GUIDE DE DÉMARRAGE DE L ENTREPRISE



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Transcription:

PREMIÈRE ÉDITION 2009 ASSOCIATION DU JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL GUIDE DE DÉMARRAGE DE L ENTREPRISE Incorporation Réseautage Fiscalité Guide AJBM Brevets Relations de travail Bail commercial

MOT DU PRÉSIDENT Vous le tenez enfin dans vos mains En définitive, plus ou moins, car cette première édition du Guide de démarrage de l entreprise de l Association du Jeune Barreau de Montréal (AJBM) est à l image du 21e siècle; il s agit donc d un ouvrage virtuel. Depuis 2005, ce projet a été porté à bout de bras par de nombreux bénévoles de l AJBM impliqués dans les services de consultation juridique pro bono pour jeunes entrepreneurs. Le nombre incalculable d heures qu ont consacré ces bénévoles à la confection du Guide impose le respect de tous ceux qui auront la chance de le consulter. Me Philippe-André Tessier Président de l Association du Jeune Barreau de Montréal (2008-2009) En effet, à une époque où le temps semble aller toujours plus vite, il est inspirant de constater que des jeunes (et moins jeunes) avocats ont pris le temps d unir leurs efforts bénévoles afin de mener à bien un tel projet. Sans leurs efforts continus, ce Guide n aurait jamais vu le jour. Leur trop grand nombre ne me permet pas de les nommer individuellement, mais qu ils soient ici tous et toutes chaleureusement remerciés! L AJBM est une association qui a pour mission fondamentale l offre de services pro bono de ce genre. J espère que ce Guide pourra servir de phare pour les jeunes entrepreneurs de tout acabit de partout au Québec dans la réalisation de leurs projets. La mission de notre association sera alors parfaitement remplie! Notons que ce projet est aussi l occasion pour notre association de collaborer une fois de plus avec la Jeune Chambre de commerce de Montréal qui s assurera de faire une promotion adéquate du Guide auprès de ses membres. Comme quoi de jeunes avocats et de jeunes entrepreneurs peuvent faire de grandes choses en s associant! Je profite de cette tribune pour vous inviter à consulter notre site Internet qui contient d autres informations utiles sur nos services juridiques pro bono offerts à la population, dont notamment notre clinique juridique annuelle et nos consultations juridiques gratuites. Rendez-vous au : www.ajbm.qc.ca Finalement, bien que la liste de bénévoles soit longue, je me dois de saluer en particulier la présidente actuelle du Comité des services juridiques pro bono de l AJBM, Me Émilie Pelletier, qui a consacré beaucoup de son temps et de son énergie à la réalisation de ce projet. Je vous souhaite une excellente lecture et j espère que vous trouverez ce que vous êtes venus chercher en consultant ce Guide! 2 ASSOCIATION DU JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL

L AJBM REMERCIE SES PARTENAIRES BERGMAN & ASSOCIÉS Avec la collaboration 3 ASSOCIATION DU JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL

REMERCIEMENTS L Association du Jeune Barreau de Montréal remercie tous les collaborateurs qui ont contribué à la réalisation de cette 1 ère édition du Guide de démarrage de l entreprise. LES AUTEURS M e Pierre-Luc Beauchesne M e Yves Cloutier M e Thomas Copeland M e Marie-Thérèse Copti Mme Marie-France Fortin M e Annie Fredette M e Mathieu Kellner (collaborateur) M e Christian Lachance LE COMITÉ DE RÉVISION M e Antoine Aylwin M e Katousha Biello M e Julie Blouin Mme Nancy Bombardier M e Madeleine Cadieux M e Marylise Caron M e Geneviève De La Durantaye Mme Marie-Claude Forget M e Annie Fredette (coordination) M e Johanne Muzzo Mme Marie-France Russo M e Pierre-Étienne Simard M e Giovanna Spataro M e Francis St-Louis M e Sam Tardif Malek M e Philippe-André Tessier M e Charles-Vincent Trépanier M e Véronique Guertin Mme Caroline Guy M e Catherine Lafontaine M e Adam Mizera M e Johanne Muzzo (coordination) M e Jean-François Nadon M e Émilie Pelletier Mme Anne Roy M. Dominic Tremblay LES MEMBRES DU COMITÉ DES SERVICES JURIDIQUES PRO BONO DE L AJBM QUI ONT COLLABORÉ AU PROJET AVEC : M e Émilie Pelletier, présidente du Comité lors du mandat 2008-2009 M e Nancy Bishai, présidente du Comité lors du mandat 2007-2008 M e Annie Rainville, présidente du Comité lors du mandat 2006-2007 LES MEMBRES DU COMITÉ DE L EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DE L AJBM QUI ONT COLLABORÉ AU PROJET AVEC : M e Dominic Jaar, président du Comité lors du mandat 2005-2006 4 ASSOCIATION DU JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL

AVIS AUX LECTEURS L'Association du Jeune Barreau de Montréal (AJBM) désire offrir à ses lecteurs de l information fiable, vérifiée et à jour. Cependant, malgré ce souci de qualité, l'ajbm ne peut garantir l'exactitude de l'information contenue au Guide de démarrage de l'entreprise. Toutes les opinions qui y sont exprimées sont strictement celles de leurs auteurs et elles ne lient en aucun cas l AJBM. De plus, ces opinions ne sauraient tenir lieu d'avis juridiques. Ceci étant dit, l AJBM offre un service de consultation gratuite aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs dans le cadre du programme Juri-conseil aux entreprises. Nous vous invitons à vérifier si vous êtes admissible à ce service en consultant notre site Internet : www.ajbm.qc.ca Toute modification, reproduction, diffusion ou rediffusion du contenu ou d une partie du contenu du Guide de démarrage de l entreprise, et ce, sur quel que support que ce soit, est strictement interdite à moins d obtenir l accord préalable de l'auteur du texte. De plus, toute référence au présent ouvrage ou à des passages du présent ouvrage doit être citée selon une méthode adéquate et qui permet d'en repérer facilement l'origine. Ainsi, pour citer le présent document, la méthode suivante est encouragée et jugée complète : NOM, Prénom de l auteur du texte. Titre du texte. Guide de démarrage de l entreprise [en ligne]. Association du Jeune Barreau de Montréal, 2009, 1 ère édition, pagination. Disponible sur http://www.ajbm.qc.ca/fr/services-public/guide-de-demarrage-de-l-entreprise (consulté le JJ MM AAAA) 5 ASSOCIATION DU JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL

TABLE DES MATIÈRES A. LES DÉBUTS JURIDIQUES DE L ENTREPRISE 7 1. Formes juridiques et juridiction 8 2. La publicité légale des entreprises 14 3. L organisation d une compagnie 19 4. Les conventions entre actionnaires 25 B. QUESTIONS D ARGENT 31 5. Le financement de l'entreprise 32 6. La fiscalité au Canada 41 C. LA VIE CONTRACTUELLE ET EXTRA-CONTRACTUELLE DE L ENTREPRISE 48 7. Le louage : le bail commercial 49 8. Le droit du travail pour l entreprise privée 56 9. La responsabilité civile 64 D. LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE L ENTREPRISE 75 10. La propriété intellectuelle : le brevet 76 11. La propriété intellectuelle : le dessin industriel 80 12. La propriété intellectuelle : le droit d auteur 85 13. La propriété intellectuelle : les marques de commerce 89 E. CERTAINS RECOURS ET MOYENS LÉGAUX DE L ENTREPRISE 97 14. Le recours en justice 98 15. Faillite et insolvabilité 104 F. LE DÉVELOPPEMENT DE LIENS D AFFAIRES 110 16. Le réseautage d affaires stratégique 111 6 Association du Jeune Barreau de Montréal

A LES DÉBUTS JURIDIQUES DE L ENTREPRISE 1. Formes juridiques et juridiction 2. La publicité légale des entreprises 3. L organisation d une compagnie 4. Les conventions entre actionnaires 7 ASSOCIATION DU JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL

1 FORMES JURIDIQUES ET JURIDICTION Annie Fredette - afredette@crac.com Membre du Barreau du Québec depuis 2003, M e Annie Fredette pratique en droit des compagnies. Elle a occupé un poste de gestion de projets au Centre de recherches et d'analyses sur les corporations. Depuis octobre 2007, elle y dirige une équipe de parajuristes au département des services corporatifs. Elle est membre de l International Paralegal Management Association et collabore régulièrement à la rédaction du bulletin INFO-CRAC. Elle poursuit présentement des études en gestion à HEC-Montréal. Francis St-Louis - stlouis@cae.com Membre du Barreau du Québec depuis 2000, M e Francis St-Louis est conseiller juridique au service juridique de CAE Inc., où il conseille l entreprise et ses filiales sur les divers aspects du droit touchant les activités de l entreprise. Il a auparavant exercé le droit des affaires, le droit corporatif et le litige civil et commercial. Il a complété un diplôme d études supérieures en droit des affaires et il entend suivre des études supérieures en commerce international. Avec la collaboration de M e Mathieu Kellner Cinq formes juridiques sont reconnues par le droit québécois : l entreprise individuelle exploitée par une personne physique (travailleur autonome); la coopérative; l association; la société de personnes; la compagnie ou société par actions. De ces cinq formes juridiques, trois conviennent davantage dans le cadre d une entité à but lucratif, et ce, seront donc les trois que nous verrons dans ce texte, soit l entreprise individuelle, la société de personnes et la compagnie ou société par actions. L ENTREPRISE INDIVIDUELLE L entreprise individuelle est exploitée par une personne physique qui utilise ses ressources personnelles sans faire de distinction avec son propre patrimoine. C est la forme juridique la plus simple à mettre sur pied et à gérer. Il faut tout d abord vérifier auprès de la municipalité dans laquelle l entreprise individuelle fait affaires quelles sont les modalités entourant le permis d exploitation. 8 Association du Jeune Barreau de Montréal

FORMES JURIDIQUES ET JURIDICTION Si le propriétaire désire faire affaire sous un nom autre que le sien, il est alors dans l obligation de s immatriculer auprès du Registraire des entreprises du Québec (REQ). Pour ce faire, il doit utiliser la déclaration d immatriculation pour personne physique exploitant une entreprise disponible en ligne sur le site du REQ : www.registreentreprises.gouv.qc.ca Exemple : M. Richard Poisson voulant exploiter l entreprise «Les Aliments Richard Poisson» n aurait pas besoin de s immatriculer auprès du Registraire des entreprises puisqu il utilise son nom à l intérieur de son nom commercial; alors que Mme Ginette Bigras désirant faire affaires sous le nom «Salon de toilettage Doux Toutous» devra s immatriculer. Avantages Facile à mettre sur pied. L entrepreneur peut contrôler et exploiter l entreprise comme bon lui semble. Tous les profits vont à l entrepreneur, à l exception des salaires à verser si l entrepreneur a des employés. Les dépenses liées à l exploitation de l entreprise, sous certaines modalités, sont déductibles du revenu personnel de l entrepreneur aux fins de l impôt. Désavantages L entreprise n a pas d existence juridique propre. C est la responsabilité illimitée de l entrepreneur qui est alors en cause pour tous les actes de l entreprise. Le propriétaire assume donc tous les risques personnellement. Comme l entrepreneur est seul dans ce type d entité, les seuls biens qu il peut mettre en garantie sont ses biens personnels. Cela réduit les possibilités de financement externe et, évidemment, le propriétaire doit alors assumer le risque de perte de tous ses biens. Si l entreprise connaît un grand succès économique, ses profits sont alors confondus avec les revenus personnels de l entrepreneur; ce qui pourrait avoir comme effet pour l entrepreneur d être imposé davantage comparativement à la compagnie ou les profits de l entreprise sont comptabilisées distinctement. Le décès ou la maladie du propriétaire peut mettre en péril la survie de l entreprise. LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF (S.E.N.C.) La société en nom collectif est formée de deux ou plusieurs personnes qui décident de mettre en commun leur apport, soit des biens, des sommes d argent, une compétence ou une activité, afin de réaliser un bénéfice. Un contrat de société peut déterminer, entre autres, l objectif de la société, l apport de chacun des associés, le mode de partage des profits ou des pertes, les dispositions en cas de décès ou retraite d un associé, les modalités entourant la fin de la société. Chaque associé doit contribuer à la formation de la société avec un apport. Cet apport peut être de l argent, des biens, une clientèle ou même du travail accompli pour la société. L apport de chacun des associés n a pas à être de la même valeur. La société n a pas une personnalité juridique distincte de celle des associés. Par contre, elle en possède quand même quelques attributs : Les associés font affaire sous un nom commercial commun; ce qui entraîne d ailleurs l obligation de s immatriculer auprès du Registraire des entreprises. Pour s immatriculer, la société doit utiliser la déclaration d immatriculation pour société de personnes disponible en ligne sur le site du REQ : www.registreentreprises.gouv.qc.ca 9 Association du Jeune Barreau de Montréal

FORMES JURIDIQUES ET JURIDICTION Cette déclaration d immatriculation doit contenir l adresse du domicile de la société; ce qui lui confère donc un domicile distinct. La société a son patrimoine propre. Les associés en possèdent des parts et non ses biens. Avantages La société est facile à mettre sur pied et sa constitution est peu coûteuse. Regroupe les actifs de plusieurs personnes; aide donc à son financement. Les associés se partagent les bénéfices selon ce qui est convenu au contrat de société. En l absence d entente spécifique, les bénéfices sont divisés également entre les associés. Désavantages Les associés assument les pertes et les risques. Tous les associés sont solidairement responsables des dettes ou des engagements de la société contractés par un des associés dans le cours des activités de l entreprise. Cela signifie qu en cas de recours, même si l actif de la société est le premier saisi, l actif personnel des associés peut également être saisi. Chaque associé est imposé personnellement pour sa part des profits tirés de l entreprise, et ce, chaque année. La société ne fait pas de rapport d impôt puisque les profits doivent être distribués et additionnés au revenu de chaque associé. LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (S.E.N.C.R.L.) Créé par le Code des professions en 2001, ce type de société est accessible à certains professionnels seulement, par exemple : les avocats, les comptables agréés et les médecins. Ce type de société permet aux associés de ne pas être tenus solidairement responsables des fautes commises par l un des associés dans le cadre de ses activités professionnelles. LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE (S.E.C.) La majorité des règles applicables à la S.E.N.C. le sont également pour la société en commandite. Il existe deux types d associés dans la société en commandite : les commandités et les commanditaires. Les commandités sont responsables de la gestion et de l administration de la société. Les commandités sont les seuls à pouvoir prendre des engagements au nom de la société. Ils sont solidairement responsables des dettes de la société. Ils doivent rendre compte de leur administration aux commanditaires. Les commanditaires fournissent à la société un bien ou un apport. Ils ne sont responsables que jusqu à concurrence de l apport convenu. De façon générale, ils ne doivent pas s ingérer dans l administration de la société, sous peine d être considérés comme des commandités et donc de devenir solidairement responsables des dettes de la société. Évidemment, les commanditaires ont droit à leur part des bénéfices tel que convenu au contrat de société. LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION La société en participation (plus connue sous son nom anglais «joint venture») est plus souvent créée par les faits que par un contrat explicite. Elle résulte souvent de relations d affaires. La société en participation est souvent l entité juridique imposée par la loi aux personnes qui commettent des actes juridiques d entreprise sans qu il n y ait de contrat entre eux, et ce, dans le but de protéger les tiers. Si les circonstances laissent croire à un tiers qu il fait affaire avec une société et non un associé personnellement, alors la responsabilité des associés peut être solidaire. 10 Association du Jeune Barreau de Montréal

FORMES JURIDIQUES ET JURIDICTION Ses règles de gestion peuvent être déterminées par contrat. Sans une telle entente, ce sont les règles de la S.E.N.C. qui s appliquent. LA COMPAGNIE OU LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS La «compagnie» est le terme utilisé dans la Loi sur les compagnies du Québec; alors que le terme «société par actions» est l expression utilisée dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions. La compagnie a une personnalité juridique propre. Elle est une personne morale distincte capable d acquérir des biens, contracter des dettes et peut ester en justice (c est-à-dire introduire une procédure judiciaire). Elle possède un patrimoine distinct et séparé de celui de ses administrateurs ou de ses actionnaires. Elle est dotée d un capital-actions détenu par des actionnaires. Dans les faits, les biens détenus par la compagnie sont la propriété des actionnaires puisque ces derniers détiennent la compagnie. Pour veiller à la gestion de la compagnie, un conseil composé d administrateurs prend des décisions. Ces derniers doivent agir avec prudence et diligence tout au long de leur mandat. S ils prennent des décisions de mauvaise foi, le «voile corporatif» peut alors être levé et les administrateurs peuvent être tenus responsables personnellement des dettes de la compagnie, et ce, comme si la compagnie n avait jamais existé. Pour financer la compagnie dès ses débuts, des actionnaires fournissent des fonds en échange d actions. Les actionnaires sont responsables des dettes de la compagnie jusqu à concurrence du montant investi dans les actions et ne sont pas responsables des gestes posés par les administrateurs, sous réserve de certaines exceptions. Ce sont ses actionnaires qui élisent année après année les administrateurs de la compagnie. Avantages Tel que nous l avons mentionné, la responsabilité des actionnaires est limitée au montant qu ils ont investi dans la compagnie. Avantages fiscaux : le taux d imposition est généralement plus avantageux que celui des particuliers. Pour une compagnie qui fait de larges profits, la compagnie devient un véhicule de planification financière et successorale intéressant. En effet, la compagnie peut reporter son impôt tant et aussi longtemps qu elle n émet pas de dividende. Le financement est parfois plus facile à obtenir que pour les autres formes juridiques, puisqu il peut être varié. Pour plus de détails sur les moyens de financement, nous vous référons au texte «Le financement de l entreprise» de ce Guide de démarrage de l entreprise. Comme elle possède une personnalité juridique distincte, la compagnie survit au décès d un actionnaire. Désavantages Les formalités de constitution d une compagnie sont plus complexes et plus onéreuses. Pour en connaître davantage sur les modalités de création et d organisation d une compagnie, nous vous référons au texte «L organisation d une compagnie» de ce Guide de démarrage de l entreprise. Une multitude de lois et règlements s appliquent, rendant la gestion juridique de la compagnie plus complexe. Pour les petites et moyennes entreprises, la responsabilité des actionnaires peut devenir moins «limitée» car les institutions financières peuvent parfois exiger des garanties personnelles. 11 Association du Jeune Barreau de Montréal

FORMES JURIDIQUES ET JURIDICTION Il est impossible pour une compagnie de six employés ou plus de recourir à la Cour des petites créances. LE CHOIX DE JURIDICTION Vous avez décidé de vous lancer en affaires et le véhicule juridique qui vous convient semble être la compagnie; vous devez maintenant décider si vous incorporez votre entreprise sous la juridiction fédérale ou provinciale. Voici quelques pistes de réflexion pouvant guider votre choix. Il subsiste un mythe fort répandu dans la communauté des affaires à l effet qu une société constituée sous le régime fédéral peut faire affaire partout au Canada sans autres formalités. Cette affirmation est erronée. Une entreprise qui entend faire affaire dans l une ou dans l autre des provinces canadiennes (qu elle soit de juridiction fédérale ou provinciale) doit nécessairement être inscrite au registre des entreprises de cette province. La dénomination sociale (ou le nom de la compagnie) Au niveau fédéral, étant donné que la réglementation relativement à l octroi d un nom est rigoureuse, le choix de ce nom demande une sérieuse réflexion au préalable afin de s assurer de la conformité du nom. Il est important de mentionner que conséquemment au contrôle exercer par les autorités fédérales en matière d octroi de dénominations, ces dernières bénéficient d une protection accrue à travers le Canada. Au niveau fédéral, une version française du nom n est pas obligatoire. Par contre, lorsque la société fédérale doit s immatriculer au Québec puisqu elle y fait affaire, une version française doit être absolument être déclarée. Au niveau provincial, en vertu de la Charte de la langue française, une version française du nom est obligatoire au moment même de la constitution. La résidence des administrateurs Sous réserve de certaines exceptions, les sociétés fédérales sont légalement tenues de maintenir un conseil d administration qui se compose d au moins 25 % de résidents canadiens. La législation québécoise ne contient aucune exigence semblable. L immatriculation La constitution d une compagnie au Québec opère automatiquement son immatriculation. La société fédérale possédant un siège social au Québec doit obligatoirement s immatriculer auprès du REQ. Les frais d immatriculation au Québec ne sont d ailleurs pas négligeables. Quelle soit provinciale ou fédérale, l entreprise qui désire faire affaire dans une autre province doit s assurer de respecter les lois et les règlements concernant la publicité légale en vigueur dans cette province et donc s y enregistrer de la façon prévue. La prorogation Pour les sociétés fédérales, il est possible de se proroger sous le régime d une autre autorité législative (sauf celle du Québec) comme si elle avait été constituée en vertu des lois de cette autorité. La législation québécoise ne prévoit pas une telle possibilité. 12 Association du Jeune Barreau de Montréal

FORMES JURIDIQUES ET JURIDICTION La reprise d existence/la reconstitution Lorsque l on prend la décision de dissoudre une compagnie, les administrateurs doivent s assurer de remplir les conditions fixées par la loi. Parmi ces conditions : la distribution des biens, le paiement des dettes et le recouvrement des créances. Cependant, il arrive que des biens ou des créances se manifestent après la dissolution volontaire de la compagnie. Il est important de savoir qu une compagnie provinciale qui a demandé volontairement de se dissoudre ne peut reprendre son existence. Il ne faut pas confondre la reprise d existence et la révocation de radiation. Cette dernière est la procédure à suivre lorsque la compagnie a été radiée d office par le REQ suite à la non-production des déclarations annuelles. À l opposé, une société fédérale a la faculté de se reconstituer lorsqu elle est dissoute. Un intéressé n a qu à déposer des clauses de reconstitution conformément aux exigences légales. La loi québécoise n a pas créé de tels droits précis en faveur des actionnaires. Il faut alors s en remettre aux recours de droit commun. Quel que soit votre choix de véhicule juridique pour votre entreprise, il est fortement suggéré de consulter un juriste pour vous assister dans la gestion juridique de votre projet ainsi qu un comptable pour vos affaires financières. LIENS UTILES Info entrepreneurs : www.infoentrepreneurs.org Registraire des entreprises du Québec : www.registreentreprises.gouv.qc.ca Corporations Canada : www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/accueil Les prêts aux actionnaires Une compagnie provinciale peut aider financièrement ses actionnaires si elle rencontre les tests comptables de solvabilité exigés par la loi. Au niveau fédéral, la société n a aucune contrainte et peut octroyer un prêt à un ou des actionnaires. Les recours des actionnaires La législation fédérale accorde aux actionnaires des recours très articulés. Exemple : un des recours permet aux actionnaires de redresser une situation abusive ou préjudiciable causée par des actes posés par les dirigeants de la société. 13 Association du Jeune Barreau de Montréal

2 LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES Yves Cloutier - info@cloutier-avocat.com Membre du Barreau du Québec depuis 1997, M e Yves Cloutier pratique dans l ensemble des domaines du droit des affaires, qu il s agisse du droit commercial, du droit corporatif, du droit civil ainsi que du droit de la propriété intellectuelle. Il est détenteur d une licence en droit et d un baccalauréat en économie politique de l Université de Montréal. M e Cloutier est également diplômé de l Institut canadien des valeurs mobilières, formateur agréé auprès d Emploi-Québec et médiateur agréé. La Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (LPLE) met en place un système afin de rendre publiques les informations déclarées par les entreprises exerçant des activités au Québec. Pour ce faire, le système de la publicité légale oblige la plupart des entreprises, peu importe leur forme juridique, à déposer des informations auprès du Registraire des entreprises du Québec (REQ) et à les tenir à jour. Pour accomplir le dépôt et la mise à jour des informations, il existe un registre de la publicité légale qui regroupe des informations qui ont une valeur légale concernant les entreprises exploitées au Québec. Ce registre constitue une source d informations unique et précieuse sur le milieu des affaires au Québec. Exemple : il est possible de connaître l identité des administrateurs qui agissent pour le compte de telle ou telle entreprise. Le registre des entreprises peut être consulté sans frais par Internet ou avec frais au téléphone. La consultation gratuite est aussi disponible aux bureaux du REQ ainsi que dans les bureaux des greffiers de la Cour supérieure de la plupart des palais de justice du Québec. LES ENTREPRISES ASSUJETTIES À L OBLIGATION D IMMATRICULATION L obligation d immatriculation vise l ensemble des personnes et des entreprises exerçant des activités au Québec. Exemple, une personne ou une entreprise est présumée exercer une activité ou exploiter une entreprise au Québec si celle-ci possède une adresse au Québec, un établissement ou un casier postal, y dispose d une ligne téléphonique ou y accomplit un acte dans le but d en tirer un profit. De façon spécifique, sont notamment assujettis à l obligation d immatriculation auprès du REQ : la personne physique qui exploite une entreprise individuelle, qu elle soit à caractère commercial ou non, si le nom de l entreprise ne comprend pas le nom et le prénom de cette personne; Exemple : une personne qui se nomme Justine Lafleur et qui exerce l activité de fleuriste a l obligation de s immatriculer si elle décide de vendre des fleurs sous le nom de «La fleuriste joyeuse». 14 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES les sociétés en nom collectif ou en commandite constituées au Québec (exemple : Grimard & Grimard, opticiens d ordonnance S.E.N.C.); la personne morale de droit privé constituée au Québec, soit les compagnies créées en vertu de la Loi sur les compagnies du Québec (LCQ) (exemple : Grimard & Grimard, opticiens d ordonnance inc.); les personnes morales de droit privé constituées sous la loi d une autre province, sous la loi fédérale ou sous celle d un autre pays si celles-ci ont leur siège au Québec, y exercent une activité ou y possèdent un droit réel immobilier autre qu une priorité ou une hypothèque. LES EXCEPTIONS À L OBLIGATION D IMMATRICULATION Certaines personnes ou certains groupes ne sont pas assujettis à l obligation d immatriculation : la personne physique qui exploite une entreprise individuelle sous son propre nom au complet n est pas assujetti à la LPLE; Pour reprendre l exemple précédent, Justine Lafleur qui voudrait plutôt exercer son activité commerciale sous le nom de «Justine Lafleur, fleuriste» ne serait pas dans ce cas-là obligée de s immatriculer auprès du REQ. la LPLE énonce par ailleurs une dispense particulière d immatriculation pour les personnes physiques utilisant un pseudonyme pour l exercice d une activité culturelle. Exemple : Jean Leclerc, mieux connu sous le pseudonyme de Jean Leloup, n est pas dans l obligation de s immatriculer dans le cadre de l exercice de sa profession d auteur-compositeur-interprète. LA PROCÉDURE D IMMATRICULATION L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE L immatriculation se fait en remettant la déclaration d immatriculation aux bureaux de Services Québec, à certains bureaux des greffiers de la Cour supérieure ou auprès de Revenu Québec. Le dépôt de la déclaration d immatriculation doit se faire dans les 60 jours du début des activités ou de l'exploitation de l'entreprise au Québec. La déclaration d immatriculation de l entreprise individuelle contient notamment les informations suivantes : les autres noms commerciaux utilisés au Québec; la forme juridique de l entreprise; le principal ou les deux principaux secteurs d activités de l entreprise; le nom, le domicile et la fonction de la personne qui exploite l entreprise individuelle; l adresse de tous les établissements possédés au Québec, en précisant lequel est le principal, le nom qui les désigne et les deux principaux secteurs d activités; le nombre de salariés au Québec. Le coût de la déclaration d immatriculation est de 32,00 $. Une fois immatriculée, des droits annuels d immatriculation de 32,00 $ sont exigés, sauf l année suivant l immatriculation. LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF L immatriculation se fait en remettant la déclaration d immatriculation aux bureaux de Services Québec, à certains bureaux des greffiers de la Cour supérieure ou auprès de Revenu Québec. Le dépôt doit se faire dans les 60 jours du début des activités ou de l'exploitation de l'entreprise au Québec avec le paiement des droits requis (43,00 $). 15 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES La déclaration d immatriculation de la société en nom collectif contient notamment : le nom et le domicile de chaque associé; l objet poursuivi par la société, s il y a lieu; le nombre de salariés au Québec; à noter que le nom de la société en nom collectif doit indiquer la forme juridique de l entreprise afin que les tiers puissent identifier clairement avec qui ils contractent (exemple : S.E.N.C.). Une fois immatriculée, des droits annuels d immatriculation de 48,00 $ sont exigés, sauf l année suivant l immatriculation. LA PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVÉ Lorsque celle-ci est constituée en vertu de la LCQ Toute nouvelle compagnie constituée en vertu de la LCQ est automatiquement immatriculée. Le Registraire fournit une déclaration initiale qui doit être complétée par les dirigeants de la compagnie et retournée au Registraire pour être déposée au registre. Cette déclaration initiale doit être complétée dans les 60 jours de l immatriculation de la personne morale. Si elle le fait dans ce délai, il ne lui en coûte rien. Passé ce délai, elle devra défrayer certains frais. Conformément à la LPLE, la compagnie indique dans sa déclaration, entre autres, les informations suivantes : les noms autres que sa dénomination sociale qu elle utilise au Québec; les noms et domiciles des administrateurs et des principaux dirigeants ainsi que leurs fonctions respectives; les noms et domiciles de ses trois actionnaires détenant le plus grand nombre d actions avec mention, s il y a lieu, de celui qui détient la majorité des voix; l adresse des principaux établissements au Québec; le principal ou les deux principaux secteurs d activités de l entreprise; le nombre de salariés au Québec. Une fois immatriculée, des droits annuels d immatriculation de 79,00 $ sont exigés, sauf l année suivant l immatriculation. Lorsque celle-ci est constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou sous une loi étrangère Les corporations constituées sous l autorité de la loi fédérale ou d une loi étrangère doivent s immatriculer en déposant une déclaration d immatriculation auprès du Registraire des entreprises dans les 60 jours de leur constitution si leur siège social est situé au Québec. Dans le cas où elle exerce au Québec une activité ou y possède un droit réel immobilier, autre qu une priorité ou une hypothèque, la déclaration d immatriculation doit être déposée dans les 60 jours du début des activités au Québec, de l exploitation d une entreprise ou de la détention d un bien immobilier au Québec. La déclaration d immatriculation visée par ces types de corporations doit être accompagnée des droits requis qui sont de 212,00 $. Des droits annuels d immatriculation de 79,00 $ sont exigés, sauf l année suivant l immatriculation. La société fédérale ou la société constituée hors du Québec doit indiquer sur sa déclaration d immatriculation les mêmes informations susmentionnées devant figurer sur la déclaration initiale de la compagnie provinciale. Elle doit de plus, si elle n a pas de domicile ou d établissement au Québec, indiquer le nom et l adresse d un fondé de pouvoir résidant au Québec pour la représenter aux fins de la loi. 16 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES LA MISE À JOUR DE L INFORMATION Tout assujetti à la LPLE doit tenir à jour les informations contenues dans leurs déclarations en produisant chaque année une déclaration annuelle. La date de production de cette déclaration annuelle varie selon le type de structure juridique employée pour l exploitation de l entreprise : elle est du 1 er janvier au 15 juin pour l entreprise individuelle et la société; elle est de six mois suivant la fin de leur année d imposition dans le cas de la plupart des compagnies. Quant aux autres assujettis, la période de mise à jour débute le 15 mai et se termine le 15 novembre de chaque année. Le dépôt de la déclaration annuelle est requis par la LPLE même si les informations précédemment données sont demeurées inchangées. D ailleurs, le défaut de déposer une déclaration annuelle peut conduire éventuellement à la radiation de l immatriculation du registre. L assujetti qui constate que sa déclaration est incomplète, inexacte ou qu en raison d un changement l information contenue le concernant au registre n est plus à jour, doit produire une déclaration modificative et aucun droit n est requis à cette occasion. Lorsque l obligation d immatriculation ne s impose plus, l assujetti doit produire une déclaration de radiation. Son effet est d indiquer que la personne ou le groupement en question a cessé d être assujetti. LE NOM DE L ENTREPRISE En plus de l immatriculation obligatoire des entreprises, la LPLE énonce des conditions à respecter dans le choix et l utilisation d un nom ou d une dénomination sociale par une entreprise. L'assujetti ne peut déclarer ni utiliser au Québec un nom qui : n'est pas conforme aux dispositions de la Charte de la langue française; comprend une expression que la loi ou les règlements réservent à autrui ou dont ils lui interdisent l'usage; comprend une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse; indique incorrectement sa forme juridique ou omet de l'indiquer lorsque la loi le requiert, en tenant compte notamment des normes relatives à la composition des noms déterminées par règlement; laisse faussement croire qu'il est un groupement sans but lucratif; laisse faussement croire qu'il est une autorité publique mentionnée au règlement ou qu'il est lié à celle-ci; laisse faussement croire qu'il est lié à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement; prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec; est de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur. De plus, la LPLE énonce que l'assujetti dont le nom est dans une langue autre que le français doit déclarer la version française du nom qu'il utilise au Québec dans l'exercice de son activité, de l'exploitation de son entreprise ou aux fins de la possession d'un droit réel immobilier autre qu'une priorité ou une hypothèque. Le Règlement d application de la LPLE ajoute un certain nombre d éléments additionnels quant à l immatriculation des noms : le nom peut être le nom propre de l assujetti, le nom d une autre personne (avec son accord) ou encore un nom créé de toutes pièces; 17 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES le nom doit être descriptif et distinctif afin de bien désigner le genre d entreprise et de permettre de le distinguer des autres appartenant au même secteur d activité. Le Registraire peut refuser l immatriculation à une entreprise qui contrevient à la LPLE. LE NOM D EMPRUNT En plus de son nom officiel (c est-à-dire sa dénomination sociale), une entreprise peut utiliser plusieurs noms d emprunt. Parfois appelé «raison sociale» ou «nom commercial», le nom d emprunt est un nom autre que la dénomination sociale utilisée dans l exercice des activités et l exploitation d une entreprise. Exemple : le nom commercial «La Petite Crêpe» peut être utilisé par une compagnie dont la dénomination sociale est Gestion Bouthillier inc. Le nom d emprunt se distingue de la dénomination sociale par trois éléments : il ne contient pas d élément juridique, comme «Inc.» ou «Ltée»; contrairement à la dénomination sociale des compagnies, aucune réservation de nom n est nécessaire; il peut coexister dans le registre des entreprises avec un autre nom d emprunt ou dénomination sociale ou même avec une marque de commerce identique, ce qui ne signifie pas qu aucune procédure ne peut être intentée par la partie qui se croit lésée. En conséquence, la prudence impose de faire une recherche de nom et de marque de commerce avant d utiliser un nom d emprunt. En effet, une entreprise ayant un droit d usage antérieur sur un nom ou une marque de commerce similaire ou identique au nom d emprunt pourrait exiger la cessation de son utilisation. LES EFFETS DE LA PUBLICITÉ Le plus important des effets de la publicité légale est la valeur accordée aux informations inscrites par les entreprises. À cet égard, la LPLE prévoit que les tiers sont présumés avoir connaissance de ces informations et que celles-ci font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi dès leur inscription. Pour les tiers, les informations ainsi enregistrées sont présumées exactes et ils peuvent les faire valoir devant les tribunaux sans possibilité pour l assujetti de les contredire. Il est essentiel de mentionner également que l immatriculation d un nom par un assujetti ne confère pas de droits relativement au nom immatriculé du seul fait qu il dépose au registre un document qui le contient. Ainsi, l enregistrement d un nom dans un registre dont l objet est la publicité ne confère aucun droit à l utilisateur et ne fait qu aviser les tiers de l utilisation de ce nom par celui qui l a enregistré. Il faut que ce nom soit effectivement utilisé par une personne avant ses concurrents pour être protégé. LES RECOURS EN VERTU DE LA LPLE En raison de la valeur juridique des informations contenues au registre des entreprises, diverses dispositions de la LPLE permettent d en assurer l exactitude. La LPLE prévoit des recours administratifs pour contester des informations inscrites au registre des entreprises. Veuillez consulter un avocat pour plus d informations. LIENS UTILES Registraire des entreprises du Québec : www.registreentreprises.gouv.qc.ca Réseau juridique du Québec : www.avocat.qc.ca/affaires/affaires.htm Corporations Canada: www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/accueil 18 Association du Jeune Barreau de Montréal

3 L ORGANISATION D UNE COMPAGNIE Sam Tardif Malek - malek@fml.ca Membre du Barreau du Québec depuis 1999, M e Malek pratique au sein du cabinet Ferland Marois Lanctot, où il œuvre en droit des affaires et en droit des actionnaires. Son expertise s étend de la simple organisation corporative aux fusions, ventes et acquisitions d entreprises, en passant par la rédaction de divers contrats commerciaux et la représentation juridique dans le contexte des litiges commerciaux. QU EST-CE QU UNE COMPAGNIE? La compagnie est une entité naissant par l entremise de dépôt de divers formulaires et statuts. La «compagnie» est le terme utilisé dans la Loi sur les compagnies du Québec, alors que le terme «société par actions» est l expression utilisée dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Dans le but d alléger le texte, à moins d une note spécifique, le mot «compagnie» sera utilisé tant pour désigner l entité corporative constituée en vertu de la loi québécoise que celle constituée en vertu de la loi fédérale. Ce texte se veut donc une brève description des différents éléments du processus d organisation d une compagnie, soit : les statuts de constitution; les résolutions d organisation; les règlements généraux; les livres et les registres; le capital-actions; les certificats d actions. Il est important pour tout entrepreneur de bien comprendre la raison d être de ces documents ainsi que le processus d organisation. LES STATUTS DE CONSTITUTION Les documents constitutifs d une compagnie varient légèrement selon le type de juridiction choisi, soit une compagnie provinciale ou une société par actions fédérale. Plusieurs facteurs peuvent influencer le choix de juridiction. Afin d évaluer la meilleure juridiction applicable à votre situation, nous vous référons au texte «Formes juridiques et juridiction» de ce Guide de démarrage de l entreprise. LE CONTENU Pour ce qui est des compagnies provinciales, les «statuts de constitution» sont un formulaire distribué par le Registraire des entreprises du Québec (REQ). Ces statuts qui doivent être produits auprès du REQ en deux exemplaires signés par le fondateur contiennent les informations qui suivent : le nom de la compagnie : ce nom doit être disponible et conforme à la loi. Le champ peut également être laissé vide afin d obtenir un numéro matricule (numéro Québec Inc.); le district judiciaire où la compagnie établit son siège social; 19 Association du Jeune Barreau de Montréal

L ORGANISATION D UNE COMPAGNIE Chaque municipalité du Québec fait partie d un district judiciaire. On peut identifier le district judiciaire d une municipalité en visitant le site : http://www.justice.gouv.qc. ca/francais/recherche/district.asp. la description du capital-actions de la compagnie, les restrictions sur le transfert des actions et les autres dispositions; Dans plusieurs cas, il s agira d un modèle standard fourni par un bureau d avocats ou une firme spécialisée en la matière. Dans le cadre de ce Guide, nous n abordons pas la question du statut d «émetteur fermé». Sachez néanmoins que vous devez prévoir des clauses restrictives sur le transfert des actions et des titres dans les statuts constitutifs. Veuillez consulter un avocat ou un notaire pour avoir plus d informations. Le capital-actions est défini plus bas dans ce texte. le nombre des administrateurs de la compagnie. Il est préférable d inscrire un nombre variable, par exemple minimum 1 et maximum 10, afin de donner le plus de flexibilité possible à la compagnie. Pour les sociétés fédérales, le processus est sensiblement le même, quoique la loi fasse référence à l expression «statuts constitutifs» au lieu de «statuts de constitution». Ce formulaire est distribué par Corporations Canada. Les formulaires devront être envoyés en deux exemplaires à Corporations Canada et devront contenir les éléments suivants : le nom de la société; la province où se situe son siège social; la description du capital-actions; le nombre d administrateurs. Plusieurs des caractéristiques nommées en relation avec le contenu des statuts pour les compagnies provinciales sont applicables aux sociétés fédérales, notamment en ce qui à trait à la description du capital-actions, aux restrictions sur le transfert des actions de la compagnie et aux autres dispositions. DOCUMENTS À JOINDRE Pour constituer une compagnie provinciale, on doit également joindre les documents suivants aux statuts de constitution : l'avis d adresse du siège de la compagnie et la liste des administrateurs de la compagnie : ces informations sont fournies à l aide d un formulaire du même nom distribué par le REQ; Cet avis mentionne non pas le district judiciaire du siège, comme ce fut le cas dans les statuts de constitution, mais bien l adresse même du siège se retrouvant à l intérieur du district judiciaire en question. le rapport de recherche : le nom choisi devra être disponible et conforme à la loi. Ceci sera démontré par la production de l original de ce rapport de recherche. Ce rapport peut être obtenu auprès du REQ ou auprès d une firme spécialisée en la matière. Par contre, ce rapport n est pas requis si la compagnie se constitue sous un numéro matricule. Pour constituer une société fédérale, on doit également joindre les documents suivants aux statuts constitutifs : la liste des administrateurs et l adresse du siège social de la société; Ces informations sont communiquées à l aide du Formulaire 2 distribué par Corporations Canada. 20 Association du Jeune Barreau de Montréal

L ORGANISATION D UNE COMPAGNIE le rapport de recherche de nom NUANS afin de confirmer la disponibilité du nom choisi. LES FRAIS Ce rapport peut être obtenu en ligne ou auprès d une firme spécialisée en la matière. Provincial Un chèque de 300,00 $ doit être fait à l ordre du ministre du Revenu du Québec doit être joint aux statuts de constitution et aux autres documents cidessus mentionnés. Fédéral Un chèque de 250,00 $ doit être fait à l ordre du Receveur général du Canada. Il est possible d épargner 50,00 $ en procédant à la constitution de la société par Internet. À cet effet, visiter le site : http://strategis.ic.gc.ca/cgi-bin/ sc_mrksv/corpdir/corpfiling/register.cgi?lang=f LES RÉSOLUTIONS D ORGANISATION Une fois l incorporation complétée, les administrateurs et actionnaires de la compagnie devront l organiser. À cet effet, ils devront définir, préciser et valider différentes informations pertinentes à l identité et à la gestion de la compagnie. Cela se fait par résolution. Une compagnie exprime sa volonté par des résolutions adoptées par la majorité ou à l unanimité des administrateurs ou des actionnaires. Règle générale, les résolutions d organisation des compagnies provinciales et fédérales sont pratiquement identiques. Des modèles de ces résolutions sont généralement disponibles à l intérieur du livre des minutes (ou livre corporatif). On peut se procurer un livre corporatif auprès de certains magasins spécialisés dans les fournitures de bureau ou auprès de firmes spécialisées. LES ADMINISTRATEURS Les administrateurs adoptent des résolutions afin : de confirmer l adresse du siège de la compagnie; de fixer le nombre d administrateurs; d adopter les règlements; d approuver et organiser le livre des procèsverbaux; d approuver la forme des certificats d actions; d émettre les actions aux actionnaires; de fixer la date de fin de l exercice financier; de nommer les dirigeants. LES ACTIONNAIRES Les actionnaires doivent également participer à l organisation. Ceux-ci devront : confirmer l adoption des règlements; élire les administrateurs; décider de nommer ou non les vérificateurs : - les actionnaires d une compagnie dont les actions ne sont pas inscrites en bourse peuvent choisir de ne pas nommer de vérificateurs pour plutôt nommer des expertscomptables. Le fait pour une compagnie de n avoir qu un seul actionnaire ne change en rien le statut et la nature de cette compagnie. Une compagnie à actionnaire unique doit, tout comme les compagnies à actionnaires multiples, s incorporer, s organiser et adopter diverses résolutions tout au long de son existence. 21 Association du Jeune Barreau de Montréal

L ORGANISATION D UNE COMPAGNIE LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX Les affaires de la compagnie sont gérées par voie de résolutions et la régie interne est gouvernée par les règlements de la compagnie. Les administrateurs peuvent faire des règlements en relation avec différents objets tels que : les actions de la compagnie; la déclaration de dividendes; le nombre d administrateurs; les dirigeants; les procédures quant aux assemblées annuelles de la compagnie, du conseil d administration ainsi que sur la conduite des affaires de la compagnie en général. Les règlements servent donc de cadre opérationnel, de régie interne et d ensemble de règles auxquels les actionnaires et membres de la compagnie sont soumis. LES LIVRES ET LES REGISTRES La loi oblige les compagnies à tenir un livre et des registres consignant les informations pertinentes à la structure opérationnelle de la compagnie. Les livres et les registres viennent organiser les divers documents et informer les membres. LE CONTENU Registre des statuts : ce sont les statuts de la compagnie, soit les statuts de constitution ainsi que, le cas échéant, divers autres statuts tels que les statuts de modification, de fusion, etc. Registre des administrateurs : il s agit d une liste énumérant le nom et l adresse de tous les administrateurs de la compagnie ainsi que la date du début et, le cas échéant, de la fin de leur mandat à titre d administrateur. Registre des actions : il s agit d une liste énumérant le nom et l adresse de tous les actionnaires de la compagnie, le nombre d actions qu ils détiennent ainsi que d autres informations relatives à leur détention. Pour une compagnie fédérale, on fera référence au «registre des valeurs mobilières». Registre des procès-verbaux des administrateurs : comme nous l avons vu, une compagnie est une entité. Elle peut s exprimer de deux façons : par un vote lors d une assemblée du conseil d administration; ou par résolutions signées tenant lieu d une assemblée du conseil d administration. C est ainsi que les procès-verbaux de ses assemblées et les résolutions signées qui en tiennent lieu se retrouveront dans ce registre. Registre des procès-verbaux des actionnaires : similaire aux assemblées et résolutions des administrateurs, on retrouvera au registre des procèsverbaux des actionnaires, les procès-verbaux des assemblées et les résolutions signées des actionnaires. LIEU ET CONSULTATION La loi prescrit que les livres et registres de la compagnie doivent être tenus au siège de la compagnie. Registre des règlements : ce sont les règlements de la compagnie, soit les règlements généraux ainsi que, le cas échéant, les règlements généraux d emprunt et les règlements bancaires. 22 Association du Jeune Barreau de Montréal

L ORGANISATION D UNE COMPAGNIE Quant à l accès aux documents pour consultation, les administrateurs de la compagnie ont un accès illimité à l information. Étant donné leur rôle à titre d administrateurs, il est logique qu ils puissent avoir accès à toute l information disponible afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées pour le bien de la compagnie. En ce qui concerne les actionnaires, leur accès est limité aux registres des statuts, des règlements, des administrateurs, des actions ainsi que des procèsverbaux et des résolutions des actionnaires. Il est donc à noter que les actionnaires ne peuvent consulter le registre des procès-verbaux et résolutions des administrateurs. LE CAPITAL-ACTIONS LA DÉFINITION Le capital-actions d une compagnie est l ensemble des mises de fonds apportées à une compagnie. Cet ensemble est divisible par unité et chaque unité représente une action de la compagnie. Autrement dit, lorsqu un investisseur verse une somme d argent à la compagnie, celle-ci lui émet une ou des actions. L ensemble de toutes les actions représente le capital-actions de la compagnie. Une fois émises, on dira de ces actions qu elles représentent le capitalactions «émis» de la compagnie. Les actionnaires n ont aucun droit de remboursement de leur mise de fonds. Il s agit donc d un risque que l actionnaire choisit de prendre au moment de son investissement. L ÉMISSION ET LA RÉPARTITION DES ACTIONS À moins d avoir hérité des actions ou de les acheter d un autre actionnaire, on acquiert des actions d une compagnie en les achetant directement de la compagnie. Pour acquérir des actions par achat, il faut d abord offrir à la compagnie de prendre des actions; cette offre s appelle «souscription». Cette offre deviendra un contrat au moment où la compagnie l acceptera. Dès lors, la compagnie est obligée d émettre au moment déterminé les actions. Par la suite, les actions seront émises et réparties. C est à ce moment que le souscripteur deviendra actionnaire de la compagnie. On émet des actions en prenant des actions du capital-actions de la compagnie pour les remettre à quelqu un. On répartit des actions en les assignant à certaines personnes. L émission et la répartition des actions s effectuent généralement par résolutions du conseil d administration de la compagnie. Le souscripteur devra payer à la compagnie le «prix» de ces actions. Suite à cette transaction, le registre des actions de la compagnie devra être mis à jour afin de bien refléter le nouvel actionnariat de celle-ci. LES CERTIFICATS D ACTIONS L UTILITÉ Une fois que le contrat d acquisition d actions est complété, le souscripteur devient actionnaire de la compagnie et, à ce titre, il a le droit de recevoir sans frais un certificat d actions représentant les actions qu il détient. Bref, le certificat d actions est ni plus, ni moins la preuve que l actionnaire détient certaines actions dans le capital-actions de la compagnie. 23 Association du Jeune Barreau de Montréal

L ORGANISATION D UNE COMPAGNIE Il ne faut pas confondre «certificat» et «action». L action existe dès qu elle est émise à l actionnaire, peu importe qu on lui remette un certificat d actions ou non. Le certificat n est que la preuve de possession de cette action. CONCLUSION Cette énumération des différentes étapes organisationnelles d une compagnie n est qu un sommaire de ce processus et tout entrepreneur est encouragé à se renseigner davantage ou à consulter un avocat pour plus de renseignements et pour trouver la meilleure solution juridique pour sa stratégie d affaire. 24 Association du Jeune Barreau de Montréal

4 LES CONVENTIONS ENTRE ACTIONNAIRES Yves Cloutier - info@cloutier-avocat.com Membre du Barreau du Québec depuis 1997, M e Yves Cloutier pratique dans l ensemble des domaines du droit des affaires, qu il s agisse du droit commercial, du droit corporatif, du droit civil ainsi que du droit de la propriété intellectuelle. Il est détenteur d une licence en droit et d un baccalauréat en économie politique de l Université de Montréal. M e Cloutier est également diplômé de l Institut canadien des valeurs mobilières, formateur agréé auprès d Emploi-Québec et médiateur agréé. Le présent texte se veut un survol des principes de base entourant la rédaction d une convention entre actionnaires. Après sa lecture, l entrepreneur comprendra mieux les impacts et enjeux reliés aux différentes clauses que l on retrouve dans une telle convention. L IMPORTANCE DE LA CONVENTION Le pouvoir décisionnel au sein d une société par actions est assujetti à un processus démocratique. Les actionnaires détenteurs des droits de vote élisent des administrateurs et nomment un vérificateur qui veillera, au niveau financier, à surveiller les faits et gestes des administrateurs dans leur fonction. Ce sont là les pouvoirs fondamentaux inhérents à l actionnaire. L autre pouvoir que possèdent les actionnaires consiste essentiellement à ratifier ou rejeter des résolutions provenant du conseil d administration et constitue plus souvent qu autrement une fonction passive. Ce sont les administrateurs qui détiennent les pouvoirs de gestion de l entreprise. La réalité économique et la dynamique qui prévaut au sein même des entreprises constituent bien souvent des contraintes au processus démocratique. En effet, ce processus démocratique propre aux sociétés par actions ne fonctionne plus lorsque le pouvoir se retrouve concentré majoritairement entre les mains de deux, trois ou quatre actionnaires ou alors même entre deux ou trois groupes de quelques actionnaires. Les décisions des actionnaires «en situation de contrôle» peuvent s avérer un jour ou l autre arbitraires ou préjudiciables à l endroit d autres actionnaires. Les conventions entre actionnaires représentent un outil essentiel pour les actionnaires afin de voir à la préservation de leurs intérêts, de circonscrire les éventuels problèmes et de prévoir des solutions pour les régler. Une convention entre actionnaires devrait être rédigée chaque fois que deux ou plusieurs personnes s'unissent pour exploiter une entreprise par l entremise d une personne morale. Elle peut prévenir plusieurs problèmes lorsque les relations entre les actionnaires deviendront tendues ou lorsque le retrait d'un associé deviendra nécessaire pour quelques raisons que ce soit. 25 Association du Jeune Barreau de Montréal

LES CONVENTIONS ENTRE ACTIONNAIRES Considérant que chacun des actionnaires peut avoir ses propres vues, il devient extrêmement pertinent de convenir d avance des droits et obligations de chacun tant envers la compagnie qu envers les autres actionnaires. Ce point est malheureusement trop souvent négligé par des actionnaires trop pressés à obtenir un succès commercial alors que de nombreux détails de leur union restent encore à être définis. Le meilleur moment pour signer une convention entre actionnaires est justement lorsque règne un climat de confiance et le meilleur temps selon nous pour y parvenir s avère évidemment dès que des personnes acquièrent ou constituent ensemble une compagnie. Il sera sans doute trop tard pour demander aux actionnaires de se lier contractuellement lorsque l'un aura des doutes sur la conduite de l autre ou des autres actionnaires ou encore lorsque les belles perspectives financières s estomperont. La signature d une convention n est pas suffisante en soi. Il est impératif de réviser périodiquement ce document puisqu il peut devenir désuet suite à la survenance de certains événements affectant la vie corporative. LES OBJECTIFS RECHERCHÉS PAR LA CONVENTION Une convention peut permettre aux actionnaires d atteindre une multitude d objectifs permettant de mieux prévoir différents aspects de leur relation d affaires. Les objectifs généralement recherchés par les actionnaires sont les suivants : l achat et la vente d actions en cas de retrait volontaire, forcé ou automatique d un ou plusieurs actionnaires; le degré d implication des actionnaires dans la gestion de la compagnie; le maintien d une stabilité entre les actionnaires donc d une stabilité dans la gestion de la compagnie; le financement de la compagnie au niveau de l apport à être fourni par les différents actionnaires; la gestion des conflits qui pourraient survenir et leurs modes de résolution; dans le cas d une situation où les actionnaires sont majoritaire-minoritaire, éviter que l actionnaire minoritaire soit lésé par les faits et gestes de l actionnaire majoritaire; régler les effets de la mort d un des actionnaires quant aux droits de sa succession afin d éviter que la succession puisse s immiscer dans le contrôle de la compagnie. Une convention entre actionnaires peut ne viser que l'un ou plusieurs de ces buts. Cela varie selon les objectifs recherchés par chacun des actionnaires. LES PRINCIPALES CLAUSES D UNE CONVENTION LES CLAUSES D ACHAT-VENTE Les clauses d'achat-vente sont des clauses d usage d'une convention entre actionnaires. Ces clauses sont celles qui traitent du sort réservé aux actions d'un actionnaire advenant des événements déterminés par les actionnaires entre eux en assurant un marché pour la revente des actions. Plusieurs types de clauses existent. Le droit de premier refus Le droit de premier refus oblige un actionnaire désirant disposer de ses actions à les offrir préalablement à l autre ou aux autres actionnaires avant de les offrir à des tiers. Une clause dans la convention à cet effet implique une offre obligatoire mais il ne s agit pas d une obligation d acheter les actions offertes. Cette clause est primordiale pour maintenir une stabilité entre les actionnaires au niveau de la détention d actions ainsi que de maintenir le caractère «privé» de la compagnie. 26 Association du Jeune Barreau de Montréal

LES CONVENTIONS ENTRE ACTIONNAIRES Le droit de préemption Lorsque la compagnie procède à une nouvelle émission d actions, le droit de préemption permet aux actionnaires de souscrire à cette nouvelle émission d actions au prorata des actions qu ils détiennent déjà dans une catégorie d actions déterminée, et ce, en priorité à tout autre tiers. Cette clause, tout comme le droit de premier refus, a pour finalité de maintenir une stabilité en regard des actions détenues par les différents actionnaires. Le pouvoir d émettre des actions en est un qui relève du conseil d administration. En conséquence, l administration peut restreindre ce pouvoir seulement de façon expresse, en prévoyant une mention à cet effet dans les statuts constitutifs, les règlements de la compagnie ou par le biais d une convention unanime des actionnaires. L offre obligatoire La clause de l'offre obligatoire permet de déterminer des situations où l'offre de vente d'actions sera obligatoire si certains événements se produisent. Le but de cette clause est de protéger les partenaires de l'offrant lorsque surviennent les événements prévus dans la convention, alors même que la personne visée par l événement n'a pas l'intention de disposer de ses actions. Ainsi, cette clause prévoira l'offre obligatoire des actions aux autres actionnaires liés à la convention avant que lesdites actions puissent être offertes à des tiers étrangers à la convention mais surtout à la compagnie. Également, la clause d offre obligatoire pourrait prévoir un achat obligatoire des actions de la part de l un ou l autre des actionnaires de la compagnie, particulièrement en cas de décès ou d invalidité d'un actionnaire. La notion de «retrait des affaires» peut signifier une multitude d événements au libre choix des intéressés tels que par exemple et de façon non limitative : le non respect d un engagement de nonconcurrence ou de non-sollicitation de clientèle prévu par la convention; la cessation d'emploi au service de la compagnie; l'invalidité permanente ou partielle; la faillite; la fraude; etc. La clause «shotgun» La clause dite «shotgun» est une clause qui stipule que lorsqu'un actionnaire offre ses actions en vente à l autre ou aux autres actionnaires à un prix qu il détermine, ceux-ci ont le choix d'accepter ou de refuser cette offre. Cette clause stipule que si les actionnaires à qui l'offre est faite décident de ne pas l accepter, ils auront automatiquement l'obligation d'offrir leurs propres actions à l'offrant, au même prix et aux mêmes conditions. Parfois, la clause est rédigée de façon inversée : l'actionnaire offrant d'acheter les actions des autres ou à défaut de leur vendre les siennes aux mêmes prix et conditions. Dans tous les cas, l'effet reste le même. L offre obligatoire veut essentiellement prévoir deux situations : le décès d'un actionnaire ou son «retrait des affaires» de la compagnie. 27 Association du Jeune Barreau de Montréal

LES CONVENTIONS ENTRE ACTIONNAIRES La clause «shotgun» est d emploi facile dans les cas où il n y a que deux actionnaires détenant chacun la moitié des actions. Elle peut également être prévue dans une convention impliquant deux actionnaires en situation de majoritaire-minoritaire. Toutefois, lorsqu il y a trois, quatre ou cinq actionnaires, le jeu déclenché par la clause «shotgun» devient draconien en ce qu un actionnaire contraint à l achat peut être appelé à débourser des sommes considérables afin d acquitter le prix des actions des autres actionnaires alors que ces derniers n auront qu un montant minime à débourser soit le tiers, le quart ou le cinquième du prix des actions du vendeur. L inégalité des ressources financières des actionnaires doit être considérée lorsque des actionnaires songent à employer cette clause. La clause d'évaluation La clause d'évaluation permet aux actionnaires de déterminer le prix qui sera payé pour les actions, et ce, peu importe les causes ou motifs. Ainsi, les clauses à cet effet sont multiples et chacune comporte des avantages et des inconvénients. Dans la pratique, la clause d évaluation doit idéalement tendre à l'établissement d un prix le plus juste possible et doit permettre d'établir ce prix le plus rapidement possible, le plus simplement, le plus économiquement et de la façon qui est la moins contestable possible. Plusieurs méthodes d'évaluation existent. Exemple : l évaluation convenue par les actionnaires eux-mêmes à partir des états financiers produits à chaque année et la valeur des actions inscrites dans une annexe à la convention entre actionnaires. Cette méthode est simple et peu coûteuse mais la valeur ainsi déterminée peu être inférieure à la juste valeur marchande. Une autre méthode d évaluation très utilisée est la méthode d évaluation selon la valeur comptable du dernier bilan. Cette méthode simple et économique comporte la même difficulté que pour la clause mentionnée précédemment. D autres méthodes très couramment utilisées sont : la valeur comptable régularisée à un moment précis et la valeur marchande établie par un tiers. Les clauses de paiement La convention entre actionnaires devrait prévoir un mécanisme de paiement du prix des actions lorsqu elle couvre les modalités de l'achat et la vente d actions. Le but des clauses de paiement est de soumettre le paiement des actions achetées à des termes à la fois acceptables pour l acheteur et non préjudiciables pour le vendeur. Celles-ci devraient donc être déterminées en fonction des capacités de payer de l acheteur, des besoins du vendeur et des raisons de l achat. Les clauses d'assurance Il arrive fréquemment qu une convention entre actionnaires obligent les actionnaires ou la compagnie à souscrire à des assurances (sur la vie notamment). Exemple : la clause d'achat-vente pour cause de décès, lorsqu'elle prévoit l'achat automatique des actions du décédé par les autres actionnaires, est régulièrement assortie de clauses d'assurance. Le paiement des actions du décédé s'effectue habituellement à même le produit des polices d'assurance sur sa vie, souscrites par les autres actionnaires ou par la compagnie. La clause d'achat par la compagnie La convention entre actionnaires peut prévoir que l'achat des actions s'effectuera non pas par les partenaires de l'actionnaire offrant, mais plutôt par la compagnie elle-même. La difficulté dans une telle clause est de déterminer qui de l'actionnaire vendeur ou de l actionnaire acheteur aura l'option de choisir si l'achat des actions est fait par la compagnie ou par le ou les actionnaires acheteurs. 28 Association du Jeune Barreau de Montréal

LES CONVENTIONS ENTRE ACTIONNAIRES Les clauses pénales Une violation d une disposition de la convention peut être sanctionnée par une clause pénale. La clause pénale a le double avantage de décourager les contraventions à la convention et de simplifier les recours des actionnaires en cristallisant le montant qui sera réclamé à titre de dommages-intérêts. Cette clause peut prendre de multiples formes. Exemple : la clause peut prévoir un montant d'argent comme pénalité. Également, la pénalité peut prendre la forme d'une réduction du prix auquel les actions d'un actionnaire en défaut doivent obligatoirement être offertes en vente aux autres actionnaires. Le tribunal peut réduire le montant de la peine monétaire stipulée dans une clause pénale que la cour jugerait abusive. Il peut en être également le cas à l égard des clauses pénales qui pourraient être stipulées dans des clauses de non-concurrence liant un actionnaire ou un ancien actionnaire d une compagnie. LES CLAUSES DE VOTE Les cocontractants de la convention d actionnaires peuvent régir l exercice de leurs droits de vote à l égard de diverses situations. Les actionnaires peuvent s entendre sur l exercice de leurs droits de vote afin de s assurer de l élection et du maintien de leurs candidats ou de leurs sièges au conseil d administration. Les clauses d exercice des droits de vote peuvent être également prévues pour permettre aux actionnaires minoritaires d avoir un pouvoir plus grand que celui découlant de leur simple pourcentage d actions votantes. Une clause de «vote» peut ainsi avoir pour but d éviter que l actionnaire ou les actionnaires minoritaires soient écartés des décisions relativement à l'administration de la compagnie. Exemple : l engagement à voter de façon déterminée est probablement la forme la plus fréquente de ce type de clause. Le droit de veto quant à certaines décisions ainsi que les clauses de majorité spéciale sont également utilisées. LES CLAUSES DE SOCIÉTÉ Les clauses dites de «société» sont des clauses qui permettent de déterminer la nature et l'étendue de la participation des actionnaires dans l'opération et le financement de la compagnie, ainsi que les intérêts financiers qu'ils pourront chacun en retirer. LA CONVENTION UNANIME DES ACTIONNAIRES La gestion et l administration d une compagnie est une compétence qui relève exclusivement du conseil d administration, l organe corporatif devant gérer la compagnie. Des actionnaires peuvent toutefois être tentés par la gestion et l administration d une compagnie. Par exception au principe de l autonomie de gestion des administrateurs, il est possible que les actionnaires, de façon unanime et par écrit, s approprient les pouvoirs qui sont légalement dévolus aux administrateurs. Exemple : les actionnaires peuvent avoir un pouvoir au niveau du versement de dividendes. En effet, comme ce pouvoir est normalement attribué aux administrateurs, les dividendes pourraient se voir plus rarement versés. Toutefois, en s appropriant ce droit, les actionnaires augmentent leur chance d en recevoir puisqu ils décident eux-mêmes s ils se versent ou non des dividendes. La convention unanime peut faire l'objet d'une entente séparée ou elle peut être incluse avec les autres clauses d'une convention entre actionnaires, telles les clauses d'achat-vente d'actions. La convention unanime liera automatiquement les nouveaux actionnaires. 29 Association du Jeune Barreau de Montréal

LES CONVENTIONS ENTRE ACTIONNAIRES LES PIÈGES À ÉVITER L UTILISATION DE CONVENTIONS TOUTES FAITES Une convention entre actionnaires doit répondre aux besoins spécifiques des actionnaires. Les exemples ou modèles de convention entre actionnaires, si complets soient-ils, n offrent jamais de réponse entièrement satisfaisante. Ces derniers peuvent être créateurs de litige pouvant engendrer des coûts financiers considérables. Chaque situation est un cas d espèce. C est pourquoi, chaque aspect d une convention entre actionnaires doit être étudié adéquatement. Souvent, les gens utilisent des conventions entre actionnaires toutes faites, et ce, sans même parfois les avoir lues. Un tel geste, courant chez des actionnaires de petites entreprises, est un comportement risqué. Il est préférable de consulter un juriste qui pourra vous rédiger une convention adéquate. L ABSENCE DE CONCORDANCE Souvent, il existe des contradictions au niveau des différentes sources de droit influant sur une compagnie. Il arrive que les conventions entre actionnaires contredisent les statuts constitutifs ou les règlements de la compagnie. Il est primordial que les statuts constitutifs ainsi que les règlements généraux concordent avec la convention. Exemple : il appert parfois que les statuts constitutifs énoncent que le transfert d actions devra être autorisé par le conseil d administration. Cette restriction peut paralyser l application des clauses d une convention qui énonceraient que le transfert est assujetti au consentement des actionnaires. LES CLAUSES D ARBITRAGE ET DE MÉDIATION Les clauses d arbitrage et de médiation servent de mécanisme de résolution des désaccords qui peuvent survenir entre les différents actionnaires à la convention. La médiation comporte ses avantages et ses inconvénients. Voici les points dont on doit tenir compte lors de l insertion ou non d une telle clause dans la convention. La flexibilité : souvent, la médiation est un processus plus flexible que les procédures judiciaires. La rapidité : la médiation n est pas nécessairement plus rapide que le passage devant les tribunaux. La bonne foi des parties doit être présente pour que la médiation soit efficace. La confidentialité des débats : les débats tenus en médiation sont confidentiels. La finalité de la décision : la décision rendue en médiation est finale. Cela peut être un avantage comme un inconvénient. CONCLUSION Ceci n est qu un bref aperçu de tout ce que peut contenir une convention entre actionnaires. Les options sont multiples. Un conseiller juridique sera en mesure de rédiger une convention adaptée à vos besoins. 30 Association du Jeune Barreau de Montréal

B QUESTIONS D ARGENT 5. Le financement de l'entreprise 6. La fiscalité au Canada 31 ASSOCIATION DU JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL

5 LE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE Marie-France Fortin Membre du Barreau du Québec depuis 2007, Marie-France Fortin a obtenu son baccalauréat en droit avec mention Profil international de l'université Laval en 2006. Classée première de sa promotion sur le Tableau d'honneur du Doyen, elle a travaillé comme stagiaire au sein de l'étude Davies, Ward, Phillips & Vineberg avant de compléter sa cléricature à la Cour suprême du Canada. Elle poursuit présentement des études de maîtrise en droit international à l Université de Cambridge, Angleterre. De façon générale, les diverses sources de financement d'une entreprise peuvent être regroupées en deux grandes catégories : l aide financière gouvernementale provenant des différents paliers gouvernementaux; le financement privé qui est fourni par l entrepreneur lui-même, par l un de ses proches ou par des investisseurs privés. Fait également partie de cette catégorie le financement octroyé par des prêteurs institutionnels, traditionnels ou non commerciaux. L AIDE FINANCIÈRE GOUVERNEMENTALE Les gouvernements québécois et canadien offrent un soutien aux entreprises qui peut prendre diverses formes : les garanties de prêts; les subventions; les prêts gouvernementaux; les avantages fiscaux. Peu importe la forme, l entrepreneur devra soumettre aux autorités publiques un plan d'affaires pour démontrer le sérieux de son projet et assurer le respect des divers critères du programme gouvernemental donné. Celui-ci visera généralement à promouvoir l emploi, la formation de personnel ou le transfert de technologie. De façon générale, un plan d affaires doit contenir certains éléments essentiels, notamment : les coordonnées de l entreprise; une description de l entreprise; une description du projet; une analyse du marché; un plan de commercialisation; un plan d opération; un plan de financement. LA GARANTIE DE PRÊTS Une garantie de prêts est une assurance que le gouvernement donne à une institution financière qui accepte d'accorder un prêt à un particulier ou à une entreprise. C est donc un prêt accordé par une institution financière, mais garanti par le gouvernement suite à la demande qui lui a été faite par l entrepreneur. 32 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE Il est important de noter que dans la majorité des cas, le gouvernement ne garantit pas un remboursement des dettes à 100 %. Avantages L'institution financière n'assume aucun risque. L institution financière est certaine d'être remboursée même si l'entreprise devait faire faillite puisque c'est le gouvernement qui lui remboursera le prêt. Il devient plus facile pour une entreprise d'obtenir du crédit auprès des institutions financières. Exemple : une institution financière peut accorder un prêt d une valeur de 10 000 $ pour le développement d un projet commercial sur une période de deux ans. En cas de perte, le gouvernement peut selon certains programmes n assurer que le remboursement de 80 % du capital. LES SUBVENTIONS Une subvention est une somme d'argent accordée par le gouvernement ou un organisme public, remboursable ou non. Lorsque la subvention est remboursable, aucun intérêt n est alors exigé lors du remboursement. L entrepreneur devra prendre des démarches pour s'informer auprès des divers organismes publics au sujet des subventions offertes et pour lesquelles il est éligible. À cette fin, il devra soumettre un plan d'affaires pour : établir sa crédibilité et démontrer le sérieux de son projet, de même que le potentiel de croissance de son entreprise; assurer l'organisme public que l'argent reçu sera administré efficacement; justifier le montant demandé et démontrer en quoi l'octroi d'une subvention est nécessaire au démarrage de l'entreprise. Conditions générales d admissibilité : la conformité avec l'objectif d'intérêt public visé par le programme de subvention; la situation financière de l'entreprise (c est-àdire que le subventionnaire, soit l organisme public, peut exiger que l entrepreneur fournisse un apport initial ou qu'il obtienne au préalable au moins une autre source de financement avant de présenter sa demande de subvention). Critères particuliers aux subventions pour les entreprises au stade de développement (conditions qui s ajoutent aux conditions générales d admissibilité) : l'existence d'un marché suffisant; l'exigence de création d'un certain nombre d'emplois; l'obligation de contracter une assurance. Exemple : le gouvernement provincial peut accorder un montant de 1 000 $ non remboursable à un entrepreneur pour lui permettre d accroître sa capacité d exportation, tel que prévu par par les termes de la subvention. LES PRÊTS GOUVERNEMENTAUX Programme de financement des petites entreprises du Canada (FPEC) Le FPEC s'adresse aux entreprises qui démarrent ou qui en sont au début de leur croissance. Ce prêt est garanti en partie par le gouvernement fédéral. Ce prêt est accordé par toutes les banques à charte, la plupart des caisses populaires et sociétés de fiducie, de prêt et d'assurance. Ce prêt a été conçu pour financer l'achat, l'installation, la rénovation ou la modernisation de matériel ou d'immobilisations. 33 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE Ce programme permet aux petites entreprises dont le chiffre d'affaires est de MOINS de cinq millions de dollars de se voir accorder un prêt servant à l'établissement, à l'expansion, à la modernisation et à l'amélioration de petites entreprises. Avantages L'entrepreneur n'a pas à fournir de garantie sur ses actifs personnels. Obtenir du crédit devient plus facile, car l entrepreneur n a pas besoin de fournir ses biens personnels en garantie. Par conséquent, ce prêt permet de financer des projets que les moyens de financement traditionnels ne permettent pas de couvrir. Désavantage L'entrepreneur doit fournir une mise de fonds initiale. La Banque de développement du Canada (BDC) La BDC a pour mission de favoriser la création et l'expansion de petites entreprises. Avantages Elle assure un service de gestion et de conseil aux entrepreneurs. Elle fournit des services financiers à modalités souples telles que le remboursement différé du capital et des versements saisonniers. Désavantage Elle n'offre pas de taux d'intérêt à rabais. Investissement Québec Investissement Québec peut financer ou garantir des prêts pour un MINIMUM de 50 000 $ à des entreprises oeuvrant dans les domaines de : l'innovation technologique; LES AVANTAGES FISCAUX Les gouvernements québécois et fédéral octroient à certaines conditions des crédits d'impôts ou même des congés fiscaux afin de favoriser l'expansion des entreprises. Il convient de consulter le ministère du Revenu ou l'agence de revenu du Canada pour savoir si votre entreprise peut en bénéficier. Le crédit d impôt Un crédit d'impôt est un montant d'argent que les lois fiscales permettent au contribuable de déduire de ses impôts à payer. Cette mesure gouvernementale permet de déclarer des déductions spéciales lors du calcul du revenu imposable de l'entreprise. Bref, le crédit d impôt réduit le montant d impôt à payer. Le congé fiscal Un congé fiscal consiste plutôt en une exonération de l'impôt sur le revenu que certaines lois fiscales accordent pendant une période définie aux nouvelles entreprises. LE FINANCEMENT PRIVÉ Lorsqu un entrepreneur recherche du financement privé, il doit déterminer s il s agit d un investissement à court ou à long terme (facteur de temps) et il doit décider s il recourt à un financement conventionnel ou par capital de risque (facteur de risque). LE FACTEUR DE TEMPS Il faut opérer un juste équilibre entre les investissements à court et à long terme (le terme correspond à la durée pendant laquelle s'échelonnera le remboursement). la production de biens et de services; l'exportation d'un produit ou d'un service. 34 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE L investissement à court terme Il sert à financer le fonds de roulement, c'est-à-dire des activités courantes. Il est souvent réalisé sous forme de : marges de crédit renouvelables; crédit commercial; prêts d'exploitation à terme. Exemple : un investissement à court terme peut financer le paiement des salaires des employés et les achats de marchandises et de fournitures. L investissement à long terme Il est souvent réalisé sous forme : de prêt à terme; de crédit-bail; d injection de capitaux propres. Le facteur de risques Il faut répartir entre le financement conventionnel et le financement par capital de risque. Le financement conventionnel Il s agit d un prêt à des taux d'intérêt plus faibles que le financement par capital de risque. Toutefois, le prêteur conventionnel impose souvent des restrictions d'emprunt. Exemple : l entrepreneur devra respecter toutes les conditions de prêt telles que les modalités de paiement, frais de résiliation, clauses restrictives, etc. Il est souvent réalisé sous forme de : marge de crédit d'exploitation; prêt à terme d'une banque. Le financement par capital de risque Il implique des risques particulièrement élevés pour les investisseurs. En effet, leur rémunération dépend uniquement du succès ou de l'échec de l'entreprise. Il est souvent réalisé sous forme de : capitaux propres; capitaux d'emprunt investis dans une entreprise qui démarre. LES FORMES DE FINANCEMENT POUR L INVESTISSEMENT À COURT TERME LA MARGE DE CRÉDIT BANCAIRE Il s'agit d'un prêt variable à court terme que l'entrepreneur gère à titre personnel en empruntant au besoin jusqu'à une certaine limite pré-établie. Le principe de ce moyen de crédit renouvelable s'apparente à celui d'une carte de crédit. Exemple : l'entrepreneur obtient auprès d'une institution financière l'autorisation d'emprunter une certaine somme, qu'il utilisera au besoin et qu'il remboursera pour pouvoir renouveler son crédit. Il ne se trouvera donc à payer des intérêts qu'en cas d'emprunt. Parmi les prêteurs qui offrent ce mode de financement, notons les prêteurs commerciaux, les banques à charte et certaines coopératives de crédit. Avantage Les intérêts et les frais sont déductibles d'impôts. Désavantages Le prêteur peut exiger en tout temps le remboursement complet. Le taux d'intérêt est de 2 à 3 % supérieur au taux préférentiel. 35 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE LE CRÉDIT COMMERCIAL Aussi appelé «crédit fournisseur», le crédit commercial est utilisé par la quasi- totalité des entreprises. Avantages Il permet à l'entreprise de ne pas avoir à payer comptant les matériaux, fournitures et services qu'elle achète de ses fournisseurs avant 30, 60, 90 voire 120 jours ouvrables. Les factures ne parviendront à l entreprise que quelques jours après la livraison des marchandises ou la prestation des services. Ce moyen de financement est facile d'accès et n'implique l'octroi d'aucune garantie. Certains fournisseurs donneront également la possibilité à l'entreprise de bénéficier d'un escompte si elle acquitte sa facture avant le délai prévu. Exemple : si l entreprise dispose de 30 jours pour payer ce qui est dû au fournisseur, mais qu elle le fait plutôt 10 jours après avoir reçu la marchandise, elle pourra bénéficier d un rabais sur le prix d achat. Désavantage Il peut y avoir des pénalités sous forme d'intérêts mensuels en cas de retard de paiement, ce qui pourrait également décourager le fournisseur d'approvisionner l'entreprise dans le futur. LE PRÊT D EXPLOITATION Les prêts d'exploitation à terme (ou «fonds de roulement» ) sont généralement offerts par les coopératives de crédit et les prêteurs non commerciaux qui ne veulent ou ne peuvent pas offrir de marges de crédit d'exploitation renouvelables aux entrepreneurs. Un tel prêt d'exploitation permet à une entreprise : de financer la production en cours et d'effectuer la distribution; d acheter des matières premières, des marchandises ou des fournitures; de payer les dépenses courantes telles que le capital et les intérêts des prêts à termes non acquittés, les salaires des employés, le loyer et les divers services publics. Exemple : un tel prêt d exploitation permet à l entrepreneur de combler les besoins courants de l entreprise qu il ne pourrait pas, sans ce prêt, acquitter immédiatement, soit parce que ses clients ne l'ont pas encore payé ou parce qu'il n'a pas encore vendu la marchandise nécessaire pour acquitter ses frais d'exploitation courants. Ce prêt est garanti en totalité soit par une caution ou par une hypothèque grevant les actifs de l'entreprise qui n'ont pas encore été affectés à titre de sûretés, notamment les stocks et les comptes clients. Le taux d'intérêt annuel d'un prêt d'exploitation est toutefois plus élevé que celui d'un prêt à court terme conventionnel et le montant d'argent prêté est plafonné à l'équivalent de la valeur des comptes clients et des stocks donnés en garantie. LES FORMES DE FINANCEMENT POUR L INVESTISSEMENT À LONG TERME LE PRÊT À TERME L'entrepreneur convient avec l'institution financière de dates spécifiques où il remboursera une partie du montant emprunté de même que des intérêts. 36 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE Avantages À la différence de la marge de crédit bancaire, le prêteur ne peut exiger à demande le remboursement total du prêt. Comparativement au prêt d'exploitation, le taux d'intérêt d'un prêt à terme est moindre car la durée est fixe et le montant prêté est garanti (c est-à-dire que chaque versement réduit le solde restant et l'intérêt à payer lors du prochain versement est calculé selon ce nouveau montant diminué). Le créancier ne peut résilier le contrat de prêt que si l'entreprise ne le rembourse pas aux dates prévues. Désavantages Des droits d'administration de 1 % de la valeur de l'emprunt peuvent être perçus. Un paiement anticipé du montant peut entraîner des pénalités. Parmi les garanties que peut exiger le prêteur, nous pouvons noter : - l hypothèque; - le cautionnement; - la concession de priorité. L hypothèque L'hypothèque est un droit qu'a le créancier dans le bien, meuble ou immeuble, qui lui sert de garantie. Exemple : le créancier hypothécaire peut suivre le bien hypothéqué même si l'entreprise vend le bien hypothéqué et peut en prendre possession, le prendre en paiement ou le vendre ou le faire vendre en justice si l'entreprise est en défaut d'effectuer les versements prévus au contrat. L'hypothèque est dite immobilière lorsqu'elle porte sur un bien immeuble, comme un terrain ou un bâtiment. L hypothèque est dite mobilière lorsqu'elle est garantie par un bien meuble, comme les équipements de bureau. Le gage ou l hypothèque mobilière avec dépossession est une forme particulière d'hypothèque mobilière où le débiteur remet le bien en possession du prêteur à titre de sûreté garantissant le prêt. Le cautionnement Le cautionnement est le contrat par lequel une personne, la caution, s'oblige envers le créancier à exécuter l'obligation du débiteur si celuici n'y satisfait pas. Les institutions financières exigeront souvent, dans les cas de démarrage d entreprise, un cautionnement personnel de la part de l'entrepreneur eu égard au prêt contracté par son entreprise. Exemple : si l'entreprise s'avère incapable de rembourser le prêt, l'entrepreneur qui s est porté caution personnellement devra le rembourser avec ses propres biens. Le cautionnement est parfois garanti par une hypothèque sur les biens personnels de l'entrepreneur. La concession de priorité Une concession de priorité, ou engagement de subordination, est un engagement par lequel une personne s oblige de ne pas accepter le remboursement d'une dette tant et aussi longtemps que la personne en faveur de laquelle l'engagement a été contracté n'a pas été remboursée. 37 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE Ce type d'engagement est souvent exigée par les institutions financières afin d'assurer que cette dernière soit remboursée intégralement avant que ne le soient les actionnaires de l'entreprise. LE CRÉDIT-BAIL À la différence d'un prêt, le crédit-bail s'apparente à une location à long terme et est particulièrement approprié comme solution de rechange à l'acquisition d'un véhicule, de machinerie ou de fourniture de bureau. En comparaison avec le prêt à terme, le crédit-bail peut porter sur une période très longue et peut comporter une clause de résiliation. Avantage La totalité des frais de ce moyen de financement sont déductibles du revenu imposable de l'entreprise. Désavantages L'entreprise n'est pas propriétaire du bien et donc le bailleur peut lui retirer le bien en tout temps au cours du bail s'il y a défaut de paiement. Les frais de résiliation peuvent être très dispendieux. Il existe trois types de contrats de location. Le contrat de location-financement Ce contrat permet à l'entreprise d'utiliser un bien moyennant un nombre établi de versements comptants. Exemple : un bien d équipement est loué par l entrepreneur. L entrepreneur se voit responsable de la quasi-totalité des avantages et risques du bien, notamment au niveau de la maintenance, des assurances et des taxes. Le contrat de cession-bail Ce contrat permet à l'entreprise de vendre un bien qui lui appartient et de le reprendre à bail. Cette façon de faire lui procure de l'argent tout en conservant l'emploi du bien. Par contre, tous les travaux de réparation et d'entretien, de même que les primes d'assurance demeurent à la charge de l'entreprise, même si cette dernière n'est plus propriétaire. En plus, toutes les améliorations apportées au bien et la plus-value ajoutée ne bénéficieront ultimement qu'au bailleur à la fin de la location. Exemple : une institution achète à l entrepreneur un équipement pour ensuite lui remettre le bien en vertu d un contrat. Le contrat de location-acquisition Ce contrat permet au preneur de rembourser par versements périodiques égaux au prêteur le montant qu'il lui a accordé afin de l'aider à acheter le bien auprès du locateur. À l'échéance du bail, le preneur se voit offrir la possibilité de devenir propriétaire du bien loué à un prix établi à l'avance. Le contrat de location-acquisition présente donc des similitudes avec l'achat à tempérament où le vendeur demeure propriétaire du bien jusqu'au paiement final par l'acheteur. Exemple : en vertu du contrat de cession-bail, une institution permet à un entrepreneur de louer un bien d équipement et prévoit un transfert de la propriété du bien à la fin du bail. 38 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE L INJECTION DE CAPITAUX PROPRES ET L ÉMISSION DE TITRES L INJECTION DE CAPITAUX PROPRES Lors du démarrage d'une entreprise, les fondateurs devront investir une bonne partie de l'apport financier initial de l'entreprise en capitaux propres. Il s agit de toutes les ressources apportées par les associés ou actionnaires ainsi que des profits générés par l entreprise à l occasion de son activité. Exemple : il s agit d un entrepreneur qui investit ses économies personnelles lors du démarrage de l entreprise. En contrepartie de leur apport, les fondateurs se verront émettre des titres de l'entreprise (le plus souvent des actions). Le financement par actions peut aussi se traduire par du financement obtenu : auprès des proches des fondateurs de l'entreprise; auprès des sociétés de capital de risque (c està-dire une forme de financement avec prise de participation par l investisseur); par un appel public à l'épargne (c est-à-dire par émission d'actions auprès du public). Il est d'une importance capitale que les investisseurs interviennent à une convention, telle une convention d'actionnaires, afin de fixer les modalités et conditions de leurs investissements et des rapports entre eux. Avantage Mode de financement susceptible de rapporter le plus aux investisseurs (en effet, les investisseurs exigeront en contrepartie une grande profitabilité et un taux de rendement très élevé de la part de l'entreprise, de l'ordre de 25 à 40 % annuellement). Désavantage Mode de financement le plus risqué pour les investisseurs. L ÉMISSION DE TITRES Une action est un titre négociable émis par une compagnie et qui représente une partie de son capital-actions, c'est-à-dire de sa valeur totale. Les actions peuvent être à valeur nominale ou non. Une action à valeur nominale a un prix prédéterminé qui est consigné par écrit dans les statuts constitutifs de la compagnie. Une action sans valeur nominale voit son prix établi par le conseil d'administration lors de son émission, compte tenu de sa valeur marchande et de la situation du marché financier. On distingue également deux catégories d'actions : privilégiées et ordinaires. Les actions privilégiées procurent à leur détenteur un dividende à taux fixe, mais pas de droit de vote. Si l'entreprise devient faillie ou est liquidée, les actionnaires privilégiés seront remboursés avant les actionnaires ordinaires, qui seront payés en dernier. Les actionnaires ordinaires ont droit de vote, bien qu'aucun dividende ne leur soit garanti. Notons que la responsabilité de l'actionnaire dans la compagnie se limite à la valeur des actions qu'il a achetées. Les propriétaires d'une entreprise mettent en vente des participations dans leur compagnie à la bourse ou par le biais de courtiers en valeurs mobilières. Afin d offrir des actions au public, l entreprise privée doit suivre le processus relatif au premier appel public à l'épargne afin de se constituer en société publique. 39 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE FINANCEMENT DE L'ENTREPRISE Avantages de l'appel public à l'épargne Capital à long terme. Accroît la valeur marchande de l'entreprise et son effet de levier. Place également en meilleure position l'entreprise qui voudrait par la suite en acquérir une autre ou opérer une fusion. L'émission d'actions est également un moyen d'augmenter la confiance des fournisseurs et clients de l'entreprise en sa solidité financière. Enfin, la vente des actions de l'entreprise signifie une liquidité accrue de l'actif et permet à l'entrepreneur de s'adjoindre et de garder à son service du personnel qualifié et performant en leur offrant une participation dans l'entreprise grâce à des régimes d'option d'achat d'actions. Désavantages de l appel public à l épargne : Une fois constituée en société publique, l'entreprise ne peut plus faire marche arrière sans impliquer une procédure laborieuse, longue et coûteuse. Le temps consacré au passage de la société privée à la société publique. De fait, le processus d'un premier appel public à l'épargne est long non seulement parce qu'il faut le préparer et le planifier, mais aussi parce que l'entrepreneur doit être en mesure de fournir aux investisseurs un prospectus (document juridique qui décrit la valeur mobilière offerte au public et contient des renseignements importants au sujet des activités de la société, de ses valeurs mobilières, de sa gestion et de l'objectif de l'émission) et de répondre à leurs interrogations, d'exposer son entreprise sur le marché et de consigner par écrit et diffuser ses états financiers. L'entrepreneur doit également être conscient du fait que le public en entier, dont ses adversaires commerciaux, auront accès aux détails de ses activités commerciales. Les frais importants reliés à un appel public à l épargne : - frais juridiques et comptables liés à la vérification de la conformité de l'entreprise; - salaires des nouveaux administrateurs de la compagnie et des placeurs des actions de l'entreprise sur le marché boursier. LIENS UTILES Programme de financement des Entreprises du Canada (FPEC) : http://www.entreprisescanada.ca/servlet/contents erver?pagename=cbsc_fe/display&c=finance&cid =1081944191217&lang=fr Banque de Développement du Canada (BDC) : http://www.bdc.ca Investissement Québec (IQ) : http://www.investquebec.com Guide de démarrage d une entreprise d Entreprises Canada : http://www.canadabusiness.ca/servlet/contentserv er?cid=1099569600889&lang=fr&pagename=cbsc _FE%2Fdisplay&c=GuideInfoGuide#6.fre 40 Association du Jeune Barreau de Montréal

6 LA FISCALITÉ AU CANADA Thomas Copeland tcopeland@fasken.com Membre du Barreau du Québec depuis 1997, M e Thomas Copeland œuvre dans tous les domaines du droit fiscal au sein du cabinet Fasken Martineau. Il a été professeur de fiscalité à la Faculté de droit de l'université de Montréal et codirecteur du programme de maîtrise en fiscalité offert par la Faculté de droit de l'université de Montréal et l'école des Hautes Études Commerciales. Durant ses études, il s'est intéressé à l'étude de la fiscalité dans le contexte du commerce électronique. Les régimes fiscaux canadien et québécois sont excessivement complexes et il serait donc impossible de réviser l ensemble de leurs règles en quelques pages. Plutôt, nous proposons d offrir à ceux qui désirent exploiter une entreprise au Québec ou ailleurs au Canada une idée globale des règles fiscales applicables aux petites et moyennes entreprises. Nous aborderons ainsi certains principes de base, soit : les formes d exploitation d une entreprise; l administration fiscale; la résidence d un contribuable et les impacts fiscaux y découlant; le revenu d entreprise; le régime fiscal de la société exploitant une petite entreprise; les particularités spéciales des sociétés privées; la société de personnes; les taxes à la consommation. LES FORMES D EXPLOITATION D UNE ENTREPRISE Au Québec, il y a trois formes distinctes d entreprises : l entreprise individuelle exploitée par une personne physique, la société de personnes et la société par actions (souvent désigné «compagnie»). L entreprise individuelle appartient à un propriétaire unique qui en assume toutes les responsabilités administratives et les risques financiers. Les revenus provenant de l entreprise se confondent avec les autres revenus du propriétaire de sorte que c est ce dernier qui déclare le tout dans un seul rapport d impôt personnel. La société de personnes est un regroupement de deux ou plusieurs personnes qui s unissent en vue d exploiter un commerce ou une entreprise et qui conviennent d y contribuer en fournissant argent, travail, biens ou compétences en vue de partager entre elles les bénéfices qui en résultent. Nous discuterons plus en détail du régime fiscal de la société de personnes dans la section afférente. La société par actions est une entité légale ayant son propre nom et un patrimoine distinct de ceux qui l ont constituée ou de ses actionnaires. Par conséquent, la société est un contribuable distinct pour fins fiscales qui doit produire ses propres rapports d impôt. 41 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA FISCALITÉ AU CANADA L ADMINISTRATION FISCALE L entreprise doit déclarer ses revenus et ses dépenses sur une base annuelle pour fins fiscales. De manière générale, l année d imposition d un particulier se termine le 31 décembre de chaque année. L année d imposition d une société correspond à son exercice financier et se termine donc à la date choisie. La déclaration des revenus de l entreprise individuelle se fait sur la même déclaration du particulier propriétaire de l entreprise. Celui-ci doit produire sa déclaration au plus tard le 15 juin de l année suivant la fin de l année d imposition. Cependant, tout solde d impôt redevable doit être payé au plus tard le 30 avril. La société doit produire sa propre déclaration (le formulaire T2 au fédéral et CO-17 au Québec), et ce, dans les six mois suivant la fin de son année d imposition. La société de personnes ne paie pas d'impôt sur le revenu qu'elle tire de ses activités et elle ne produit pas de déclaration de revenus. Par contre, chacun des associés produit une déclaration de revenus et inclut dans ses propres revenus sa part du revenu net ou de la perte nette de la société de personnes. Toute entreprise est tenue de conserver des livres ou des registres complets et organisés des revenus et des dépenses. Ces registres peuvent être tenus en format papier ou électronique. Quelle que soit la forme préconisée, le registre doit être complet et fiable et il doit être appuyé par des pièces justificatives qui confirment les renseignements y contenues (des exemples de pièces justificatives sont les factures de vente, les contrats d achat et de vente et les reçus). Si les registres ne justifient pas les déductions réclamées à la fin de l année, l entreprise pourra se les voir refusées. Il existe plusieurs autres obligations administratives imposées par les lois fiscales. Exemple : l obligation pour un employeur d effectuer des retenues à la source sur le salaire versé à ses employés et d effectuer des contributions aux divers régimes à caractère social. LA RÉSIDENCE D UN CONTRIBUABLE ET LES IMPACTS FISCAUX Y DÉCOULANT En droit fiscal canadien, les résidents canadiens sont imposés sur leur revenu mondial. Les non-résidents sont assujettis à l impôt au Canada seulement dans la mesure où ils gagnent un revenu provenant d un emploi au Canada, un revenu provenant de l exploitation d une entreprise au Canada ou encore un revenu provenant de la disposition de certains biens qu ils y possèdent, tels certains immeubles ou encore certaines actions de sociétés canadiennes. Pour éviter la double imposition des contribuables dont le revenu pourrait être à la fois imposable au Canada et dans un pays étranger, le Canada maintient un système de crédits pour impôts étrangers et est également signataire de nombreux traités internationaux dont l objectif est d éliminer ou de minimiser la double imposition. La Loi de l impôt sur le revenu (LIR) ne définit pas le terme «résident». Selon la jurisprudence, la résidence d un individu est principalement une question de faits qui dépend essentiellement du mode de vie ordinaire du particulier (lieu du domicile familial, lieu de la propriété personnelle). La LIR prévoit quelques présomptions à cet égard afin d élargir la portée de la résidence. Par exemple, un individu qui séjourne au Canada pour 183 jours ou plus au cours d une année d imposition est réputé y avoir résidé durant toute l année d imposition. 42 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA FISCALITÉ AU CANADA La résidence d une société selon la jurisprudence est l endroit où s exerce le «centre de contrôle et de gestion»; en termes plus simples, l endroit où se prend les décisions principales de la société. La question en est une de fait où l ensemble des circonstances doit être étudié afin de déceler l endroit du contrôle réel des affaires de la société. En vertu de la LIR, une société est également réputée résidente au Canada pendant une année d imposition si elle a été constituée au Canada après le 26 avril 1965. Ainsi, pour la plupart des sociétés nouvellement constituées au Canada, la question à savoir si une société réside au Canada au sens de la loi ne se pose alors que très rarement mais demeure pertinente pour les sociétés étrangères ayant des activités au Canada. LE REVENU D ENTREPRISE Il est important de distinguer le revenu d entreprise des autres types de revenus, dont le revenu d emploi et le gain en capital. Contrairement au revenu d emploi, la loi permet la déduction de certaines dépenses dans le calcul du revenu d entreprise, de sorte que le montant assujetti à l impôt est généralement inférieur aux recettes de l entreprise. Le gain en capital constitue une forme particulière de revenu qui résulte de la disposition de biens en immobilisation, tels que les actifs d une entreprise. Ce type de revenu bénéficie d un traitement fiscal avantageux, puisque seulement 50 % du gain (soit le prix de vente moins le coût) est assujetti à l impôt. De plus, tel qu il sera exposé plus loin, le gain en capital réalisé par certaines sociétés est comptabilisé au niveau de certains comptes fiscaux, procurant d autres avantages intéressants. LE RÉGIME FISCAL DE LA SOCIÉTÉ EXPLOITANT UNE PETITE ENTREPRISE Une fois la résidence fiscale déterminée, l imposition du revenu d entreprise varie considérablement selon la forme préconisée pour l exploitation de l entreprise. En vue de stimuler l économie, le législateur favorise les petites sociétés privées qui exploitent une entreprise au Canada et établit de nombreux incitatifs fiscaux à leur égard. La LIR reconnaît la distinction traditionnelle de société privée versus société publique. La société publique est celle dont une catégorie d actions est cotée à une bourse de valeurs au Canada. Une société peut également être qualifiée de société publique si elle rencontre certaines conditions réglementaires ou si le Ministre la désigne ainsi. La société privée n est définie dans la loi que dans la négative par rapport à la société publique. Donc, pour se qualifier ainsi, une société privée ne doit pas être une société publique et elle ne doit pas être contrôlée par une ou plusieurs sociétés publiques. Parmi les types de sociétés privées, il existe la société privée sous contrôle canadien. Pour être admissible à titre de société privée sous contrôle canadien, une société ne doit pas être contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par des sociétés publiques, par des nonrésidents ou par une combinaison des deux. 43 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA FISCALITÉ AU CANADA Il existe également la notion de société exploitant une petite entreprise. Cette notion réfère à une société privée sous contrôle canadien dont la totalité, ou presque, des actifs, selon leur juste valeur marchande, est utilisée principalement dans une entreprise exploitée activement. Celle-ci se distingue de la société de placement déterminée dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances et qui n emploie pas plus de cinq employés à temps plein. Pour éviter que des sociétés soient constituées dans le seul but de tirer du revenu de biens, les sociétés exploitant une entreprise de placement déterminée sont assujetties à un taux d impôt plus élevé qu une société privée sous le contrôle canadien. Un des incitatifs fiscaux les plus importants pour les sociétés exploitant une petite entreprise est une déduction particulière qui leur est applicable, communément appelé la déduction pour petite entreprise (DPE). Pour qu une entreprise soit admissible à cette déduction, elle doit se qualifier de société privée sous contrôle canadien. La déduction s applique à l encontre du revenu actif de la société et représente 16 % du moindre de trois montants : l excédent des revenus actifs de la société sur ses pertes; le revenu imposable de la société moins le total de la partie qui en est exempte d impôt ou qui donne droit à un crédit pour impôts étrangers; ou le plafond annuel des affaires. Le plafond annuel des affaires est déterminé statutairement et est établi à 400 000 $ au Québec. Pour prévenir tout abus de la déduction pour les petites entreprises, la loi prévoit également un partage de la DPE entre les sociétés associées. Encore qu il serait plus exact de parler de partage du plafond annuel des affaires. La loi énumère une série de situations dans lesquelles des sociétés seront associées entre elles. Or, une société est associée à une autre lorsqu elle contrôle l autre; lorsque la même personne ou groupe de personne contrôle les deux sociétés et ainsi de suite. De plus, lorsque deux sociétés qui ne sont pas, par ailleurs, associées sont toutes deux associées à une même tierce société, elles sont alors réputées associées entre elles. La loi prévoit même une règle anti-évitement selon laquelle deux sociétés sont réputées être associées entre elles s'il est raisonnable de considérer qu'un des principaux motifs de l'existence distincte de plusieurs sociétés au cours d'une année d'imposition consiste à réduire les impôts qui seraient payables par ailleurs en vertu de la loi. LES PARTICULARITÉS SPÉCIALES DES SOCIÉTÉS PRIVÉES Contrairement aux particuliers, les sociétés ont généralement le droit de déduire de leur revenu les dividendes qu elles reçoivent des autres sociétés. Cependant, afin de prévenir que des sociétés seront utilisées dans le seul but de recevoir des dividendes libres d impôts, la Partie IV de la LIR établit un impôt sur les dividendes reçus de sociétés privées ou de sociétés à peu d'actionnaires. Le montant de cet impôt est similaire à celui qui serait payé par un particulier ayant reçu les dividendes directement et qui est assujetti au taux marginal d imposition le plus élevé. 44 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA FISCALITÉ AU CANADA L impôt de la Partie IV s applique à toute société privée et correspond à 33,33 % des dividendes reçus qui proviennent de sociétés non rattachées (i.e. dont la société récipiendaire détient 10 % ou moins des actions en vote et en valeur) ou qui proviennent de sociétés rattachées dans la mesure où celle-ci a droit à un remboursement au titre de dividendes. L impôt de la Partie IV payé est ajouté à la fin de l année au compte d «impôt en main remboursable au titre de dividendes» (IMRTD) de la société. Ce compte se veut essentiellement un outil d intégration permettant d éviter la double imposition du revenu des sociétés lorsqu il est gagné dans les mains de cette dernière et ensuite dans les mains des actionnaires sous forme de dividendes. En ce sens, l impôt de la Partie IV est pleinement remboursable à la société lorsqu elle distribue ses gains à ses actionnaires, car ces derniers seront par la suite assujettis à l'impôt sur les dividendes au taux marginal approprié pour chacun d'entre eux. Une autre particularité du régime fiscal afférent aux sociétés privées est le «compte de dividende en capital» (CDC). Le CDC est composé à la fin de l année de plusieurs éléments, incluant la partie non imposable du gain en capital net réalisé par la société; les dividendes en capital reçus d une autre société ou d une fiducie; le produit d une assurancevie (moins son coût); ainsi que plusieurs autres éléments. Une société ayant un solde de CDC peut verser un dividende non-imposable à ses actionnaires jusqu à concurrence de ce solde. Un choix administratif doit préalablement être effectué en remplissant le formulaire T2054 au fédéral et CO-502 au Québec. LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES La question à savoir si la société de personnes constitue une entité distincte a été longtemps débattue au Québec. Aujourd hui, les tribunaux reconnaissent que la société de personnes n est pas une personne morale mais qu elle possède néanmoins certains des attributs de la personnalité juridique (par exemple, un nom propre). Au point de vue du droit fiscal, la société de personnes n est pas un contribuable distinct. Ainsi, le revenu gagné et les pertes encourues par une société de personnes sont calculés au niveau de la société de personnes et ensuite attribués aux associés proportionnellement à leur participation dans cette dernière. En ce sens, chaque associé est imposé directement sur les revenus de la société, qui conservent la même nature qu à l égard de la société. Le calcul du revenu de la société de personnes se fait, en général, sur la base de son exercice financier. Celle-ci doit elle-même déduire les dépenses engagées pour réaliser son revenu. En ce sens, elle peut réclamer la déduction pour amortissement ainsi que la dépense en capital admissible. Les gains ou les pertes en capital se calculent également au niveau de la société. Cependant, les dividendes reçus par la société de personnes sont majorés au niveau de l associé et non pas de la société de personnes, de sorte que ces derniers bénéficient du crédit d impôt pour dividendes. Généralement, un transfert de biens par un associé à sa société constitue une disposition des biens à leur juste valeur marchande, de sorte que l associé doit s imposer sur tout gain en capital résultant de la disposition. Il existe par contre des règles permettant le transfert de certains biens à une somme inférieure à la juste valeur marchande, permettant ainsi le report du gain en capital. 45 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA FISCALITÉ AU CANADA Il est également possible de différer l'impôt découlant du transfert de divers types de biens par une société de personnes à une société canadienne imposable, lorsque la contrepartie comprend des actions du capital-actions de la société. Ces règles permettent à une société de personnes de changer son statut et ainsi continuer son entreprise sous forme de société par actions. La loi permet donc à la société de personnes de bénéficier d un roulement et ainsi reporter l impôt autrement payable. Ce dernier transfert résulte en la détention par la société de personnes d actions du capital-actions d une société. La loi permet aux associés de dissoudre la société de personnes et de bénéficier d un roulement similaire vis-à-vis les actions acquises par la société de personnes (sans ce mécanisme, la société de personnes serait présumée vendre les actions acquises aux associés à la juste valeur marchande, ayant comme résultat probable la réalisation d un gain en capital imposable). LES TAXES À LA CONSOMMATION En janvier 1991, le Canada a instauré une taxe à la consommation qui taxe la valeur ajoutée aux diverses étapes de la fabrication et de la distribution. Quoique la taxe sur les produits et services, communément appelé la TPS, soit imposée à toutes les étapes de la production, elle a pour but ultime de taxer le consommateur final. En ce sens, chaque entreprise le long de la chaîne acquitte la TPS sur ses achats et peut ensuite réclamer un crédit sur la somme payée. Le mécanisme administratif de cette taxe est lourd et complexe. Pour avoir droit à un crédit de la TPS acquittée, l entreprise doit être inscrite et la vente doit être faite au cours d une activité commerciale, soit toute activité qui découle de l exploitation d une entreprise, un projet à risque ou une affaire à caractère commercial. Il existe par ailleurs certaines présomptions qui restreignent et qui élargissent la notion d activité commerciale. Une autre notion importante est celle de fourniture. La loi définit la fourniture comme étant toute livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation. En ce sens, la fourniture est l élément déclencheur de l application de la TPS. La loi distingue entre des fournitures taxables, soit celles qui découlent d une activité commerciale et pour lesquelles la TPS doit être perçue (à moins de constituer une fourniture détaxée) et les fournitures exonérées qui ne sont pas taxables. Toute entreprise qui veut se prévaloir d un crédit de la TPS acquittée doit être inscrite auprès du ministère du Revenu et doit produire des déclarations périodiques. L inscription auprès du ministère est obligatoire pour les personnes qui effectuent des fournitures taxables dans le cadre d une activité commerciale (une entreprise doit s inscrire au compte de TPS si le total de ses fournitures taxables de produits et services à l'échelle mondiale, y compris celles de tous ses associés, dépasse le seuil de petit fournisseur de 30 000 $ dans un trimestre civil ou au cours des quatre derniers trimestres civils). Le contribuable inscrit devient alors un mandataire de la Couronne aux fins de percevoir la TPS. Il existe quelques exceptions par lesquelles les petits fournisseurs, les personnes dont la seule activité commerciale consiste à effectuer, par vente, des fournitures d'immeubles en dehors du cadre d'une entreprise et les personnes non-résidentes qui n'exploitent pas d'entreprise au Canada ne sont pas tenus de s inscrire mais peuvent le faire volontairement pour bénéficier du crédit. L inscription peut se faire par Internet, en utilisant l'inscription en Direct des Entreprises (IDE), en communiquant avec le service de renseignements aux entreprises de l agence du revenu du Canada au 1-800-959-7775 ou en remplissant le formulaire RC1, Demande de numéro d'entreprise (NE), et en le faisant parvenir par la poste ou par télécopieur au bureau des services fiscaux. 46 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA FISCALITÉ AU CANADA Une fois l inscription faite, l inscrit doit effectuer des déclarations auprès du ministère du Revenu du Québec, qui est chargé de l administration de la TPS ainsi que de la taxe de vente du Québec (TVQ). La fréquence des déclarations est préétablie en fonction du chiffre d affaires annuel brut de l inscrit et des personnes ayant des liens avec lui. Dans cette déclaration, l inscrit déclare les montants de TPS qu il a perçus au cours de la période. Pour contrecarrer cette somme, il demande aussi les crédits de taxes au titre de la TPS acquittée. Au Québec, la TVQ opère essentiellement de la même manière que la TPS et les procédures d inscription se font auprès du ministère du Revenu du Québec. L inscription peut se faire par Internet ou en remplissant le formulaire LM-1. La TPS étant administrée au Québec, les entreprises peuvent utiliser un seul formulaire de déclaration (FPZ-500) pour produire leurs déclarations de TPS et de TVQ. De plus, le bordereau de paiement détachable permet, s'il y a lieu, d'additionner les montants de TPS et de TVQ à remettre et de ne faire qu'un seul chèque. LIENS UTILES Revenu Québec : http://www.revenu.gouv.qc.ca Agence du revenu du Canada : http://www.cra-arc.gc.ca 47 Association du Jeune Barreau de Montréal

C LA VIE CONTRACTUELLE ET EXTRA- CONTRACTUELLE DE L ENTREPRISE 7. Le louage : le bail commercial 8. Le droit du travail pour l entreprise privée 9. La responsabilité civile 48 ASSOCIATION DU JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL

7 LE LOUAGE : LE BAIL COMMERCIAL Yves Cloutier - info@cloutier-avocat.com Membre du Barreau du Québec depuis 1997, M e Yves Cloutier pratique dans l ensemble des domaines du droit des affaires, qu il s agisse du droit commercial, du droit corporatif, du droit civil ainsi que du droit de la propriété intellectuelle. Il est détenteur d une licence en droit et d un baccalauréat en économie politique de l Université de Montréal. M e Cloutier est également diplômé de l Institut canadien des valeurs mobilières, formateur agréé auprès d Emploi-Québec et médiateur agréé. QU EST-CE QUE LE LOUAGE COMMERCIAL? Le louage de biens immobiliers, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s'engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d'un bien immobilier à usage commercial pour une période de temps fixe ou indéterminée. Le contrat de louage peut être verbal ou écrit. Toutefois, il est dans l intérêt des parties d avoir un contrat écrit afin de pouvoir en faire la preuve s il y a lieu et de faciliter la résolution des conflits en cas de mésentente. En matière commerciale, sous réserve de ce qui suit, le bail constitue la loi des parties. Cela signifie que ce qui est inscrit dans le bail engendre des obligations et des droits pour les parties et celles-ci seront liées par le document qu elles auront signé. S il y a un sujet qui n est pas traité dans le bail, la loi s appliquera. Toutes sortes de clauses ou conditions peuvent être incluses dans un bail commercial en autant qu elles ne soient pas contraires à l ordre public et que les deux parties y consentent. Exemple : en matière commerciale, les parties ne sont pas obligées de se soumettre aux dispositions intégrales touchant à la cession et à la souslocation. Elles peuvent inclure, dans leur bail, des limitations qui ne sont pas prévues par la loi. La Régie du Logement n a pas juridiction sur les relations entre un locateur et un locataire qui ont signé un bail commercial. LA NÉGOCIATION D UN BAIL COMMERCIAL Le bail commercial résulte d un accord de volonté auquel il y a eu généralement une négociation préalable entre le locateur et le locataire avant la conclusion du contrat. Dans bien des cas, la réalité est tout autre. Les baux commerciaux sont majoritairement rédigés par le locateur et ses conseillers juridiques. Ils contiennent des clauses pour lesquelles la négociation est souvent très limitée et qui sont plus souvent qu autrement peu favorables au locataire. Un locataire potentiel ne devrait jamais hésiter à négocier toute clause susceptible d influencer la rentabilité ou la survie de son entreprise. Advenant une impasse majeure au niveau de la négociation, il est parfois préférable pour un locataire de ne pas signer de bail commercial et d oublier le local convoité plutôt que de mettre son entreprise en péril. 49 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE LOUAGE : LE BAIL COMMERCIAL LA DISTINCTION ENTRE UNE OFFRE DE LOCATION ET UN BAIL Souvent, la signature du bail commercial est précédée d une offre de location que le futur locataire doit remplir à titre de condition préalable. Ce document, généralement préparé par le locateur, stipule dans bien des cas que l offre de location est conditionnelle à l approbation du propriétaire et que si l offre est acceptée par ce dernier, le locataire potentiel s engage à signer le bail du locateur. L offre de location qui comporte tous les éléments essentiels du bail envisagé (prix, durée, conditions, etc.) et qui indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, oblige le futur locataire à signer le bail envisagé dès lors que celui-ci manifeste clairement au locateur son accord. Cette offre de location est souvent aussi importante que le bail en lui-même car elle peut comporter les clauses essentielles du bail à venir. Il est fortement recommandé d ajouter une clause à l offre de location qui préciserait que l offre n équivaut pas à bail et que cette offre est conditionnelle à la remise au locataire d une copie du bail du locateur et sujette à l examen et à l approbation par le locateur des modifications proposées par le locataire dans un délai déterminé suivant la signature de l offre de location. Une telle clause permet au locataire de lire et d examiner ou de faire examiner le bail type par ses conseillers juridiques qui lui suggéreront des modifications visant à mieux le protéger et à lui éviter de se soumettre à des clauses qui lui seraient défavorables. Toutefois, advenant que le bail ne soit jamais remis au locataire ou signé par lui, s il continue d occuper les lieux loués, l offre de location liera les parties et le locataire devra se conformer aux obligations prévues à ladite offre de location comme si celle-ci constituait le bail. LES BAUX POUR DES ESPACES SITUÉS DANS LES CENTRES COMMERCIAUX L offre de location doit généralement contenir en annexe les plans et devis détaillés du local ainsi que la liste des travaux que le locateur s engage à exécuter, le cas échéant. Le locataire doit s assurer que le local qu il entend louer est décrit adéquatement dans l offre et que le locateur ne s est pas réservé le droit d en changer l emplacement. Ces précautions visent à assurer au futur locataire que l immeuble répond bien à ses exigences. Plusieurs baux commerciaux prévoient par contre que le locateur pourra exiger le changement d emplacement du locataire dans un autre local du centre commercial. Dans un tel cas, le bail devrait prévoir qui va assumer les frais reliés au déménagement. Une clause devrait également prévoir la possibilité pour le locataire de modifier le bail, voire même de le résilier sans pénalité, si le nouvel emplacement n est pas satisfaisant selon lui. Dans certains cas, il sera prudent d ajouter que l offre est conditionnelle à l obtention par le locataire des permis nécessaires à l exploitation de son commerce (permis municipaux, permis d alcool, etc.). LES TYPES DE BAUX Les types de baux varient en fonction des droits et obligations de l une et l autre des parties et qui sont intimement liés au paiement du loyer, des dépenses, des taxes et de l entretien de l immeuble. L entrepreneur doit examiner attentivement les droits et obligations de chacune des parties plutôt que de s attarder à la qualification du bail. Ces baux utilisent généralement l une ou l autre des expressions suivantes : le bail brut; le bail net; le bail net net. 50 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE LOUAGE : LE BAIL COMMERCIAL La principale distinction entre ces différents types de baux réside en la responsabilité financière qu assume le locataire. Ce dernier peut, dans certains cas, n être tenu seulement qu au paiement du loyer. À l autre extrême, il peut être tenu d assumer, outre le paiement du loyer, toutes les taxes et tous les coûts inhérents à la gestion, aux travaux d entretien et de réparation de l immeuble loué. Le contenu d un bail commercial peut également varier à l infini, selon que le bail vise un local situé dans un centre d achats, un édifice à bureaux, un bâtiment industriel ou encore, près d une artère commerciale très empruntée par les piétons. LE BAIL BRUT Le bail brut est le moins complexe de tous et celui qui s apparente le plus au bail résidentiel. En vertu de ce bail, le locataire s engage à payer un loyer fixe (tel que plus amplement défini à la section «LES TYPES DE LOYER») à son locateur et n a aucune autre obligation financière que celle mentionnée au bail. Le locateur est quant à lui responsable de toutes les dépenses, soit les frais d entretien, de chauffage et de réparation de l immeuble. Dans certains cas, des frais de chauffage, d électricité et d autres services d utilité publique peuvent être à la charge du locataire relativement aux lieux loués. Ce modèle est plutôt rare dans la pratique commerciale. LE BAIL NET Le bail net est un bail brut auquel on a ajouté une clause relative à l augmentation des dépenses pour les années subséquentes. Ce type de clause permet au locateur de parer à l inflation et d indexer le loyer au coût de la vie. Dans ces baux, les taxes foncières, le chauffage, l entretien, les assurances et certaines dépenses d administration sont à la charge du locataire. La répartition de ces coûts s effectue en proportion de la surface occupée par chaque locataire au sein de l immeuble. Les clauses d indexation quant à elles ont pour objet l ajustement du loyer selon l indice des prix à la consommation (IPC) ou selon un autre facteur prédéterminé. En vertu d un tel bail, les réparations majeures, c està-dire celles qui visent la toiture, les murs et la structure de l édifice sont à la charge du locateur tandis que les frais d exploitation (tels que les taxes foncières) et d entretien de l immeuble sont à la charge du locataire et s ajoutent à son loyer de base en proportion de son pourcentage d occupation des lieux loués. Le bail «net net» implique que le locataire supporte, en plus de son loyer de base et des charges reliées aux frais d entretien, d assurances et des taxes foncières de l immeuble, le coût des réparations majeures (sauf celles reliées à la structure de l immeuble). Le bail «net net» est souvent utilisé pour les locaux situés dans un centre commercial ou les artères commerciales ayant une grande réputation. LES TYPES DE LOYER Voici une brève nomenclature des types de loyers fréquemment utilisés. Le loyer fixe : montant forfaitaire payable mensuellement et couvrant l entièreté des frais et dépenses reliées à la location de l espace commercial, sous réserve des frais de chauffage, électricité et autres services d utilité publique qui peuvent être à la charge du locataire dans certains cas. Ce loyer est applicable au bail brut. 51 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE LOUAGE : LE BAIL COMMERCIAL Le loyer de base : c est le loyer initial que doit payer le locataire à l endroit du locateur et qui est généralement calculé en fonction de la superficie de l espace occupé et sur une base annuelle, mais payable mensuellement. Une clause d indexation pourra prévoir l ajustement de ce loyer selon l indice des prix à la consommation ou un autre facteur prédéterminé. Le loyer fixe et le loyer de base peuvent également comprendre les avances exigées par le locateur qui sont le plus souvent de l ordre d une ou deux mensualités de loyer payables au début du bail. Exemple : une superficie de 1000 pieds carrés à 24,00 $ le pied carré revient à 24 000 $ par an, soit 12 versements de 2000,00 $. À ce loyer de base s ajoute généralement un loyer additionnel. Ce dernier peut prendre des formes très variables. Il est donc important de s assurer que la superficie indiquée dans le bail représente bien celle du local loué. Le loyer additionnel : le loyer additionnel est habituellement formé des sommes additionnelles que le locataire s engage à payer en vertu de son bail et couvre généralement les taxes foncières, le chauffage, l électricité, les frais communs d entretien, les frais de publicité, les frais de réparation et parfois même, un pourcentage des revenus du locataire. Le loyer additionnel est réparti entre tous les locataires de l immeuble, selon leur part proportionnelle, i.e. en fonction du pourcentage d occupation des lieux loués dans l immeuble. Le coût sans cesse croissant des taxes et charges fiscales relativement aux biens immobiliers, conjugué avec la volonté des parties à vouloir signer des baux à long terme, ont incité les locateurs à faire signer des baux commerciaux comportant un loyer minimum de base, auquel s ajoute habituellement un loyer additionnel au fil du temps. Conséquemment, les locateurs se sont libérés du risque que comportait une éventuelle augmentation des taxes et dépenses reliées à la gestion, à l administration, à l opération et à l entretien de leur immeuble. Ces types de baux comportent donc un loyer variable pour le locataire. LES PRINCIPALES CLAUSES À EXAMINER LES MODALITÉS DE PAIEMENT DU LOYER En ce qui concerne le cas d un bail dit «brut», les modalités de paiement causent peu de difficulté: les montants sont clairement définis et payables à échéance fixe, ne devant pas causer de surprises pour le locataire. Le bail de type «net net» peut s avérer très contraignant pour le locataire étant donné que celui-ci doit assumer une multitude de charges financières en sus du montant de loyer de base. Les montants additionnels que le locataire devra payer en vertu d un tel bail sont rarement étalés dans le temps et peuvent ainsi affecter grandement les flux monétaires de l entreprise en question. Il arrive parfois que ces charges représentent un montant supérieur au loyer de base qui devait être payé par le locataire. LES TAXES, LES ASSURANCES ET LES FRAIS COMMUNS On retrouve dans une majorité de baux commerciaux, une clause concernant les frais communs ainsi que des taxes de toutes sortes. Les frais couvrent généralement les taxes foncières et d affaires, les frais d électricité, de chauffage et de climatisation, les assurances, les frais d entretien, la contribution au fonds de publicité s il y a lieu ainsi que les frais d administration en général. Il est important de vérifier si, dans le bail, les frais communs se limitent aux frais d entretien et d administration ou s ils englobent également les taxes foncières et certaines dépenses en capital. 52 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE LOUAGE : LE BAIL COMMERCIAL LA CLAUSE DE RÉSILITATION DE BAIL Les baux commerciaux prévoient généralement que le locateur pourra demander la résiliation de plein droit du bail commercial suite à la survenance de certains événements et après avoir spécifiquement avisé le locataire de son défaut. Le locataire aura généralement de cinq à 30 jours pour remédier au défaut, tout dépendant de la nature de celui-ci. Ces événements peuvent être multiples et outrepassent généralement le simple défaut de paiement. Outre le défaut de paiement, la faillite, l insolvabilité et le non-respect des obligations découlant du bail sont souvent mentionnés comme motifs de résiliation du bail. LES GARANTIES PERSONNELLES Les baux commerciaux exigent très souvent que l entrepreneur cautionne (soit ultimement responsable des dettes si la compagnie se trouve dans l impossibilité de payer) personnellement les dettes résultant du bail commercial. Tout entrepreneur doit étudier de façon consciencieuse les clauses de garanties personnelles prévues au bail car celles-ci peuvent être très onéreuses pour l entrepreneur et engendrer de lourdes conséquences comme entraîner sa propre faillite. Advenant que le locateur en fasse une condition essentielle à la signature du bail, le locataire aurait avantage à chercher à limiter les garanties personnelles au terme initial du bail. LES CLAUSES D USAGE ET D EXCLUSIVITÉ Pour les parties impliquées dans un bail de centre d achats, les clauses de non-concurrence sont souvent utilisées. Il sera important de préciser le plus clairement possible les activités commerciales que le locataire pourra exercer dans son local pour éviter les malentendus relevant d une mauvaise interprétation. L OPTION DE RENOUVELLEMENT Un locataire a intérêt à faire insérer à son bail une clause prévoyant son renouvellement pour un ou plusieurs termes comportant un nombre variable d années. Une telle clause devrait d abord prévoir la durée du renouvellement, le nombre d options de renouvellement que pourra exercer le locataire et le loyer qui sera payable par le locataire durant la période de renouvellement. La clause comportant l option de renouvellement devrait déterminer de façon assez précise la méthode pour ajuster le loyer. Le locateur accepte en général qu une ou des options de renouvellement soient insérées dans un bail si cela comporte une augmentation de loyer raisonnable pour chaque renouvellement. Le locataire qui omettrait d inclure une telle clause dans son bail risquerait de se voir expulser à la fin du bail ou encore de se voir imposer une augmentation de loyer déraisonnable. Une telle clause est également importante advenant la vente de l entreprise car le nouveau propriétaire pourra ainsi profiter de l achalandage et de la clientèle habituée à venir commercer sur les lieux loués et le locataire pourra demeurer dans les lieux loués, sous réserve d avoir publié son bail au registre approprié (tel que plus amplement défini à la section «L INSCRIPTION DU BAIL»). Il s agit de clauses par lesquelles le locataire s engage à ne pas exercer d activités similaires dans un certain rayon ou à l inverse, que le locateur s engage à ne pas louer un local à un autre locataire exerçant des activités similaires. 53 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE LOUAGE : LE BAIL COMMERCIAL Plusieurs baux commerciaux comportent des options de renouvellement qui, en réalité, n en sont pas. Il s agit plus précisément de clauses en vertu desquelles il est prévu que le bail sera renouvelé, à l option de l une des parties, mais dont le loyer devra alors être fixé d un commun accord entre ces mêmes parties. Les tribunaux ont souvent décidé que ces clauses sont sans effet et qu elles ne constituaient pas de véritables options de renouvellement, à défaut d entente entre les parties. Toute clause d option de renouvellement devrait établir d avance, lors de la signature du bail, le montant du loyer après renouvellement ou la façon de l établir. LA SOUS-LOCATION ET LA CESSION DE BAIL S il n y a pas de clause à cet effet, le locataire pourra sous-louer tout ou partie des lieux loués ou céder le bail. Le locataire doit toutefois aviser le locateur de son intention et obtenir son consentement qui ne pourra être refusé sans motif sérieux. Dans un tel cas, le locataire sera alors libéré de ses obligations en vertu du bail. Cependant, les baux commerciaux retirent généralement le droit du locataire à la sous-location et à la cession de son bail. De façon générale, ces clauses énoncent que le locataire ne peut d une quelconque façon céder ou souslouer son bail sans avoir préalablement obtenu l aval du locateur. Dans ce cas, le locataire devrait s assurer qu il n est pas obligé d obtenir le consentement du locateur lorsqu il s agit d une sous-location ou cession à une filiale ou à sa compagnie mère. Dans certains cas, le retrait du droit au locataire à la cession du bail englobe aussi la situation où le locataire désire vendre son commerce ou son entreprise. Très souvent, les baux stipulent que le locataire ne peut pas vendre son commerce sans l autorisation du locateur. Si au contraire la clause autorise la sous-location ou la cession du bail, le locateur exige généralement du locataire qu il demeure solidairement responsable des obligations aux termes du bail. Le locataire prudent doit donc s assurer de connaître les motifs pour lesquels le locateur lui refuserait le droit de sous-louer ou de vendre son commerce et de permettre à un éventuel acheteur de continuer le commerce dans les lieux loués. LA PERTE DE L IMMEUBLE LOUÉ Les baux commerciaux comportent très fréquemment des clauses traitant de la destruction ou de la perte totale ou partielle de l immeuble loué. Ces clauses prévoient habituellement que dans l éventualité d une destruction de l immeuble et en cas d absence de faute de la part du locataire, le droit au locateur de décider, dans un certain délai à compter de la survenance de la destruction ou de la perte, s il entend ou non réparer ou reconstruire l immeuble loué. S il n entend pas reconstruire ou réparer l immeuble loué, ces clauses prévoient généralement que le bail pourra être alors résilié. Une telle clause est de première importance à un locataire pour qui la localisation géographique de son local est primordiale. LA DURÉE La durée des baux commerciaux peut varier selon les besoins et les attentes du locateur et du locataire, mais la plupart d entre eux sont de trois, cinq ou dix ans, avec ou sans options de renouvellement. Les baux à durée indéterminée sont plutôt rares. Plus la durée du bail augmente, plus le locateur sera disposé à consentir aux demandes du locataire, car une telle situation lui assure une certaine stabilité. 54 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE LOUAGE : LE BAIL COMMERCIAL Dans le cas où la durée du bail serait plus courte, le locateur aura tendance à être plus exigeant. Une telle situation est parfois le prix à payer par un locataire afin de conserver une certaine flexibilité. L INSCRIPTION DU BAIL Les droits résultant d un bail peuvent être publiés. Le but pour un locataire d inscrire son bail commercial au Bureau de la publicité des droits est de se protéger en cas d une vente ou d un changement dans le titre de propriété de l immeuble où se situe le local loué. L inscription au registre approprié permet au locataire de se prévaloir de son bail jusqu à son terme en évitant que le nouveau propriétaire procède à une résiliation avant la fin du terme du bail. De façon pratique, cela signifie que le bail inscrit au Bureau de la publicité des droits avant la date de l acte de vente ou de l aliénation de l immeuble ne peut pas être résilié par le nouveau propriétaire. LA FIN DU BAIL À l expiration du bail, à moins qu il ne soit autrement prévu par celui-ci, le locataire doit quitter les lieux sans autre avis. Advenant qu une ou des options de renouvellement soient prévues au bail, celui-ci pourrait prévoir une obligation du locataire ou du locateur, le cas échéant, d aviser l autre partie dans un certain délai (généralement entre trois et six mois avant la fin du bail) de son intention de renouveler ou non le bail, à défaut de quoi celui-ci sera renouvelé aux mêmes conditions pour la période prévue au bail. Ce préavis permet au locataire de se trouver un nouveau local et au locateur, le cas échéant, de faire toutes les démarches appropriées en vue de lui permettre de relouer son espace commercial. 55 Association du Jeune Barreau de Montréal

8 LE DROIT DU TRAVAIL POUR L ENTREPRISE PRIVÉE Philippe-André Tessier- patessier@rsslex.com Membre du Barreau du Québec depuis 2001, M e Philippe-André Tessier pratique au sein du groupe du droit des relations de travail et du droit administratif du cabinet Robinson Sheppard Shapiro. Ses principaux champs de pratique incluent les relations de travail, le droit du travail et les conventions collectives. Il est titulaire d un baccalauréat en droit et d un baccalauréat en sciences de la communication et relations industrielles. En 2008, il a été élu président de l Association du Jeune Barreau de Montréal. Charles-Vincent Trépanier- cvtrepanier@rsslex.com Membre du Barreau du Québec depuis 2007, M e Charles-Vincent Trépanier pratique au sein du groupe de droit des affaires du cabinet Robinson Sheppard Shapiro. Ses principaux champs de pratique incluent les transactions d affaires, soit la rédaction de contrats commerciaux, les sûretés, de même que la négociation. Il conseille essentiellement des dirigeants de PME. Il détient un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal et un baccalauréat en droit de l'université de Montréal. 1 Le droit du travail relève en principe de la compétence exclusive des provinces pour les fins de sa réglementation, et ce, tant au niveau des rapports individuels que collectifs. Exceptionnellement, pour divers domaines, cette compétence appartient à la juridiction fédérale. Pour les fins du présent texte, seuls les rapports de travail au Québec seront examinés. Les trois grandes subdivisions qui délimitent les rapports de travail au Québec sont : le travailleur indépendant; le contrat individuel de travail; les rapports collectifs de travail. LE STATUT DE TRAVAILLEUR INDÉPENDANT Le travailleur indépendant (aussi appelé le travailleur autonome, l entrepreneur indépendant ou le prestataire de service) est celui qui travaille pour lui-même et non pour le compte d une autre personne. Il n y a donc pas de contrat de travail qui le lie avec un employeur. Plusieurs critères ont été établis par les tribunaux afin de déterminer si un travailleur indépendant en est véritablement un. Parmi ceux-ci, les principaux sont les suivants : le travailleur contrôle son travail; il fournit ses propres outils; il a la possibilité de faire des profits; il assume les risques de perte. 56 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE DROIT DU TRAVAIL POUR L ENTREPRISE PRIVÉE Le statut de travailleur indépendant a pour effet de le soustraire à la protection prévue par les lois du travail telles la Loi sur les normes du travail (LNT) et, sauf exception, les diverses lois sur la santé, la sécurité et les maladies reliées au travail. Ainsi, le statut de travailleur indépendant procure certainement son lot d avantages, principalement au niveau de l autonomie, mais aussi de nombreux inconvénients sur le plan des risques qu il engendre. LE CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL Le travailleur (aussi appelé le salarié) exécute un travail manuel ou intellectuel, à temps complet ou partiel. En contrepartie, il reçoit une rémunération basée sur le temps de travail ou sur son rendement, par le biais d une somme forfaitaire, d une commission sur les ventes effectuées, etc. Au Québec, le contrat individuel de travail est régi par un bon nombre de lois et de règlements dont notamment le Code civil du Québec qui prévoit les trois éléments essentiels au contrat de travail, soit: une prestation de travail; une rémunération; un lien de subordination. Le critère de subordination est l élément le plus déterminant du contrat de travail. Les tribunaux ont établi un certain nombre d indices permettant de déterminer s il y a subordination ou non, tels que: la présence obligatoire sur les lieux de travail; le fait de fournir un lieu de travail; l assignation plus au moins régulière du travail; la mise en place des règles de conduite par l employeur; une certaine forme de contrôle par l employeur quant à la prestation de travail à effectuer, etc. Le Code civil prévoit aussi : que le salarié doit être âgé de 14 ans et plus pour exercer un emploi sans le consentement d un parent; qu il y ait un consentement libre et éclairé entre les parties lors de l établissement du contrat; que la cause et l objet du contrat ne soient pas prohibés par la loi ou contraires à l ordre public. Il n est pas nécessaire que le contrat soit sous forme écrite. Le contrat de travail peut être à durée déterminée ou indéterminée. Le caractère déterminé d un contrat doit être contenu dans une entente explicite entre les parties et donc ne se présume pas. Le contrat de travail sera reconduit automatiquement pour une durée indéterminée lorsqu à la suite du terme du contrat, le salarié continue d effectuer son travail durant cinq jours sans opposition de la part de l employeur. Le salarié doit exécuter son travail avec prudence et diligence, agir avec loyauté et ne pas faire usage d informations à caractère confidentiel qu il obtient dans l exécution ou à l occasion de son travail. Inversement, l employeur est tenu de permettre l exécution de la prestation de travail, de payer la rémunération convenue avec le salarié et de prendre toutes les mesures appropriées en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. LA RÉMUNÉRATION En règle générale, les salariés du Québec sont protégés par la LNT (sauf exception tels les cadres supérieurs), laquelle prévoit un salaire minimum fixé sur la base d un taux horaire. Ce taux pourra être moindre dans le cas d un salarié qui reçoit habituellement des pourboires dans le cadre de son travail. 57 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE DROIT DU TRAVAIL POUR L ENTREPRISE PRIVÉE Le pourboire appartient en propre au salarié qui a rendu le service et ne peut être considéré comme une partie du salaire payé par l employeur. Ainsi, ce dernier ne peut s ingérer dans le partage de pourboire entre ses salariés; ceux-ci sont les seuls capables de convenir ensemble d une méthode de partage. L employeur ne peut faire en sorte de réduire le salaire minimum en exigeant du salarié qu il fasse l achat de vêtements particuliers ou encore de matériel, d équipement ou de marchandises exigés pour l exécution de son travail. La LNT encadre également les versements de salaires à l employé. L employeur dispose d un mois pour effectuer le premier versement de salaire de son employé après son entrée en fonction. Ensuite, l intervalle maximum pour le versement régulier du salaire est limité à 16 jours. En ce qui concerne le paiement d une rémunération irrégulière comme dans le cas d une majoration du temps supplémentaire, ce versement pourra être effectué lors du versement régulier subséquent ou à tout autre moment prévu dans une convention collective ou un décret. La LNT prévoit donc une série de modalités devant être respectées par les employeurs pour le versement de la rémunération due à leurs employés. LE TEMPS TRAVAILLÉ Toujours par le biais de la LNT, il a été déterminé : que la semaine normale de travail est établie à une durée de 40 heures; Il est loisible à l employé de substituer ses heures supplémentaires accumulées par un congé payé d une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 %. La loi prévoit une série d exceptions à l application de la règle concernant la durée de la semaine de travail. Elle prévoit également une série de règles précises concernant l octroi des congés au salarié, les périodes de repos, les jours fériés, l absence pour cause de maladie ou d accident, les congés familiaux et parentaux. LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL Cet aspect du droit du travail est couvert par deux lois, soit la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. La Loi sur la santé et la sécurité du travail a pour objet la prévention des accidents de travail. Cette loi étant d ordre public, elle s applique obligatoirement à tous. Le personnel de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) a pour fonction d élaborer, de proposer et de mettre en œuvre des politiques relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs de façon à assurer une meilleure qualité des milieux de travail. La loi accorde au travailleur le droit de refuser d exécuter un travail pour les raisons suivantes : s il possède un motif raisonnable de croire que l exécution de ce travail l expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l effet d exposer un autre travailleur à un semblable danger; que les heures travaillées en sus de la semaine normale devront être rémunérées en fonction d une majoration de 50 % du taux horaire habituel que touche le salarié. 58 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE DROIT DU TRAVAIL POUR L ENTREPRISE PRIVÉE de la même façon, la loi permet à la travailleuse enceinte, dont les conditions de travail comportent des dangers pour l enfant à naître ou pour elle-même, de demander d être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers; en contrepartie à ces droits des travailleurs, ceux-ci sont dans l obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique et veiller à ne pas mettre en danger celles des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu elle entraîne pour les travailleurs. Cette loi prévoit le processus d indemnisation d un travailleur victime d une lésion professionnelle. Selon la Loi, une «lésion professionnelle» est une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou l occasion d un accident de travail ou une maladie professionnelle, y compris la rechute, la récidive ou l aggravation. L accident de travail est défini comme un «évènement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenant à une personne par le fait ou à l occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle». La maladie professionnelle est définie comme étant une maladie contractée par le fait ou à l occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement au risque particulier de ce travail. Tout comme pour l application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, c est la CSST qui est principalement chargée de son application et qui voit à la cotisation annuelle des employeurs. Cette cotisation varie notamment en fonction du secteur dans lequel se situe l employeur. Notons que le régime établi par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est sans égard à la responsabilité de quiconque, y compris de l employeur. Ainsi, le travailleur ne pourra poursuivre son employeur s il est établi qu il a bel et bien été victime d une «lésion professionnelle». Si un travailleur devient incapable d exercer son emploi en raison d une lésion professionnelle, il aura droit à une indemnité de remplacement de revenu équivalant à 90 % de son revenu net. La loi prévoit que le travailleur est présumé incapable d exercer son emploi tant que sa lésion professionnelle n est pas consolidée. Le travailleur qui a subi un préjudice corporel représentant une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique aura droit à une indemnité forfaitaire établie en fonction d un certain nombre de facteurs prévus par la loi. LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL La LNT définit le harcèlement psychologique comme étant «une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non-désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne pour celui-ci, un milieu de travail néfaste». Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. À cet égard, l employeur a la responsabilité de prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et faire cesser toute conduite pouvant conduire à du harcèlement psychologique lorsque celle-ci est portée à sa connaissance. 59 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE DROIT DU TRAVAIL POUR L ENTREPRISE PRIVÉE LA TERMINAISON DE L EMPLOI Le contrat de travail peut prendre fin de différentes façons. L employeur ou l employé peut y mettre fin avec le consentement de l autre partie. Le décès du salarié met évidemment fin au contrat de travail alors que celui de l employeur peut, selon les circonstances, également y mettre fin. La force majeure empêchant l exécution du contrat de travail par l une des deux parties peut donner lieu à la terminaison du contrat. L emploi peut se terminer par un congédiement : - le Code civil prévoit qu une partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail; - la LNT prévoit que le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans cause juste et suffisante peut soumettre une plainte par écrit à la Commission des normes du travail (CNT). L employeur devra alors se justifier en motivant sa décision. Pour qu il soit considéré comme étant fait sur la base d une cause juste et suffisante, le congédiement doit être fondé sur un motif disciplinaire ou encore une raison administrative tel le faible rendement du travailleur. Si l employeur devait échouer lors de sa justification du congédiement, le travailleur pourra exiger d être réintégré dans son emploi. L emploi peut se terminer par un licenciement. L employeur met alors fin à l emploi pour des raisons économiques ou autres circonstances qui ne sont pas personnelles au travailleur. Notons que la mise à pied est une cessation de travail fondée sur les mêmes motifs que le licenciement, mais qui a comme caractéristique d être d une durée temporaire. Dans le contexte d un contrat à durée indéterminée, la LNT prévoit qu un employeur doit donner un préavis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois et plus. L employeur n a pas à fournir un préavis à un salarié qui est à son emploi depuis moins de trois mois, qui a commis une faute grave ou dont la fin du contrat résulte d une force majeure. Durée d emploi Trois mois à un an de service continu Un an à cinq ans Cinq ans à dix ans Plus de dix ans Préavis Une semaine Deux semaines Quatre semaines Huit semaines Ces délais de préavis ont un caractère minimal et n empêchent pas le salarié de réclamer un délai-congé plus important auquel il pourrait avoir droit selon les règles du droit civil. Si l employeur fait défaut de fournir au travailleur un avis de cessation d emploi qui respecte les délais mentionnés ci-haut, il se verra dans l obligation de verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel pour une période égale à celle de la durée de l avis auquel il avait droit. Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d emploi. Notons en terminant que le Code civil et la LNT prévoient que la vente de l entreprise ou la modification de sa structure juridique par fusion ou autrement, ne met pas fin au contrat de travail. Au contraire, ce contrat liera le nouvel employeur. 60 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE DROIT DU TRAVAIL POUR L ENTREPRISE PRIVÉE LA NON-CONCURRENCE Le Code civil prévoit que les parties à un contrat de travail peuvent, par écrit et en termes clairs, stipuler que même après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l employeur, ni participer à quelque titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence. Cette stipulation doit être limitée quant : au temps; au territoire; au genre de travail; à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l employeur. Advenant un litige, il appartiendra à l employeur de prouver que cette stipulation est valide en fonction de ces exigences. Cette clause a pour objet de protéger les intérêts de l employeur mais ne peut être utilisée pour brimer la liberté du salarié de travailler ou de faire commerce lorsqu il quitte son emploi. Ainsi, les tribunaux ont établi des critères sévères de façon à réconcilier ces intérêts divergents. De ce fait, pour l employeur, il sera opportun de stipuler au contrat que le travailleur s engage à respecter cette clause de non-concurrence et qu il déclare que l exécution de cette clause n aura pas pour effet de limiter sa liberté de travailler. Il pourra également être loisible à l employeur d inclure une clause de non-sollicitation qui aura pour effet de limiter davantage le commerce éventuel d un employé suite à la cessation d emploi. Notons que l employeur ne pourra se prévaloir d une stipulation de non-concurrence s il a résilié le contrat sans motif sérieux ou s il a lui-même donné au salarié un tel motif de résiliation. En d autres mots, en cas de congédiement, sans motif sérieux, l employeur ne pourra bénéficier de la clause de non-concurrence incluse au contrat de travail qui le lie à son exemployé. LES RECOURS FONDÉS SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL En cas d inexécution d un contrat de travail, l employeur et le salarié devront normalement s adresser aux tribunaux judiciaires conventionnels pour palier à tout manquement en vertu du contrat qui les lie. Il est également loisible aux parties de définir à l avance les dommages qui pourraient résulter d une inexécution des obligations du salarié ou de l employeur. Ces dommages prédéterminés feront l objet d une clause pénale, elle-même incluse au contrat de travail liant les parties. À titre d exemple, il est commun de trouver des clauses de non-concurrence ou de non-sollicitation assorties d une telle clause pénale. En ce qui concerne les réclamations basées sur la LNT, il est à noter qu il est du ressort de la CNT de recevoir les plaintes des salariées, d enquêter sur le bien-fondé de ces plaintes et d intenter les recours appropriés devant les tribunaux civils ou de référer le dossier devant la Commission des relations de travail (CRT), selon le cas. La CNT est aussi chargée de tenter d amener les employeurs et les salariés à résoudre leurs mésententes au sujet des normes du travail. Notons finalement que la CNT a également le mandat de surveiller l application de la LNT et peut donc décider de faire enquête auprès d une entreprise à sa propre initiative. Lorsque, à la suite d une plainte, la CNT est d avis qu une somme d argent est due à un salarié, elle met l employeur en demeure de payer cette somme à la Commission. Dans l éventualité ou l employeur ne paie pas, cette dernière peut choisir d exercer, pour le compte du salarié, l action appropriée pour récupérer toute somme lui étant due. Une action civile intentée en vertu de la LNT doit se faire dans un délai maximal d un an à compter de l inexécution visée. 61 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE DROIT DU TRAVAIL POUR L ENTREPRISE PRIVÉE LES RAPPORTS COLLECTIFS DE TRAVAIL L ACCRÉDITATION SYNDICALE Le processus de syndicalisation débute nécessairement par la procédure d accréditation auprès de la CRT. Cette accréditation doit avoir pour objet une association de salariés au sens du Code du travail. Ainsi, une telle association ne pourrait regrouper des travailleur autonomes ou des cadres supérieurs d une entreprise. L association demandant l accréditation doit avoir pour finalité de s intéresser aux intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et viser particulièrement la négociation et l application des conventions collectives. Suite à la demande d accréditation, la CRT doit s assurer de vérifier le caractère représentatif de l association et de son droit à l accréditation. La Commission verra notamment à vérifier que l employeur et l association des salariés s entendent sur une unité de négociation et sur les personnes qu elle vise. Elle doit également s assurer que l unité de négociation comporte plus de 50 % des salariés qui sont membres de l association faisant l objet de la requête en accréditation. Celle-ci devra par la suite rendre sa décision et accréditer, le cas échéant, l association des salariés lui ayant fait la demande. L accréditation a pour effet de conférer au syndicat le pouvoir légal et l obligation de représenter tous les salariés compris dans l unité de négociation, et ce, aux fins de la négociation et de l application de la convention collective. LA CONVENTION COLLECTIVE La convention collective doit avoir une durée minimale d un an et s il s agit de la première, une durée maximale de trois ans. Les parties peuvent convenir que la convention collective ait un effet rétroactif sur une certaine période de temps. La convention collective vise nécessairement les salariés inclus dans l unité de négociation ayant fait l objet de l accréditation. La convention collective s impose au nouveau salarié qui s intègre à la même unité d accréditation tout au long de la durée de la convention collective. LES CONFLITS : LA GRÈVE ET LE LOCK-OUT Le Code du travail prévoit qu une grève ne peut être déclenchée tant qu un syndicat n a pas été dûment accrédité et qu il ne s est pas écoulé un délai minimum de 90 jours suivant le début des négociations en vue de la signature d une convention collective. En outre, pendant la durée de la convention collective, la loi interdit au syndicat de déclencher une grève. Ces règles concernant la grève sont également applicables au lock-out, c est-à-dire lorsque l employeur empêche le retour au travail des salariés. Une grève ne peut être déclarée qu après avoir été autorisée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l association accréditée et compris dans l unité de négociation. Toute association de salariés qui déclare une grève doit en informer, par écrit, le ministre du Travail dans les 48 heures qui suivent cette déclaration. Le Code du travail définit la convention collective comme étant une «entente écrite relative aux conditions de travail conclues entre une ou plusieurs associations accréditées et un ou plusieurs employeurs ou associations d employeurs». C est donc à l employeur et au syndicat à déterminer le contenu de la convention collective. 62 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE DROIT DU TRAVAIL POUR L ENTREPRISE PRIVÉE En cas de grève, le Code du travail interdit à l employeur de remplacer les grévistes par des briseurs de grève. De la même façon, la loi interdit à l employeur de remplacer les salariés victimes d un lock-out. À cet égard, le Code du travail prévoit certaines circonstances dans lesquelles un employeur pourra poursuivre ses activités malgré l arrêt de travail en cours. La grève ou le lock-out se termine généralement lorsqu une convention collective est conclue entre les parties que sont l employeur et le syndicat. Préalablement, la convention collective devra avoir été autorisée par un vote majoritaire au scrutin secret des membres de l association accréditée. Notons que l envoi de leurs différends à l arbitrage aura également pour effet de mettre fin à une grève. L ARBITRAGE DE GRIEF Un grief est une mésentente relative à l interprétation ou à l application de la convention collective. Le Code du travail prévoit que tout grief doit être soumis à l arbitrage. CONCLUSION Comme nous l avons vu, le droit du travail comporte un grand nombre de ramifications. La loi tient notamment compte du fait qu il existe plusieurs catégories d emplois, plusieurs secteurs d activité et bon nombre de droit et liberté garantis par les chartes tels le droit à l association, le droit à la non-discrimination ou encore le droit à la sécurité. À ces particularités, il faut ajouter que le fait de se trouver dans le secteur privé ou encore dans le secteur public aura pour conséquence de faire varier l ensemble de ces considérations. Dans l exploitation d une entreprise, il importe d être vigilant quant à l application des concepts du droit du travail. En effet, au-delà de la négociation du contrat de travail ou de la convention collective, le cas échéant, l employeur doit être au fait de ses autres obligations légales comme celles prévues par la LNT ou encore par le Code civil. L employeur et le syndicat doivent ensemble s entendre sur le choix d un arbitre qui tranchera le grief, à défaut de quoi, le ministre du Travail procédera lui-même à sa nomination. L arbitrage suit un processus qui s apparente largement à celui des tribunaux des droits communs. En effet, l arbitrage se fera normalement dans le cadre d une séance publique où chacune des parties aura droit d être entendue, et pourra y faire sa preuve notamment par témoignage. La sentence arbitrale devra être motivée et rendue par écrit. 63 Association du Jeune Barreau de Montréal

9 LA RESPONSABILITÉ CIVILE Pierre-Luc Beauchesne plbeauchesne@goyettelarose.com Membre du Barreau du Québec depuis 2006, M e Pierre-Luc Beauchesne pratique en litige civil et commercial au sein de l étude Goyette Larose. Il s intéresse plus particulièrement au droit immobilier et au droit de la construction. Détenteur à la fois d un baccalauréat en droit et d un baccalauréat en langue et littérature françaises, M e Beauchesne s implique activement au sein de l Association du Jeune Barreau de Montréal, notamment à titre de rédacteur en chef du magazine l ExtraJudiciaire. QU EST-CE QUE LA RESPONSABILITÉ CIVILE? L objectif principal de la responsabilité civile est d obliger une personne à réparer les dommages ou le préjudice qu elle a causés. La responsabilité peut être divisée en deux catégories : la responsabilité contractuelle (qui découle d un contrat ou d une entente); Exemple : un couple de futurs mariés s entend avec leur traiteur, par contrat écrit, pour servir le repas de noces à une heure précise, soit 18h00. Le traiteur ne respecte pas ce délai et le repas est servi 1h30 plus tard. Dû à ce retard, les mariés n ont pas pu arriver à temps à l aéroport et ils ont manqué leur avion pour les îles Fidji. Les nouveaux mariés pourraient alors réclamer une somme d argent (des dommages-intérêts) au traiteur, parce que celui-ci n a pas respecté les termes de l entente (servir le repas à 18h00) et a causé un préjudice aux nouveaux mariés (avoir manqué leur avion). la responsabilité extracontractuelle (qui découle de la loi imposant l obligation générale de ne pas causer de préjudice à autrui). Exemple : une entreprise installe d une façon incorrecte des auvents au-dessus d une terrasse. Lors d un 5 à 7, les auvents tombent et blessent des clients. Ces derniers peuvent réclamer des dommages-intérêts à l entreprise, car celle-ci n a pas fait preuve de prudence et de diligence lors de l installation des auvents. On peut parler de responsabilité extracontractuelle parce que les clients n étaient pas liés à l entreprise fautive par un contrat. Pour que la responsabilité d une personne soit engagée, trois éléments doivent NÉCESSAIREMENT être présents : la faute; le lien de causalité; les dommages. LA FAUTE La faute survient lorsqu une personne contrevient à une obligation prévue par la loi ou à une obligation contenue dans un contrat. L OBLIGATION Une obligation consiste en quelque chose que l'on doit faire ou que l'on ne doit pas faire. 64 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA RESPONSABILITÉ CIVILE Selon son degré d intensité, l obligation peut être classée en trois catégories : L obligation de moyens Cette obligation consiste à prendre tous les moyens raisonnables requis pour parvenir à un résultat, sans pourtant devoir absolument parvenir à ce résultat. Exemple : un entrepreneur en installation de piscines a une obligation de moyens lorsqu il aménage un tremplin près d une piscine; il doit installer un tremplin sécuritaire. Si un baigneur se blesse en sautant du tremplin et que l entrepreneur a pris tous les moyens et précautions nécessaires pour que le tremplin soit sécuritaire, l entrepreneur n aura pas commis de faute et sa responsabilité ne sera pas engagée. Par contre, si l entrepreneur n a pas respecté les règles reconnues dans son domaine en matière de pose de tremplin, et que l accident du baigneur a été causé par ce manquement, l entrepreneur aura commis une faute et sa responsabilité sera engagée. L obligation de résultats L obligation est dite de résultat lorsqu une personne prend l'engagement de parvenir à un résultat précis. Lorsque ce résultat n'est pas obtenu, la personne commet une faute à moins qu elle ne prouve l'existence d'un cas de force majeure, c'est-à-dire d un événement extérieur qui empêche l exécution de l'obligation. Exemple : un traiteur a une obligation de résultat lorsqu il promet à ses clients de servir le repas à une heure précise. Si celui-ci fait défaut de servir le repas à l heure convenue, il est responsable du préjudice que cela peut causer au client. Afin de ne pas être tenu responsable du préjudice subi, il doit être en mesure de prouver, par exemple, qu il n a pas pu se rendre à temps parce que toutes les routes étaient bloquées suite à un important carambolage (force majeure). L obligation de garantie L obligation de garantie ressemble à l obligation de résultat, mais celui qui s engage est tenu de fournir ce résultat même s il survient un cas de force majeure. C est en quelque sorte un engagement absolu. Exemple : si le traiteur garantit que le repas sera servi à 18h00, il ne peut pas, s il ne respecte pas son obligation, soulever que son camion de livraison est resté bloqué dans un important carambolage. Il est responsable quoiqu il arrive. LA FAUTE LOURDE Une personne commet une faute lourde lorsqu elle démontre une insouciance ou une négligence grossière ou lorsque par son comportement, elle méprise les intérêts d autrui. Exemple : un employé de dépanneur qui vend des feux d artifice à des enfants commet une faute lourde. LE PARTAGE DE RESPONSABILITÉ Lorsque plusieurs individus commettent une même faute, la responsabilité peut être partagée entre eux. La victime peut, elle aussi, commettre une faute et devoir assumer une part de responsabilité. L indemnité qu elle réclame sera réduite en conséquence. La faute commise par la victime peut être si grave que la responsabilité des autres intervenants ne sera pas engagée. La victime devient alors l artisan de son propre malheur! 65 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA RESPONSABILITÉ CIVILE LE LIEN DE CAUSALITÉ La victime doit être en mesure de prouver une relation directe et immédiate entre la faute commise et le dommage subi. Elle doit donc prouver un lien de causalité. Exemple : si le propriétaire de la terrasse où l auvent s est effondré poursuit l entrepreneur pour des dommages subis et pour une perte de clientèle, l entrepreneur, même s il a commis une faute lors de l installation, en omettant certaines vis par exemple, pourrait prouver que l auvent est tombé suite au fait qu un client s est agrippé et s est balancé à l auvent. En effet, même si l entrepreneur n avait pas commis de faute, l auvent se serait écroulé. La véritable cause de l effondrement est le geste du client et non la faute de l entrepreneur. LE PRÉJUDICE OU LE DOMMAGE Une faute qui n entraîne pas de préjudice ou de dommages n engage pas la responsabilité de son auteur. Une même faute peut causer chez la victime différents types de dommages. Exemple : le client de la terrasse, où un auvent lui est tombé sur la tête, peut avoir subi des préjudices corporels, matériels ou moraux. Si l auvent lui a causé une grave blessure à la tête, le préjudice subi sera qualifié de corporel. Si ce sont ses lunettes fumées qui ont été endommagées, nous parlerons de préjudice matériel. Finalement, si cet incident a causé chez la victime un traumatisme quelconque, une phobie des terrasses et des 5 à 7, le préjudice pourra être qualifié de moral. Le préjudice doit remplir trois critères pour que la responsabilité soit engagée. LE DOMMAGE DOIT ÊTRE DIRECT ET IMMÉDIAT Le préjudice doit être une suite directe de la faute. Exemple : Si le client de la terrasse s est blessé à la tête alors qu il est tombé de la civière à l urgence, ce préjudice subi ne peut pas être qualifié de suite directe de la faute de l entrepreneur qui a mal installé l auvent. Par contre, si sa blessure à la tête a été causée par l auvent lui-même, il y a une suite directe entre la faute et le dommage. Cas particulier : les dommages par ricochet Dans certaines circonstances, les proches d une victime peuvent réclamer des dommages pour des inconvénients ou troubles que la faute leur a causés par ricochet. Exemple : dans le cas des auvents mal installés, l épouse de la victime blessée par l auvent pourrait réclamer une somme d argent pour les journées de travail manquées afin de s occuper de son mari, car elle est en mesure de prouver une relation directe et immédiate entre les pertes de salaire qu elle a subies et la faute : si l auvent n avait pas blessé son époux, elle n aurait pas dû s absenter de son travail. LE DOMMAGE DOIT ÊTRE CERTAIN L auteur d une faute doit indemniser tout dommage présent ou futur, à condition que celui-ci soit certain. Ce n est pas parce qu un dommage est futur, qu il n est pas certain. Exemple : s il est prouvé que la personne blessée à la tête par l auvent ne peut plus jamais travailler, celle-ci a droit à une indemnité pour toutes les années de salaire perdu à venir. De plus, en matière de responsabilité contractuelle, les dommages doivent être également prévisibles. C est-à-dire que, pour évaluer les dommages subis, on doit se replacer au jour de la formation du contrat et se demander quels sont les dommages que pourrait normalement causer une faute ou un défaut lors de l exécution du contrat. 66 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA RESPONSABILITÉ CIVILE Exemple : si le propriétaire de la terrasse où l auvent s est effondré a subi une grave dépression suite à cet accident, ce dernier ne pourra pas réclamer à l entrepreneur qui a installé l auvent des dommages reliés à sa dépression, car de tels dommages ne sont pas prévisibles. LA RESPONSABILITÉ DE L EMPLOYEUR POUR LES FAUTES COMMISES PAR SES EMPLOYÉS La loi prévoit que l employeur est responsable des fautes commises par ses employés dans l exécution de leurs fonctions. Exemple : Marcel est à l emploi d une entreprise de terrassement, Les beaux jardins inc. Alors qu il procédait à l émondage d un peuplier à la demande d un client, Marcel n a pas pris toutes les précautions nécessaires et certaines branches sont tombées sur le magnifique cabanon de la maison voisine, l endommageant gravement. En plus d avoir un recours à l encontre de Marcel, le voisin du cabanon endommagé peut poursuivre Les beaux jardins Inc. directement pour les dommages subis. DANS L EXERCICE DE SES FONCTIONS L employé doit avoir causé le dommage au cours de l exécution de ses fonctions. C est notamment le cas d un employé qui démontre une certaine incompétence ou qui va au-delà des instructions données par son employeur. La responsabilité de l employeur ne sera pas en principe engagée si l employé commet une faute en dehors de son horaire ou de son lieu de travail. LA LIMITE DE LA RESPONSABILITÉ DE L EMPLOYEUR Lorsque l employé pose un geste pour son bénéfice personnel exclusivement ou visant son seul intérêt, la responsabilité de l employeur n est pas engagée. Exemple : un propriétaire d une compagnie de transport ne sera pas responsable de la faute de son camionneur qui a décidé de s en prendre physiquement à un automobiliste ayant manqué de politesse à son égard. En effet, ce geste a été accompli hors du cadre de son emploi et non pour le bénéfice de l employeur. LA PRÉSOMPTION ET LA FAUTE DE L EMPLOYÉ Dans l exemple, le voisin doit seulement prouver la faute de l employé pour engager la responsabilité de l employeur. Afin de se dégager de sa responsabilité, l employeur ne peut donc pas prouver qu il n a pas lui-même commis de faute. LE LIEN DE PRÉPOSITION (OU LE LIEN D EMPLOI) L employeur doit exercer un pouvoir de contrôle sur son employé. Il doit être en mesure de surveiller et de vérifier son travail. L employeur qui fixe des objectifs, qui dicte une méthode de travail et qui jouit d une autorité exerce un contrôle sur son employé. L existence d une rémunération permet également d établir un lien d emploi dans certains cas. LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES BIENS La responsabilité du fait des biens se divise en deux catégories : le fait autonome d un bien; la ruine d un immeuble. LE FAIT AUTONOME D UN BIEN La loi prévoit que la personne qui a la garde d un bien doit dédommager la victime qui a subi des dommages causés par le fait autonome de ce bien. Exemple : un propriétaire de restaurant a entreposé dans une cage de fer des bonbonnes de gaz propane à l arrière de son commerce. Une nuit, les bonbonnes explosent et endommagent le commerce voisin. 67 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA RESPONSABILITÉ CIVILE Pour être indemnisée, la victime doit être en mesure de prouver : le fait autonome du bien; l identité du gardien. C est l objet qui doit causer le dommage et non pas un individu qui le contrôle. Dans la mise en situation précédente, les bonbonnes ont explosé par elles-mêmes, sans l intervention de quiconque. Un tuyau qui éclate ou un arbre qui tombe sont autant d autres exemples du fait autonome d un bien. Si c est un individu qui a un comportement fautif, c est le régime général de responsabilité qui s applique. Exemple : si des jeunes avaient forcé le cadenas de la cage de fer pour mettre le feu aux bonbonnes, ceci ayant causé l explosion, on ne pourrait pas parler de fait autonome du bien; les jeunes seraient en principe responsables des dommages survenus et non le propriétaire du restaurant. Le fait autonome du bien La victime doit ensuite pouvoir identifier la personne qui avait la garde du bien, c est-àdire la personne qui pouvait, en principe, intervenir pour empêcher le préjudice et qui détenait un certain pouvoir de contrôle et de surveillance sur le bien. Le gardien d un bien n est pas nécessairement le propriétaire, mais peut être également la personne qui en a l usage comme un locataire. Dans l exemple précédent, c est le propriétaire du restaurant qui avait la garde du bien. L exonération Afin de se dégager de sa responsabilité, le gardien d un bien peut prouver qu il n a commis aucune faute. Il peut démontrer qu il lui était impossible de prévenir le préjudice et qu il a pris tous les moyens raisonnables pour tenter de l éviter. Il peut également renverser la présomption en soulevant la force majeure ou même la faute de la victime. Exemple : le propriétaire du restaurant peut soulever comme moyen de défense que chaque mois, il faisait inspecter les bonbonnes de gaz par des spécialistes, qu il lui était impossible de savoir que certaines bonbonnes comportaient des vices de fabrication et qu il a respecté tous les règlements et normes relativement à l entreposage de bonbonnes. Si c est la foudre qui s est abattue sur les bonbonnes causant ainsi l explosion, le propriétaire pourra s exonérer en invoquant la force majeure. LA RUINE DES IMMEUBLES Le propriétaire d un immeuble est responsable du préjudice causé par la ruine de son immeuble si celleci découle d un vice de construction ou d un défaut d entretien. Exemple : lors d un repas de noces dans une somptueuse salle de réception, une partie du plafond s écroule et blesse plusieurs invités. Le propriétaire de la salle de réception peut être tenu responsable des dommages causés suite à la chute du plafond si l immeuble a été mal construit ou mal entretenu. Le propriétaire de l immeuble La victime doit être en mesure d identifier le propriétaire de l immeuble. Le vice de construction ou le défaut d entretien La victime devra ensuite prouver que la ruine de l immeuble découle d un vice de construction ou d un défaut d entretien. Le propriétaire a l obligation que son bâtiment soit construit selon les règles de l art et soit entretenu de façon à assurer la sécurité des occupants ou des visiteurs. 68 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA RESPONSABILITÉ CIVILE Exemple : dans la mise en situation précédente, les victimes pourraient prouver que les matériaux utilisés ne convenaient pas pour ce genre d immeuble (vice de construction). Elles pourraient prouver aussi que les conduites d eau n ont pas été entretenues convenablement, ce qui causé l effondrement du plafond (défaut d entretien). L exonération Le propriétaire d un immeuble ne peut pas se dégager de sa responsabilité en affirmant qu il s est conduit en personne prudente et diligente ou en affirmant qu il n a commis aucune faute. Le propriétaire peut toutefois soulever la force majeure, la faute de la victime ou la faute d un tiers. LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT ET DU VENDEUR PROFESSIONNEL EN MATIÈRE EXTRACONTRACTUELLE L entrepreneur qui a fabriqué, vendu ou distribué un bien est tenu d indemniser la victime qui a subi des dommages suite au défaut de sécurité du bien, même si cette victime n est pas liée par contrat avec cet entrepreneur. Exemple : Richard, le voisin de Marcel, s est acheté un trampoline. Un mois plus tard, alors que Marcel saute sur le trampoline, les ressorts cèdent et Marcel se casse une jambe en tombant au sol. Marcel, même s il n a pas acheté lui-même le trampoline et qu il n a donc pas de contrat, peut poursuivre l entreprise qui a vendu le trampoline à son voisin, le fabricant de ce trampoline ou les entreprises qui ont servi d intermédiaires entre le fabricant et le vendeur. Le défaut de sécurité du bien La loi prévoit qu il y a défaut de sécurité du bien lorsque celui-ci n offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s attendre, notamment lorsque le bien démontre un vice de conception ou de fabrication, une mauvaise conservation, une mauvaise présentation ou que celui-ci n est pas accompagné d indications suffisantes relativement aux dangers et aux risques qu il comporte et aux façons de s en prémunir. Le fabricant et le vendeur professionnel ont donc un devoir d information. De plus, le défaut de sécurité du bien s apprécie selon l utilisation normale du bien ainsi que selon les connaissances ou les habiletés de l utilisateur. Même si le bien est intégré à un immeuble, le fabriquant et/ou le vendeur demeurent responsables des défauts de sécurité de ce bien. C est notamment le cas des ascenseurs ou des systèmes de climatisation qui sont incorporés à un bâtiment. l exonération Pour se dégager de leur responsabilité, le fabricant et le vendeur professionnel peuvent démontrer, en plus de la force majeure ou d une faute commise par Marcel, que celui-ci connaissait ou était en mesure de connaître le défaut de sécurité du bien ou qu il était en mesure de prévoir le préjudice. Le fabricant et le vendeur professionnel peuvent également démontrer que le défaut de sécurité ne pouvait pas être connu au moment où le bien a été fabriqué ou distribué compte tenu de l état des connaissances à ce momentlà. Ils doivent alors prouver qu ils n ont pas été négligents dans leur devoir d information lorsqu ils ont eu connaissance du défaut. 69 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA RESPONSABILITÉ CIVILE Exemple : une entreprise développe un nouveau produit qui, quelques années après sa mise en marché, comporte un défaut de sécurité. L entreprise ne sera pas responsable des dommages causés, pourvu qu elle informe les usagers dès que ce défaut est porté à sa connaissance. EN MATIÈRE CONTRACTUELLE La loi prévoit que le fabricant et/ou le vendeur professionnel doivent indemniser la victime pour les dommages subis si le bien vendu dénote des vices de fabrication, lorsque la victime est liée par contrat. Exemple : une entreprise de fabrication de meubles a acheté une machine d un fabricant qui lui permet de tailler de belles portes de cuisine. Une semaine plus tard, au cours d un quart de travail, la machine s est brisée, ce qui a paralysé la production pendant plus de deux semaines. L entreprise de meubles a perdu des contrats et a subi de nombreux dommages. Le fabricant est tenu d indemniser l entreprise de meubles si l appareil avait un vice de fabrication quelconque. La garantie de qualité Le vendeur professionnel ou le fabricant d un meuble est tenu de fournir un bien de qualité, sécuritaire, durable et sans vices. Pour que la responsabilité du fabricant ou du vendeur professionnel soit engagée, l acheteur doit prouver que le bien s est détérioré prématurément par rapport à d autres machines similaires. L exonération Le fabricant qui a vendu la machine pourra toutefois prouver que les dommages sont survenus suite à une mauvaise utilisation du bien. LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR La protection du consommateur La Loi sur la protection du consommateur établit une garantie légale qui vise à protéger le consommateur. Le consommateur est une personne physique qui achète des biens d une personne qui exploite un commerce, soit un commerçant. Exemple : dans le cas mentionné plus haut, si c est Richard qui s était blessé au lieu de Marcel, Richard peut se faire rembourser le prix du trampoline puisque c est lui qui l a acheté et réclamer des dommages et intérêts pour les blessures qu il a subies. La Loi sur la protection du consommateur ne s applique donc pas à toutes les situations. Exemple : par contre, Marcel n est pas protégé par la loi, parce que ce n est pas lui qui a acheté le trampoline. L entreprise de meubles n est également pas protégée par la loi, parce qu elle ne peut pas être qualifiée de consommateur. La garantie légale de qualité La Loi sur la protection du consommateur prévoit qu un bien doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, relativement à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d utilisation du bien. Le consommateur peut exercer son recours soit contre le fabricant, soit contre le commerçant. La loi empêche le fabricant ou le commerçant de limiter cette garantie légale par une disposition du contrat. Exemple : si l entreprise n a pas respecté les consignes de sécurité qui accompagnaient l appareil, le fabricant ne sera pas responsable. 70 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA RESPONSABILITÉ CIVILE Contrairement au régime commun décrit plus haut, le fabricant et le commerçant ne peuvent pas soulever qu ils ignoraient les vices ou les défauts de sécurité du bien lors de la fabrication du produit et doivent ainsi assumer tous les risques présentés par le produit. Ce régime est par conséquent beaucoup plus sévère pour le fabricant ou le vendeur professionnel que ceux que nous avons vus précédemment. LIENS UTILES Réseau juridique du Québec : http://www.avocat.qc.ca/public/iiresp-fabricant.htm Services Québec : http://www.consommation.info.gouv.qc.ca/fr/fiche. asp?sujet=14&miette=cat Office de protection du consommateur : http://www.opc.gouv.qc.ca LA RESPONSABILITÉ DES ACTIONNAIRES ET DES ADMINISTRATEURS En général, les actionnaires et les administrateurs d une compagnie ne sont pas responsables des fautes commises par celle-ci. La loi prévoit qu une compagnie est distincte de ses membres et que ses actes n engagent généralement qu elle-même. Exemple : une compagnie qui oeuvre dans la production de chandelles artisanales ne livre pas à une boutique la quantité de chandelles qui était prévue au contrat, ce qui fait perdre à la boutique des clients et des ventes. La compagnie sera la seule responsable de cette faute. Les administrateurs et les actionnaires ne pourront pas être poursuivis, même si la compagnie n a pas assez d actifs pour indemniser la boutique des pertes qu elle a subies. Toutefois, les administrateurs et les actionnaires d une compagnie peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée dans certaines situations particulières que nous allons examiner. LA RESPONSABILITÉ DE L ACTIONNAIRE L actionnaire est responsable des fautes qui sont commises par la compagnie jusqu à concurrence du montant qui n a pas été payé sur ses actions. Si les actifs de la compagnie ne sont pas suffisants pour acquitter sa dette, l actionnaire, qui a payé la totalité du prix de ses actions, n aura personnellement aucune somme à débourser. L actionnaire est donc protégé, mais cette protection n est pas absolue. Un actionnaire ne peut pas utiliser une compagnie pour faire une fraude, un abus de droit ou pour contrevenir à une règle d ordre public. Dans chacun de ces trois cas, l actionnaire sera personnellement responsable des dettes de la compagnie et pourra être poursuivi en justice. Exemple : si une personne constitue une compagnie pour contourner des lois environnementales, elle pourra, en tant qu actionnaire, être personnellement poursuivie en justice si des dommages sont causés à l environnement et que la compagnie n a pas assez d actifs pour indemniser la victime. LA RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE DE L ADMINISTRATEUR Voici quelques situations où la responsabilité personnelle de l administrateur d une compagnie pourra être engagée. La participation active de l administrateur Les administrateurs peuvent être tenus personnellement responsables des dettes d une compagnie s ils s engagent personnellement avec les cocontractants de celle-ci. 71 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA RESPONSABILITÉ CIVILE Exemple : un administrateur qui cautionne des obligations de la compagnie serait personnellement responsable des dettes de celle-ci. Si l administrateur ne fait qu un avec la compagnie, c est-à-dire que si les cocontractants ne sont pas en mesure de déterminer si celui-ci agit à titre personnel ou pour le compte de la compagnie, il pourrait voir sa responsabilité personnelle engagée. La faute paulienne (maintenant appelée «action en inopposabilité») Un administrateur ne peut pas poser des gestes qui font en sorte que des biens de la compagnie sont volontairement soustraits aux créanciers en faveur des administrateurs de la compagnie ou d autres compagnies qu ils contrôlent. Exemple : une compagnie ne peut pas déménager les meubles qui occupent ses locaux à ceux de sa compagnie-sœur pour empêcher le locateur de saisir les biens en cas de non-paiement du loyer. Les administrateurs pourraient être tenus responsables. L oppression Ce recours vise les sociétés sous l autorité de la loi fédérale. Il ressemble beaucoup à celui de la faute paulienne. Les créanciers peuvent poursuivre personnellement les administrateurs en justice, par le biais du recours pour oppression, lorsque la compagnie est incapable d acquitter ses dettes suite à des paiements faits aux administrateurs ou à d autres personnes liées. L omission Les administrateurs d une compagnie ne peuvent pas cacher aux cocontractants de la compagnie l insolvabilité de celle-ci pour avoir droit à du crédit. Exemple : si une compagnie achète à crédit des marchandises à un fournisseur, que l administrateur de cette compagnie n avait pas dévoilé au fournisseur la situation précaire de l entreprise et que celle-ci fait faillite, cet administrateur pourra être poursuivi en justice. La faute personnelle L administrateur peut être tenu responsable s il démontre une conduite malicieuse ou s il va au-delà du mandat qui lui a été confié. Exemple : si un administrateur fait de fausses représentations quant à la situation financière de la compagnie, sa responsabilité personnelle pourra être engagée. LIENS UTILES Réseau juridique du Québec : http://www.avocat.qc.ca/affaires/iiresp-admin.htm Revenu Québec : http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/pubications/in/in- 107.asp LA PRESCRIPTION La prescription est un mécanisme par lequel, suite au simple écoulement du temps, des droits peuvent s acquérir (prescription acquisitive) alors que d autres peuvent s éteindre (prescription extinctive). Les délais sont différents entre la prescription extinctive (trois ans) et la prescription acquisitive (trois ou 10 ans). Certaines actions ont un délai de prescription plus court comme par exemple l action fondée sur une atteinte à la réputation (un an de la connaissance du fait par la personne diffamée). Nous allons nous intéresser particulièrement à la prescription extinctive étant donné sa pertinence avec la responsabilité civile. 72 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA RESPONSABILITÉ CIVILE Exemple : le client de la terrasse aura trois ans à compter du jour où est survenu l accident pour intenter un recours contre le propriétaire du restaurant ou le fabricant de l auvent qui lui est tombé sur la tête. À défaut d intenter ce recours dans les trois ans, il perdra son droit et ne pourra plus réclamer d indemnité (prescription extinctive). En matière de responsabilité civile, la prescription commence à courir le jour où apparaît le préjudice ou à partir de la connaissance de celui-ci. Si le préjudice apparaît de façon graduelle, le délai commence lors de sa première manifestation. En cas de dommage corporel, il est également possible pour la victime de modifier sa réclamation pendant un délai de trois ans suite à la date du jugement. La renonciation Il est possible pour une personne de renoncer au bénéfice ou au droit que lui procure la prescription. Exemple : le client de la terrasse, qui n aurait pas intenté de recours contre le propriétaire du restaurant dans les trois ans suivant les blessures qu il a subies, n aurait plus de recours contre le propriétaire de la terrasse. Toutefois, ce dernier pourrait renoncer à la prescription et indemniser le malheureux client. Même si la renonciation est permise, il n est pas possible de convenir d un délai de prescription différent de celui qui est prévu par la loi. L interruption La prescription est interrompue si, par exemple, le client de la terrasse décide de déposer une demande en justice avant l expiration du délai de prescription. La suspension La suspension permet d arrêter pendant une certaine période de temps le délai de prescription. À la fin de la période de suspension, le compteur ne repart pas à zéro, mais le calcul reprend où il avait été arrêté. La prescription est suspendue lorsqu il est impossible pour une personne d agir. Exemple : si le client blessé demeure dans un coma pendant quelques mois suite à la chute de l auvent sur sa tête, la prescription ne court pas durant cette période; elle est suspendue. Elle commencera à courir lorsque le client retrouvera ses esprits et qu il sera en mesure d agir ou de demander à quelqu un d agir à sa place. La prescription est également suspendue si la victime est incapable, pendant une certaine période de temps, d identifier la personne qui a causé son préjudice. Les effets La prescription éteint le droit d action; il n est donc plus possible d exercer un recours en justice lorsque le délai est écoulé. La loi prévoit dans certains domaines des délais de prescription différents. Par exemple, en matière d atteinte à la réputation, le délai de prescription est d un an. Les actions prises contre les municipalités sont également soumises à des délais de prescription différents. En ce qui concerne les dommages matériels, dans le cas d une ville, un préavis doit être donné dans les 15 jours où les dommages sont survenus et le délai de prescription est de six mois. 73 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA RESPONSABILITÉ CIVILE En ce qui concerne la garantie légale prévue dans la Loi sur la protection du consommateur, que nous avons vue précédemment, le délai de prescription est de un an. Dès que vous aurez un droit à faire valoir, contre une personne physique, une compagnie ou une municipalité, nous vous invitons à consulter un avocat le plus rapidement possible pour ne pas perdre de droit à cause de la prescription ou d avis préalables nécessaires pour exercer un droit. LIEN UTILE Réseau juridique du Québec : http://www.avocat.qc.ca/public/iiprescription.htm CONCLUSION Comme nous venons de le voir, la responsabilité d une personne qui exploite une entreprise peut être engagée dans plusieurs situations dont certaines échappent totalement à son contrôle. Une poursuite judiciaire pourrait donc être lourde de conséquences et même catastrophique pour l entreprise. Il est donc fortement recommandé de vous informer auprès de votre assureur afin de souscrire à une assurance responsabilité pour vous-même ou pour votre entreprise. 74 Association du Jeune Barreau de Montréal

D LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE L ENTREPRISE 10. La propriété intellectuelle : le brevet 11. La propriété intellectuelle : le dessin industriel 12. La propriété intellectuelle : le droit d auteur 13. La propriété intellectuelle : les marques de commerce 75 ASSOCIATION DU JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL

10 LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LE BREVET Giovanna Spataro - giovanna.spataro@gowlings.com Membre du Barreau du Québec depuis 1996, M e Giovanna Spataro pratique au sein du cabinet Gowlings, où elle œuvre dans le domaine de la propriété intellectuelle, plus particulièrement en matière d enregistrement de marques de commerce, de gestion de portefeuille des marques, de transferts de droits et d octroi de licence de marques de commerce, de recours judiciaires et de questions afférentes aux noms de domaines. Elle est membre de l Institut de la Propriété Intellectuelle du Canada et de l International Trademark Association. QU EST-CE QUE LE BREVET? Le brevet est un document officiel délivré par le gouvernement canadien qui accorde au breveté le droit d empêcher d autres personnes de fabriquer, de construire et d exploiter une invention pour la durée du brevet. En vertu de la Loi sur le brevet, «la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1 er octobre 1989 ou par la suite est limitée à 20 ans à compter de la date de dépôt de cette demande». Une invention se définit comme étant toute réalisation, tout procédé, toute machine, toute fabrication ou toute composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l un d eux qui est nouveau et utile. Pour être brevetable, une invention doit être nouvelle, utile, c est-à-dire fonctionnelle, et doit constituer une amélioration de l art ou de la science existant qui n est pas évidente pour une personne versée dans cet art. Certaines choses ne sont pas brevetables, notamment les formules mathématiques et les principes scientifiques. En contrepartie du monopole qu il accorde, le gouvernement requiert la divulgation de l invention dans la demande de brevet. À l expiration du brevet, toute personne pourra exploiter l invention. Si aucune demande de brevet n a été produite, l invention, si elle n est pas divulguée, pourra constituer un secret commercial ou industriel. Cependant, l entrepreneur détenant ce secret ne pourra pas empêcher un tiers de breveter cette invention. LA TITULARITÉ L inventeur est le premier titulaire, sous réserve de toute entente contraire ou contrat de travail. Par ailleurs, les inventeurs qui sont des employés de la fonction publique fédérale sont soumis à un régime spécial où le gouvernement devient titulaire du brevet si l invention est créée dans le cadre de leurs fonctions. L invention peut être le fruit du travail de plusieurs personnes et dans certains cas, le brevet sera émis à tous les co-inventeurs. Exemple : si une équipe de chercheurs travaille à l élaboration d une voiture qui fonctionnera seulement avec de l eau, chaque membre de l équipe aura des droits en tant que breveté. Si l inventeur ou les co-inventeurs cèdent leurs droits à une personne physique ou morale, celle-ci en deviendra le titulaire. 76 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LE BREVET Si ces mêmes chercheurs décident de vendre leurs droits sur leur invention à une compagnie, cette dernière sera titulaire du droit. Dans d autres cas, la compagnie pourrait être titulaire du droit en vertu d un contrat d emploi ou d une autre entente. Elle pourra donc utiliser le brevet comme elle l entend. Cependant, lorsque l invention est le fruit du travail d un employé ou d un contractuel externe à l entreprise, le droit de propriété ne revient pas automatiquement à l employeur ou à la personne qui paie pour le travail. À cet effet, nous vous recommandons de consulter un avocat spécialisé dans le droit du travail ou en droit des brevets. DOIT-ON PROTÉGER UNE INVENTION PAR BREVET? Au Canada, pour avoir un droit exclusif sur une invention, il faut obligatoirement obtenir un brevet. Le brevet donne à son titulaire le droit exclusif dans tout le Canada : de fabriquer; de construire; d exploiter; de vendre le brevet à d autres pour qu ils l exploitent. Les droits rattachés au brevet délivré sont valables pour une période de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande et seulement si les frais de maintien sont payés à échéance. Le brevet n est pas renouvelable après ce délai de 20 ans. Pendant cette période, le titulaire de brevet dispose de recours pour protéger ses droits. Le breveté peut intenter une action en contrefaçon contre toute personne qui exploite son invention sans son autorisation. Il pourra ainsi demander des dommages-intérêts ainsi qu une injonction, c est-àdire une ordonnance du tribunal afin que cesse la contrefaçon. Bien que l action en contrefaçon ne puisse être intentée qu une fois le brevet délivré, il est possible pour le breveté de réclamer une indemnité raisonnable pour toute violation ayant eu lieu entre la publication de la demande de brevet et la délivrance de celui-ci. Le brevet délivré au Canada n est pas protégé à l étranger. Il faut produire une demande de brevet dans chaque pays où l on souhaite obtenir une protection de l invention. Le brevet crée une présomption de titre, c est-à-dire que ce qui est écrit dans le brevet est présumé vrai. Cela engendre comme conséquence que c est à la partie qui conteste la validité des informations inscrites sur un certificat de brevet d en faire la preuve. Puisque le certificat de brevet est une preuve des faits qui y sont inscrits, le brevet confère une plusvalue économique à l invention. On aura l assurance que l invention ne pourra pas être copiée ou utilisée par quelqu un d autre. Dans l éventualité où vous désirez vendre votre entreprise, obtenir un prêt ou effectuer toute autre transaction commerciale impliquant vos inventions, si vous avez en mains un brevet, vous serez en meilleure situation pour négocier. QUAND DOIT-ON PRODUIRE UNE DEMANDE DE BREVET? Le site Internet de l Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) met à la disposition du public une base de données gratuite permettant de consulter les documents de brevets canadiens depuis 1920 : http://patents.ic.gc.ca/cipo/cpd/fr/ introduction.html Compte tenu de la complexité des recherches, il est recommandé de consulter un agent de brevets. 77 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LE BREVET Il est essentiel de ne pas divulguer l objet de l invention avant le dépôt de la demande, sous peine de ne pas pouvoir obtenir un brevet dans la majorité des pays industrialisés. Cependant, le Canada et les États-Unis permettent le dépôt d une demande de brevet dans l année qui suit une divulgation de l objet de l invention au public, que ce soit au Canada ou ailleurs. Le gouvernement canadien accorde un brevet à l inventeur qui dépose en premier une demande de brevet et non au premier inventeur. Par conséquent, la demande de brevet doit être déposée le plus rapidement possible. LA PROCÉDURE D ENREGISTREMENT LA DEMANDE La procédure d octroi de brevet débute par le dépôt d une demande par l inventeur accompagnée d une pétition, d un mémoire descriptif et du paiement d une taxe qui varie selon la taille de l entreprise. Exemple : pour une entreprise considérée comme une petite entité (c est-à-dire qui emploie moins de 50 personnes), la taxe s élève à 200,00 $. La demande de brevet sera rendue publique 18 mois après la date de son dépôt ou de la date de la première demande étrangère, le cas échéant. Il importe de mentionner qu une taxe de maintien de la demande devra être acquittée à la date du deuxième anniversaire du dépôt de la demande, de même que pour chaque année subséquente. L EXAMEN DU BREVET La demande n est pas examinée de par sa seule production auprès du Bureau canadien des brevets. L inventeur doit demander l examen de la demande à tout moment après le dépôt de la demande, mais dans un délai n excédant pas cinq ans. L examen de la demande pourra s étaler sur plusieurs mois ou même plusieurs années, selon la complexité des objections soulevées par l examinateur. Une fois l examen complété, l inventeur recevra un avis d acceptation si la demande est approuvée. L'ÉMISSION DU CERTIFICAT Si votre demande est acceptée, le brevet sera délivré après le paiement de la taxe de délivrance. COMMENT PROTÉGER SES INVENTIONS? Faites une liste de vos inventions et tenez-la à jour. Faites signer un contrat d emploi à chaque employé dans lequel il est clairement indiqué que la compagnie est le propriétaire de toute la propriété intellectuelle que l employé crée et développe. Dans l éventualité où la compagnie fait affaire avec des collaborateurs indépendants, la propriété intellectuelle est présumée leur appartenir, sauf entente à l effet contraire. Prenez des mesures de sécurité appropriées afin que vos inventions ne soient pas l objet d une divulgation. LES ACTIVITÉS COMMERCIALES LIÉES AU BREVET Pour être en mesure de commercialiser de façon optimale vos brevets, vous devez, dans un premier temps, les répertorier. Dans un deuxième temps, en raison des taxes annuelles, une bonne gestion du portefeuille des brevets est primordiale. LE PROPRIÉTAIRE L inventeur peut lui-même commercialiser son invention. 78 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LE BREVET LA LICENCE Le breveté peut permettre à un tiers d exploiter l invention brevetée en contrepartie du paiement de redevances. Cette permission doit être faite par écrit, soit la convention de licence qui devra être déposée auprès du Bureau des brevets. Des frais de 100,00 $ par brevet ou demande de brevet seront exigés par l OPIC pour enregistrer la licence. LE TRANSFERT Il est possible de vendre ou acheter un brevet. Toute cession des droits du breveté devra faire l objet d une convention et devra être déposée auprès du Bureau des brevets. Des frais de 100,00 $ par brevet ou demande de brevet seront exigés par l OPIC pour enregistrer la cession. L ACQUISITION DE LA COMPAGNIE TITULAIRE DES BREVETS Des frais de 100,00 $ par brevet ou par demande de brevet ainsi que la preuve de la fusion seront exigés par l OPIC pour enregistrer le nouveau nom. LA PUBLICITÉ DU BREVET ET DE LA DEMANDE DE BREVET Il est interdit d apposer le mot «breveté» sur l invention tant que le brevet n est pas délivré. Vous pouvez utiliser la mention «brevet en instance» ou «demande de brevet déposée» sur l'invention qui fait l objet d une demande de brevet en cours. POURQUOI FAIRE AFFAIRE AVEC UN AGENT DE BREVETS OU UN AVOCAT SPÉCIALISÉ EN BREVET? Afin de vous aider : à évaluer s il y a eu divulgation; à évaluer s il est avantageux de faire breveter votre invention; à compléter la préparation et le suivi de la demande de brevet. Si votre entreprise acquiert une autre entreprise par achat d actifs, y incluant les brevets, vous devez transmettre les documents faisant état de la transaction. Nous vous suggérons fortement de rédiger un acte de cession couvrant les brevets uniquement. Des frais de 100,00 $ par brevet ou demande de brevet seront exigés par l OPIC pour enregistrer le transfert. LA FUSION AVEC LA COMPAGNIE PROPRIÉTAIRE DES BREVETS Une fusion entre la compagnie titulaire des droits sur les brevets et une autre entreprise sera traitée comme un changement de nom. 79 Association du Jeune Barreau de Montréal

11 LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LE DESSIN INDUSTRIEL Johanne Muzzo - jmuzzo@crac.com Membre du Barreau du Québec depuis 1996, M e Johanne Muzzo est agent de marques enregistré à l'office de la propriété intellectuelle du Canada et est autorisée à produire et poursuivre des demandes d enregistrement auprès du United States Patent and Trademark Office au nom de requérants canadiens. Elle dirige le département des marques du Centre de propriété intellectuelle et est membre de l Institut de propriété intellectuelle du Canada. Elle donne régulièrement des conférences et rédige des chroniques en droit des marques. Giovanna Spataro - giovanna.spataro@gowlings.com Membre du Barreau du Québec depuis 1996, M e Giovanna Spataro pratique au sein du cabinet Gowlings, où elle œuvre dans le domaine de la propriété intellectuelle, plus particulièrement en matière d enregistrement de marques de commerce, de gestion de portefeuille des marques, de transferts de droits et d octroi de licence de marques de commerce, de recours judiciaires et de questions afférentes aux noms de domaines. Elle est membre de l Institut de la Propriété Intellectuelle du Canada et de l International Trademark Association. QU EST-CE QUE LE DESSIN INDUSTRIEL? Le dessin industriel porte sur les caractéristiques visuelles d un objet fini en ce qui touche : sa configuration; son motif; ses éléments décoratifs; ou une combinaison de tout ce qui précède. Il ne faut pas le confondre avec le support matériel du dessin. Le dessin industriel n est pas une feuille de papier ou de carton. C est l idée immatérielle visuelle qui est protégée, et non l idée reproduite sur papier. QU EST-CE QUI N EST PAS PROTÉGÉ PAR LE DESSIN INDUSTRIEL? On ne peut pas protéger par le dessin industriel les caractéristiques fonctionnelles d un objet, les méthodes ou les principes de réalisation de celui-ci, les matériaux utilisés pour sa fabrication, la couleur ou les idées. EXEMPLES DE DESSINS INDUSTRIELS ENREGISTRÉS Les exemples de dessins industriels suivants sont enregistrés à l Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Toutes les esquisses des dessins n ont pas été reproduites. 80 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LE DESSIN INDUSTRIEL DOIT-ON ENREGISTRER UN DESSIN INDUSTRIEL? L EFFET DE L ENREGISTREMENT AU CANADA Chaise de soins de beauté, n o d enregistrement 99246 Bouteille, n o d enregistrement 107112 Lecteur portable, n o d enregistrement 113304 Chaise lounge, n o d enregistrement 109703 Bloc de construction, n o d enregistrement 110241 Pneu, n o d enregistrement 106656 Au Canada, les droits afférents à un dessin industriel découlent de l enregistrement uniquement. Cependant, si l objet n est pas reproduit à plus de cinquante exemplaires, le dessin est protégé par le droit d auteur (art. 64 de la Loi sur le droit d auteur). L auteur du dessin en est le premier propriétaire, sauf s il l a exécuté pour le compte d une autre personne, et ce, à titre onéreux. Dans ce cas, la personne qui a payé pour le dessin en devient le premier propriétaire. Exemple : un employeur engage à contrat une personne pour effectuer un dessin industriel. Une fois le dessin terminé, l employeur en sera le titulaire malgré le fait que la personne employée ait eu l idée. Le propriétaire du dessin industriel a un droit exclusif dans tout le Canada : de fabriquer; d importer à des fins commerciales; de vendre ou de louer; d offrir ou d exposer en vue de la vente ou la location d un objet pour lequel le dessin a été enregistré. 81 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LE DESSIN INDUSTRIEL Quelques autres avantages liés à l enregistrement du dessin industriel La présomption de titre Le certificat d enregistrement fait foi des faits qui y sont inscrits. C est à celui qui en conteste la validité d en démontrer la fausseté. L examen par l OPIC L examinateur s objectera à toute demande d enregistrement d un dessin portant à confusion avec un dessin enregistré. La légitimation du marquage Le marquage n est pas obligatoire, mais il est recommandé d apposer le symbole accompagné du nom ou l'abréviation du nom du propriétaire du dessin sur l'objet, son étiquette ou son emballage. L absence d un tel avis limite les mesures de redressement dans le cadre d une poursuite judiciaire. Les recours Sans enregistrement, vous n avez pas de recours contre un contrefacteur en vertu de la Loi sur les dessins industriels. La plus-value économique Dans l éventualité où vous effectuez une transaction commerciale impliquant vos dessins industriels, vous serez en meilleure situation pour négocier. L EFFET DE L ENREGISTREMENT CANADIEN À L ÉTRANGER Le dessin industriel enregistré au Canada n est pas protégé à l étranger. En règle générale, il faut produire une demande d enregistrement dans chaque pays où l on souhaite obtenir une protection du dessin industriel, si un tel enregistrement est possible. QUAND DOIT-ON PRODUIRE UNE DEMANDE D ENREGISTREMENT? LA RECHERCHE PRÉLIMINAIRE EST-ELLE OBLIGATOIRE AVANT LE DÉPÔT D UNE DEMANDE? La recherche n est pas obligatoire, mais avant de produire une demande d enregistrement, il est fortement recommandé d effectuer une recherche d antériorité du dessin. Depuis peu, l OPIC, l organisme gouvernemental chargé de l enregistrement des droits de propriété intellectuelle, offre la possibilité de consulter la base de données sur son site Internet : www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/id/dsplysrch.do?lang =fra. Cette base de données comprend les enregistrements des dessins depuis décembre 1861. Il est également possible de faire une recherche, sans frais, à ses locaux situés à Gatineau, au Québec. L EFFET DE LA DIVULGATION DU DESSIN SUR LA PRODUCTION D UNE DEMANDE Si votre dessin est divulgué, au Canada ou ailleurs dans le monde, il doit être produit à l OPIC et au Bureau canadien des dessins industriels dans l année qui suit la date de première publication. Dans d'autres pays, notamment certains pays d Europe, il est toutefois impossible d'obtenir un dessin industriel valide si l'article a été mis en vente, divulgué ou montré publiquement avant le dépôt d'une première demande de dessin industriel. Si le dessin n est pas divulgué, il n y a pas de délai. N oubliez cependant pas que si une personne dépose avant vous un dessin avec lequel le vôtre porterait par la suite à confusion, votre demande sera rejetée. EST-CE QUE TOUS LES DESSINS SONT ENREGISTRABLES? Tous les dessins ne sont pas enregistrables. Le dessin créé doit être original, c est-à-dire qu il ne doit pas avoir les mêmes caractéristiques que d autres dessins déjà existants. 82 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LE DESSIN INDUSTRIEL LA PROCÉDURE D ENREGISTREMENT La description suivante de la procédure est schématique. Pour éviter le rejet de votre demande ou pour être au courant des différentes actions qui s offrent aux requérants, telle la demande d un enregistrement différé, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en dessins industriels ou un agent de brevet. LA DEMANDE Des droits doivent être versés et accompagnés des informations suivantes : 1) le nom du requérant et de tout prédécesseur en titre; 2) le titre du dessin; 3) l esquisse ou la photo du dessin avec une description de celui-ci; 4) la déclaration du requérant. L EXAMEN PRÉLIMINAIRE Six à huit mois après l émission du certificat de dépôt, l examinateur évaluera la demande pour s assurer que la description se rapporte à un dessin ou à des variantes. LA RECHERCHE ET L EXAMEN Votre dessin est examiné quant à son caractère original, i.e. qu il ne porte pas à confusion avec un dessin enregistré et les antériorités publiées. Vous serez informé de cette étape s il y a des objections par l émission d un rapport d examen. L ENREGISTREMENT Si votre demande est acceptée, la durée de la protection est de dix ans à condition que vous versiez des droits dans les cinq ans suivant la date d enregistrement. L enregistrement n est pas renouvelable. Si la demande est complète, vous recevrez un certificat de dépôt avec le numéro de la demande. Vous serez informé de cette étape s il y a un problème. Vous pouvez répondre à ce rapport en soumettant des arguments. Vous recevrez un certificat d enregistrement. LE RECOURS CONTRE UN CONTREFACTEUR Si votre dessin est l objet d une violation par un contrefacteur, vous devez intenter une action dans les trois ans à compter de la connaissance de la contrefaçon. LES ACTIVITÉS COMMERCIALES LIÉES AU DESSIN INDUSTRIEL Pour être en mesure de commercialiser de façon optimale vos dessins industriels, vous devez, dans un premier temps, les répertorier. Dans un deuxième temps, vérifiez que les objets, leurs étiquettes ou leurs emballages sont bien marqués par le symbole accompagné du nom ou l'abréviation du nom du titulaire du dessin. Comme beaucoup d autres actifs, le dessin industriel peut être acheté, vendu, donné sous licence, donné en garantie, etc. Comme certaines conditions doivent être rencontrées pour que la transaction soit reconnue, il est préférable de demander conseil auprès d un agent de brevet ou d un avocat spécialisé en dessins industriels. 83 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LE DESSIN INDUSTRIEL POURQUOI FAIRE AFFAIRE AVEC UN AGENT DE BREVETS OU UN AVOCAT SPÉCIALISÉ EN DESSIN INDUSTRIEL? Afin de vous aider : à évaluer s il y a eu divulgation; à évaluer s il est avantageux d enregistrer ou non le dessin à titre de dessin industriel; à compléter la préparation et le suivi de la demande d enregistrement. LIEN UTILE Office de la propriété intellectuelle du Canada - Dessins industriels : www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernetinternetopic.nsf/fra/h_wr00004html 84 Association du Jeune Barreau de Montréal

12 LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LE DROIT D AUTEUR Marie-Thérèse Copti - avocate@coptimt.com Membre du Barreau du Québec depuis 1998, M e Marie-Thérèse Copti détient un baccalauréat en sciences économiques et un baccalauréat en droit de l Université de Montréal. Sa pratique est orientée vers le droit des affaires; son expérience englobe le droit corporatif, le financement et les sûretés, la rédaction de contrats et la propriété intellectuelle. M e Copti est agente de marques de commerce et a ouvert son propre cabinet en 2005. QU EST-CE QUE LE DROIT D AUTEUR? Le droit d auteur est un droit de reproduction d une œuvre (ou création) originale créée par un ou des auteurs collaborateurs. Par «originale», on entend que l œuvre n a pas été copiée, partiellement ou totalement, d une autre œuvre existante. Toutefois, ce n est pas l idée originale qui créera le droit d auteur. Le droit d auteur existe et protège l expression «matérialisée» d une idée. Cela signifie qu une idée ou un concept en soi ne se protège pas. Exemple : le personnage pour enfants Caillou a été créé à partir d une idée qui a été physiquement matérialisée sur papier sous forme d illustrations dans un livre, ce qui représente une œuvre protégée par le droit d auteur. La protection du droit d auteur porte sur : les œuvres littéraires : lettres, livres, brochures, pamphlets, thèses d études, tout recueil de textes, formulaires, graphiques, programmes d ordinateurs, etc; les œuvres dramatiques : mises en scène, films, vidéos, scénarios, etc.; les œuvres musicales : musiques et compositions de paroles et de musique; les œuvres artistiques : dessins, photographies, peintures, œuvres architecturales, etc.; les prestations d artistes : musiciens, chanteurs, danseurs, etc.; les signaux de communication : radiodiffuseurs; les enregistrements sonores : producteurs de disques (excluant la bande sonore accompagnant une œuvre cinématographique). Plusieurs œuvres protégées par le droit d auteur peuvent être compilées. La compilation d œuvres doit aussi être originale. Certains mots ou expressions ne peuvent pas être protégés par le droit d auteur : des titres, des noms ou des combinaisons courtes de mots (slogans); des personnages; certaines données (exemple : les numéros de téléphone); 85 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LE DROIT D AUTEUR les actualités; sauf exception, toutes les œuvres qui relèvent du domaine public. LA TITULARITÉ En général, l auteur d une œuvre est le titulaire initial du droit d auteur sur cette œuvre, sauf pour quelques exceptions : dans le cadre d une œuvre réalisée dans l exercice d un emploi, l employeur sera le titulaire du droit d auteur (sauf accord conclu différemment); lorsque plusieurs auteurs ont collaboré de façon indissociable à la création d une œuvre, ils sont considérés des cotitulaires du droit d auteur. LES DROITS ÉCONOMIQUES ET LES DROITS MORAUX La Loi sur le droit d auteur (LDA) protège à la fois les droits économiques du titulaire de l œuvre et les droits moraux propres à l auteur de l œuvre. Les droits moraux sont les droits propres à l auteur d une œuvre, soit les droits à la paternité et à l intégrité de l œuvre. L auteur conserve toujours ses droits moraux et ne peut pas les céder à des tiers, contrairement aux droits économiques qu il détient sur son œuvre. Les droits moraux peuvent faire partie de la succession de l auteur. Dans le cas des licences ou de cessions de ses droits d auteur, l auteur peut uniquement renoncer à l application de ses droits moraux et non pas les céder. Exemple d atteinte aux droits moraux : une modification importante du contenu d un roman effectuée par l éditeur à l encontre des droits de l auteur; une déformation d une peinture, etc. La LDA permet d accomplir certains actes sur des œuvres protégées par le droit d auteur sans enfreindre les droits des titulaires. Par exemple, la citation d un extrait d une oeuvre dans le cadre d une thèse d études. Pour ne pas être considéré comme un plagiat, l utilisateur doit nommer la source, le nom de l auteur, le titre, etc. C est ce que la LDA nomme l utilisation équitable d une oeuvre. La LDA prévoit d autres exceptions à la violation du droit d auteur au profit des établissements d enseignement sans but lucratif, aux bibliothèques, aux musées ou services d archives sans but lucratif, aux personnes ayant des déficiences perceptuelles, etc. La durée du droit d auteur Règle générale applicable à toutes les catégories d œuvres (sauf pour les exceptions prévues dans la loi) : le droit d auteur est valide durant toute la vie de l auteur, plus 50 années supplémentaires suivant la fin de l année civile (31 décembre) du décès de l auteur; après cette date, l œuvre appartient au domaine public et tout le monde peut l utiliser. Exemple : la fameuse peinture de la Joconde, qui a été copiée, peut être reproduite et adaptée sous toutes les formes. La violation du droit d auteur C est la LDA et la jurisprudence qui établissent ce que constitue la contrefaçon (violation) des droits d auteur. Ainsi, sauf pour les exceptions prévues dans la LDA, si une œuvre est reproduite, totalement ou partiellement sans avoir obtenu l autorisation de l auteur, c est une violation des droits d auteur : photocopies, réimpressions, représentations publiques d une pièce de théâtre sans autorisation. Exemple : le spectacle «Elvis Story» verse des redevances à titre de droit d auteur afin de donner des représentations en public. 86 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LE DROIT D AUTEUR La protection à l étranger En règle générale, un auteur canadien titulaire d une œuvre protégée en vertu de la LDA voit son œuvre également protégée dans les pays étrangers si ceuxci sont, comme le Canada, signataires des conventions internationales suivantes : la Convention de Berne sur le droit d'auteur, la Convention universelle sur le droit d'auteur, la Convention de Rome ou membres de l'organisation mondiale sur le commerce. Le Canada accorde aussi la protection de la LDA aux citoyens de certains pays non signataires en publiant un avis à cet effet dans la Gazette du Canada. DOIT-ON ENREGISTRER UN DROIT D AUTEUR AU CANADA? La LDA protège automatiquement toutes les œuvres créées, qu elles soient enregistrées ou non. Cependant, il est possible d enregistrer son droit d auteur auprès de l Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) LES AVANTAGES D UN DROIT D AUTEUR ENREGISTRÉ AU CANADA La présomption de titre : le certificat émis par l OPIC fait preuve de la titularité de l œuvre. L enregistrement du droit d auteur n a de valeur qu au Canada. La publicité à l égard des tiers : le droit d auteur enregistré apparaît dans le registre des droits d auteur. Une demande d enregistrement peut être produite, que l œuvre soit publiée ou non. Le recours : si l œuvre est l objet d une violation par un contrefacteur, il faut agir dans un délai de trois ans de la violation des droits ou de la connaissance de la violation par le titulaire. LES ACTIVITÉS COMMERCIALES LIÉES AU DROIT D AUTEUR Pour être en mesure de commercialiser de façon optimale vos œuvres, vous devez les répertorier. À titre d information, pour chaque livre publié au Canada ainsi que tout enregistrement sonore produit au Canada, des exemplaires de l œuvre doivent être expédiés à la Bibliothèque Nationale dans la semaine qui suit la date de leur publication. De plus amples renseignements sont disponibles auprès de Bibliothèque et Archives Canada. LA LICENCE ET LA CESSION L auteur d une œuvre qui accorde la licence ou la cession peut être le titulaire lui-même, une société de gestion collective des droits d auteur qui détient le mandat d agir pour ces membres dans certains cas ou la Commission du droit d auteur lorsque le titulaire est introuvable. La distinction entre licence et cession Licence : l auteur permet aux tiers d utiliser l œuvre sous certaines conditions. Toutefois, l auteur reste le seul titulaire de l œuvre. Exemple : un programme de logiciel vendu est un droit de licence d utilisation dudit logiciel. Cession : l auteur transfère (cède) ses droits de propriété à un tiers qui devient le titulaire des droits d auteur. Exemple : l auteur d un roman cède ses droits d auteur à un producteur d œuvres cinématographiques afin de réaliser un film tiré dudit roman. LES SOCIÉTÉS DE GESTION Les sociétés de gestion ont été mises en place afin de pouvoir faire la gestion collective de certains droits d auteur. 87 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LE DROIT D AUTEUR La société de gestion administre les droits respectifs des titulaires de droit d auteur qui en sont membres. À titre d exemple : la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) est une société de gestion qui est titulaire des droits d exécution en public des œuvres musicales de ses membres; ARTISTI : société de gestion collective de l Union des Artistes - pour les prestations d artistes interprètes; COPIBEC : société québécoise de gestion collective des droits de reproduction. LA COPIE POUR USAGE PRIVÉE La copie pour usage privé permise par la LDA signifie la reproduction des enregistrements sonores ou des prestations d artistes sur un support audio vierge. À titre d exemple : le fait d enregistrer sur une cassette vierge une chanson qui passe à la radio. Cette copie doit être strictement utilisée pour des fins personnelles. Depuis le 19 mars 1998, chaque cassette vierge achetée en magasin inclus dans son prix de vente un montant qui est versé aux artistes par le biais de leurs associations ou sociétés de gestion. C est la Commission du droit d auteur qui fixe le montant des redevances. LA PUBLICITÉ DU DROIT D AUTEUR C est suite à la Convention universelle sur le droit d auteur qu est apparu la recommandation d utiliser le symbole (copyright) pour indiquer qu une œuvre est protégée par le droit d auteur. POURQUOI FAIRE AFFAIRE AVEC UN AVOCAT SPÉCIALISÉ EN DROIT D AUTEUR? Bien que la procédure d enregistrement d un droit d auteur ne soit pas complexe, une discussion avec un avocat spécialisé en droit d auteur vous permettra à tout le moins de déterminer si l œuvre en question en est bien une et s il est opportun de la protéger par l enregistrement de vos droits sur celle-ci. Par ailleurs, dans les cas appropriés, l avocat vous recommandera de protéger vos droits également par le biais des dispositions de la Loi sur le dessin industriel. LIENS UTILES Office de la propriété intellectuelle du Canada - Droits d auteur : www.opic.gc.ca Bibliothèque et Archives Canada : www.collectionscanada.gc.ca Bibliothèque et Archives nationales du Québec : www.banq.qc.ca RÉFÉRENCES PERTINENTES BARIBEAU, Marc, Principes généraux de la Loi sur le droit d auteur, Les Publications du Québec, édition 2003 GOUDREAU, Mistrale, Le guide juridique du droit d auteur, Les Publications du Québec, 1998 La Loi sur le droit d auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) Le symbole est suivi du nom du titulaire du droit et de l année de la première publication de l œuvre (exemple : Jacques Tremblay, 2008). Toutefois, cette utilisation reste facultative et n enlève aucun droit aux auteurs qui ne l indiquent pas sur leurs œuvres. 88 Association du Jeune Barreau de Montréal

13 LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LES MARQUES DE COMMERCE Johanne Muzzo - jmuzzo@crac.com Membre du Barreau du Québec depuis 1996, M e Johanne Muzzo est agent de marques enregistré à l'office de la propriété intellectuelle du Canada et est autorisée à produire et poursuivre des demandes d enregistrement auprès du United States Patent and Trademark Office au nom de requérants canadiens. Elle dirige le département des marques du Centre de propriété intellectuelle et est membre de l Institut de propriété intellectuelle du Canada. Elle donne régulièrement des conférences et rédige des chroniques en droit des marques. Giovanna Spataro - giovanna.spataro@gowlings.com Membre du Barreau du Québec depuis 1996, M e Giovanna Spataro pratique au sein du cabinet Gowlings, où elle œuvre dans le domaine de la propriété intellectuelle, plus particulièrement en matière d enregistrement de marques de commerce, de gestion de portefeuille des marques, de transferts de droits et d octroi de licence de marques de commerce, de recours judiciaires et de questions afférentes aux noms de domaines. Elle est membre de l Institut de la Propriété Intellectuelle du Canada et de l International Trademark Association. QU EST-CE QUE LA MARQUE DE COMMERCE? La marque de commerce sert à distinguer les marchandises et services d une personne (incluant les entreprises) de ceux offerts par d autres. La marque de commerce permet d associer le produit ou le service à une source d origine. TYPES DE MARQUES ENREGISTRABLES Pour les individus et les entreprises, trois types de marques sont enregistrables : la marque ordinaire est toujours enregistrée en liaison avec des marchandises ou des services; la marque de certification aide à faire reconnaître les marchandises et services faisant l objet d une norme; le signe distinctif sert à distinguer les marchandises par leur façonnement ou leurs contenants, le mode d envelopper ou d empaqueter des marchandises. Certains emblèmes, insignes, écussons et marques adoptés ou employés par des organisations internationales, des universités, des autorités publiques, etc., sont protégés par la Loi sur les marques de commerce (LMC) et nul ne peut les adopter, les employer ou les enregistrer sans obtenir au préalable l autorisation de l institution en question. LES DIFFÉRENTES FORMES DE LA MARQUE DE COMMERCE ORDINAIRE Des chiffres : 527-1111, n o d enregistrement 432101, au nom de Pizza Pizza Royalty Limited Partnership (produits alimentaires et services de restaurant). 89 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LES MARQUES DE COMMERCE Des lettres : la marque BMO, n o d enregistrement 524145, au nom de Bank of Montreal (services bancaires). Un/des mots réels ou inventés : ROOTS KIDS, n o d enregistrement 377101, au nom de Roots Canada Ltd. ( entre autres des vêtements d enfants). Un slogan : POUR PRENDRE DE L ASSURANCE DANS LA VIE, n o d enregistrement 304073, au nom de Desjardins sécurité financière, compagnie d assurance-vie (services d assurance-vie). Une couleur : la couleur bleue appliquée sur la partie visible d un comprimé, n o d enregistrement 346453, au nom de Hoffman-La Roche Limitée (préparations pharmaceutiques, soit du naproxen sodium). LES DIFFÉRENCES ENTRE UNE MARQUE DE COMMERCE ET UN NOM COMMERCIAL La marque de commerce sert à distinguer les marchandises et les services d une personne de ceux offerts par une autre personne alors que le nom commercial est le nom utilisé par une entité dans ses relations avec d autres. Le nom commercial est, pour la personne morale, l équivalent des nom et prénom d une personne physique. Il comprend généralement une partie descriptive des activités. Exemple : Boutique Hirondelle Bleue inc. opère un magasin de détail de vêtements. Lorsque Boutique Hirondelle Bleue inc. signe un contrat, elle doit utiliser son nom. Si Boutique Hirondelle inc. affiche HIRONDELLE BLEUE dans un lettrage stylisé à l entrée de sa boutique et dans ses publicités, alors il s agit d une marque de commerce car le mot identifie les services en question. Un dessin :, n o d enregistrement 219532, au nom de McDonald s Corporation (services de restauration). Une combinaison des différents éléments mentionnés ci-dessus, par exemple : n o d enregistrement 418918, au nom de Créations Méandres Inc. (entre autres en liaison avec des services de divertissement). Note : Les marques sont la propriété exclusive des propriétaires ci-dessus mentionnés. Elles ont été choisies uniquement pour illustrer les différentes formes que peut prendre une marque. DOIT-ON ENREGISTRER UNE MARQUE DE COMMERCE? Au Canada, les droits afférents à une marque de commerce découlent de l emploi de la marque en liaison avec des marchandises ou des services. Même si l enregistrement de la marque de commerce n est pas obligatoire, il est tout de même fortement recommandé. Nous verrons ci-dessous les différences de protection entre une marque non enregistrée et une marque enregistrée. L ÉTENDUE DE LA PROTECTION D UNE MARQUE NON ENREGISTRÉE L étendue de la protection d une marque non enregistrée est limitée au territoire où elle est employée. Si le titulaire d une marque non enregistrée veut intenter un recours judiciaire contre un tiers qui utilise une marque de commerce similaire portant à confusion avec la sienne, il devra démontrer l existence d une réputation dans le territoire où le tiers exerce ses opérations. 90 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LES MARQUES DE COMMERCE L ÉTENDUE DE LA PROTECTION ET LES AVANTAGES D UNE MARQUE ENREGISTRÉE AU CANADA Le titulaire de la marque enregistrée a un droit exclusif d utilisation de celle-ci partout au Canada, même si la marque est employée dans une région seulement. Parmi les autres avantages liés à l enregistrement d une marque, mentionnons : la présomption de titre : le certificat d enregistrement fait foi des faits qui y sont inscrits. C est à celui qui en conteste la validité de démontrer la fausseté des informations; l incontestabilité : la marque enregistrée est incontestable cinq ans après la date d enregistrement à l encontre de tout tiers qui prétend à un usage antérieur d une marque portant à confusion, à moins que ce dernier ne fasse la preuve de la mauvaise foi du titulaire de la marque enregistrée; l objection par le Registraire des marques : le Registraire doit émettre une objection à l encontre de toute marque produite pour enregistrement et portant à confusion avec une marque enregistrée; la publicité à l égard des tiers : toute marque enregistrée est inscrite dans différentes banques de données informatiques servant aux recherches de disponibilité pour les marques et les noms corporatifs. Ceci permet aux tiers d éviter l adoption d une marque ou d un nom commercial portant à confusion avec la vôtre; les recours disponibles : le titulaire d un enregistrement dispose de recours judiciaires additionnels pour lutter contre les contrefacteurs; la légitimation du recours aux symboles MD ou : Bien que l utilisation de ces symboles ne soit pas obligatoire au Canada, il est fortement recommandé de le faire. Vous avez pris la peine d enregistrer votre marque, faites-le savoir! LA PROTECTION À L ÉTRANGER La marque de commerce enregistrée au Canada n est pas protégée à l étranger. À l exception de la marque communautaire qui couvre, au 1 er janvier 2007, 27 pays membres de l Union européenne, il faut habituellement produire une demande d enregistrement dans chaque pays où l on souhaite obtenir une protection de la marque. EST-CE QUE TOUTES LES MARQUES SONT ENREGISTRABLES? Toutes les marques ne sont pas enregistrables. La loi prévoit des motifs de refus dont ceux-ci : la marque est principalement le nom ou le nom de famille d un particulier vivant ou décédé dans les trente dernières années; la marque est une description claire ou une description fausse et trompeuse, en français ou en anglais, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services, des conditions de leur production, des personnes qui les produisent ou du lieu d origine de ces marchandises ou services; la marque porte à confusion avec une marque enregistrée. la plus-value économique : comme le certificat d enregistrement fait foi des faits qui y sont inscrits, si vous désirez vendre votre entreprise, obtenir un prêt ou effectuer toute autre transaction commerciale impliquant vos marques, vous serez en meilleure situation pour négocier; 91 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LES MARQUES DE COMMERCE N o de demande 825679, en liaison avec des services d hôtel et de restaurant. La demande est refusée car la marque est clairement descriptive de la nature ou de la qualité des services. Dans cet exemple, aucune exception n a pu être invoquée pour surmonter l objection, ce qui n est pas toujours le cas. Votre marque semble tomber dans l un des cas de figure mentionnés ou elle est non enregistrable pour d autres motifs? Avant de jeter le bébé avec l eau du bain, consultez un agent ou un avocat spécialisé en marques de commerce. Certaines exceptions s appliquent. QUAND DOIT-ON PRODUIRE UNE DEMANDE D ENREGISTREMENT DE MARQUE DE COMMERCE? Produire une demande d enregistrement d une marque déjà employée : si votre marque est enregistrable, produisez votre demande le plus tôt possible. Le Bureau canadien des marques examine les demandes d enregistrement selon l ordre d arrivée. Produire une demande d enregistrement d une marque dont l usage est projeté : la LMC autorise la production d une demande d enregistrement pour une marque qui n est pas encore utilisée. La simple production de la demande procure des droits au requérant. Déposez votre marque sans tarder. Avant de produire une demande d enregistrement, il est fortement recommandé d effectuer une recherche de disponibilité de marque. LA RECHERCHE DANS LA BASE DE DONNÉES DES MARQUES DE COMMERCE SUR LE SITE GOUVERNEMENTAL Voici la recommandation du Bureau des marques : «Si vous recherchez une marque de commerce afin de vérifier si elle peut être confondue avec une autre, il est recommandé de chercher aussi les homonymes, les synonymes et les traductions en français ou en anglais de la marque recherchée.» Dans un premier temps, vous devriez faire une recherche à l identique sur la base de données : www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/ tmsrch.do?lang=fra Après avoir effectué une recherche à l identique, il est prudent de faire effectuer une recherche complète sous la supervision d un agent de marques. Même si vous utilisiez toutes les combinaisons possibles et que vous ne trouviez aucune autre marque identique ou très similaire à la vôtre, votre marque n est peut-être pas enregistrable eu égard aux dispositions de la LMC. Enfin, sachez que le Registraire des marques de commerce n effectue aucune recherche dans les bases de données corporatives, et ce, même s il est possible pour celui qui détient un nom commercial de s opposer à l enregistrement d une marque de commerce portant à confusion avec celui-ci. La recherche est une photographie dans un temps donné. Si les résultats sont favorables, produisez votre demande le plus tôt possible. Qui sait si un compétiteur ne vous damera pas le pion au détour du chemin. 92 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LES MARQUES DE COMMERCE LA PROCÉDURE D ENREGISTREMENT LA DEMANDE La demande d enregistrement doit être accompagnée des droits prescrits. Elle doit identifier correctement le nom du requérant et tout prédécesseur en titre, la marque, la description des marchandises et services, les bases d enregistrement ainsi que la date de premier emploi de la marque au Canada, le cas échéant, en liaison avec chaque catégorie générale de marchandises ou de services. L EXAMEN Environ six mois après la production de la demande, celle-ci est vérifiée par un examinateur du Bureau des marques. L APPROBATION Si les objections sont surmontées ou s il n y a pas d objection, la marque est approuvée pour publication dans le Journal des marques de commerce pour fins d opposition. LA PUBLICATION Suite à la publication, les tiers disposent alors d un délai pour produire une déclaration d opposition afin de s objecter à l enregistrement de la marque. Vous recevrez un accusé de réception avec le numéro de la demande. S il y a une objection, vous recevrez une lettre officielle. Vous avez un délai pour y répondre. Vous recevrez un avis d approbation. Le cas échéant, vous recevrez la déclaration d opposition. Vous avez un délai pour y répondre. L OPPOSITION La procédure d opposition peut durer plus de deux ans si celleci est poursuivie jusqu au bout et encore plus longtemps si un appel est interjeté auprès de la Cour fédérale. L ADMISSION Lorsque la marque est admise à l enregistrement, des droits de 200,00 $ sont exigés pour obtenir l émission du certificat d enregistrement. Dans le cas d une demande de marque projetée, une déclaration d emploi devra être produite. L ENREGISTREMENT Une fois les dernières exigences remplies, le certificat sera émis. L enregistrement sera valide pendant 15 ans à partir de la date d enregistrement. Il n y a pas de frais annuels pour maintenir la validité de l enregistrement. L enregistrement est renouvelable tous les 15 ans. De nouveaux frais seront exigés à ce moment. Vous recevrez un avis d admission. Vous avez un délai pour répondre aux dernières exigences. Vous recevrez un certificat officiel. 93 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LES MARQUES DE COMMERCE COMMENT PROTÉGER SA MARQUE DE COMMERCE? L EMPLOI DE LA MARQUE DE COMMERCE Une marque non utilisée est une marque en péril et pourrait éventuellement être radiée du registre des marques. La compréhension de ce qu est l emploi d une marque est donc primordiale. La définition de l emploi se trouve à l article 4 de la LMC. Les conditions ne sont pas les mêmes selon qu il s agit de marchandises ou de services. Il y a emploi présumé d une marque en liaison avec une marchandise si les trois conditions suivantes sont rencontrées : il y a transfert de la propriété ou de la possession de la marchandise (exemple : vente, location); dans le cours normal du commerce; la marque est apposée sur la marchandise même ou sur le contenant ou de toute autre manière faisant en sorte que la personne à qui est transférée la propriété ou la possession de la marchandise en est avisée. Il y a également présomption d emploi d une marque au Canada si la marque est apposée sur les marchandises au Canada avant leur exportation. Il y a emploi présumé d une marque en liaison avec un service si les trois conditions suivantes sont rencontrées : la marque est employée ou montrée dans l exécution ou l annonce de ces services; le service doit être exécuté au Canada (jurisprudence); le service doit être disponible au moment de l annonce (jurisprudence). ENREGISTRER LES VARIATIONS DANS VOTRE MARQUE Il est prudent d enregistrer le(s) mot(s) composant la marque dans une demande distincte de celle du/des mot(s) et dessin. Si le dessin change, il est également prudent d enregistrer la nouvelle version car si la variation est trop importante, votre marque risque d être radiée du registre (voir les tableaux sur les exemples de variations). LA SURVEILLANCE DE LA MARQUE DE COMMERCE Pour éviter la dilution de votre marque ou prévenir la violation de celle-ci, la surveillance des marques est appropriée afin d être en mesure d agir à temps. L ACTION À L ENCONTRE D UN CONTREFACTEUR Si votre marque est l objet d une violation par un contrefacteur, vous devez agir, sinon votre marque risque de perdre son caractère distinctif. EXEMPLES DE VARIATIONS ACCEPTÉES PAR LES TRIBUNAUX Marque telle qu enregistrée BARBARA n o d enregistrement 189845 Marque telle qu employée Barbara Barbara, Inc. c. Barbara S.A. (1993), 52 C.P.R. (3d) 104 (Bureau des marques) n o d enregistrement 261104 Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.) Veuillez noter que le propriétaire a depuis enregistré le 2 e dessin sur le registre des marques. 94 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LES MARQUES DE COMMERCE EXEMPLES DE VARIATIONS REFUSÉES PAR LES TRIBUNAUX Marque telle qu enregistrée BULL n o d enregistrement LCD35165 LES ACTIVITÉS COMMERCIALES LIÉES À LA MARQUE DE COMMERCE La marque de commerce est un actif. Pour être en mesure de commercialiser de façon optimale vos marques de commerce : répertoriez vos marques de commerce; déterminez si chaque marque est encore utilisée, par qui (vous-même ou un licencié/ franchisé) et de quelle façon. LA FRANCHISE ET LA LICENCE Marque telle qu employée CII HONEYWELL BULL Canada (Registrar of Trade-Marks) c. Cie internationale pour l informatique CII Honeywell Bull, S.A. [1985] 1. F.C. 406 (C.A.F.) n o d enregistrement 179341 QUEEN ANNE W.G. Allen (Birmingham) Ltd. c. Lofchick (1994), 54 C.P.R. (3d) 486 (Commission des oppositions) Lorsqu un titulaire de marque permet à une autre personne d employer celle-ci, il est fortement recommandé de formaliser cette entente par un écrit. La convention permet d établir les conditions sous lesquelles le licencié pourra employer la marque et de mettre en place des mesures de contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services. LE TRANSFERT DE MARQUES Il est possible de vendre ou d acheter une marque. Si celle-ci est enregistrée, le Bureau canadien des marques exigera une preuve de ce transfert et le paiement des droits prescrits avant d inscrire le nom du nouveau propriétaire. LA FUSION AVEC LA COMPAGNIE PROPRIÉTAIRE DE LA MARQUE DE COMMERCE Une fusion entre une entité titulaire des droits sur la marque et une autre entité sera traitée comme un changement de nom, le cas échéant. La preuve de la fusion sera exigée par le Bureau des marques pour enregistrer le nouveau nom du propriétaire. LE MARKETING ET LA PUBLICITÉ DE LA MARQUE DE COMMERCE L UTILISATION DES SYMBOLES TM/MC, MD/ Bien que facultatif, il est conseillé de mettre les symboles MC ou TM à côté de la marque. Si celle-ci est enregistrée, les symboles MD ou peuvent également être utilisés. LA NOTIFICATION DE LA LICENCE Il est recommandé de donner un avis public de la licence : «la marque est une marque déposée de (nom du titulaire), employée sous licence». Attention à l esprit créatif : celui-ci pourrait vous faire perdre vos droits dans la marque de commerce Il est recommandé de créer des guides d utilisation. Il arrive également que les publicistes ou les créateurs d image «améliorent» vos marques de commerce. Vérifiez auprès d un agent de marques ou d un avocat spécialisé en marques que cette nouvelle «image» n altère vos droits dans vos marques. 95 Association du Jeune Barreau de Montréal

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : LES MARQUES DE COMMERCE POURQUOI FAIRE AFFAIRE AVEC UN AGENT DE MARQUE DE COMMERCE OU UN AVOCAT SPÉCIALISÉ EN MARQUE DE COMMERCE? Bien que la demande d enregistrement puisse être produite par le requérant, il est recommandé de consulter un professionnel puisque la préparation et la poursuite d une demande d enregistrement de marque de commerce ne se limite pas à remplir un formulaire. Vous éviterez les pièges et vous économiserez ainsi temps et argent. LIEN UTILE Office de la propriété intellectuelle du Canada - Marques de commerce: www.opc.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic. nsf/fra/h_wr00002.html 96 Association du Jeune Barreau de Montréal

E CERTAINS RECOURS ET MOYENS LÉGAUX DE L ENTREPRISE 14. Le recours en justice 15. Faillite et insolvabilité 97 ASSOCIATION DU JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL

14 LE RECOURS EN JUSTICE Pierre-Luc Beauchesne plbeauchesne@goyettelarose.com Membre du Barreau du Québec depuis 2006, M e Pierre-Luc Beauchesne pratique en litige civil et commercial au sein de l étude Goyette Larose. Il s intéresse plus particulièrement au droit immobilier et au droit de la construction. Détenteur à la fois d un baccalauréat en droit et d un baccalauréat en langue et littérature françaises, M e Beauchesne s implique activement au sein de l Association du Jeune Barreau de Montréal, notamment à titre de rédacteur en chef du magazine l ExtraJudiciaire. INTRODUCTION - MISE EN SITUATION Exemple : quelques jours avant le Grand Prix, Maurice Beausoleil, propriétaire du resto-terrasse Le Beau Soleil, aide ses employés à servir de la bière bien fraîche aux clients venus en grand nombre. Soudain, l auvent installé quelques jours plus tôt par l entreprise Les Auvents Verts Inc. s effondre sur une partie de la terrasse. Aucun client n est blessé, mais plusieurs tables ont été brisées et le bar extérieur a été lourdement endommagé. Maurice Beausoleil est obligé de fermer son établissement pour pouvoir effectuer des réparations, et ce, en pleine fin de semaine de Grand Prix. Les réparations à sa terrasse lui coûtent 30 000,00 $ et il estime qu il a perdu au cours de cette fin de semaine achalandée des profits d au moins 20 000,00 $. Maurice Beausoleil consulte un spécialiste en terrasse qui lui confirme que l auvent a été mal installé par l entreprise Les Auvents Verts Inc., ce qui explique pourquoi l auvent s est effondré et a causé tous ces dommages. Maurice Beausoleil communique avec un représentant des Auvents Verts Inc. qui lui répond que son équipe n a commis aucune faute lors de l installation de l auvent et que l entreprise ne paiera pas la somme demandée. Maurice Beausoleil ne sait plus quoi faire pour réclamer l argent qui lui est dû. Il décide de consulter un avocat. Il arrive parfois que le seul moyen dont une personne dispose pour exercer ses droits est d avoir recours aux tribunaux. En premier lieu, afin de démystifier le processus judiciaire, nous donnerons un aperçu des principaux tribunaux qui ont compétence au Québec. Ensuite, nous parcourrons les principales étapes d un recours en justice, de la demande en justice jusqu à l exécution du jugement. Même si la présente partie traite du recours en justice, les tribunaux ne sont pas le seul endroit où il est possible de régler des litiges. En effet, la médiation et l arbitrage sont des moyens de plus en plus populaires pour résoudre des conflits. Afin d avoir un aperçu des principales méthodes alternatives de règlement des conflits juridiques, nous vous invitons à visiter le lien suivant : http://www.avocat.qc.ca/public/iimarc-public.html LES TRIBUNAUX DU QUÉBEC La division des petites créances de la Cour du Québec s occupe des causes dont la somme réclamée ou la valeur du contrat en litige n excède pas 7 000,00 $. 98 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE RECOURS EN JUSTICE La division des petites créances a des règles particulières qui facilitent les recours en justice. Exemple : les personnes physiques et morales ne peuvent pas être représentées par avocat, sauf dans des circonstances bien particulières. Afin d avoir un aperçu du processus aux petites créances et d avoir accès aux formulaires disponibles, nous vous invitons à parcourir le site du ministère de la Justice au http://www.justice.gouv. qc.ca/francais/publications/generale/creance.htm La Cour du Québec entend les demandes en justice dont la somme réclamée ou l intérêt de celui qui a un droit à faire valoir (le demandeur), est inférieur à 70 000,00 $, sauf les recours collectifs, les matières familiales, etc. La Cour supérieure, quant à elle, est compétente lorsque la somme réclamée est supérieure à 70 000,00 $. Lorsqu un justiciable est insatisfait d une décision de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, il demande à la Cour d appel de s y pencher. Un banc ou un groupe de trois juges est formé pour entendre chaque dossier. Pour certaines causes, le droit à l appel est automatique, alors que pour d autres, une permission doit être demandée à la Cour d appel elle-même. La Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal au pays, est en quelque sorte la cour d appel de toutes les cours d appel au Canada. Elle est composée de neuf juges, dont trois viennent obligatoirement du Québec. Les causes sont le plus souvent entendues par un banc constitué de neuf juges. LE PROCESSUS JUDICIAIRE LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D INSTANCE Chaque demande en justice est introduite par une procédure judiciaire nommée requête introductive d instance. Elle identifie la personne qui introduit la demande (le demandeur ou la demanderesse), la personne qui est poursuivie (le défendeur ou la défenderesse), le tribunal devant lequel est introduite la demande (Cour du Québec, Cour supérieure, ) et elle porte également un numéro de cour apposé par le greffier du tribunal (un employé du Palais de Justice). Elle contient des énoncés qui décrivent l action en justice et réfère souvent à des pièces, c est-à-dire des documents qui seront mis en preuve pour établir le droit de la partie demanderesse. Exemple : à partir des informations transmises par Maurice Beausoleil, son avocat prépare la requête introductive d instance dans laquelle y sont mentionnés tous les faits pertinents démontrant que celui-ci a un droit à faire valoir à l encontre des Auvents Verts Inc. La requête est accompagnée de pièces comme le contrat entre Maurice Beausoleil et les Auvents Verts Inc., des photographies de la terrasse et du bar après l effondrement de l auvent, un rapport d un expert qui confirme que l auvent a été mal installé et les factures des réparations. Finalement, la requête introductive d instance énonce les conclusions recherchées, c est-à-dire que Maurice Beausoleil demande à la Cour de condamner la défenderesse à lui verser une certaine somme d argent, soit 50 000,00 $, ce qui représente la valeur des dommages qu il a subis. Lorsque la requête introductive d instance est prête, l avocat de Maurice Beausoleil la fait timbrer au greffe de la Cour du Québec, c est-à-dire au Palais de Justice. Il paie alors un certain montant prévu par la loi et un greffier appose un numéro de cour sur la requête. L action est intentée à la Cour du Québec parce que la somme réclamée est inférieure à 70 000,00 $ et supérieure à 7 000,00 $. 99 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE RECOURS EN JUSTICE Finalement, la requête introductive d instance accompagnée des pièces de même que d un avis à la partie défenderesse est signifiée aux Auvents Verts Inc. par un huissier qui la transmet personnellement à un représentant de la défenderesse; c est la signification. L avis à la partie défenderesse indique que celle-ci doit comparaître dans un délai de 10 jours et que la requête sera présentée au tribunal dans un délai qui n est pas inférieur à 30 jours. LA COMPARUTION Si la compagnie Les Auvents Verts Inc. désire contester l action en justice prise contre elle, elle doit produire un acte de procédure qui s appelle la comparution dans un délai de 10 jours de la signification. Si aucune comparution n est déposée au dossier de la Cour dans ce délai, le demandeur peut obtenir un jugement contre la défenderesse sans que celle-ci ne soit présente. Il est donc important, si la défenderesse s oppose à l action en justice, de produire une comparution. Exemple : la compagnie Les Auvents Verts Inc. ne peut pas se représenter seule puisqu elle est une personne morale et doit donc agir par l intermédiaire d un avocat. Cet avocat s occupe de produire la comparution et de communiquer avec le procureur de l autre partie afin de prévoir l entente sur le déroulement de l instance. L ENTENTE SUR LE DÉROULEMENT DE L INSTANCE Les parties, par l intermédiaire de leurs avocats, doivent faire un calendrier de toutes les étapes qui auront lieu jusqu au procès. Dans l échéancier, les parties prévoient entre autres les dates auxquelles auront lieu les interrogatoires hors cour du ou des représentant(s) de chacune des parties, la défense, la communication des pièces, la communication des rapports d experts; bref tous les actes de procédure et interventions que les parties sont en mesure de prévoir. Cet échéancier devra respecter le délai de 180 jours prévu par la loi. Ce délai est de rigueur. Si le demandeur n inscrit pas sa cause dans ce délai, il perd son droit d action (voir ci-dessous la rubrique traitant de l inscription). Cette entente sur le déroulement de l instance doit être déposée au tribunal au plus tard le jour de la présentation de la requête introductive d instance. LA PRÉSENTATION DE LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D INSTANCE La présentation de la requête introductive d instance a lieu à la date prévue dans l avis à la partie défenderesse, c est-à-dire au moins 30 jours après la signification de la requête. Si les parties conviennent d une entente sur le déroulement de l instance et qu ils la déposent au dossier de la Cour avant la date de présentation, elles ne devront pas se présenter à la Cour à cette date. Si les parties ne s entendent pas, le juge qui préside pourra établir un calendrier des échéances à respecter. De plus, si les parties sont prêtes à procéder, le juge peut les entendre ou fixer une date d audition ultérieure. 100 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE RECOURS EN JUSTICE LA DÉFENSE Habituellement, la défense est une procédure écrite, mais la loi prévoit que dans certains cas elle peut être orale. Par exemple, lorsqu un débiteur ne paie pas le coût d un bien meuble ou d un service, et que le créancier intente une action sur compte, la défense du débiteur peut être orale. Toutefois, dans tous les cas, les parties peuvent décider que la défense puisse être orale ou écrite. Le choix d une défense orale peut s avérer avantageux, car ceci permet d économiser des coûts et d accélérer le processus. Exemple : l avocat des Auvents Verts Inc. rédige une défense écrite dans laquelle il explique que sa cliente a installé l auvent d une façon correcte et n a pas commis de faute, en plus de démontrer que l accident est lié à un mauvais état de la toiture plutôt qu à une mauvaise installation de l auvent. Cette défense est accompagnée d un rapport d expert en toiture, de photographies de la terrasse et du toit du resto de Maurice Beausoleil. L INSCRIPTION La partie demanderesse doit inscrire la cause pour enquête et audition dans le délai de rigueur de 180 jours depuis la signification. L inscription est une procédure qui indique que la partie demanderesse est prête à procéder et que toutes les étapes qui devaient avoir lieu ont été accomplies. La partie qui n est pas en mesure de compléter son dossier avant l échéance du délai peut demander au tribunal une prolongation lorsque l affaire est complexe ou que des circonstances spéciales le justifient. Lorsque la cause est inscrite, le greffier du tribunal met celle-ci sur le rôle; il trouve alors une date où les parties et leurs témoins seront disponibles pour l audition. Exemple : si l avocat de Maurice Beausoleil n a pas pu interroger un représentant de la défenderesse, comme il avait été prévu à l échéancier, parce que celui-ci a été gravement malade, la partie demanderesse pourrait demander au tribunal une prolongation de délai en soulevant que des circonstances spéciales le justifient. L ASSIGNATION DES TÉMOINS Si les parties désirent faire entendre des témoins lors du procès, afin de s assurer de leur présence, elles devront assigner chacun par un bref de subpoena 10 jours avant la date où celui-ci devra témoigner devant le tribunal. Un bref de subpoena est en quelque sorte un ordre de la Cour qui force une personne à se présenter pour venir témoigner. LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L AMIABLE Le tribunal peut également proposer aux parties une conférence de règlement à l amiable qui est présidée par un juge. Lors de cette conférence, les parties peuvent être seules ou accompagnées de leurs procureurs. Le juge, qui a en quelque sorte le rôle d un médiateur, aide les parties à trouver un terrain d entente afin de régler le litige. Les parties peuvent arriver à un règlement ou, en cas d échec, le procès aura lieu présidé par un juge différent. LE PROCÈS Le procès se divise en deux étapes. Premièrement, il y a l enquête où chaque partie présente sa preuve. L avocat de la partie demanderesse commence et interroge les témoins qui ont été assignés. Chaque interrogatoire d un témoin est suivi du contre-interrogatoire par l avocat de la partie adverse, qui pose ses questions à chaque témoin de la partie demanderesse. 101 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE RECOURS EN JUSTICE Lorsque l avocat de la partie demanderesse a interrogé tous ses témoins, c est au tour de la partie défenderesse de faire de même. La partie demanderesse a également le droit de contre-interroger les témoins de l autre partie. Lorsque la partie défenderesse a fini de présenter sa preuve, la partie demanderesse peut présenter une contre-preuve si les circonstances le justifient. Par exemple, si des éléments nouveaux sont soulevés, l avocat de la demanderesse peut faire entendre d autres témoins. Lorsque l enquête est close, c est le temps des plaidoiries. C est l avocat de la partie demanderesse qui commence et qui cherche à démontrer au tribunal que le droit de la demanderesse est fondé. Lors de sa plaidoirie, le procureur fait souvent un résumé des faits et de la preuve. Il présente ensuite ses arguments en les faisant reposer sur les faits présentés et sur le droit applicable. Il utilise pour ce faire des textes de loi ou des décisions antérieures afin de convaincre le tribunal. Lorsque le procureur de la demanderesse a terminé, c est le tour du procureur de la partie adverse. Lorsque ce dernier aura terminé, l avocat de la demanderesse pourra répliquer si des points nouveaux ont été soulevés par la défenderesse. Une fois les plaidoiries terminées, si le juge ne rend pas une décision sur le banc, il se retire et prend la cause en délibéré. Dans ce cas, il prendra un certain temps avant de rendre sa décision qu il communiquera ensuite aux parties. Exemple : Maurice Beausoleil a gain de cause contre la compagnie Les Auvents Verts Inc. Le juge condamne la défenderesse à payer à Maurice Beausoleil la somme de 50 000,00 $ plus les dépens. L APPEL Exemple : si les Auvents Verts Inc. n est pas satisfaite du jugement rendu, elle pourra porter la décision en appel. Selon les circonstances, l appel devant la Cour d appel est de plein droit ou sur permission. Il est important de mentionner que, en principe, aucun témoin n est entendu en appel. Les juges décident sur la preuve qui a été présentée en première instance et qui a été transcrite par un sténographe. De plus, avant l audition de la cause, les parties devront soumettre à la Cour des mémoires d appel qui contiennent les arguments qu elles désirent présenter. LE MÉMOIRE DE FRAIS Exemple : dans sa décision, le juge a accordé à Maurice Beausoleil les dépens qui comprennent les frais et les honoraires judiciaires. L avocat de Maurice Beausoleil dresse un mémoire de frais qu il devra ensuite présenter devant un officier taxateur au Palais de justice. Une fois le mémoire de frais signé par l officier taxateur, la partie qui a droit aux dépens pourra alors les réclamer à l autre partie. Le timbre judiciaire, le coût pour la préparation d un rapport de témoin expert ainsi que les frais pour l assignation des témoins constituent, entre autres, des frais judiciaires. Ces frais judiciaires appartiennent à Maurice Beausoleil; ils seront réclamés par son avocat qui devra ensuite lui créditer puisqu ils ont déjà été payés. 102 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE RECOURS EN JUSTICE Les honoraires judiciaires consistent en un montant dont la valeur est déterminée par règlement et auquel a droit le procureur de la partie gagnante. Ces honoraires reviennent au procureur. Il ne faut pas confondre les honoraires judiciaires avec les honoraires extrajudiciaires, c est-à-dire les sommes d argent qui sont demandées par l avocat au client pour les services professionnels qui sont rendus. Ces honoraires de l avocat ne peuvent pas être réclamés à l autre partie dans un mémoire de frais. L EXÉCUTION DU JUGEMENT Exemple : si les Auvents Verts Inc. refusent encore de verser le montant qu elle doit à Maurice Beausoleil, ce dernier peut faire exécuter le jugement et saisir des biens de la défenderesse qui seront ensuite vendus. Un bref d exécution sera alors préparé dans lequel y sont mentionnées les sommes qui lui sont dues par les Auvents Verts Inc. Une fois ce bref timbré au greffe du tribunal, il sera alors possible de procéder à la saisie par l intermédiaire d un huissier qui se rendra chez la partie défenderesse. CONCLUSION Nous avons parcouru les principales étapes d un recours en justice. Il est important de mentionner qu un très faible pourcentage de causes se rendent à procès. Il est plus avantageux pour les parties de régler leur différend hors cour. En effet, aller devant les tribunaux est dispendieux, et cela peut prendre plusieurs années avant qu une décision judiciaire n apporte une solution au litige. LIENS UTILES Réseau juridique du Québec : http://www.avocat.qc.ca/affaires/affaires.htm#syst EME Justice Québec : http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/themes/rec ours.htm Lorsque la défenderesse est une personne physique, il est également possible de saisir une certaine partie de ses prestations salariales, à chacune de ses paies, jusqu au paiement complet de la dette. Ces sommes sont consignées au greffe du tribunal et il faudra remplir un formulaire appelé «demande de distribution» pour finalement percevoir le montant. Il importe finalement de mentionner que Maurice Beausoleil aura un délai de dix ans à compter de la date du jugement pour faire exécuter le jugement rendu, c est-à-dire pour faire payer la somme qui lui est due. 103 Association du Jeune Barreau de Montréal

15 FAILLITE ET INSOLVABILITÉ Christian Lachance - clachance@dwpv.com Membre du Barreau du Québec depuis 2005, M e Christian Lachance pratique au sein du cabinet Davies Ward Phillips & Vineberg, où il se spécialise dans le litige du droit des sociétés, du droit commercial et de la restructuration financière et de l insolvabilité. Il détient une maîtrise en droit commercial international de l Université de Cambridge en Angleterre. En juin 2004, il a été nommé membre de la Cambridge Commonwealth Society. Avec la collaboration de Mme Marie-France Fortin Les débuts d'une nouvelle entreprise peuvent s'avérer ardus. Cette section a pour but de porter à l'attention des nouveaux entrepreneurs différentes solutions qui peuvent être mises en œuvre afin d'éviter qu'une faillite ne survienne alors qu'elle peut être évitée. De plus, bien que ce guide porte sur le démarrage d'une entreprise, il importe pour celui qui se lance dans cette aventure de connaître dès le départ les actions à poser afin de ne pas être reconnu responsable de certaines dettes si une faillite devait survenir. De même, l'entrepreneur devrait connaître les transactions qui peuvent être annulées ou révisées si elles sont commises dans un certain laps de temps précédant la faillite de l'entreprise ou si elles sont conclues avec des proches ou des personnes liées à l'entrepreneur qui devient failli. LES MOYENS D'ÉVITER LA MISE EN FAILLITE La personne qui est insolvable peut être mise en faillite : soit par l'initiative de ses créanciers; soit par une faillite volontaire en faisant cession de ses biens. Dans les deux cas, les biens du failli seront dévolus à un syndic de faillite, qui aura pour rôle d'administrer les biens du failli et de recueillir les réclamations des différents créanciers avant de procéder à la distribution entre eux des sommes résultant de la liquidation des actifs de la personne ou de l'entreprise faillie. L'entreprise peut toutefois éviter la faillite en ayant recours à l'un des moyens suivants: la proposition concordataire; l arrangement avec les créanciers de la compagnie. LA PROPOSITION CONCORDATAIRE Qu'est-ce qu'une proposition concordataire? Un débiteur insolvable peut restructurer les affaires de son entreprise pour éviter la liquidation de celle-ci ou la saisie de ses biens en soumettant un compromis à ses créanciers. De fait, les créanciers se verront offrir par le débiteur une proposition de les rembourser selon certaines modalités, permettant ainsi à l'entreprise d'éviter la faillite. Cette solution s'avère souvent avantageuse pour les créanciers qui pourraient obtenir un montant moins élevé si la faillite de l'entreprise devait être déclarée. Il est donc à leur avantage de permettre à l'entreprise de se refaire une santé financière afin qu'elle puisse acquitter ses dettes plus lentement, mais sûrement. 104 Association du Jeune Barreau de Montréal

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ La procédure à suivre L avis d'intention Le débiteur désireux de soumettre une proposition à ses créanciers devrait tout d'abord leur faire parvenir un avis d'intention à cet effet. Il bénéficiera alors d'un délai de 30 jours pour élaborer les termes de la proposition. Les créanciers ne pourront pas, pendant cette période, intenter à l'encontre de leur débiteur un recours ni mettre fin ou changer les termes des contrats conclus avec lui. Les administrateurs de la compagnie contre lesquels avaient été intenté des poursuites avant que l'avis d'intention ne soit envoyé aux créanciers verront également ces poursuites suspendues. Cependant, si le débiteur fait défaut de soumettre à ses créanciers une proposition à l'expiration du délai de 30 jours, il deviendra alors automatiquement en faillite. Ce délai de 30 jours peut toutefois être prolongé pour un maximum de cinq mois par le tribunal, et ce, par tranche de 45 jours, s'il juge que cette extension est nécessaire pour que le débiteur puisse élaborer sa proposition. Le contenu de la proposition Normalement, les montants d'argent proposés aux créanciers dans le cadre de la proposition doivent être plus élevés que ceux qu'ils auraient reçus dans le cadre d'une faillite. Bien que la proposition soit un outil relativement flexible, certaines règles doivent être respectées: - le syndic doit se faire rembourser tous ses frais et dépenses; - certaines dettes envers le gouvernement doivent être acquittées; - le remboursement des créanciers garantis (par exemple, les détenteurs d'hypothèques) doit être fait avant celui des créanciers ordinaires; La suspension des recours Les recours et autres procédures à l'égard du débiteur seront suspendus par la soumission de la proposition aux créanciers. Toutefois, les créanciers qui ne sont pas mentionnés dans la proposition pourront, eux, intenter des recours à l'encontre du débiteur. L assemblée des créanciers et le vote Vingt-et-un jours après le dépôt de la proposition, le débiteur devra convoquer une assemblée des créanciers concernés afin qu'ils votent sur l'acceptation de la proposition. S'ils en acceptent les termes et que le tribunal accepte de l homologuer, la faillite sera évitée. Le tribunal acceptera la proposition qui lui est soumise si elle est raisonnable, qu'elle profite à l'ensemble des créanciers et si le débiteur agit de bonne foi en la soumettant. L ARRANGEMENT AVEC LES CRÉANCIERS Qu'est-ce qu'un arrangement? L'arrangement avec les créanciers est un moyen pour une entreprise d'envergure de procéder à une restructuration afin d'éviter la faillite. On peut citer l'exemple d'air Canada. Le but de l'arrangement avec les créanciers est de soumettre aux créanciers garantis et ordinaires de la compagnie un compromis afin qu'elle puisse continuer ses affaires. Les conditions d'application L'arrangement avec les créanciers est un recours disponible pour toute compagnie incorporée au Canada qui est insolvable et qui a un montant total de dettes de plus de cinq millions de dollars. La procédure à suivre Le plan d arrangement doit être accepté 1) par les créanciers et 2) homologué par le tribunal s il est équitable, raisonnable et en accord avec les conditions posées par la loi. - les employés dont le salaire était impayé doivent être remboursés dans la même mesure que si l'entreprise avait été déclarée faillie. 105 Association du Jeune Barreau de Montréal

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ LA RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS Les administrateurs d'une compagnie sont considérés être les mandataires de celle-ci et peuvent donc voir leur responsabilité personnelle engagée s'ils n'ont pas agi avec la prudence et la diligence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Lorsqu'une entreprise fait faillite, les administrateurs demeurent personnellement responsables des dettes suivantes: la rémunération impayée des employés; les impôts non perçus; le versement de dividendes ou rachat d'actions alors que l'entreprise était insolvable. LA RÉMUNÉRATION IMPAYÉE DES EMPLOYÉS Les recours dont disposent les employés d'une entreprise faillie Les employés bénéficient, en vertu de la loi, d'un statut prioritaire quant au remboursement des six derniers mois de salaire impayé, et ce, jusqu à concurrence de 2000 $. Cependant, si la compagnie est endettée envers ses employés pour plus que les six mois de salaire impayé précédant la faillite, les employés disposent en outre d'un recours personnel contre les administrateurs de la compagnie. Le «salaire impayé» inclut, en plus du salaire proprement dit, la rémunération différée à titre de paie de vacances et les avantages sociaux. Les moyens de défense Les administrateurs ne sont toutefois responsables que pour un maximum équivalant à six mois de salaire impayé, et ce, à la condition qu'ils étaient en poste à titre d'administrateur durant la période où la rémunération n a pas été versée. De plus, les employés doivent, dans le cadre de la mise en faillite de l'entreprise, déposer auprès du syndic une réclamation de dettes pour que les administrateurs puissent être tenus responsables du paiement de leur salaire. LES IMPÔTS ET LES TAXES NON PERÇUS La Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d'accise (TPS) et la Loi sur la taxe de vente du Québec (TVQ) prévoient que l'entreprise doit prélever certaines sommes d'argent pour le compte du gouvernement et les lui remettre. Les administrateurs sont solidairement responsables avec la compagnie, alors qu ils étaient en fonction, pour toute omission de déduire, retenir ou de remettre une somme perçue pour le compte du ministère du Revenu ainsi que les intérêts et pénalités se rapportant à ces sommes. Les moyens de défense Si les administrateurs font la preuve qu'ils ont exercé leurs fonctions avec le soin, la diligence et l'habilité qu'aurait eue une personne dite raisonnable dans les mêmes circonstances, ils ne seront pas tenus de rembourser les sommes qui auraient dû être prélevées pour le gouvernement. Dès qu'un administrateur prend connaissance du fait que les sommes ne sont pas perçues par l'entreprise pour le compte du gouvernement ou qu'elles ne lui sont pas remises, il a un devoir positif d'agir afin de se conformer à la loi. La meilleure façon de s assurer que ces sommes sont prélevées conformément à la loi est de créer des comptes distincts où elles seront déposées. LE VERSEMENT DE DIVIDENDES OU LE RACHAT D'ACTIONS ALORS QUE LA COMPAGNIE ÉTAIT INSOLVABLE Si la compagnie a, dans les 12 mois précédant la faillite, versé des dividendes ou racheté des actions de son capital-actions alors qu'elle était insolvable ou qu'elle l'est devenue à la suite de cette transaction, celle-ci sera annulée. Si le syndic lui en fait la demande, le tribunal pourra alors déclarer les administrateurs personnellement et solidairement responsables de la restitution des sommes d'argent. 106 Association du Jeune Barreau de Montréal

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ Les critères pour que la responsabilité des administrateurs soit retenue Pour que la responsabilité personnelle des administrateurs soit retenue, il faut démontrer qu'ils ont eu des motifs raisonnables de croire que la compagnie n était pas solvable au moment de la transaction, ou qu'elle le deviendrait à la suite de celle-ci. Pour déterminer si ces motifs étaient raisonnables ou non, il faut se demander ce qu'une personne raisonnable et prudente aurait fait dans les mêmes circonstances. De plus, afin de décider si les administrateurs doivent être tenus responsables ou non, le tribunal considérera si ces derniers se sont fiés de bonne foi sur des états financiers de l'entreprise préparés par un vérificateur ou sur des rapports sur les affaires de l'entreprise préparés par un professionnel crédible, comme un avocat, un notaire, un comptable, un ingénieur ou un évaluateur. Les moyens de défense Les administrateurs disposent d'un moyen de défense lorsqu ils se sont basés sur des rapports et des états financiers pour déterminer que l'entreprise n'était pas insolvable au moment de la transaction projetée ou à sa suite. De plus, l'administrateur qui s'est opposé au paiement de dividendes ou au rachat d'actions et qui a fait inscrire sa dissidence à ce sujet ne pourra pas être tenu responsable. Par ailleurs, l'administrateur, si le tribunal le juge responsable, peut intenter à son tour un recours contre les actionnaires à qui la compagnie a versé un dividende ou a racheté leurs actions afin qu'ils le remboursent à son tour. L ACTION EN INOPPOSABILITÉ, LE PAIEMENT PRÉFÉRENTIEL ET LA TRANSACTION RÉVISABLE Nota bene : Les règles sur l'action en inopposabilité, le paiement préférentiel et la transaction révisable seront modifiées lorsque entreront en vigueur le chapitre 47 des Lois du Canada de 2005 et le chapitre 36 des Lois du Canada de 2007. Cela dit, des principes et mécanismes similaires seront toujours en place. Nous avons toujours aucune indication quand lesdites lois entreront en vigueur. La Loi sur la faillite et l'insolvabilité prévoit une série de dispositions permettant au syndic de demander l annulation de certaines transactions posées par une entreprise en faillite. Ces transactions se divisent essentiellement en trois catégories: l action en inopposabilité; le paiement préférentiel; la transaction révisable. L ACTION EN INOPPOSABILITÉ Le syndic de faillite disposera d'un délai d'un an à compter de sa nomination pour s'opposer à un don ou une vente faite à un prix dérisoire par l'entreprise qui était insolvable ou qui l'est devenue à la suite de ce don ou de cette vente. De même, l'entrepreneur qui a fait un don déguisé en donnant un bien à une autre personne, tout en conservant un contrôle quelconque sur ce bien, pourra voir un tel acte de transfert annulé. Exemple : l'époux qui ferait don à son conjoint du chalet familial ne fait pas un véritable don, en ce sens qu'il sait qu'il pourra continuer d'y habiter et d'en profiter. 107 Association du Jeune Barreau de Montréal

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ L'entreprise doit avoir fait ce don ou cette vente dans un délai de un an précédant la date de la faillite pour que le syndic puisse en demander la nullité. Toutefois, un don ou une vente faite pour une contrepartie inadéquate pourra être annulée si elle a été faite plus d'un an, mais moins de cinq ans précédant la faillite, et que le syndic est en mesure de prouver qu'à ce moment, le failli était dans une situation financière précaire et qu'il était en fait dans l'impossibilité de payer toutes ses dettes sans avoir la possession des biens dont il a disposés. Le failli peut toutefois éviter qu'une vente soit annulée s'il réussit à démontrer qu'il l'a conclue de bonne foi et pour une contrepartie valable. LE PAIEMENT PRÉFÉRENTIEL Lorsqu'une entreprise fait un paiement à un de ses créanciers dans le but de le préférer à d'autres créanciers de l'entreprise, ce paiement peut être annulé par le syndic. Le syndic doit démontrer non seulement que le paiement a été fait au détriment des autres créanciers, mais que l'intention du failli était de frauder ses créanciers en privilégiant l'un d'entre eux. La présomption de fraude Si un tel paiement a été fait dans les trois mois précédant la faillite alors que l'entreprise était insolvable, il existe une présomption de fraude. Le délai est étiré à un an si le paiement préférentiel a été fait à une personne liée. Personne liée : dans le cas des personnes physiques, ce sont celles qui sont unies par les liens du sang, du mariage, d'une union de fait ou de l'adoption; dans le cas des personnes morales, c est une personne qui contrôle la personne morale qui est devenue faillie ou qui est membre d'un groupe lié qui la contrôle. Les moyens de défense Celui qui est accusé par le syndic d'avoir fait un paiement préférentiel peut toutefois soumettre les défenses suivantes: la transaction effectuée dans le cours ordinaire des affaires: le failli démontrera dans ce cas le caractère habituel ou normal de l'acte; la transaction faite aux fins de poursuivre les affaires: le failli démontrera dans le cadre de cette défense qu'il n'a pas fait la transaction dans le but de préférer un créancier, mais bien dans celui de continuer à faire des affaires. Il pourrait aussi démontrer qu'il ignorait qu'il était insolvable au moment du paiement au créancier, et donc qu'il ne pouvait pas avoir l'intention de préférer ce créancier; la sûreté accordée pour des avances ou un prêt présents; la sûreté garantissant des anciennes et nouvelles dettes; l entente antérieure validant la transaction: le failli pourra prouver qu'il avait fait une promesse de paiement au créancier plus de trois mois avant la date de la faillite; le créancier diligent: il s'agit dans ce cas de la défense de diligence raisonnable, c'est-à-dire que le failli a agi dans les circonstances de la même façon que l'aurait fait une personne raisonnable vu les demandes de son créancier, qui a été diligent quant à la perception de sa créance; l intention dominante du débiteur autre que celle d accorder une préférence à un créancier : le failli pourra mettre en preuve qu'il n'avait aucune raison de préférer ce créancier; le paiement fait pour réparer une faute du débiteur; le paiement fait en conformité avec la législation existante: c'est-à-dire que le failli n'a fait que se conformer à la loi en effectuant le paiement. 108 Association du Jeune Barreau de Montréal

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ LES TRANSACTIONS RÉVISABLES Dans certains cas, le tribunal ne peut pas annuler la transaction, mais peut réajuster la considération pécuniaire qui a été donnée en contrepartie. C'est le cas chaque fois que le failli a conclu une transaction avec une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, soit une personne liée tel qu expliqué précédemment. Si une transaction révisable a lieu dans l'année précédant la faillite, le syndic pourra faire une demande au tribunal afin qu'il procède à la révision et qu'il détermine la juste valeur de la considération que le failli aurait dû recevoir. Le tribunal condamnera la personne liée qui a transigé avec le failli à lui remettre la différence. LIEN UTILE Bureau du surintendant des faillites du Canada : http://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/accueil 109 Association du Jeune Barreau de Montréal

F LE DÉVELOPPEMENT DE LIENS D AFFAIRES 16. Le réseautage d affaires stratégique 110 ASSOCIATION DU JEUNE BARREAU DE MONTRÉAL

16 LE RÉSEAUTAGE D AFFAIRES STRATÉGIQUE Marie-France Russo Marie-France Russo était vice-présidente Entrepreneuriat de la Jeune Chambre de commerce de Montréal pour le mandat 2007-2008. Pierre-Étienne Simard- psimard@fasken.com. Membre du Barreau du Québec depuis 2004, M e Pierre-Étienne Simard travaille au sein du cabinet Fasken Martineau DuMoulin, où il se spécialise en fusions, acquisitions et valeurs mobilières, tant pour des sociétés fermées que pour des sociétés dont les titres sont négociés à la bourse. En 2007, il a été élu président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal et il s est vu décerner le prix «Avocat de l année - Droit corporatif» par l Association du Jeune Barreau de Montréal. En tant qu entrepreneur ou jeune professionnel, il est primordial de bien s entourer afin de faire croître son entreprise ou de donner des ailes à sa carrière. Les réseaux créent de la richesse et cette richesse est collective, en ce sens qu elle alimente chacun de ses membres. Pierre-André Julien 1 affirmait au magazine Réseau en 1997 : «L entreprise seule n existe pas [ ]. En fait, une entreprise, ce sont des entreprises. Le succès d une PME repose sur ses relations avec d autres; sa réussite, c est un peu celle de son réseau 2.» Onze ans plus tard, cette déclaration est toujours d actualité. Que ce soit dans le but d aller chercher le soutien d un mentor, de conseillers stratégiques (avocat, comptable, fiscaliste, spécialiste en propriété intellectuelle ou en négociation de contrats internationaux, par exemple) ou de solliciter ses réseaux personnels (famille et amis), il est primordial de mobiliser ses ressources et de les informer de ses projets et démarches. Il faut oser demander! Une des stratégies pour bien s entourer est le réseautage d affaires. Il permet de rompre l isolement, de développer des alliances stratégiques ainsi que de faciliter le transfert de connaissances et d informations-clés. On peut aussi se joindre à un réseau de gestion de connaissances, c est-à-dire une association sectorielle, qui colle encore plus à un domaine d expertise choisi. Il est primordial de bien choisir son ou ses réseaux d affaires. Pour ce faire, il faut d abord clairement identifier ses besoins pour ensuite optimiser sa participation à différents réseaux. «Et la compétitivité se cache derrière le réseautage, affirment plusieurs intervenants. Pas dans le sens qu on lui prête habituellement. Pas le réseautage «social», assimilé à une perte de temps. Le réseautage économique, 111 Association du Jeune Barreau de Montréal

LE RÉSEAUTAGE D AFFAIRES STRATÉGIQUE basé sur l échange d information en vue de développer des affaires 3.» La Jeune Chambre de commerce de Montréal est un exemple de réseau où les occasions d affaires et d échanges s appuient sur une vaste plateforme de réseautage et où les activités sont structurées autour d objectifs bien définis. Il est aussi possible de faire du réseautage en sousgroupes plus homogènes, dans un environnement confidentiel et non concurrentiel. Les entrepreneurs veulent des réponses à leurs questions, qui émanent de besoins ponctuels, dont le dénouement est souvent crucial pour leur entreprise. Ils ont un besoin de partager leur réalité d entrepreneur et les problématiques auxquelles ils font face. Cependant, ils ont aussi une réticence à les révéler, de peur d en informer leurs concurrents. L approche du codéveloppement dans de petits groupes comme ceux des CUBE à la Jeune Chambre de commerce de Montréal répond spécifiquement à ce besoin. Cette approche est basée sur l entraide, la communication et la capacité d obtenir du soutien d un groupe d entrepreneurs vivant des problèmes très similaires, et ce, malgré le fait qu ils soient sélectionnés afin qu il n y ait pas de concurrence entre eux. Face à un problème, un entrepreneur peut souvent se sentir seul et sans ressources. Il va sans dire qu il est beaucoup plus aisé de partager ses bons coups que les mauvais. Il faut de l audace pour ouvrir son jeu et partager sa problématique, mais on se rend vite compte qu elle est bien souvent similaire à celle des autres membres du groupe. Se joindre à un réseau économique devient alors une solution non négligeable. Quelques conseils pour un réseautage stratégique : viser la création de relations interpersonnelles et de confiance plutôt que la réalisation d une vente; établir un objectif raisonnable quant au nombre de contacts à effectuer; prendre le temps de définir ses compétences, sa différenciation avant une séance de réseautage; être à l écoute des besoins de son interlocuteur; démontrer de l intérêt à son interlocuteur, en posant des questions; s assurer d être communicatif et de transmettre une image positive lors d une séance de réseautage; alimenter son réseau par des suivis suite aux rencontres effectuées; conserver un fichier de suivi pour une meilleure gestion des contacts. 1 Pierre-André Julien est professeur titulaire et directeur de la Chaire de recherche Bell pour les PME de classe mondiale à l Institut de recherche sur les PME de l Université du Québec à Trois-Rivières. 2 Source : Magazine Québec Inc., Table ronde : PME du Québec et mondialisation, octobre 2007, page 28. 3 Source : Magazine Québec Inc., Table ronde : PME du Québec et mondialisation, octobre 2007, page 28. 112 Association du Jeune Barreau de Montréal