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Transcription:

NOUVEAU GOUVERNEMENT : UNE BENEDICTION OU UNE MALEDICTION POUR VOTRE PLAN FINANCIER? Les discussions relatives à la fiscalité et aux pensions ont rarement été aussi intenses que depuis la formation des nouveaux gouvernements fédéral et régionaux. Le principe du tax shift, le bonus logement, l impôt sur les gains en capital et le relèvement de l âge de la pension ont régulièrement occupé la première page des journaux. Mais qu est-ce que cela signifie exactement pour votre plan d avenir financier? Les spécialistes d Optima ont dressé le panorama des mesures prises. Nous avons examiné si elles incarnent une véritable force de changement ou ne constituent que des ajustements à la marge. TEXTE DIETER BOSSUYT, EXPERT TAX & ESTATE PLANNING CONSULTING SERVICES, SVEN HUBRECHT, EXPERT INHERITANCE TAX PLANNING, NATALIE VANDERSTAPPEN, TAX ADVISOR, TOM GOOSSENS, TAX ADVISOR XAVIER PIQUEUR, SENIOR TAX ADVISOR ET EVELINE DE VRIESE, TAX ADVISOR PHOTOS LIEVEN VAN ASSCHE DIETER BOSSUYT SVEN HUBRECHT NATALIE VANDERSTAPPEN TOM GOOSSENS XAVIER PIQUEUR EVELINE DE VRIESE UN SALAIRE PLUS ELEVE POUR CELUI QUI NE DECLARE PAS SES FRAIS REELS Situation antérieure N importe quel travailleur a le droit de déclarer ses frais professionnels réels. Ceux-ci sont alors déduits des revenus imposables lors du calcul de l impôt des personnes physiques. Autrement dit : plus les frais professionnels sont élevés, plus l impôt est bas. Les salariés, les dirigeants d entreprise, les professions libérales et les conjoints aidants peuvent également choisir de ne pas justifier un à un les frais réellement engagés. Ils ont alors droit à un montant forfaitaire de frais professionnels. La hauteur de ce forfait est fonction des revenus imposables du contribuable. Ce qui change En se fondant sur le principe selon lequel «celui qui travaille doit être récompensé», le gouvernement fédéral a décidé de modifier, à partir du 1 er janvier 2015, les tranches de revenus et les pourcentages utilisés dans le calcul du forfait. Cette adaptation, réservée aux seuls salariés, devrait déboucher pour le travailleur qui choisit les frais forfaitaires sur un mon- tant net plus élevé sur sa fiche de paie. Pour des raisons budgétaires, l augmentation du forfait s effectuera en deux étapes. En 2015, la moitié du bénéfice attendu sera accordée, tandis qu en 2016, la mesure produira pleinement ses effets. Nous avons fait l expérience sans attendre et calculé l impact de la mesure pour un salarié ayant un revenu imposable (c est-à-dire après déduction des cotisations sociales) de 35.000 euros. Pour que la comparaison soit pertinente, nous avons tenu compte du coefficient d indexation pour l année de revenus 2014. 32

Bonne ou mauvaise nouvelle? Les chiffres parlent d eux-mêmes : l avantage fiscal supplémentaire pour le salarié qui opte pour les frais forfaitaires, dans notre exemple, se monte à 155,24 euros en 2015 et à 323,99 euros en 2016. La mesure adoptée par le gouvernement semble donc bien atteindre son but. Il faut toutefois rappeler une fois encore que cette mesure ne s applique qu aux salariés et ne concerne, dès lors, ni les entrepreneurs ni ceux qui exercent une profession libérale. ANNEE DE REVENUS 2014 2015 2016 Revenus imposables 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Frais professionnels forfaitaires 3.062,37 3.383,29 3.732,12 Différence par rapport à 2014 320,92 669,75 Avantage fiscal supplémentaire (*) 155,24 323,99 (*) calculé au taux marginal de 45% + 7,5% de taxe communale DEPENSES FISCALES NON INDEXEES : UNE HAUSSE D IMPOT DEGUISEE? Il faut néanmoins épingler aussi de moins bonnes nouvelles. Pour les exercices d imposition 2015 à 2018, les montants de certaines réductions d impôts ne seront pas indexés, restant donc gelés au même niveau que pour l exercice d imposition 2014 (année de revenus 2013). Cette mesure concerne, entre autres, les réductions d impôts suivantes, couramment utilisées : la réduction s appliquant aux pensions et aux revenus de remplacement la première tranche d intérêts exonérée sur les livrets d épargne la corbeille fiscale pour la réduction d impôt s appliquant à l épargne à long terme la réduction d impôts sur l épargnepension la réduction d impôts sur les dons. LE REALISME L EMPORTE SUR L AMENDE MONSTRE DE 309% justifiés qu une société accorde à son personnel ou à sa direction. Si vous avez bénéficié d une rémunération (un salaire, par exemple) et d avantages de toute nature attribués par une société, mais qui ne figurent pas sur une fiche fiscale (et qui sont donc qualifiés de «commissions secrètes»), ces montants risquaient d être imposés jusqu à fin 2014 au taux monstre de 309%. La même sanction était réservée en cas de bénéfices dissimulés (chiffre d affaires au noir). Humanisation Ces dernières années, l histoire des amendes monstres a baigné dans l incertitude pour le contribuable. Une modification de la loi et diverses décisions administratives, par lesquelles l administration fiscale sembla, à plusieurs reprises, modifier son point de vue, ne furent pas de nature à améliorer la situation. Mais tout arrive : l imposition est à présent fortement «humanisée». Le taux est, en effet, ramené à 103% lorsque celui qui perçoit la rémunération ou les avantages est une personne physique, et à 51,5% lorsqu il s agit d une personne morale. De cette façon, cette imposition se limite à compenser la perte de revenu fiscal subie par le Trésor. La différence de taux d imposition entre personnes physiques et morales s explique par la différence de régime fiscal auquel ces catégories sont soumises. Comme une société bénéficie d une imposition plus favorable qu une personne physique, la perte d imposition à compenser est moindre. Dérogations La législation prévoit deux dérogations. Tout d abord, l imposition spéciale n est pas appliquée lorsque le montant est déclaré spontanément par le bénéficiaire dans sa propre déclaration d impôts. Ensuite, elle n est pas appliquée non plus lorsque le bénéficiaire est identifié au plus tard dans les deux ans et six mois à compter à partir du 1 er janvier de l exercice d imposition au cours duquel les L un des sujets ayant suscité une énorme controverse ces dernières années est sans conteste «l amende monstre», soit l imposition spéciale de 309% à l impôt des sociétés frappant les avantages non «COMME UNE SOCIETE BENEFICIE D UNE IMPOSITION PLUS FAVORABLE, LA PERTE D IMPOSITION A COMPENSER EST MOINDRE.» 33

frais ou avantages ont été accordés. Après cette identification, le fisc peut encore établir l impôt sur les revenus du bénéficiaire. En outre, dans ces deux cas d exception, les montants payés sont déductibles au titre de frais professionnels. Si l imposition spéciale est quand même appliquée, tant l imposition spéciale que la commission secrète elle-même constituent en principe des frais professionnels déductibles. Mais cela n est pas aussi simple qu il n y paraît. En effet, le ministre des Finances a déclaré que lorsque l identité du bénéficiaire ne peut pas être établie (en cas de salaires payés au noir par exemple), la commission secrète n est pas déductible. Si tel était le cas, il n y aurait guère de différence de traitement entre un salaire officiel et un salaire payé au noir, ce qui, bien sûr, serait illogique. Déclaration spontanée Les bénéfices dissimulés sont, eux aussi, imposés à présent au taux de 103%. Si toutefois ils sont repris spontanément dans la comptabilité, la sanction est limitée à 51,5%. Quoi qu il en soit, les bénéfices ne peuvent plus être considérés comme des frais professionnels, contrairement à ce qui prévalait dans l ancien régime fiscal. Pour conclure, on peut affirmer que le monstre du Loch Ness que représentait cette fameuse amende de 309% semble définitivement vaincu. La nouvelle approche est plus pragmatique et crée davantage de clarté pour le contribuable. RESERVE DE LIQUIDATION : UN NOUVEAU CONCEPT DONT VOUS POURREZ TIRER PROFIT La hausse de 10% à 25% du précompte mobilier sur le bonus de liquidation a soulevé, l an dernier, une tempête de protestations parmi les indépendants. Un phénomène compréhensible car, pour bon nombre d entrepreneurs, leur société ne représente ni plus ni moins que leur bas de laine pour la retraite. Les réactions furent si violentes qu un grand nombre de sociétés ont été mises en liquidation afin d anticiper l entrée en vigueur (au 1 er octobre 2014) de cette hausse d impôt. Le gouvernement a alors adopté certaines mesures transitoires. Grâce à l instauration de la réserve de liquidation, il fait aujourd hui en sorte de rendre acceptable à long terme, de façon intéressante sur le plan fiscal, cette taxe de liquidation augmentée de manière drastique. Même lorsque l entreprise n est pas (encore) mise en liquidation. Comment cela fonctionne-t-il exactement? Les sociétés peuvent désormais affecter tout ou partie de leur bénéfice (après impôts) à une réserve de liquidation. Lors de «LES SOCIETES PEUVENT DESORMAIS AFFECTER TOUT OU PARTIE DE LEUR BENEFICE (APRES IMPOTS) A UNE RESERVE DE LIQUIDATION.» la construction de cette réserve, le montant mis en réserve est imposé à hauteur de 10%, mais, en contrepartie, les actionnaires ne seront plus imposés ultérieurement, au moment de la mise en liquidation, sur la distribution de la réserve de liquidation. En d autres termes, le prélèvement de 10% à payer lors de la constitution de la réserve annule immédiatement le prélèvement final. La constitution d une réserve de liquidation s effectue très simplement dans la pratique. Contrairement à l application de la mesure transitoire universellement connue du gouvernement Di Rupo (la fameuse «liquidation interne»), il n est plus question ici d augmentation de capital, si bien qu il n est plus nécessaire de faire appel à un notaire ou à un réviseur d entreprise. Il suffit que l assemblée générale décide, chaque année, d affecter tout ou partie du bénéfice de l exercice à la nouvelle réserve de liquidation. Il est important de souligner que seul le bénéfice de l exercice peut faire l objet d un tel transfert. Les bénéfices reportés ou réservés des exercices antérieurs n entrent donc pas en ligne de compte. Enfin, il faut rappeler que cette nouvelle règle ne s applique qu aux petites et moyennes entreprises (PME). Dois-je attendre aussi longtemps? Celui qui ne peut pas patienter jusqu à la liquidation de la société et distribue anticipativement la réserve de liquidation sous la forme d un dividende en paiera le prix fiscal : en cas de distribution endéans les cinq ans qui suivent la constitution, le taux du précompte mobilier s élèvera à 15% (ce qui porte la charge fiscale totale à 10+15, soit 25%) ; en cas de distribution au-delà des cinq ans, le taux est limité à 5% (ce qui porte la charge fiscale totale à 10+5, soit 15%). Ce précompte mobilier de 5% reste supérieur au taux applicable en cas de liquidation (0%), mais constitue un fameux gain par rapport au 34

précompte de 25% sur les dividendes normaux! Le terme de cinq ans est calculé à partir de la date de clôture de l exercice comptable durant lequel la réserve de liquidation est constituée. Voici un exemple pour rendre cela plus clair : prenons une PME dont les comptes sont calqués sur l année civile et qui réalise pour l année de revenus 2014 (exercice d imposition 2015) un bénéfice de 2.000 euros après impôt des sociétés «normal». L assemblée générale décide, en juin 2015, d en affecter 1.000 euros à la réserve de liquidation. Un impôt spécial de 100 euros (10% du montant mis en réserve) est donc dû. D un point de vue technique, ce montant de 100 euros fait l objet d une imposition spéciale à l impôt des sociétés, à charge de la société (et non des actionnaires). La totalité des 1.000 euros est donc affectée à la réserve de liquidation et non pas, dans notre cas, 900 euros. Lors de la liquidation ultérieure de la société, la réserve de liquidation de 1.000 euros pourra être distribuée aux actionnaires en étant exemptée d impôts. Une distribution anticipée est également envisageable, moyennant un précompte mobilier de 15% si l opération est effectuée avant le 1 er janvier 2020 (31/12/2014 + 5 ans) ou de 5% au-delà de cette date. Notre vision Il est évident que la réserve de liquidation peut s avérer fiscalement intéressante pour un grand nombre d entreprises. Nous formulons néanmoins deux commentaires : 1. Compte tenu du fait que le prélèvement de 10% lors de la constitution de la réserve de liquidation est dû immédiatement, la société ne disposera plus de cet argent et ne pourra donc plus en tirer un quelconque rendement. En outre, les fonds propres de la société diminueront d un montant équivalent, ce qui aura notamment «LA MESURE ENTRE EN VIGUEUR DES L'EXERCICE D'IMPOSITION 2015. LE BENEFICE DE L EXERCICE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 2014 PEUT DONC DEJA FAIRE L OBJET D UN TRANSFERT VERS LA RESERVE DE LIQUIDATION.» un impact négatif sur la déduction des intérêts notionnels. 2. L instauration de la réserve de liquidation s ajoute à une autre mesure favorable existante grâce à laquelle les actions émises par des PME peuvent bénéficier, depuis le 1 er juillet 2013, d un précompte mobilier de 15% sur les dividendes, sous certaines conditions (régime VVPRbis). Du fait de ces deux mesures favorables qui, à première vue, s inscrivent dans le même esprit, la mise en place d une politique de dividendes longuement mûrie et optimale sur le plan fiscal devient un véritable casse-tête pour une petite PME. Il est, dès lors, important de bien s entourer! N attendez pas trop pour agir dans le cadre de cette dernière mesure. Celle-ci entre, en effet, en vigueur dès l exercice d imposition 2015. Le bénéfice de l exercice clôturé au 31 décembre 2014 peut donc déjà faire l objet d un transfert vers la réserve de liquidation. REFORME DU DROIT SUCCES- SORAL : UNE PROPOSITION DE LOI ENTEND RENCONTRER LES BESOINS SOCIETAUX ACTUELS Une modernisation s impose afin d adapter le droit successoral à la société moderne, caractérisée par davantage de diversité dans les situations familiales pensez notamment aux personnes qui ont un nouveau partenaire ou des beauxenfants qu elles souhaitent favoriser. Durant la précédente législature, plusieurs réformes de moindre ampleur avaient été mises en œuvre, entre autres sur le plan de l indignité successorale, du saut de génération en matière d héritage et des donations par assurances-vie. La proposition de loi déposée à la Chambre le 3 décembre 2014 franchit un pas supplémentaire. Son but est de répondre aux besoins actuels, aux évolutions sociétales et aux nouvelles formes de vie en commun. Cette proposition de loi reprend les termes d une autre proposition déposée au Sénat au cours de la précédente législature, mais qui n avait pas encore été coulée en forme de loi. Nous détaillons ici certaines des propositions déposées sur la table. Fin de la discrimination à l égard du conjoint survivant Quelle est la situation actuelle? Lorsque le conjoint décédé ne laisse pas d enfants, mais était marié, la loi actuelle prévoit un droit successoral différencié. Cela signifie que l étendue de celui-ci est déterminée par le régime matrimonial du défunt. Si celui-ci était marié sous un régime de communauté de biens, le conjoint survivant hérite à la fois de la pleine propriété de la part du défunt dans la communauté et de l usufruit des biens propres de ce dernier. Si le défunt était marié sous un régime de séparation de 35

«NOUS ESPERONS QUE LA REFORME PROGRAMMEE SE CONCRETISERA AU COURS DE CETTE LEGISLATURE, CAR L ADAPTATION DU DROIT SUCCESSORAL A LA SOCIETE DE 2015 N EST CERTAINEMENT PAS UN LUXE INUTILE.» biens, le conjoint survivant n hérite alors que de l usufruit de son patrimoine. Un exemple en vue d éclairer ceci : lorsque des conjoints sans enfants, mariés sous un régime de communauté, achètent, par exemple, ensemble le logement familial dans le cadre du mariage, le conjoint survivant en obtiendra la pleine propriété au décès du prémourant. En revanche, si les conjoints étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et avaient acheté le logement familial en indivision, le conjoint survivant conservera sa moitié du bien en pleine propriété et héritera de l usufruit de l autre moitié (celle du conjoint décédé). La nue-propriété de la moitié de l habitation revient, dans ce cas, aux parents du défunt. Pour une famille sans enfants, le fait d être marié ou non sous le régime de la communauté de biens induit donc une énorme différence. Que contient la nouvelle proposition? L objectif est d éliminer cette discrimination. Selon la nouvelle proposition de loi, le critère pertinent pour déterminer l étendue du droit successoral ne doit plus être l existence ou non d une communauté, mais bien l existence d acquêts (biens familiaux acquis pendant le mariage). Il est donc proposé de stipuler que lorsqu un des époux décède sans laisser de descendance, les acquêts soient transmis en pleine propriété au conjoint survivant et les autres biens (biens antérieurs au mariage et patrimoine familial reçu par donation ou héritage) en usufruit seulement. Si l on se réfère à notre exemple ci-dessus, cela signifierait que le logement familial revient au conjoint survivant, même en cas de séparation de biens. Maintien de la règle concernant le cohabitant légal survivant La règle qui est d application aujourd hui, selon laquelle le cohabitant légal survivant hérite de l usufruit sur le logement familial et le mobilier (sauf conventions contraires), est maintenue. Ce droit successoral ne s appliquera toutefois plus qu aux couples entretenant une relation intime. En outre, des éclaircissements seront apportés, notamment en ce qui concerne la notion de logement familial dans ce contexte. Réserve : la part dont on ne peut priver certains héritiers déterminés Le droit successoral actuel connaît trois catégories d héritiers bénéficiant d une part minimale d héritage protégée (ou réserve) : les descendants (enfants, petitsenfants), les ascendants (parents, grandsparents) et le conjoint survivant. Suppression de la réserve des parents Si une personne décède sans descendants, chaque parent bénéficie d une réserve correspondant à un quart de la succession. Cette réserve serait supprimée. Le champ d application de la règle serait toutefois étendu dans l hypothèse où les parents se voient accorder, s ils sont dans le besoin, un droit alimentaire à charge de la succession. Diminution de la réserve des enfants Un autre changement important est la plus grande liberté laissée aux parents dans le choix des personnes qu ils souhaitent favoriser. Il en résulte une diminution de la part réservataire des enfants. La quotité disponible (dont le défunt a pu faire bénéficier la ou les personne(s) de son choix, par exemple via un testament, sans que cela puisse être contesté) continuerait à représenter la moitié de sa succession. Un enfant unique recevrait donc, comme c est déjà le cas aujourd hui, une part réservataire de 1/2. S il y a deux enfants, chacun d entre eux aurait une réserve de 1/4 (actuellement, leur part est de 1/3) ; s il y en a trois, une réserve de 1/6 e chacun (actuellement 1/4) ; s il y en a quatre, une réserve de 1/8 e chacun (au lieu de 3/16 e chacun). Si le bénéficiaire n est pas un successible (autrement dit, s il ne fait pas partie de la famille), une réduction en nature serait toujours possible une amputation de la donation à un tiers pour autant qu elle empiète sur les réserves des enfants en tant qu héritiers réservataires, par exemple afin de maintenir les biens (ou une partie de ceux-ci) dans la famille. Si le bénéficiaire est déjà un successible, la réduction ne serait plus possible qu en valeur. Dans ce cas en effet, l argument selon lequel les biens doivent rester dans la famille ne joue plus. Adaptation de la réserve du conjoint survivant La réserve du conjoint survivant comprend actuellement une réserve concrète 36

(usufruit viager sur le logement familial et le mobilier) et une réserve abstraite (usufruit viager sur la moitié de la succession). La réserve concrète est maintenue telle quelle. En effet, celle-ci permet au conjoint survivant de continuer à vivre dans son cadre familier après le décès du prémourant. Par contre, des changements pourraient être apportés à la réserve abstraite. L usufruit sur la moitié de la succession, tel qu il est actuellement conçu, présente un inconvénient : il n établit pas de distinction selon la composition de la succession, c est-à-dire entre le patrimoine propre de chacune des deux parties d un côté et celui qui a été constitué ensemble par les deux partenaires durant le mariage (acquêts). Concrètement, il est donc question d établir à nouveau une distinction entre les acquêts et les biens propres : le conjoint survivant devrait au minimum pouvoir bénéficier de l usufruit sur la part détenue par le défunt dans les acquêts. Le patrimoine propre du défunt peut être transmis à ses héritiers de sang, sans que celui-ci ne soit grevé d un usufruit viager au profit du conjoint survivant. «LES PARENTS JOUISSENT DESORMAIS D'UNE PLUS GRANDE LIBERTE DANS LE CHOIX DES PERSONNES QU'ILS SOUHAITENT FAVORISER.» Enfants fragilisés ou vulnérables : une proposition dans l intérêt de l enfant Sur la base de la nouvelle proposition de loi, les parents d enfants fragilisés ou vulnérables 1 bénéficieraient de plus de possibilités pour constituer une structure adaptée à la gestion du patrimoine de leur enfant. Le texte propose que les parents puissent grever la part successorale de leur enfant d une «charge» une forme de limitation -, pour autant que celle-ci vise à protéger l enfant contre une gestion inconsidérée de sa part successorale. Cette charge peut également consister en un étalement du transfert de la valeur de la part à terme, par tranches, ou sous la forme d une rente viagère. En outre, cette charge doit aller de pair avec la désignation, par testament, d une personne qui aura pour mission de requérir auprès du juge de paix une mesure de protection judiciaire, sitôt après le décès du disposant. L administrateur à désigner aura pour mission de veiller à l exécution de la charge, en conformité avec les intérêts de l enfant. 1 Les enfants fragilisés ou vulnérables sont ceux dont on peut craindre qu ils ne seront pas en état, après leur majorité, de veiller eux-mêmes et de manière autonome à leurs besoins personnels et patrimoniaux, en raison des restrictions qu ils subissent dans leur fonctionnement physique, psychique ou social ou qui résultent de la combinaison de certains de ces dysfonctionnements. Autoriser les pactes successoraux En vertu du droit actuel, il est interdit de conclure des pactes sur succession future. Sous l influence de la jurisprudence, cette interdiction a été assouplie, mais dans la proposition actuellement sur la table, il est explicitement permis de conclure des pactes familiaux à titre particulier. Un pacte successoral est, en outre, expressément autorisé et réglé par la loi. Le père ou la mère (ou les deux ensemble) pourraient conclure un pacte successoral par acte notarié avec (certains de) leurs enfants, en ce compris les enfants nés d un autre lit. Un équilibre pourrait être établi de cette manière et d éventuels différends évités dans le futur, par exemple en arrêtant la valeur des donations déjà effectuées ou en déterminant ce que chacun devra encore recevoir afin d atteindre l équilibre. Un pacte portant sur l ensemble de la succession ou une part proportionnelle de celui-ci reste néanmoins interdit. Vers un droit successoral en 2015? La législation actuelle en matière de droit successoral a considérablement vieilli. Sa modernisation fait l objet d une forte demande sociétale. Le fait de (re) déposer la proposition de loi dont on vient de parler a pour but de «bousculer» le ministre de la Justice. Nous espérons en tout cas que la réforme programmée se concrétisera au cours de cette législature, car l adaptation du droit successoral à la société de 2015 n est certainement pas un luxe inutile. Il est possible que le contenu de la proposition ne soit pas coulée en forme de loi dans son intégralité : sur certains points, il y aura sans doute de nécessaires débats. LE PAYSAGE DES PENSIONS COMPLETEMENT REMODELE Peu de sujets sont aussi sensibles lors de chaque débat que l avenir de notre pension. Quand pourrons-nous prendre notre pension? Quel en sera le montant? Quel traitement fiscal lui sera réservé? Focalisons-nous un instant sur les réformes qui entrent en vigueur dès 2015. Et intéressons-nous au véritable «dîner sept services» qui nous attend encore en matière de réforme des pensions. 37

Gel des plafonds fiscaux Comme cela a déjà été dit ci-avant, le gouvernement a décidé de geler tous les plafonds de déductibilité et d exonération fiscale. L épargne-pension et l épargne à long terme n échappent pas à cette hausse déguisée de la pression fiscale. Au cours des prochaines années, vous pourrez à chaque fois déduire fiscalement une contribution maximale de 940 euros pour l épargne-pension et de 2.260 euros pour l épargne à long terme. Réduction de la taxation du capital de l épargne-pension En dépit du gel du montant déductible maximum, le gouvernement souhaite continuer à stimuler la constitution de l épargne personnelle. Pour ce faire, il réduit la taxation sur le capital constitué de 10% à 8%. Ce tarif réduit s appliquera toutefois uniquement à l épargne-pension, et donc pas à l épargne à long terme. En principe, cette taxation finale est retenue au 60e anniversaire de la personne concernée. Pour alimenter dès à présent les caisses de l Etat, 1% sera retenu au cours des cinq prochaines années de manière «anticipée». On tire cette sagesse du gouvernement Di Rupo qui a eu recours à un tour de passe-passe similaire. Le décompte ultime suit alors, en principe, au moment du 60 e anniversaire. Imaginons que vous participiez à l épargne-pension depuis plusieurs années déjà et que vous souhaitiez demander votre capital pension à 65 ans. Au cours des cinq prochaines années, 1% sera à chaque fois retenu sur l épargnepension constituée jusqu à la fin 2014. Un décompte suivra à vos 60 ans. Vous obtiendrez ensuite, à 65 ans, le capital sur votre compte, sans autre taxation. Percevoir un revenu d appoint illimité à partir de 65 ans L assouplissement du travail autorisé après la pension est une autre mesure qui entrera en vigueur dès cette année. Avant 2015, vous pouviez percevoir un revenu d appoint illimité à partir de vos 65 ans, du moins si vous pouviez vous prévaloir d une carrière d au moins 42 années. Mission impossible pour ceux qui ont eu un cursus scolaire plus long, comme les médecins par exemple. Si vous ne pouviez pas remplir ce critère, vous deviez respecter certaines restrictions ou vous perdiez (une partie de) votre pension. Le gouvernement Michel supprime désormais cette «discrimination». A partir de 2015, vous pourrez continuer de percevoir un revenu d appoint illimité dès l instant où vous avez 65 ans. Si vous pouvez vous prévaloir d une carrière de 45 années, c est même possible plus tôt. Si vous ne répondez pas à ces conditions, vous resterez soumis à certaines limites de cumul. En cas de dépassement de ces limites, votre pension en sera réduite proportionnellement. Imaginons que vous ne puissiez pas encore percevoir un revenu d appoint illimité et que vous dépassiez la limite autorisée de 30%. Dans ce cas, votre pension sera également réduite de 30% cette année-là! Et sur le plus long terme? Ces premières mesures concrètes de 2015 ne sont toutefois que deux mises en bouche précédant tout un dîner sept services. C est logique, car l accord de gouvernement comporte une réforme radicale du système de pensions tel que nous le connaissons aujourd hui. Cette réforme doit être terminée à l horizon 2030. Le rapport de la Commission des pensions 2020-2040 est la principale source d inspiration en la matière. Le menu paraît très ambitieux, mais nous ne savons pas encore très clairement ce que l on va réellement nous servir dans l assiette ni dans quelle mesure nous allons l apprécier. Age de la pension L ingrédient qui a le plus fait couler d encre dans les communiqués de presse est celui de l âge légal de la pension. On souhaite le porter, dans le sillage des pays voisins, à 66 ans en 2025 et 67 ans en 2030. Toutefois, cet âge légal de la pension est rarement atteint actuellement et l on arrive en fin de carrière bien plus tôt. En Belgique, la carrière professionnelle se termine, en effet, vers 59 ans en moyenne. «LE MENU PARAIT TRES AMBITIEUX, MAIS NOUS NE SAVONS PAS ENCORE CLAIREMENT CE QU'IL Y AURA VRAIMENT DANS L'ASSIETTE NI DANS QUELLE MESURE NOUS ALLONS L'APPRECIER.» Le durcissement de la règlementation relative à la pension anticipée aura, dès lors, un impact nettement plus prononcé que l âge légal de la pension. En 2019, on ne pourra prendre sa pension anticipée qu à partir de 63 ans, à condition d avoir travaillé pendant 42 ans. Comme toujours, des périodes transitoires et des exceptions pour les très longues carrières sont prévues. Calcul de la pension Le calcul de la pension serait, lui aussi, revu. On évoque, à ce sujet, le passage à un système à points. Pendant la carrière, on accumule des points qui sont multipliés, au moment du départ à la pension, par la valeur du point. Cette valeur est une variable qui peut évoluer dans le temps et est également tributaire du régime dans lequel on a travaillé : fonctionnaire, indépendant ou salarié. 38

L objectif consiste toutefois à gommer les différences entre les trois régimes ou, du moins, à les harmoniser dans la mesure du possible. Certaines vaches sacrées devraient ainsi tomber, comme, par exemple, l inclusion automatique des années d études dans le calcul de la pension pour les fonctionnaires. De nouveaux concepts sont également étudiés, tels que, par exemple, une pension à temps partiel, et l on tente d adapter le système des pensions aux nouvelles dimensions familiales et formes de vie en commun. Modernisation, viabilité financière et flexibilité sont les mots clés en la matière. Pension complémentaire On souhaite également accroître cette flexibilité pour la pension complémentaire. Les salariés peuvent se constituer un supplément de pension complémentaire via des retenues sur le salaire. Les indépendants qui ne sont pas constitués en société obtiendraient les mêmes possibilités de recevoir une pension complémentaire que les indépendants en société. Pour limiter tout cela, le plafond des 80% sera également modernisé. Celui-ci régit la déductibilité des primes de pension dans la société. Le but? Evaluer la constitution de la pension complémentaire sur l ensemble de la carrière. Le gouvernement précédent souhaitait lui aussi s attaquer à ce concept, même si une réforme radicale est restée lettre morte jusqu à présent. Vous ne savez pas où vous en êtes? Pas de problème (espérons-le en tout cas). La pension que vous avez constituée, tant légale que complémentaire, est systématiquement reprise dans une base de données. Cette base de données doit vous permettre, ainsi qu au fisc, de jouir d une meilleure transparence. TAXE BOURSIERE POUR LES INVESTISSEURS Vous investissez dans des actions ou des fonds d investissement? Positionnez-vous, car la taxe sur les opérations boursières pour ces produits subit une nouvelle hausse. La taxe boursière vous est portée en compte lorsque vous achetez ou vendez des produits d investissement. Elle est calculée en pourcentage du prix. Jusqu à présent, en cas d achat ou de vente d actions, il fallait s acquitter d une taxe boursière de 0,25%, avec un maximum de 740 euros. Depuis le 1 er janvier 2015, la taxe boursière s élève à 0,27% et le plafond est porté à 800 euros. La taxe boursière augmente aussi pour les fonds d investissement. Désormais, lors de la vente d un fonds de capitalisation (autrement dit, les fonds qui réinvestissent leurs bénéfices et sur lesquels il est uniquement possible de réaliser une plus-value), une taxe boursière de 1,32% est due, avec une taxe de transfert ou de sortie de maximum 2.000 euros. En 2012, la taxe boursière avait été relevée à deux reprises. Une première fois de 0,50% à 0,65%, et une seconde fois de 0,65% à 1%. Elle est, à présent, à nouveau majorée, à 1,32%. En d autres termes, la taxe boursière sur ce type d opérations a augmenté de 264% ces dernières années. Une taxe boursière de 0,09% était déjà prélevée sur les fonds qui distribuent leur produit, ce que l on appelle les fonds de distribution, à l exception des fonds de distribution non cotés en Bourse. La situation est restée inchangée à ce niveau. Rien ne change non plus pour les investisseurs en obligations et bons de caisse. La taxe boursière lors de la négociation d obligations sur le marché secondaire demeure inchangée et se chiffre à 0,09%. Le plafond reste fixé à 650 euros. Si vous achetez des actions ou obligations au moment de leur émission, vous ne payez pas de taxe boursière. INTERETS DES COMPTES D EPARGNE Les intérêts sur les comptes d épargne demeurent en principe soumis à un précompte mobilier de 15%. A ce niveau, rien ne change. Dans certaines limites, les intérêts sur les comptes d épargne réglementés bénéficient d une exonération fiscale. Début 2014, le plafond a été indexé, comme de coutume, pour atteindre 1.900 euros. Cependant, à la fin de l année dernière, le gouvernement Michel a effectué un saut d index à rebours, ramenant celui-ci au niveau de 2013. Au surplus, ce montant est désormais gelé jusqu en 2017. Concrètement, l exonération de précompte mobilier s applique donc à concurrence de 1.880 euros d intérêts par livret d épargne. Au-delà de ce plafond, le précompte mobilier est de 15%. Attention : cette exonération ne s applique pas par institution financière, mais par personne. La pratique nous montre qu on a parfois tendance à l oublier TAXE DE TRANSPARENCE POUR LES STRUCTURES ETRANGERES «LA PENSION QUE VOUS AVEZ CONSTITUEE, TANT LEGALE QUE COMPLEMENTAIRE, EST REPRISE DANS UNE BASE DE DONNEES, CE QUI GARANTIT UNE MEILLEURE TRANSPARENCE POUR VOUS-MEME AINSI QUE POUR LE FISC.» La taxe de transparence, également appelée taxe Caïman, fut l une des mesures de l accord de gouvernement les plus abondamment discutées. Son but est de taxer les revenus des trusts et autres constructions juridiques à l étranger. 39

Le gouvernement Michel fait un pas supplémentaire dans le projet de cartographier les avoirs des Belges fortunés qui sont logés dans des structures étrangères, pour éventuellement les taxer ensuite. Après l obligation de déclaration des constructions juridiques à l étranger, qui s applique depuis 2014 aux fondateurs, bénéficiaires ou bénéficiaires potentiels de celles-ci, on travaille maintenant à cette taxe dite de transparence qui vise les mêmes structures. Aucune loi n a encore été votée à ce jour, ce qui crée de l incertitude quant à la teneur du régime fiscal et à l entrée en vigueur effective de la taxe Caïman. Bien qu il n y ait pas d explications complémentaires, nous craignons que la mesure ne concerne : toutes sortes de systèmes de trusts permettant de confier la gestion de patrimoines à un administrateur, qui remplit cette mission au profit d un bénéficiaire ou dans un but précis ; des entités étrangères non taxées ou faiblement taxées, avec ou sans personnalité juridique, telles que décrites dans l AR du 19 mars 2014 (69 véhicules sont repris dans cette liste). Attention : il est question ici d entités qui bénéficient de manière évidente d un régime fiscal favorable (par comparaison avec la Belgique). La taxe de transparence peut s appliquer au fondateur et/ou au tiers bénéficiaire, qui tire avantage ou perçoit une allocation de tels véhicules. L impôt sur ceux-ci s élèverait à 25%. Les constructions visées sont principalement les véhicules implantés en dehors de l UE (d où le nom de taxe Caïman, par référence aux îles du même nom), à l exception de la Société de Gestion de Patrimoine Familial (SPF) au Luxembourg. Un certain nombre de structures établies au Liechtenstein, en Suisse et à Monaco sont également visées. Pour que les choses soient tout à fait claires : de telles constructions ne sont pas interdites, mais deviennent transparentes (grâce à la déclaration) et leurs revenus potentiellement taxés (via la taxe de transparence). Les modalités concrètes de la mesure doivent encore être définies. Cette disposition doit permettre de lever des impôts dans les cas où une construction juridique empêche un prélèvement fiscal normal. Dès lors, les assurances-vie étrangères, les fonds d investissement, les BV néerlandaises et les Soparfi luxembourgeoises ne sont pas visés par la mesure. Il s agit, en effet, de structures qui soit sont soumises à des régimes fiscaux normaux, soit ne bénéficient d aucun statut plus avantageux que des structures similaires dans notre pays (une assurance-vie luxembourgeoise ne bénéficie d aucun avantage fiscal par rapport à un produit belge équivalent). «IL EST QUESTION D UN DEPLACEMENT DES CHARGES PESANT SUR LE TRAVAIL VERS LE PATRIMOINE, LA CONSOMMATION ET L ENVIRONNEMENT TANT DANS L ACCORD DE GOUVERNEMENT QUE DANS LA NOTE D ORIENTATION POLITIQUE DU MINISTRE DES FINANCES.» IMPOT SUR LA FORTUNE/LES GAINS EN CAPITAL OU IMPOT SUR LES PLUS-VALUES? Un autre sujet sensible dans les débats de ces derniers mois concerne l impôt sur la fortune/les gains en capital. Personne n est suffisamment devin pour savoir si un tel impôt ou un impôt sur les plus-values verra le jour ou non. Certains suggèrent que la porte reste entrouverte, au travers du «tax shift» envisagé. Tant dans l accord de gouvernement que dans la note d orientation politique du ministre des Finances, il est clairement question d un déplacement des charges pesant sur le travail vers le patrimoine, la consommation et l environnement. Nous redoutons cependant qu un éventuel impôt sur la fortune ne soit qu une mesure symbolique, le capital étant, en effet, très mobile dans un contexte international. Ceci est aisément démontrable au travers d exemples pas si éloignés de nous. Ainsi, chez nos voisins français, la taxation des super-riches avait été annoncée à grands roulements de tambours. C était même LA mesure symbolique de la campagne présidentielle de François Hollande. Ceux qui avaient les revenus les plus élevés devaient verser leur quote-part pour aider à sortir le pays de la crise économique. Cet impôt, qui s est matérialisé en mars 2013, a ensuité été discrètement enterré à la fin de la même année. Il est permis de se demander si une mesure symbolique de cette nature atteint bien l objectif souhaité. D autant que notre pays subit déjà une pression fiscale élevée, y compris sur le patrimoine. VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER Suite à la sixième réforme de l Etat, les régions sont compétentes en ce qui concerne «l habitation propre» depuis le 1 er janvier 2014. Le traitement fiscal des 40

autres biens immobiliers reste, en revanche, une matière fédérale. Ceci a des conséquences certaines sur la fiscalité immobilière, qui, en toute logique, n en devient pas plus simple Habitation propre : une compétence régionale Les régions sont désormais compétentes pour le traitement fiscal des dépenses liées à l acquisition ou à la conservation de «l habitation propre». Cela implique qu elles peuvent, en cette matière arrêter leurs propres dispositions fiscales. Tour d horizon. Flandre Les contours du bonus logement flamand pour les crédits souscrits à partir du 1er janvier 2015 sont désormais connus. Le montant de base est ramené de 2.280 à 1.520 euros. Les majorations de 760 euros durant les dix premières années de l emprunt et de 80 euros pour au moins trois enfants à charge demeurent inchangées. Remarquez toutefois que ces plafonds ne seront plus indexés annuellement. Enfin, l avantage fiscal sera calculé sur base d un taux uniforme de 40%. Dans le même temps, la Flandre souhaite profiter de cette occasion pour simplifier les droits d enregistrement. La suppression de certains régimes de faveur est à l ordre du jour afin de parvenir à un taux général plus bas. Mais il n y a jusqu ici rien de concret sur la table. Wallonie A compter du 1 er janvier 2015, le taux du bonus logement wallon est ramené à 40%. Il devrait y avoir peu de changements par ailleurs en Wallonie. Le montant de base de 2.290 euros (pour l exercice d imposition 2015) et les majorations restent d application. Une réforme définitive est vraisemblablement attendue pour 2017. Bruxelles Aux dernières nouvelles, le gouvernement régional souhaiterait imposer davantage l investisseur immobilier actif sur le marché bruxellois. D où le plan visant à augmenter le précompte immobilier. En revanche, la Région bruxelloise souhaite attirer davantage de ménages dans le capitale grâce à la combinaison suivante : une diminution des droits d enregistrement et une réforme du bonus logement. Provisoirement, le montant de base et les majorations demeurent inchangés. Il faut dire que le taux de 45% appliqué à Bruxelles est le plus élevé des trois régions. Le gouvernement bruxellois se donne jusqu à 2017 pour réformer cette matière définitivement. La déduction classique des intérêts Principe : neutraliser les revenus immobiliers Il est permis de déduire de ses revenus immobiliers imposables les intérêts des emprunts souscrits pour acheter, construire ou rénover une habitation. Cette technique permet de neutraliser son revenu immobilier. Contrairement aux autres réductions d impôts, tels que le bonus logement ou l épargne à long terme, le crédit hypothécaire ne doit répondre qu à quelques exigences. Eclairons ce point à l aide d un exemple. Outre votre habitation propre, vous possédez une seconde résidence à la Côte. Sur la base du revenu cadastral (1.000 euros), le revenu imposable sur ce bien s élève à 2.380 euros 2. Vous planifiez la rénovation de la salle de séjour de votre habitation propre et empruntez pour ce faire 20.000 euros sur une période de cinq ans. Les intérêts que vous payez dans le cadre de cette rénovation sont déductibles de vos revenus immobiliers (2.380 euros). Le solde est imposé à des taux progressifs allant jusqu à 50%. Ce principe simple est-il modifié à partir de 2015? L habitation propre relève désormais des compétences régionales, tandis que la seconde résidence demeure une compétence fédérale. Ceci a pour conséquence que les intérêts des emprunts souscrits à partir du 1 er janvier 2015 pour la rénovation de l habitation propre ne sont plus déductibles du revenu immobilier de votre seconde résidence. Si votre emprunt a été contracté avant 2015, vous pourrez jouir d une réduction d impôt au taux marginal (taux de la tranche la plus élevée, avec un minimum de 30%) au niveau régional, dans le cadre d une mesure transitoire. Si l emprunt destiné à la rénovation de l habitation propre a été souscrit avant le 1 er janvier 2015, vous ne bénéficierez plus d aucune réduction d impôt en Wallonie et à Bruxelles. En d autres termes, les intérêts de ce prêt ne s accompagnent plus d aucun avantage fiscal. En Flandre, en revanche, vous pourrez encore bénéficier d une réduction d impôt de 40% sur les intérêts des emprunts souscrits à partir du 1 er janvier 2015 pour l habitation propre et qui n entrent pas en ligne de compte pour le bonus logement. Cependant, l avantage fiscal peut être inférieur à la déduction classique des intérêts à l échelon fédéral. A ce niveau, en effet, l avantage fiscal s applique au taux marginal. Du point de vue strictement fiscal, il est donc préférable d emprunter en vue de la rénovation de votre résidence secondaire ou d un investissement immobilier, plutôt que pour la rénovation de l habitation propre. 2 = 1.000 X 1,7 (coefficient d indexation) X 1,4 41