Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance



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Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte Fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires Fondazione di previdenza per il personale dei medici e veterinari Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle Directives 1. Bases légales Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 1982, articles 30a 30g. Ordonnance sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL) du 3 octobre 1994 Règlement de la Fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires (PAT-LPP; nommé ci-après Fondation ), valable dès le 1er janvier 2006, art. 5.8.3. 2. Dispositions générales 2.1 Utilisation des capitaux de prévoyance pour l acquisition d un logement Conformément aux dispositions légales citées sous chiffre 1, la personne assurée peut demander jusqu à trois ans avant la naissance du droit aux prestations le versement anticipé d un montant jusqu à hauteur de sa prestation de libre passage; la mise en gage de son droit aux prestations de prévoyance ou d un montant jusqu à concurrence de sa prestation de libre passage. 2.2 Formes d utilisation autorisées 1 La personne assurée peut faire usage du versement anticipé ou de la mise en gage en faveur d un logement pour ses propres besoins en Suisse ou à l étranger, à savoir pour acquérir ou construire un logement en propriété; pour acquérir des participations à la propriété d un logement; pour rembourser des prêts hypothécaires. 2 Une utilisation à d autres fins, comme par exemple l entretien normal d un logement ou pour payer des intérêts hypothécaires, n est pas autorisée. Les moyens de la prévoyance professionnelle ne peuvent être utilisés que pour un seul objet à la fois. 2.3 Formes de logement autorisées Sont considérés comme propriété du logement l appartement; la maison familiale. 18034 / 09.2008 2.4 Formes de propriété du logement autorisées 1 Les formes de propriété du logement autorisées sont: la propriété individuelle; la copropriété, notamment la propriété par étages; la propriété commune entre conjoints et partenaires enregistrés ; le droit de superficie distinct et permanent. 2 Cette liste est limitative. Geschäftssitz Siège Sede Durchführungsstelle Organe d exécution Organo di esecuzione PAT-BVG Gutenbergstrasse 21 3011 Bern Postfach 9001 St. Gallen Tel. 031 330 22 66 Fax 031 330 22 67 Tel. 071 228 13 13 Fax 071 228 13 67 info@pat-bvg.ch www.pat-bvg.ch 1/6

2.5 Formes de participation autorisées 1 Les formes de participation autorisées sont: parts sociales d une coopérative de construction et d habitation; actions d une société anonyme de locataires; l octroi d un prêt partiaire à un organisme de construction d utilité publique. 2 Cette liste est limitative. 2.6 Propres besoins Le logement en propriété doit être utilisé par la personne assurée à son lieu de domicile ou à son lieu de séjour habituel. Si l utilisation du logement par la personne assurée n est pas possible pendant un certain temps (p.ex. pour cause d absence professionnelle ou de maladie), celle-ci est autorisée à le louer durant ce laps de temps. Les capitaux de la prévoyance professionnelle ne peuvent pas servir à financer une maison de vacances.. 2.7 Consentement du conjoint / du partenaire enregistré Si la personne assurée est mariée ou vit dans un partenariat enregistré, le consentement écrit du conjoint resp. du partenaire enregistré est nécessaire pour le versement anticipé ou la mise en gage. 3. Versement anticipé 3.1 Montant minimal du versement anticipé 1 Le montant minimal d un versement anticipé est de CHF 20 000.. 2 Ce montant minimal ne vaut pas pour l acquisition de parts sociales d une coopérative de construction et d habitation ou pour d autres formes de participation autorisées. 3.2 Montant maximal du versement anticipé 1 Jusqu à l âge de 50 ans, la personne assurée peut percevoir un montant jusqu à hauteur de sa prestation de libre passage. 2 Dès l âge de 50 ans, la personne assurée peut percevoir au maximum le plus élevé des deux montants calculés selon a) et b) ci-après: a) la prestation de libre passage acquise à l âge de 50 ans, majoré des éventuels remboursements effectués après cet âge, diminué des éventuels versements anticipés reçus ou du produit des gages réalisés après cet âge; b) la moitié de la différence entre la prestation de libre passge au moment du versement anticipé et la prestation de libre passage déjà utilisée à ce moment-là pour la propriété du logement. 3.3 Versements anticipés successifs Un versement anticipé peut être demandé tous les cinq ans. 3.4 Paiement du versement anticipé 1 La Fondation paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la personne assurée ait fait valoir son droit. Si le versement du montant n est pas possible ou ne peut pas être envisagé dans ce délai en raison de problèmes de liquidités, la Fondation établit un ordre de priorité qui doit être approuvé par l autorité de surveillance. 2 Le paiement est effectué, après production des pièces justificatives, directement au créancier de la personne assurée. 3.5 Réduction des prestations de prévoyance Le versement anticipé entraîne une diminution du montant des prestations calculée sur les bases actuarielles et réglementaires. La personne assurée peut conclure une assurance complémentaire à ses frais afin de combler les lacunes de prévoyance engendrées par le versement anticipé. 2/6

3.6 Remboursement du versement anticipé 1 Le montant perçu doit être remboursé à la Fondation par la personne assurée ou par ses héritiers lorsque le logement en propriété est vendu; des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété; en cas de décès de la personne assurée lorsqu aucune prestation ne vient à échéance. 2 Le transfert de la propriété du logement à une personne bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance n est pas assimilable à une vente. Le bénéficiaire est toutefois soumis aux mêmes restrictions du droit d aliéner que la personne assurée. 3 En cas de vente du logement, l obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit réalisé on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur. Les emprunts contractés dans un délai de deux ans avant l aliénation ne sont déduits que si la personne assurée apporte la preuve que ceux-ci étaient nécessaires au financement du logement. Si, dans un délai de deux ans, la personne assurée entend investir à nouveau dans la propriété d un logement le produit de vente du logement équivalant au versement anticipé, elle peut transférer ce montant à une institution de libre passage. La personne assurée peut en outre rembourser le montant perçu de son propre gré à la Fondation. 4 Le remboursement est autorisé jusqu à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, jusqu à la survenance d un autre cas de prévoyance ou jusqu au versement en espèces de la prestation de libre passage. 5 Le montant minimal d un remboursement est de CHF 20 000.. Si le solde du versement anticipé à rembourser est inférieur à ce montant, le remboursement doit être effectué en un seul montant. Le remboursement entraîne une augmentation des prestations de prévoyance calculée sur la base du règlement et des principes actuariels. 4. Mise en gage 4.1 Montant maximal de la mise en gage 1 Avant l âge de 50 ans, la personne assurée peut mettre en gage un montant jusqu à concurrence de la prestation de libre passage au moment de la réalisation du gage. 2 Dès l âge de 50 ans, le plus élevé des deux montants suivants peut être mis en gage: a) la prestation de libre passage acquise à l âge de 50 ans, majorée des éventuels remboursements effectués après cet âge, diminuée des éventuels versements anticipés reçus ou du produit des gages réalisés après cet âge; b) la moitié de la différence entre la prestation de libre passage au moment de la mise en gage et la prestation de libre passage déjà utilisée à ce moment-là pour la propriété du logement. 3 Il n y a pas de montant minimal applicable à la mise en gage des prestations de prévoyance. 4.2 Consentement du créancier gagiste 1 Pour autant que la somme mise en gage soit concernée, le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour: le versement en espèces de la prestation de libre passage, le paiement de prestations de prévoyance ou le transfert d une partie de la prestation de libre passage à l institution de prévoyance du conjoint divorcé resp. de l ancien partenaire enregistré après dissolution de ce partenariat par un tribunal. 2 Si le créancier gagiste refuse de donner son consentement, la Fondation doit mettre le montant en sûreté. Il incombe alors au juge de décider du droit du créancier gagiste. 4.3 Réalisation du gage En cas de réalisation du gage avant la survenance d un événement assuré ou avant le versement en espèces de la prestation de libre passage, les conséquences sont les mêmes que pour le versement anticipé (cf. chiffre 3.5.). 3/6

5. Garantie du but de la prévoyance 5.1 Mention au registre foncier 1 La personne assurée ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve du chiffre 3.6. Cette restriction du droit d aliéner doit figurer au registre foncier. La Fondation requiert cette inscription au registre foncier simultanément au versement anticipé resp. à la réalisation du gage grevant l avoir de prévoyance. 2 Sur demande de la personne assurée la mention peut être radiée trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, après la survenance d un autre cas de prévoyance, en cas de versement en espèces de la prestation de libre passage, après le remboursement du montant à la Fondation ou à une institution de libre passage. 5.2 Parts sociales ou autres formes de participation similaires 1 L acquisition de parts sociales d une coopérative de construction et d habitation avec les fonds de la prévoyance n est autorisée que lorsque le règlement de la coopérative prévoit qu en cas de sortie de la personne assurée, les capitaux de prévoyance que celle-ci a investis seront transférés soit à une autre coopérative ou à un organisme de logement et de construction dont elle utilise personnellement un logement, soit à une institution de prévoyance professionnelle. 2 Cette disposition s applique par analogie aux participations à une société anonyme de locataires ou à un organisme de construction d utilité publique. 3 Si la personne assurée utilise le versement anticipé pour acquérir des parts de coopératives de construction et d habitation ou pour s engager dans des formes similaires de participation, elle doit les remettre en dépôt auprès de la Fondation. 6. Exercice du droit et preuve à fournir 6.1 Exercice du droit au versement anticipé et à la mise en gage La personne assurée doit faire valoir son droit au versement anticipé ou à la mise en gage en temps voulu et par écrit en utilisant le formulaire correspondant. 6.2 Preuve La personne assurée doit produire les documents probants qui indiquent les fins auxquelles vont être utilisés les capitaux de la prévoyance et qui prouvent que ceux-ci seront investis dans un logement destiné à ses propres besoins. Elle fournit à la Fondation toutes les pièces justificatives lui permettant d examiner la requête (p.ex. contrat de vente, contrat de prêt, attestation du notaire pour les logements à l étranger). 7. Dispositions fiscales 7.1 Annonces à l Administration fédérale des contributions La Fondation annonce à l Administration fédérale des contributions le versement anticipé ou la réalisation du gage grevant la prestation de libre passage, ainsi que le remboursement de montants. 7.2 Imposition immédiate Le versement anticipé et le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l avoir de vieillesse sont immédiatement imposables en tant que prestation en capital provenant de la prévoyance. L impôt ne peut pas être déduit du versement anticipé ou de l avoir de prévoyance, mais doit être payé par la personne assurée par d autres moyens. 7.3 Restitution de l impôt 1 En cas de remboursement du versement anticipé ou du produit de la réalisation du gage, la personne assurée peut, dans un délai de trois ans, demander la restitution du montant qu elle a versé en tant qu impôt sur la prestation en capital. Le montant de l impôt est remboursé sans intérêts. 2 Le droit à la restitution s éteint après écoulement d un délai de trois ans. 4/6

3 Pour obtenir le remboursement des impôts payés, il est nécessaire d adresser une demande écrite à l autorité qui a prélevé ce montant. L intéressé doit présenter une attestation concernant le remboursement, le capital de prévoyance investi dans la propriété du logement, le montant des impôts payés à la Confédération, au canton et à la commune à la suite du versement anticipé ou de la réalisation du gage. 7.4 Comptabilité L Administration fédérale des contributions tient une comptabilité des versements anticipés, des réalisations de gage et des remboursements qui lui sont annoncés. Sur demande écrite, elle remet une attestation à la personne assurée en précisant quel est l état des capitaux de prévoyance investis dans le logement en propriété et lui indique les autorités chargées de restituer le montant des impôts payés. 8. Informations 8.1 Informations à fournir par la Fondation Lors d un versement anticipé, de la mise en gage ou sur demande écrite de la personne assurée, la Fondation donne à cette dernière des informations sur le capital de prévoyance dont elle dispose pour la propriété du logement, les modalités du versement anticipé et de la mise en gage, les réductions de prestations consécutives au versement anticipé ou à la réalisation du gage, les possibilités de combler la lacune de prévoyance que crée le versement anticipé ou la réalisation du gage, l imposition en cas de versement anticipé ou de réalisation du gage, le droit au remboursement des impôts payés lorsque le versement anticipé ou le montant correspondant au produit de la réalisation du gage ont été remboursés, ainsi que sur les délais à observer. 8.2 Conseils supplémentaires La personne assurée reçoit de la Fondation les informations essentielles lui permettant de prendre une décision judicieuse quant à l utilisation des fonds de la prévoyance professionnelle pour l acquisition d un logement. Pour un conseil individualisé concernant l achat ou le financement d un logement et les aspects fiscaux, la personne assurée peut s adresser à sa banque ou à son conseiller fiscal. 9. Participation aux coûts 9.1 Taxes Les taxes, redevances et autres frais entraînés par un versement anticipé ou une mise en gage à (inscription au registre foncier, dépôt des parts sociales etc.) sont entièrement à la charge de la personne assurée. 9.2 Frais administratifs La Fondation est en droit de demander à la personne assurée une participation de CHF 280. aux frais administratifs supplémentaires occasionnés par le versement anticipé ou la mise en gage. 5/6

10. Votre décision relative à l utilisation des capitaux de la prévoyance professionnelle La décision de la personne assurée de recourir aux fonds de la prévoyance professionnelle pour acquérir un logement doit être mûrement réfléchie. Le versement anticipé permet à la personne assurée d investir davantage de fonds propres dans la propriété du logement. D une part, elle obtient ainsi les capitaux nécessaires; d autre part, elle peut diminuer le montant du capital à emprunter (hypothèque) et, donc, réduire sa charge hypothécaire. La mise en gage permet en règle générale d obtenir des capitaux d emprunt (hypothèque) plus élevés, de renoncer à un prêt hypothécaire ou d en retarder l amortissement ou encore de bénéficier d intérêts préférentiels sur une hypothèque de rang postérieur. Le versement anticipé et la réalisation du gage entraînent cependant une réduction des prestations. Cela signifie que la personne assurée et ses proches bénéficieront de moins d argent de la prévoyance professionnelle à la retraite, en cas d invalidité ou de décès. La personne assurée ne doit recourir aux fonds de la prévoyance professionnelle que si elle peut maintenir son niveau de vie habituel ou si elle compense les pertes de prestations par une autre couverture d assurance. Il convient en outre de préciser que l investissement des capitaux de prévoyance dans l acquisition d un logement est plus risqué que les placements diversifiés effectués par la Fondation. Le versement anticipé ou la réalisation du gage peuvent en outre entraîner des inconvénients fiscaux pour la personne assurée. 6/6