DEMANDE DE PREMIER PERMI SOUS LA LOI SUR LES COMPAGNIES DE PRÊT ET DE FIDUCIE



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Transcription:

DEMANDE DE PREMIER PERMI SOUS LA LOI SUR LES COMPAGNIES DE PRÊT ET DE FIDUCIE LA DEMANDE: Une compagnie de fiducie extra-provinciale qui demande un premier permis sous la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie pour la province du Nouveau-Brunswick doit compléter les formules suivantes : 1) Formule #14 Demande de premier permis 2) Formule #12 Avis Compagnie extra-provinciale 3) Formule #10 Nomination d un mandataire et procuration 4) Calcul du capital de base au Nouveau-Brunswick 5) Engagement consécutif à une demande de premier permis Veuillez trouver toutes ces formules rattachées au présent document. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES : En plus des formules indiquées ci-dessus, nous devons recevoir des renseignements supplémentaires afin de pouvoir autoriser un premier permis pour une compagnie de fiducie extra-provinciale. Les renseignements supplémentaires sont les suivants : A. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 1. Acte constitutif Les copies certifiées conformes de tous les documents constitutifs de la compagnie et les documents de modification. 2. Renseignements relatifs au permis Les détails relatifs à son permis, y compris les modalités, conditions et restrictions dans toutes les provinces et dans tous les territoires du Canada. 1

B. EXPLOITATION DE LA COMPAGNIE : 3. Plan détaillé d exploitation Des renseignements sur le plan stratégique d exploitation de la compagnie doivent être fournis, couvrant les éléments suivants : la nature de ses activités ; les produits et services offerts au public ; ses stratégies de commercialisation, c est-à-dire les marchés cibles ; un examen des buts et des objectifs stratégiques de la compagnie pour les trois prochaines années ; et les sources de financement et de capitalisation pour les besoins de son plan d exploitation pour les trois prochaines années. 4. Activités au Nouveau-Brunswick Les renseignements fournis dans cette section doivent démontrer au Ministre qu il est avantageux pour le public d accorder un permis à la compagnie. Ces renseignements devraient comprendre : les produits et les services que l auteur de la demande se propose d offrir au public au Nouveau-Brunswick, dès sa constitution ou dans un délai raisonnable à la suite de la délivrance du permis (environ une année civile au minimum) ; des détails sur la façon dont ces produits et services seront offerts au public : i) par l intermédiaire d un réseau de succursales, indiquer les succursales existantes ou projetées. (Note pour procéder à l ouverture d une succursale au Nouveau-Brunswick, il faut en aviser le surintendant 30 jours à l avance) ; et ii) si elle utilise un réseau, voir le point numéro 5. 5. Établissement de réseaux Si les services de la compagnie au Nouveau-Brunswick seront offerts au public dans le cadre d un système de réseaux, il faut inclure un plan détaillé comportant les renseignements suivants : les noms des agents ou des courtiers avec qui des arrangements ont été pris, ainsi que leurs adresses et numéros de téléphone. Si des arrangements ne 2

sont pas encore conclus, le genre d agents ou de courtiers dont la compagnie se propose d utiliser les services ; une copie de l entente conclue entre l agent ou les courtiers ; s il n y a pas d entente, dire pourquoi ; le cas échéant, le rapport entre l agent ou le courtier et la compagnie, ses filiales ou la compagnie mère ; et la procédure qui sera mise en œuvre pour assurer la surveillance et la direction des activités de l agent ou du courtier concernant : i) ses relations avec le public, ce qui comprend la mise en œuvre de directives et de mesures visant à parer à toute situation de conflit d intérêts ; ii) la divulgation au public ; du rapport entre l agent et/ou le courtier et la compagnie ; les taux de rémunération ; et la description des produits et services. iii) le contrôle et le dépôt des fonds reçus (voir la Partie XVIII du règlement). C. RENSEIGNEMENTS FINANCIERS ET CONNEXES : 6. États financiers Une copie de ses derniers états financiers vérifiés et de ses états financiers périodiques vérifiés ou pas. Il peut y avoir lieu de demander aux compagnies de remettre des copies de leurs états financiers vérifiés pour les trois dernières années et de fournir des états financiers proforma établis pour les trois prochains exercices. 7. Rapports déposés auprès du territoire désigné Une copie des rapports ou des déclarations suivantes devrait accompagner la demande : les trois derniers rapports annuels déposés auprès du territoire désigné (incluant des rapports financiers normalisés, le cas échéant) ; et 3

le dernier rapport ou déclaration trimestriel ou mensuel qui doit être déposé auprès du territoire désigné ou lui être envoyé (par exemple rapport périodique trimestriel, état de trésorerie). 8. Calcul du capital de base Fournir le calcul détaillé du capital de base de la compagnie en conformité avec les articles 4 7 de la partie II et de l article 8 de la Partie III du règlement d application de la Loi (une copie du formulaire est inclus en annexe pour aider à effectuer le calcul). Le calcul du capital de base doit être établi à partir du dernier état financier trimestriel ou mensuel déposé auprès du territoire désigné. D. RENSEIGNEMENTS À PROPOS DES ACTIONNAIRES PRINCIPAUX, DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS : 9. Administrateurs, dirigeants et cadres supérieurs Fournir le nom de chaque administrateur et de chaque dirigeant. Pour émettre le permis, nous avons besoin de renseignements sur l expérience de la personne dans le domaine des institutions financières (normalement son curriculum vitae suffit). De l information concernant les cadres supérieurs sera exigible sur demande. 10. Propriétés des actions de la compagnie Pour autant que la compagnie le sache, indiquer les noms des personnes qui possèdent à titre de bénéficiaire directement ou indirectement, 10% ou plus des actions émises et en circulation de toute catégorie d actions de la compagnie conférant droit de vote. Fournir également le pourcentage des actions qu elles possèdent (l article 1 de la Loi définit les termes «action conférant droit de vote», «associé» et «propriétaire a titre de bénéficiaire»). Une charte indiquant les filiales de la compagnie doit être incluse (voir paragraphe 1(2) de la Loi pour la définition de filiale). Là où il existe une compagnie mère, veuillez inclure une copie récente des états financiers vérifiés consolidés de la compagnie mère. NOTE : Il pourrait y avoir lieu de fournir des renseignements additionnels sous forme d états financiers vérifiés (ou non-vérifiés, avec explication) pour 4

démontrer que chaque personne qui détiendra 10% ou plus d une catégorie d action de la compagnie possède les ressources financières nécessaires. Si la personne est un particulier, il pourrait y avoir lieu de fournir un état de valeur nette préparé par un comptable et une lettre de référence d une institution financière. De l information additionnelle sera demandée sur une base individuelle. 11. Renseignements concernant les parties intéressés Les renseignements et la documentation sous cette section seront demandés sur une base individuelle après une révision préliminaire du surintendant. E. AUTORISATIONS QUI PEUVENT ÊTRE REQUISES : 12. Pouvoir d exercer les fonctions d exécuteur-testamentaire, etc Si la compagnie à l intention d exercer les fonctions d exécuteur-testamentaire, d administrateur, de fiduciaire, de séquestre, de liquidateur, de cessionnaire, de tuteur ou de curateur au Nouveau-Brunswick, le permis qui lui est délivré sous le régime de la Loi doit autoriser ces fonctions (voir le paragraphe 54(2) de la Loi). Veuillez fournir des précisions au sujet des activités envisagées, l expérience passé dans ces domaines et indiquer les noms des cadres supérieurs chargés de ces fonctions. Les curriculum vitales de ces dirigeants indiquant leur expérience dans ces domaines d administration devraient être fournis. 13. Fonds de fiducie communs Si la compagnie à l intention d investir des sommes reçues au Nouveau- Brunswick dans un ou plusieurs de ses fonds de fiducie communs, un plan écrit d exploitation pour le ou les fonds conforme à la Partie XII du règlement d application de la Loi doit être soumis au surintendant et approuvé par celui-ci (voir l article 42 du règlement). Les derniers états financiers vérifier pour chaque fonds de fiducie commun devraient être fournis. 14. Promotion ou exploitation au Nouveau-Brunswick d un fonds mutuel par la compagnie titulaire d un permis ou sa filiale Selon le paragraphe 196(5) : «Nulle compagnie extra-provinciale titulaire d un permis ou sa filiale ne doit promouvoir ou exploiter au Nouveau-Brunswick un fonds mutuel à moins que la 5

compagnie ou sa filiale n ait reçu l approbation du surintendant et se conforme aux conditions qu il impose avant de donner son approbation.» L approbation du surintendant est requise dans l éventualité ou une compagnie extra-provinciale de prêt ou de fiducie ou une filiale de cette compagnie fait la promotion, en fait l exploitation, gère ou distribue un fonds mutuel au Nouveau- Brunswick. Veuillez énumérer chaque fonds mutuel et indiquer pour chacun d eux si la compagnie ou sa filiale en fait la promotion ou l exploitation. Précisez la stratégie de la compagnie ou de sa filiale pour la promotion du fonds mutuel ou indiquez son mode d exploitation par rapport aux activités envisagées au Nouveau-Brunswick afin que le surintendant puisse approuver la demande. Expliquez notamment comment ces fonds sont distribués ou promus au Nouveau-Brunswick. Afin que le surintendant puisse approuver la demande : chaque fonds mutuel doit être dûment enregistré sous l article 13 de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs du Nouveau- Brunswick ; et dans le cas ou le distributeur du fonds mutuel au Nouveau-Brunswick est une compagnie extra-provinciale de prêt ou de fiducie ou une filiale de cette compagnie, le distributeur doit être enregistré en vertu de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeur du Nouveau-Brunswick. L enregistrement d un fonds mutuel ainsi que du distributeur du fonds mutuel se fait auprès du bureau de l administrateur de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeur du Nouveau-Brunswick. Voici l adresse du bureau de l administrateur de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeur du Nouveau-Brunswick : Donne Smith Administrateur Ministère de la Justice 77, rue Germain, Pièce 102 Case postale 5001 Saint John, NB E2L 4Y9 Tel: (506) 658-3060 Fax: (506) 658-3059 6

15. Enregistrement en tant que courtier, vendeur ou sous-agent par la compagnie titulaire d un permis ou sa filiale Selon le paragraphe 196(6) : «Nulle compagnie extra-provinciale titulaire d un permis ou sa filiale ne peut être enregistrée en tant que courtier, vendeur ou sous-agent en vertu de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs ou des règlements établis en vertu de cette Loi à moins que la compagnie ou sa filiale n ait reçu l approbation du surintendant et se conforme aux conditions qu il impose avant de donner son approbation.» Veuillez indiquer les particularités de l enregistrement en tant que courtier, vendeur ou sous-agent sous la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs du Nouveau-Brunswick pour cette compagnie extra-provinciale de prêt ou de fiducie ou pour une filiale de cette compagnie. Dans l éventualité d une incertitude, veuillez contacter l administrateur sous la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeur du Nouveau-Brunswick (voir le numéro 14 ci-haut). F. AUTRES : 16. Assurance-dépôts Sauf si le permis interdit la compagnie de recevoir des sommes d argent sous forme de dépôts au Nouveau-Brunswick, une lettre de la Société d assurancedépôts du Canada est requise confirmant que la compagnie est une institutionmembre au sens de la Loi sur la Société d assurance-dépôts du Canada. 17. Nomination d un agent et procuration La Formule #10 doit accompagner la demande (paragraphe 193(1) de la Loi). 18. Engagement et Résolution Une formule d engagement établie en la forme prévue par le surintendant doit être remplie et jointe à la demande, accompagnée d une copie certifiée conforme de la résolution des administrateurs comme l exige le paragraphe 211(10) de la Loi. 7

19. Recherche de raison sociale 20. Droit Une compagnie qui fait une demande pour un permis mais qui ne détient pas présentement un permis sous la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie est requise de payer les frais de 30,00 $ de sorte que le surintendant fasse une révision du nom de la compagnie en référence aux paragraphes 19(1) et 192(1) de la Loi. Le rapport de recherche NUANS est mis à la disposition de la compagnie. Le droit prescrit est de 3, 000 $ payable au ministère des Finances. 8