Propositions de réforme du MR en matière de droits de succession et donation Propositions de réforme du MR en matière de droits de succession et donation 1
Les s des droits de succession sont de la compétence des régions. Ils diffèrent selon que le défunt avait son domicile fiscal en Région wallonne, en Région de BruxellesCapitale ou en Région flamande. Ces s sont progressifs. C estàdire qu ils augmentent en fonction des tranches d imposition qui varient d une région à l autre. Ils varient également en fonction du lien de parenté entre le défunt et ses héritiers. Cette proposition de réforme vise à exonérer de succession l immeuble familial entre époux et cohabitant et revoir à la baisse les taux de transmission appliqués sur cet immeuble familial au profit des descendants directs (enfants, petitsenfants ). Les taux appliqués lors de succession en ligne directe et indirecte seront également simplifiés, revus à la baisse en fonction de l évolution de l indice des prix à la consommation. En outre afin de relancer l économie wallonne et bruxelloise, des taux réduits seront appliqués lorsque le bénéficiaire d un don ou legs investit cet argent au profit de PME et de l économie de nos régions. Il est également proposé d encourager la transmission d un bien immobilier ou de dons meubles visant à acquérir un premier logement en pleine propriété. Propositions de réforme du MR en matière de droits de succession et donation 2
1. Présentation synthétique des législations applicables dans les trois régions du pays Les tableaux annexés illustrent les taux applicables dans nos régions. 1.1 Situation en Wallonie En Wallonie, on dénombre : Ò 4 catégories d héritiers («ligne directe» (I), «frères et sœurs» (II), «oncles et tantes/neveux et nièces» (III), «autres personnes» (IV)) Ò Un nombre de tranches de parts variant entre : 9 pour la ligne directe (époux, cohabitant, enfant, ) et 5 pour les trois autres catégories. Ò Selon la tranche de parts et la catégorie d héritiers, les taux peuvent varier de 0 à 80%. 1.2 La situation actuelle en Région de BruxellesCapitale Lors de sa réforme de 02, la région de BruxellesCapitale a revu ses droits de succession. Les principes majeurs de cette réforme sont : Ò Bruxelles, contrairement à la Flandre, a maintenu les 4 catégories existantes mais a procédé à une simplification des s et une modification des tranches d imposition. Ò Cependant pour les catégories, «entre oncles ou tantes et neveux ou nièces» et «entre tous les autres», le système de globalisation a été instauré (le est appliqué sur l ensemble des parts des héritiers et ce n est qu après que la répartition a lieu). 1. La situation actuelle en Flandre En ce qui concerne les droits de succession, la Flandre a : Ò modifié les s en ramenant les taux applicables en ligne directe et entre époux au nombre de ; Ò fusionné la catégorie «oncles/tantes, neveux/nièces» et la catégorie «autres personnes» ; Ò pour ce qui concerne la nouvelle catégorie fusionnée (autres personnes + oncles, nièces ), établi comme base imposable pour le calcul des droits, la somme des parts recueillies par l ensemble des ayants droit de ce groupe (globalisation des parts d héritage de cette catégorie). Ò supprimé les droits de succession entre époux et cohabitants légaux portant sur la résidence commune. Propositions de réforme du MR en matière de droits de succession et donation
1.4 Evolution des recettes fiscales issues des droits de succession entre 02 et 12 (budgets ajustés, en milliers d euros) Entre 02 et 12, ces recettes ont augmenté de 1% en Région Wallonne et de 60% en région de Bruxellescapitale source : Calculs du Centre Jean Gol sur base des budgets 0212 Tableau B : Evolution des recettes fiscales des droits de succession en régions wallonne et bruxelloise 02 06 10 11 12 Évolution Wallonie 28.91 6.842 511.141 56.127 622.86 1% Bruxelles 5.252 27.42.918 4.747 25.801 60% Propositions de réforme du MR en matière de droits de succession et donation 4
2. Pistes de réformes des droits de succession et donation Nul besoin d être spécialiste pour se rendre compte de la profonde différence de traitement fiscal entre les habitants des différentes régions (cf. tableaux en annexe). Des trois régions belges, c est incontestablement la Wallonie qui pratique les taux les plus prohibitifs et la Flandre qui a poussé le plus loin la réforme. Proposition 1 : Exonération lors de la transmission du logement familial entre époux ou entre cohabitants & baisse des s réduits lors de la transmission de l immeuble familial aux enfants ou petitsenfants. En régions wallonne et bruxelloise, entre époux, les droits de succession s élèvent à 12 % audelà de 175.000 euros, 24 % audelà de 250.000 euros et % audelà de 500.000 euros. Malgré ces taux, dits «réduits», assortis de conditions, il n est pas exceptionnel de voir l époux survivant contraint de vendre sa propre habitation afin de payer les droits de succession. Premièrement, nous proposons d exonérer intégralement de l héritage, le logement familial entre époux et cohabitants comme c est le cas en Flandre depuis le 1er janvier 07. Exemple : Un appartement ou une maison achetée 50.000 euros, il y a ans peut aisément valoir 0.000 euros aujourd hui à Bruxelles. Le conjoint survivant doit donc s acquitter de plus de 50.000 euros de droits de succession pour espérer rester dans son bien de famille. Comment faire? Utiliser l épargne familiale et devoir compter sur sa pension? Emprunter auprès d une banque en hypothéquant la maison? Vendre cet immeuble familial? Cette taxation est injuste pour le survivant qui doit subir un double malheur : d une part, celui de la perte de son compagnon ou de sa compagne de vie, et d autre part, celui de la taxation de sa propre résidence, dans laquelle ils ont vécu ensemble depuis de nombreuses années. Deuxièmement, nous proposons également de revoir à la baisse les taux appliqués lors de la transmission d un immeuble familial en faveur de ses descendants directs (enfants ou petitsenfants). Ces s réduits ne seront appliqués que sur la maison dans laquelle le donateur/défunt avait sa résidence principale 5 années avant le décès/la donation. Ces nouveaux taux simplifiés et réduits sont de % jusque 150.000 euros, 5% jusque 250.000 euros, % jusque 1 millions euros et % audelà d un million d euro. Tableau C : Comparaison des taux de transmission en ligne directe avant et après la réforme (en euros) 100.000 250.000 500.000 Wallonie aujourd hui.250 16.000 76.000 Bruxelles aujourd hui.0 17.150 77.150 Après réforme pour conjoint 0 0 0 Après réforme pour descendants directs.000 9.500 59.500 Estimation budgétaire : +/ 5 millions euros à Bruxelles et +/ 60 millions euros en Wallonie. L effet retour est estimé à 1/ du coût total. Propositions de réforme du MR en matière de droits de succession et donation 5
Proposition 2 : Simplification du nombre de tranches et diminution globale des s Les tranches de droits de succession n ont plus été adaptées depuis 1977 1 alors que les prix ne cessent d augmenter par le simple fait de l inflation, ce qui a engendré une importante augmentation des recettes fiscales issues de la transmission de patrimoine. Ainsi depuis 02, les recettes fiscales des droits de succession en régions wallonne et bruxelloise ont évolué de 1% et 60% (cf. supra). Pour comprendre l impact de cette nonindexation, il n est pas nécessaire de se référer aux années 70. Le phénomène a pris de l importance ces dernières années. Ainsi, le prix moyen d un appartement de +/ 90.000 euros en 02 à Bruxelles est estimé à +/ 210.000 euros fin 12. L évolution du prix d un appartement a donc été de plus de 1% alors que l augmentation des droits de succession a été de plus de 700% sur la même période. Tableau D: Evolution des droits de succession en ligne directe (I) en Région de BruxellesCapitale 02 12 Prix Impôts Prix Impôts Augmentation du prix Augmentation Impôt Appartement 90.000 2.0 210.000 18.0 1% 707% Maison 1.000 9.100 75.000.750 168% 51% Nous proposons, par souci de simplification et en vue de rendre l impôt plus transparent et plus accessible, de réduire le nombre de tranches d imposition, de revoir les taux et de fusionner certaines catégories d héritiers (II et III, voir tableau). En ligne directe (I), cette réforme permet de Ò simplifier les taux progressifs. On passe donc de 6 et 9 taux à 4 taux de %, 10 %, % et % ; Ò renforcer les faibles taux sur les petites successions en ligne directe. Un nouveau taux de % est prévu jusque 150.000 euros, alors qu aujourd hui on atteint déjà un taux marginal de 9% et 10% à Bruxelles et en Wallonie ; Aujourd hui, en ligne directe, sur une succession de 50.000 euros, on paie 2125 euros en Wallonie et 1500 euros à Bruxelles. Après cette réforme, le bénéficiaire payera 1500 euros (%), soit 625 euros de moins. Aujourd hui, en ligne directe, sur une succession de 100.000 euros, on paie 5625 euros en Wallonie et 00 euros à Bruxelles. Après cette réforme, le bénéficiaire payera 00 euros (%), soit +/ 2500 euros de moins. Ò diminuer les taux sur les successions moyennes.; Aujourd hui, en ligne directe, sur une succession globale de 250.000 euros, on paie 26.625 euros en Wallonie et 25.750 euros à Bruxelles. Après cette réforme, le bénéficiaire payera 14.500 euros, soit plus de 10.000 euros de moins. Tableau E : Comparaison droits de succession (hors abattement) en ligne directe 50.000 100.000 250.000 500.000 Wallonie aujourd hui 2.125 5.625 26.625 86.625 Bruxelles aujourd hui 1.500 5.500 25.750 85.750 Après réforme 1.500.000 14.500 64.500 Ò Créer une nouvelle tranche audelà de 1000.000 euros à laquelle s applique un taux de %. 1 à l exception de la première tranche à % en ligne directe qui a été portée de 12.500 à 50.000 euros en Région de BruxellesCapitale. Propositions de réforme du MR en matière de droits de succession et donation 6
Pour les frères et sœurs (II) et oncles, neveux, nièces, tantes (II), cette réforme permet de Ò fusionner les deux catégories. Les familles ont évolué ces 50 dernières années, il n est pas rare qu une tante/un oncle souhaite organiser une transmission de son patrimoine au profit de ses nièces et neveux dont il/elle est très proche. Ainsi, nous proposons de fusionner cette catégorie avec celle «entre frères et sœurs». Les nouveaux taux appliqués seront donc identiques entre «frères et sœurs» qu entre «tantes/ oncles et neveux/nièces» 2. Ò renforcer les faibles taux sur les petites successions : Un nouveau taux de % est prévu jusque 150.000 euros, alors qu aujourd hui on atteint déjà un taux marginal de % et 50% à Bruxelles et en Wallonie ; Ò diminuer les taux sur les successions moyennes ; Ò supprimer les taux de % et 70%, Ò fixer un taux de 60% audelà de 1.000.000 euros (et non plus audelà de 175.000 euros) Tableau F : Comparaison des droits de succession (hors abattement) entre frères et sœurs (en euros) 50.000 100.000 250.000 500.000 Wallonie aujourd hui 14.75 5.625 121.875 284.75 Bruxelles aujourd hui 1.125.125 119.75 281.875 Après réforme 10.000.000 70.000 195.000 Aujourd hui, entre frères et sœurs, sur une succession globale de 250.000 euros, on paie 121.875 euros en Wallonie (soit près de 50%) et 119.75 euros à Bruxelles. Après cette réforme, le bénéficiaire payera 70.000 euros, soit +/ 50.000 euros de moins. Tableau G : Comparaison des droits de succession (hors abattement) entre oncles/tantes et neveux/nièces (en euros) 50.000 100.000 250.000 500.000 Wallonie aujourd hui 16.875.625 14.75 9.75 Bruxelles aujourd hui 17.500 42.500 1.000 15.000 Après réforme 10.000.000 70.000 195.000 Aujourd hui, entre oncles/tantes et neveux/nièces, sur une succession globale de 250.000 euros, on paie 14.75 euros en Wallonie (soit plus de 5%) et 1.000 euros à Bruxelles. Après cette réforme, le bénéficiaire payera 70.000 euros, soit près de 90.000 euros de moins. 2 En Région de BruxellesCapitale, aujourd hui, sur les deux catégories suivantes, «entre oncles/tantes et neveux/nièces» et «entre toutes les autres personnes», les taux sont appliqués à la part correspondante à la somme des parts nettes recueillies par les héritiers de la catégorie concernée. Il s agit de «la globalisation». Afin de ne pas créer de différence entre la Région wallonne et bruxelloise et promouvoir un réel similaire en «ligne familiale indirecte», nous proposons que ce principe soit abrogé. Propositions de réforme du MR en matière de droits de succession et donation 7
Pour les autres personnes (IV), la logique est similaire. Tableau H : Comparaison des droits de succession (hors abattement) entre autres personnes 50.000 100.000 250.000 500.000 Wallonie aujourd hui 2.125 58.125 178.125 78.125 Bruxelles aujourd hui.000 50.000 158.750 58.750 Après réforme 15.000.000 85.000 222.500 En outre, nous proposons, pour l avenir de fixer une règle souple d adaptation des taux des droits de succession en fonction de l évolution de l indice des prix à la consommation avec un correctif appliqué tous les cinq ans, en début de législature pour suivre l évolution des prix de l immobilier résidentiel moyen. Proposition : Application de taux réduits en cas d investissements dans l économie réelle, en particulier au profit des PME Aujourd hui moyennant des conditions strictes, le droit fiscal wallon établit que toute transmission d entreprise à titre gratuit, par voie de donation ou par voie de succession, est soumise au taux de 0%. Ce taux est de % en Région de BruxellesCapitale. Nous souhaitons aller plus loin et permettre aux bénéficiaires d un legs ou d un don de pouvoir bénéficier de taux réduits pour investissements dans l économie réelle. Cette mesure est une véritable «incentive» qui doit encourager celles et ceux qui le peuvent à céder une partie de leur patrimoine au profit de leur famille et leurs amis qui souhaitent entreprendre ou financer leur activité. Ce faisant, cette mesure participera au redressement économique de la Wallonie et de Bruxelles. Nous proposons de fixer les conditions suivantes afin d éviter les effets d aubaine. Ainsi l entrepreneur devra : Ò réaliser une activité réelle : il ne s agit pas d acheter des actions d une entreprise cotée en bourse mais notamment de reprendre ou créer une PME ; Ò exercer cette activité pendant au moins 5 ans ; Ò maintenir le capital investi pendant au moins 5 ans. Pour encourager les donations, les taux appliqués sont inférieurs au taux actuels. Nous proposons qu ils soient de 0% en ligne directe, de % en ligne familiale indirecte (soit «frères/sœurs et oncles/tantes et nièces/neveux») et 5% «entre autres personnes». Propositions de réforme du MR en matière de droits de succession et donation 8
Proposition 4 : Application de taux réduits en cas d investissement visant à acquérir un premier logement en pleine propriété Le prix de l immobilier a augmenté rapidement ces dernières années. Aujourd hui, nombreux jeunes ou moins jeunes, célibataires ou en couple, peuvent difficilement s offrir un logement adapté à leur situation familiale en particulier dans les grandes villes. Cette mesure vise à les aider à acquérir un premier bien immobilier en pleine propriété. Les taux réduits appliqués seront inférieurs aux s de donation actuels appliqués en Régions wallonne et bruxelloise. Ò Pour un bien meuble, les taux seront similaires à ceux appliqués en cas d investissements dans l économie réelle : soit 0%, % ou 5%. Ò Pour un bien immeuble, ces taux seront progressifs et similaires aux nouveaux taux de transmission d un immeuble familial en ligne directe (cf. supra) Nous proposons de fixer les conditions suivantes afin d éviter les effets d aubaine : Ò Le bénéficiaire ne peut détenir de droit réel quelconque sur un autre immeuble que l habitation visée par le don ou legs ; Ò Le bénéficiaire doit résider dans l habitation pendant au moins 5 ans. Estimation budgétaire des propositions 2 à 4 : Pour des raisons budgétaires, nous proposons que la mesure 2 se réalise progressivement sur les 5 prochaines années : +/ 10 millions euros/an à Bruxelles et +/25 millions euros/an en Wallonie à cumuler sur les 5 prochaines années. Effet retour d 1/. Les propositions et 4 ont un effet retour positif direct (plus de donations enregistrées : + millions euros à Bruxelles et +5 millions euros en Wallonie) et indirect sur l économie (création d entreprises, augmentation de l emploi, soutien au secteur de la construction, diriger l épargne vers l économie réelle) et les recettes fiscales belges via la TVA, les cotisations (effet retour). Estimation budgétaire totale des propositions 1 à 4 : Les prévisions budgétaires les plus pessimistes : 50 millions à Bruxelles et 90 millions en Wallonie. Les estimations budgétaires les plus optimistes : +70 millions à Bruxelles et +100 millions en Wallonie. Propositions de réforme du MR en matière de droits de succession et donation 9
NOUVEAUX TARIFS ET DISPOSITIONS APPLICABLES EN WALLONIE ET à BRUXELLES Catégories : I. LIGNE DIRECTE II. FRERES ET SŒURS III. ONCLES, NEVEUX, NIECES, TANTES = LIGNE INDIRECTE IV. AUTRES PERSONNES Transmissions Tranches % Tranches % % Tarif «normal» Succession et donation Art. 48 Code succ. Art. 11 Code Enr. 0,01 à 150.000 150.000,01 à 250.000 250.000,01 à 1.000.000 Audelà de 1.000.000 10 0,01 à 150.000 150.000,01 à 250.000 250.000,01 à 1.000.000 Audelà de 1.000.000 50 60 Transmission «Immeuble familial» a) Tarif réduit pour les COUPLES MARIéS ET LES COHABITANTS Succ et Don. 0 b) Tarif réduit «transmission immeuble» Succ et Don. 0,01 à 150.000 150.000,01 à 250.000 250.000,01 à 1.000.000 Audelà de 1.000.000 5 «Lors de réinvestissement dans l économie» Dons et legs de biens meubles 0 5 Lors de réinvestissement visant à l acquisition d un premier logement en pleine propriété Transmission de biens meubles Succ et Don. 0 5 Transmission de biens immeubles Succ et Don. 0,01 à 150.000 150.000,01 à 250.000 250.000,01 à 1.000.000 Audelà de 1.000.000 5 5 10 Propositions de réforme du MR en matière de droits de succession et donation 10
TARIFS ET DISPOSITIONS APPLICABLES EN WALLONIE Catégories : I. LIGNE DIRECTE II. FRERES ET SŒURS III. ONCLES, NEVEUX, NIECES, TANTES IV. AUTRES PERSONNES Tranches % EUR Tranches % EUR % EUR % EUR Tarif «normal» Succession et donation Art. 48 Code succ. Art. 11 Code Enr. 0,01 à 12.500,00 12.500,01 à 25.000 25.000,01 à 50.000 50.000,01 à 100.000 100.000,01 à 150.000 150.000,01 à 0.000 0.000,01 à 250.000 250.000,01 à 500.000 Audelà de 500.000 4 5 7 10 14 18 24 75 875 2.125 5.625 10.625 17.625 26.625 86.625 0,01 à 12.500 12.500,01 à 25.000 25.000,01 à 75.000 75.000,01 à 175.00 Audelà de 175.000 25 5 50 2.500 5.625 2.125 7.125 25 70.125 6.875 26.875 81.875 5 60 80 80.750 8.125 8.125 118.125 Tarif réduit «transmission immeuble» Succ et Don. Art. 60ter Code Succ. Art. 11ter Code Enr. 0,01 à 25.000 25.000,01 à 50.000 50.000,01 à 175.000 175.000,01 à 250.000 250.000,01 à 500.000 Audelà de 500.000 1 2 5 12 24 250 750 7.000 16.000 76.000 Donations biens meubles Art.11bis Code Enr., 5,5 7,7 7,7 DISPOSITIONS DIVERSES Réductions diverses Art.54 C.Succ. Art.56 C.Succ. Art. /59 C.Succ. et 1 Enr. *En ligne directe, une exonération de 12.500 EUR est prévue. Elle est doublée si la part nette n atteint pas 125.000 EUR. *Diminution de 2% par enfant de moins de 21 ans à charge de l héritier (si enfants min.) avec une limite de 62 EUR/enfant. *Exonération pour succession/donation à la RW/CWB/CG (et Paras) Tarif forfaitaire de 5,5% pour donation/succession aux provinces, communes, forfaitaire de 7% pour Fondation publique, asbl et fondations privées (si «finalité sociale»). Adoption, famille accueil,.. Art. 52/2 et 52/ C. Succ. *Tarif réduit applicable aux enfants du conjoint/cohabitant du défunt, aux enfants «accueillis», aux adoptés simples sous certaines conditions,. Propositions de réforme du MR en matière de droits de succession et donation 11
TARIFS ET DISPOSITIONS APPLICABLES à BRUXELLES Catégories : I. LIGNE DIRECTE II. FRERES ET SŒURS III. ONCLES, NEVEUX, NIECES, TANTES IV. AUTRES PERSONNES Tranches % EUR Tranches % EUR % EUR % EUR Tarif «normal» Succession et donation Art. 48 Code succ. Art. 11 Code Enr. 0,01 à 50.000 50.000,01 à 100.000 100.000,01 à 175.000 175.000,01 à 250.000 250.000,01 à 500.000 Audelà de 500.000 8 9 18 24 1.500 5.500 12.250 25.750 85.750 0,01 à 12.500 12.500,01 à 25.000 25.000,01 à 50.000 50.000,01 à 75.000 75.000,01 à 100.000 100.000,01 à 175.000 175.000,01 à 250.000 Audelà de 250.000 25 60 2.500 5.625 1.125.125 74.75 119.75 5 5 5 50 50 60 70 70 17.500 42.500 87.500 80 80.000.750 98.750 Tarif réduit «transmission immeuble» Succ et Don. Art. 60ter Code Succ. Art. 11bis Code Enr. 0,01 à 50.000 50.000,01 à 100.000 100.000,01 à 175.000 175.000 à 250.000 250.000,01 à 500.000 Audelà de 500.000 2 5, 6 12 24 1.000.0 8.150 17.150 77.150 Donations biens meubles Art.11, 2 Code Enr. 7 7 7 DISPOSITIONS DIVERSES *Pour les deux catégories suivantes, «entre oncles ou tantes et neveux ou nièces» et «entre tous les autres», le est appliqué à la part correspondante du total des parts nettes, atteintes par les ayants droit de ce groupe ( système de globalisation). Ce n est qu après ce calcul que les parts nettes seront réparties aux héritiers *Diminution de 2% (4% si époux ou cohabitant) par enfant de moins de 21 ans à charge de l héritier (si enfants min.) avec une limite de 62 EUR/ enfant.*exonération pour succession/donation à la RBXL/COCON/COCOF/COCOM (et Paras) Tarif forfaitaire de 6,6% pour donation/succession aux provinces, communes, fondations publiques forfaitaire de 25% pour asbl et fondations privées de 12,5% pour organismes agréés *Tarif réduit applicable aux enfants du conjoint/cohabitant du défunt, aux enfants «accueillis», aux adoptés simples sous certaines conditions,. Propositions de réforme du MR en matière de droits de succession et donation 12
TARIFS ET DISPOSITIONS APPLICABLES EN FLANDRE Catégories : I. LIGNE DIRECTE II. FRERES ET SŒURS III. ONCLES, TANTES, IV. AUTRES PERSONNES Tranches % EUR Tranches % EUR % EUR % EUR Tarif «normal» Succession Art. 48 Code succ. 0,01 à 50.000,00 50.000,01 à 250.000 Audelà de 250.000 9 27 1.500 19.500 0,01 à 75.000 75.000,01 à 125.000 Audelà de 125.000 22.500 50.000 45.750 61.250 45.750 61.250 Donation Biens Immeubles Art. 11 Code Enr 0,01 à 12.500 12.500,01 à 25.000 25.000,01 à 50.000 50.000,01 à 100.000 100.000,01 à 150.000 150.000,01 à 0.000 0.000,01 à 250.000 250.000,01 à 500.000 Audelà de 500.000 4 5 7 10 14 18 24 75 875 2.125 5.625 10.625 17.625 26.625 86.625 0,01 à 12.500 12.500,01 à 25.000 25.000,01 à 75.000 75.000,01 à 175.000 Audelà de 175.000 25 5 50 2.500 5.625 2.125 7.125 25 70.125 6.875 26.875 81.875 5 50 80.750 8.125.125 98.125 Tarif réduit SUCCESSION Immeuble familial 0 Donations biens meubles Art.11bis Code Enr. 7 7 Transmissions reprises 60bis C. Succ./1bis C. Enr. 0 Ou 2 0 ou 2 0 Ou 2 DISPOSITIONS DIVERSES *Pour la ligne directe, la Flandre a établi le principe de scission de la base imposable entre les biens meubles et les biens immeubles en matière de succession. Cette division entre actif mobilier et immobilier qui permet de faire partiellement échec au principe de la progressivité des droits de succession ; *Pour la troisième catégorie, la Flandre a établi que la base imposable pour le calcul des droits est la somme des parts recueillies par l ensemble des ayants droit de ce groupe (globalisation des parts d héritage de cette catégorie). *Il n y a pas de conditions particulières pour l accession des cohabitants au taux réduit (ligne directe). Mieux encore, les cohabitants de fait sont également éligibles à certaines conditions (1an de cohabitation effective). *Tarif réduit applicable aux enfants du conjoint/cohabitant du défunt, aux enfants «accueillis», aux adoptés simples sous certaines conditions,. Propositions de réforme du MR en matière de droits de succession et donation 1