : les actions et parts émises par des ETI européennes ou actions d OPCVM. S agissant des actions et parts émises par des ETI européennes, il s agit des actions ou certificats d investissement de sociétés et les certificats coopératifs d investissement ; et des parts de SARL Les titres éligibles doivent être émis par une ETI ou PME, soit, une entreprise qui emploie moins de personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas M ou le total de bilan n'excède pas M. La société doit avoir son siège en France, dans un Etat membre de l'union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, et être soumise à l'impôt sur les
3 A NOTER sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. S agissant des parts ou actions d OPCVM, les sommes versées sur un PEA «PME-ETI» peuvent être employées, sous certains conditions, dans la souscription d actions ou de parts de SICAV, FCP, FCPR, FCPI, FIP, OPVCM européens coordonnés. Les titres exclus dans le PEA classique le sont également dans le PEA «PME-ETI», notamment ceux qui ont ouvert droit à une réduction d IR ou d ISF pour investissement dans les PME, ainsi que les participations supérieures à 25 % dans une société. La loi de finances rectificative 2013 exclut du PEA les bons ou droits de souscription ou d attribution d actions, ainsi que les actions de préférence mentionnées à l article L du Code de commerce, qui ne figuraient pas dans un PEA au 31/12/2013. Réforme des plus-values immobilières Cessions d immeubles autres que les terrains à bâtir Pour la détermination de l impôt sur le revenu, les plus-values immobilières autres que les cessions de terrains à bâtir bénéficient désormais d un abattement de : 6% pour chaque année de détention audelà de la 5 ème et jusqu à la 21 ème année ; 4% au terme de la 22 ème année de détention. Pour les prélèvements sociaux, l abattement est de : 1,65% pour chaque année de détention audelà de la 5 ème et jusqu à la 21 ème ; 1.60% pour la 22 ème année de détention ; 9% pour chaque année au-delà de la 22 ème année. L exonération d impôt sur le revenu sera acquise au bout de 22 ans. Celle sur les prélèvements sociaux sera acquise au bout de 30 ans. Un abattement exceptionnel de 25% s applique sur les cessions d immeubles autre que les terrains à bâtir qui sont réalisées entre le 1 er septembre 2013 et le 31 août La loi de finances 2014 légalise ainsi le dispositif mis en place depuis le 1 er septembre 2013 par voie d instruction administrative. Assurance-vie L article 9 de la loi de finances rectificative pour 2013 procède à une réforme du régime de l assurance-vie. Créations de deux nouveaux contrats Les contrats "euro-croissance" peuvent comporter des compartiments aussi bien en euros qu en unités de compte. Ils devront être conservés au moins huit ans pour être garantis en capital ou en rente. S agissant des prélèvements sociaux, la taxation est effectuée à compter du 1 er janvier 2014 (article L136-7 du Code de la sécurité sociale): Lors de l inscription en compte pour les produits des compartiments en euros ; Lors de l atteinte de la garantie pour les produits des compartiments donnant lieu à la constitution de la provision de diversification ; Lors du dénouement ou du décès. Les contrats «vie-génération» Ce nouveau type de contrat en unités de compte, doit être composé d au moins un tiers des actifs investis dans le logement social et intermédiaire, l'économie sociale et solidaire, le capital-risque, ou les ETI. Un abattement d assiette de 20% a été créé pour ce type de contrat applicable sur la part transmise au dénouement du contrat par décès (avant application de l abattement de euros sur l assiette imposable aux droits de succession). Relèvement général du taux d imposition du prélèvement sur les capitaux décès Ce taux est augmenté à 31,25 % (auparavant 25%) pour les contrats qui excèdent (seuil auparavant de ). 3
4 Les modifications s'appliquent aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1 er juillet Déclaration des Contrats d assurance-vie Il est prévu de nouvelles obligations déclaratives : Pour les entreprises d assurance et assimilées établies en France : de déclarer la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation et placements de même nature (contrats d assurance-vie notamment). Pour les souscripteurs de contrats souscrits hors de France : de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d effet et de durée de ces contrats ainsi que les avenants et opérations de remboursement et de versements effectuées au cours de l année civile. Imposition des profits sur instruments financiers à terme Le régime d imposition des profits réalisés à compter du 1 er janvier 2014, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sur les instruments financiers à terme est aménagé : Son champ d application est redéfini et vise désormais l ensemble des instruments financiers à terme tels que définis par le Code monétaire et financier ; La distinction opérée jusqu à présent entre les opérations réalisées en France et celles qui sont réalisées à l étranger est supprimée. Traitements et salaires : Cotisation de prévoyance complémentaire Désormais devient passible de l impôt sur le revenu la cotisation à la charge de l employeur versée pour garantir les prestations complémentaires à celles remboursées par le régime général (sécurité sociale), et portant sur le remboursement ou l indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Le plafond de déduction de ces cotisations afférent à l impôt sur le revenu est parallèlement abaissé. La présente mesure s applique à compter de l imposition des revenus Le montant net imposable à mentionner dans la DADS 2014 doit être modifié en réintégrant la cotisation de prévoyance complémentaire. Ce montant devra par ailleurs être communiqué au salarié. Mesures censurées par le Conseil Constitutionnel Plafonnement de l ISF Le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la constitution l article 13 de la loi de finances intégrant dans le calcul les revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature tels les contrats d assurance-vie. Mesures de contrôle Le Conseil Constitutionnel a invalidé la nouvelle définition de l abus de droit fiscal qui substituait au critère du but exclusivement fiscal d une opération celui du but principalement fiscal. L obligation de déclaration à l administration des schémas d optimisation fiscale a été jugée contraire à la Constitution. Cessions de terrains à bâtir Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions relatives aux plus-values de cession de terrains à bâtir qui prévoyait notamment la suppression de l abattement pour durée de détention pour le calcul du montant imposable applicable au 1 er mars 2014 (DCn du 29/12/2013). Par suite, le montant imposable des plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2014 reste calculé, comme pour celles réalisées depuis le 1er février Le
5 Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter : Courtois Lebel 15 rue Beaujon Paris Tél : Romain Pichot Avocat associé rpichot@courtoislebel.com Julien Steinberg Avocat jsteinberg@courtoislebel.com Xavier Rollet Avocat - associé xrollet@courtoislebel.com Valérie Gin-Boyer Avocat vgin@courtoislebel.com Corinne Coman Responsable Marketing & Communication ccoman@courtoislebel.com 5
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