Plan complémentaire I de la Caisse de pensions Poste



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Transcription:

Plan complémentaire I de la Caisse de pensions Poste valable dès le 1 er janvier 2016 Sont valables pour les personnes assurées dans le plan complémentaire I le règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste, valable dès le 1 er janvier 2016 ; le plan de base correspondant de la Caisse de pensions Poste ; le plan complémentaire I de la Caisse de pensions Poste, valable dès le 1 er janvier 2016. Caisse de pensions Poste Viktoriastrasse 72 Case postale 3000 Berne 22 téléphone 058 338 56 66 courriel pkpost@pkpost.ch www.pkpost.ch

Plan complémentaire I de la Caisse de pensions Poste 1 Champ d application et bases de calcul Art. 1 Début de l assurance vieillesse 3 Art. 2 Assurance 3 Art. 3 Eléments de salaire variables à assurer 3 2 Financement Art. 4 Montant des cotisations d épargne 4 Art. 5 Montant des cotisations de risque 4 Art. 6 Montant des cotisations supplémentaires de l employeur 4 3 Prestations Art. 7 Prestations du plan complémentaire I 5 Art. 8 Relation avec le plan de base 5 Art. 9 Montant de la rente de conjointe ou de conjoint 5 Art. 10 Montant du capital-décès 5 Art. 11 Coordination des prestations de prévoyance 5 4 Rachat Art. 12 Rachat au moyen de prestations d entrée 6 Art. 13 Rachat des prestations maximales 6 Art. 14 Rachat de la retraite anticipée 7 5 Montants limites, taux d intérêts et de conversion, frais Art. 15 Montants limites 8 Art. 16 Taux d intérêts 8 Art. 17 Montant du taux de conversion en % pour le calcul de la rente de vieillesse 8 Art. 18 Frais 8 6 Dispositions transitoires Art. 19 Dispositions transitoires du plan de base I 9 7 Entrée en vigueur Art. 20 Entrée en vigueur 9

1 Champ d application et bases de calcul Art. 1 Art. 2 Art. 3 Début de l assurance vieillesse (art. 8 al. 3 règlement de prévoyance) La personne assurée est admise dans l assurance vieillesse dès le 1 er janvier suivant les 21 ans révolus. Assurance Si la personne assurée n a plus d obligation d assurance, le seuil d entrée n étant plus atteint, le capital d épargne est reconduit sans que des cotisations soient dues. Eléments variables du salaire à assurer (Art. 14 al. 2 règlement de prévoyance) 1 L employeur annonce à la Caisse de pensions Poste au 1 er avril sans tenir compte du degré d occupation les éléments variables du salaire à assurer. Ces éléments sont partie intégrante du salaire annuel déterminant. Le total des éléments variables du salaire assurés demeure inchangé pendant les 12 mois suivants, sous réserve d une invalidité ou retraite partielle. 2 Font partie des éléments variables du salaire à assurer a. les allocations cumulées durant l année civile précédente pour le travail du soir ou de nuit et le travail de dimanche exercés régulièrement au sens de la loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce et pour le service de piquet, et b. les versements réguliers d allocations spéciales, de suppléance de teamleader et de travail en équipes, et c. les versements annuels de boni et participations aux résultats, parts variables de vente et de provisions, rémunérations liées à la prestation individuelle, ainsi que d. les montants cumulés d utilisation de voitures de fonction. L énumération selon lit. a. à d. est exhaustive. 3 L employeur affilié peut s engager envers les personnes employées, dans le cadre d une convention générale de travail ou d un règlement, à assurer des éléments de salaire n appartenant pas au salaire annuel déterminant. 3

2 Financement Art. 4 Montant des cotisations d épargne Cotisations d épargne en % du salaire assuré Age Employée / employé Minus Standard Plus Employeur 22 34 5.50 8.00 8.95 7.00 35 44 6.00 9.25 9.95 9.00 45 54 6.50 10.00 12.20 14.50 55 65 7.00 10.25 13.95 15.00 Le plan complémentaire I offre le choix entre 3 plans d épargne : standard, minus, plus (voir l art. 5 règlement de prévoyance). Le plan d épargne choisi pour l assurance dans le plan de base vaut également pour ce plan complémentaire et lie la personne assurée. Art. 5 Montant des cotisations de risque Cotisations en % du salaire assuré Age Employée / employé Employeur Total 18 21 0.50 0.50 1.00 22 65 1.00 1.00 2.00 Art. 6 Montant des cotisations supplémentaires de l employeur L employeur prend en charge les frais administratifs. Les frais administratifs ne sont prélevés qu une fois par personne assurée. 4

3 Prestations Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Prestations du plan complémentaire I Le plan complémentaire I offre les prestations suivantes a. Rentes de vieillesse b. Capitaux de vieillesse c. Rentes d invalidité d. Rentes de personnes conjointes et rentes de partenaires selon la loi sur le partenariat après l âge de la retraite ordinaire e. Capitaux-décès avant l âge de retraite ordinaire f. Prestations de sortie g. Prestations de personnes conjointes divorcées en cas de divorce h. Prestations dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement. Relation avec le plan de base En ce qui concerne les prestations selon l article 7 lettres g et h, le capital d épargne du plan complémentaire I est utilisé en priorité. Montant de la rente de conjointe ou de conjoint (art. 59 règlement de prévoyance) La rente de conjointe ou de conjoint s élève à 70% de la rente de vieillesse courante en cas de décès de la personne assurée après l âge de retraite ordinaire. Montant du capital-décès (art. 68, 69 et 70 règlement de prévoyance) Le capital-décès avant l âge de la retraite ordinaire correspond à 7 fois le salaire assuré dans le plan de prévoyance complémentaire, mais au moins au capital d épargne au moment du décès ainsi qu à un éventuel capital d épargne complémentaire. Le capital-décès est diminué des retraits anticipés dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement et des versements en cas de divorce. Coordination des prestations de prévoyance Quand les prestations selon ce règlement concurrencent les prestations du règlement de prévoyance de base ou des prestations de même nature d autres assurances sociales, l art. 66 al. 2 LPGA est applicable. Pour la prise en charge provisoire des prestations, les art. 70 et 71 LPGA sont applicables. En cas d obligation de prise en charge provisoire des prestations, l ensemble des prestations de la Caisse de pensions Poste selon les plans de base et complémentaire se limite aux presta tions LPP minimales. 5

4 Rachat Art. 12 Art. 13 Rachat au moyen de prestations d entrée (art. 24 règlement de prévoyance) La prestation d entrée est créditée au capital d épargne du plan de base et du plan complémentaire proportionnellement au salaire à assurer lors de l entrée. Rachat des prestations maximales (art. 25 règlement de prévoyance) Le rachat maximal possible correspond au montant selon le tableau ci-dessous, déduction faite du capital d épargne disponible, des avoirs de comptes, dépôts ou polices de libre passage ainsi que des retraits anticipés et des avoirs de prévoyance disponibles du pilier 3a. Age lors du rachat Capital d épargne maximal en % du salaire assuré H et F H et F Age lors du rachat 23 16 492 45 24 32 528 46 25 49 565 47 26 66 603 48 27 83 642 49 28 101 681 50 29 119 722 51 30 137 763 52 31 155 804 53 32 174 847 54 33 194 890 55 34 214 937 56 35 234 985 57 36 257 1033 58 37 281 1082 59 38 306 1133 60 39 331 1184 61 40 357 1237 62 41 383 1290 63 42 409 1345 64 43 436 1400 65 44 464 Les valeurs intermédiaires sont calculées à l année et au mois près. Exemple : Homme, âge 52 ans Salaire annuel assuré CHF 40 000 Etat du capital d épargne CHF 120 000 Montant maximal (763%*40 000) CHF 305 200 Rachat possible (305 200 120 000) CHF 185 200 6

Art. 14 Rachat de la retraite anticipée (art. 26 règlement de prévoyance) Le rachat maximal possible au crédit du compte d épargne complémentaire «rachat retraite anticipée» correspond pour l âge de retraite choisi au montant selon ce tableau déduction faite du capital d épargne restant après rachat des prestations maximales ainsi que du capital disponible du compte d épargne complémentaire. Age lors du rachat Capital maximal possible dans le compte d épargne complémentaire en % du salaire assuré Age de retraite ordinaire Retraite anticipée à 65 64 63 62 61 60 59 58 suite 65 64 63 62 61 60 59 58 26 6 13 20 27 34 42 51 46 45 94 144 197 252 312 374 27 8 16 25 34 43 53 64 47 48 99 152 207 265 328 394 28 9 20 30 41 52 65 78 48 50 104 160 218 279 345 414 29 11 23 35 48 62 76 92 49 52 109 168 229 293 362 435 30 13 27 41 56 71 88 106 50 55 114 176 240 307 380 456 31 14 30 46 63 81 100 120 51 58 120 184 251 321 397 477 32 16 34 52 71 91 112 135 52 60 125 192 262 336 416 499 33 18 38 58 79 101 125 150 53 63 131 201 274 351 434 521 34 20 41 64 87 111 138 165 54 66 136 210 286 366 453 544 35 22 45 70 95 122 151 181 55 68 142 219 298 382 472 567 36 24 49 76 103 132 164 197 56 71 148 228 310 397 492 590 37 26 53 82 112 143 177 213 57 74 154 237 323 414 512 614 38 28 58 88 121 155 191 230 58 77 160 246 336 430 532 639 39 30 62 95 130 166 205 246 59 80 167 256 349 447 553 40 32 66 102 139 177 220 264 60 83 173 266 362 464 41 34 71 108 148 189 234 281 61 86 180 276 376 42 36 75 115 157 201 249 299 62 89 186 286 43 38 80 122 167 214 264 317 63 93 193 44 40 84 130 177 226 280 336 64 96 45 43 89 137 187 239 296 355 L âge de la personne assurée est calculé à l année et au mois près. Exemple de rachat pour une retraite à 62 ans : Homme, âge 52 ans Salaire annuel assuré CHF 40 000 Etat du capital d épargne CHF 20 000 Montant maximal (192%*40 000) CHF 76 800 Rachat possible (76 800 20 000) CHF 56 800 7

5 Montants limites, taux d intérêts et de conversion, frais Art. 15 Art. 16 Art. 17 Montants limites Voir le feuillet séparé. Taux d intérêts Voir le feuillet séparé. Montant du taux de conversion en % pour le calcul de la rente de vieillesse Age de retraite Taux de conversion (hommes, femmes) 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 4.48 4.58 4.69 4.80 4.92 5.05 5.20 5.35 5.50 5.67 L âge de la personne assurée est calculé à l année et au mois près. Art. 18 Frais a. Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle : CHF 300. ; b. Mise en gage et réalisation du gage : CHF 150.. Les frais ne sont facturés qu une fois par demande. 8

6 Dispositions transitoires Art. 19 Dispositions transitoires du plan de base I Si la personne assurée dans ce plan complémentaire I a pour plan de base le plan de base I, ce plan complémentaire I reprend les dispositions transitoires du plan de base I (chapitre 6). 7 Entrée en vigueur Art. 20 Entrée en vigueur Le plan complémentaire I de la Caisse de pensions Poste, valable dès le 1 er août 2013, est remplacé par ce plan complémentaire I de la Caisse de pensions Poste et entre en vigueur au 1 er janvier 2016. 9