Avenant au règlement. pour PraderLosinger SA (CCT du Canton du Valais plan de prévoyance 4) Fondation de prévoyance edifondo



Documents pareils
Aide-mémoire Certificat d assurance. Pour votre sécurité sociale

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste

Convention de prévoyance

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP

3.01 Prestations de l AVS Rentes de vieillesse et allocations pour impotent de l AVS

Nous assurons tous vos revenus, dès le premier franc!

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse

Règlement de prévoyance de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire

Annexe 1 du règlement de prévoyance et d organisation

Aperçu de la prévoyance professionnelle.

4.04 Etat au 1 er janvier 2013

Prévoyance professionnelle. Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).

3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite

Règlement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle

Garantir le minimum vital

Bonifications pour tâches d assistance

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

La retraite en Suisse : le 2 ème pilier

NOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire

Prévoyance professionnelle obligatoire pour les personnes au chômage

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE

Convention de prévoyance Relation

Loi concernant la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (LFPTPG) (11230) B du 29 novembre 2013

Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise.

Prévoyance professionnelle. Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Enthousiasme? «Helvetia un lieu pour travailler avec de l espace pour vivre.»

Titelbild: Illustration Foto, first level imagery Objekt. Performance. Recognition. Reward. ABB Caisse de pension. A better world begins with you

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition

Retraite. Date de la retraite

Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale

F CH 08 Retraite. Guide pour les frontaliers de France en Suisse. Guide pour les frontaliers. de France

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Chapitre Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine. Petit déjeuner conférence du 17 novembre 2011

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

RÈGLEMENT. Fondation Interprofessionnelle Sanitaire de Prévoyance (FISP) F ONDATION I NTERPROFESSIONNELLE S ANITAIRE DE P REVOYANCE

5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital

ÉPARGNER ET PRÉVENIR 1

Informations détaillées pour l emploi du calculateur TCF sur le 2 e pilier

PREVOYANCE

Caisse de pensions SHP

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès

Demande de calcul d une rente future

Séminaire Association des médecins-dentiste de Genève Système suisse de prévoyance Fisca finance SA

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a

Quand arrive la retraite

Séminaire du 26 Mars 2013

013 2 luxembourg : fiscalité des personnes physiques F R

Assurance épargne avec participation au rendement transparente

Dispositions générales du règlement

3 e pilier, prévoyance privée. Assurance vie

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Conditions générales Assurance collective dans le cadre de la prévoyance complémentaire hors LPP (CG PC) Édition

Encouragement à la propriété du logement

Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail.

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

ACCORD DU 24 MAI 2011

Salaires AVS et Suva. Valable dès le Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales

Parce que la retraite ça se prépare!

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

À besoins particuliers, solutions particulières. Prévoyance complémentaire

Prévoyance individuelle. Ce qu il faut savoir du 3 e pilier/

Notice d information Prévoyance

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

Livret d Epargne Salariale

Rachat des prestations réglementaires complètes

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

Économie, connaiss.de base Réponse 1. Économie, connaiss.de base Question 1 Les assurances. Économie, connaiss.de base Réponse 2

RÈGLEMENT CA CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

Contrats d assurance vie avec droits acquis

La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

Caisse de pension et propriété du logement/

Les assurances sociales et le travail à temps partiel

Projet de règlement de prévoyance de la CPI «Services Industriels de Genève»

La réforme des pensions expliquée

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

À CHAQUE BESOIN LE BON OUTIL

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA)

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES

Consulting Service sàrl. Future. Conseil et formation en assurances sociales. Assurances Sociales. 22 mai 2015

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

Initiative parlementaire Loi fédérale sur la continuation de l assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle

Français. Cessation. service. Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. New York et Genève Juillet 2003

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

Français. Prestations de. survivant. Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. New York et Genève Juin

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite

La caisse est administrée par un conseil d administration de 22 membres comprenant :

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Transcription:

Fondation de prévoyance edifondo Avenant au règlement pour PraderLosinger SA (CCT du Canton du Valais plan de prévoyance 4) valable à partir du 1.1.2015 Dans un souci de simplification, seule la forme masculine est utilisée pour les personnes des deux sexes dans le texte suivant.

TABLES DES MATIÈRES DEFINITION DU SALAIRE... 4 Art. 1.8 Définitions des salaires... 4 Art. 1.8.1 Salaire soumis à cotisations... 4 Art. 1.8.2 Salaire annuel déterminant... 4 Art. 1.8.3 Salaire risque assuré... 4 CERCLE DES ASSURES... 5 Art. 2.1 Obligation d assurer... 5 FINANCEMENT... 6 Art. 3.4 Intérêt moratoire sur les cotisations échues... 6 Art. 3.5 Montant des cotisations... 6 Art. 3.6 Rachats... 7 PRESTATIONS DE PREVOYANCE... 8 Art. 5.3.1 Rente d invalidité... 8 Art. 5.3.3 Bonifications de vieillesse... 8 Art. 5.5 Capital décès... 8 Art. 5.5.1 Avoir préobligatoire accumulé... 8 Art. 5.5.2 Rachats effectués... 8 Art. 5.5.3 Capital décès sans droit à la rente... 9 Art. 5.5.4 Capital décès avec droit à la rente... 9 Art. 5.5.5 Ayants droit... 10 DISPOSITIONS FINALES... 11 Art. 10.5 Entrée en vigueur de l avenant... 11 Avenant au règlement 3

DEFINITION DU SALAIRE Art. 1.8 Art. 1.8.1 Définitions des salaires Salaire soumis à cotisations Le salaire soumis à cotisations correspond au salaire AVS et sert de base pour déterminer le montant des cotisations. Art. 1.8.2 Salaire annuel déterminant Le salaire annuel déterminant correspond au salaire soumis à l AVS de l année précédente, limité au maximum LAA. Il sert de base pour déterminer les prestations risque. Si l assuré est employé sur moins d une année chez un employeur pour cause de maladie ou d accident, le salaire correspond à celui qu il aurait touché s il avait travaillé sur toute la durée de l année (salaire soumis à l AVS jusqu au jour de l arrêt de travail, divisé par le nombre de jours travaillés, multiplié par 360). Art. 1.8.3 Salaire risque assuré Le salaire risque assuré résulte du calcul suivant : salaire annuel déterminant moins un montant de coordination. S agissant des salariés à temps partiel, le montant de coordination est ajusté proportionnellement au taux d occupation. Les détails relatifs aux valeurs seuil ainsi qu aux taux d intérêt légaux et réglementaires sont fournis annuellement aux assurés avec le certificat de prévoyance. 4 Avenant au règlement

CERCLE DES ASSURES Art. 2.1 Obligation d assurer Tous les salariés de PraderLosinger SA assujettis à la CCT du canton du Valais sont affiliés à la prévoyance professionnelle conformément au présent règlement indépendamment du type de salaire et de la durée de leur contrat de travail. L affiliation a lieu comme suit : pour les risques de décès et d invalidité au plus tôt le 1 er janvier qui suit le 17 e anniversaire ; pour les prestations de vieillesse au plus tôt à partir du 1 er janvier suivant le 24 e anniversaire. Avenant au règlement 5

FINANCEMENT Art. 3.4 Intérêt moratoire sur les cotisations échues L intérêt moratoire sur les cotisations échues se monte à 5%. Art. 3.5 Montant des cotisations Cotisation de l assuré en % du salaire soumis à cotisations (plan de prévoyance 4) : Age Epargne Risque Total 18 24 0,0% 1,25% 1,25% ==25 65/64 4,0% 1,25% 5,25% 66/65 70/69 0,0% 0,0% 0,0% Le montant annuel des cotisations de l employeur est égal au moins à la somme des cotisations versées par l ensemble des assurés de son entreprise. Bonifications de vieillesse en % du salaire soumis à cotisations : Age Hommes/Femmes 18 24 25 34 35 44 45 54 ==55 65/64 66/65 70/69 En % du salaire soumis à cotisations 0,0% 4,8% 6,8% 10,0% 12,0% 0,0% 6 Avenant au règlement

Art. 3.6 Rachats Des versements servant au rachat de prestations de vieillesse peuvent être effectués aux conditions suivantes : si tous les versements anticipés pour l achat d un logement en propriété sont remboursés ; et si l avoir de vieillesse existant est inférieur au montant hypothétique qui pourrait être disponible si l assuré avait été assujetti à la prévoyance vieillesse, selon le présent règlement, à partir de l âge minimal d admission prévu, en tenant compte du salaire risque assuré perçu au moment du rachat. Le montant maximal à verser correspond à la différence entre ces deux montants. Les avoirs issus d une activité indépendante dans le pilier 3a ainsi que les avoirs de libre passage qui ne doivent pas être transférés sur le compte de la fondation doivent être pris en considération conformément aux prescriptions légales. Un rachat est possible au plus tard jusqu à un an avant l atteinte de l âge ordinaire de la retraite. L assuré doit se renseigner auprès des autorités fiscales compétentes afin de savoir si la déduction fiscale du montant du rachat est possible. Le calcul en pourcentage du salaire risque assuré se base sur le tableau suivant : Age Pourcentage Age Pourcentage Age Pourcentage Age Pourcentage 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 7,00% 14,14% 21,42% 28,85% 36,43% 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 44,16% 52,04% 60,08% 68,28% 76,65% 88,18% 99,94% 111,94% 124,18% 136,67% 149,40% 162,39% 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 175,64% 189,15% 202,93% 221,99% 241,43% 261,26% 281,48% 302,11% 323,15% 344,62% 366,51% 388,84% 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 411,62% 437,85% 464,61% 491,90% 519,74% 548,13% 577,09% 606,64% 636,77% 667,50% 698,85% Avenant au règlement 7

PRESTATIONS DE PREVOYANCE Art. 5.3.1 Rente d invalidité Le montant de la rente d invalidité entière correspond à 25% du salaire annuel déterminant à la survenance de l incapacité de travail. Art. 5.3.3 Bonifications de vieillesse Les bonifications de vieillesse sont calculées à la survenance de l incapacité de travail sur la base du salaire soumis à cotisations de l assuré déterminant pour l assurance. Art. 5.5 Capital décès Art. 5.5.1 Avoir préobligatoire accumulé L avoir de vieillesse préobligatoire accumulé et rémunéré est versé indépendamment de toutes les prestations de décès mentionnées dans les articles ci-après. Concernant les ayants droit, les dispositions appliquées sont les mêmes que celles stipulées par l art. 5.5.5. Art. 5.5.2 Rachats effectués L avoir de vieillesse issu de rachats est versé indépendamment de toutes les prestations de décès mentionnées dans les articles ci-après. Ne sont pas considérés comme rachats au sens de cet article les remboursements de versements anticipés dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement, les remboursements de prestations de sortie versées suite à un divorce, à la dissolution judiciaire d un partenariat enregistré et au versement de prestations de libre passage suite à un divorce ou à la dissolution judiciaire d un partenariat enregistré. Concernant les ayants droit, les dispositions appliquées sont les mêmes que celles stipulées par l art. 5.5.5. 8 Avenant au règlement

Art. 5.5.3 Capital décès sans droit à la rente S il n existe aucun droit à une rente de conjoint, de partenaire ou de partenaire enregistré en cas de décès avant l âge de la retraite, il existe un droit à un capital décès. Le montant du capital décès correspond à l avoir de vieillesse disponible à la fin du mois au cours duquel le décès est survenu (sans tenir compte de l avoir de vieillesse préobligatoire accumulé et des rachats effectués), déduction faite : d une allocation octroyée faute de droit à une rente de conjoint, de partenaire ou de partenaire enregistré ; d un montant pour financer d éventuelles prestations versées au conjoint divorcé ou au partenaire ayant-droit après dissolution par voie judiciaire du partenariat enregistré. Art. 5.5.4 Capital décès avec droit à la rente S il existe un droit à une rente de conjoint, de partenaire ou de partenaire enregistré en cas de décès avant l âge de la retraite, il existe un droit à un capital décès. Le montant du capital décès correspond à la partie résiduelle de l avoir de vieillesse (sans tenir compte de l avoir de vieillesse préobligatoire accumulé et des rachats effectués) qui ne sert pas à financer : une rente de conjoint, de partenaire ou de partenaire enregistré ; d éventuelles prestations versées au conjoint divorcé ou au partenaire ayant-droit après dissolution par voie judiciaire du partenariat enregistré. Avenant au règlement 9

Art. 5.5.5 Ayants droit Les ayants droit sont les suivants, dans l ordre indiqué : le conjoint ou le partenaire enregistré ; à défaut, les enfants qui ont droit à une rente d orphelin ; à défaut, les autres personnes à l entretien desquelles l assuré pourvoyait de façon prépondérante ou la personne qui a formé une communauté de vie ininterrompue avec l assuré au cours des cinq dernières années qui ont précédé le décès de ce dernier ou qui doit subvenir à l entretien d un ou de plusieurs enfants communs ; à défaut, les enfants de l assuré décédé qui ne bénéficient pas de rentes d orphelins, les parents ou les frères et sœurs ; à défaut, les autres héritiers légaux de l assuré, à l exclusion de la collectivité publique. Dans ce cas, le capital décès correspond au plus élevé des montants suivants : les bonifications de vieillesse et les montants de rachat versés par l assuré, intérêts en sus ; ou 50% de l avoir de vieillesse. S il existe plusieurs ayants droit au sein d un même groupe de personnes, le capital décès est réparti en parts égales entre les ayants droit. Si un assuré souhaite l application d une clause bénéficiaire particulière, il peut désigner les bénéficiaires au sein de chaque groupe en indiquant à la fondation de son vivant et par écrit ce qui leur revient individuellement. L assuré peut révoquer à tout moment une clause bénéficiaire particulière en l indiquant par écrit à la fondation. Dans ce cas, la clause bénéficiaire réglementaire entre à nouveau en vigueur. 10 Avenant au règlement

DISPOSITIONS FINALES Art. 10.5 Entrée en vigueur de l avenant Cette avenant entre en vigueur au 1 er janvier 2015 et remplace toutes les versions précédentes. Le présent avenant a été approuvé par le conseil de fondation le 10 décembre 2014. N.B. En cas de litige, seul le texte allemand fait foi! Avenant au règlement 11