D É C I S I O N QUÉBEC RÉGIE DE L ÉNERGIE D-2019-063R R-4032-2018 12 juin 2019 Phase 4 PRÉSENTS : Simon Turmel Françoise Gagnon François Émond Régisseurs Gazifère Inc. Demanderesse et Intervenants dont les noms apparaissent ci-après Rectification de la décision D-2019-063 rendue dans le dossier R-4032-2018 Phase 4 Demande relative à la fermeture réglementaire des livres pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2017, à l approbation du plan d approvisionnement et à la modification des tarifs à compter du 1 er janvier 2019 et du 1 er janvier 2020
D-2019-063R, R-4032-2018 Phase 4, 2019 06 12 3 Demanderesse : Gazifère Inc. représentée par M e Adina Georgescu. Intervenants : Association coopérative d économie familiale de l Outaouais (ACEFO) représentée par M e Steve Cadrin; Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par M e Guy Sarault; Fédération canadienne de l entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par M e Pierre-Olivier Charlebois; Groupe de recommandations et d action pour un meilleur environnement (GRAME) représenté par M e Geneviève Paquet; Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par M e Dominique Neuman.
4 D-2019-063R, R-4032-2018 Phase 4, 2019 06 12 1. INTRODUCTION [1] La Régie de l énergie (la Régie) rectifie sa décision D-2019-063 1 rendue le 29 mai 2019 (la Décision) dans le présent dossier pour y corriger des erreurs d écriture, conformément à l article 38 de la Loi sur la Régie de l énergie 2. 2. RECTIFICATION [2] Au paragraphe 30 de la Décision, il est indiqué «oléoduc» alors qu il aurait fallu lire «gazoduc». La Régie rectifie donc ce paragraphe comme suit : «[30] Dans sa lettre du 9 juillet 2018 20, EGD mentionne que le nouveau service de transport qu elle a contracté avec Nexus Pipeline débutera le 1 er octobre 2018. Le gazoduc augmentera la diversité des options de transport et d approvisionnement. [ ] 20 Pièce B-0125». [3] Au paragraphe 63 de la Décision, il est indiqué : «[63] En tenant compte des éléments décisionnels exposés dans les sections suivantes, la Régie estime le montant du revenu requis 2019 pour le service de distribution à 27 012 k$ et l ajustement tarifaire à 494 000 $. Considérant le revenu excédentaire lié aux services de transport, d équilibrage et de fourniture, la Régie estime l ajustement tarifaire global à -267 000 $». [4] Afin de tenir compte de l ajustement mentionné au paragraphe 117 de la Décision, la Régie rectifie les montants apparaissant au paragraphe 63 comme suit : «[63] En tenant compte des éléments décisionnels exposés dans les sections suivantes, la Régie estime le montant du revenu requis 2019 pour le service de distribution à 26 949 k$ et l ajustement tarifaire à 431 000 $. Considérant le 1 Décision D-2019-063. 2 RLRQ, c. R-6.01.
D-2019-063R, R-4032-2018 Phase 4, 2019 06 12 5 revenu excédentaire lié aux services de transport, d équilibrage et de fourniture, la Régie estime l ajustement tarifaire global à -330 000 $». [5] Au paragraphe 70 de la Décision, il est indiqué : «[70] En conséquence, la Régie autorise, à titre de charges d exploitation, un montant de 14 506 000 $ pour l année témoin 2019 et de 14 988 100 $ pour l année témoin 2020, aux fins de l établissement du coût de service de Gazifère pour chacune de ces années». [6] Afin de tenir compte de l ajustement mentionné au paragraphe 117 de la Décision, la Régie rectifie les montants apparaissant au paragraphe 70 comme suit : «[70] En conséquence, la Régie autorise, à titre de charges d exploitation, un montant de 14 493 841 $ pour l année témoin 2019 et de 14 934 366 $ pour l année témoin 2020, aux fins de l établissement du coût de service de Gazifère pour chacune de ces années». [7] Au paragraphe 104 de la Décision, il est indiqué «Énergir» alors qu il aurait fallu lire «Gazifère». La Régie rectifie donc ce paragraphe comme suit : «[104] Questionnée par la Régie relativement à l utilisation d un taux différent entre les années 2019 et 2020, Gazifère mentionne ce qui suit [ ]». [8] À la huitième conclusion du dispositif de la Décision, il est indiqué : «ÉTABLIT le montant du revenu requis 2019 pour le service de distribution à 27 012 000 $ et l ajustement tarifaire à 494 000 $ et ÉTABLIT l ajustement tarifaire global à - 267 000 $ considérant le revenu déficitaire lié aux services de transport, d équilibrage et de fourniture». [9] En conformité avec la rectification apportée au paragraphe 63 de la Décision, la Régie rectifie cette conclusion comme suit : «ESTIME le montant du revenu requis 2019 pour le service de distribution à 26 949 000 $ et l ajustement tarifaire à 431 000 $ et ESTIME l ajustement tarifaire
6 D-2019-063R, R-4032-2018 Phase 4, 2019 06 12 global à -330 000 $ considérant le revenu déficitaire lié aux services de transport, d équilibrage et de fourniture». [10] À la dixième conclusion du dispositif de la Décision, il est indiqué : «AUTORISE un montant de 14 506 000 $ pour les charges d exploitation de l année témoin 2019 et de 14 988 100 $ pour l année témoin 2020». [11] En conformité avec la rectification apportée au paragraphe 70 de la Décision, la Régie rectifie cette conclusion comme suit : «AUTORISE un montant de 14 493 841 $ pour les charges d exploitation de l année témoin 2019 et de 14 934 366 $ pour l année témoin 2020». [12] Pour ces motifs, La Régie de l énergie : RECTIFIE les paragraphes 30, 63, 70, 104 et le dispositif de la Décision tel qu indiqué dans la présente décision. Simon Turmel Régisseur Françoise Gagnon Régisseur François Émond Régisseur