14 (SE 2014) N 1 14 (SE 2014) N 1 PARLEMENT WALLON Session extraordinaire 2014 16 juillet 2014 Proposition de décret visant à réduire et simplifier les droits de succession et de donation * déposée par MM. Jeholet, Borsus et Mme Cornet 1 e session de la 10 e législature site internet : www.parlement-wallon.be * Proposition de décret déposée le 23 septembre 2013 par Mme Barzin, MM. Jeholet, Borsus courriel : courriel@parlement-wallon.be et Mme Cornet (Doc. 862 (2013-2014) N 1). Relevée de caducité en application de l article 2 du décret du 16 juin 1982 relatif aux conséquences du renouvellement du Conseil régional wallon sur les projets et propositions de décret pendants devant ce Conseil.
développement Un vieux proverbe chinois dit que celui qui vide l étang pour attraper tous les poissons n aura plus de poissons à l avenir. Il en va de même des droits de succession et des droits de donation : à force de pratiquer des taux de taxation élevés, la base taxable finit par disparaître, soit parce que le contribuable a déménagé, soit parce que son patrimoine n est plus présent dans sa succession au jour de son décès, soit parce qu il ne déclare pas ses dons. La quasi-totalité des personnes qui ont des biens souhaitent les transmettre aux personnes de leur choix. Concernant les droits de succession, les seniors souhaitent tous que leurs enfants et petits-enfants ou leurs héritiers payent moins de droits de succession. Le respect des dernières volontés est universel, ceci dans tous les pays du monde et à travers tous les âges. C est aussi pour cette raison que la possibilité de faire un testament est considérée comme un droit de l homme, qu aucune autorité ne peut refuser par la force. La Convention internationale de La Haye du 5 octobre 1961 a consacré ce principe dans la pratique en permettant les plus larges possibilités de rédaction d un testament. L objectif de cette convention est que rien ne puisse entraver les dernières volontés de tout être humain appelé à mourir. On peut dès lors se demander si la taxation des héritages que nous connaissons en Belgique respecte les dernières volontés des mourants. Avec des taux de taxation de 30 en ligne directe et 80 en ligne indirecte, l État se sert de manière démesurée et entrave la libre transmission des biens pour cause de décès. En taxant un héritage à 80 à partir de 75 000 euros comme le fait la Région wallonne, on peut se demander qui est le véritable héritier. Concernant les droits de donation, la même logique doit être appliquée afin notamment d encourager toutes les personnes qui le souhaitent à transmettre plus aisément leur patrimoine, ce qui aura un effet positif sur la croissance économique wallonne. À l heure où l on analyse des mesures pour diriger l épargne des Belges vers l économie réelle, appliquer des taux de donation revus à la baisse aura un impact positif direct sur notamment la création d entreprises, l acquisition de logements au profit de nombreux secteurs économiques dont le secteur de la construction. Indexation Les barèmes n ont pas subi de modifications notables depuis 1977, alors que l indice des prix a augmenté de près de 198. De ce fait, la taxation sur les donations et successions a plus que doublé en termes réels, puisqu un petit héritage de 1977 est taxé comme un héritage très important en 2012. Pour visualiser l ampleur de cette non-indexation, il n est pas nécessaire de se référer aux années 70. Le phénomène a pris de l importance ces dernières années. Impact de la réforme sur les différentes catégories En ligne directe (I), cette proposition de décret permet de : simplifier les taux progressifs. On passe donc à 4 taux de 3, 10, 20 et 30; renforcer les faibles taux sur les petites successions en ligne directe. Un nouveau taux de 3 est prévu jusque 150 000 euros, alors qu on atteint déjà un taux marginal de 10 en ; diminuer les taux sur les successions moyennes; Tableau I : Comparaison des droits de succession (hors abattement) en ligne directe Après cette proposition 2.125 5.625 26.625 86.625 1.500 3.000 14.500 64.500 créer une nouvelle au-delà de 1 000 000 euros à laquelle s applique un taux de 30. Pour les frères et sœurs (II) et oncles, neveux, nièces, tantes (II), cette réforme permet de : fusionner les deux catégories. Les familles ont évolué ces 50 dernières années, il n est pas rare qu une tante/un oncle souhaite organiser une transmission de son patrimoine au profit de ses nièces et neveux dont il/elle est très proche. Ainsi, nous proposons de fusionner cette catégorie avec celle «entre frères et sœurs. Les nouveaux taux appliqués seront donc identiques entre «frères et sœurs qu entre «tantes/ oncles et neveux/nièces ; renforcer les faibles taux sur les petites successions : un nouveau taux de 20 est prévu jusque 150 000 euros, alors qu on atteint déjà un taux marginal de 50 en ; diminuer les taux sur les successions moyennes; supprimer les taux de 55, 65 et 70; fixer un taux de 60 au-delà de 1 000 000 euros (et non plus au-delà de 175 000 euros). 2
: Comparaison des droits de succession (hors abattement) entre frères et sœurs (en euros) Après cette proposition 14.375 35.625 121.875 284.375 10.000 20.000 70.000 195.000 Aujourd hui, entre frères et sœurs, sur une succession globale de 250 000 euros, on paie 121 875 euros en (soit près de 50). Après cette réforme, le bénéficiaire payera 70 000 euros, soit +/- 50 000 euros de moins. I : Comparaison des droits de succession (hors abattement) entre oncles et tantes (en euros) Après cette proposition 16.875 40.625 134.375 309.375 10.000 20.000 70.000 195.000 Aujourd hui, entre oncles/tantes et neveux/nièces, sur une succession globale de 250 000 euros, on paie 134 375 euros en (soit plus de 53). Après cette réforme, le bénéficiaire payera 70 000 euros, soit près 90 000 euros de moins. Pour les autres personnes (III), la logique est similaire. Tableau IV : Comparaison des droits de succession (hors abattement) entre autres personnes Après réforme 23.125 58.125 178.125 378.125 15.000 30.000 85.000 222.500 En outre, nous proposons, pour l avenir, de fixer une règle souple d adaptation des taux de droits de succession en fonction de l évolution de l indice des prix à la consommation avec un correctif appliqué tous les cinq ans, en début de législature pour suivre l évolution des prix de l immobilier résidentiel moyen. Budget Les recettes provenant des droits de succession et de donation augmentent tellement rapidement qu il est possible d opérer une réforme sans incidence négative pour le budget de la Région. En outre, cette réforme engendrera un effet retour principalement lié aux diminutions des tarifs de droit donation qui contribuera à la reprise économique wallonne. Le risque d évasion fiscale, les droits de succession étant un impôt particulièrement concerné par le phénomène de fraude, apparaît également réduit. Entre 2002 et 2012, les recettes fiscales issues des droits de succession et de donation ont augmenté de 135 en Région Wallonne. Graphe : Évolution des recettes fiscales issues des droits de succession et de donation entre 2002 et 2012 (Budgets ajustés, en millions d euros) Le présent décret vise dès lors principalement à réduire et simplifier les droits de succession et de donation sur toute transmission de patrimoine. 3
commentaire des articles Articles 1 er à 3 Ces articles proposent une mesure de rattrapage partiel des sauts d index depuis 1977. Comme expliqué dans l exposé des motifs, les taux sont simplifiés et revus à la baisse. Ces articles fusionnent également les catégories II et III, à savoir les tarifs applicables entre les frères et sœurs et entre les oncles ou tantes et neveux ou nièces. Considérant le nouveau tarif applicable entre toutes les autres personnes, il est également proposé de l appliquer dans le cadre de la succession, non plus sur la somme des parts recueillies par ces personnes dans la valeur imposable des biens, mais sur la somme des parts recueillies par ces personnes dans la valeur imposable des biens. Articles 4 et 5 Comme expliqué dans l exposé des motifs, l absence d adaptation des s à l évolution du coût de la vie, entraîne une augmentation sournoise et larvée de l impôt sur les successions et les donations. Il appartiendra dès lors au Gouvernement de pratiquer la même technique que celle qui est pratiquée par le Gouvernement fédéral pour les autres impositions. Au moins une fois par an, le Gouvernement publie une adaptation des s d imposition à l évolution du coût de la vie. En adoptant cet article, le Parlement wallon mettra un terme aux «sauts d index que connaissent les successions et donations depuis 1977. Article 6 Cet article ne nécessite pas de commentaire. 4
Proposition de décret visant à réduire et simplifier les droits de succession et de donation Article premier L article 48 du Code des droits de succession est remplacé par ce qui suit : «Article 48 : Les droits de succession et de mutation par décès sont perçus d après le tarif indiqué dans les tableaux ci-après. Le tableau I contient le tarif applicable en ligne directe, entre époux et entre cohabitants. Ce tarif est appliqué par ayant droit sur sa part dans la valeur des biens imposables. Le tableau II contient le tarif applicable entre frères et sœurs et oncles ou tantes et neveux ou nièces. Ce tarif est appliqué par ayant droit sur sa part dans la valeur imposable des biens. Le tableau III contient le tarif applicable entre toutes PROPOSITION DE DECRET/ORDONNANCE les autres visant personnes. à réduire et simplifier Ce tarif les droits est appliqué de succession et par donation ayant droit Article 1 sur sa part dans la valeur imposable des biens. L article 48 du Code des Droits de succession est supprimé et remplacé par un nouvel article rédigé comme suit : Le montant sur lequel le tarif doit être appliqué est «Article 48 : scindé d après les s mentionnées dans la colonne A du tableau du tarif applicable. Sur chaque montant par ayant droit sur sa part dans la valeur des biens imposables. ainsi obtenu, il est perçu le pourcentage correspondant tarif est appliqué par ayant droit sur sa part dans la valeur imposable des biens. à la colonne B. La colonne C indique le montant total de sa part l impôt dans la valeur sur imposable les des s biens. précédentes, abstraction faite des abattements prévus à l article 54. Les droits de succession et de mutation par décès sont perçus d'après le tarif indiqué dans les tableaux ci-après. Le tableau I contient le tarif applicable en ligne directe, entre époux et entre cohabitants. Ce tarif est appliqué Le tableau II contient le tarif applicable entre les frères et sœurs et oncles ou tantes et neveux ou nièces. Ce Le tableau III contient le tarif applicable entre tous les autres personnes. Ce tarif est appliqué par ayant droit sur Le montant sur lequel le tarif doit être appliqué est scindé d'après les s mentionnées dans la colonne A du tableau du tarif applicable. Sur chaque montant ainsi obtenu, il est perçu le pourcentage correspondant à la colonne B. La colonne C indique le montant total de l'impôt sur les s précédentes, abstraction faite des abattements prévus à l'article 54. Tableau I : Tarif en ligne directe, entre époux et entre Tableau I cohabitants Tarif en ligne direct, entre époux et entre cohabitants s d'imposition s précédentes 0,01-150.000 3 150.000-250.000 10 4.500 250.000 1.000.000 20 14.500 au-delà de 1.000.000 30 164.500 : Tarif entre frères et sœurs et entre oncles ou tantes et neveux ou nièces Tarif entre frères et sœurs et entre oncles ou tantes et neveux ou nièces s d'imposition s précédentes 0,01-150.000 20 150.000-250.000 40 30.000 250.000 1.000.000 50 70.000 au-delà de 1.000.000 60 445.000 I s d'imposition s précédentes 0,01-150.000 20,00 150.000-250.000 40 45.000 250.000 1.000.000 50 85.000 au-delà de 1.000.000 60 497.500 Article 2 L article 131 du Code des Droits d enregistrement est supprimé et remplacé par un nouvel article 131 rédigé comme suit : «Article 131 : Pour les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles, il est perçu un droit proportionnel sur l'émolument brut de chacun des donataires d'après le tarif indiqué dans les tableaux ci-après. Le tableau I contient le tarif applicable en ligne directe, entre époux et entre cohabitants. 5 250.000-1000.000 50 70.000 au-delà de 1000.000 60 445.000 I : I s d'imposition s précédentes 0,01-150.000 30,00 150.000-250.000 40 45.000 250.000-1000.000 50 85.000 au-delà de 1000.000 60 497.500 Tarif entre frères et sœurs et entre oncles ou tantes et neveux ou nièces Article 2 L article 131 du Code des Droits d enregistrement pourcentage s d'imposition Article est d'imposition supprimé 2 et par remplacé montant par total un nouvel de l'impôt article 131 sur rédigé les comme suit : s précédentes de «Article à 131 : 0,01 L article - 150.000 131 du 20 Code des droits d enregistrement, d hypothèques 150.000 l'émolument brut - 250.000 de chacun des et donataires de 40 greffe d'après le est tarif indiqué remplacé dans les 30.000 tableaux par ci-après. ce qui suit : Pour les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles, il est perçu un droit proportionnel sur 250.000 1.000.000 50 70.000 Le tableau I contient le tarif applicable en ligne directe, entre époux et entre cohabitants. au-delà de 1.000.000 60 445.000 Le «tableau Article II contient 131 le tarif applicable : entre les frères et sœurs et oncles ou tantes et neveux ou nièces. Le tableau III contient le tarif applicable entre tous Tableau les autres III personnes. Pour les donations entre Tableau vifs I de biens meubles ou A B Tarif en ligne direct, entre époux C immeubles, il est perçu pourcentage un et entre droit d'imposition cohabitants proportionnel par montant total de sur l'impôt l émolument A brut de chacun sur les s d'imposition B des donataires s C d après précédentes le tarif Tranche de la donation indiqué 0,01-150.000 dans les tableaux 20,00 ci-après. s précédentes 150.000-250.000 40 45.000 250.000 0,01 Le - tableau 150.000 1.000.000 I contient 50 3 le tarif applicable 85.000 en ligne au-delà 150.000 de 1.000.000-250.000 60 10 497.500 4.500 directe, entre époux et entre cohabitants. 250.000-1000.000 20 14.500 Article au-delà 2 de 1000.000 30 164.500 Le tableau II contient le tarif applicable entre les frères L article 131 du Code des Droits d enregistrement est supprimé et remplacé par un nouvel article 131 rédigé et comme sœurs suit : et oncles ou tantes et neveux ou nièces. Tarif entre frères et sœurs et entre oncles ou tantes et neveux ou nièces «AArticle 131 : B C Pour Le les Tranche tableau donations de la entre donation III vifs contient de biens pourcentage meubles le ou d'imposition tarif immeubles, applicable il par est montant perçu un total droit entre de proportionnel l'impôt toutes sur sur les l'émolument brut de chacun des donataires d'après le tarif indiqué dans les s tableaux précédentes ci-après. les autres personnes. Le de tableau à I contient le tarif applicable en ligne directe, entre époux et entre cohabitants. Le 0,01 tableau - II 150.000 contient le tarif applicable 20 entre les frères et sœurs et oncles ou tantes et neveux ou nièces. Le 150.000 tableau III contient - 250.000 le tarif applicable 40 entre tous les autres personnes. 30.000 Tableau I : Tarif en ligne Tableau directe, I entre époux et entre Tarif en ligne direct, entre époux cohabitants et entre cohabitants Tranche de la donation s précédentes 0,01-150.000 3 150.000-250.000 10 4.500 250.000 1.000.000 20 14.500 au-delà de 1.000.000 30 164.500 : Tarif entre frères et sœurs et entre oncles ou tantes et Tarif neveux entre frères et sœurs ou nièces et entre oncles ou tantes et neveux ou nièces Tranche de la donation s précédentes 0,01-150.000 20 150.000-250.000 40 30.000 250.000 1.000.000 50 70.000 250.000 au-delà de 1.000.000-1000.000 50 60 445.000 70.000 au-delà de 1000.000 60 445.000 I Tarif entre toutes I : Tarif toutes Tableau les autres III personnes les autres personnes A Tranche de la donation Tranche de la donation Bpourcentage d'imposition par montant C total de l'impôt sur les pourcentage d'imposition par s montant précédentes total l'impôt sur les de 0,01 à - 150.000 20 s précédentes 0,01 150.000-150.000-250.000 30,00 40 45.000 150.000 250.000-250.000 1.000.000 40 50 85.000 45.000 250.000 au-delà de 1.000.000-1000.000 50 60 497.500 85.000 au-delà de 1000.000 60 497.500 A l article 60ter du Code des Droits de succession, les tarifs prévus sur les s d imposition et les s d imposition sont supprimés et remplacés par le tableau ci-dessous : A l article 60ter du Code des Droits de succession, les tarifs prévus sur les s d imposition et les s d imposition sont supprimés et remplacés par le tableau ci-dessous : A B A pourcentage d'imposition par s d'imposition B pourcentage d'imposition par s d'imposition de 0,01 à - 150.000 3 0,01 150.000-150.000-250.000 3 5 150.000 250.000-250.000 1.000.000 5 20 250.000 au-delà de 1000.000-1000.000 20 30 au-delà de 1000.000 30
0,01-150.000 20 150.000-250.000 40 45.000 250.000 1.000.000 50 85.000 au-delà de 1.000.000 60 497.500 Dans l article 60ter, 1 er, du Code des droits de succession, le tableau est remplacé par ce qui suit : d imposition sont supprimés et remplacés par le tableau ci-dessous : «A l article 60ter du Code des Droits de succession, les tarifs prévus sur les s d imposition et les s A B s d'imposition pourcentage d'imposition par 0,01-150.000 3 150.000-250.000 5 250.000 1.000.000 20 au-delà de 1.000.000 30 Article 4 Article 4 L article 48 du Code des droits de succession est complété par un alinéa rédigé comme suit : «Les s reprises aux tableaux ci-dessus sont adaptées au moins une fois par an à l évolution de l indice Article 5 des prix à la consommation ou, à défaut, à tout indice des prix qui s en rapproche le mieux. À cet effet, le Gouvernement fixera les nouvelles s applicables au 1 er janvier de chaque année.. L article 48 du Code des Droits de succession est complété, in fine, par un nouvel alinéa rédigé comme suit : «Les s reprises aux tableaux ci-dessus sont adaptées au moins une fois par an à l'évolution de l indice des prix à la consommation ou, à défaut, à tout indice des prix qui s'en rapproche le mieux. A cet effet, le gouvernement fixera les nouvelles s applicables au 1er janvier de chaque année.. Article 5 L article 131 du Code des droits d enregistrement, d hypothèques et de greffe est complété par un alinéa rédigé comme suit : «Les s reprises aux tableaux ci-dessus sont adaptées au moins une fois par an à l évolution de l indice des prix à la consommation ou, à défaut, à tout indice des prix qui s en rapproche le mieux. À cet effet, le Gouvernement fixera les nouvelles s applicables au 1 er janvier de chaque année.. Article 6 Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. P.-Y. Jeholet W. Borsus V. Cornet 6