Loi de finances rectificative pour 2012 et loi de finances pour 2013 La loi de finances pour 2013 a été adoptée en dernière lecture par l assemblée nationale fin décembre 2012 après un débat parlementaire d un genre nouveau. En effet, après un blocage au sénat organisé par une alliance contre nature entre divers sénateurs de droite et de gauche (les premiers souhaitant limiter les nouvelles dispositions alourdissant les impôts et les seconds souhaitant au contraire limiter les possibilités de défiscalisation ou augmenter les impôts), la loi de finances avait été rejetée fin novembre 2012. En conséquence, l examen du projet de loi de finances se trouvait compliqué pour envisager une adoption définitive avant la fin de l année. Pour y remédier le groupe socialiste au Sénat a décidé de voter une question préalable. En résumé, il s agissait de se saborder pour couper court au débat parlementaire au sénat. Résultat, le projet a été renvoyé à l assemblée nationale pour qu elle tranche en dernier ressort conformément à la constitution. L assemblée nationale a décidé d adopter la majorité du projet de loi de finances telle qu elle avait été proposée au début du débat parlementaire et ce sans tenir compte des observations de certains députés ou sénateurs sur diverses mesures qui manifestement nécessitaient une réflexion plus sage. Le Conseil Constitutionnel a donc été saisi et celui-ci a, le 29 décembre 2012, censuré avec force diverses dispositions majeures de la loi de finances pour 2013, mais aussi de la loi de finances rectificatives pour 2012. Le Conseil constitutionnel a estimé que le niveau atteint par certaines impositions faisait peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de leurs facultés contributives et était dès lors contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Il a ainsi déclaré contraire à la Constitution la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus (revenu d activité supérieur à 1.000.000 par bénéficiaire) de 18 %, qui, associée aux taux marginal d impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux, portait la taxation globale à 75% du revenus. Le Conseil a considéré que le législateur en retenant le principe d une imposition sur le revenu par personne physique, sans prendre en considération l existence du foyer fiscal, a méconnu le principe d égalité devant les charges publiques. En effet, le texte aboutissait à taxer à 75 % les revenus d un couple s élevant par exemple à 1.100.000 lorsque ce revenu était assuré par un seul des deux membres du couples et à ne pas appliquer cette contribution lorsque le couple avait le même revenu global mais qu aucun des membres du couple ne gagnait plus de 1.000.000. La logique du texte était très critiquable. Le conseil constitutionnel n a pas validé le principe d'un taux d imposition marginal à 75 %. Au contraire, il semble résulter d'autres décisions qu'un tel taux pourrait être jugé inconstitutionnel même s'il était applicable au foyer fiscal. Les communiqués récents du gouvernement sur la nouvelle taxe qui serait mise en place en substitution courant 2013 ne sont pas d une grande clarté. 1
Le Conseil a également condamné l'application rétroactive du barème progressif de l'impôt sur le revenu aux revenus mobiliers (dividendes et intérêts) qui avaient été soumis sur option du contribuable à un prélèvement libératoire en 2012. On ne peut que saluer une telle décision qui censure une disposition prise en fin d année taxant de manière significative des contribuables qui avaient pu prendre des décisions en considération d une imposition spécifique. Admettre le contraire aurait consacré un principe d insécurité totale de la loi fiscale. Enfin et c est assez anecdotique, le conseil a également censuré une disposition qui permettait de proroger l application du régime dérogatoire applicable aux successions comportant des immeubles en Corse et qui entrainait une absence de taxation de ces derniers. Dans un temps où l Etat recherche des moyens de financement et renforce plusieurs dispositifs ou crée de nouveaux impôts, il n était pas logique de voir perdurer un régime de non taxation des successions pour les immeubles situés en corse. Loi de finances pour 2013 La principale innovation de la loi de finances 2013 est de rapprocher la taxation des revenus du capital de celle des revenus du travail. Cette modification inscrite dans le programme du candidat François HOLLANDE a pour principal objectif de supprimer un avantage fiscal permettant de limiter l'imposition de certains revenus ou plusvalues grâce à une imposition forfaitaire inférieure au taux maximum d impôt sur le revenu. Doit-on se réjouir de cette réforme, dès lors que l impôt sur le revenu et la CSG ne sont pas fusionnés ou que certains pays de l union européenne ont un régime d imposition beaucoup plus favorable? IMPOT SUR LE REVENU Création d une nouvelle tranche marginale d imposition Une nouvelle tranche marginale d'imposition est instituée. Elle est fixée au taux de 45 % pour la fraction du revenu supérieure à 150.000. Précédemment, elle n était que de 41%. Le barème applicable aux revenus de 2012 est le suivant : Fraction du revenu imposable (une part) Taux N'excédant pas 5.963 0 % De 5.963 à 11.896 5,5 % De 11.896 à 26.420 14 % De 26.420 à 70.830 30 % De 70.830 à 150.000 41 % Supérieure à 150.000 45 % 2
Certaines autres modifications ont été adoptées comme la diminution de l impact du quotient familial, Plafonnement global des réductions et crédits d impôts Afin de limiter les possibilités pour un contribuable percevant des revenus parfois importants de fortement réduire, voir annuler, son impôt sur le revenu, il avait été institué à compter du 1 er janvier 2009 un système de plafonnement du montant global des avantages fiscaux accordés en contrepartie de la réalisation de certains investissements jugés comme devant bénéficier d une incitation (par exemple dispositif dans le logement SELLIER). Initialement fixé à 25.000 majoré de 10 % du revenu imposable, ce plafond a été à plusieurs reprises réduits pour finalement être fixé l an dernier à 18.000 majorés de 4 % du revenu imposable. Désormais le plafond global est fixé à 10.000, sans partie proportionnelle. Cela nous parait regrettable et risque de limiter fortement le recours à ce type d investissement. Le plafond de 18.000 continue (mais sans partie proportionnelle) à s appliquer aux réductions d impôts en faveur des investissements réalisés en outre-mer et aux souscriptions aux SOFICA. Investissements immobiliers locatifs - Dispositif «DUFLOT» Ce dispositif a pour objet de remplacer le dispositif «SCELLIER». La réduction est accordée à la construction ou aux acquisitions de logements neufs réalisés dans certaines zones du territoire où il existe un déficit de logements. Le logement doit répondre à certains critères en matière de performance énergétique (pour les nouveaux logements RT 2012). Il doit être loué pendant au moins 9 ans à titre de résidence principale à des locataires (ne faisant pas partie du groupe familial du contribuable investisseur) dont les revenus ne doivent pas excéder un plafond, moyennant un loyer ne dépassant pas un certain montant défini selon la localisation par décret à paraître et inférieur de 20 % au prix du marché. La réduction est calculée sur le prix de revient dans la limite d un plafond par mètre carré de surface habitable, le prix de revient global ne pouvant excéder 300.000. Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 18 % pour les investissements afférents à des logements situés en métropole et à 29 % pour ceux réalisés outre-mer. La réduction est étalée sur la durée de 9 ans et soumis au plafonnement global de 10.000 /an. Ce dispositif ne peut pas se cumuler avec d autres dispositifs pour le même logement (par exemple dispositif Malraux). A supposer un investissement de 300.000 en métropole et dans une zone géographique conforme au prix maximum au mètre carré, l avantage annuel maximum est de 6.000 /an sur 9 ans. Ce dispositif nous parait peu intéressant au regard du revenu potentiel et de l avantage fiscal concédé. 3
Réduction pour souscription au capital des PME. La réduction pour souscription au capital des PME (de 18 % de l investissement dans la limite de 50.000 pour un contribuable seul ou de 100.000 pour un couple) est aménagée afin de limiter les effets du plafonnement global de 10.000 ci-dessus décrit. Afin d'éviter une perte partielle de l'avantage fiscal, la fraction de la réduction d'impôt qui excède le plafond global de 10.000 pourra être imputée sur l'impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivantes. Ainsi, pour un couple de contribuables soumis à une imposition commune effectuant un versement de 100.000 en 2013 au titre de la souscription au capital d'une PME en phase de démarrage, l'excédent de réduction d'impôt constaté en 2013 [(100.000 x 18 %) - 10.000 = 8.000 ] pourra être reporté sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2014 à 2018. Dividendes et autres revenus de capitaux mobiliers La loi de finances dans sa partie non censurée par le Conseil constitutionnel modifie substantiellement les modalités d'imposition des revenus mobiliers perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Suppression du prélèvement libératoire La loi supprime le prélèvement optionnel libératoire afin de soumettre obligatoirement (sauf exceptions) les dividendes et produits de placement à revenu fixe au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette imposition au barème progressif est effectuée après application, le cas échéant, de l'abattement de 40 % applicable aux distributions régulières de dividendes qui est maintenu sans modification. C est heureux. Par contre, l'abattement fixe annuel de 1.515 pour un contribuable seul et de 3.050 par couple est supprimé. La suppression du prélèvement forfaitaire libératoire conduit à soumettre obligatoirement les dividendes et autres distributions au barème progressif de l'impôt sur le revenu et donc pour certains contribuables qui atteignent la tranche marginale de 45 % à une imposition de 24,71 % (45 % appliqué à 60 % du dividende après déduction d'une partie de la CSG) au lieu de 21% précédemment, soit une imposition globale (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux) de 40,21 %. Cette modification était initialement prévue pour s appliquer sur les dividendes perçus dès 2012 mais le Conseil constitutionnel a annulé ce caractère rétroactif. La mesure s applique donc à compter du 1 er janvier 2013. Création d un prélèvement à la source La loi institue par ailleurs, à compter de 2013, un prélèvement à la source non libératoire de 21 % imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable. En principe obligatoire, les contribuables modestes peuvent cependant demander à en être dispensé. Les modalités d'application des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et contributions additionnelles) ne sont pas modifiées. Compte tenu des prélèvements sociaux qu il convient de payer également à la source, le prélèvement global à verser le 15 du mois suivant le paiement du dividende est donc de 36,50 %. 4
Dispense de prélèvement Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75.000 (contribuables soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensées du prélèvement. La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité du contribuable, avant le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement. Pour les revenus perçus en 2013, la loi prévoit expressément que la demande de dispense peut être formulée au plus tard le 31 mars 2013 et prend effet pour les revenus versés à compter de la date à laquelle elle est formulée. Plus values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux Plus-value réalisées en 2012 Le taux d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées en 2012 passe de 19 à 24 %. Merci la rétroactivité, non censurée cette fois par le conseil constitutionnel. L impact de cette augmentation peut toutefois être neutralisé en cas d option pour le régime des "créateurs d'entreprises" détaillé ci-après. Plus-value réalisées en 2013 Les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées en 2013 sont soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu dont la tranche maximale est fixée à 45 %. Il convient d'ajouter à cet impôt les prélèvements sociaux de 15,50 %, dont 5,10 % de déductibles. Ainsi le taux d imposition maximum est de 58,21 %. Certaines plus-values demeurent soumises à une imposition forfaitaire. Les principales exceptions sont relatives au créateur d entreprise (les pigeons) et les dirigeants prenant leur retraite et cédant leur entreprise. Abattement pour durée de détention Un régime assez proche avait été voté au début de la législature précédente qui curieusement l avait supprimé avant qu il puisse rentrer en vigueur! A compter de 2013, un abattement est créé afin de récompenser la durée de détention. Cet abattement est de : - 20 % pour une détention d au moins 2 ans et inférieure à 4 ans, - 30 % pour une détention d au moins 4 ans et inférieure à 6 ans, - 40% pour une détention de 6 ans et plus. Cet abattement n'est pas cumulable avec l'option pour le régime des créateurs d'entreprises. 5
Les prélèvements sociaux s appliqueront sur la plus-value avant abattement. Modification du régime d'imposition des plus-values de cession de titres sous conditions de remploi Le report d'imposition des plus-values en cas de réinvestissement par souscription au capital de société passible de l'impôt sur les bénéfices est modifié (délai de réinvestissement plus court puisqu il doit être réalisé dans les 24 mois au lieu de 36 mois précédemment, obligation de réinvestissement portant sur au moins 50 % du montant de la plus-value nette des prélèvements sociaux, réinvestissement possible dans plusieurs sociétés différentes). Pour mémoire : Le report est soumis à une condition de non intervention dans la société bénéficiaire de la souscription, Le report devient une exonération si les titres souscrits sont conservés pendant plus de 5 ans, Le report tombe pour les plus-values non réinvesties à l'expiration du délai. La partie de la plus-value non reportée est taxable dans les conditions de droit commun. Les prélèvements sociaux sont applicables sur la totalité de la plus value. Le régime optionnel des créateurs d'entreprises Le contribuable peut opter pour une imposition forfaitaire au taux de 19 % (taux applicables aux plus-values réalisées en 2012 avant modification rétroactive à 24%) sous diverses conditions (nature de l'activité exercée, détentions des titres de façon continue pendant les 5 années précédant la cession, titres représentant au moins 10 % des droits de vote ou des droits financiers pendant 2 ans au cours des 10 dernières années et 2 % à la date de cession, exercice de fonctions de direction ou de fonctions salariées avec conditions de rémunération). Prorogation du régime d'abattement pour les dirigeants de PME partant à la retraire Le régime d'abattement des plus-values de cessions de titres bénéficiant aux dirigeants partant à la retraite sous conditions de détention de capital (pourcentage et ancienneté) et d'exercice de fonctions de direction, puis de cession de fonction, est reconduit jusqu en 2017. Quel que soit le régime dérogatoire applicable, il n y a pas exonération totale car les prélèvements sociaux restent dus sur la totalité de la plus-value. Les régimes dérogatoires sont complexes et nécessitent d'étudier toutes les hypothèses possibles. L'anticipation est plus que jamais nécessaire. REFORME DE L'ISF La loi de finances pour 2013 modifie une nouvelle fois l'impôt sur la fortune. Le barème progressif est modifié. 6
Surtout, il est institué un plafonnement de l'isf et de l'impôt sur le revenu à 75 % des revenus de l'année précédente. La méthode de calcul du revenu de référence a été partiellement invalidée par le Conseil constitutionnel car elle prenait en compte des revenus latents qui n'étaient pas appréhendés par le contribuable. Le nouveau barème se rapproche de celui qui était en vigueur jusqu en 2011. Il n est du que par les contribuables dont le patrimoine hors biens exonérés (outil professionnel et œuvre d art) est supérieur à 1.300.000 au lieu de 800.000. C est à saluer Le passif non lié à un bien taxable n est pas déductible. Le nouveau barème est le suivant : Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en %) Formule de calcul des droits B = Base nette taxable N'excédant pas 800.000 0 B x 0 Supérieure à 800.000 et inférieure ou égale à 1 300.000 Supérieure à 1 300.000 et inférieure ou égale à 2 570.000 Supérieure à 2.570.000 et inférieure ou égale à 5.000.000 Supérieure à 5.000.000 et inférieure ou égale à 10.000.000 0,50 (B x 0,005) - 4.000 0,70 (B x 0,007) 6.600 1 (B x 0,01) 14.310 1,25 (B x 0,0125) 26.810 Supérieure à 10.000.000 1,50 (B x 0,015) 51.810 7
Loi de finances rectificative n 3 pour 2012 : annulation de la mesure relative aux donationscessions de titres Le Conseil constitutionnel a censuré la mesure relative aux donations-cessions de titres, estimant qu'elle faisait peser sur le donataire une imposition sans rapport avec sa situation mais liée à l'enrichissement du donateur antérieur au transfert de propriété et entraînait par suite une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi (CICE) La loi institue en faveur des entreprises un crédit d'impôt calculé à raison des rémunérations versées aux salariés inférieures ou égales à deux fois et demi le Smic versées au cours de l'année civile. Les rémunérations supérieures à deux fois et demie le Smic n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt, même pour la part inférieure à ce seuil. Ce crédit d impôt doit être utilisé pour améliorer la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution du fonds de roulement. Attention, il ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction. Le texte est donc imprécis sur l utilisation de ce crédit d impôt, ce qui risque d entraîner de nombreux contentieux. Cela est regrettable. Ce crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est imputable sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Il s'applique aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2013. Son taux est fixé à 4 % pour 2013 et à 6 % pour les années suivantes. Il ne fait l'objet d'aucun plafonnement. Mentions sur les factures La directive 2010/45/UE qui a modifié la directive TVA en ce qui concerne les règles de facturation, a prévu une harmonisation des mentions obligatoires devant figurer sur les factures. Les mentions relatives aux parties, à la date et au numéro de facture devraient rester inchangées, tout comme la majorité des mentions relatives aux opérations. Les modifications ne devraient concerner que les opérations pour lesquelles sont appliqués un régime d'autoliquidation, il conviendra de mentionner «Autoliquidation» ou un régime de marge bénéficiaire ou il faudra mentionner le régime particulier applicable. Enfin, une nouvelle mention sera exigée : lorsque le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services émet la facture à la place du fournisseur ou du prestataire, il faudra mentionner «Autofacturation». 8
Réforme des taux de TVA A compter du 1 er janvier 2014, le niveau des trois principaux taux de TVA applicables en France continentale, seront modifiés : le taux réduit de 5,5 % sera abaissé à 5 %, le taux réduit de 7 % sera relevé à 10 %, le taux normal de 19,6 % sera relevé à 20 %. Cette hausse des taux de TVA est destinée à assurer une partie du financement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Cela rappelle un peu le dispositif de la TVA sociale qui avait été votée précédemment et annulé par le nouveau parlement. Faire et défaire, puis refaire Taxe sur certaines plus-values immobilières Une nouvelle taxe s'ajoute à l'impôt sur le revenu applicable aux plus-values immobilières (qui est de 19 % majoré des prélèvements sociaux de 15,50 %). Plus-values concernées La taxe ne s'applique pas aux plus-values bénéficiant d'une exonération spécifique (cession de la résidence principale ou première cession d'un logement autre que la résidence principale, cession de biens détenus depuis plus de 30 ans exonérées par l'application de l'abattement pour durée de détention). Seules les plus-values imposables d'un montant supérieur à 50.000 sont soumises à la taxe. Dès lors que ce montant est dépassé, la taxe est calculée dès le premier euro sur le montant total de la plus-value imposable, selon le barème suivant : Montant de la plus-value imposable (en Montant de la taxe (en euros) euros) De 50.001 à 60.000 2 % PV - (60.000 - PV) 1 / 20 De 60.001 à 100.000 2 % PV De 100.001 à 110.000 3 % PV - (110.000 - PV) 1 / 10 De 110.001 à 150.000 3 % PV De 150.001 à 160.000 4 % PV - (160.000 - PV) 15 / 100 De 160.001 à 200.000 4 % PV De 200.001 à 210.000 5 % PV - (210.000 - PV) 20 / 100 De 210.001 à 250.000 5 % PV De 250.001 à 260.000 6 % PV - (260.000 - PV) 25 / 100 Supérieur à 260.000 6 % PV Une question se pose concernant le champ d'application de cette taxe. Le texte précise qu'elle ne s'applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir. Or cette dernière disposition a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Cela est-il susceptible de rendre la taxe applicable aux plus-values sur terrains à bâtir? Ce n'est pas sûr et on attendra avec intérêt les précisions qui seront apportées par l'administration. 9
Nouveau régime des apports en nature de titres Dans certaines situations, il est procédé à des opérations d apport en nature de titres à une société soumise à l'impôt sur les bénéfices. Afin de permettre les restructurations de ce type, la loi fiscale permettait de ne pas soumettre à l impôt la plus-value générée à cette occasion puisque par définition le contribuable ne reçoit en échange pas d argent mais des titres. L opération était qualifiée sur un plan fiscal d intercalaire et placée automatiquement en sursis d imposition. Or, un tel dispositif permettait de réaliser sans fiscalité immédiate des opérations d apport puis de cession dépourvue de sens économiques. Celles-ci se trouvaient de plus en plus souvent remises en cause par l administration dans le cadre de la répression des abus de droit, ce qui a permis à la jurisprudence de donner quelques critères d'appréciation du caractère abusif ou non de ces opérations. Le législateur réglemente plus étroitement les opérations d'apport-cession de titres dès lors que l apport est réalisé par un contribuable au profit d une société qu il contrôle. Lorsque l'apport intervient au profit d'une société contrôlée par l'apporteur, la plus-value réalisée lors de cet apport est désormais soumise à un régime de report automatique d'imposition. Toute opération d'apport-cession rapide fait tomber le report. L'ancien régime du sursis d'imposition est maintenu lorsque la société bénéficiaire de l'apport de titres n'est pas contrôlée par l'apporteur. A la différence du sursis, le report est un régime risqué. En effet, en cas de baisse de la valeur de la société, la plus en report peut être nettement supérieure à la plus-value réellement dégagée lors de la cession des titres. Le résultat poursuivi par le législateur aurait pu être atteint sans cet inconvénient majeur en maintenant le régime de sursis mais en élargissant les cas de fin du sursis déclenchant l'imposition. Il est également regrettable que le délai durant lequel la cession est qualifiée de rapide soit si long. Cession temporaire d usufruit Jusqu'à présent, les cessions à titre onéreux d'usufruits temporaires relevaient du régime fiscal des plus-values, selon les règles de droit commun. Par dérogation aux dispositions régissant les plus-values, la loi impose au barème progressif de l'impôt sur le revenu le prix de vente de l'usufruit temporaire selon le régime d'imposition des revenus susceptibles d'être procurés par le bien démembré. Cette mesure vise à lutter contre les schémas d'optimisation fiscale permis précédemment par l'imposition plus favorable des plus-value comparée à l'imposition des hauts revenus, voir l'absence de plus-value imposable quand cela était, comme par hasard, le cas. Les nouvelles règles d'imposition des cessions d'usufruit temporaire ne sont pas exclusives de la possibilité pour l'administration de remettre en cause des montages à but exclusivement fiscal, sur le fondement de la procédure de répression des abus de droit. 10