B.O.I. N 46 du 7 MARS 2000 [BOI 5J-1-00] Références du document 5J-1-00 Date du document 07/03/00 SECTION 2 : TABLEAU V - NOMBRE D'ADHERENTS ET DE COMPTABILITES PAR REGIME D'IMPOSITION S'agissant du nombre d'adhérents, de la référence au tableau II et de la possibilité pour un redevable forfaitaire d'adhérer à un CGAH, cf. ci-dessus Chapitre 4, Section 2. Le nombre de comptabilités correspond au nombre de comptabilités relatives à l'activité principale de l'adhérent, c'est-à-dire celle au titre de laquelle l'adhésion a été souscrite. Si le CGAH, bien qu'il soit habilité, ne tient aucune comptabilité, le nombre " 0 " est porté dans la colonne correspondante. Une activité connexe concerne l'activité réalisée par un adhérent et considérée comme économiquement connexe parce qu'elle a un lien ou constitue le prolongement de son activité principale (nécessairement imposée en BIC ou en BA). Celle-ci doit faire l'objet d'une comptabilité séparée. Les lignes afférentes aux comptabilités connexes permettent de comptabiliser le nombre de comptabilités (BA, BIC ou BNC) effectivement tenues par le CGA en application de ce principe. SECTION 3 Tableau VI - Missions (1ère partie) Cf. ci-dessus Chapitre 4, Section 3, 1 et 2. SECTION 4 Tableau VII - Missions (2ème partie) Cf. ci-dessus Chapitre 4, Section 4, 1 et 2. SECTION 5 Tableau VIII - Missions (3ème partie) 1 : Rubrique " Examen de Cohérence et de Vraisemblance " Cf. ci-dessus Chapitre 4, Section 5, 1. 2 : Rubrique «E.C.V. et tenue de comptabilité» L'examen de cohérence et de vraisemblance et la tenue de la comptabilité sont deux missions foncièrement distinctes. La première ressort de la convention accordant l'agrément, d'où l'obligation pour le CGAH de s'assurer de la sincérité des résultats déclarés par la réalisation d'un E.C.V. La seconde ressort de l'habilitation et est astreinte aux règles comptables. La détention, par le CGAH, d'une habilitation ne le dispense donc pas de réaliser cet examen, dans les mêmes conditions qu'un CGA ou qu'une AA, d'autant qu'il peut arriver que les règles comptables divergent des règles fiscales. La mission relative à la réalisation de l'e.c.v. doit donc être menée à bien et être distincte de l'élaboration des comptes (ligne 46). B.O.I. N 46 du 7 MARS 2000 [BOI 5J-1-00] 1
Bien que les CGAH, comme toutes les associations relevant de la loi du 1er juillet 1901, dispose d'une liberté d'organisation, il est souhaitable que l'analyse critique des éléments contenus dans la déclaration (c'est-à-dire l'ecv) ne soit pas réalisée par la personne qui effectue les tâches comptables (lignes 47). Le renseignement relatif à l'affectation d'un responsable habilité par bureau secondaire (ligne 48) doit s'entendre de la présence physique permanente d'une personne habilitée au sein de chacun des établissements secondaires. Il ne s'agit pas là d'une obligation pour le CGAH, mais d'une simple faculté qui lui est offerte dans le cadre de son organisation inteme. La seule obligation qui s'impose au CGAH est que chaque bureau secondaire soit dirigé par une personne habilitée, sans qu'il soit nécessaire que celle-ci y soit à demeure. L'habilitation permet au CGAH de tenir et présenter les documents comptables de leurs adhérents. Il convient dès lors de veiller à ce que ces travaux soient effectivement réalisés au sein même du CGAH (ligne 49). La réalisation de ces travaux à l'extérieur ne peut être qu'une situation exceptionnelle dont les motifs doivent être détaillés en annexe. La pérennisation d'une telle situation peut être de nature à motiver un retrait d'habilitation dans la mesure où le CGAH en serait qu'une coquille vide sans utilité réelle pour les adhérents. A l'inverse, ces travaux comptables peuvent être effectués au sein des établissements secondaires et ne doivent pas nécessairement être centralisés au siège du CGAH. Les CGAH doivent élaborer les documents comptables selon une méthodologie définie avec l'ordre des experts-comptables et en conformité avec les prescriptions législatives et réglementaires édictées en la matière. Ils doivent donc mettre en oeuvre un certain nombre de diligences particulières et de procédures internes en vue de vérifier l'enregistrement régulier des opérations (ligne 50). Les CGAH ont également l'obligation d'effectuer une centralisation périodique au journal général et d'établir des documents de synthèse leur permettant de vérifier la cohérence interne entre les différents comptes. Ces documents doivent ensuite être rapprochés des déclarations fiscales (ligne 51) dans le cadre de leur mission d'assistance fiscale. La fréquence de cette procédure doit également être précisée (annuelle, bi-annuelle, triannuelle). SECTION 6 Tableau IX - Missions (4ème partie) 1 : Rubrique " Obligations consécutives à l'habilitation " Les CGAH titulaires de l'habilitation D-lll sont tenus de faire appel à un membre de l'ordre des expertscomptables pour faire vérifier, par sondage, que les documents comptables respectent les règles et principes en vigueur. Ce membre de l'ordre doit rédiger un rapport annuel remis au CGAH (lignes 52 et 54) et mis à la disposition de l'assistant technique. Le nombre de dossiers retenus pour la réalisation du sondage (ligne 53) doit être significatif au regard du nombre de comptabilités effectivement tenues par le CGAH. Le non-respect éventuel des observations faites par le membre de l'ordre (ligne 55) est susceptible de motiver le retrait de l'habilitation du CGAH. Les obligations liées à l'habilitation D-IV sont plus contraignantes que celles qui précèdent. Le contrôle du membre de l'ordre n'est plus effectué par sondage mais par dossier, ce qui justifie l'affichage de la liste des experts-comptables inscrits au tableau régional de l'ordre (ligne 56), l'établissement préalable d'une lettre de mission entre le CGAH et l'adhérent (ligne 57) et l'inscription de mentions particulières sur le registre des adhérents (ligne 58). L'expert-comptable peut, dans le cadre de sa mission de surveillance, être amené à faire des observations, voire même à refuser le visa de la déclaration fiscale (ligne 59). Dans cette hypothèse, des précisions doivent être apportées en annexe. 2 : Rubrique " Relations assistant technique - CGAH " Cf. ci-dessus Chapitre 4, Section 5, 2. B.O.I. N 46 du 7 MARS 2000 [BOI 5J-1-00] 2
CHAPITRE 6 ANNEXES SPECIFIQUES AUX ASSOCIATIONS AGREEES (TABLEAUX IV A VIII) Ces cinq tableaux (pages 4 à 7 du document) sont exclusivement destinés aux AA, qui s'adressent aux personnes physiques et morales exerçant une profession libérale ou titulaire d'une charge ou d'un office ou, plus largement, aux personnes qui exercent à titre habituel et constant une activité professionnelle dont les résultats sont soumis à l'impôt dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qui relèvent d'un ordre ou d'une organisation professionnelle ayant pris l'engagement d'améliorer la connaissance des revenus et qui ont souscrit, à titre individuel, cet engagement. SECTION 1 Tableau IV - Moyens Cf. ci-dessus Chapitre 4, Section 1. SECTION 2 Tableau V - Nombre d'adhérents par régime d'imposition et par nature de profession Cf. ci-dessus Chapitre 4, Section 2. Les agents généraux d'assurance et leurs sous-agents peuvent opter (article 93-1 ter du CGI) pour l'imposition de leurs revenus dans la catégorie des traitements et salaires. Cette option ne modifie cependant pas le caractère de leur activité qui conserve la caractère de revenus non commerciaux. Ils peuvent donc adhérer à une association agréée. SECTION 3 Tableau VI - Missions (1ère partie) Cf. ci-dessus Chapitre 4, Section 3, 1 et 2. SECTION 4 Tableau VII - Missions (2ème partie) 1 : Rubrique «Développement de l'usage de la comptabilité» Les AA ont pour rôle de développer l'usage de la comptabilité et faciliter l'accomplissement des obligations administratives et fiscales. Elles doivent dès lors s'obliger à recommander à leurs membres de tenir les documents mentionnés aux articles 99 et 101 bis du CGI conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances, et s'assurer que ces recommandations sont suivies par leurs adhérents. Dans l'hypothèse où l'adhérent fait appel à un expert-comptable pour la tenue de comptabilité (ligne 17), l'aa est dispensée de s'assurer de la réalité de la réalité de l'usage du plan comptable professionnel ou de la nomenclature comptable, à condition que le professionnel ait rédigé une attestation à l'attention de l'aa qui garantisse le respect de la nomenclature comptable (ligne 18). B.O.I. N 46 du 7 MARS 2000 [BOI 5J-1-00] 3
Dans l'hypothèse où l'adhérent tient lui-même sa comptabilité (ligne 15), l'aa doit s'assurer de l'exécution effective de ces obligations par l'adhérent. Elle peut, à ce titre, être appelée à constater des anomalies et faire des observations relatives au respect de la nomenclature comptable ou d'un plan comptable professionnel dont le nombre est indiqué ligne 19. Parallèlement à l'e.c.v., l'aa doit s'assurer de la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité afin de veiller à ce que les différents postes de la déclaration n 2035 traduisent fiscalement la comptabilité. Cette concordance est en principe vérifiée par l'établissement d'un tableau de passage (ligne 21), mais l'aa a la possibilité de mettre en oeuvre tout autre moyen à sa convenance, telle une balance de trésorerie (ligne 22) ou une fiche d'analyse (ligne 23). 2 : Rubrique " Contrôle formel des déclarations " Pour les renseignements demandés aux lignes 24, 25, 28, 29 et 30, cf. ci-dessus Chapitre 4, Section 4, 2 Les associations agréées sont tenues de réaliser le contrôle formel des déclarations (cf. ci-dessus Chapitre 4, Section 1) avant de procéder à la délivrance de l'attestation (ligne 26). Des motifs ponctuels peuvent justifier une réalisation a posteriori (ligne 27), mais celle-ci est motivée en annexe. SECTION 5 Tableau VIII - Missions (3ème partie) Cf. ci-dessus Chapitre 4, Section 5, 1 et 2. CHAPITRE 7 DATE DE PRODUCTION DU DOCUMENT L'état OA1 (les 3 pages communes plus les annexes spécifiques à chaque organisme) doit être présenté par l'assistant technique à l'organisme agréé dans la semaine du 6 mars afin de permettre à ce dernier de procéder à la collecte des informations demandées. Ce document doit être servi pour le 5 mai. Le Chef de Bureau, Alexandre GARDETTE ANNEXE B.O.I. N 46 du 7 MARS 2000 [BOI 5J-1-00] 4
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